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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.07.2019 P/13201/2017

23 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,381 parole·~12 min·1

Riassunto

RÉVISION(DÉCISION) | CPP.413.al2.leta; CPP.410.al1.leta

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13201/2017 AARP/250/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juillet 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, KÖNNEMANN & VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, requérant,

contre l'ordonnance pénale OPMP/1301/2018 rendue le 12 février 2018 par le Ministère public,

et

B______, domicilié ______, LE MINISTÈRE PUBLIC, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités.

- 2/7 - P/13201/2017 EN FAIT : A. Par acte adressé le 20 juillet 2018 au Ministère public (ci-après : MP) et transmis le 16 mai 2019 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a demandé la révision de l'ordonnance pénale OPMP/1301/2018 du 12 février 2018, par laquelle le MP l'a déclaré coupable de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR – RS 741.01]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement et a prolongé d'un an le délai d'épreuve d'un précédent sursis. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 28 mai 2017, le Corps des gardes-frontière a contrôlé le conducteur du véhicule automobile immatriculé 1______, au chemin ______ à Genève. Arrêté provisoirement, puis entendu comme prévenu par le Corps des gardes-frontière, le conducteur s'est présenté comme étant le détenteur dudit véhicule, mentionné sur la carte grise, A______, et a reconnu avoir conduit alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait de permis. En l'absence de pièce d'identité, le Corps des gardes-frontière a procédé à un contrôle dans la base de données FABER et effectué une interrogation du fichier AFIS, laquelle n'a abouti à aucun résultat. Interpellé ultérieurement par la CPAR, l'officier Etat-major du Commandement Région gardes-frontière C______ a indiqué qu'aucun enregistrement de données signalétiques dans le système AFIS n'avait été effectué lors du contrôle, dans la mesure où la photo du résultat FABER correspondait à la personne interpellée, que le nom était identique à celui du permis de circulation et que les agents n'avaient eu aucun doute sur son identité. Le procès-verbal d'audition indique que le conducteur travaillait dans un hôtel de D______ [VD]. Il ressort de la liste des affaires personnelles établie lors de l'arrestation que le conducteur était en possession d'une carte [bancaire] E______ au nom de B______. b. Le 12 février 2018, le MP a rendu l'ordonnance pénale entreprise, sans avoir au préalable entendu le prévenu. c. Par acte du 29 mars 2018 expédié le 3 avril 2018, A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale. Il n'était pas au volant de son véhicule le jour des faits. C'était son frère, B______, qui avait usurpé son identité et qui était l'auteur des infractions reprochées. Dans un courrier daté du 13 novembre 2018, il a encore indiqué que s'il

- 3/7 - P/13201/2017 n'avait pas été en mesure de respecter le délai d'opposition, c'était parce que l'ordonnance pénale avait été retirée au guichet de la Poste par sa mère, qui avait volontairement omis de la lui remettre. A l'appui de son opposition, A______ a produit des certificats de travail le concernant démontrant qu'il exerce son activité professionnelle dans le domaine de la petite enfance et un courrier attestant de la formation hôtelière de son frère. d. Par ordonnance du 13 novembre 2018, le Tribunal de police a considéré que l'opposition déposée par A______ était tardive, l'ordonnance pénale devant être réputée notifiée à la date de retrait au guichet de la poste. Le 9 février 2019, le MP a prononcé une ordonnance de refus de restitution de délai, A______ n'étant pas parvenu à démontrer que sa mère avait sciemment omis de lui remettre l'ordonnance pénale dès son retrait au guichet de la Poste. e. Entre-temps, le 20 juillet 2018, une demande de révision de l'ordonnance pénale a été déposée par le conseil de A______ par-devant le MP. A______ réitérait ses affirmations s'agissant de l'usurpation de son identité par son frère et concluait à l'annulation de l'ordonnance pénale entreprise. A l'appui de la demande, une lettre d'aveux datée du 4 juillet 2018, dans laquelle B______ reconnaît avoir usurpé l'identité de son frère lors du contrôle, a été produite. f. Au moment des faits reprochés, A______ faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire, prononcée le 21 avril 2017 pour une période allant du 18 mars 2017 au 17 juin 2017. Le permis de conduire de B______ était quant à lui devenu caduc pour une durée indéterminée à la suite d'une décision rendue le 4 septembre 2014. C. a. Le Ministère public ne s'oppose pas à l'admission de la demande de révision. b. Par courriers de la CPAR du 1er juillet 2019, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. EN DROIT : 1. 1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. 1.2. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse [CPP – RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ – E 2 05]).

- 4/7 - P/13201/2017 1.3. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.4. Selon l'art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.5. La demande en révision de l'ordonnance pénale OPMP/1301/2018 rendue le 12 février 2018 est recevable au regard de ces dispositions. 2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée par l'art. 385 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0)], selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. Le fait que le requérant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale qui a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se https://intrapj/perl/decis/130%20IV%2072 https://intrapj/perl/decis/116%20IV%20353 https://intrapj/perl/decis/69%20IV%20134

- 5/7 - P/13201/2017 prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3). Au stade de l'examen des motifs de révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non, selon le critère de la vraisemblance. C'est sur cette base qu'elle rejettera ou admettra la demande de révision (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2016, ad art. 413 N 2 et les références citées). 2.2. A teneur de l'art. 413 al. 2 let. a CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne. L'art. 413 al. 2 let. a CPP vise le cas où la demande est fondée mais que l'état du dossier ne permet pas à la juridiction d'appel de rendre immédiatement une nouvelle décision (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op cit., ad art. 413 CPP N 8). 2.3. En l'espèce, le requérant n'a appris l'existence de la poursuite pénale qu'à réception de l'ordonnance pénale puisqu'il n'avait pas été entendu par le Ministère public auparavant. Il a immédiatement réagi lorsqu'il a été en mesure d'en prendre connaissance en s'adressant au Ministère public pour exposer les motifs pour lesquels son prononcé n'était pas fondé. L'opposition ayant été déclarée tardive et le requérant n'ayant pas obtenu de restitution de délai, la voie de la révision apparaît par conséquent comme le seul moyen de rétablir, cas échéant, une situation conforme au droit. Le requérant affirme que le jour des faits, c'est son frère, B______, qui conduisait. A l'appui de ses déclarations, le requérant produit un courrier d'aveux daté du 4 juillet 2018, prétendument signé de la main de son frère, lequel admet être l'auteur des infractions reprochées. Le doute que soulève ce nouveau moyen de preuve est encore renforcé par le contrôle opéré par le Corps des gardes-frontières, l'identification ayant été effectuée uniquement sur la base des dires du conducteur, des informations figurant sur la carte grise et de la photographie du fichier FABER du requérant. Or, il n'est pas impossible qu'une ressemblance physique entre les deux frères ait pu induire les agents en erreur, aucune pièce d'identité officielle ne leur ayant été présentée et aucun enregistrement des données signalétiques du conducteur n'ayant été effectué. La mention au rapport d'une activité professionnelle dans le domaine hôtelier alors que le requérant exerce la sienne dans celui de la petite enfance et que son frère travaille quant à lui effectivement dans un hôtel, insuffle un doute supplémentaire sur

- 6/7 - P/13201/2017 l'identité du conducteur interpellé le jour des faits. A cela s'ajoute encore le fait que lors de son interpellation l'individu arrêté était en possession d'une carte E______ libellée au nom de B______. Le faisceau d'indices tels que décrits ci-avant permet par ailleurs de considérer les déclarations du requérant comme vraisemblables. Au vu de ce qui précède, l'identification du conducteur demeure incertaine et justifie des investigations supplémentaires par le MP. Dès lors, l'ordonnance pénale du 12 février 2018 sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour instruction complémentaire. 3. Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). 4. La question de l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour l'ensemble de la procédure devra être examinée à la suite du traitement opéré par le Ministère public, dans la mesure où elle dépend des frais de la cause, qui seront déterminés en fonction du classement de la procédure à l'encontre du requérant, de son acquittement ou de sa condamnation. * * * * *

- 7/7 - P/13201/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/1301/2018 rendue le 12 février 2018 par le Ministère public dans la procédure P/13201/2017. L'admet. Annule cette ordonnance pénale. Renvoie la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service cantonal des véhicules. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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