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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.10.2019 P/127/2018

16 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,673 parole·~28 min·1

Riassunto

FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLEMENTAIRE;ATTENUATION DE LA PEINE | LEI.115.al1; LEI.119.al1; LStup.19.al1; CP.286; LStup.19.leta.ch1; CP.47; CP.49; CP.48

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/127/2018 AARP/360/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 octobre 2019

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/94/2019 rendu le 22 janvier 2019 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/127/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 1er février 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 22 janvier 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 1er mars suivant, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnu coupable d'entrée illégale à trois reprises (art. 115 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI (anciennement LEtr) ; RS 142.20]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b LEtr), d'infractions à l'art. 119 al. 1 LEtr, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de huit jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 janvier 2018 par l'Office régional du C______ du Ministère public (ci-après : MP valaisan), à une peine pécuniaire de dix jours-amende, à CHF 10.l'unité, et à une amende de CHF 200.-, peine privative de liberté de substitution de deux jours. Le TP l'a acquitté de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et a ordonné diverses mesures de confiscation, destruction et restitution. A______ a également été condamné aux frais de la procédure, soit CHF 2'072.-, y compris un émolument complémentaire de CHF 800.-, la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure étant compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées. b. Par acte expédié au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 21 mars 2019, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et attaque le jugement en ce qui concerne la peine. ca. Selon l'ordonnance pénale du 11 avril 2018, valant acte d’accusation, il était reproché à A______, d'avoir, à Genève : - les 3 janvier, 24 mars et 9 avril 2018, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, ni d'un passeport valable permettant de vérifier son identité et sa nationalité, ni encore de ressources financières suffisantes lui permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de rapatriement, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 4 décembre 2017 et valable jusqu'au 4 décembre 2020 ; - le 9 avril 2018, vendu une boulette de cocaïne de 1.1 g. brut à un policier en civil contre la somme de CHF 100.- et détenu sur lui un parachute de 10.3 g. bruts de cocaïne destinés à la vente ; - le 9 avril 2018, résisté et s'être opposé à son interpellation, en dépit des sommations d'usage répétées, refusant d'obéir aux injonctions des policiers,

- 3/15 - P/127/2018 gesticulant et tentant de cracher sur les policiers qui procédaient à son interpellation, contraignant de la sorte ces derniers à effectuer un contrôle au cou afin de l'amener au sol, puis de pratiquer des clés de coude pour le menotter, étant précisé que les policiers ont également été contraints de le placer au sol à plusieurs reprises pour le maîtriser ; faits pour lesquels il a été condamné et qui ne sont plus contestés en appel. cb. Selon l'ordonnance pénale du 31 octobre 2018, valant acte d'accusation, il était encore reproché à A______, d'avoir, à Genève, à la rue 1______ [no.] ______, le 15 septembre 2018, à 4h45 : - détenu dix pilules d'ecstasy d'un poids total de 4.4 g. destinées à sa consommation personnelle, et consommé régulièrement de la marijuana et de l'ecstasy ; - pénétré sur le territoire genevois alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, notifiée le 11 avril 2018 et valable jusqu'au 11 avril 2019 ; - à tout le moins entre le 22 mai 2018, lendemain de son dernier renvoi, et le 15 septembre 2018, date de son interpellation, persisté à séjourner en Suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, ni en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité et qu'il était démuni de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de rapatriement, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 4 décembre 2017 et valable jusqu'au 4 décembre 2020 ; faits pour lesquels il a été condamné et qui ne sont plus contestés en appel. cc. Selon l'ordonnance pénale du 7 décembre 2018, valant acte d'accusation, il était également reproché à A______ d'avoir, à Genève, à la rue 2______ [no.] ______, le 7 décembre 2018, vers 10h25 : - été en possession d'un sachet de marijuana de 1.1 g. ; - pénétré sur le territoire genevois alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, notifiée le 11 avril 2018 et valable jusqu'au 11 avril 2019 ; - séjourné sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, ni en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité et qu'il était démuni de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de déplacement, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 4 décembre 2017 et valable jusqu'au 4 décembre 2020 ;

- 4/15 - P/127/2018 faits pour lesquels il a été condamné et qui ne sont plus contestés en appel. B. La CPAR se réfère aux faits retenus par le TP (art. 82 al. 4 CPP) et relève au surplus ce qui suit : i) Faits reprochés dans l'ordonnance pénale du 11 avril 2018 a. Le 3 janvier 2018, A______ a été interpellé par la police dans le quartier D______, sans documents d’identité et sous le coup d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse. Il était en possession de la somme de CHF 150.- et de deux téléphones portables. Auditionné par la police le même jour, il a indiqué être venu en Suisse à la demande de son avocat qui souhaitait le rencontrer ce jour-là. Il a reconnu avoir des antécédents judiciaires en Suisse, mais dit ignorer faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, ce qu'il a répété devant le Ministère public (ci-après : MP). b. Le 26 mars 2018, la police a une nouvelle fois interpellé A______ dans le quartier D______. Il a expliqué se trouver en Suisse pour récupérer une convocation auprès de son conseil, précisant s'y être toujours rendu suite aux demandes de ce dernier. Il ne souhaitait pas être renvoyé en Italie où il n'était pas pris en charge. Auditionné par le MP, A______ a ajouté qu’il pouvait travailler en France s’il était condamné à une peine pécuniaire. c. Le 9 avril 2018, A______ a été interpellé par une patrouille de police, dans le quartier D______, après avoir proposé et vendu de la cocaïne à un policier en civil. Comme il ne s'était pas laissé faire, l’usage de la force a été nécessaire. Le rapport d'arrestation mentionne qu'il présentait des signes d'ébriété. Devant la police, A______ a fait usage de son droit de garder le silence. Auditionné par le MP, il a déclaré être venu à Genève pour préparer une audience avec son conseil et assister à celle-ci. Il ignorait avoir besoin d'un sauf-conduit. Il avait vendu une boulette de cocaïne pour s'acquitter des honoraires de son conseil et manger. Il n'était pas en possession d'un parachute de cocaïne et ne s'était pas opposé à son interpellation. Il a présenté des excuses et indiqué qu’il ne recommencerait plus. En première instance, il a admis qu'il avait tenté de fuir au moment de son interpellation pour éviter de se faire arrêter avec la drogue qu'il détenait sur lui. ii) Faits reprochés dans l'ordonnance pénale du 31 octobre 2018 d. Le 31 octobre 2018, A______ a été interpellé dans le quartier D______, après avoir été signalé comme l’auteur de dégâts sur une voiture stationnée. L’usage de la

- 5/15 - P/127/2018 force avait été nécessaire, le précité ayant tenté de se soustraire au contrôle. Il était en possession d’un parachute de cocaïne de 10.3 g., de la somme de CHF 40.15 et de deux téléphones portables. Auditionné par la police, il a indiqué qu’il n’avait pas eu l’intention de prendre la fuite, ni de s’en prendre physiquement aux agents, mais avait fait une erreur. Il ne s'adonnait pas au trafic de stupéfiants et consommait de l’ecstasy et de la marijuana. Il ignorait le mandat d’arrêt émanant du canton du Valais le concernant, l’interdiction d’entrée en Suisse émise par le canton de Thurgovie et celle concernant l’accès au canton de Genève. Depuis le prononcé de cette dernière mesure, il avait bien été renvoyé dans le canton de Thurgovie et en Italie et admettait avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il s’opposait à son renvoi en Guinée en invoquant le danger que cela représentait pour lui. Devant le MP, il ne se souvenait pas de la date à laquelle il était revenu en Suisse, son but étant d’assister à une audience de justice. Il ignorait l’interdiction d’entrée en Suisse car la décision ne lui avait pas été traduite de l’allemand. Il se souvenait néanmoins avoir signé l’interdiction d’entrée à Genève en avril 2018. iii) Faits reprochés dans l'ordonnance pénale du 7 décembre 2018 e. Le 7 décembre 2018, la police a interpellé A______ dans le quartier D______, alors qu’il était en possession d’un sachet de marijuana de 1.1 g., des sommes de CHF 399.80 et EUR 100.- ainsi que d’un téléphone portable. Il a initialement fait valoir son droit de garder le silence et, devant le MP, reconnu avoir été en possession d’un sachet de marijuana, destiné à sa consommation personnelle, ainsi qu'avoir séjourné illégalement en Suisse. Renvoyé en Italie le 8 novembre 2018, il était revenu avant de retourner en Suisse le 7 décembre 2018, jour de son interpellation, pour se rendre à un rendez-vous avec son conseil. Il connaissait l’interdiction d’entrer en Suisse dont il faisait l’objet et ne se souvenait plus des dates s’agissant de l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite. b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Sa situation de précarité extrême l’avait conduit à agir par "esprit de survie", et non par convenance ni appât du gain. Il était revenu en Suisse après ses renvois en Italie, estimant que c'était le seul pays où il pouvait survivre, un retour dans son pays d’origine étant au demeurant inenvisageable compte tenu de l’instabilité politique qui y régnait. Il ne reviendrait plus en Suisse, et comptait s’établir en France afin d’y trouver un travail et régulariser sa situation administrative. Ceci démontrait sa prise de conscience réelle contrairement à l’appréciation retenue par le TP.

- 6/15 - P/127/2018 Sa collaboration avait été bonne car il avait reconnu ses erreurs et présenté des excuses. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel, précisant que la quotité de la peine était proportionnée, l'appelant n'étant au surplus pas en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire. d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D. a. A______, originaire de Guinée, célibataire et sans enfant, est né le ______ 1999. Sa famille vit en Guinée. Il est arrivé en Suisse en février 2016. Il n’a pas de moyens de subsistance, ni de papier d’identité et vit dans la rue. Il a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse émise par le canton de Thurgovie, notifiée le 4 décembre 2017 et valable jusqu’au 4 décembre 2020, de même qu’une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, notifiée le 11 avril 2018 et valable jusqu’au 11 avril 2019. Il a été renvoyé de Suisse à quatre reprises, soit les 6 décembre 2017, 16 février 2018, 21 mai 2018 et 9 novembre 2018. b. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné : - le 12 mai 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.l’unité, assortie d’un sursis, délai d’épreuve à trois ans, pour entrée et séjour illégaux et délit à la LStup ; - le 23 novembre 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours à CHF 10.l’unité, assortie d’un sursis, délai d’épreuve de trois ans, pour séjour illégal ; - le 9 janvier 2018, par le MP valaisan, à une peine privative de liberté de 20 jours pour entrée illégale. E. Me B______, défenseure d’office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel, comptabilisant 1h00 de rédaction du mémoire d’appel par son stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Les infractions aux art. 19 al. 1 LStup, 119 al. 1 LEI et 115 al. 1 LEI retenues contre le prévenu sont punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, respectivement d'une année au plus.

- 7/15 - P/127/2018 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 2.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). L'art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 2.3.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

- 8/15 - P/127/2018 2.3.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références). Est déterminant, pour l'application de l'art. 49 al. 2 CP, le fait de savoir si les actes délictueux à juger dans le cadre de la deuxième procédure ont été commis avant la première condamnation. Il y a première condamnation dès l'instant où un jugement est prononcé, quand bien même celui-ci n'est pas définitif. Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1 et 1.2). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment. En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2018 du 5 février 2019 et la jurisprudence citée). 2.3.3. Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4-2.4.6 p. 271 ss). Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1037/2018 du 5 février 2019 consid. 1.3).

- 9/15 - P/127/2018 2.4. À teneur de l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine notamment si l'auteur a agi dans une détresse profonde. La détresse profonde est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, de nature matérielle ou morale, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a). Le fait qu'elle résulte d'une faute ou d'une négligence de l'auteur de l'infraction ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 48 lit. a ch. 2 CP. De plus, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10). 2.5. En l'espèce, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, l'appelant étant sans ressources et dépourvu de toute perspective d'obtenir un revenu régulier. En outre, ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires pour les mêmes infractions ne l'ont pas dissuadé à récidiver. Les premiers agissements de l'appelant poursuivis dans la présente procédure, constitutifs d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, remontent au 3 janvier 2018. Ils sont donc antérieurs à la condamnation du 9 janvier 2018 prononcée par le MP valaisan pour des actes commis le 7 décembre 2017, à l'occasion de laquelle l'appelant s'est vu infliger une peine privative de liberté de 20 jours pour entrée illégale. Conformément à la jurisprudence, il convient de fixer tout d'abord une peine indépendante sanctionnant les infractions commises antérieurement au précédent jugement selon l’art. 49 al. 2 CP, étant précisé que les infractions sont toutes deux punies de peines privatives de liberté. Une peine privative de liberté de 40 jours aurait correctement sanctionné les deux infractions commises en concours et en récidive par l'appelant le 9 décembre 2017 et le 3 janvier 2018 vu son comportement délictueux répété et son mépris des décisions de justice le frappant. Constituée de la différence entre cette peine d'ensemble (40 jours) et la peine de base résultant de l'ordonnance pénale du 9 janvier 2018 (20 jours), la peine privative de liberté complémentaire devant être fixée dans le cadre de la présente procédure sera arrêtée à 20 jours. 2.6.1. Parmi les infractions commises postérieurement au jugement précédent, le délit au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup est l'infraction la plus grave. La peine de base sera dès lors fixée pour cette infraction et aggravée pour tenir compte du concours avec les infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI et 119 al. 1 LEI conformément à l'art. 49 al. 1 CP. La faute en lien avec la vente de 1.1 g. de cocaïne ainsi que la détention d'un parachute de 10.3 g. destinés à la vente est importante. Le prévenu a mis sur le

- 10/15 - P/127/2018 marché de la drogue dure, par pur appât du gain et sans égard pour la santé de l'acheteur. Outre le fait qu’il a déjà été condamné pour délit à la LStup, sa collaboration n'a pas été bonne, dans la mesure où il a fourni des informations partielles et contesté avoir été en possession d'un parachute de cocaïne. Sa prise de conscience est imparfaite, même s'il a présenté des excuses. Aucune des circonstances atténuantes de l'art. 48 CP n'est réalisée, le dossier ne contenant aucun indice concret permettant de retenir l'existence d'une menace grave ou d'un état de nécessité excusable en lien avec l'infraction à la LStup. Pour précaire qu'elle soit, la condition de l'appelant ne justifie en effet pas son comportement, ce d'autant qu'il existe des organismes qui viennent en aide aux personnes dans sa situation administrative et préviennent du dénuement tant en Suisse qu'en France ou en Italie. Sa précarité résulte également de son obstination à demeurer sur le territoire suisse, alors que sa demande d'asile a été rejetée depuis 2017 et qu'il aurait pu aller en France où il prétend avoir déjà travaillé et vouloir désormais régulariser sa situation et s'établir. Au vu des éléments qui précèdent, la vente de cocaïne et la détention d'une quantité non négligeable destinée à la vente justifient le prononcé d'une peine privative de liberté hypothétique de 150 jours. 2.6.2. S'agissant des cinq infractions à la LEI, la faute de l'intimé est loin d'être légère. Il est revenu en Suisse à de nombreuses reprises après en avoir été expulsé, démontrant l'intensité de sa volonté délictuelle. L'appelant a fait fi de la législation en vigueur, avec laquelle il se savait en infraction au vu de ses multiples condamnations passées. Il avait également connaissance des interdictions d'entrée et de séjour, ses déclarations étant incompatibles avec les notifications qu'il avait lui-même contresignées, a fortiori dans la mesure où il était assisté d'un avocat, rencontré à différentes reprises, qui était en mesure de dissiper tout malentendu à leur propos le cas échéant. Il a des antécédents récents et spécifiques, ayant été condamné à plusieurs reprises pour séjour et entrée illégaux en Suisse, et n'a effectué aucune démarche visant à obtenir une autorisation en dehors d'une demande d'asile rejetée en 2017. Sa collaboration a été mauvaise, de même que sa prise de conscience, ce dernier persistant à nier être en situation d'illégalité et ne montrant aucun amendement crédible. Pour tenir compte à la fois de l'effet aggravant du concours et des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de l'intimé devrait être portée à 180 jours au minimum, sous déduction de huit jours de détention avant jugement.

- 11/15 - P/127/2018 Vu la peine complémentaire de 20 jours qui serait théoriquement encore à cumuler, une peine d'ensemble de six mois ne peut pas être considérée comme excessive et le jugement entrepris sera confirmé. L'intimé ayant récidivé en dépit des trois précédentes condamnations pour des faits similaires sans montrer de disposition à modifier son comportement, le pronostic à formuler est défavorable, en conséquence de quoi le nature ferme de la peine sera confirmée. 3. L'infraction à l'art. 286 CP retenue contre le prévenu est passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, alors que l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est punissable d'une amende. L'appelant ne critique ni la peine pécuniaire ni l'amende prononcée. Sa faute n'est pas anodine au regard de ces deux infractions. Il a refusé d'obtempérer aux ordres légitimes de fonctionnaires de police, de façon à entraver substantiellement leur travail. Son mobile relève de la colère mal maîtrisée et du mépris de l’ordre public ainsi que des forces de police, alors qu'il a détenu à deux reprises de la drogue en vue de sa consommation. Sa responsabilité reste entière. Bien que sous l’effet de l’alcool, il ne résulte d'aucun élément de la procédure qu'il aurait eu une incapacité de comprendre l'illégalité de ses actes et d'agir en conséquence. Sa vive contestation, nécessitant l’intervention de plusieurs agents, est intervenue après qu'il eut tenté de vendre de la cocaïne à un policier en civil, ce qui témoigne de ses capacités. Dans ces circonstances, la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité et l'amende de CHF 200.-, fixées par le premier juge, apparaissent adéquates et seront confirmées au regard de la faute et de la situation personnelle de l'appelant. 4. L'appelant qui succombe sera condamné à raison des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CP), ce qui exclut de modifier la répartition des frais fixée par le premier juge et de faire droit aux prétentions en indemnité de l'appelante (art. 429 al. 1 CPP ; ATF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). 5. L’état de frais produit par le défenseur d’office de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l’assistance judiciaire pénale. L'indemnité due au défenseur d'office sera par conséquent arrêtée en totalité à CHF 140.45, correspondant à une heure d'activité au tarif horaire de CHF 110.-, forfait de 20% (CHF 22.-) et TVA à 7,7% (CHF 8.45) en sus. * * * * *

- 12/15 - P/127/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/127/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 140.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Statuant sur opposition : Déclare valables les ordonnances pénales des 11 avril, 31 octobre et 7 décembre 2018 et les oppositions formées contre celles-ci par A______ les 11 avril, 9 novembre et 17 décembre 2018. Et statuant à nouveau et statuant contradictoirement : Préalablement : Ordonne la jonction de la procédure P/3______/2018 à la procédure P/127/2018. Au fond : Déclare A______ coupable d'entrées illégales à trois reprises (art. 115 al. 1 lit. a LEtr), de séjours illégaux (art. 115 al.1 lit. b LEtr), d'infractions à l'art. 119 al. 1 LEtr, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup. Acquitte A______ de dommages la propriété (art. 144 CP) et de violence ou menace envers les policiers (art. 285 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 8 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 janvier 2018 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp (art. 49 al. 2 CP).

- 13/15 - P/127/2018 Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP et 19a LStup). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 4______ du 9 avril 2018, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 15 septembre 2018 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ du 7 décembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 9 avril 2018, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ du 15 septembre 2018 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 7 décembre 2018 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 4______ du 9 avril 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'073.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP) et un émolument complémentaire de CHF 800.-. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 9 avril 2018, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ du 15 septembre 2018 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 7 décembre 2018 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 3'507.75 l'indemnité de procédure pour l'enquête préliminaire et la procédure de première instance due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […]. Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 800.- à l’Etat de Genève."

Notifie le présent arrêt aux parties.

- 14/15 - P/127/2018 Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Catherine GAVIN, juges.

La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 15/15 - P/127/2018 P/127/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/360/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2’073.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1’500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'848.00

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