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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.11.2018 P/13083/2015

26 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,339 parole·~7 min·4

Riassunto

CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DÉLAI | CPP.398; CPP.399

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13083/2015 AARP/375/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 novembre 2018

Entre A______, domicilié ______, France, appelant,

contre le jugement JTDP/1069/2018 rendu le 28 août 2018 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/13083/2015 EN FAIT : A. a.a. Par courrier daté du 11 septembre 2018 mais expédié au Tribunal de police le 11 octobre 2018 à teneur du timbre postal français et parvenu à son destinataire le 15 octobre suivant, A______ a expliqué qu'il n'était nullement l'auteur de la ou des infractions "de juillet 2013 et juin 2015", accusé à tort en raison d'une "doublette" de plaques d'immatriculation. Il y joignait le mandat de comparution pour l'audience prévue le 28 août 2018 devant le Tribunal de police. a.b. Un jugement a été rendu par défaut le 28 août 2018 à son encontre, dont les motifs lui ont été notifiés le 3 septembre 2018, sans dispositif préalable, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR – RS 741.01]) en lien avec un dépassement de vitesse constaté le 11 juin 2015 dans la soirée sur la commune de Jussy, au guidon de son motocycle. Le Tribunal de police l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an, assortie d'un sursis de trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'207.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 500.-. b. A______ n'a pas réclamé le pli que lui a adressé la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 22 octobre 2018, lui indiquant que son courrier était traité comme un appel (art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP – RS 312.0]), et non comme une demande de nouveau jugement (art. 368 CPP), dans la mesure où il ne contestait que le fond de l'affaire. En outre, elle lui demandait de se déterminer sur l'apparente tardiveté de sa déclaration d'appel, et partant, sur la probable irrecevabilité de son appel. EN DROIT : 1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 CPP). 2. 2.1. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou un partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP). 2.2.1. Les art. 398 et 399 CPP règlent les modalités du dépôt d’un appel, l’annonce devant en être faite dans les dix jours dès la communication du dispositif du jugement, et être suivie d’une déclaration dans les vingt jours dès la notification du jugement motivé. Les parties intéressées au procès qui ne sont pas d'accord avec le jugement de première instance doivent de ce fait en principe faire valoir par deux fois leur volonté de ne pas accepter ce jugement, à savoir une première fois par

- 3/6 - P/13083/2015 l'annonce d'appel adressée à l'autorité de première instance puis une deuxième fois, à réception du jugement motivé, par la déclaration d'appel auprès de la juridiction d'appel. Cependant, lorsque la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié son dispositif, l’annonce d’appel devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire. Il suffit dès lors aux parties de déposer une déclaration d’appel dans les vingt jours suivant la notification du jugement motivé en application de l’art. 399 al. 2 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 p. 159, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1187/2016 du 6 juillet 2017 consid. 1.1). Lorsqu'un de ces délais n'a pas été respecté, l'appel est irrecevable, à moins que la partie recourante ne bénéficie d'une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_968/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2.1 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle, 2016, n. 8 ad art. 403). 2.2.2. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). 2.2.3. Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. 2.2.4. Selon les art. 85 al. 2 et 87 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés écrits, au domicile du destinataire, par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. 2.3. En l'occurrence, le jugement du Tribunal de police ayant d'emblée été notifié de manière motivée le 3 septembre 2018, le courrier de l'appelant doit être considéré comme une déclaration d'appel. Le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP est arrivé à échéance le lundi 24 septembre 2018, le 23 étant un dimanche. Le prévenu ayant expédié son courrier

- 4/6 - P/13083/2015 le 11 octobre 2018 à teneur du timbre postal français faisant foi, pli qui n'est parvenu aux autorités judiciaires suisses que le 15 octobre suivant, sa déclaration d'appel est tardive. L'appelant n'a au demeurant déposé aucune demande de restitution de délai. Au vu de ce qui précède, l'appel est irrecevable. 3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; l'appelant supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 500.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]). * * * * *

- 5/6 - P/13083/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 28 août 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/13083/2015. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/6 - P/13083/2015 P/13083/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/375/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 635.00

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