REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13425/2015 AARP/90/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mars 2017
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Christian DANDRES, avocat, Zutter, Locciola, Buche & Ass., rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, appelant,
contre le jugement JTDP/232/2015 rendu le 7 mars 2016 par le Tribunal de police, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/10 - P/13425/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 17 mars 2016 au Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 7 mars 2016, dont les motifs ont été notifiés le 3 mai 2016, le reconnaissant coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), mais renonçant à lui infliger une peine en application de l'art. 54 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), tout en le déboutant de ses conclusions en indemnisation et en le condamnant aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'026.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.b. Par acte déposé le 23 mai 2016 auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]), concluant à son acquittement et à l'indemnisation de ses frais de défense, ultérieurement chiffrés à CHF 3'058.55, TVA comprise. Il sollicitait aussi une inspection locale des lieux de l'accident. c. Par ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 19 mars 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d’avoir, à Genève, le 5 octobre 2013 à 22h21, au guidon d’un motocycle Yamaha immatriculé 1______, circulé sur la route de Saint-Julien à Perly, à la hauteur de l’intersection avec la route des Ravières, à une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, avec accident et blessé. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, tels qu'ils ont pour l'essentiel été retenus par le premier juge : a. Selon le rapport de la Brigade de sécurité routière, le 5 octobre 2013, vers 22h20, venant de Plan-les-Ouates, B______ circulait au volant de sa voiture route de Saint- Julien à Perly en direction de la France lorsque, arrivé à la hauteur de la route des Ravières et au bénéfice de la phase verte, il avait obliqué à gauche afin d'emprunter cette voie. Lors de cette manœuvre, inattentif, il n'avait pas remarqué la présence de A______, motocycliste qui arrivait à vive allure en sens inverse, en bénéficiant également de la phase verte. Une violente collision s'était alors produite entre les deux véhicules et A______, né en 1989, avait été grièvement blessé. A l'arrivée des gendarmes, les véhicules se trouvaient à leur point d’arrêt après le heurt. Aucune trace de freinage ou de ripage n’était visible sur la chaussée, mais des traces provenant des parties saillantes de la moto y ont été relevées sur une longueur discontinue de 1,70 mètre. La vitesse maximale était de 50km/h sur ce tronçon plat, la chaussée humide, par temps couvert et la visibilité normale, de nuit, avec un éclairage artificiel en certains points.
- 3/10 - P/13425/2015 Les conducteurs impliqués ne se trouvaient pas sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants au moment des faits. L'avant droit de la voiture était endommagé, alors que la moto, d'une cylindrée de 600 cm3, était détruite, le tube de fourche côté droit étant notamment sectionné et le gauche déformé, tout comme le réservoir de carburant et le levier de frein arrière. L'examen technique de ce véhicule n’a laissé apparaître aucune défectuosité susceptible d’être à l’origine de l’accident, étant précisé qu'aucune donnée n’a pu être récupérée du compteur de vitesse, cassé. b. Les gendarmes ont entendu, le soir même, l'automobiliste et deux témoins qui se trouvaient à proximité des lieux de l'accident, alors que A______, contacté ultérieurement, leur a fait savoir qu'il ne souvenait pas du déroulement de celui-ci. b.a. B______, né en 1945, a expliqué qu’il venait de la Praille et circulait sur la route de Saint-Julien en direction de la France. Il ne lui semblait pas que des véhicules se trouvaient devant lui lorsqu'il était arrivé à la hauteur de l'intersection et, la signalisation lumineuse étant en phase verte, il avait obliqué à gauche pour s'engager sur la route des Ravières, en ayant enclenché son indicateur de direction. En effectuant cette manœuvre, il avait regardé en sens inverse, afin de s’assurer que la voie était libre, car, habitant à proximité, il savait que les véhicules en provenance de France bénéficiaient aussi des feux verts. Lorsqu'il s'était retrouvé au milieu du carrefour, il avait ressenti un gros choc contre son véhicule et avait ensuite constaté, en sortant de celui-ci, qu’un motocycliste l'avait percuté. Il était choqué par ce qui était arrivé et souhaitait obtenir les coordonnées du blessé pour prendre de ses nouvelles. b.b. Selon C______, alors âgé de 17 ans, il se trouvait à l'arrêt de bus "Ravière", en compagnie de son ami D______, lorsque son attention avait été attirée par le bruit d’une moto, qui arrivait depuis la gauche (douane de Saint-Julien) à vive allure et qui circulait en direction de Plan-les-Ouates, à vitesse constante. Il l'avait suivie du regard jusqu’à la collision avec une voiture arrivant en sens inverse, qui avait bifurqué à gauche pour emprunter la route des Ravières. Il lui était difficile d’estimer la vitesse du motocycliste mais il était "sûr qu'il roulait beaucoup plus vite que 50 km/h". Il était aussi certain que le phare de la moto était allumé et que l'automobiliste avait mis son indicateur de direction, mais ne pouvait dire s'il l'avait fait "à la dernière seconde ou pas". b.c. D______, âgé de 20 ans, attendait le bus lorsqu'il avait "entendu le bruit d'accélération d'une moto, qui circulait sur la route de Saint-Julien (…) en direction de Genève" et qui, lorsqu'elle était "passée devant [lui], roulait à très grande vitesse". Sans pouvoir estimer celle-ci, il confirmait "qu'elle circulait à vive allure". Lorsqu'elle était arrivée à l'intersection, une voiture venant en sens inverse avait "obliqué, à une vitesse plutôt lente, à gauche pour s'engager sur la route des Ravières. A ce moment-là, la moto a[vait] percuté l'angle avant droit de l'auto et le motard a[vait] été projeté sur la route" précitée.
- 4/10 - P/13425/2015 c.a. Dans son opposition à l'ordonnance pénale, A______, sous la plume de son Conseil, a contesté avoir circulé à une vitesse supérieure à 50 km/h. Le rapport de police ne se basait que sur les déclarations des témoins D______ et C______, tous deux mineurs au moment des faits. Or, le pot d’échappement du motocycle était percé et émettait un bruit important, ce qui était de nature à fausser leur appréciation. Les clichés photographiques remis à l’assurance établissaient d'ailleurs que le véhicule de B______ avait été peu endommagé, ce qui n’aurait pas été le cas en présence d’un choc à plus de 50 km/h. Enfin, il ressortait du rapport que l'automobiliste lui avait coupé la route. c.b. Par courrier du 15 avril 2015, A______ a produit un rapport d’expertise établi par la société E______ sur mandat de F______, chargée de l'application de la loi sur l'assurance accident, dont il ressort que "la vitesse de collision" du motocycle "se situait entre 45 et 55 km/h environ". La voiture était "endommagée à la partie avant (pare-chocs, phares, calandre, aile, longeron, tôle, airbags déclenchés)". Ce rapport mentionne lui-même qu'il s'agit d'une "analyse d'accident succinct[e]", basée ellemême sur les "informations sur la configuration de la collision, les déformations visibles dans la documentation photographique, les poids et les caractéristiques techniques des véhicules", ainsi que sur l'utilisation d'un logiciel "PC Crash". d. A l’audience du 7 mars 2016, A______, représenté par son Conseil, n’a pas souhaité l’administration de nouvelles preuves. Souffrant d’un syndrome frontal depuis l'accident, il recevait des indemnités journalières de l’assurance accident et restait dans l'attente d'une décision en lien avec ses prétentions civiles en résultant. C. a. Par courrier du 5 octobre 2016, la Présidente de la CPAR a rejeté la réquisition de preuve présentée et a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. c CPP. b. Dans son mémoire d'appel du 26 octobre 2016, A______ a persisté dans ses conclusions au fond. Il faisait en substance grief au premier juge d'avoir violé l'art. 32 LCR et la présomption d'innocence et procédé à une appréciation arbitraire des moyens de preuve en retenant qu'il "roulait à vive allure, en tous les cas à une vitesse supérieure aux 50 km/h autorisés", vitesse inadaptée dans la mesure où "il était prévisible qu’un véhicule venant en sens inverse bifurque sur la gauche comme l’a fait B______". Si le témoin C______ avait effectivement indiqué qu'il circulait à plus de 50 km/h, le fait qu'il était mineur et ne disposât pas du permis de conduire permettait de douter de sa capacité à estimer la vitesse de son véhicule. Le second témoin avait, pour sa part, uniquement évoqué une "vive allure", ainsi qu'une accélération de la moto peu avant l'accident, contrairement au précité faisant état d'une "vitesse constante", ce qui nuisait à leur crédibilité. Il rappelait aussi que le bruit provoqué par la moto, du fait de la perforation du pot d'échappement, était de nature à amplifier la perception de vitesse et/ou de puissance dudit véhicule chez un observateur. Leur témoignage permettait en revanche d'exclure toute décélération ou freinage d'urgence de sa part juste avant le choc, ce qui aurait dû conduire le premier
- 5/10 - P/13425/2015 juge, non pas à écarter l'expertise produite comme il l'avait fait, mais au contraire à se fonder sur celle-ci, puisque sa fiabilité scientifique était logiquement plus grande que celle du témoin C______. Ainsi, en vertu du principe in dubio pro reo, le Tribunal de police aurait dû retenir la valeur basse de la fourchette qui y était mentionnée, soit une vitesse de 45 km/h au moment du choc. A cet égard, il soulignait encore qu'en sa qualité d'assureur LAA, le commanditaire de ladite expertise avait tout intérêt à ce qu'une éventuelle faute fût retenue à l'encontre de son assuré, afin de réduire les prestations à verser. b.b. Par courriers des 1er et 2 novembre 2016, le Tribunal de police et le SDC ont conclu au rejet de l'appel sans faire d'observations. b.c. Par acte du 18 novembre 2016, le Ministère public a aussi conclu à la confirmation du jugement entrepris, en faisant siens les motifs retenus dans celui-ci. Il soulignait en particulier que A______ circulait de nuit, sur une chaussée humide à une intersection où des véhicules arrivant en sens inverse avaient la possibilité de bifurquer devant lui, de sorte qu'il lui incombait d'être particulièrement vigilant et attentif, ce que la signalisation des feux (phase verte et orange clignotant) lui indiquait. Les témoignages concordaient de surcroît quant au fait qu'il n'avait pas respecté la limite de vitesse de 50 km/h. Au surplus, l'expertise privée était parfaitement compatible avec les déclarations des témoins et la version retenue par le premier juge. c. Par courrier du 2 décembre 2016, A______ a déclaré contester catégoriquement les allégués du Ministère public et persister intégralement dans les conclusions et termes de son appel. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
- 6/10 - P/13425/2015 Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.2.1. A teneur de l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 2.2.2. Selon l'art. 32 ch. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 et les références). Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité (art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11). Le conducteur ne doit tenir compte d'obstacles qui apparaîtraient subitement dans son champ de visibilité que si la possibilité de cette survenance s'impose sérieusement, en raison de circonstances particulières (enfants jouant à côté de la route, de bâtiments d'école, de places de jeux, arrêt de bus). Est imprévisible l'obstacle qui se présente devant le conducteur de façon inopinée et inattendue et avec lequel il n'avait pas à compter, notamment un
- 7/10 - P/13425/2015 piéton qui traverse brusquement la route devant lui, en dehors d'un passage piéton (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire, 4e éd., Lausanne 2015, n. 1.27 ad art. 32 LCR et les références citées). 2.3.1. Le premier juge a apprécié les faits de la manière suivante : "En l’occurrence, il convient en premier lieu de relever que le franchissement d’une intersection la nuit, sur chaussée humide, imposait une vigilance accrue et une vitesse adaptée dans la mesure où il était prévisible qu’un véhicule venant en sens inverse bifurque sur la gauche comme l’a fait B______. La configuration des lieux, soit une ligne droite, plate et dégagée, permet également de constater que le motocycle, en circulant à une vitesse adaptée aux circonstances, aurait été en mesure d’éviter le second véhicule impliqué qui circulait à une allure plutôt lente, selon le témoin D______. Au contraire, les témoins D______ et C______ ont tous deux constaté que le motocycle roulait à vive allure, en tous les cas à une vitesse supérieure aux 50 km/h autorisés. Les conclusions du rapport d’expertise privée, qui doivent être retenues avec précaution, ne contredisent pas ces constatations dans la mesure où elles font état d’une vitesse, au moment de l’impact, située entre 45 et 55 km/h. Enfin, la question des possibles fautes commises par le conducteur B______ est sans pertinence, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (arrêt du TF du 8.2.2007 6S.411/2006 consid. 2.2.3 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24). A______ sera ainsi reconnu coupable de violation de l’art. 90 al. 1 LCR pour conduite inadaptée aux circonstances." 2.3.2. Même si certaines affirmations paraissent par trop péremptoires, cette appréciation ne saurait être qualifiée d'arbitraire, ce qui suffit à sceller le sort de l'appel. Le témoin C______ s'est en effet montré catégorique quant au fait que le motard circulait bien au-delà de 50 km/h et le simple fait que l'intéressé n'avait pas atteint l'âge de 18 ans le jour des faits ou encore n'était pas titulaire d'un permis de conduire n'est pas de nature à faire douter de sa capacité à évaluer, à tout le moins approximativement, la vitesse d'un véhicule qu'il a expliqué avoir suivi du regard sur une certaine distance. Le témoignage de son ami D______ va dans le même sens, même si celui-ci n'a pas chiffré son estimation, puisqu'il a aussi indiqué que la moto circulait à "vive allure" ou encore à "très grande vitesse", ce qui doit se comprendre par comparaison à d'autres usagers observés sur le même tronçon et dont on peut présumer qu'ils se conformaient à la vitesse autorisée. S'il n'est pas exclu que le bruit provoqué par un véhicule soit susceptible d'amplifier la perception de sa vitesse, cela n'apparaît pas avoir d'incidence significative surtout lorsqu'il est observé durant un certain temps. C'est également à juste titre que le premier juge a considéré que les conclusions de l'expertise privée, au demeurant très succincte et fondée notamment sur de simples photographies des déformations subies par les véhicules impliqués, devaient être examinées avec circonspection et qu'elles ne contredisaient de surcroît pas les
- 8/10 - P/13425/2015 témoignages précités. Les expertises privées n'ont en effet pas la même valeur probante que les expertises judiciaires et doivent être appréciées non pas comme un moyen de preuve mais à l'instar de l'allégué d'une partie (ATF 132 III 83 consid. 3.4. p. 87 ; ATF 127 I 73 consid. 3f/bb p. 82 ; voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2013 du 27 janvier 2014 consid. 1.2), n'étant produites que si elles sont favorables au mandant. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'assureur accident peut avoir tout intérêt à faire constater la responsabilité exclusive de l'autre conducteur, afin de pouvoir se retourner contre lui. Les dégâts occasionnés aux deux véhicules tendent aussi à corroborer la violence de l'impact et donc la vitesse à laquelle celui-ci est survenu. Si réellement l'appelant avait circulé à une vitesse de l'ordre de 45 km/h ou du moins n'excédant pas 50 km/h, il aurait dû pouvoir, si ce n'est s'arrêter à temps, à tout le moins entreprendre un freinage d'urgence ou une manœuvre d'évitement, ce qu'il n'a pas fait. Sa vitesse paraît avoir été d'autant moins adaptée qu'il circulait de nuit dans un village et qu'il y avait un passage pour piétons tant juste avant qu'immédiatement après l'intersection où la collision s'est produite. Enfin, s'il pouvait s'attendre à ce que l'automobiliste respecte sa priorité, le comportement de ce dernier n'était pas pour autant imprévisible dans la mesure où il avait enclenché son indicateur de direction à l'approche du carrefour, avant d'obliquer à faible allure. Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé, l'exemption de peine dont a bénéficié l'appelant lui étant acquise et, au demeurant, justifiée. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Ses conclusions en indemnisation doivent être rejetées. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/232/2015 rendu le 7 mars 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/13425/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 10/10 - P/13425/2015 P/13425/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/90/2017
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
Condamne A______ aux frais de la procédure de 1ère instance. CHF 1'026.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'255.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.