Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Delphine GONSETH et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Sandra BACQUET-FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12546/2023 AARP/213/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d’appel et de révision Arrêt du 11 juin 2026
Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/827/2025 rendu le 9 juillet 2025 par le Tribunal de police,
et C______, partie plaignante, comparant en personne, D______, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/15 - P/12546/2023 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/827/2025 du 9 juillet 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a acquitté de lésions corporelles simples, mais l’a déclaré coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. d de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 1 let. a et al. 2 LCR), de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26, 27, 31 et 32 LCR), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Le TP l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l’unité, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-, avec une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 8 juillet 2022 par le Ministère public du canton de Genève (MP) à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité, a ordonné qu’il soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et l’a condamné aux frais de la procédure. b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que la peine soit réformée et fixée à hauteur de 30 jours-amende à CHF 10.- l’unité, sous déduction de la détention avant jugement (deux jours). c. Selon l’acte d’accusation du 28 novembre 2024, il était reproché ce qui suit à A______ : c.a. À Genève, le 11 juin 2023, il a conduit son véhicule, dépourvu de plaques de contrôle, alors qu’il était titulaire du permis d’élève-conducteur mais n’était pas accompagné, et que son véhicule n’était pas couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite, ce qu’il savait. c.b. Dans ces circonstances, il a pris la fuite lorsque la police l’avait enjoint de s’arrêter, dépassant à deux reprises des véhicules sans indiquer son changement de direction, omettant de s’arrêter au feu de signalisation à la phase rouge à l’intersection route de Chêne - avenue de l’Amandolier, roulant à une vitesse inadaptée, puis perdant le contrôle de sa voiture et percutant le véhicule de service de la police, violant, de la sorte, à sept reprises les règles de la circulation routière (cf. art. 26, 27, 31 et 32 LCR). c.c. Après qu’il avait dû s’arrêter, il a refusé d’obtempérer aux injonctions de la police qui lui ordonnait de sortir de son véhicule, puis a tenté de prendre la fuite ; il s’est alors débattu et a résisté au menottage, empêchant les policiers de procéder à son arrestation, causant par sa résistance active des griffures au bras, des dermabrasions au coude et au genou, des éraflures au coude et des griffures à la joue du policier C______, de même que des dermabrasions et des douleurs au genou ainsi que des griffures au cou du policier D______.
- 3/15 - P/12546/2023 c.d. Dans la mesure où A______ n’a pas fait appel de sa condamnation pour les chefs d’infractions retenus à son encontre et celle-ci étant définitive, il ne sera fait référence aux faits de la cause que dans la mesure utile à l’appréciation de sa faute. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 11 juin 2023, une patrouille, composée du Sergent-Chef D______ et du PeF (ndr : policier en formation) C______, est intervenue sur la voie publique au volant de leur véhicule de service banalisé sur la route de Chêne, à la suite du signalement d’un automobiliste. Ce dernier les avait hélés en leur indiquant qu’un véhicule sans plaque circulait sur ladite rue en direction de la ville. Les policiers s’étaient dès lors mis derrière le véhicule en question, alors que le trafic était à l’arrêt, puis, dès que la signalisation lumineuse était passée au vert, ils avaient enclenché leurs feux bleus et l’avertisseur à deux sons alternés. Le conducteur n’avait toutefois pas obtempéré, accélérant vers le centre-ville. Une course-poursuite s’était engagée depuis l’arrêt de tram TPG Grange-Canal jusqu’au feu de signalisation sur l’avenue Pictet-de-Rochemont à la hauteur de la rue du 31-Décembre, sur environ un kilomètre, avant que le véhicule en question ne puisse être bloqué. Durant la coursepoursuite, le véhicule avait effectué deux dépassements sans indiquer son changement de direction, tout en roulant à une vitesse inadaptée, doublant à vive allure des autos qui circulaient normalement ; il n’avait pas respecté le feu de signalisation en phase rouge à l’intersection avec l’avenue de l’Amandolier. Une fois le véhicule immobilisé, son conducteur, en dépit des injonctions du Sergent- Chef, avait bloqué sa portière et ne voulait le quitter. Le second policier avait néanmoins réussi à ouvrir la porte du côté passager, ce qui avait permis au Sergent- Chef d’ouvrir celle du côté conducteur et de saisir le bras gauche de l’homme, A______, pour l’extraire de son véhicule. En enlevant son pied du frein, le précité avait permis à sa voiture d’avancer, le levier de la boîte automatique n’étant pas sur la position parking, de sorte que celle-ci avait percuté le véhicule de service. Une fois à l’extérieur, A______ avait tenté de prendre la fuite, en se débattant « très virulemment ». Les policiers avaient dû faire usage de la force aux fins de l’interpeller. Un test de dépistage de drogue sur l’intéressé, tout comme l’éthylotest, sont restés négatifs. Les deux agents ont été légèrement blessés durant leur intervention ; ils ont chacun déposé plainte le jour même, en produisant constats médicaux et photographies de leurs blessures. b. À la police, A______ a expliqué qu’il avait eu peur en raison des plaques qu’il avait apposées sur son véhicule, motif pour lequel il ne s’était pas arrêté tout de suite. Il n’avait pas obtempéré parce qu’il avait craint d’être frappé par les policiers. Il lui avait semblé que celui qui avait toqué à sa fenêtre avait un couteau dans la main (ndr : le Sergent-Chef a confirmé qu’il s’était muni d’un couteau de poche fermé, avec une
- 4/15 - P/12546/2023 petite pointe en acier lui servant de brise-vitre). Il s’était débattu pour tenter de se protéger. S’il avait lâché le frein avec son pied et n’avait pas pensé à mettre la boîte à vitesse sur "P", c’était en raison de sa peur ; il avait cependant tiré le frein à main lorsqu’il s’était aperçu que sa voiture avançait et ne pensait par conséquent pas avoir touché le véhicule de police. Il ne contestait pas ses fautes de circulation. Les plaques d’immatriculation de son véhicule avaient été restituées au Service des automobiles dans le délai d’un mois imparti par son assurance. Il ne savait pas pourquoi son assureur avait exigé qu’il les déposât. Sa curatrice avait refusé qu’il contracte une nouvelle assurance RC. Il n’avait roulé que le jour de son arrestation avec des plaques de fantaisie, sans penser que c’était interdit. Il voulait aller laver du linge en ville. Il avait réussi l’examen théorique en vue de l’obtention du permis de conduire, mais avait échoué par deux fois à l’examen pratique. Il conduisait pour la première fois sans accompagnement, étant précisé que son permis d’élève conducteur lui avait été délivré le 4 août 2022, avec une validité de deux ans. Il reconnaissait en définitive les faits reprochés et assurait que cela ne se reproduirait plus. Devant le TP, il en a fait de même et s’est excusé envers les policiers. c. Selon une expertise civile du 10 mars 2023, A______ souffre de schizophrénie. Ce diagnostic a été confirmé dans le rapport d’expertise pénale du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 6 juin 2024, la sévérité du trouble ayant été qualifiée d’intermédiaire, non compte tenu d’une dépendance au cannabis. La responsabilité de l’expertisé, au moment des faits, était restreinte : elle l’était légèrement s’agissant des infractions à la LCR, mais moyennement en ce qui concernait la violence envers les forces de l’ordre. L’appréciation du caractère illicite de ses actes était alors conservée, l’expertisé ne se trouvant pas dans un état de décompensation aigue. Sa capacité volitive était cependant affectée par son trouble, ce qui se manifestait par une « certaine impulsivité inhérente à la schizophrénie », non compte tenu de son sentiment de persécution (P C-78). Le risque de récidive était évalué par les experts comme modéré dans les conditions de suivi et de traitement au moment de leurs constats. Un traitement ambulatoire, sous la forme d’un suivi psychiatrique intégré au long cours, était préconisé. C. a. La juridiction d’appel a ordonné l’instruction de la cause par la voie écrite avec l’accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]). b. Selon son mémoire d’appel, A______ persiste dans ses conclusions.
- 5/15 - P/12546/2023 c. Le MP conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais, et à la confirmation du jugement attaqué. d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______, ressortissant érythréen, est né le ______ 2000. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents vivent en Erythrée. Il a quatre frères et trois sœurs, dont certains vivent en Ethiopie et d’autres en Europe, un membre de sa fratrie résidant en Allemagne. Il a été scolarisé dans son pays d’origine. Il est arrivé en Suisse en mai 2016 et bénéficie d’une admission provisoire (permis F). Il suit un apprentissage auprès de E______ en tant que mesure d’insertion professionnelle. En parallèle, il effectue une formation de français. Il gagne un salaire de CHF 700.- par mois et perçoit en complément une aide mensuelle de l’Hospice général de CHF 1’137.35, étant précisé que ses revenus sont gérés par son curateur (ndr : curatelle de représentation et de gestion). Quant à ses charges, il paie un loyer de CHF 416.65 (CHF 700.-, charges comprises, moins une aide de CHF 283.35) et sa prime d’assurance maladie de CHF 308.- est couverte par un subside. Il loue un parking pour sa voiture à hauteur de CHF 200.- par mois. Ses revenus ne sont pas suffisants pour qu’il soit soumis à l’impôt, si ce n’est la taxe personnelle de CHF 25.-. Un acte de défaut de biens a été dressé à son encontre le 11 décembre 2023 à hauteur de CHF 1’641.70, s’agissant d’une peine pécuniaire et de frais de justice restés impayés. b. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à trois reprises par le MP : le 8 juillet 2022, pour menaces (art. 180 CP), à une peine pécuniaire de 30 joursamende à CHF 30.-, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans) ; le 30 janvier 2023, pour menaces (art. 180 CP), à une peine pécuniaire de 45 joursamende à CHF 30.- ; le 19 janvier 2026, pour rixe (art. 133 al. 1 CP), à une peine pécuniaire de 30 joursamende à CHF 10.-. E. Me B______, défenseure d’office de A______, bien qu’enjointe par la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), n’a pas déposé d’état de frais pour la procédure d’appel. Ses diligences consistent essentiellement en un mémoire d’appel de huit pages et demie, outre la page de garde et de conclusions, dont cinq pages et demie de rappel des faits. En première instance, son activité a été indemnisée à hauteur de 23h35. EN DROIT :
- 6/15 - P/12546/2023 1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu’elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. L’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dans sa version en vigueur applicable au titre de la lex mitior (art. 285 ch. 1 al. 1 de l’ancien Code pénal [aCP]), est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il en va de même de la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 lit. d LCR) et de la conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR). L’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) est puni par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Quant aux violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26, 27, 31 et 32 LCR) et à la conduite sans permis de circulation (ndr : en étant dépourvu de plaques de contrôle) (art. 96 al. 1 let. a LCR), il s’agit d’infractions sanctionnées par l’amende. 2.1.2. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 2.1.3. Les principes de l’art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’État ne peut pas garantir d’une autre manière la sécurité publique. Le choix de la
- 7/15 - P/12546/2023 sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3). 2.1.4. Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit dans un premier temps décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 2.1.5. Selon l’art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à CHF 10.-. Selon l’art. 34 al. 2 2ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le prononcé d’une peine pécuniaire modique est possible à l’encontre des personnes ne réalisant qu’un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l’aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s’occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). Pour les condamnés qui vivent en dessous ou au seuil du minimum vital, le jouramende doit être réduit dans une telle mesure que, d’une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l’atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d’autre part, l’atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Le Tribunal fédéral a fixé le montant minimal du jour-amende à
- 8/15 - P/12546/2023 CHF 10.-, même pour les condamnés bénéficiant d’un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). 2.1.6. Selon l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10’000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 2.1.7. L’art. 49 al. 1 CP prescrit que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.1.8. À teneur de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l’accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L’art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s’agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 = JdT 2017 IV 129). 2.2. En l’espèce, la faute de l’appelant est très conséquente. Il a pris le risque de mettre concrètement en danger de nombreux usagers de la route ainsi que les policiers qui sont intervenus, n’obtempérant pas à leurs signaux, violant de manière crasse des règles élémentaires de la circulation routière, et tout cela pour des motifs nébuleux, à tout le moins futiles, ayant agi par pure convenance personnelle. Une fois son véhicule bloqué et voyant que la police procédait, il n’a pas donné suite aux injonctions et s’est violemment débattu, ce qui a causé de légères blessures aux agents et témoigne d’un irrespect de la force publique. La période pénale est courte ; il a agi à une seule occasion.
- 9/15 - P/12546/2023 Dans la mesure où il n’y a pas lieu de se départir de l’expertise psychiatrique, il faut considérer que la responsabilité de l’appelant au moment des faits était légèrement à moyennement restreinte, ce qui impose de réévaluer sa faute, celle-ci devant être considérée comme importante. Sa situation personnelle, le prévenu bénéficiant de l’aide sociale, d’un logement subventionné et de l’appui d’une conseillère sociale, n’est pas mauvaise. Elle ne permet pas de comprendre, sinon de justifier, pour quels motifs il a choisi de circuler avec une voiture démunie de plaques de contrôle, en étant dépourvu d’assuranceresponsabilité civile. Sa collaboration à l’établissement des faits a été correcte. S’agissant de sa prise de conscience, elle est entamée. Il a présenté des excuses mais peine encore à considérer son trouble et à le mettre en lien avec les faits reprochés, même s’il accepte de se soumettre à un traitement ambulatoire et de se soigner. L’appelant a des antécédents judiciaires, lesquels ne sont toutefois pas spécifiques. Il a déjà bénéficié d’un sursis, ce qui ne l’a pas dissuadé de récidiver à brève échéance. La CPAR estime que le choix opéré par le premier juge de la peine pécuniaire pour les infractions qui en sont passibles, alternativement à la peine privative de liberté, reste encore adéquat, considérant notamment le degré de la responsabilité de l’appelant et l’heureuse absence de conséquences sur les tiers à la suite de la mise en danger provoquée, en espérant qu’une telle peine lui serve d’ultime avertissement. Il y a concours d’infractions, facteur d’aggravation de la peine, tant pour les infractions punies par une peine pécuniaire que celles sanctionnées par l’amende. À ce propos, et vu l’interdiction de la reformatio in pejus, le fait que le premier juge ait omis de coréprimer la contravention de conduite sans plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) (cf. JTDP/827/2025, p. 12) n’entraînera pas d’aggravation de l’amende, celle-ci n’ayant au demeurant pas été critiquée. Dans la mesure du choix de peine opéré et de l’antécédent inscrit au casier judiciaire du prévenu postérieurement aux faits de la cause, il convient de fixer une peine pécuniaire complémentaire à celle arrêtée le 19 janvier 2026. L’appelant, bien qu’il ait cité cette condamnation dans son mémoire d’appel du 26 janvier suivant, n’a pris aucune conclusion y relative, se contentant de solliciter une réduction de la peine. Cette condamnation lui étant connue, il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau et sa situation n’est pas susceptible de s’aggraver au sens de l’art. 391 al. 2 2ème phr. CPP. La CPAR statuera ainsi d’office sur la fixation d’une peine complémentaire, ce point s’inscrivant en faveur du prévenu (art. 404 al. 2 CPP). Si la Cour avait dû juger l’entier des complexes de faits en cause, elle aurait considéré que l’infraction de rixe était la plus grave. Elle aurait donc aggravé la peine de 20 joursamende (peine hypothétique de 60 jours, réduite à 40 jours-amende en raison du concours, puis encore en vertu de l’art. 19 al. 2 CP) pour l’infraction de violence ou
- 10/15 - P/12546/2023 menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 aCP), de dix joursamende (peine hypothétique de 30 jours, réduite à 20 jours-amende en raison du concours, puis encore en vertu de l’art. 19 al. 2 CP) pour la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 lit. d LCR), de dix jours-amende (peine hypothétique : ibidem) pour la conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et de dix jours-amende (peine hypothétique : ibidem) pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Il convient de déduire de cette peine de 80 jours-amende la peine de base. La peine pécuniaire complémentaire doit dès lors être arrêtée à 50 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement. Quant à la quotité du jour-amende, il faut constater que si l’appelant émarge à l’aide sociale, ses besoins élémentaires sont largement couverts puisqu’il a été en mesure de s’acheter un véhicule, de louer un garage et de s’adonner à son vice en procédant à l’acquisition de cannabis pour sa consommation personnelle. Il est en outre en capacité de gain puisqu’il réalise un revenu d’appoint. Il ne fait donc pas partie, à l’instar de ce qu’a relevé le MP, « des plus démunis », son revenu global étant légèrement supérieur au minimum vital à Genève et, pour ce seul motif déjà, il n’y a aucune raison de fixer le jour-amende à CHF 10.-. On précisera, dans la mesure où l’appelant se prévaut de ce qu’il devra encore assumer le paiement de l’amende à laquelle il a été condamné par le TP et des frais de la procédure, de ce qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits, tels que dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc. (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 p. 322 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_793/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.1). L’appelant s’est référé à un jour-amende arrêté à CHF 10.- par le MP le 19 janvier 2026 pour en tirer argument. Outre que l’on ignore tout des motifs pour lesquels le Procureur en charge de l’affaire a fixé le jour-amende à son minimum, la CPAR n’est pas liée par une proposition de jugement telle qu’une ordonnance pénale. Qui plus est, la valeur du jour-amende doit rester en corrélation avec la faute et frapper justement le prévenu dans son patrimoine, de sorte que la perception du caractère sérieux de la sanction l’atteigne, comme l’indique la jurisprudence du Tribunal fédéral. La valeur du jour-amende sera ainsi maintenue à CHF 30.-. Le montant de l’amende de CHF 500.-, assortie d’une peine privative de liberté de substitution, pour de multiples violations simples des règles de la circulation routière, est conforme aux réquisits légaux, outre qu’il ne peut être aggravé (cf. supra). L’absence de révocation du précédent sursis est acquise à l’appelant.
- 11/15 - P/12546/2023 En définitive, l’appel n’est admis que sur un point non plaidé, la peine devant être déclarée complémentaire à celle prononcée le 19 janvier 2026 et fixée à 50 joursamende. 3. Le traitement ambulatoire (art. 63 CP) a été prononcé à juste escient, est conforme à l’expertise et proportionné, outre que la mesure n’est pas contestée. Il sera donc confirmé. 4. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’État, lesquels comprendront un émolument d’arrêt en CHF 1’200.- (art. 428 al. 2 let. a CPP). Bien que l’appelant n’ait élevé aucun grief formel quant aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels avaient été arrêtés par le premier juge à CHF 8’000.- (au lieu de CHF 9’466.30), plus un émolument de jugement complémentaire de CHF 400.-, et que la CPAR ne serait pas tenue de les revoir vu l’issue de l’appel, elle tiendra compte de sa situation personnelle et financière – l’appelant étant un jeune homme faisant ses premiers pas dans la vie professionnelle et devant régler ses dettes – pour les arrêter à nouveau à CHF 4’000.- ex aequo et bono (art. 425 et 428 al. 3 CPP). L’appelant pourra les régler par acomptes au gré d’un arrangement de paiement. 5. 5.1. Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S’agissant d’une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l’art. 16 du règlement sur l’assistance juridique (RAJ) s’applique. Cette dernière disposition prescrit que l’indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l’étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b). En cas d’assujettissement – l’assujettissement du patron de l’avocat au statut de collaborateur n’entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l’équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l’importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l’avocat qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n’ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d’office, l’État n’indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d’une défense d’office ou de l’assistance judiciaire. Il ne saurait être question d’indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire
- 12/15 - P/12546/2023 d’office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d’économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d’écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.2. L’activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu’à 30 heures de travail, décomptées depuis l’ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l’état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l’avocat de justifier l’ampleur d’opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.3. En l’occurrence, Me B______, collaboratrice non assujettie à la TVA, n’a pas adressé d’état de frais à la juridiction d’appel. Au vu de la complexité limitée de la cause et de l’argumentation topique tenant sur trois pages de son mémoire, l’activité de la défenseure d’office sera évaluée à quatre heures de travail, plus le forfait à 20% pour activités diverses, étant rappelé que la déclaration d’appel entre dans cette catégorie. En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 720.correspondant à quatre heures d’activité au tarif de CHF 150.- /heure plus la majoration forfaitaire de 20%. * * * * *
- 13/15 - P/12546/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l’appel formé par A______ contre le jugement JTDP/827/2025 rendu le 9 juillet 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/12546/2023. Le rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). Déclare coupable A______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 aCP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 lit. d LCR), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), de conduite sans permis de circulation (art. 96 al. 1 let. a LCR) et de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26, 27, 31 et 32 LCR). Le condamne à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction de deux joursamende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Genève le 19 janvier 2026. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 8 juillet 2022 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement JTDP/827/2025 et du procès-verbal de l’audience de jugement, enfin du rapport d’expertise psychiatrique du 6 juin 2024 au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
- 14/15 - P/12546/2023 Prend acte de ce que l’indemnité de procédure pour la procédure préliminaire et de première instance due à Me B______, défenseure d’office de A______, a été fixée à CHF 3’700.- (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance arrêtés à 4’000.-, y compris un émolument de jugement complémentaire (art. 425, 426 et 428 al. 3 CPP). Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 1'355.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1’200.-, et les met à la charge de A______. Arrête à CHF 720.- le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Service de la réinsertion et du suivi pénal ainsi qu’à l’Office cantonal des véhicules.
La greffière : Nada METWALY Le président : Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 15/15 - P/12546/2023 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'400.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d’appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d’audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d’appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'755.00