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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2020 P/135/2018

22 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,301 parole·~37 min·2

Riassunto

INJURE;MENACE(DROIT PÉNAL);VOIES DE FAIT;FAUX DANS LES CERTIFICATS;PERMIS DE CONDUIRE | CP.177; CP.180; CP.252; CP.255; CP.126

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/135/2018 AARP/158/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 avril 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/1435/2019 rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal de police,

et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/18 - P/135/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 11 octobre 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 10 octobre 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 6 novembre 2019, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a notamment déclaré coupable d’injure (art. 177 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0)]), de tentative de menaces (art. 22 cum 180 al. 1 et 2 let. a CP), de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP) et de voies de fait (art. 126 CP), l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 20.-, sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans), ainsi qu’à une amende de CHF 300.- et aux frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'620.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. b. Par acte du 7 novembre 2019, A______ conclut à son acquittement. c. Selon l’ordonnance pénale du 11 janvier 2019, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d’avoir, à Genève : - le 8 novembre 2017, fourni à la Direction générale des véhicules, dans le cadre d’une demande d’échange de permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse, un permis de conduire de la République démocratique du Congo contrefait, établi à son nom ; - le 26 décembre 2017, au domicile conjugal, injurié son épouse, C______, avant de la frapper avec ses poings au niveau du buste et de menacer de la tuer après s’être muni d’un couteau de cuisine qu’il tenait entre ses mains ; - le 27 décembre 2017, poussé et frappé à plusieurs reprises C______, notamment en lui assénant des gifles, avant de la menacer au moyen d’une paire de ciseaux. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 27 décembre 2017, l’intervention de la police a été réclamée par la fille aînée de A______, F______, âgée de 17 ans, en raison d’une dispute entre ce dernier et son épouse, C______. Arrivée sur place, la police a constaté que les époux "étaient en train de se crier dessus", alors que six enfants, dont un bébé de quatre mois, se trouvaient dans une chambre. A______ présentait des griffures au niveau de la gorge. b. A la police, au Ministère public (ci-après : MP) et devant le TP, C______ a raconté avoir rencontré A______ en Afrique du Sud en 2011, alors qu’il avait déjà quatre enfants. Les époux n’avaient pas rencontré de souci particulier jusqu’à leur arrivée en juin 2016 en Suisse, où ils avaient déposé une demande d’asile. Depuis lors, A______ l’empêchait de sortir et d’avoir une vie sociale ; elle s’occupait des

- 3/18 - P/135/2018 enfants alors qu’il ne faisait rien et passait ses journées à jouer sur son téléphone portable ; il faisait les courses, car il gérait l’argent, mais au bout de deux semaines, tout était dépensé. Le conflit avait réellement débuté en novembre 2017, lorsqu’ils avaient eu une discussion avec leur assistante sociale au sujet d’allocations familiales à rembourser à hauteur de CHF 18'900.-. Elle avait découvert que A______ lui avait menti sur l’argent qu’ils percevaient, lui racontant que seuls deux enfants étaient enregistrés auprès de l’Hospice général. Or, cinq l’étaient en réalité, son époux conservant pour lui une partie des sommes reçues. Devant l’assistante sociale, il l’avait traitée "d’imbécile" et de "stupide". Il l’avait également insultée en langue lingala. Depuis lors, il ne lui adressait plus la parole. Le 26 décembre 2017, après le repas de midi, A______ avait dit qu’il se chargerait de donner sa dose d’insuline à leur fils G______, qui souffrait de diabète. Lorsqu’elle s’était réveillée vers 16h00, elle avait constaté qu’il ne l’avait pas fait et que l’enfant présentait des symptômes d’hyperglycémie. Après lui avoir dispensé son traitement, elle avait dit à son fils d’aller se reposer, mais son époux avait refusé que l’enfant aille dans la chambre et tous deux s’étaient disputé à ce sujet. F______ était intervenue pour la protéger, ce qui avait énervé son père. Ce dernier avait commencé à insulter son épouse, l’accusant d’être responsable du fait que ses enfants ne le respectaient plus. Il avait déchiré sa robe et lui avait donné des coups de poings sur le buste. Il était ensuite allé prendre un couteau à la cuisine et l’en avait menacée en lui disant qu’il allait la tuer. Il avait également placé quelque chose dans le micro-ondes et expliqué à l’un de ses fils que c’était pour que l’appareil explose quand elle s’en approcherait. Le lendemain 27 décembre, A______ avait réuni les enfants et leur avait annoncé qu’elle devait partir de la maison. Il avait commencé à couper les fils de tous les appareils électriques (télévision, micro-ondes, box internet) sous prétexte qu’ils lui appartenaient car il les avait payés avec son argent. Elle-même avait alors saisi une fourchette et tailladé le canapé en disant que c’était le sien. A______ lui avait ensuite sauté dessus, saisie au cou avec ses deux mains, pris un couteau et menacé de la tuer. A la suite de l’intervention des enfants, il avait quitté l’appartement. Le soir, vers 17h00, alors qu’elle mettait de la glace sur le pied de G______, qui pleurait, A______ était revenu à l’appartement et avait saisi l’enfant, qu’il l’avait accusée de maltraiter. Lorsqu’elle lui avait demandé de les laisser, il l’avait giflée à plusieurs reprises et avait déchiré sa robe. Il l’avait ensuite poussée à la cuisine sur le plan de travail, ce qui lui avait fait mal en raison de la césarienne subie quelques mois auparavant. Il avait saisi une paire de ciseaux, l’en avait menacée et l’avait enfermée à l’extérieur de l’appartement. Lorsque sa fille lui avait rouvert et qu’elle avait pu entrer, il l’avait saisie par le cou. La police était arrivée sur ces entrefaits.

- 4/18 - P/135/2018 C______ a précisé que son époux ne l’avait jamais frappée auparavant mais l’insultait régulièrement, y compris devant les enfants, la traitant de "pute", de "salope" et avec des mots en lingala qu’elle ne pouvait traduire. Devant le TP, elle a précisé que, le 27 décembre 2017, il avait réitéré ces insultes, la traitant également de "stupide". Elle ne l’avait jamais frappé ou insulté mais, lors de l’altercation du 27 décembre, l’avait saisi par le t-shirt, qu’elle avait abîmé. Les marques que A______ présentait au cou avaient été causées par les enfants, lorsqu’ils avaient tenté de les séparer. La blessure à l’aisselle gauche résultait du retrait récent d’un kyste. Elle avait quitté le domicile conjugal le 5 janvier 2018 avec les deux plus jeunes enfants en raison de leurs disputes et du fait qu’elle ne pouvait plus se réfugier dans la chambre, dont son époux avait ôté la clé. Les deux filles aînées de A______ avaient également quitté l’appartement et avaient été placées dans un foyer par le Service de protection des mineurs. c. A______ a confirmé à la police que la dégradation de ses relations avec son épouse était récente, cette dernière, qui avait toujours été d’un caractère explosif, étant devenue agressive en raison d’un "problème d’argent qu’elle devait envoyer au pays". Le 26 décembre 2017, elle avait giflé G______, sans qu’il en connaisse la raison. Lorsqu’il lui avait dit de ne pas le faire, elle lui avait soudainement sauté dessus, sans qu’il sache pourquoi, l’avait griffé au cou et avait arraché son t-shirt en le tirant. La situation s’était ensuite calmée. Le matin du 27 décembre 2017, vers 9h00, C______ s’était à nouveau énervée pour une question d’argent qu’elle souhaitait envoyer à sa tante en Afrique du Sud. Elle s’était emportée et avait commencé à découper les chaises au couteau. Elle s’était ensuite calmée et il avait quitté l’appartement. Lorsqu’il était revenu, vers 17h00, l’ambiance à la maison était calme. Tout à coup, alors qu’il se trouvait assis au salon, il avait entendu G______ crier et pleurer dans la chambre, où son épouse était allée voir ce qui se passait. Comme les cris continuaient, il s’était à son tour rendu dans la chambre, où ses filles et sa femme entouraient son fils. Quand il avait pris ce dernier dans ses bras, son épouse s’était énervée. Dès qu’il l’avait reposé, elle s’était ruée sur lui, lui arrachant le t-shirt et lui griffant le cou, en criant "ici, c’est le pays des femmes" et qu’il "allait voir que c’était elle qui décidait". Il ne s’était pas défendu, mais avait demandé à sa fille d’appeler la police. Alors qu’il se rendait au salon, son épouse s’était agrippée à lui jusque dans cette pièce. Il n’avait jamais frappé C______, qui était "bien contente de dire que c’était le pays de la femme et qu’elle allait dire [qu’il] l’avait tapée". Il n’avait fait que se défendre en tentant de se protéger de son seul bras valide. Elle mentait lorsqu’elle affirmait avoir été menacée d’un couteau ou d’une paire de ciseaux.

- 5/18 - P/135/2018 d. Devant le MP, A______ a reconnu avoir oublié de donner son insuline à G______, car il regardait un match à la télévision. F______ était allée le dire à son épouse, qui s’était fâchée. Il était intervenu pour dire qu’il ne fallait pas gronder l’enfant, car la faute lui était imputable. Lorsqu’il avait fait une remarque à sa fille, elle lui avait répondu. C______ n’était pas contente, lui faisait du chantage et lui disait que les enfants n’allaient plus le respecter. Alors qu’il lui répondait, elle s’était approchée par l’arrière, l’avait attrapé et l’avait griffé. Chaque fois qu’elle se fâchait, elle avait d’ailleurs l’habitude de le griffer. Il lui avait demandé de le lâcher, sans la toucher ni l’insulter, puis avait enlevé son pull, qui était déchiré. Ils s’étaient ensuite calmés. Les enfants avaient assisté à la scène. Son épouse l’avait griffé sans raison. Le vrai problème était qu’ils rencontraient des difficultés financières. A un moment donné, l’Hospice général leur avait réclamé le remboursement de CHF 18'000.-. Bien qu’il s’y soit opposé avec succès, C______ avait pensé qu’il avait utilisé cette somme sans la lui montrer. Le 27 décembre 2017, il s’était levé pour se rendre à l’hôpital, faire soigner des abcès au bras gauche. Il avait appelé tous les enfants pour prier. Il voulait qu’ils rencontrent quelqu’un de la famille pour leur parler. Ils avaient toutefois peur des sorciers. Sa fille avait commencé à protester. Il lui avait dit que "s’ils avaient été des sorciers, les enfants pouvaient être malades, or ce n’était pas le cas". Il y avait eu une incompréhension avec son épouse, qui s’était énervée en disant qu’ils avaient un enfant malade et que son époux l’avait insultée. Elle avait saisi un couteau, déchiré les chaises et fait des marques sur la télévision, ce en présence des enfants. Le soir, alors qu’ils se trouvaient tous deux dans la cuisine, ils avaient entendu G______ crier dans la chambre, où C______ s'était alors rendue. Comme l’enfant continuait à crier car il avait "comme un petit bout de verre qui était entré dans son pied", il avait voulu le prendre pour le soigner, mais sa femme lui avait sauté au cou avec ses ongles et l’avait griffé en lui interdisant de rentrer dans la pièce. Il avait commencé à crier et à lui expliquer qu’il était le père des enfants. Il voulait lui parler et avait très mal au bras gauche, en raison des points de suture. Son épouse avait donné son téléphone à F______ pour qu’elle appelle la police. Lorsque celle-ci était intervenue, elle s’était plainte d’avoir eu mal à une cicatrice. Il ignorait pourquoi C______ avait voulu que la police soit appelée, car il ne l’avait pas touchée. C’était lui, au contraire, qui se sentait mal, ayant mal au bras et des griffures au cou, que la police avait pu constater. Il a admis que le couple avait déjà rencontré des problèmes au Portugal, où son épouse et ses enfants avaient été placés en foyer. Lorsqu’elle était arrivée dans ce pays dans le cadre du regroupement familial, C______ avait en effet affirmé, à sa descente de l’avion en provenance d’Afrique du Sud, qu’il allait la tuer.

- 6/18 - P/135/2018 Lors d’une audition ultérieure par le MP, en septembre 2018, ainsi que devant le TP, A______ a affirmé que son épouse était manipulée et avait déposé plainte contre lui car ses proches l’avaient persuadée qu’elle pourrait ainsi obtenir l’appartement et de l’argent. Selon ce que ses enfants lui avaient rapporté, elle avait tout planifié. Un jour, elle avait déchiré sa robe et lui avait dit qu’elle l’en accuserait. Elle mentait comme elle respirait. Il n’aurait pas pu l’agresser physiquement, car à l’époque, il venait d’être opéré non seulement au bras gauche, mais également au bras droit et avait de la peine à bouger. Tous les documents rédigés par les professionnels étaient mensongers, car ils ne faisaient que reprendre ce que leur interlocuteur disait. e. A l’appui de leurs affirmations, les parties ont produit divers documents, dont des photographies de canapés lacérés et des griffure au cou de A______ (celles-ci portant la date du 16 janvier 2017), un compte-rendu d’une consultation de C______ à l’hôpital du 28 décembre 2017 mentionnant des douleurs abdominales sur trauma abdominal, sans trace d’hématome, et plusieurs attestations d’une association d’aide aux victimes de violence en couple relatant les plaintes de l’intéressée selon lesquelles elle aurait été victime de violences physiques, sexuelles et économiques de la part de son époux dès 2011, plaintes compatibles avec les symptômes de tristesse et d’angoisse qu’elle présentait. Selon le rapport de police, C______ n’a pas été en mesure de présenter le couteau et la paire de ciseaux utilisés par son époux. f. Le 23 mai 2018, la Direction générale des véhicules a dénoncé A______ au MP pour avoir demandé, le 8 novembre 2017, l’échange d’un permis de conduire congolais contre un permis de conduire suisse en présentant un document congolais dont le service d’identification judiciaire avait confirmé qu’il s’agissait d’une contrefaçon, soit une copie ou une reproduction non autorisée d’un document sécurisé authentique. g. Le document en question a été délivré le 11 juillet 2015 au nom de A______, domicilié à H______ [République démocratique du Congo]. Outre le fait qu'il comporte des fautes d'orthographe ("Fistname" au lieu de "Firstname"), la signature du titulaire qui y figure ne ressemble en rien à celle apposée par A______ sur le formulaire du Service cantonal des véhicules. h. Entendu par la police, A______ a contesté la contrefaçon. Il avait fait renouveler son permis de conduire auprès de l’ambassade du Congo en Afrique du Sud, où la famille s’était réfugiée. Il avait payé le document à l’ambassade. Il comptait entreprendre des démarches auprès des autorités de son pays pour obtenir des attestations prouvant l’authenticité de son permis de conduire. Au MP, il a expliqué qu’il avait passé dix ans en Afrique du sud, où il était ______ dans l’armée. Lorsque son permis de conduire était arrivé à échéance, il avait renvoyé l’original à l’ambassade du Congo, qui s’était occupée de le transférer à

- 7/18 - P/135/2018 l’autorité compétente dans son pays d’origine. Son permis lui avait été renvoyé en Afrique du sud mais, comme entretemps il avait quitté le pays pour le Portugal, un ami l’avait réceptionné et le lui avait envoyé. Il avait reçu le permis en original, sans courrier d’accompagnement. i. A______ a produit un certificat d’authenticité du document litigieux, délivré le 13 février 2018 par le Président national de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire de la Direction des transports terrestres du Ministère des transports et voies de communication de la République démocratique du Congo, et légalisé par un notaire à I______. j. Il ressort de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 juillet 2017 statuant sur l’exécution du renvoi de la famille A______/C______ que, le 3 février 2016, à la suite du prononcé d’une clause de péril, A______ s’était vu retirer la garde des deux enfants avec lesquels il était arrivé en Suisse. Peu après, il avait été interpellé dans une gare, en provenance de France, en possession d’un passeport congolais falsifié. Il était suivi depuis février 2017, à raison de deux séances hebdomadaires, pour un syndrome de stress post-traumatique et une symptomatologie anxio-dépressive. Un traitement médicamenteux lui était également prescrit. De l’avis de son médecin généraliste du 7 mars 2017, un renvoi était contre-indiqué, en raison d’un risque auto ou hétéro-agressif majeur. En mars 2017, l’assistance financière qui lui était versée a été diminuée en raison de son comportement violent à l’égard des collaborateurs du centre d’hébergement, d’insultes et de menaces de mort envers un intendant social. Au TP, A______ a expliqué que le faux passeport en question avait été mis dans ses affaires, à son insu, par le pasteur qui demeurait aux côtés de sa belle-mère. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. À la requête de A______, elle a demandé à la Brigade de police technique et scientifique une nouvelle analyse du permis de conduire congolais litigieux. Celle-ci, dans un rapport circonstancié du 14 janvier 2020 rendu après avoir comparé à un spécimen authentique le document incriminé, a conclu que ce dernier étant sans aucun doute une contrefaçon. L'authenticité du certificat présenté par A______ était également douteuse, dans la mesure où, entre autres, son aspect différait notablement d'un certificat d'authenticité délivré à la même époque par la même autorité, en possession de la police neuchâteloise. Une représentante du corps des gardes-frontière avait confirmé que de faux certificats d'authenticité de permis de conduire congolais circulaient. c. A______ persiste dans ses conclusions. Il avait obtenu légalement et de manière officielle son permis de conduire.

- 8/18 - P/135/2018 Le contexte de conflit conjugal était propice aux fausses déclarations. Les accusations de son épouse et les attestations produites étaient insuffisantes pour établir qu’il l’avait injuriée et frappée. Les premières déclarations de C______ faisaient d’ailleurs état d’un échange d’insultes, menaces et coups, et non d’une agression de sa part. Or, la police, alors même qu’elle était intervenue en pleine dispute, n’avait pu retrouver ni le couteau, ni les ciseaux évoqués dans la plainte et son épouse avait été dans l’incapacité de les leur montrer. Elle ne présentait par ailleurs, contrairement à lui, ni lésion ni habits déchirés et son affirmation selon laquelle les griffures qu’il avait au cou avaient été causées par les enfants était peu crédible. Les photographies versées au dossier démontraient son caractère violent alors que lui, au contraire, était demeuré passif, un bras immobilisé, la police s’étant trouvée en présence d’un homme "tout à fait calme". De plus, son épouse n’avait énoncé qu’avec difficulté, et devant le TP seulement, les termes injurieux qu’elle lui imputait, lesquels étaient peu plausibles, puisqu’ils communiquaient entre eux dans leur langue d’origine. Le fait que le TP n’ait retenu qu’une tentative de menace au motif que la victime n’avait pas été effrayée confirmait la thèse selon laquelle elle n’avait jamais été menacée. d. Le MP conclut au rejet du recours. Il n’y avait pas lieu de douter de la crédibilité de la plaignante, dont les douleurs étaient attestées par certificat médical. Le fait que le couteau et les ciseaux n’aient pas été retrouvés n’était pas déterminant, la police n’ayant pas procédé à une fouille minutieuse du logement. La BPTS avait confirmé que le permis de conduire présenté à la Direction générale des véhicules était falsifié. La peine infligée respectait les critères légaux et ne souffrait d’aucune critique. e. C______ estime avoir décrit les faits de manière détaillée, constante et cohérente. Elle avait indiqué d’emblée à la police les termes dans lesquels son époux l’insultait. Les déclarations de A______ étaient au contraire incohérentes et lacunaires, ne contenant aucun détail sur le déroulement des faits ou les raisons du conflit. Les photographies du canapé n’étaient pas datées et ne correspondaient pas aux coupures qu’elle y avait faites à la fourchette. f. Le TP s'en réfère à la décision querellée. D. A______ est né le ______ 1978 en République démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Il a déclaré avoir cinq enfants d’une première union, dont la mère est décédée, une fille hors mariage, qui réside au Portugal, et deux enfants avec C______, nés le ______ 2013 et le ______ 2017. A teneur de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 juillet 2017, A______ est arrivé avec ses deux fils aînés au Portugal en 2013, où il a déposé une demande d’asile. En 2015, il y a obtenu des permis de séjour pour ses autres enfants au titre du regroupement familial. En juin 2016, au retour d’un voyage en Afrique, accompagné de son épouse, il a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse. En septembre 2016, l’autorité compétente portugaise a accepté la réadmission dans ce pays de la

- 9/18 - P/135/2018 famille A______/C______. Celle-ci s'est toutefois opposée à son renvoi. La cause est actuellement en cours d’instruction auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), auquel elle a été renvoyée par le Tribunal administratif fédéral. Lorsqu’il a été entendu par le MP en septembre 2018, A______ venait de débuter un emploi à 30% dans une grande surface, mais n’avait pas encore reçu de salaire, qu’il estimait à environ CHF 1'000.-. Il n’avait plus de contact, ni avec son épouse, ni avec leurs enfants communs. Lors de son audition par le TP, il a indiqué qu’il ne travaillait plus, car il devait s’occuper des deux garçons demeurés auprès de lui. Il vivait des allocations et de l’aide de l’Hospice général. Il n’était plus suivi psychologiquement, n’étant pas malade. Un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale prononcé le 6 décembre 2018 a entériné la séparation des parties. A______ n’a pas d’antécédents inscrits au casier judiciaire suisse. E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure d'appel. En première instance, il a été indemnisé à hauteur de CHF 4'678,55, correspondant à 21h35 d'activité. b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, produit un état de frais pour la procédure d’appel comptabilisant une heure d’entretien avec sa cliente et cinq heures consacrées à la rédaction du mémoire d’appel, au tarif horaire de cheffe d’étude. En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de CHF 3'822.25, correspondant à 15h00 d'activité et trois déplacements. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

- 10/18 - P/135/2018 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 et 127 I 38 consid. 2a p. 40). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence implique que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas dans lesquels les déclarations de la victime, en tant que principal élément à charge, et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent par conséquent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). 2.2. L’appelant estime notamment que l’attestation qu’il a produite suffit à attester l’authenticité de son permis de conduire congolais. Le rapport de la BPTS du 14 janvier 2020 est toutefois sans ambiguïté quant au caractère falsifié de ce document. Les circonstances dans lesquelles l'appelant aurait obtenu ce dernier – qui porte une signature ne ressemblant en rien à la sienne, comporte une faute d'orthographe et mentionne une adresse à H______ [République démocratique du Congo], alors qu’à l’époque, il était supposé résider au Portugal – sont au demeurant nébuleuses et ne sont étayées par aucun formulaire de requête, récépissé de paiement ou courrier d’accompagnement.

- 11/18 - P/135/2018 Il n’existe par ailleurs aucune explication plausible quant aux raisons qui auraient pu pousser les autorités congolaises à délivrer à l’appelant un certificat d’authenticité en février 2018, époque où la validité de son permis de conduire n’était pas encore remise en cause. L'on ne voit pas non plus pourquoi l’appelant aurait éprouvé la nécessité d’indiquer à la police qu’il comptait entreprendre des démarches auprès des autorités de son pays pour obtenir une telle attestation, alors qu’il était déjà en sa possession. C’est donc à bon droit que le TP a reconnu l’appelant coupable de faux dans les certificats. 2.3. L'appelant ne conteste pas que, pour autant qu’ils soient avérés, les événements dénoncés par son épouse remplissent les éléments constitutifs des infractions de voies de fait, injure, tentative de menace. Le contexte de tensions conjugales dans lesquels sont intervenues les disputes des 26 et 27 décembre 2017 n’est pas contesté. L’appelant est demeuré dans un premier temps peu loquace quant aux circonstances dans lesquelles elles avaient débuté. A l’entendre, son épouse se serait énervée et l’aurait agressé sans raison, lui-même demeurant calme et passif. Il s’est toutefois contredit à plusieurs reprises. Ainsi, après avoir affirmé qu'il ignorait pourquoi, le 26 décembre 2017, l'intimée aurait giflé G______ et lui aurait soudainement "sauté dessus", il a admis avoir oublié de donner à l'enfant sa dose d'insuline. De même, après avoir indiqué que son épouse s'était énervée, le lendemain, pour des questions d'envoi d'argent en Afrique, il a corroboré sa déclaration selon laquelle, avant de quitter l'appartement, il avait souhaité réunir les enfants, pour des motifs que ses explications au MP ne permettent pas d'élucider clairement. Il a tout d'abord déclaré souffrir du bras gauche et avoir tenté de se protéger de son bras valide, pour ensuite affirmer qu'il souffrait également du bras droit – ce qui ne ressort nullement du dossier – et pouvait à peine bouger, ce qui l'aurait empêché d'agresser physiquement l'intimée, mais à l'évidence pas de porter son fils de quatre ans. Il soutient être demeuré calme et passif, alors que la police a constaté que les deux époux "se criaient dessus". Il a enfin indiqué avoir demandé à sa fille d'appeler la police pour ensuite reconnaître que c'était son épouse qui avait donné son téléphone à F______ en lui demandant de le faire. De son côté, l'intimée n'a pas apporté d'élément attestant que son époux aurait déchiré sa robe, lors des deux altercations. Un tel constat ne ressort pas non plus du rapport de police. Le médecin traitant de l'appelant a toutefois fait part, au début de l'année 2017, de ses craintes, jugeant majeurs les risques de comportements hétéro-agressifs de la part de l'appelant. A la même époque, des agissements similaires à ceux dont l'accuse son épouse, dirigés contre des intervenants sociaux, ont par ailleurs justifié une

- 12/18 - P/135/2018 diminution de l'aide financière qui lui était apportée. L’appelant a également dû admettre des accusations de violence de la part de son épouse antérieures à la présente procédure. L'intimée a par ailleurs fourni un récit détaillé des deux altercations, est demeurée mesurée dans son discours et n'a pas minimisé sa propre réaction, ce qui renforce sa crédibilité, quand bien même elle a nié être à l'origine des griffures présentées par son époux. L'absence de constat médical concernant les gifles reçues ne permet à ce égard pas d'exclure qu'elle ait été victime de tels gestes, lesquels ne laissent pas nécessairement de trace. Le fait qu'elles soient fondées sur les déclarations de la victime ne permet pas non plus d'ôter toute crédibilité aux attestations de l'hôpital ou de l'association d'aide aux victimes de violence de couple qu'elle a produites. Le fait que ni le couteau, ni les ciseaux – objets faisant partie des ustensiles courants dans un ménage – n'aient pas été retrouvés n'est pas déterminant, dès lors qu'entre le moment de l'utilisation du couteau et l'arrivée de la police s'étaient écoulés un jour, voire plusieurs heures, et que s'agissant du ciseau, l'appelant pouvait fort bien l'avoir rangé après avoir enfermé son épouse à l'extérieur de l'appartement, ainsi qu'elle l'a décrit. Dans ces conditions, la CPAR considère qu’il existe un faisceau d’indices suffisant permettant de tenir pour avérés les faits décrits par l’intimée. La condamnation de l’appelant pour injures, voies de fait et tentative de menace sera dès lors également confirmée. 3. 3.1. Les voies de fait sont punies d’une amende (art. 126 al. 1 CP). Les injures sont passibles d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP), les menaces et le faux dans les certificats d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 et 252 CP). 3.2. Conformément à l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue

- 13/18 - P/135/2018 subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. La situation économique de l’auteur ne constitue pas un critère de choix (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 3.4. Il découle de l'art. 2 al. 1 et 2 CP que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012, 6B_503/2012 du 18 avril 2013 consid. 8.1). A teneur de l’art. 34 al. 2 CP en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le jour-amende était de CHF 3'000.- au plus. Son montant était fixé selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le Tribunal fédéral en avait fixé le seuil minimal à CHF 10.-, même pour les condamnés bénéficiant d'un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). Cette disposition prévoit désormais qu’en règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus, mais qu’il peut exceptionnellement être réduit jusqu’à CHF 10.- si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige.

- 14/18 - P/135/2018 3.5. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 3.6. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 3.7. L’amende et la peine privative de liberté de substitution (pour le cas où le condamné ne paie pas l’amende) sont fixées en tenant compte de la situation de l’auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 2 et 3 CP). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). 3.8. En l’occurrence, ainsi que l’a retenu le TP, la faute de l’appelant n’est pas négligeable, notamment dans la mesure où il s’en est violemment pris à son épouse en présence de six de ses enfants. Il a en grande partie nié les faits et n’a témoigné aucun regret, rejetant la faute des disputes sur la victime. Il n’a pas hésité à produire des documents contrefaits afin de faciliter ses démarches administratives, ses mobiles étant purement égoïstes. Il y a concours d’infractions, l’absence d’antécédents constituant un facteur neutre sur la peine. La Chambre de céans considère par conséquent qu'en fixant celle-ci à 100 joursamende, le premier juge a fait une application adéquate des critères légaux rappelés ci-dessus. Le montant de CHF 20.-, au demeurant non remis en cause, paraît également adapté aux circonstances ainsi qu'à la situation de l’appelant, et respecte le seuil minimal de l'amende fixé en application de l'art. 34 aCP, lequel est applicable, dans la mesure où il n'est pas moins favorable à l'appelant que le nouveau droit. Le sursis est acquis à ce dernier. Le jugement entrepris sera, partant, également confirmé sur ce point. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). 5. 5.1. Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit sont indemnisés conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP). L'art. 16 al. 1 let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet

- 15/18 - P/135/2018 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d’étude, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2 En l’occurrence, l’état de frais produit par le conseil de l’intimée paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes rappelés ci-dessus. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 1'550.85, correspondant à six heures d'activité au tarif horaire de chef d'étude (CHF 1'200.-), majorées du forfait de 20% (CHF 240.-) et de la TVA à 7,7% (CHF 110.85). 5.3. Le conseil de l'appelant n'a pas produit d'état de frais dans le délai imparti. Au vu de l'activité déployée (mémoire d'appel de cinq pages) et des principes exposé ci-dessus, l'indemnité sera arrêtée, ex aequo et bono, à un montant identique à celui alloué à l'avocate de l'intimée, soit CHF 1'550.85 TTC. * * * * *

- 16/18 - P/135/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1435/2019 rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/135/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'895.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'550.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office A______. Arrête à CHF 1'550.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 11 janvier 2019 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 16 janvier 2019; et, statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de tentative de menaces (art. 22 al. 1 cum 180 al. 1 et 2 let. a CP), de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

- 17/18 - P/135/2018 Ordonne la confiscation et la destruction du permis de conduire congolais du prévenu figurant à la procédure. Fixe à CHF 4'678.55 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 3'822.25 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'020.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat au migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Catherine GAVIN, juges.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 18/18 - P/135/2018

P/135/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/158/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'620.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'895.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'515.00

P/135/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2020 P/135/2018 — Swissrulings