RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12787/2011 AARP/10/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 janvier 2016
Entre A______, comparant par Me Robert ASSAËL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, B______, comparant par Me Jean-François MARTI, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, C______, comparant par Me Alain BERGER, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, appelants,
contre le jugement JTDP/276/2015 rendu le 16 avril 2015 par le Tribunal de police,
et D______, domiciliée ______, comparant par Me Sarah EL-ABSHIHY, avocate, rue du Simplon 18, case postale 893, 1800 Vevey, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/16 - P/12787/2011 EN FAIT : A. a. Par déclarations d'appel des 20 et 21 mai 2015, B______, C______ et A______ ont formé appel contre le jugement JTDP/276/2015 rendu le 16 avril 2015 par le Tribunal de police, notifié le 1er mai 2015, par lequel ils ont été reconnus coupables d'abus d'autorité (art. 312 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), acquittés de ce chef d'infraction pour d'autres faits, condamnés tous trois à des peines pécuniaires avec sursis durant trois ans et des amendes (10 jours-amende à CHF 120.- l'unité et une amende de CHF 200.- pour B______, 20 jours-amende à CHF 180.- l'unité et des amendes de respectivement CHF 350.- et CHF 450.- pour C______ et A______), ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 3'766.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'700.-, à raison d'un tiers chacun. b. B______, C______ et A______ concluent à leur acquittement. c.a. Par acte d'accusation du 31 octobre 2014, il est encore reproché à A______, brigadier-chef de groupe de gendarmerie, B______, gendarme, et C______, appointée, d'avoir, de concert, le 23 juin 2011, au chemin E______ 15, à Genève, empêché, sans motif, D______ d'accéder à son véhicule, attendant l'arrivée de la dépanneuse qu'ils avaient appelée afin qu'il soit procédé à l'évacuation effective de celui-ci. c.b. Il était également reproché à A______, B______ et C______ d'avoir entamé la procédure d'évacuation du véhicule sans requérir l'accord exprès de leur chef de poste et sans examiner si le recours à la dépanneuse était justifié par les circonstances, faits pour lesquels le Tribunal de police a prononcé leur acquittement. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : i. Le contexte a.a. D______ est propriétaire de la parcelle no 1______, sise chemin E______ 13, à Genève, sur laquelle elle exploite un salon de coiffure dans le bâtiment no 2______. Cette parcelle résulte de la division, en 1989, du bien-fonds no 3______ en deux, l'autre parcelle portant le no 4______, appartenant à F______ SA (ci-après : F______). a.b. Le ______ 1974, le Département de justice et police a rendu un arrêté P 5______ concernant la parcelle no 3______, prohibant la circulation de tout véhicule dans la cour privée aménagée sur celle-ci, l'interdiction débutant après le bâtiment no 2______.
- 3/16 - P/12787/2011 a.c. Dans un courriel du 20 septembre et une lettre du 19 octobre 2010, la Direction générale de la mobilité (ci-après : la DGM) a indiqué à D______ que les deux places de parc situées avant le panneau d'interdiction générale de circuler dans les deux sens n'étaient pas couvertes par l'arrêté P 5______, qui ne concernait que la partie de la cour située au-delà des commerces établis dans le bâtiment no 2______. Selon la précision apportée par la DGM, toute modification de l'arrêté de 1974 nécessitait l'accord écrit de tous les propriétaires des parcelles concernées. Forte de ces indications, D______ a continué de stationner son véhicule en face de son salon de coiffure, avant le panneau d'interdiction, sur une place de parc située sur la parcelle no 4______, au mécontentement de F______. b.a. Par arrêté du ______ 2011, prononcé à la requête de F______, le Département de l'intérieur et de la mobilité (ci-après : le DIM) a abrogé et modifié celui du 11 juillet 1974. Selon le nouveau texte, la circulation de tous les véhicules non autorisés par les propriétaires du fonds était interdite sur la parcelle no 4______. Des signaux « circulation interdite » indiquaient cette prescription. La signalisation était fournie et posée par un mandataire dûment agréé par la DGM et aux frais des propriétaires de la parcelle, soit pour eux F______. Il était encore précisé que G______ et H______, dont la fonction n'est pas mentionnée, étaient autorisés à contrôler l'application de l'arrêté prononcé le même jour, soit à porter plainte contre les contrevenants. Début juin 2011, F______ a déplacé de son propre chef le panneau d'interdiction de stationner avant l'entrée de sa parcelle. b.b. Le poste de police de I______ a régulièrement été informé par D______ du litige qui l'opposait à F______. Celle-là a ainsi envoyé une lettre recommandée le 14 septembre 2010, protestant contre l'enlèvement, le matin même, de son véhicule stationné sur l'une des deux places situées devant le bâtiment n° 2______. Elle a aussi écrit en dates des 20 septembre et 22 octobre 2010, le dernier courrier faisant référence à une visite du même jour de la police au cours de laquelle il lui avait été proposé une solution inadéquate selon elle, soit installer des pots de fleurs sur la place litigieuse. La cheffe de la police a, par courrier du 21 janvier 2011 - avec copie au commandant de la gendarmerie - constaté, sur la base des informations fournies par l'état-major de la gendarmerie, que les deux policiers du poste de I______ avaient procédé à l'enlèvement et à la mise en fourrière du véhicule le 14 septembre 2010 « alors que les conditions légales n'étaient manifestement pas réalisées », de sorte qu'instruction a été donnée de rembourser à J______ la somme de CHF 960.-, correspondant aux frais d'enlèvement et de mise en fourrière qu'il avait dû payer.
- 4/16 - P/12787/2011 b.c. Le 7 juin 2011, K______, Br-e Cgr îlotière au poste de police de I______, a transmis copie de l'arrêté du ______ 2011 à D______, l'avisant qu'il était entré en vigueur. K______ a encore indiqué par courrier du 22 juin 2011 à D______ que le nouvel arrêté était bien celui en vigueur et que, pour toute question en rapport, elle la laissait contacter la DGM. Cette lettre faisait suite à un courrier du 15 juin 2011 dans lequel D______ soulignait que la signalisation avait été déplacée sans autorisation alors qu'à son sens les interdictions de stationnement restaient les mêmes que dans l'arrêté de 1974, à savoir "après" le bâtiment no 2______, et que les places devant le bâtiment ne pouvaient être "privatisées". c. Il ressort du dossier fourni par le Service des contraventions (ci-après : le SDC) et des pièces produites par D______ que F______ a adressé une plainte à la cheffe de la police le 23 juin 2011 à 18h30, dénonçant le stationnement du véhicule de D______ sur la place litigieuse. Par courrier daté par erreur du 23 juin 2011, le SDC a annulé la contravention prononcée le 11 juillet 2011 pour cette infraction, estimant que D______ avait le droit de stationner sur ce terrain privé. Le SDC a également rendu les 12 août 2011 (dénonciation du 17 juin 2011) et 27 septembre 2011 (dénonciation du 21 juillet 2011) des ordonnances de classement pour des amendes prononcées à l'encontre de D______ pour le même motif. Dans une note du 4 mai 2012, L______, directeur ad interim du SDC, dont l'attention avait été attirée sur ce cas par la multiplication des courriers, concluait que D______ n'était pas autorisée à garer son véhicule sans l'accord du propriétaire de la parcelle bénéficiant de l'arrêté du ______ 2011, entré en force. d. Par courrier du 9 octobre 2013, la DGM a informé D______ que l'interdiction de stationner sur la place litigieuse était contraire à l'art. 3 let. a du Règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés (RCSV ; H 1 10.03), dès lors que la partie de la parcelle no 4______ où se trouvait cette place était accessible au public. ii. La plainte de D______ e.a. D______ a déposé plainte le 6 septembre 2011 pour abus d'autorité. Le 23 juin 2011, vers 19h00, trois agents de police, identifiés comme étant A______, B______ et C______, lui avaient interdit de récupérer son véhicule stationné devant son salon de coiffure au motif qu'il était garé sur une propriété privée et qu'une dépanneuse avait été appelée pour l'enlever. L'un des agents de police avait fermé la portière de
- 5/16 - P/12787/2011 sa voiture lorsqu'elle avait voulu y entrer tandis que les deux autres l'avaient brusquement saisie par les bras, les tirant derrière son dos, ce qui lui avait causé de gros hématomes, et plaquée contre le coffre de son véhicule. D______ était partie après avoir encore été empêchée de fermer à clef sa voiture. A son retour dix minutes plus tard, la dépanneuse l'avait déjà enlevée. D______, soulignant avoir déjà fait l'objet de plusieurs interventions de la part de la police, estimait que les policiers intervenus le 23 juin 2011 avaient pris parti pour F______, alors qu'il ne leur appartenait pas de régler le litige foncier qui l'opposait à cette société. e.b. Entendue par l'Inspection générale des services (ci-après : l'IGS) le 10 novembre 2011, D______ a confirmé sa plainte. Les trois gendarmes intervenus le 23 juin 2011 la connaissaient déjà en raison du problème de place de parc. Il lui semblait d'ailleurs que C______ faisait partie des policiers qui avaient procédé à l'enlèvement de son véhicule en septembre 2010. Ils étaient entrés dans son commerce vers 19h00 et lui avaient demandé de déplacer son véhicule, puis, face à son refus, lui avaient indiqué qu'ils allaient le faire enlever et étaient partis. D______ les avait retrouvés dix minutes plus tard à l'extérieur. Elle s'était dirigée vers sa voiture et avait voulu ouvrir la portière, mais l'un des policiers lui avait demandé ce qu'elle faisait, avant de la refermer alors qu'elle essayait d'entrer dans son véhicule. Après lui avoir dit que la dépanneuse avait été appelée et qu'il n'était plus possible de l'annuler sauf à payer les frais de déplacement, C______ l'avait prise par le bras droit, sans raison, tandis que le plus jeune des policiers la saisissait par le bras gauche. C______ l'avait enjointe de se calmer si elle voulait être relâchée, ordre que D______ n'avait pas compris vu qu'elle n'était pas fâchée, contrairement à la gendarme, à laquelle elle avait demandé à plusieurs reprises ce qu'elle devait faire. Sans lui répondre, celle-ci avait finalement desserré son étreinte. S'en était suivi un dialogue au cours duquel les policiers s'étaient moqués d'elle. iii. Le journal des événements de la police et les auditions par l'IGS f. Il ressort du journal des événements de la police du 23 juin 2011 que H______ avait requis l'intervention de la police vers 18h00. Dite intervention a été décrite par C______ dans les termes suivants : - 18h11 : "Voiture sur terrain privé, histoire sans fin entre les deux automobilistes." - 19h20 : "Sur plainte terrain privé, nous sommes intervenus pour la voiture de Mme D______. (…) Nous l'avons informée qu'une plainte avait été déposée pour l'utilisation illicite de la place n o 1. Nous lui avons demandé d'enlever sa voiture sinon nous ferions appel à une dépanneuse. Elle nous a répondu qu'elle s'en foutait
- 6/16 - P/12787/2011 et qu'on fasse ce qu'on avait à faire. Nous avons fait appel à une dépanneuse et en l'attendant, elle est sortie du salon et a voulu prendre sa voiture. Nous lui avons ordonné de ne pas la prendre car la dépanneuse allait arriver. Hystérique, elle a forcé le passage et tenté d'ouvrir la portière. Nous l'avons repoussée et afin de la calmer nous l'avons écartée de son véhicule et maintenue par les bras. Elle s'est calmée et finalement est partie toute fâchée." g. A______, B______ et C______ ont été entendus par l'IGS fin novembre et début décembre 2011. g.a. A______, précisant que tout le monde au poste de police de I______ était au courant de la problématique de la place de parc, avait accompagné sa collègue C______ dans le salon de coiffure pour demander à D______ de déplacer son véhicule. Celle-ci, hautaine, leur avait répondu qu'elle avait le droit de se parquer là et qu'elle n'en "avait rien à foutre, qu'ils n'avaient qu'à faire leur travail", de sorte que les gendarmes étaient sortis du salon et avaient appelé la dépanneuse aux alentours de 18h30, attendant son arrivée à proximité. Lorsque D______ avait fermé son salon et s'était dirigée vers eux, A______ lui avait expliqué qu'il fallait attendre la dépanneuse et qu'il y aurait des frais. Celle-ci s'était alors énervée et l'avait poussé pour entrer dans son véhicule. Elle était devenue hystérique, ce qui avait conduit à l'intervention des deux autres gendarmes, qui l'avaient saisie par les bras et lui avaient demandé de se calmer. Selon A______, il fallait la maintenir pour éviter qu'elle ne prenne son véhicule dans un tel état de nervosité et soit un danger pour les autres usagers. En lui parlant calmement, ils avaient réussi à détendre la situation. D______ leur avait encore dit qu'elle "n'en avait rien à foutre de sa voiture et qu'ils n'avaient qu'à la prendre" avant de quitter les lieux. g.b. B______, qui n'avait pas parlé avec la propriétaire du véhicule, avait fait remplir au représentant de F______ un document "plainte à Mme la cheffe de la police", après que sa collègue C______ lui eut dit que D______ refusait de déplacer son automobile. Il avait effectué les vérifications d'usage, soit contrôlé les données mentionnées sur le bail de la place de parc, dont D______ n'était pas la locataire, et la conformité du panneau d'interdiction de stationnement. Lorsque D______ s'était approchée, A______, qui se tenait à la hauteur de la portière conducteur, lui avait calmement expliqué qu'il fallait attendre la dépanneuse appelée avant qu'elle ne puisse récupérer son véhicule. D______ l'avait alors poussé énergiquement avec son bras, devenant à cet instant complètement hystérique, parlant vite et fortement, avec une voix aiguë. Elle avait entrouvert la portière de son véhicule, un des trois gendarmes la refermant pour l'empêcher de rentrer dans sa voiture. Chaque fois que D______ tentait de saisir la poignée de la portière, les
- 7/16 - P/12787/2011 gendarmes lui retiraient le bras, jusqu'à ce que, voyant que la situation commençait à dégénérer alors qu'ils étaient au milieu de la route, C______ et B______ décident de la saisir par les bras, chacun d'un côté, et de l'emmener à l'arrière du véhicule, où ils l'avaient appuyée contre le coffre en lui demandant à plusieurs reprises de se calmer, ce qui avait été rapidement suivi d'effet de sorte qu'ils l'avaient relâchée. Après une brève discussion au sujet du problème de la place de parc, D______ était partie. g.c. C______, qui s'était déjà rendue à trois ou quatre reprises sur les lieux pour le même problème, a confirmé sa description des faits inscrite dans le journal des événements. D______ avait poussé A______. Elle était devenue "franc-folle" et hystérique, ce qui justifiait l'intervention, sans violence, des deux autres gendarmes. C______, qui n'avait pas le souvenir que D______ ait tenté d'ouvrir la portière du véhicule, avait relâché son étreinte dès que celle-ci avait retrouvé son calme, soit après quelques secondes. g.d. Dans son rapport du 13 décembre 2011, l'IGS a relevé que l'intervention des policiers avait été proportionnée à la conduite de D______. iv. La suite de la procédure h.a. Par arrêt du ______ 2012 (ACPR/6______), la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR) a partiellement annulé l'ordonnance de non-entrée en matière (recte : de classement) du Ministère public du 21 février 2012, par laquelle celui-ci avait considéré que les prévenus n'avaient à aucun moment abusé des pouvoirs de leur charge ni fait un usage excessif de la force, se contentant de réagir lorsque D______ était devenue hystérique après avoir appris qu'elle devait attendre l'arrivée de la dépanneuse. En substance, la CPR a estimé que les gendarmes s'étaient indûment immiscés dans un litige privé, sans procéder à des vérifications pourtant aisées, avaient ordonné de façon disproportionnée l'enlèvement du véhicule, empêché la partie plaignante de reprendre son véhicule dans le seul but qu'elle paie le prix de la course de la dépanneuse, alors que rien ne les empêchait de la laisser quitter les lieux, et agi de la sorte pour favoriser F______. La prévention d'abus d'autorité était suffisante de sorte que la cause était renvoyée au Ministère public. Le classement de l'infraction de lésions corporelles simples liée à l'usage de la contrainte était en revanche confirmé. h.b. Le Ministère public a rendu le 4 février 2013 trois ordonnances pénales condamnant B______, A______ et C______ pour abus d'autorité. Lors de leurs auditions par le Ministère public à la suite de leur opposition, les gendarmes ont confirmé leurs déclarations antérieures. C______ et A______ avaient appris la veille des faits par K______ que la situation relative à la place de parc était réglée grâce au nouvel arrêté. Récemment affecté au
- 8/16 - P/12787/2011 poste de police de I______, B______ avait quant à lui écouté les explications de ses collègues, très affirmatifs sur la procédure à suivre. Tous trois avaient donc suivi la procédure habituelle pour l'enlèvement d'un véhicule. Selon A______, D______ leur avait demandé en hurlant ce qu'ils faisaient là en sortant de son salon de coiffure. Elle était hystérique lorsqu'elle l'avait poussé et aucun dialogue n'avait été possible. Il était vrai qu'il était envisageable de laisser partir un automobiliste même une fois la dépanneuse appelée s'il acceptait de déplacer son véhicule, en lui délivrant un bon mettant les frais de déplacement à sa charge, voire en annulant la dépanneuse, sans frais, si le conducteur se présentait rapidement. Aucune de ces solutions n'avait été envisageable avec D______, qui était sortie de son salon trop de temps après l'appel passé à la dépanneuse et était, vu son état, inapte à la conduite, d'autant qu'ils étaient proches d'une école. h.c. K______, qui s'était occupée du litige relatif aux places de parking et s'était mise en relation avec la DGM afin de clarifier la situation juridique, a également été entendue. De l'automne 2010 jusqu'à l'entrée en force de l'arrêté du ______ 2011, elle avait indiqué à ses collègues qu'il fallait éviter d'intervenir dans le litige entre D______ et F______ car les droits des parties étaient flous. Une solution provisoire avait été envisagée par la DGM, mais D______ avait manifesté son désaccord, estimant être dans son droit. Le dialogue ne s'était pas poursuivi. Dès qu'elle en avait eu connaissance, K______ avait informé D______ de l'arrêté adopté en 2011, qu'elle avait également affiché au poste de police. Elle lui avait encore indiqué par téléphone et courrier que le panneau de signalisation n'avait pas été volé, comme l'affirmait celle-ci, mais déplacé, à l'endroit prévu et selon les règles de l'art, même si cette opération n'avait pas été effectuée par un mandataire officiel. i. A la suite de ces auditions, le Ministère public a, le 24 mars 2014, rendu une ordonnance de classement. Par arrêt du ______ 2014 (ACPR/7______), la CPR l'a annulée et renvoyé la procédure pour que l'accusation du chef d'abus d'autorité soit engagée. La CPR relevait notamment qu'à considérer que le recours à une dépanneuse fût justifié, il "n'apparaissait ni nécessaire, ni adéquat d'empêcher la recourante de reprendre son véhicule dans l'intervalle" (consid. 2.4.5). v. L'audience devant le Tribunal de police j.a. A______ a admis les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation. Il avait connaissance du problème de parking, mais avait rencontré pour la première fois D______ le 23 juin 2011. Les interventions à trois étaient usuelles. Si un véhicule se trouvait sur la voie publique, la police examinait s'il était nécessaire d'en demander l'évacuation. Ils n'avaient pas cette marge d'appréciation dans le cas d'espèce car le terrain était privé. Ils devaient donc suivre la procédure applicable en cas de requête
- 9/16 - P/12787/2011 du titulaire du droit de propriété. D______ était arrivée trop tard pour annuler la dépanneuse, ce qu'elle n'avait d'ailleurs pas demandé. A______ l'aurait laissée repartir, à charge pour elle de payer les frais de la dépanneuse, si elle s'était adressée à eux calmement, mais elle était si énervée et hystérique qu'elle n'était plus en état de conduire, raison pour laquelle elle avait dû être empêchée physiquement d'accéder à son véhicule. j.b. B______, affecté au poste de police de I______ le 1er mai 2011, ne savait du litige entre D______ et F______ que ce que ses collègues lui en avaient dit. Il confirmait ses précédentes déclarations, précisant que le droit de stationner à l'emplacement litigieux avait été réglé de manière claire depuis l'arrêté du ______ 2011. j.c. C______ n'était intervenue qu'une fois avant le 23 juin 2011 auprès de D______, qui avait été grossière dès l'arrivée des gendarmes dans son salon. C______ admettait les faits, tout en confirmant les propos de A______, soit que l'unique motif de l'intervention physique avait été d'empêcher D______ de conduire alors qu'elle n'était pas en état. j.d. D______ contestait avoir poussé A______ ou avoir été énervée, encore moins hystérique, sachant qu'il était dans son intérêt de rester calme, ainsi qu'elle l'avait toujours été depuis le début du contentieux en 2009. A______ s'était précipité sur elle pour l'empêcher d'ouvrir sa portière, puis avait refusé de lui envoyer les documents relatifs aux frais de la dépanneuse comme elle le demandait car il voulait qu'elle paie tout de suite. D______ avait ensuite été empêchée de fermer à clef son véhicule. C. a. Par ordonnance présidentielle du 31 juillet 2015 (OARP/244/2015), la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné la procédure orale. b. A l'ouverture des débats d'appel, A______, B______ et C______ renoncent à déposer des conclusions en indemnisation. b.a. A______, qui tentait dans son métier d'apaiser les conflits et de dialoguer, agirait de la même manière s'il était aujourd'hui confronté à une situation semblable. D______ avait réagi de manière arrogante et agressive dès qu'ils étaient entrés dans le salon de coiffure, leur disant de "faire leur métier". En sortant du salon, elle ne leur avait pas demandé si elle pouvait reprendre son véhicule, s'enquérant seulement de la situation et s'emportant dès qu'ils lui eurent dit qu'il y aurait des frais pour la dépanneuse. A______ confirmait avoir été poussé par D______, qui voulait absolument récupérer sa voiture. Une fois calmée, elle leur avait encore dit qu'elle "s'en foutait" de sa voiture.
- 10/16 - P/12787/2011 b.b. B______ confirmait que personne n'avait dit à D______ qu'elle ne pouvait pas prendre son véhicule et que celle-ci s'était mise en colère à l'annonce des frais d'intervention de la dépanneuse. b.c. C______, précisant que les inscriptions au journal des événements ne sont que des rapports succincts, contestait que ses collègues ou elle-même aient dit à D______ qu'elle ne pouvait pas reprendre sa voiture lorsque celle-ci était sortie du salon de coiffure. Il avait fallu la maintenir parce qu'elle avait poussé A______, était agressive physiquement, n'était pas apte à reprendre le volant et qu'il y avait une école à proximité. Dans son expérience, C______ avait déjà été amenée à empêcher une femme en pleurs, dépressive et qui avait dû être conduite à l'hôpital, de prendre son véhicule. c. Les conseils des appelants plaident. c.a. L'acte d'accusation, en violation de l'art. 325 CPP, ne contenait aucune indication factuelle permettant de savoir quel dessein spécial était reproché à A______, ce qui devait déjà conduire à un acquittement. Sur le fond, il était acquis que D______ ne pouvait pas se parquer à cet endroit, que les policiers étaient habilités à donner suite à la plainte du propriétaire et qu'ils pouvaient appeler la dépanneuse. Par la suite, D______ n'avait été empêchée de reprendre son véhicule qu'au moment où elle avait dû être saisie parce qu'elle avait bousculé le gendarme A______. Rien au dossier ne permettait de retenir que cette action avait été motivée par la volonté de faire supporter les frais de dépanneuse à D______. c.b. C______ et ses collègues avaient suivi la procédure habituelle quand une personne se montrait hystérique, étant précisé que D______ pouvait présenter l'hostilité qu'ils décrivaient notamment en raison de l'antidépresseur qui lui était prescrit à l'époque des faits. Enfin, on ne pouvait retenir un abus d'autorité du seul fait qu'un comportement alternatif sans être pour autant plus adéquat aurait pu être adopté, sauf à supprimer la marge d'appréciation des policiers dans l'exercice de leurs fonctions. c.c. B______ rappelle que D______ persistait à se considérer au-dessus des lois alors que la situation était claire. A peine affecté au poste de police de I______ au moment des faits, il n'avait pas eu la volonté de lui nuire. A retenir un abus d'autorité, il conviendrait de l'exempter de toute peine vu la superficialité de sa faute et des conséquences de son acte.
- 11/16 - P/12787/2011 d. Avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger à l'issue des débats. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
- 12/16 - P/12787/2011 2.2.1. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. Cette disposition protège d'une part l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir, d'autre part l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid. 2.1). Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211 ; 114 IV 41 consid. 2 p. 43 ; 113 IV 29 consid. 1 p. 30). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211 ; 113 IV 29 consid. 1 p. 30 ; 104 IV 22 consid. 2 p. 23). On ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 213 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.2 et 6S.171/2005 du 30 mai 2005 consid. 2). 2.2.2. Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). L'existence par dol éventuel de l'un ou l'autre de ces desseins suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid. 2.1 et 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb).
- 13/16 - P/12787/2011 Le "dessein" figurant à l'art. 312 CP ne vise pas le but ultime de l'auteur, mais tous les effets de son attitude qu'il a voulus ou acceptés (cf. ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1). Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). 2.3.1. En l'espèce, le Tribunal de police a retenu que l'intervention des policiers donnant suite à la plainte de F______ après que la partie plaignante leur eut signifié son refus de déplacer son véhicule était légitime vu la situation juridique claire découlant de l'arrêté de mai 2011 – dont les appelants ne pouvaient prédire qu'il serait finalement invalidé plusieurs mois après les faits – et proportionnée. Cette conclusion, désormais définitive vu l'absence d'appel sur ce point, donne un premier éclairage sur la suite des événements, en renseignant sur l'état d'esprit des forces de l'ordre. Les policiers sont intervenus à juste titre le jour des faits et nullement dans le but de favoriser F______, comme le laissait entendre la partie plaignante dans sa plainte. Par leur action, ils n'ont pas cherché à résoudre promptement une situation qui occupait le poste depuis trop longtemps et agaçait certainement d'aucuns, dont l'appelante C______, qui s'était déjà déplacée, selon ses premiers dires, à trois ou quatre reprises pour le même problème. C'est dans ce contexte que doit être examiné l'épisode où les policiers auraient empêché la partie plaignante d'accéder à son véhicule dans l'attente de la dépanneuse. 2.3.2. L'appelant A______ a donné à l'IGS une version des faits légèrement différente de celle qui résulte de l'inscription au journal des événements saisie par sa collègue, en ne mentionnant pas l'injonction de ne pas prendre le véhicule. Cette divergence est troublante, tout comme il est étonnant que l'inscription au journal des événements ne fasse pas mention de l'agressivité physique de la partie plaignante si celle-ci a été l'élément déclencheur conduisant à la saisir. La version des faits des appelants A______ et C______ ne correspond par ailleurs pas entièrement aux déclarations initiales de l'appelant B______, selon lequel il a été dit à la partie plaignante d'attendre la dépanneuse. Les trois appelants ont ensuite accordé leur récit jusqu'à s'exprimer d'une seule voix, avantageuse pour eux. Garantir la sécurité publique (proximité de la route voire d'une école dont la fréquentation à cette heure de la journée n'est pas des plus évidentes) et protéger la partie plaignante ou les usagers de la route en invoquant une incapacité de conduire ont ainsi été les arguments avancés tour à tour pour justifier leur attitude. Cette manière de diriger les propos pour accabler la partie plaignante, que l'on décrit comme une folle furieuse, laisse penser que les appelants ne sont pas aussi certains de l'adéquation de leur
- 14/16 - P/12787/2011 comportement ce jour-là, nonobstant les dénégations de l'appelant A______ à l'audience d'appel. L'écart entre les faits de la cause et les situations où l'appelante C______ a été amenée dans sa carrière à empêcher un conducteur de reprendre son véhicule illustre le malaise. Reste que les trois appelants ont été constants sur le fait qu'ils n'ont pas empêché formellement la partie plaignante d'accéder à son véhicule lorsqu'elle est sortie de son salon de coiffure et que celle-ci n'a pas formulé de demande en ce sens, s'enquérant seulement de la situation de manière générale. La partie plaignante a peut-être interprété le fait de les voir tous trois à proximité de son véhicule comme une injonction tacite de ne pas reprendre sa voiture. Elle ne peut toutefois être suivie lorsqu'elle soutient s'être approchée calmement et avoir alors reçu l'ordre de ne pas prendre son véhicule avant d'être saisie, sans raison, par l'appelante C______. Vu la façon dont elle a exprimé son refus de déplacer son véhicule, rapportée dans le journal des événements et de manière constante par les appelants, il est en effet peu probable que la partie plaignante soit sortie de son salon en étant parfaitement calme et prête au dialogue et ait reçu un tel ordre avant toute discussion. La partie plaignante a du reste admis devant l'IGS que l'accès à son véhicule lui avait été refusé après qu'elle eut tenté d'ouvrir la portière, geste semble-t-il esquissé sans s'adresser au préalable aux policiers. Ce n'est que devant le Tribunal de police qu'elle a précisé avoir demandé à ceux-ci de lui envoyer la facture liée à l'intervention de la dépanneuse. Au vu du manque de fiabilité des déclarations de la partie plaignante et à défaut d'autres éléments pouvant les confirmer, la CPAR ne peut tenir cette version des faits pour plus exacte que celle des appelants, qui sont restés constants sur la bousculade provoquée par la partie plaignante. Maîtrisée physiquement, celle-ci a par la suite de facto été empêchée d'accéder à son véhicule. Cette contrainte n'a été que la conséquence de l'attitude agressive de la partie plaignante. Elle n'a donc pas été exercée dans l'optique de la maintenir sur place jusqu'à l'arrivée de la dépanneuse. La proportionnalité de cette brève intervention n'est du reste pas remise en cause, étant rappelé que la plainte de la partie plaignante pour lésions corporelles simples liée à cet épisode a été définitivement classée. Vu ce qui précède, il ne peut être établi au-delà de tout doute raisonnable que les appelants ont empêché la partie plaignante d'accéder à son véhicule dans l'attente de la dépanneuse comme le retient l'acte d'accusation. Même sans incertitude sur la réalisation des éléments objectifs de l'infraction visée à l'art. 312 CP, un doute subsisterait sur le dessein poursuivi par les appelants. L'acte d'accusation retient que ceux-ci auraient empêché la partie plaignante d'accéder à son véhicule afin qu'il soit procédé à son évacuation effective. L'on comprend de cet état de fait qu'il est reproché aux appelants d'avoir voulu, à tout le moins par dol éventuel,
- 15/16 - P/12787/2011 nuire à la partie plaignante, en la forçant à des démarches inutiles et coûteuses pour récupérer son véhicule. Le contenu de l'acte d'accusation paraît dès lors suffisant du point de vue des exigences de l'art. 325 CPP, sans qu'il faille discuter des raisons ("sans motif") qui ont poussé les appelants à agir de la sorte, les motivations n'étant pas pertinentes du point de vue de l'intention. Cela étant, rien dans le dossier ne permettrait de retenir que les appelants, plus spécialement l'appelant B______ nouvellement arrivé au poste de I______, auraient voulu, ou accepté par dol éventuel, en se comportant comme ils l'ont fait le jour des faits, causer à la partie plaignante de telles tracasseries, ce d'autant que, selon leurs déclarations constantes, la dépanneuse ne pouvait plus être annulée à ce stade. Compte tenu de ce qui précède, les appelants doivent être acquittés du chef d'infraction d'abus d'autorité. Les appels seront ainsi admis et le jugement entrepris annulé. 3. 3.1. Les appels ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 426 et 428 CPP a contrario). 3.2. Les appelants ont expressément renoncé à faire valoir des prétentions en indemnisation (art. 429 CPP). * * * * *
- 16/16 - P/12787/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés respectivement par A______, B______ et C______ contre le jugement JTDP/276/2015 rendu le 16 avril 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/12787/2011. Les admet. Annule ce jugement. Acquitte A______, B______ et C______ du chef d'infraction d'abus d'autorité et les libère des fins de la poursuite pénale. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste.
La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.