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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.12.2024 P/12788/2022

10 dicembre 2024·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·11,052 parole·~55 min·2

Riassunto

IN DUBIO PRO REO;DÉFAUT(CONTUMACE);FIXATION DE LA PEINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.46.al1; CP.285.ch1; CP.66abis; CPP.407

Testo integrale

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN, juge et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant ; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12788/2022 AARP/438/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 décembre 2024

Entre A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/140/2024 rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, C______, partie plaignante, D______, partie plaignante, intimés.

- 2/25 - P/12788/2022 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 février 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite malgré une incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), d'injure (art. 177 du code pénal [CP]), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]). Le premier juge a révoqué les sursis octroyés les 19 octobre 2018 et 27 mai 2019 par le Ministère public du canton de Genève (MP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement, dont 23 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, à une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours-amende, à CHF 30.l'unité, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, à une amende de CHF 500.-, peine privative de liberté de substitution de cinq jours, ainsi qu'aux frais de la procédure. Le TP a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. A______ conclut à son acquittement de violence ou menace contre les autorités (art. 285 ch. 1 aCP), à une réduction de peine et à la renonciation du prononcé de l'expulsion. a.b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. b.a. Selon l'acte d'accusation du 30 novembre 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Le 8 octobre 2022, au poste de police N______, il a empêché les policiers C______ et D______ de procéder à un acte entrant dans leurs fonctions, soit le menotter afin de le transférer à la Brigade routière et accidents en vue d'un prélèvement de sang et d'une récolte des urines, en adoptant une attitude menaçante et en usant de violence, notamment en sortant de sa cellule sans autorisation pour venir de manière agressive contre D______, en le repoussant avec ses mains, alors que celui-ci avait placé les siennes sur son torse afin de le remettre en cellule, en lui donnant un coup de pied et en menaçant les policiers en les termes "je vais vous éteindre" et "je vous retrouverai dans les Pâquis", de sorte à les effrayer, les contraignant à faire usage de la force pour le maîtriser, et en refusant le prélèvement de sang et la récolte des urines (ch. 1.6. de l'acte d'accusation).

- 3/25 - P/12788/2022 b.b. Selon le même acte d'accusation, il lui était reproché d'avoir commis le 8 octobre 2022 les faits suivants, qui ne sont pas litigieux en appel : - Vers 10h55, il a pénétré en Suisse depuis la France, sans être porteur d'un document d'identité valable indiquant sa nationalité (ch. 1.9.2. de l'acte d'accusation), au volant du véhicule automobile immatriculé 1______/France, sans être titulaire d'un permis de conduire valable, dès lors que son permis de conduire français a été annulé le 17 janvier 2022 (ch.1.3.2. de l'acte d'accusation), et tout en étant en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, le test effectué au moyen de l'éthylomètre sur sa personne ayant relevé un taux de 0.70 mg/l d'alcool dans l'air expiré (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation). Alors qu'il circulait sur la rue de Berne, à Genève, il a obliqué à droite sur la rue De-Monthoux en direction du quai du Mont-Blanc, en omettant de respecter le signal "Stop" et en n'accordant pas la priorité au véhicule de police qui venait de la rue de Lausanne et circulait sur la rue De-Monthoux, obligeant ledit véhicule à freiner pour éviter le heurt (ch. 1.4. de l'acte d'accusation). Sur la rue Charles-Cusin, à Genève, il a empêché des agents de police de procéder à des actes entrant dans leurs fonctions, soit procéder à son interpellation, en refusant de sortir de son véhicule automobile malgré les injonctions orales des policiers, les obligeant à faire usage de la force pour l'interpeller (ch. 1.5. de l'acte d'accusation). - Dans les circonstances décrites ci-dessus (b.a.), il a attaqué C______ et D______ par la parole dans leur honneur, en les traitant de "salope", "fils de pute" et "flic de merde" (ch. 1.7. de l'acte d'accusation) et a refusé de se soumettre à la prise de sang et à la récolte des urines ordonnées dans le but de déterminer s'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants, se dérobant de la sorte aux mesures visant à établir son incapacité de conduire, alors qu'il avait fumé un joint durant la soirée (ch. 1.8. de l'acte d'accusation). b.c. Selon le même acte d'accusation, il lui était reproché d'avoir commis le 13 juin 2022 les faits suivant, qui ne sont pas litigieux en appel : Vers 4h05, au passage frontière de Bardonnex (GE), il a pénétré sur le territoire suisse, sans être porteur d'un document d'identité valable indiquant sa nationalité (ch. 1.9.1. de l'acte d'accusation), en circulant au volant du véhicule automobile immatriculé 1______/France sans être titulaire d'un permis de conduire valable, dès lors que son permis de conduire français a été annulé le 17 janvier 2022 (ch. 1.3.1. de l'acte d'accusation), tout en étant en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, le test effectué au moyen de l'éthylomètre sur sa personne ayant relevé un taux de 0.55 mg/l d'alcool dans l'air expiré (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation) et sous l'emprise de stupéfiants, soit du cannabis, étant précisé que les résultats de l'analyse toxicologique ont mis en évidence une concentration de THC de 6.2 µg/l dans son

- 4/25 - P/12788/2022 sang au moment de l'événement, supérieure à la valeur limite définie par l'OFROU (1.5 µg/l) (ch. 1.2. de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les gendarmes D______ et C______ ont porté plainte à l'encontre de A______ pour les faits décrits ci-dessus (A.b.a). a.a. Tout au long de la procédure, D______ a en substance expliqué qu'au poste de police, A______ avait eu un comportement oppositionnel envers tout le monde et ce dès sa sortie du véhicule (ndr : suite à son interpellation pour non-respect d'un signal STOP). Le Gendarme C______ et lui-même devaient l'amener à la Brigade routière et accidents pour prise de sang et d'urine, raison pour laquelle ils s'étaient présentés devant la cellule de A______. Le comportement de ce dernier fluctuait entre des moments où il était relativement coopérant et d'autres où il remettait tout en question. À ce moment-là, A______ était calme. Il lui avait donné ses chaussures et demandé de se lever pour partir. Son collègue et lui-même lui avaient expliqué la procédure devant la porte. A______ n'avait mis qu'une seule chaussure et était sorti de sa cellule sans qu'ils le lui aient demandé, de sorte qu'il s'était retrouvé devant eux, la cellule derrière lui. Le comportement de A______ était acceptable et les choses se passaient bien à ce moment-là, de sorte qu'ils l'avaient laissé en dehors de la cellule pour ne pas entrer en conflit avec lui. Son comportement avait ensuite changé et tout avait "rebasculé". Le ton était monté à nouveau et A______ avait recommencé à s'énerver avec des injures en leur postillonnant dessus, leur parlant de très près et en tendant les bras dont une avec le poing fermé. Son collègue et lui-même avaient alors préféré le remettre en cellule, car ils avaient compris que cela pouvait dégénérer à tout moment. Il avait placé en douceur ses deux mains sur le torse de A______ pour le repousser dans la salle d'audition. Dans un mouvement de rejet, ce dernier avait mis un coup avec la main gauche sur sa main droite afin de lui faire enlever ses mains du torse. Il avait pris cela comme un geste menaçant, car il ne savait pas ce que l'intéressé comptait faire par la suite. Il lui semblait l'avoir repoussé avec la main droite afin de se dégager. Il avait alors reçu un coup de pied dans le genou droit de la part de A______. Il avait interprété ce coup de pied comme la volonté d'atteindre ses parties génitales, mais il avait déplacé sa jambe pour l'éviter, raison pour laquelle ce dernier avait heurté son genou. Il avait immédiatement répliqué avec une frappe du pied droit de déstabilisation au niveau du bas du ventre de A______ qui revenait à la charge, en gesticulant avec ses bras et poings fermés. Il avait alors saisi l'individu avec son avant-bras au moyen d'un contrôle du cou pour l'emmener au sol. Lors de cette manœuvre, la tête de A______ et sa pommette avaient légèrement heurté le sol, étant précisé qu'ils étaient allés tous deux au sol rapidement mais qu'il l'avait retenu. Au moment où ils étaient tombés, son collègue était venu menotter A______, lequel ne s'était pas laissé faire en raidissant son bras. La tête de A______ n'avait jamais tapé contre le mur et il ne l'avait pas frappée contre le sol. Cela n'était pas possible car il avait une prise avec son bras en contrôle en dessous du cou de A______ et sa

- 5/25 - P/12788/2022 main gauche tenait l'un des bras de celui-ci. En raison de l'opposition permanente de A______, il n'avait pas pu accomplir les actes comme il aurait dû le faire. En outre, A______ lui avait dit "je vais t'éteindre" et "je vais te retrouver dans les Pâquis", ce qu'il avait compris comme "je vais te faire regretter physiquement et je vais te supprimer". Il avait été effrayé car il ne connaissait pas la personne et que A______ pouvait les retrouver facilement sur le secteur où ils travaillaient. Il avait en particulier été perturbé par le fait que le prévenu voulait les retrouver pour les "éteindre". Il lui semblait que cette menace était également destinée aux autres personnes présentes, notamment au Gendarme C______. a.b. Il a produit un constat établi le 8 octobre 2022 par le Dr E______ du Centre médico-chirurgical H______, duquel il ressort que le patient déclarait avoir reçu des coups sur son genou droit et s'être tordu le pouce gauche et le dos en essayant de maîtriser une personne qui était agressive envers lui le même jour. L'examen clinique mettait en évidence une douleur lors des mouvements avec le pouce gauche et une légère douleur au genou droit et dans la région lombaire. Les lésions présentées étaient d'origine traumatique et pouvaient, selon toute vraisemblance, avoir été causées par les "sévices" que le patient disait avoir subis. a.c. Le Gendarme C______ a déclaré qu'il s'était rendu devant la salle d'audition du poste N______, accompagné de son collègue D______, afin de transférer A______ à la Brigade routière et accidents pour une prise de sang et d'urine. Ils avaient ouvert la porte de la cellule et expliqué calmement à A______ la suite de la procédure. Pris de colère, ce dernier l'avait injurié et menacé. Il était ensuite sorti de la cellule sans leur accord. Ils avaient continué de parler avec lui devant la salle d'audition dans le couloir pour lui expliquer la procédure et qu'il était dans son intérêt d'avoir cette prise de sang pour connaître le taux exact d'alcool dans le sang. A______ était devenu de plus en plus agressif. Il avait tendu ses bras vers le bas et montré son énervement. Le Gendarme D______ l'avait repoussé dans la salle d'audition. A______ lui avait alors asséné un coup de pied frontal que D______ avait partiellement évité, mais qui l'avait néanmoins atteint au niveau de l'une de ses jambes. Il n'avait pas bien vu où A______ voulait l'atteindre car il était dans le prolongement de D______. Ce dernier avait immédiatement répliqué au moyen d'une frappe du pied de déstabilisation et effectué un contrôle du cou pour amener A______ au sol. Ceux-ci étaient tombés simultanément par terre dans la cellule. Il avait alors lui-même saisi les mains de A______, lequel avait montré de la résistance, afin de le menotter. Durant toute l'opération, A______ ne coopérait pas et les injuriait régulièrement, en leur disant notamment "je vais vous éteindre". Il avait compris que celui-ci voulait le tuer et faire des représailles par la suite, ce qui l'avait effrayé. Les menaces étaient dirigées tant envers son collègue que lui-même. b. Durant l'instruction et à l'audience de jugement, A______ a contesté avoir donné un coup de pied et menacé les policiers. En substance, le policier était rentré dans sa cellule et l'avait poussé violemment, si bien que sa tête avait "explosé" contre le mur.

- 6/25 - P/12788/2022 Il l'avait alors repoussé pour se défendre, dans un mouvement de réflexe. Le Gendarme D______ était alors revenu violemment vers lui, lui avait donné un coup de pied au niveau des côtes puis l'avait mis par terre et avait frappé sa tête contre le sol plusieurs fois. Il avait eu des égratignures à la joue. Le policier s'en était pris à lui car il était lui-même peut-être un peu énervé, probablement à cause de l'alcool. Il reconnaissait avoir mal parlé au policier et proféré des injures, ce dont il s'excusait, mais il ne l'avait jamais tapé. Il ne se souvenait pas avoir menacé les policiers. c. Concernant les autres faits reprochés, A______ les a admis, au plus tard en audience de jugement s'agissant des faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel. d.a. A______ a une première fois été placé en détention provisoire le 13 juin 2022 à 04h05 et libéré le jour-même à 16h55 (soit un jour). Il a fait l'objet d'une seconde détention provisoire du 8 octobre 2022 au 26 octobre 2022 (soit 19 jours), date à laquelle il a été mis au bénéfice de mesures de substitution consistant en l'obligation de respecter l'interdiction de conduire un véhicule en Suisse notifiée le 13 juin 2022 par la Police routière du canton de Genève, d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un suivi thérapeutique portant sur le traitement de la consommation d'alcool et de stupéfiants, de produire en mains du Service de probation et d'insertion (SPI), chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique et un certificat attestant de l'abstinence de consommations de stupéfiants ainsi que de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution. Ces mesures ont été renouvelées le 2 février 2024 par le TP. d.b. Il ressort du courrier du SPI du 27 juin 2024 que A______ ne s'était plus présenté depuis décembre 2023 et avait coupé toute relation avec le SPI depuis le 9 janvier 2024, date du dernier appel téléphonique. Il avait finalement répondu à un appel du 16 juin 2024 et avait informé le SPI du fait qu'il s'était cassé la cheville et était en arrêt depuis février 2024 (documents médicaux à l'appui). Selon les attestations du thérapeute, A______ s'était présenté aux rendez-vous des 5 et 16 janvier 2024, avait été excusé pour celui du 29 janvier 2024 puis, suite à la prolongation des mesures de substitution ordonnée par le TP, il s'était montré dédaigneux au téléphone puis injoignable. En conclusion, il était relevé qu'il s'était désinvesti de la psychothérapie ainsi que de l'entier des mesures de substitution. C. a.a. Valablement convoqué et mis au bénéfice d'un sauf-conduit délivré à la demande de son conseil, A______ ne s'est pas présenté aux débats d'appel. Son avocat a été autorisé à le représenter.

- 7/25 - P/12788/2022 a.b. Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions, précisant conclure à sa condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis et à une amende de CHF 500.-, et à la renonciation de la révocation des sursis antérieurs. Il niait avoir frappé et menacé les gendarmes mais admettait les autres infractions reprochées, pour lesquelles il s'excusait. Ses déclarations n'avaient pas varié et il était uniquement contredit par les déclarations des gendarmes. Le déroulé exact des évènements ne pouvait ainsi pas être établi au-delà de tout doute raisonnable. Les images de vidéosurveillance, dont le visionnage aurait permis l'établissement des faits, avaient été détruites avant même d'être exploitées, malgré sa demande de production au dossier. Le TP n'avait pas tenu compte de l'évolution favorable de A______ dans son jugement. La détention provisoire subie avait été un évènement marquant qui avait agi comme un électrochoc. Il avait pris conscience qu'il ne pouvait pas persévérer dans la délinquance. Il était devenu un "homme nouveau" avec une bonne hygiène de vie, un travail stable et qui ne souhaitait plus être éloigné de sa femme, qui était enceinte. Le prononcé d'une peine privative de liberté ne s'imposait pas et risquait de le faire "replonger" dans une spirale négative. Depuis plus de deux ans, il n'avait plus commis d'infraction et le pronostic ne pouvait être que positif ; le prononcé du sursis s'imposait et les sursis antérieurs n'avaient pas à être révoqués. L'expulsion, non obligatoire, n'avait pas été requise par le MP. Il vivait en France voisine et ne représentait pas un danger pour la sécurité publique. a.c. Il dépose un chargé de pièces duquel il ressort notamment qu'il a épousé F______ le ______ juin 2024, qu'il n'avait pas consommé de THC le 26 mars 2024 au vu du test toxicologique effectué le même jour, et qu'il a mis en place, le 21 mars 2024, un suivi mensuel avec G______, psychologue clinicienne spécialisée en addictologie exerçant dans son pays. b. Le MP persiste dans ses conclusions. Les déclarations des gendarmes, assermentés et qui n'avaient pas de raison de mentir, étaient constantes sur le fait que A______ s'était opposé à son transfert et s'était montré violent ; il avait dans ce contexte proféré des injures et des menaces et porté un coup au genou de l'un des gendarmes. La faute de A______ était lourde, il avait agi au mépris de la législation pour des motifs égoïstes avec une certaine intensité. Sa collaboration était mauvaise et on ne pouvait retenir une prise de conscience, aucun élément ne prouvant qu'il avait changé. Au moment des faits, il était déjà avec sa compagne et avait un travail, stable selon ses dires. Au vu de ces éléments et de ses antécédents, le pronostic était défavorable. Sa famille se trouvait en France, pays dans lequel il travaillait et logeait ; il n'avait ainsi aucune raison de se rendre en Suisse, où il avait commis de nombreuses infractions.

- 8/25 - P/12788/2022 D. a. A______ est né le ______ 1992 à L______ en France, pays dont il est originaire. Il est marié et sans enfant. Selon ses dires, sa femme est enceinte. Il travaille en tant que chauffeur livreur pour M______, en France, et réalise un salaire mensuel brut de EUR 996.79.-. Il n'a aucun lien avec la Suisse, sa famille habitant en particulier en France. b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a fait l'objet de plusieurs condamnations, soit : - le 19 octobre 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans (ndr : par jugement du 24 novembre 2019, le délai d'épreuve a été prolongé au 15 mars 2023), sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et à deux amendes de CHF 230.-, respectivement CHF 500.-, pour entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 aLEtr), conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et infraction à l'art. 96 OCR ; - le 27 mai 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans (ndr : par jugement du 24 novembre 2019, le délai d'épreuve a été prolongé au 26 juin 2023), et à une amende de CHF 500.- pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) ; - le 24 novembre 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 180.- pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), conduite malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Il a également été condamné à plusieurs reprises en France, à savoir : - le 19 décembre 2013, par le Tribunal correctionnel de I______ [France], à 40h de travail d'intérêt général pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion ; - le 19 novembre 2015, par le Tribunal correctionnel de I______, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende d'EUR 200.- pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; - le 4 février 2016, par le Tribunal correctionnel de J______ [France], à six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de deux ans pour

- 9/25 - P/12788/2022 refus d'obtempérer, par le conducteur d'un véhicule, à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, dégradation ou détérioration de biens destinés à l'utilité ou la décoration publique et conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ; - le 21 novembre 2016, par le Tribunal correctionnel de I______, à un mois d'emprisonnement avec sursis pour usage illicite de stupéfiants ; - le 11 mai 2017, par le Tribunal correctionnel de I______, à deux mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, ainsi qu'à 70 jours-amende à EUR 10.- pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ; - le 15 décembre 2020, par le président du Tribunal judiciaire de J______, à six mois d'emprisonnement pour récidive de conduite d'un véhicule ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, ainsi qu'à 90 jours-amende à EUR 10.- pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui : - le 17 janvier 2022, par le président du Tribunal judiciaire de I______, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant un an et six mois pour récidive de conduite d'un véhicule ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ainsi qu'à une amende de EUR 300.- dont EUR 150.avec sursis pour excès de vitesse d'au moins 50km/h par conducteur de véhicule à moteur ; - le 18 mars 2022, par le Tribunal correctionnel de K______ [France], à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans et à une amende d'EUR 3'000.- pour transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11h24 d'activité de chef d'étude et 70h30 d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h05, dont 18 minutes de "travail sur l'annonce d'appel à la Chambre pénale d'appel et de révision" le 5 février 2024 par la stagiaire et le 6 février 2024 par le chef d'étude, 1h d'"Etude du jugement motivé reçu du Tribunal de police", 10h35 de recherches juridiques au total, 4h de "travail sur la déclaration d'appel" par la stagiaire et 1h12 du même type d'activité par le chef d'étude, 4h48 d'étude du dossier, 2h de consultation du dossier à la Chambre pénale d'appel et de révision, 47h48 de

- 10/25 - P/12788/2022 préparation à l'audience d'appel effectuées par la stagiaire, comprenant également des "recherches juridiques" le 10 octobre 2024 et 9h54 de ce même type d'activité par le chef d'étude, dont des "contacts client" le 3 novembre 2024. b. En première instance, il a été indemnisé pour plus de 49h d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 405 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel (al. 1) ; la direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées (al. 2). 2.1.2. Conformément à l'art. 336 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (al. 1 let. a) ; la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (al. 1 let. b). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (al. 2). 2.1.3. Après l'ouverture des débats, la juridiction d'appel doit procéder en principe à l'audition du prévenu afin, d'une part, de vérifier l'exactitude de ses déclarations et de les confronter avec les dires des victimes et des témoins et, d'autre part, de se faire une juste idée de la situation personnelle du prévenu pour mieux individualiser la peine (art. 341 al. 3 CPP). L'intensité de l'interrogatoire dépendra notamment du degré de gravité de l'acte d'accusation et de l'ensemble des preuves déjà administrées (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 405). À leur demande, le prévenu et la partie plaignante qui ont déclaré l'appel ou l'appel joint peuvent être dispensés de comparution lorsque le cas est simple et que, par conséquence, leur présence n'est pas indispensable (art. 405 al. 2, 2e phr. CPP). Le législateur a renoncé à définir la notion de cas simples, laissant ainsi une marge de

- 11/25 - P/12788/2022 manœuvre importante à la direction de la procédure. En cas de dispense de comparution, les parties doivent déposer des conclusions motivées (art. 405 al. 2 in fine CPP), c'est-à-dire exposer les motifs à l'appui de leurs conclusions (art. 385 al. 1 CPP). Si le prévenu est dispensé de comparaître personnellement, il doit pouvoir envoyer aux débats un représentant (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 405). 2.2. À teneur de l'art. 407 CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (al. 1 let. a). L'art. 407 al. 1 let. a CPP, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP en cas d'opposition à l'ordonnance pénale devant le tribunal de première instance, autorise l'appelant à se faire représenter. Lorsque l'appelant est le prévenu, sa représentation n'est toutefois possible que si la direction de la procédure n'a pas exigé sa présence. 2.3. En l'espèce, l'appelant ne s'est pas présenté aux débats d'appel. Par le biais de son conseil, contacté le jour même, il a indiqué être malade et ne pas pouvoir se présenter. Le report d'audience sollicité par son conseil est refusé ; l'appelant a été régulièrement convoqué, a été avisé par l'autorité de la tenue des débats et mis au bénéfice d'un sauf-conduit ; il était informé des risques qu'il encourrait à ne pas se présenter et n'a produit aucune attestation médicale justifiant son impossibilité de se déplacer. L'appelant doit donc être considéré comme défaillant. En exigeant la comparution personnelle de l'appelant, la Cour lui a signifié l'importance attendue de son interrogatoire. Le comportement de l'appelant qui ne se présente pas, sans motif valable, aux débats d'appel, alors que sa présence est attendue et qu'aucune dispense ne lui a été accordée, étant précisé qu'il a lui-même exigé une procédure orale, ne saurait être toléré. Néanmoins l'affaire ne présente pas de complexité particulière et aurait pu être traitée par le biais d'une procédure écrite ; le défenseur de l'appelant a déclaré qu’il pouvait représenter ce dernier ; il est donc admis à le représenter. 3. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20345 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_519/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_377/2018

- 12/25 - P/12788/2022 Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 4. 4.1. L’art. 285 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, punit quiconque, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. L’art. 285 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1). Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20V%2074 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20I%2038 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_366/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1191/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_863/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20IV%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20IV%20136 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1009/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_659/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/101%20IV%2042 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_257/2010

- 13/25 - P/12788/2022 Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). 4.2. En l'espèce, les déclarations de l'appelant et des gendarmes entrent en contradiction. Les récits de ces derniers, concordants, sont crédibles et exhaustifs, étant précisé qu'ils n'avaient aucune raison de mentir et que l'appelant était alcoolisé. Le gendarme C______ n'a pas pu confirmer que le coup porté par l'appelant avait atteint son collègue au genou, en raison de sa position. Il a toutefois bien observé que ce dernier avait porté un coup et le gendarme D______ a produit un certificat médical attestant de lésions traumatiques, notamment au genou, compatibles avec ses dires. Les dénégations de l'appelant, bien que constantes, ne sauraient emporter conviction. Les gendarmes, au demeurant assermentés, ont tous deux décrit le comportement oppositionnel, agressif, menaçant et violent de ce dernier, ce dès son arrestation. L'appelant a en outre lui-même admis avoir été un peu énervé, avoir mal parlé au policier et proféré des injures. À le suivre, sa tête aurait été "explosée" contre le mur de la cellule après avoir été poussé par l'un des gendarmes puis aurait été frappée de nombreuses fois au sol, avec pour seule conséquence quelques égratignures à la joue. Ces propos excessifs n'apparaissent pas crédibles. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1191/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1339/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_863/2015

- 14/25 - P/12788/2022 Il est ainsi établi qu'au moment où les plaignants sont venus chercher l'appelant afin de le transférer à la Brigade routière et accidents, ce dernier est sorti de sa cellule sans autorisation et s'est énervé en tendant les bras vers le bas et en serrant les poings. Après que le gendarme D______ l'a repoussé calmement dans sa cellule, l'appelant lui a donné un coup de pied, l'atteignant au genou. Le gendarme a alors effectué une frappe de déstabilisation du pied et un contrôle du cou afin d'amener l'appelant au sol. Le gendarme C______ est alors intervenu afin de menotter l'appelant, lequel a fait preuve de résistance en raidissant son bras. Ce dernier a également menacé les gendarmes en les termes "je vais vous éteindre" et "je vous retrouverai dans les Pâquis", ce qui les a effrayés. L'appelant a donc menacé les policiers et s'est montré violent envers eux, notamment en donnant un coup de pied au gendarme D______, de sorte que ce dernier et le gendarme C______ ont été empêchés d'accomplir les actes qu'ils devaient faire, notamment transférer l'appelant à la Brigade routière et accidents pour une prise de sang et d'urine. Ces faits sont constitutifs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP), infraction pour laquelle l'appelant sera reconnu coupable. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. 5. Les infractions aux articles art. 91 al. 2 let. a et b, 91a et 95 al. 1 let a LCR ainsi qu'à l'art 285 aCP sont punies d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire. Celles aux art. 177 et 286 CP le sont d'une peine pécuniaire de 90, respectivement 30 jours amende au plus. Enfin, les infractions aux art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI et 90 al. 1 LCR sont réprimées par une amende. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction des éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale

- 15/25 - P/12788/2022 (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.1.2. En vertu de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire, notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a). Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2). 5.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 5.1.4. L'art. 46 al. 1 CP dispose que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. La révocation du sursis ne se justifie ainsi qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien d’un refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20137 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%2061 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20313 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20313 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_855/2023

- 16/25 - P/12788/2022 l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 5.1; 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). Les peines assorties d’un sursis, d’un sursis partiel ou d’une peine ferme ou exécutoire doivent être considérées comme des variantes de la même peine. Par conséquent, la peine d’ensemble pour les peines du même genre encourues (peine privative de liberté ou peine pécuniaire) est d’abord fixée, quel que soit le mode d’exécution, avant d’examiner si son exécution peut être différée (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 91 ad art. 49 CP). 5.1.5. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 5.1.6. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Si des peines de nature différente sont prononcées en même temps, la détention avant jugement doit être imputée sur la peine principale, indépendamment du fait que celleci soit assortie du sursis ou non. Ainsi, la détention sera imputée en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis sur la peine pécuniaire et enfin sur l'amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_105/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20IV%20101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_688/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1175/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20IV%2074 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_352/2018

- 17/25 - P/12788/2022 5.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a mis en danger la sécurité des autres usagers de la route et a manqué de respect à l'autorité publique. Il a agi de manière répétée, démontrant un mépris caractérisé des règles tant en matière de circulation routière que de l'autorité Ses mobiles sont purement égoïstes ; il a pris le volant par pure convenance alors qu'il se savait faire l'objet d'une interdiction de conduire et sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Sa situation personnelle ne saurait expliquer ni justifier ses actes. Sa collaboration ne saurait être qualifiée de bonne. Il a d'emblée admis les faits qu'il pouvait difficilement nier au vu des circonstances de son interpellation mais a admis tardivement son agressivité et son opposition lors de son arrestation le 8 octobre 2022 et persiste, encore en appel, à nier les faits de violence et menace à l'encontre des plaignants. La détention provisoire subie apparait avoir eu l'effet de prévention attendu, si bien que sa prise de conscience semble amorcée. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion, et cumul d'infractions punissables de peines de genre différent. L’appelant a des antécédents spécifiques, notamment de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, et a récidivé malgré la peine pécuniaire ferme prononcée par jugement du 24 novembre 2019, ce qui démontre que cette condamnation n'a pas suffi à le détourner de la commission d'actes similaires. La condamnation de l'appelant à une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire doit ainsi être confirmée, pour les infractions qui en sont passibles. Il a en outre récidivé alors qu'il exécutait deux délais d'épreuve, pour des peines avec sursis prononcées en octobre 2018 et mai 2019, et qui avaient été prolongés pour avertissement en novembre 2019. Il se justifie ainsi, tel que l'a considéré le premier juge, et étant précisé que selon le rapport du SPI il s'est désinvesti de l'entier des mesures de substitution depuis début 2024, de révoquer le sursis accordé à l'appelant le 19 octobre 2018, portant sur une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.-, ainsi que celui accordé le 27 mai 2019 portant sur une peine pécuniaire de 30 joursamende à CHF 30.-, considérant la nécessité que l'appelant prenne la mesure de ses agissements. La révocation des sursis conduit au prononcé d'une peine d'ensemble avec des peines du même genre. Concernant les infractions réprimées par une peine pécuniaire, l'injure, infraction abstraitement la plus grave, sera puni d'une peine de base de 55 jours-amende,

- 18/25 - P/12788/2022 aggravée de 20 jours-amende (peine théorique : 30 jours-amende) pour tenir compte de l'infraction à l'art. 286 CP. C'est donc une peine pécuniaire de 75 jours-amende qui devrait être prononcée. Pour tenir compte de la révocation du sursis, cette peine doit être aggravée de 45 jours-amende (peine de 25 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et de 30 jours-amende). La peine d’ensemble sera donc portée à 120 jours-amende, tenant compte de la détention avant jugement subie en lien avec la condamnation révoquée du 19 octobre 2018. Le montant du jours-amende, fixé par le premier juge à CHF 30.- et à juste titre non contesté, apparait proportionné et adéquat. Concernant les infractions punissables d'une peine privative de liberté, la plus grave, soit la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifiée, commises à deux reprises, commande le prononcé d'une peine privative de liberté de base de huit mois, aggravée de trois mois pour réprimer la conduite malgré une incapacité de conduire (peine théorique : quatre mois), d'un mois pour sanctionner l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (peine théorique : deux mois), d'un mois pour sanctionner la conduite sans permis de conduire (peine théorique : deux mois) ainsi que d'un mois supplémentaire pour réprimer celle de violence ou menace contre les autorité et les fonctionnaires (peine théorique : deux mois). Ainsi, le prononcé d'une peine privative de liberté de 14 mois à l'encontre de l'appelant apparait approprié pour sanctionner les infractions en question, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement, dont 23 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, l'appelant ne critiquant à juste titre pas le nombre retenu par le premier juge et étant précisé que selon le rapport du SPI ces mesures ne sont plus respectées depuis le prononcé du jugement de première instance. Il n'y a donc pas lieu de prévoir une déduction supplémentaire pour la période postérieure à celuici, nonobstant la prorogation des mesures de substitution. La Cour note des modifications positives dans la vie de l'appelant et retient, bien qu'il s'agisse d'un cas limite et que l'absence de l'appelant aux débats d'appel interpelle, que la détention provisoire effectuée a été un choc pour lui, servant ainsi de catalyseur à sa prise de conscience, qui sera poursuivie grâce à l'exécution des peines pécuniaires révoquées. Ainsi, il ne peut pas être posé de pronostic défavorable, ce qui penche en faveur de l'octroi d'un nouveau sursis concernant les nouvelles peines, afin de ne pas l'entraver dans l'exécution de ses projets d'avenir. Ce sursis sera néanmoins assorti d'un long délai d'épreuve de cinq ans. Ainsi, la peine privative de liberté de 14 mois prononcée sera assortie du sursis, délai d'épreuve de cinq ans.

- 19/25 - P/12788/2022 Concernant la peine pécuniaire, s'agissant d'une peine révoquée elle sera ferme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2008 du 16 février 2009 c. 2 et M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 37 ad art. 46). La violation simple des règles de la circulation routière ainsi que l'entrée illégale par négligence doivent être sanctionnés d'une amende. La première infraction justifie le prononcé d'une amende de CHF 400.-, aggravée de CHF 100.- pour la seconde (amende théorique : CHF 200.-), soit une amende totale de CHF 500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH/ F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163; G. FIOLKA/ L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER/ P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH relatif aux ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 consid. 1.1 ; 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1 et 4.2). 6.2. En l'occurrence, l'appelant a affiché, de manière répétée, une volonté marquée de ne pas se conformer à la législation sur la circulation routière, notamment en http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/179/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1005/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_528/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_756/2021

- 20/25 - P/12788/2022 circulant en voiture en Suisse en état d'ébriété avec un taux d’alcool qualifié. Ses agissements étaient propres à mettre en danger l'intégrité corporelle, voire la vie, de nombreux usagers de la route. La faute de l'appelant, multirécidiviste, est importante, comme le premier juge l’a d'ailleurs qualifiée En outre, il ne peut faire valoir aucun intérêt privé à demeurer sur le territoire helvétique, où il n'a aucune attache ; il réside et travaille en France, pays où se trouve sa famille. Le travail de son épouse sur notre territoire ne saurait conduire à affirmer le contraire. L'intérêt public commande ainsi son expulsion et l'emporte sur ses intérêts privés. Au vu de ce qui précède, le prononcé de l'expulsion de l'appelant sera confirmé. En revanche, la durée de cette mesure, arrêtée à cinq ans par le premier juge, sera ramenée à trois ans, soit le minimum légal, durée qui apparait suffisante au vu de l'amélioration de la situation de l'appelant. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens. 6.3. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre. 7. 7.1. En appel, l'appelant succombe sur la culpabilité mais obtient très partiellement gain de cause sur la fixation de la peine, dans la mesure où le sursis est octroyé, et sur la question de l'expulsion, la durée de celle-ci étant réduite. L'appelant supportera ainsi les 2/3 des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. 7.2. Vu l'issue de la procédure, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

- 21/25 - P/12788/2022 On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8.3. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier doit être indemnisé pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). Une retenue s'imposera à cet égard si la constitution de l'avocat est ancienne, de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3). 8.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/189/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/187/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/54/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/147/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/302/2013

- 22/25 - P/12788/2022 8.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.6. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'activité de stagiaire : 1h00 de lecture du jugement motivé de première instance, 10h35 de recherches juridiques (stagiaire), 18 minutes de travail sur l'annonce d'appel et 4h de travail sur la déclaration d'appel, de telles prestations étant soit couvertes par le forfait applicable pour l'activité diverse, soit non indemnisées par l'assistance judiciaire, étant au surplus rappelé que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée. Il sied également de retrancher de l'activité de chef d'étude : 18 minutes de travail sur l'annonce d'appel et 1h12 de travail sur la déclaration d'appel, pour les mêmes motifs. En outre, l'activité consacrée à la préparation des débats d'appel (47h48 pour la stagiaire et 9h54 pour le chef d'étude) apparaît excessive dans la mesure notamment où le dossier est bien connu du conseil de l'appelant au stade de l'appel et sera dès lors ramenée à 10h pour la stagiaire et 1h pour le chef d'étude. De même, l'activité consacrée à l'étude et à la consultation du dossier (6h48) par la stagiaire sera ramenée à 2h, le dossier d'instruction tenant dans un classeur fédéral et n'ayant pas connu de développement particulier depuis le prononcé du jugement de première instance. Pour le reste, il convient d'ajouter la durée effective des débats d'appel (1h05) et le forfait vacation qui s'y rapporte, ceci au tarif de la stagiaire, étant relevé que c'est cette dernière qui a principalement défendu le dossier devant la CPAR et que la complexité de la cause ne nécessitait pas la présence de deux défenseurs. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'008.60 correspondant à 1h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 13h05 d'activité au tarif de CHF110.-/heure (1'439.17) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 163.92), CHF 55.- de débours et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 150.50. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/140/2024 rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/12788/2022. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite malgré une incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement, dont 23 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Révoque les sursis octroyés les 19 octobre 2018 et 27 mai 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours-amende, tenant compte d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

- 24/25 - P/12788/2022 Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Lève les mesures de substitution ordonnées le 2 février 2024 par le Tribunal de police. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit à CHF 3'206.40, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.-. Prend acte de ce que le premier juge a arrêté à CHF 6'950.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, et arrête à CHF 2'008.60, TVA comprise, le montant dû pour la procédure d'appel. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'185.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Met 2/3 de ces frais, soit CHF 1'456.65, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'206.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'185.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'391.40

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