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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.04.2012 P/12637/2011

2 aprile 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,267 parole·~11 min·4

Riassunto

; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS ; RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386.2.b; CP.46.1; CP.42.1.2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du jeudi 15 septembre 2011 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2338/11 AARP/106/11 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 31 août 2011

Entre X______, comparant par Me Kieu-Oanh NGYUEN OBERHAENSLI, avocate, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, requérant, contre l'ordonnance pénale du 17 mai 2011 rendu par le Ministère public,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

A______, comparant en personne, B______, comparant en personne, C______, comparant en personne, D______, comparant en personne, cités, Y______, comparant en personne autre prévenu

- 2/7 - P/2338/2011

EN FAIT A. Par acte expédié le 10 août 2011, X______ requiert la révision de l’ordonnance pénale du 17 mai 2011, notifiée le 4 juin suivant, dans la cause P/2338/2011, par laquelle le Ministère public l’a reconnu coupable d’agression (art. 134 du code pénal du 21 décembre 1937 - CP ; RS 311.0) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l’unité, sous déduction d’un jour de détention préventive, avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.- (peine de substitution de 3 jours) et aux frais de la procédure par CHF 280.-, les parties plaignantes étant renvoyées à agir par la voie civile. Y______ a fait l’objet d’une ordonnance pénale semblable du même jour. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Dans la nuit du 13 février 2011, la police a interrompu une bagarre devant le bar E______ à Cornavin. Quatre personnes ont déclaré avoir été agressées par une bande de jeunes. L’une des victimes avait la mâchoire brisée. Cinq jeunes gens ont été interpellés dont X______, Y______ et le mineur F______. Les deux autres ont été relâchés, n’ayant pas été identifiés par les victimes. Lors d’un line up, trois des victimes ont reconnu X______ et Y______, ce dernier étant aussi identifié par une quatrième victime. ba. X______ a déclaré à la police avoir consommé des bières à la terrasse du bar E______ avec trois amis. Ils avaient quitté l’établissement par derrière et avaient été interpellés par la police. Ils n’avaient été impliqués dans aucune bagarre. Il a maintenu ses déclarations lors de ses deux auditions par le Ministère public. bb. Y______ était resté dans le bar avec des amis, soit G______, H______ et X______ jusqu’à la fermeture. Ils avaient été contrôlés par la police alors qu’ils quittaient l’établissement. Il n’avait participé à aucune agression. Il ne connaissait pas F______. Dans l’établissement, ses amis et lui avaient sympathisé avec la serveuse et l’agent de sécurité. Il ne connaissait pas leurs noms. c. A l’issue de l’audience du 21 avril 2011, X______ et Y______ ont pris note qu’un délai au 10 mai leur était imparti pour fournir les coordonnées de l’agent de sécurité et de la serveuse, le Ministère public envisageant, à défaut, de rendre une ordonnance pénale à leur encontre. Ni l’un, ni l’autre ne s’est manifesté dans le susdit délai. C. A l’appui de la demande de révision, X______ expose qu’il avait requis I______, soit l’agent de sécurité évoqué devant le Ministère public, d’apporter son témoignage. Celui-ci avait accepté de le faire par écrit et était censé transmettre une déclaration au Ministère public via son employeur, ce qui n’avait cependant pas été

- 3/7 - P/2338/2011 fait. X______ avait par la suite retrouvé I______ qui lui avait remis une attestation datée du 18 juillet 2011 selon laquelle l’intéressé et trois de ses amis étaient présents au bar E______ le 12 février 2011 et n’avaient jamais participé à aucune bagarre. X______ requiert l’annulation de l’ordonnance pénale querellée et le renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’instruction. EN DROIT 1. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) 2. La demande en révision est fondée sur l'application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP selon lequel toute personne lésée par un jugement entré en force (…) peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné (…). 2.1 Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable (…). Il s'agit de la phase durant laquelle «la juridiction supérieure examine tout d'abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. L'autorité supérieure constate (…) s'il existe des causes de révision in abstracto» (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2ème édition, Zurich 2007, n. 994). L'examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l'appui de la demande en révision sont vraisemblables (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss notamment 1303). 2.2 La révision est subordonnée à une double exigence : les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être, d'une part, nouveaux et, d'autre part, sérieux. 2.3. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire qu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Pour qu’un fait soit considéré comme nouveau, il faut que ce caractère résulte de son contenu apprécié concrètement. Le juge doit se poser les questions du type : les nova ont-ils un rapport avec l'objet du premier jugement ? Les nova concernent-ils un fait postérieur au jugement rendu par le premier juge ? (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, Bâle 2001,n. 3 ad art. 412). Le caractère inconnu d'un fait ou d'un moyen de preuve implique que cet élément n'ait pas été soumis à l'autorité inférieure sous quelque forme que ce soit. (Message cité, p. 1305). 2.4 Le fait que l’allégué ou le moyen de preuve était connu de la défense n’emporte pas forclusion du droit d’agir en révision, sous réserve cependant de l’abus de droit

- 4/7 - P/2338/2011 (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 59 ad art. 410 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 42 ad art. 410). Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé que compte tenu des particularités procédurales de l'ordonnance de condamnation de l’ancien droit de procédure pénale vaudoise, une demande de révision dirigée contre une telle ordonnance doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72, 74 ss consid. 2.2). En effet, il est généralement admis qu’une demande de révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 127 I 133 consid. 6 in fine p. 138; ATF 125 IV 298 consid. 2b in fine p. 302; cf. aussi N. SCHMID, Strafprozessrecht, Zurich 2004, 4e éd., n. 1134 ainsi que la note de bas de page 600). L'interdiction de l'abus de droit s'étend à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale. L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81). Une ordonnance de condamnation constitue une proposition de jugement faite à l'accusé. Rendue à la suite d'une procédure simplifiée, elle ne déploie ses effets juridiques qu'en cas d'acceptation manifestée par une absence d'opposition. Si l'accusé refuse la proposition, il lui suffit de former opposition pour ouvrir la procédure ordinaire de jugement (cf. ATF 124 I 76 consid. 2 p. 78; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème édition Zurich 2006, n. 1150 ss). L'ordonnance de condamnation présente l'avantage de permettre la liquidation d'affaires pénales de faible voire de moyenne importance par un procédé simple et rapide. Elle est en principe prononcée lorsque les faits paraissent établis ou lorsqu'ils ont été reconnus par l'accusé (cf. G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1150 et 1154; N. SCHMID, op. cit., n. 909 ss). Comme elle repose sur une procédure simplifiée, certains faits pertinents sont susceptibles d'échapper au juge. C'est notamment pour cette raison que l'accusé peut aisément requérir, en formant opposition, la tenue d'une procédure ordinaire. Dans le cadre de cette dernière, il aura l'occasion de présenter une argumentation complète, tant en fait qu'en droit. La procédure de l'ordonnance de condamnation a ainsi pour spécificité de contraindre l'accusé à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé

- 5/7 - P/2338/2011 pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance de condamnation pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire. Cela reviendrait à tolérer un comportement contradictoire de l'accusé et à détourner le respect du délai d'opposition de sa fonction, soit fixer avec certitude si une ordonnance de condamnation est entrée en force ou non et assurer ainsi la sécurité du droit. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72, 74 ss consid. 2.2). L’institution de l’ordonnance pénale telle que consacrée par le nouveau code de procédure pénale suisse est identique à celle considérée par la jurisprudence précitée : l’ordonnance pénale est une proposition de jugement que le prévenu est libre de refuser, sans avoir à fournir de motifs, en formant opposition dans un délai de 10 jours (art. 354 CPP). Dans ce cas le Ministère public administre le cas échéant les preuves complémentaires nécessaires puis, s’il décide de renvoyer le prévenu en jugement, le fait soit au moyen de l’ordonnance pénale, celle-ci valant alors acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP), soit au moyen d’un acte d’accusation. Devant la juridiction de jugement, le prévenu peut requérir l’administration de preuves satisfaisant aux conditions de l’art. 343 CPP. Ladite jurisprudence demeure par conséquent valable. 2.5 En l’occurrence, le requérant était donc libre de faire opposition à l’ordonnance pénale et de requérir l’audition de I______ en qualité de témoin, soit du Ministère public, soit, en dernier recours, de l’autorité de jugement. Il connaissait en effet l’identité de ce témoin ou du moins devait savoir comment l’identifier après avoir obtenu de lui la promesse non tenue qu’il transmettrait une déclaration écrite au Ministère public via son employeur, et il n’avait aucun motif légitime de taire l’existence de ce moyen de preuve au Ministère public ou à l’autorité de jugement. Il ne soutient d’ailleurs pas le contraire dans sa requête de révision. La requête en révision est donc abusive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, pour ce motif. 3. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable la requête en révision formée par X______ contre l’ordonnance pénale du Ministère public du 17 mai 2011 dans la procédure P/2338/2011. Condamne X______ aux frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges.

La greffière : Dorianne LEUTWYLER

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

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ÉTAT DE FRAIS P/2338/11

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de première instance CHF 280.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision: Débours (art. 2) Frais postaux CHF 140.00 Émoluments généraux (art. 4) Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Citation témoins (let. i) CHF 00.00 Etat de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 14) Administration anticipée des preuves (let. d) CHF 00.00 - CHF 00.00 Jugement (let. e) CHF 500.00 Total frais de la Chambre pénale CHF 715.00 Total général (1ère et 2ème instance) CHF 995.00

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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