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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.10.2015 P/1345/2013

22 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,010 parole·~45 min·1

Riassunto

ABUS DE CONFIANCE; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES; FIXATION DE LA PEINE; REPENTIR SINCÈRE; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL); SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; TRAITEMENT AMBULATOIRE; DÉFENSE D'OFFICE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.138.2; CP.251.1; CP.42; CP.44.2; CP.94; CP.56; CP.63; CPP.135

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1345/2013 AARP/435/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 octobre 2015

Entre A______, comparant par Me B______, avocat, Me B______, avocat, appelants,

contre le jugement JTDP/857/2014 rendu le 5 décembre 2014 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/22 - P/1345/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier du 11 décembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 5 décembre 2014, dont les motifs ont été notifiés le 21 janvier 2015, par lequel elle a été reconnue coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), condamnée à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, à verser au C______ (ci-après : C______) la somme de CHF 1'310'787.60, plus intérêts à 5% dès le 28 février 2010, à titre de réparation du dommage matériel, sous déduction des sommes déjà versées, et le montant de CHF 86'767.72 à titre de participation aux honoraires de son conseil, ainsi qu'aux frais de la procédure, un traitement ambulatoire étant aussi ordonné. Dans son jugement, le Tribunal a encore prononcé à l'encontre de A______ une créance compensatrice d'un montant de CHF 400'000.- en faveur de l'Etat de Genève, garantie à concurrence de CHF 387'600.67 par les avoirs séquestrés auprès de Me D______, notaire, et alloué la créance compensatrice au C______. Il a fixé l'indemnité de défenseur d'office due à Me B______ à CHF 21'306.78, le calcul étant joint au jugement. b. Par acte du 10 février 2015, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant au prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à 15 mois et au bénéfice du sursis complet, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans et d'une règle de conduite consistant à poursuivre sa psychothérapie durant le délai d'épreuve. c. Par acte du 11 décembre 2014, Me B______ a formé recours contre la taxation de ses honoraires d'avocat d'office par le premier juge, concluant au paiement d'une indemnité de CHF 23'006.78, en lieu et place des CHF 21'306.78 alloués en première instance. Le recours a été transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), comme objet de sa compétence, vu l'appel interjeté par A______. d. Par acte d'accusation du 24 février 2014, il est reproché à A______, employée en qualité de secrétaire au service du C______, en charge notamment de la gestion des comptes postaux liés aux activités d'animation et plus particulièrement du compte postal n° 1______ pour lesquels elle disposait de la signature individuelle, d'avoir, entre les années 2007 et 2013, employé à son profit l'argent déposé sur ledit compte en prélevant une somme totale de CHF 1'310'787.60 depuis des distributeurs d'argent en Suisse ou en France, au moyen de deux cartes successives, étant précisé qu'elle a perdu la totalité de ces sommes en les jouant dans des casinos et a dissimulé les prélèvements au moyen de fausses factures, modifiées ou fabriquées de toutes pièces, comptabilisées dans les livres du C______.

- 3/22 - P/1345/2013 B. A ce stade de la procédure, les faits encore pertinents sont les suivants : a. Le 25 janvier 2013, le C______ a porté plainte contre son employée, A______, laquelle était en charge, notamment, de la gestion des comptes postaux liés aux activité d'animation, dont un compte postal n° 1______, pour lequel elle disposait de la signature individuelle ainsi que d'une Postcard. Début 2013, la direction du C______ avait découvert dans le bureau de l'intéressée, en arrêt maladie et dont le comportement au cours des derniers mois avait été inhabituel, des papiers à en-tête des principaux fournisseurs du C______, des pages vierges à l'en-tête de Postfinance pour l'impression de décomptes mensuels, des entêtes de fournisseurs découpées et deux clés USB contenant des relevés de compte et des factures. Entre les 3 et 9 janvier 2013, CHF 22'787.10 avaient été débités du compte n° 1______, dont une partie correspondant à des retraits effectués à ______, en euros. Confrontée à ces divers éléments à son retour au travail le 14 janvier 2013, A______ s'était effondrée et avait reconnu avoir effectué de très importants détournements de fonds au détriment du C______ et en avoir perdu l'intégralité au casino. L'analyse du compte postal n° 1______, portant sur les années 2007 à 2012, avait ensuite révélé des écarts entre les relevés fournis par Postfinance et les pièces comptables, représentant une surévaluation du compte allant de CHF 516.05 en 2007 à CHF 75'577.74 en 2012. Les pièces justificatives avaient été falsifiées et de nombreux prélèvements en espèces, effectués soit à des guichets postaux à ______ soit à des bancomats en France, sous forme d'euros, n'apparaissaient pas sur les relevés postaux, qui avaient aussi été modifiés. Les montants ainsi retirés en espèces s'élevaient, au total, à CHF 1'312'507.70, dont une petite partie seulement, au maximum quelques milliers de francs, avait pu être réellement utilisée pour le paiement de factures et ce principalement durant l'année 2007. Selon les auteurs de l'analyse comptable, "[l]e processus de fraude était remarquablement bien organisé si bien qu'il était extrêmement difficile de se rendre compte que les documents soumis au contrôle étaient falsifiés", preuve en est que les contrôles effectués par la direction du C______, par l'organe de révision et par E______ n'avaient rien révélé. A______ avait agi en possédant une parfaite connaissance des contrôles de rigueur, tout en étant au bénéfice d'une signature individuelle sur un grand nombre de comptes, en sus de ses capacités de faussaire. Selon le C______, environ 90% des factures étaient fausses. b. F______, responsable du C______, a expliqué devant le Ministère public que le groupement salariait 1'100 personnes et était doté d'un budget annuel de CHF 44'000'000.-. A______ avait légitimement bénéficié d'une grande indépendance dans son travail vu le nombre d'années passées au service du C______. Hormis les

- 4/22 - P/1345/2013 contrôles statutaires effectués par les réviseurs externes (fiduciaire G______), l'activité de gestion ordinaire et quotidienne de la précitée n'avait pas fait l'objet de contrôles systématiques. L'intéressée était une personne travailleuse, attachante, ouverte, aimant partager et faisant partie d'une équipe soudée. Elle venait tôt le matin et prenait le courrier à la poste avant d'arriver. F______ avait déjà été confronté à des personnes souffrant d'addiction au jeu et en reconnaissait certains symptômes. L'anxiété dont A______ avait fait preuve en janvier 2013, cumulée à un arrêt maladie deux jours après la reprise du travail, avaient fini d'éveiller ses soupçons. Il avait alors pris la décision d'inspecter la place de travail de l'intéressée et avait découvert du papier à en-tête vierge reproduit et deux clés USB contenant des modèles de documents. Le responsable du C______ était conscient du drame vécu par A______, pour laquelle il éprouvait beaucoup de compassion. Il était toutefois déçu, réalisant que l'intéressée n'avait pas pris la mesure de la gravité de ses actes et n'avait entrepris aucune démarche en vue de vendre sa maison ou de commencer à réparer le dommage causé. c. Devant le Ministère public, A______ a immédiatement reconnu les faits et indiqué qu'elle n'avait pas imaginé avoir détourné pareille somme d'argent. Elle ne pouvait indiquer ni la raison, ni la date, ni les circonstances de la première fois où elle avait indûment prélevé de l'argent. Elle était entrée dans un casino et avait joué aux machines à sous pour la première fois en 2000, à l'occasion de son cinquantième anniversaire, et pouvait faire remonter le début du caractère addictif de son comportement à 2006. Elle avait constaté que le jeu devenait une obsession, mais n'en avait jamais parlé à son époux. Les montants joués avaient évolué parallèlement à son addiction, selon une courbe ascendante, et avaient parfois atteint CHF 50'000.-. Elle ne réussissait pas à conserver d'argent, car tout gain était immédiatement remis en jeu dans l'espoir de gagner davantage au tour suivant. L'unique but des prélèvements était le jeu ; elle n'avait jamais rien financé d'autre avec les sommes retirées. Pendant une courte période, à l'occasion des premiers prélèvements, elle avait voulu rembourser l'argent pris sur le compte du C______, raison pour laquelle des crédits à hauteur de CHF 1'000.- apparaissaient. Prise par le jeu qui lui faisait perdre systématiquement ses mises, elle avait cessé de renflouer le compte. A la fin de l'année 2006, elle avait hebdomadairement consulté un psychologue et un psychiatre dans un centre d'addiction et avait ressenti un effet bénéfique pendant un certain laps de temps, à savoir une diminution de la fréquence ainsi que des montants

- 5/22 - P/1345/2013 joués, sans cependant que son addiction ne fût soignée. Elle avait donc cessé la thérapie et aussitôt repris ses habitudes de jeu. En 2008, elle avait réalisé un gain exceptionnel de EUR 50'000.-, qu'elle avait ensuite perdu. Dès ce moment, elle avait commencé à jouer de plus grosses sommes, toujours aux machines à sous. Le besoin de jouer était devenu oppressant et permanent à partir de l'année 2010, même si elle avait déjà effectué des prélèvements aux dépens du C______ les années précédentes, et s'était encore aggravé par la suite. A______ avait joué toutes ses ressources, puis, "en dérapage complet", en avait cherché d'autres. Son assurance vie avait également été engloutie au casino. Elle avait aussi sollicité l'un de ses fils à hauteur de CHF 15'000.-, au motif fallacieux d'un rattrapage d'impôts. Elle avait encore employé CHF 80'000.- reçus par son époux dans le cadre d'une assurance-vie. Elle a admis avoir dissimulé les retraits par de fausses factures, à savoir des factures réelles modifiées ou alors fabriquées de toutes pièces. Elle avait modifié des factures existantes lorsque cela se présentait au bon moment, ce qui lui procurait le sentiment de faire "un peu moins faux". Elle s'était trouvée en permanence et de façon compulsive prise par l'obsession du jeu, puis par celle de la dissimulation des prélèvements effectués. Une fois la situation rétablie, elle ne pouvait s'abstenir de recommencer. Il s'agissait de couvrir ses agissements et non pas de les faciliter par anticipation. La situation comptable était corrigée chaque mois par ses soins, aussi bien au niveau des factures que des relevés de compte, sur lesquels elle corrigeait le montant des factures débitées, ou transformait des retraits en paiements de factures, ou, finalement effaçait purement et simplement des transactions. Chaque année, après le bouclement des comptes, elle repartait de zéro et pensait, en vain, cesser ses agissements. Sa gestion avait été contrôlée en 2011. En 2012, un nouvel audit avait eu lieu, mais elle n'avait pas le souvenir que son classeur eût été contrôlé. Un contrôle mené par l'inspection cantonale des finances avait également eu lieu en 2009. Elle regrettait profondément son comportement et souhaitait réparer le dommage causé au C______ à la hauteur de ses moyens, notamment par la mise à disposition de sa part de copropriété sur la maison familiale. La découverte des faits reprochés avait eu l'effet d'une bombe. Elle se sentait très stressée et très coupable, ce d'autant plus qu'elle appréciait beaucoup ses collègues et son travail, ne parvenait pas à comprendre où elle s'était perdue pendant les cinq dernières années et regrettait ses actes. Elle avait également l'intention d'entreprendre une psychothérapie et suivait un traitement. Par ailleurs, elle avait fait deux décompensations, le 14 janvier 2013, puis à la lecture de la presse mentionnant les montants détournés. En février 2013, elle dormait encore tous les soirs au H______.

- 6/22 - P/1345/2013 Lors de la dernière audience d'instruction, elle a indiqué qu'après avoir remboursé mensuellement le C______ à raison de CHF 150.- par mois, elle était désormais prête à augmenter le montant à CHF 400.-, tout en étant consciente du caractère dérisoire du remboursement au regard de la totalité des fonds détournés. d. I______ ne comprenait pas le comportement de son épouse, en qui il avait eu pleine confiance, et en était très affecté. Il avait totalement ignoré qu'elle fréquentait les casinos et le sujet n'avait jamais été évoqué au sein de la famille. A ses yeux, elle faisait des courses en France voisine ou s'adonnait à ses activités usuelles de loisirs. Il n'avait commencé à constater un comportement inhabituel qu'à partir de Noël 2012, puis une nervosité particulière de son épouse en janvier 2013 ; il avait commencé à s'interroger lorsqu'elle lui avait donné des explications peu convaincantes. A______ ne lui avait que récemment indiqué qu'elle avait consulté un centre spécialisé dans les addictions en 2006. Elle ne lui avait jamais dit non plus qu'elle avait emprunté de l'argent à l'un de leurs fils. Elle aimait son travail ainsi que ses collègues. En juin 2013, I______ était en charge du plan de remboursement des dettes contractées par A______ envers cinq créanciers, C______ non compris. Il remboursait mensuellement CHF 2'800.-. Le couple n'avait entrepris aucune démarche en vue de vendre la maison dont ils étaient copropriétaires, attendant l'issue du procès pénal. e.a. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Selon le rapport établi le 9 juillet 2013 par le Dr J______, l'expertisée présentait, au moment des faits, une maladie psychiatrique nommée jeu pathologique, laquelle fait partie des troubles des habitudes et des impulsions dans la CIM 10. De nombreux critères nécessaires à l'établissement de ce diagnostic étaient alors présents : la préoccupation par le jeu, le besoin de jouer avec des sommes d'argent croissantes pour atteindre l'état d'excitation désiré, jouer pour échapper aux difficultés ou pour soulager une humeur dysphorique, retourner jouer pour recouvrer ses pertes, mentir à sa famille ou à son thérapeute pour dissimuler l'ampleur réelle du trouble, commettre des actes illégaux tels que falsifications, fraudes, vols ou détournements d'argent pour financer la pratique du jeu, mettre en danger une relation affective importante ou un emploi et, enfin, agitation ou irritabilité lors des réductions ou arrêt de la pratique du jeu. A______ souffrait aussi, au moment de l'expertise, d'un état dépressif majeur, épisode modéré, sans syndrome somatique. Cet état était secondaire à la découverte de ses actes délictueux et n'était pas présent au moment des faits. A travers l'anamnèse de l'expertisée, on retrouvait un sentiment de vide, un besoin d'activité constante ayant pris forme de comportements addictifs variés ayant abouti finalement au jeu pathologique.

- 7/22 - P/1345/2013 L'expertisée était consciente de ses actes délictueux, mais son addiction aux jeux de casinos était tellement puissante qu'elle n'arrivait plus à la réfréner. En revanche, à aucun moment, elle n'avait cherché volontairement de l'aide ou essayé de diminuer son addiction par quelque mesure que ce soit. Partant, sa responsabilité n'était que moyennement restreinte. L'expert a conclu à un risque de récidive élevé au regard des pratiques addictives de longue date de A______, de la faible remise en question dont elle faisait preuve, de l'échec d'une précédente thérapie partiellement biaisée par des mensonges puis interrompue faute de résultats rapides, de sa réticence vis-à-vis des thérapies centrées sur l'addiction et de l'intérêt exclusif porté sur les conséquences dépressives de ses actes. Les mesures thérapeutiques appropriées pouvaient prendre la forme d'un traitement ambulatoire, compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. Enfin, l'expert a relevé que A______ pensait se trouver dans le même état d'esprit que celui qui lui avait permis de mettre un terme à ses précédentes addictions. Elle commençait à trouver la thérapie en cours inutile et présentait une difficulté à maintenir des soins à long terme, ainsi que des attentes magiques de solutions venant de l'extérieur. e.b. Devant le Ministère public, l'expert a précisé que le risque de récidive portait sur le risque général d'un comportement addictif, celui-ci pouvant très bien s'illustrer dans une autre dépendance que le jeu. Il convenait ainsi de traiter l'addiction en premier lieu puis, dans un second temps, la cause précise de la pathologie. A______ se montrait collaborante et prête à suivre une thérapie. Craignant qu'elle ne renonçât à s'y soumettre dans l'hypothèse où elle ne devait compter que sur elle-même, l'expert estimait que l'intéressée devait y être contrainte par décision de justice. f. Le 30 janvier 2013, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre de la maison familiale et du compte bancaire du couple A______ et I______. La villa a été vendue le 5 août 2014 au prix de 1'450'000.- et le solde disponible, après remboursement des prêts hypothécaires et divers frais, de CHF 775'201.35, a été séquestré en mains de notaire. g. A sa demande, A______ a été interdite d'accès dans les salles de jeux de casinos et de cercles de jeux, ainsi que sur des sites de jeux et paris en ligne en France jusqu'au 3 mai 2016. h.a. Devant le premier juge, A______ a confirmé avoir détourné les sommes mentionnées dans l'acte d'accusation, tout en précisant qu'au moment des faits, elle

- 8/22 - P/1345/2013 n'avait pas conscience de l'importance du montant total détourné. Elle avait d'ailleurs été peu contrôlée. Après avoir été prise en charge par le K______ (ci-après : K______) et suivie quotidiennement, elle rencontrait régulièrement la doctoresse L______, d'abord à raison de deux fois par mois puis une fois par mois. Elle se sentait bien soutenue. Elle n'avait plus fréquenté de casinos depuis l'ouverture de la procédure. Elle regrettait ce qu'elle avait fait et réalisait qu'elle avait trahi le personnel et la direction du C______, soit des personnes qu'elle appréciait beaucoup. Elle avait également menti à sa famille ainsi qu'à son époux. Elle avait le sentiment de s'être perdue pendant ses années d'errance. L'addiction dont elle souffrait l'avait totalement transformée, même si elle estimait en être désormais débarrassée. A______, par la voix de son conseil, a conclu au déboutement du C______ de ses conclusions civiles et à la restitution du produit de la vente de sa maison à elle et à son époux. Elle reprochait à son ex-employeur son insouciance en matière de contrôle financier et comptable et lui imputait une part de responsabilité dans la survenance du dommage. Un mémoire-réponse a été déposé à l'appui de ces conclusions. h.b. I______ regrettait profondément et sincèrement le comportement de son épouse et s'en excusait une nouvelle fois auprès du C______. La situation était très difficile à surmonter pour toute la famille. h.c. La doctoresse L______ suivait A______ depuis novembre 2013. Cette dernière lui avait été adressée par le K______ principalement pour un épisode dépressif. Lors du début de la prise en charge, A______ éprouvait un sentiment de culpabilité ainsi que de dévalorisation et présentait des crises d'anxiété ainsi que des idées suicidaires. La thérapeute estimait que la précitée avait ressenti un très grand choc du fait de la découverte de ses actes et de son hospitalisation en psychiatrie. Au jour de l'audience, les idées suicidaires avaient disparu et A______ souffrait désormais d'une faible dépression, toujours traitée par voie médicamenteuse. Les événements vécus en presque deux ans avaient relégué la question de l'addiction au jeu au second plan. Dans le cadre du traitement de l'addiction, A______ avait rencontré un psychologue et entrepris une thérapie de type cognitivo-comportemental. La doctoresse L______ n'avait que récemment travaillé cet aspect, le symptôme dépressif étant prédominant. A______ ne jouait désormais plus, ce dont la thérapeute était convaincue, du fait que la patiente était interdite de casinos et en raison du lien de confiance qu'elle avait noué avec elle au cours de la thérapie. L'addiction au jeu avait été évoquée à de nombreuses reprises. A______ savait qu'elle devrait affronter ce problème sa vie durant, alors même que le trouble dépressif pouvait en diminuer les symptômes. Elle

- 9/22 - P/1345/2013 était dotée d'une personnalité addictive, qui s'était exprimée par la pratique sportive intensive, par une grande consommation de tabac ou encore, parfois, par une consommation excessive de nourriture. C. a. Par ordonnance présidentielle du 21 avril 2015, la CPAR a constaté l'entrée en force du "volet civil" du jugement entrepris, décidé la procédure orale, cité A______ et le Ministère public à comparaître aux débats d'appel et ordonné l'audition du docteur M______. b. Le recours motivé de Me B______ portant sur l'indemnité de défenseur d'office a été transmis au Ministère public, lequel s'en est rapporté à justice tant à la forme qu'au fond. c.a. Entendu lors des débats d'appel, le docteur M______, psychiatre, avait travaillé aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) dans le cadre d'un programme destiné aux patients souffrant d'addictions autres que celles aux substances. A______ avait rencontré une infirmière spécialisée à deux reprises et avait vu le docteur M______ une fois, à l'occasion d'un bilan qui n'avait mis en évidence aucune problématique addictologique active. Elle n'avait par conséquent pas été intégrée au programme. Pour le témoin, si A______ n'était pas demanderesse d'une thérapie, elle en aurait ce nonobstant été preneuse si le bilan en avait montré l'utilité. Il en avait pour preuve le fait qu'elle s'était présentée régulièrement aux trois entretiens. c.b. A______ se sentait toujours très coupable et n'arrivait pas à oublier ce qu'elle avait fait. Elle était consciente de la gravité de ses actes et avait d'ailleurs fait spontanément les démarches en vue d'être interdite des casinos suisses et français. Elle était toujours suivie par la doctoresse L______, qui l'avait beaucoup aidée et lui prescrivait toujours des antidépresseurs et des anxiolytiques. Elle avait été dégoutée par son comportement et l'idée d'entrer dans une salle de jeux l'écœurait. Elle ne comprenait pas comment cela avait pu lui arriver. Elle ne ressentait pas la nécessité de suivre une thérapie ciblée sur la problématique des addictions, mais elle le ferait si la justice l'estimait utile. Elle faisait confiance aux autorités et aux médecins. Elle avait pu bénéficier du soutien sans faille de son mari et de ses fils, ainsi que de son entourage, qui ne l'avait pas laissée tomber. Avec son époux, ils avaient vendu la maison qu'ils avaient acquise en 1997 pour dédommager le C______. Cela avait été son intention dès le début de la procédure. c.c. Son conseil relève que les conditions à l'octroi du sursis sont réalisées, le pronostic n'étant pas défavorable. Un suivi thérapeutique pouvait être ordonné à titre de règle de conduite, l'appelante pouvant continuer à être suivie par la doctoresse L______, le traitement lui étant bénéfique. La circonstance atténuante du repentir sincère devait être accordée à l'appelante, compte tenu des efforts consentis en vue de

- 10/22 - P/1345/2013 dédommager la partie plaignante, ce qui devait conduire à une réduction de la peine privative de liberté prononcée. c.d. Le Ministère public a conclu à la confirmation du verdict de culpabilité et de la peine, laquelle devait être assortie du sursis, la place de l'appelante n'étant pas en prison. La circonstance atténuante du repentir sincère n'était en revanche pas réalisée. D. A______, née le ______ 1950 à ______ (France), a effectué sa scolarité à Genève ainsi qu'une école de secrétariat, avant d'épouser I______ en 1970. Ses deux fils, nés en 1975 et 1977, ne vivent plus au domicile familial. Après avoir travaillé dans des banques, elle a rejoint les activités parascolaires en 1984. Les époux A______ et I______ sont tous deux à la retraite. A______ perçoit mensuellement CHF 1'755.- à titre de rente AVS ainsi que CHF 2'229.- à titre de rente LPP. Son époux perçoit CHF 1'755.- à titre de rente AVS et CHF 2'500.- à titre de rentre LPP, montants qu'il complète par un petit revenu aléatoire de l'ordre de CHF 700.-. L'assurance maladie de A______ s'élève à CHF 720.- ; il s'agit d'une assurance semi-privée. Le couple réside désormais dans un appartement en location au chemin des Palettes, le loyer s'élevant à CHF 2'205.-. A______ indique être débitrice d'environ CHF 39'000.- envers l'Administration fiscale, d'environ CHF 2'000.- envers l'un de ses fils et de CHF 800.- envers N______. Elle affirme rembourser désormais le C______ à raison de CHF 600.- par mois depuis le mois de janvier 2015. A______ n'a aucun antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait

- 11/22 - P/1345/2013 l'attendre de lui. Cette circonstance atténuante suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours (cf., sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205/206). Pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. d CP, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Il ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante que s'il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par un repentir sincère, avec la volonté de réparer le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, l'appelante a certes fourni une bonne collaboration à l'enquête, en admettant d'emblée les faits. Avec le premier juge, on doit toutefois admettre que le refus de dédommager l'employeur lésé, dont elle a demandé le rejet des conclusions civiles en première instance, jette assurément de sérieux doutes sur la sincérité de son repentir. C'est donc à bon droit que cette circonstance atténuante n'a pas été prise en considération. Les paiements intervenus suite à la condamnation judiciaire, que l'appelante n'a pas remise en cause sur le plan civil, participent d'une certaine prise de conscience et d'une évolution favorable, dont il sera tenu compte ci-dessous, lors de l'examen du sursis. 3.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (cf. ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation

- 12/22 - P/1345/2013 professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s. ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). 3.1.2. La peine est aussi atténuée, en application de l'art. 19 al. 2 CP, si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59s ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6, 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.1 et 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). 3.1.3. A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.2. En l'espèce, l'appelante s'est rendue coupable d'abus de confiance (art. 138 CP), et de faux dans les titres (art. 251 CP), infractions qui entrent en concours et qui sont toutes deux passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Elle a détourné des sommes très importantes, se montant à plus de CHF 1.3 million, agissant sur une très longue période, de plus de cinq ans, et de manière sophistiquée, afin de masquer ses opérations. Seule la découverte par son employeur, suite à des absences et à un comportement inhabituel, a permis de stopper cette intense activité délictuelle.

- 13/22 - P/1345/2013 La collaboration à la procédure a été qualifiée à juste titre de bonne. L'appelante est en outre au bénéfice d'une responsabilité moyennement restreinte au moment des faits, ce qui permet de qualifier la faute de moyenne en lieu et place de grave, et a contribué à réparer le préjudice qu'elle a causé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 15 mois fixée par le premier juge est adéquate et tient compte de l'ensemble des éléments qui précèdent. Elle sera ainsi confirmée, l'appel étant rejeté sur ce point. 4. 4.1.1. Au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 4.1.2. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1). Si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2008 du 2 mars 2009). 4.1.3. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il

- 14/22 - P/1345/2013 renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 44). 4.1.4. Pour la durée du délai d'épreuve, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 44 al. 2 CP). Les règles de conduite sont celles énumérées de façon non exhaustive à l'art. 94 CP. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques (cf. art. 94 CP). Il est admis en pratique que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers (par exemple des contrôles d'urine). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. Elle n'exige notamment pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction ; il ne peut être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). 4.2. L'expert a en l'occurrence qualifié le risque de récidive d'élevé et préconisé le prononcé d'un traitement ambulatoire, ce qui exclut en principe l'octroi du sursis. Il ressort toutefois des explications fournies au Ministère public, que par récidive, le docteur J______ entendait tout particulièrement le risque général pour l'appelante de retomber dans un comportement addictif, étant rappelé qu'elle avait, selon la doctoresse L______, exprimé précédemment sa personnalité addictive dans les domaines du sport, du tabac ou de la nourriture. Or, de tels comportements ne sont pas associés à des agissements criminels, contrairement au jeu pathologique. Dans l'examen du pronostic, il faut aussi tenir compte de l'âge de l'appelante, qui a mené une vie sans tache, jusqu'aux événements à l'origine de cette procédure. Retraitée, elle n'exercera plus d'activité professionnelle. Le risque qu'elle détourne des fonds au préjudice d'un nouvel employeur est ainsi concrètement inexistant. L'appelante bénéficie en outre du soutien de sa famille et de ses amis et les faits à l'origine de la présente affaire, bien que très graves, semblent constituer, pour une femme âgée de 65 ans sans antécédents, intégrée dans la société et ne présentant aucun trait antisocial, davantage un épisode isolé. Elle est suivie par une psychiatre,

- 15/22 - P/1345/2013 qu'elle consulte régulièrement et avec laquelle elle a pu nouer un lien thérapeutique, ce qui est de bon augure pour consolider les résultats. Enfin, au stade de l'appel, A______ ne remet plus en cause sa responsabilité civile, ce qui atteste également d'une évolution positive dans la prise de conscience. Pour ces motifs, bien qu'en restant incertain, le pronostic n'est pas concrètement défavorable. Il convient partant de mettre l'appelante au bénéfice du sursis, pour le prononcé duquel le risque de récidive n'a pas à être inexistant, dans la mesure où il peut encore être atténué par la mise en place de règles de conduite et d'une assistance de probation durant le délai d'épreuve. Même si la CPAR n'est pas persuadée que le prononcé d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, contrairement aux mesures institutionnelles, est systématiquement incompatible avec la mesure du sursis, la question peut être laissée ouverte en l'espèce, dès lors qu'en tout état de cause, du point de vue légal, un tel traitement n'est en l'occurrence pas nécessaire, vu le risque de récidive contenu. L'appelante doit cependant être aidée à éradiquer la problématique addictive, même si inactive selon le docteur M______. Aussi, un suivi psychothérapeutique, visant tout particulièrement à traiter le trouble addictif au jeu, et les causes de cette addiction, sera ordonné, sous forme de règle de conduite, durant le délai d'épreuve du sursis. Ce traitement pourra être poursuivi auprès de la doctoresse L______ et la fréquence des entretiens sera laissée à l'appréciation de la thérapeute, laquelle sera toutefois tenue de traiter la problématique de l'addiction, en sus de celle de la dépression. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans, durée qui apparaît justifiée et suffisante, au vu du faible risque de récidive. Une assistance de probation sera instituée, obligation étant faite au thérapeute d'adresser tous les trois mois au Service de probation et d'insertion (SPI) un rapport relatif au suivi et à l'évolution de l'appelante sur les plans personnel et psychiatrique. 5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet

- 16/22 - P/1345/2013 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.1.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). 5.1.3. Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et

- 17/22 - P/1345/2013 des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.1.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 5.1.5. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ

- 18/22 - P/1345/2013 (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 5.1.6. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints. 5.2.1. En tant qu'il se plaint, sur recours, de la taxation de ses honoraires par le premier juge, il sera relevé que, dans son état de frais du 5 décembre 2014, Me B______ avait réclamé une indemnité de CHF 24'012.- (forfait pour l'activité diverse à 20% inclus), au titre de la défense d'office. Le tribunal de première instance a arrêté cette indemnité à CHF 21'306.78, admettant 39h30 d'activité de chef d'étude à CHF 200.- (CHF 7'900.-), 79h30 pour celle de collaborateur à CHF 125.- (CHF 9'937.50) et 1h30 pour celle du stagiaire à CHF 65.- (CHF 97.50), soit un total de CHF 17'935.-, auxquels il a ajouté CHF 1'793.50 de forfait pour l'activité diverse (10%) et CHF 1'578.28 de TVA à 8%. Il a, dans son calcul, retranché 2h00 du poste "lectures pv, etc.", considérant qu'il s'agissait de prestations comprises dans le forfait pour l'activité diverse, 5h30 consacrées à la rédaction du mémoire-réponse aux conclusions civiles et 3h15 en relation avec la durée des audiences. Au stade de l'appel, Me B______ conclut au paiement d'une indemnité de défenseur d'office de CHF 23'006.78, inférieure à celle réclamée en première instance, sans fournir de calcul précis. Saisie d'un recours sur le montant de la taxation fixée en première instance, la CPAR n'examine que les points de la décision qui sont attaqués (cf. art. 385 al. 1 CPP). En l'occurrence, il ressort de l'acte de recours que le seul grief soulevé et étayé par le défenseur d'office a trait à la réduction opérée par le premier juge en relation avec la rédaction d'un mémoire-réponse en date des 1er et 2 décembre 2014, ayant nécessité selon l'état de frais du 5 décembre 2014, 5h30 d'activité de chef d'étude (et non pas 8h30), soit 3h00 le 1er décembre et 2h30 le 2 décembre 2014. Avec le Tribunal de police, il convient de retenir que la procédure de première instance est orale et qu'il n'y a pas lieu d'accompagner les plaidoiries d'écritures. Si le CPP prévoit effectivement que la partie plaignante peut motiver "brièvement" ses conclusions par écrit (art. 123 al. 1 CPP dans la version allemande), rien de tel n'est prévu pour le prévenu, qui s'exprimera à cet égard lors des débats (art. 124 al. 2 CPP). Le dépôt d'un mémoire écrit en réponse aux conclusions civiles déposées par la partie plaignante n'était en l'occurrence pas nécessaire à la bonne conduite de la procédure et représente une démarche superflue que l'Etat n'a pas à indemniser. Cette

- 19/22 - P/1345/2013 solution est d'autant plus fondée que la prévenue avait admis les faits et le montant du préjudice causé à la partie plaignante et qu'elle se bornait à contester sa part de responsabilité, compte tenu d'une éventuelle faute concomitante de la partie lésée. Aussi, la complexité de la situation n'était pas telle qu'elle rendait le dépôt d'une écriture indispensable. La décision d'indemnisation du premier juge doit ainsi être confirmée et le recours de Me B______ rejeté. 5.2.2. Pour la procédure d'appel, le défenseur d'office a facturé 37h45 d'activité de chef d'étude, dont 19h00 pour l'étude du dossier et les recherches juridiques et 10h00 pour la préparation de l'audience, ainsi que 30 minutes de vacation au greffe de la Cour. En l'occurrence, les 29h00 consacrées aux recherches juridiques et à l'étude du dossier, d'une part, et à la préparation de l'audience d'appel, d'autre part, sont excessives, le dossier étant le même qu'en première instance et l'appel ne portant que sur la peine et la mesure, ce qui n'exige pas de recherches approfondies de la part d'un chef d'étude expérimenté. Seules 15 heures seront admises pour ces deux postes (réduction de 14h00). Quant à la vacation par un chef d'étude en vue de déposer une écriture (0h30), elle n'a pas à être indemnisée au titre de la défense d'office, cette démarche pouvant être accomplie en déposant le pli à la poste, en même temps que le courrier de l'étude, et est en tout état comprise dans le forfait pour l'activité diverse. Pour le surplus, la note d'honoraires de Me B______ est adéquate et conforme aux principes qui précèdent. Sur un total de 37h45, la CPAR en admettra 23h15 (réduction de 14h30), correspondant à CHF 4'650.-, soit CHF 5'524.20 (forfait de 10% et TVA inclus). 6. L'appel ayant été admis pour l'essentiel, l'appelante sera condamnée au quart des frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. * * * * *

- 20/22 - P/1345/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par Me B______ et l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/857/2014 rendu le 5 décembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/1345/2013. Rejette le recours de Me B______. Admet partiellement l'appel de A______. Annule ce jugement dans la mesure où il refuse à A______ le bénéfice du sursis et ordonne un traitement ambulatoire sous forme d'un suivi psychiatrique et/ou psychothérapeutique centré sur l'addiction au jeu, puis ensuite sur les causes de cette addiction, tel que préconisé par l'expert. Et statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice du sursis. Fixe le délai d'épreuve à trois ans. Ordonne une assistance de probation en faveur de A______ et lui impose, à titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, l'obligation de suivre un traitement psychothérapeutique destiné à traiter le trouble de l'addiction, notamment au jeu, et ses causes, invitation étant faite au thérapeute de transmettre tous les trois mois, au Service de probation et d'insertion, une attestation de son suivi et de son évolution. Avertit A______ que, si elle devait commettre de nouvelles infractions, se soustraire à l'assistance de probation ou violer la règle de conduite durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 5'524.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

- 21/22 - P/1345/2013 Notifie le présent arrêt à A______, à Me B______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au C______, à I______, au Tribunal de police et au Service de probation et d'insertion. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/1345/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/435/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 3'302.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 520.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'595.00 Total général CHF 5'897.00

Appel : CHF 648.75 à la charge de A______ CHF 1'946.25 à la charge de l'État

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