Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12905/2024 AARP/381/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 octobre 2025
Entre A______, partie plaignante, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, appelante,
contre le jugement JTDP/1054/2025 rendu le 9 septembre 2025 par le Tribunal de police, et B______, domicilié ______, comparant par Me Géraldine VONMOOS, avocate, GV LAW, quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
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Vu le jugement JTDP/1054/2025 rendu le 9 septembre 2025 par le Tribunal de police (TP) ; Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______ par courrier de son conseil du 18 septembre 2025 ; Vu le retrait d'appel de A______ par courrier de son conseil du 14 octobre 2025 dans lequel elle demande à être exemptée des frais de la procédure d'appel en raison de sa situation financière précaire ; Qu'il résulte de la procédure que A______ avait, à tout le moins en 2023, le statut d'étudiante et qu'elle ne percevait pas de revenu ; Considérant en droit que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Que, selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer ; Que, compte tenu de la situation financière de l'appelante et du stade de la procédure auquel son appel a été retiré, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel de A______. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Ana RIESEN La présidente : Rita SETHI-KARAM
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.