Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Madame Delphine GONSETH et Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Ines GIRARDET, greffière-juriste délibérante.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12338/2021 AARP/263/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 juillet 2026
Entre A______, domicilié ______ (TG), comparant par Me B______, avocat, C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, appelants,
contre le jugement JTDP/969/2025 rendu le 20 août 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/24 - P/12338/2021 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/969/2025 du 20 août 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d’omission de prêter secours, condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement, et l’a condamné à verser à C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 25'000.-. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à l’acquittement, au rejet de l’action civile, à la restitution des valeurs patrimoniales et à l’octroi d’une indemnité pour détention illicite de CHF 4'200.-. C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au versement, à titre de réparation du tort moral, de CHF 45'000.-. b. Selon l'acte d'accusation du 21 mars 2025, il est reproché ce qui suit à A______ : « [1] A Genève, le 15 juin 2021, vers 04h00, dans l'appartement dans lequel A______ logeait, à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, E______ a rejoint A______ dans le cadre d'une rencontre "chem sex", soit dans le but d'entretenir des relations sexuelles et de consommer des stupéfiants, en particulier de la 3-MMC (3-méthylméthcathinone). [2] Cette nuit-là, E______ a indiqué à A______ qu'il n'avait pas dormi depuis environ trois ou quatre jours et qu'il avait déjà consommé des stupéfiants, notamment de la 3-MMC, avant son arrivée. [3] Dans l'appartement et tout du long, E______ et A______ ont consommé divers stupéfiants, en particulier de la 3-MMC, et ont entretenu des relations sexuelles consenties. [4] A un certain moment, E______ a contacté un individu non identifié, via l'application F______, lequel les a rejoints dans l'appartement précité. Les trois hommes ont aussi entretenu des relations sexuelles ensemble consenties. [5] Vers 06h00, au moment de quitter l'appartement, E______ a fait un malaise dans le couloir de l'immeuble, à proximité de la porte palière de l'appartement précité. A______ et l'individu non identifié l'ont alors tenu chacun sous un bras et l'ont amené à l'intérieur du logement, avant de le déposer sur le fauteuil du salon, en position assise. E______ était ensuite inconscient. L'individu non identifié a alors quitté l'appartement.
- 3/24 - P/12338/2021 [6] Entre 06h00 et 11h00, A______ a versé de l'eau dans la bouche de E______ et a tenté de le réveiller en lui mettant une serviette froide ainsi que de l'eau sur le corps. A______ a aussi vaqué à ses occupations dans l'appartement. [7] Puis, vers 11h00, alors que E______ était assis dans le fauteuil, ceci depuis plusieurs heures, toujours inconscient, sans bouger, A______ a quitté l'appartement et l'a laissé seul. A______ est ensuite revenu vers 17h00 ou 18h00. E______, dans la même position, était décédé. [8] Ce nonobstant, A______ a vaqué à ses occupations dans l'appartement et s'est finalement décidé à contacter la centrale 144, le 15 juin 2021, à 22h48. [9] Le décès de E______ a été constaté le 15 juin 2021 à 23h00, étant précisé que la mort remontait entre 6 à 12 heures avant ce constat. E______ est décédé d'une intoxication aiguë mixte au GHB et à la 3-MMC, en présence d'une bronchopneumonie aiguë. [10] En évitant notamment d'appeler la police ou tout autre intervenant susceptible de l'aider dès le moment du malaise de E______, ou à tout le moins peu après le malaise, en contactant la centrale 144 à 22h48 seulement, soit près de 17 heures après le malaise de E______, en quittant son appartement vers 11h00, ceci durant plusieurs heures, alors que E______ était inconscient depuis 06h00 environ, le laissant de la sorte seul dans cet état dans le logement, A______ a omis de prêter secours à E______, lequel était en danger de mort imminent, alors que les circonstances exigeaient une intervention rapide. De surcroît, A______ disposait de plusieurs moyens pour venir en aide à E______, notamment en contactant la police ou l'ambulance dès le moment du malaise de E______, ou à tout le moins peu après le malaise. [11] A______ savait, ou ne pouvait ignorer, que E______ était en danger de mort imminent, et que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il lui prête secours, en particulier en contactant la police ou l'ambulance dès le moment du malaise de E______, ou à tout le moins peu après le malaise, dès lors que E______ avait notamment consommé des stupéfiants et n'avait pas dormi depuis plusieurs jours, ce que A______ savait, et qu'il était resté assis dans le fauteuil, inconscient, durant plusieurs heures. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'omission de prêter secours au sens de l'article 128 alinéa 1, 2ème hypothèse du Code pénal ». B. Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance a. Les faits visés sous chiffres [1] à [9] de l’acte d’accusation sont établis, à rigueur de la procédure. Ils le sont par les déclarations mêmes de A______, les observations
- 4/24 - P/12338/2021 policières et les conclusions des médecins-légistes, sous les précisions et réserves suivantes : b. Dans son appel passé au 144 à 22h48, A______ expose calmement à l’opératrice qu’un ami avait fait un malaise le matin même, qu’il avait pensé qu’en le laissant dormir et en l’hydratant celui-ci irait mieux mais que depuis quelques heures il était très peu réactif. Il était froid et ne savait pas s’il respirait – il avait l’impression que non. c. Selon les rapports d’interpellation et d’arrestation du 16 juin 2021, à l’arrivée des secours, un homme se trouvait allongé au sol, au salon, et un second à genoux près de lui, identifiés comme étant E______ et A______. Le décès du premier avait été déclaré par un médecin du SMUR très peu de temps après leur intervention. Des seringues usagées se trouvaient dans la salle de bain et des sachets mini-grip jonchaient le sol. Des produits stupéfiants, des numéraires et des appareils électroniques avaient été saisis. La consultation des supports informatiques indiquait que A______ offrait des services sexuels contre rémunération. Celui-ci s’était prêté à l’éthylotest – le résultat était négatif. d. Les cahiers photographiques montrent que E______, au sol, est vêtu d’une chemise et d’un bermuda. Son corps présente des lividités et rigidités cadavériques. De nombreux stupéfiants se trouvent dans l’appartement. Un sac de sport noir, ouvert dans la chambre, laisse apparaître des billets de banque. e. A______ a expliqué, à la police, qu’une fois assis dans le fauteuil (cf. [5] supra), E______ s’était tout de suite endormi. L’individu non identifié et lui l’avaient laissé se reposer. Il était déjà arrivé que l’un de ses partenaires fasse ce genre de malaise après avoir « consommé » et cela s’était toujours bien terminé. Dans ce cas, il fallait lui faire prendre une douche ou un bain et lui faire boire de l’eau ou une boisson sucrée / acide (vinaigre) pour la faire vomir – E______ n’avait pas vomi. Au départ du tiers non identifié, celui-ci dormait toujours – on entendait sa respiration – et il avait, pour sa part, travaillé sur son ordinateur. Trouvant que E______ ronflait trop fort, il l’avait repositionné en lui redressant la tête. Il avait également ouvert la fenêtre. Il avait fait ce que l’on pouvait faire de « bon » pour lui et il n’était alors pas particulièrement inquiet. Cet endormissement profond ne l’avait pas surpris puisque E______ disait ne pas avoir dormi depuis trois ou quatre jours. Cela l’avait toutefois gêné que ce dernier soit encore là à cette heure avancée et il s’était demandé s’il fallait appeler son copain pour qu’il vienne le chercher, sachant que E______, qui était venu en voiture, ne pourrait prendre le volant dans cet état. Après deux heures, il avait essayé de réveiller E______, en apposant une serviette froide et de l’eau sur son corps, de même qu’en le faisant boire. Il s’agissait de gestes qu’il avait déjà accomplis envers d’autres partenaires auparavant et cela avait toujours « marché » car ceux-ci s’étaient « remis ». Faible, E______ avait alors ouvert les yeux
- 5/24 - P/12338/2021 et s’était levé, disant vouloir rentrer, tout en s’excusant d’être encore là, avant de retomber dans le fauteuil et de se rendormir. Vers 11h00 ou midi, devant faire ses courses, il s’était rendu à G______ [commerce de détail] et à la Poste notamment – E______ dormait toujours. Imaginant que celui-ci chercherait à partir à son réveil, il avait claqué la porte sans la verrouiller, de sorte que E______ puisse s’en aller sans devoir l’attendre. Il avait emporté la clef avec lui. L’objectif était qu’à son retour, celui-ci ne soit plus là. Ne sachant pas s’il s’agissait d’une personne mal intentionnée, susceptible de le voler, il avait rangé ses choses de valeur, comme son ordinateur, dans une armoire « à gauche en entrant », qu’il avait fermée à clef – cela lui était déjà arrivé de se faire voler par un partenaire dans ce type de rencontre. Il s’était ainsi absenté tout l’après-midi – « rien ne m’a conduit à me sentir pressé de rentrer » – et, à son retour, vers 17h00 ou 18h00, E______ dormait toujours. Avant son départ de l’appartement, il n’y avait pas eu de « signe » qui l’avait inquiété, sinon il aurait appelé les secours. S’il avait vu E______ « vraiment mal en point », il aurait appelé une ambulance. Cela ne lui était jamais arrivé de devoir en appeler une pour un partenaire à l’occasion d’une soirée – « et pourtant j’en ai faites ! ». Par contre il était déjà arrivé qu’un partenaire en appelle une pour lui. Cela l’avait agacé que E______, qu’il avait retrouvé dans le même état qu’auparavant, soit toujours là à son retour car il occupait son espace. Il s’était remis sur son ordinateur et avait « un peu oublié » sa présence. À nouveau, il lui avait donné de l’eau et lui avait appliqué des serviettes froides. Il avait fini par appeler une ambulance car E______ dormait depuis trop longtemps et il ne voyait pas d’amélioration de son état. Avant d’appeler le 144, il avait apposé sa main sur la poitrine de l’intéressé, constaté que son cœur battait et que sa peau était chaude ; et en plaçant son visage près du sien, il avait également senti son souffle – E______ avait donc des signes de vie. À aucun moment il n’avait pensé que celui-ci soit mort – ou qu’il allait mourir. À la question de savoir pourquoi il n’avait pas appelé les secours plus tôt, A______ a répondu : « Ce n’est pas la première fois que cela m’arrive et ça s’est toujours bien fini. On sait aussi que si on appelle, tout le bataillon arrive, je vais devoir me justifier sur les stupéfiants, parler du contexte de notre rencontre. Quand j’ai appelé, c’est parce que j’ai estimé que j’avais pu faire tout ce que je savais faire ». Sa rencontre avec E______ était tarifée – comme ses autres rencontres de manière générale. Il ignorait qu’il fallait s’enregistrer comme travailleur du sexe auprès de la police pour se prostituer – il considérait qu’il ne se prostituait pas. L’argent saisi dans sa chambre, soit USD 120.-, CHF 80.- et EUR 30.-, ainsi que les CHF 680.- et EUR 360.- se trouvant dans le sac de sport noir, provenaient de ses activités indépendantes de coaching personnalisé et de création de contenu.
- 6/24 - P/12338/2021 Ce qui était arrivé était malheureux. Ils s’étaient rencontrés dans un contexte de consommation de produits – ils le savaient tous les deux – et il ne pensait pas avoir mal agi, au contraire. f. Examiné par les médecins-légistes du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), A______ a rapporté que E______ et lui avaient consommé de la 3-MMC, de la « TINA » et du Poppers. E______ avait en outre fumé du cannabis et dû prendre du GHB – il n’était pas certain qu’il en ait pris. g.a. Le Ministère public (MP) a mis A______ en prévention des chefs d’omission de prêter secours, de délit et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants [LStup] et d’exercice illicite de la prostitution. g.b. Devant cette autorité, A______ a fourni les mêmes explications. Il reconnaissait s’adonner à l’exercice illicite de la prostitution. E______ avait consommé de la 3-MMC en quantité importante et bu du GHB en grande quantité. Il lui avait donné de l’eau car c’était ce qu’il fallait faire quand une personne perdait « un peu conscience ». La situation lui était familière car il l’avait déjà vécue par le passé. Dans ces cas-là, en général, il mettait la personne sous la douche et lui faisait consommer des aliments l’amenant à vomir. En l’occurrence, il avait bien fait vomir E______, à deux reprises, la première fois au « début » après le malaise. Ses ronflements avaient été très forts après qu’il s’était assoupi, le matin ; cela était propre aux drogues – « c’est comme si on tombe dans un coma éthylique ». Les personnes « endormies » se réveillaient 30 minutes, deux heures au plus, après qu’il leur avait donné une boisson acide / pimentée / vitaminée – tout dépendait de la situation, de la forme physique et l’état de fatigue de celles-ci – or E______ avait dit ne pas avoir dormi pendant plusieurs jours. Jamais il ne lui était arrivé qu’un partenaire reste endormi pendant plus de dix heures : le maximum était deux ou trois heures. Il avait laissé la porte palière ouverte durant son absence. E______ pouvait donc quitter les lieux en cas de réveil. À son retour, il avait été surpris que celui-ci soit toujours là. Lorsqu’il avait appelé le 144, E______ était vivant. Il n’avait pas pensé à appeler d’ambulance jusque-là car E______ ne présentait pas de « signe ». S’il avait eu des doutes, il l’aurait tout de suite appelée – « je n’avais pas de raison de ne pas [appeler] les secours plus tôt si j’avais pensé que c’était nécessaire ». Il n’avait rien à se reprocher et avait la conscience tranquille. Il regrettait néanmoins
- 7/24 - P/12338/2021 de ne pas avoir sollicité les secours plus tôt – il était sous l’influence de stupéfiants et n’aurait pas dû « se limiter à se fier à son appréciation des faits sur la durée ». Et A______ de préciser à ce sujet : « Sur la durée, je me suis trop fait confiance […] Quand on fait des bêtises, on veut rester caché. On essaye donc ce qu’on peut […] Il est exact que j’étais sous l’influence de stupéfiants mais j’étais tout de même ancré dans la réalité » ; « pour nous toxicomanes, appeler une ambulance c’est un peu comme s’exposer, car on connait les risques lorsqu’on prend ces substances. On est des adultes responsables. On préfère se cacher pour faire ces bêtises ». E______ était une belle personne. Ils avaient passé un bon moment ensemble. « Ça aurait pu être [lui] » car il était toxicomane et se battait contre son addiction. À plusieurs reprises il avait « failli y passer » à cause de ses consommations – « je ne sais pas comment je vis encore aujourd’hui ». Il était très affecté par ce qu’il s’était passé et présentait ses condoléances à C______. h. C______, mari de E______, a déclaré que celui-ci, qui n’avait pas eu de vraie nuit de sommeil depuis trois ou quatre jours, avait l’habitude, tout comme lui, de pratiquer le « chem sex ». Tous deux se montraient très stricts dans leurs consommations, à ces occasions, pour tendre vers un maximum de sécurité. En cas d’overdose de GHB – E______ n’en prenait pas – il fallait impérativement faire vomir le sujet, ou le laisser dormir ; il fallait le mettre en « PLS » et ne pas le laisser seul. Il avait déjà vu des gens reprendre connaissance après une heure – « ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle la drogue du violeur ». i.a. Le rapport d’autopsie médico-légale du CURML relève : « […] Les secouristes et la police sont arrivés simultanément sur place […] aucune manœuvre de réanimation n’a été entreprise en raison de signes de mort évidente. Un constat de décès a été délivré à 23h00 […] La rigidité cadavérique était établie à tous les niveaux […] Des lividités cadavériques étaient visibles au niveau de la tête et du cou à gauche, de la nuque, du dos, des fesses et des membres inférieurs […] Le déplacement partiel des lividités cadavériques entre la levée de corps et l’examen externe est concordant avec un délai post-mortem approximatif de 6 à 12 heures […] Les concentrations de GHB mesurées dans le sang […] indiquent une prise récente de GHB (ou d’un précurseur du GHB) devant dater de moins de six heures avant le décès. La concentration de 3-MMC mesurée dans le sang parle en faveur d’une consommation récente et importante de cette substance ». i.b. Entendus, les experts ont précisé qu’un œdème pulmonaire avait été objectivé chez E______, ce qui était très fréquent en cas d’intoxication aux produits sédatifs. En l’occurrence, le GHB, dont les doses retrouvées dans le sang du défunt étaient importantes, était un sédatif. Le GHB provoquait une chute de l’état de conscience, la personne devenant comateuse, et les observateurs décrivaient souvent des ronflements intenses. Dans ce cas, il fallait protéger les voies aériennes de l’individu dans le coma
- 8/24 - P/12338/2021 et l’intuber. La 3-MMC, quant à elle, était une drogue de synthèse, un stimulant, un « fouet » pour le cœur et la pression sanguine. Le risque de mort subite était plus élevé à chaque prise de cette substance. C’était le mélange de GHB et de 3-MMC qui avait entraîné le décès de E______. La mort remontait approximativement à 6 à 12 heures avant la levée de corps. Parmi les signes d’une mort prochaine, visibles à l’œil nu, il y avait, en cas d’intoxication, dans la phase de sédation, la perte de l’état de conscience : le sujet ne répondait plus aux sollicitations. Ce signe était cependant également visible en cas d’intoxication non-mortelle. Il pouvait ainsi arriver qu’une personne se réveille d’elle-même, même sans intubation. Parmi les autres signes, figuraient la durée du coma, laquelle pouvait interpeller, et la présence ou non de respiration, de convulsions ou de vomissements. On pouvait penser à juste titre, en cas de ronflements d’une personne dans le coma, qu’elle respirait. Les vomissements, peu spécifiques dans ce cas, signalaient l’arrivée d’une phase de malaise et devaient faire penser que quelque chose n’allait pas. Les traces alimentaires retrouvées au coin des lèvres de E______ donnaient à penser qu’il y avait eu des vomissements, ce d’autant plus qu’une broncho-aspiration avait également été constatée. Si celui-ci avait été mis en « PLS » et/ou si les secours avaient été appelés plus tôt, il aurait peut-être eu une chance de s’en sortir, sans pouvoir l’affirmer. j.a. Au Tribunal, C______ a exprimé sa peine – « je serai ému toute ma vie » – et produit une pièce médicale (« anxio dépression réactionnelle »). j.b. A______ a contesté l’accusation. Il ne savait pas que E______ était en danger de mort. À aucun moment il n’avait pensé à un risque de décès. Le GHB mettait le consommateur dans un état agréable et « planant ». On ne s’endormait que si on en consommait en quantité trop importante. Il ne pensait pas qu’on puisse mourir en en prenant. Avant qu’il ne quitte l’appartement, il avait appliqué des lingettes en permanence sur E______ car d’expérience c’était ce qu’il fallait faire. Il n'avait pas tenté de le réveiller car c’était bien qu’il dorme. La situation ne l’avait pas inquiété – c’était « typique du GHB » : ses effets s’estompaient et on reprenait ses esprits. Si E______ dormait encore, c’était que le GHB était toujours actif dans son estomac. Il ne faisait pas la différence entre dormir et être inconscient – avec le GHB « on est comme dans un coma éthylique ». Selon son expérience, une personne pouvait dormir « au pire » durant une journée. Il avait déjà été confronté à une telle situation : la personne avait dormi toute la journée, faute d’avoir pu vomir. Il avait donc laissé E______ chez lui en sécurité – « j’aurais préféré qu’il parte depuis longtemps mais j’étais devant le fait accompli ». Il n’avait pas pensé à le mettre en position latérale de sécurité – « ce n’était pas nécessaire ». Il
- 9/24 - P/12338/2021 était convaincu que E______ se réveillerait en son absence et partirait, c’était pour cela qu’il avait laissé la porte ouverte. Il n’avait pas appelé les secours à son retour, à 17h00, car « c’est dans notre habitude, entre drogués ; appeler les secours, c’est comme appeler la police, on essaie d’éviter et de s’entraider grâce à notre expérience dans ce domaine ». E______ lui avait parlé pour la dernière fois dans l’après-midi et avait ronflé jusqu’à l’appel des secours. Il s’était finalement décidé à les solliciter car c’était « bizarre ». C. Procédure d'appel a. C______ a persisté dans sa plainte et fait part de sa douleur. b. A______ a derechef contesté l’accusation. E______ n’avait pas été en danger de mort imminent. À aucun moment il n’avait pensé qu’il l’était. Selon son expérience, les circonstances n’exigeaient pas d’intervention rapide et il était demeuré présent pour lui, dans la mesure du possible. Il confirmait ses précédentes déclarations. Ce qu’il avait en tête, en quittant l’appartement, en fin de matinée, c’était de laisser E______ se reposer, se réveiller et partir. Celui-ci dormait, se trouvait dans une position confortable et respirait – cela ne l’inquiétait donc « pas plus que cela ». Le non-verrouillage de la porte palière n’avait pas spécialement de lien avec E______. De façon générale, il ne la verrouillait pas en partant. Faute de poignée extérieure, on ne pouvait l’ouvrir que de l’intérieur. En s’en allant, il n’avait pas camouflé ses valeurs, son argent ou son ordinateur en particulier. Il ne se méfiait pas de E______ et il n’y avait donc pas eu de rangement spécial ce matin-là. Étant lui-même sous l’emprise de la drogue, il avait eu besoin de prendre l’air. Il s’était rendu à la Poste et avait fait des courses – il ne s’en souvenait plus dans le détail. Dehors, il n’avait pas été stressé – il gardait à l’esprit que E______ était chez lui et qu’il devait rentrer. Il contestait que E______ fût décédé à son retour, vers 17h00-18h00. Les expériences similaires qu’il avait eues par le passé, au nombre de trois ou quatre, étaient en lien avec le GHB – seule cette drogue faisait perdre conscience. Jamais il n’avait eu à appeler l’ambulance à ces occasions car, moyennant boisson, lingettes froides, moutarde / piment faisant vomir, le partenaire reprenait en principe ses esprits. En revanche, on avait dû faire appel à une ambulance pour lui à une reprise, dix ans auparavant, après qu’il avait consommé du GHB pour la première fois, en trop grande quantité. Il ignorait combien de temps son partenaire avait mis pour appeler l’ambulance à cette occasion mais il s’était réveillé à l’hôpital, sous perfusion, où on
- 10/24 - P/12338/2021 l’avait laissé dormir – les médecins ne lui avaient pas parlé des risques encourus. On prenait du GHB pour le plaisir et on ne pensait jamais à la mort en en consommant. Il ne comprenait ni que le MP le poursuive, ni que C______ exerce l’action civile contre lui. Il fallait un coupable mais ce n’était pas lui. c. Les parties persistent dans leurs conclusions. Leurs arguments seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence. D. Situation personnelle et antécédents a. A______ est âgé de 42 ans, de nationalité camerounaise, titulaire d’un permis B, divorcé, sans enfant. Sous curatelle de portée générale, sans activité, il émarge à l’aide sociale. b. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné : - le 7 novembre 2013 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis (révoqué), et à une amende de CHF 300.- pour vol d’importance mineure et violation de domicile ; - le 5 mars 2015 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l’unité (ferme), et à une amende de CHF 200.- pour vol d’importance mineure et violation de domicile ; - le 14 juillet 2016 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis (délai d’épreuve : quatre ans), et à une amende de CHF 500.- pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation. E. Assistance judiciaire a. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, deux heures d'activité de cheffe d'étude, dont 20 minutes d’« étude de nouvelles pièces », et sept heures d’activité de collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et 45 minutes, activité soumise à la TVA. b. Me B______, défenseur d’office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 17 heures d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, dont deux entretiens téléphoniques avec le client (deux x 20 minutes), activité soumise à la TVA.
- 11/24 - P/12338/2021 EN DROIT : L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. 2.1.2. Selon l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation ; art. 350 al. 1 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2025 du 11 février 2026 consid. 1.1). 2.1.3. À teneur de l’art. 128 du Code pénal suisse [CP], quiconque ne prête pas secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on peut raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, quiconque empêche un tiers de prêter secours ou l’entrave dans l’accomplissement de ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission. Cette disposition met à la charge de toute personne qui est en mesure de le faire l'obligation générale de porter secours à autrui en cas d'urgence (cf. ATF 111 IV 51 consid. 2). 2.1.3.1. Le danger de mort imminent est réalisé lorsque ce danger apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+350+al.+1+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-IV-505%3Afr&number_of_ranks=0#page505 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+128+CP%22+%22danger+de+mort+imminent%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F111-IV-51%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page51
- 12/24 - P/12338/2021 connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.1). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a). L'infraction est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer ou encore une fois le décès survenu. L'auteur doit faire tout ce qui est en son pouvoir. De nos jours, étant donné l'existence de téléphones portables et d'organisations de secours efficaces, un appel à un service d'urgence, un médecin ou à la police constitue une manière appropriée de demander de l'aide rapidement. Bien entendu, les actions qui ne peuvent être considérées comme une assistance sont insuffisantes. Quiconque, par exemple, allonge sur un matelas une personne qui a consommé une grande quantité de drogue et qui l'enveloppe dans une couette ne l'aide pas, étant donné le danger aigu que l'overdose fait courir à sa vie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.3). Il est ainsi sans importance, pour la qualification juridique, que l'auteur ait fait quelque chose d'absurde ou de manifestement inutile. L'infraction est consommée s'il n'a pas apporté le secours que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1). Le danger de mort imminent est réalisé lorsque, à la suite de la consommation d'une surdose d'héroïne, une personne risque de perdre la vie en quelques heures. L'obligation de prêter secours incombe à quiconque se trouve dans le logement de la personne en danger. Selon les circonstances, il suffit de requérir par téléphone une aide médicale (ATF 121 IV 18 consid. 2b). Il n’y a pas d’omission de prêter secours si, au moment où l’auteur pourrait apporter son aide, la personne est déjà morte (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 30 ad art. 128 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 9 ad art. 128). 2.1.3.2. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. La négligence ne suffit pas (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario). Dans la deuxième hypothèse visée par l’art. 128 CP, l'auteur doit savoir que la personne est en danger de mort imminent, avoir conscience de sa capacité d'apporter une aide utile et décider de ne pas le faire. Le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 18 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.2). https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+128+CP%22+%22danger+de+mort+imminent%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-IV-67%3Afr&number_of_ranks=0#page67 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+128+CP%22+%22danger+de+mort+imminent%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-IV-18%3Afr&number_of_ranks=0#page18 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+128+CP%22+%22danger+de+mort+imminent%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-IV-18%3Afr&number_of_ranks=0#page18 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+128+CP%22+%22danger+de+mort+imminent%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-IV-18%3Afr&number_of_ranks=0#page18
- 13/24 - P/12338/2021 L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel, dans cette hypothèse, même si l'auteur juge cette conséquence indésirable et ne la souhaite pas (ATF 150 IV 10 consid. 5.7.2). En l'absence d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'auteur qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut, selon les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui agit par négligence consciente tient pour possible la réalisation de l'infraction. Ces deux formes de commission de l'infraction ne se distinguent que par l'élément volitif. Ainsi, l'auteur qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol éventuel s'en accommode au cas où il se produirait (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_981/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.1 et 3.2). À défaut d'aveux, le juge doit donc se fonder sur les circonstances extérieures pour déterminer quelle forme de faute il retient (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 4.4). Le dol éventuel ne peut être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5). Dans le doute, il faut retenir qu'il y a seulement eu négligence consciente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.2). Une erreur sur les faits (art. 13 CP) est concevable. Si l’auteur a apporté de bonne foi les secours qui lui paraissaient les plus appropriés, on ne saurait lui reprocher une omission de prêter secours, même si, à la réflexion, les mesures prises n’étaient pas les plus adéquates (B. CORBOZ, op. cit., n. 53 ad art. 128). 2.2. En l’occurrence, sous l’angle des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, la prise concomitante de 3-MMC et de GHB, en quantités importantes, la seconde ayant entraîné une sédation avec perte de l’état de conscience, ont mis E______ en danger de mort imminent, et ce d’emblée. Une intubation s’imposait pour protéger ses voies aériennes (coma). Le risque de mort subite s’était en outre accru à chaque prise de 3-MMC. La probabilité d’une issue létale, immédiate, voire en quelques heures, était sérieuse. https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22dol+%E9ventuel%22+%22n%E9gligence+consciente%22+CP+doute&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-IV-10%3Afr&number_of_ranks=0#page10 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22dol+%E9ventuel%22+%22n%E9gligence+consciente%22+CP+doute&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-IV-439%3Afr&number_of_ranks=0#page439 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22dol+%E9ventuel%22+%22n%E9gligence+consciente%22+CP+doute&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-IV-439%3Afr&number_of_ranks=0#page439 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22dol+%E9ventuel%22+%22n%E9gligence+consciente%22+CP+doute&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-IV-439%3Afr&number_of_ranks=0#page439 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_796%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-9%3Afr&number_of_ranks=0#page9
- 14/24 - P/12338/2021 L’appelant, seule personne présente à l’appartement, si l’on excepte le tiers non identifié, qui a rapidement quitté les lieux, était en mesure de prêter secours à E______. Disposant d’un téléphone portable, il pouvait apporter l’aide requise en appelant les secours, comme une ambulance, un médecin ou la police. Cet appel aurait consisté en une assistance suffisante, qui aurait « peut-être » sauvé E______ – un résultat n’est pas exigé. Il s’en est abstenu cependant (avant 22h48), étant relevé que ses gestes – hydratation, compresses froides, repositionnement, ouverture de fenêtre, etc. – se sont révélés inutiles. Les éléments objectifs de l’omission de prêter secours sont par conséquent réalisés. Il faut réserver ce qui suit. À dires d’experts / médecins-légistes, la mort de E______ est survenue 6 à 12 heures avant la levée de corps, soit, en d’autres termes, entre 11h00 et 17h00. E______ était donc décédé au retour de l’appelant à son appartement, vers 17h00-18h00. C’est précisément ce que retient l’acte d’accusation [7], dont l’état de fait lie la Cour. Aussi, dès 17h00, la commission de l’infraction ne se conçoit-elle plus. En effet, il n’y a pas d’omission de prêter secours si, au moment où l’auteur pourrait apporter son aide, la victime est déjà morte. Subjectivement, il convient de déterminer si l’appelant savait E______ en danger de mort imminent, s’il avait conscience de sa capacité d’apporter une aide utile et s’il a décidé de ne pas le faire. Il s’en défend. Les éléments extérieurs suivants permettent de déduire sa volonté interne : L’appelant s’est montré constant dans la trame de son récit, soit sur le malaise et l’endormissement soudain de E______, qu’il a installé dans un fauteuil, les soins qu’il lui a dispensés, le bref sursaut de vitalité de celui-ci (vers 08h00), l’absence (alléguée) d’inquiétude de sa part compte tenu de ses expériences passées, similaires, sa sortie pour faire des courses (en fin de matinée) et son absence prolongée (après-midi). Cette constance apporte un certain crédit à ses déclarations (cf. art. 10 al. 3 CPP). Mais il a également menti. E______ était (déjà) décédé à 17h00-18h00. L’appelant n’a pu que s’en rendre compte, à l’approche de son appel au 144 au plus tard. En effet, les signes de mort « évidente », les lividités cadavériques en particulier, visibles sur les photographies – pour le profane également –, ne laissaient planer aucun doute à ce sujet. Ces signes étaient tels qu’aucune manœuvre de réanimation n’a été entreprise par les secours. L’appelant s’est au demeurant contredit à ce sujet, soutenant tantôt que E______ respirait / ronflait, que son cœur battait et que son corps était (encore) chaud lors de son appel au 144, tantôt que ce dernier ne respirait plus et qu’il était froid
- 15/24 - P/12338/2021 (opératrice). La dissimulation de ce qu’il avait identifié, manifestement, le décès de E______ interroge, le fait perdre en crédibilité. L’appelant a évolué sur d’autres points. En listant à l’attention des médecinslégistes les nombreuses substances consommées par E______, il a douté de la prise de GHB – il n’en était « pas certain » –, avant de la concéder ultérieurement, E______ en ayant même bu en « grande quantité » selon lui. De même, il a prétendu d’abord que E______ n’avait pas vomi, avant de reconnaître l’avoir fait vomir à deux reprises. Son application (initiale) à cacher ces faits trahit sa volonté de minimiser le caractère grave et alarmant de la situation – dont il avait donc conscience. En effet, une forte sédation (coma) entraînée par l’absorption conséquente de GHB est propre, objectivement, à inquiéter, à faire pressentir l’existence d’un danger ; et les vomissements doivent amener l’observateur à penser que « quelque chose ne va pas » (légistes). L’appelant avait eu à connaître à trois ou quatre reprises de telles situations, lors de précédents épisodes de « chem sex », lesquels s’étaient toujours bien terminés, à le suivre. Administrer une boisson (sucrée / acidulée) pour faire vomir et/ou laisser dormir le partenaire pouvait s’avérer indiqué dans ce cas, semble-t-il. Il est vrai qu’en se fiant à ses expériences passées, l’appelant pouvait sans doute écarter, dans un premier temps, l’existence d’un danger de mort imminent pour E______ et se convaincre de son prochain réveil. Tout comme il faut reconnaître que ses gestes de secours ne devaient pas apparaître d’emblée inutiles à ses yeux, pour les avoir dispensés avec succès à d’autres occasions. C______ lui-même concède que faire vomir le sujet ou le laisser dormir est recommandé. C’est oublier cependant : Que l’appelant avait constaté que E______ ne s’était pas contenté de boire du GHB mais qu’il avait consommé également d’autres substances, comme de la « TINA », du Poppers, du cannabis et, surtout, de la 3-MMC, en quantité importante, la nocivité générée par l’accumulation de ces substances ne pouvant lui échapper ; Que si, selon son expérience, ses partenaires étaient sortis de leur « coma éthylique » après 30 minutes, voire deux heures après qu’ils avaient vomi, au maximum deux ou trois heures après s’être « endormis », E______ n’avait toujours pas retrouvé ses esprits vers 11h00-12h00, soit près de six heures après son malaise (hormis un bref
- 16/24 - P/12338/2021 sursaut avec rapide effondrement vers 08h00). L’état d’inconscience qui subsistait alors ne pouvait qu’interpeller l’appelant, l’amener à entrevoir un danger (de mort) imminent et à envisager d’autres options qu’une simple hydratation avec apposition de lingettes ; À cet égard, l’allégation (nouvelle) d’un coma ayant duré toute une journée à une occasion (TP) ne lui est d’aucune utilité, ce revirement ne convainquant guère ; Que l’appelant avait lui-même été hospitalisé à une reprise après avoir consommé du GHB et perdu connaissance – il s’était réveillé à l’hôpital, sous perfusion. Il était donc conscient que l’absorption de cette substance en (trop) grande quantité pouvait nécessiter des soins spécifiques, une aide médicale / professionnelle en particulier ; Que l’appelant avait déjà « failli y passer » des suites de ses consommations – « je ne sais pas comment je vis encore aujourd’hui ». Comme « drogué », une possible issue létale en cas de surdose lui était donc connue (cf. ATF 121 IV 18 consid. 2b.bb). L’appelant n’a pas eu à souffrir de E______ – les deux hommes venaient de s’adonner au « chem sex ». Le prévenu a relevé la « belle » personnalité de E______ et s’est dit affecté par la situation, « malheureuse ». On s’étonne, dans ces conditions, qu’après avoir par hypothèse conçu un danger de mort imminent pour son partenaire et compris que solliciter les secours s’imposait désormais comme étant la seule option, il ait pu s’accommoder de cette mise en danger et tolérer la non-intervention de tiers. En réalité, on comprend des propos de l’appelant qu’il rechignait à solliciter une aide extérieure. À suivre ses explications, il valait mieux, comme « toxicomane », en cas de « bêtise », « rester caché », appeler une ambulance revenant à « s’exposer ». Surtout, en cas de sollicitation des secours, « tout le bataillon » aurait investi son appartement, ce qui impliquait de devoir « se justifier » au sujet des (nombreux) stupéfiants saisis dans celui-ci, non sans devoir s’expliquer également sur le « contexte » de sa rencontre avec E______ – il fallait donc « éviter ». Force est donc de constater que l’intervention de la police était susceptible d’entraîner son interpellation et sa mise en prévention d’infraction(s) à la LStup et d’exercice illicite de la prostitution – l’appelant se savait non-inscrit dans le registre ad hoc. C’est précisément ce qui est arrivé. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient – « je n’avais pas de raison de ne pas [appeler] les secours plus tôt si j’avais pensé que c’était nécessaire » –, l’appelant avait précisément un
- 17/24 - P/12338/2021 intérêt, éminemment égoïste, à ne pas solliciter immédiatement une ambulance : garder la police à distance. Cet intérêt l’a amené à tabler sur une issue providentielle. L’appelant a dit – et répété – que lorsqu’il avait quitté son appartement, en fin de matinée, il escomptait que E______ se réveillerait en son absence et partirait. Il a précisé qu’il s’était gardé de verrouiller la porte palière à cette fin et, à la police, qu’il avait caché ses « choses de valeur », à commencer par son ordinateur, pour prévenir un éventuel vol de la part de E______ à ce momentlà. De telles allégations renseignent sur le for intérieur de l’appelant. Elles suggèrent que E______ finirait effectivement par reprendre ses esprits et s’en aller, lequel n’était donc pas, pour l’appelant, en danger de mort imminent. Ce constat doit toutefois être tempéré. D’abord, l’explication de l’appelant s’inscrit en porte-à-faux avec les considérants qui précèdent. En effet, après les fortes quantités de drogue assimilées par E______, les cinq à six heures de sédation et à la lumière de ses propres expériences passées, l’appelant ne pouvait plus, raisonnablement, miser sur le réveil de celui-ci. Ensuite – et contre toute attente – le prévenu est revenu sur ses déclarations en appel, avouant que le non-verrouillage de la porte n’avait « pas spécialement » de lien avec E______ puisqu’il avait l’habitude de simplement la claquer et, de surcroît, qu’il n’avait nullement pris le soin de dissimuler ses valeurs à son départ. Un tel revirement surprend. Il convient de le prendre au sérieux. Le sac de sport noir entreposé en évidence dans la chambre, laissant ostensiblement apparaître des devises, tend à corroborer, en effet, que l’appelant n’a pas pris de précaution particulière en quittant les lieux, en prévision d’un hypothétique réveil / départ de E______. Ce revirement montre en outre que ce n’est nullement dans l’optique d’un réveil / départ de ce dernier que l’appelant aurait pris la précaution de ne pas fermer sa porte à clef, puisqu’il s’y abstenait systématiquement. En conclusion, quoi qu’il en dise, l’appelant avait conscience de ce que E______ était en danger de mort imminent. Plus précisément, s’il a vraisemblablement méconnu ce danger dans les premières heures (dès 06h00) et prodigué de bonne foi les soins qui lui paraissaient les plus appropriés, les forts ronflements le confortant dans le fait que la victime respirait – ce qu’ont confirmé les légistes – et son vécu enseignant que l’on pouvait "revenir" spontanément d’une sédation au GHB (« coma éthylique ») – ce qu’ont également confirmé les légistes –, il n’en reste pas moins qu’il n’a pu que tenir pour possible, à un moment donné, la réalisation de l’infraction, soit que le danger de mort était patent et qu’il omettait de prêter secours à E______.
- 18/24 - P/12338/2021 L’importance de la réalisation du risque en cas de prise concomitante de drogues en grande quantité, connue de l’appelant, la gravité de la violation du devoir de diligence, soit sa persistance dans des soins devenus inutiles, sa propre expérience enseignant en effet qu’à 11h00-12h00, soit bien au-delà des 30 minutes à deux heures "habituelles" (après vomissement), E______ aurait dû être réveillé, et la décision soudaine de laisser la victime seule et livrée à elle-même pour plusieurs heures, le temps de faire des courses, enfin le mobile (égoïste) consistant à retarder autant que possible la venue de la police pour prévenir d’éventuelles poursuites pénales, permettent de retenir que la survenance du résultat s’imposait à ce point à lui qu’il l’a accepté pour le cas où il se produirait. À sa sortie de l’appartement au plus tard, l’appelant savait que E______ faisait face à un danger de mort imminent. Il avait conscience de sa capacité à lui apporter une aide utile en appelant les secours. Il s’en est toutefois délibérément abstenu. Si rien n’indique qu’il ait voulu exposer E______ à un danger létal, il a identifié le caractère sérieux et immédiat de celui-ci et s’en est accommodé. Le dol éventuel, réalisé, suffit. L’appelant sera reconnu coupable d’omission de prêter secours. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3. 3.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine n’est au demeurant pas discutée au-delà de l’acquittement plaidé. Ni son genre ni les unités pénales ne le sont, lesquels sont adéquats. Au vu de l’ensemble des circonstances, la peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP) à CHF 30.- l’unité (art. 34 al. 2 CP) sera confirmée. La question de l’imputation de la détention avant jugement (art. 51 CP) n’est pas abordée par la défense. Le sursis est acquis à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP). 4. 4.1.1. L'art. 41 al. 1 du Code des obligations [CO] dispose que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+82+al.+4+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-244%3Afr&number_of_ranks=0#page244
- 19/24 - P/12338/2021 allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage (art. 44 al. 1 CO). En cas de mort d’homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d’inhumation (art. 45 al. 1 CO). Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). 4.1.2. La responsabilité fondée sur l’art. 41 CO suppose l’existence d’un rapport de causalité entre la faute de l’auteur et le dommage. Pour retenir une causalité naturelle en cas d’omission, il faut admettre par hypothèse que le dommage ne serait pas survenu si l'intéressé avait agi conformément à la loi. Un lien de causalité naturelle ne sera donc pas nécessairement prouvé avec une exactitude scientifique. Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur. Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements (arrêt du Tribunal fédéral 4A_416/2013 du 28 janvier 2014 consid. 3.1). L’analyse se fait en deux temps : il s’agit premièrement de déterminer si l’ordre juridique imposait un devoir d’agir à une personne et secondement d’établir si un acte de cette personne aurait permis d’empêcher la survenance du dommage. Lorsque ces deux conditions sont réunies, on admet l’existence d’un lien de causalité hypothétique entre l’omission et le dommage. La preuve du lien de causalité incombe à la victime (art. 8 CC). Il appartient en principe au demandeur de rendre vraisemblable que l’omission a causé son dommage (vraisemblance prépondérante). S’il n’y parvient pas, le défendeur devrait échapper à sa responsabilité (L. THEVENOZ / F. WERRO [éds], Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1-252 CO, 3ème éd., Bâle 2021, n. 41, 42 et 49 ad art. 41). 4.1.3. Rien ne fait obstacle à l'allocation d'une indemnité pour tort moral même en cas de faute prépondérante du lésé. La faute du lésé peut, en revanche, être prise en considération dans le cadre de l'art. 44 CO soit comme facteur de suppression de l'indemnité, si elle est de nature à interrompre le rapport de causalité, soit comme facteur de réduction de l'indemnité, si elle présente une intensité moindre. La faute concomitante de la victime est opposable aux proches (ATF 113 II 339 consid. 6) lorsque ceux-ci agissent contre le tiers responsable en réparation du tort moral qui leur a été causé (ATF 117 II 50 consid. 4a.bb). 4.2. En l’occurrence, la victime est décédée des suites d'une intoxication aiguë mixte au GHB et à la 3-MMC, en présence d'une broncho-pneumonie aiguë. Le mélange de ces drogues a entraîné la mort, selon les médecins-légistes. E______ a délibérément https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2026&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+117+II+50&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F113-II-323%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page339
- 20/24 - P/12338/2021 consommé ces substances, à l’occasion d’une partie de « chem sex ». Il assume la responsabilité de l’issue fatale qui s’en est suivie. L’intimé ne le conteste pas – « évidemment, il s’est mis en danger ». Ainsi, même à supposer qu’il faille voir dans l’omission de prêter secours une part de responsabilité (civile) de l’appelant, la faute de E______ apparaît prépondérante. En réalité, le lien de causalité entre l’omission de l’appelant de contacter les secours et la mort de la victime n’est pas démontré. Selon les médecins-légistes, si E______ avait été mis en « PLS » et/ou si les secours avaient été appelés plus tôt, il aurait « peutêtre » eu une chance de s’en sortir, sans pouvoir l’affirmer. Ainsi, référence faite aux critères jurisprudentiels (cf. 4.1.2 supra), si l’ordre juridique imposait bien un devoir d’agir à l’appelant, il n’est pas établi qu’un acte de sa part – un appel passé aux secours – aurait permis d’empêcher la survenance du dommage. L’intimé échoue dans la preuve qui lui incombe. Ce qui entraîne la suppression de toute indemnité, qu’elle soit fondée sur l’art. 45 CO (frais funéraires) ou l’art. 47 CO (tort moral en cas de mort d’homme). En conclusion, l’intimé sera débouté des fins de son action civile. Le jugement sera réformé sur ce point. 5. L’argent saisi, potentiellement issu d’une activité de coaching personnel et de création de contenu, dont rien n’indique, partant, qu’il soit le résultat d’une infraction (art. 70 al. 1 CP), sera restitué au prévenu (art. 267 al. 3 CPP). Compte tenu de la situation financière précaire de celui-ci, il est inopportun de séquestrer cet argent pour couvrir les frais de la procédure (art. 268 al. 1 let. a et 2 CPP). Il n’y a pas lieu, partant, de compenser la créance portant sur les frais de la procédure avec ces valeurs (art. 442 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 293 consid. 1). Le TP ne motive au demeurant pas sa décision de compenser. Le jugement sera réformé sur ce point. 6.1. L'appelant succombe en partie, le verdict de culpabilité étant confirmé. Il obtient gain de cause sur l’action civile et la compensation des valeurs "séquestrées". Il supportera, partant, 3/10èmes (3/5èmes x ½) des frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénal [RTFMP]). Les frais de la procédure de première instance seront mis à sa charge dans la même proportion (3/5èmes) (art. 428 al. 3 CPP). Faute d’acquittement, il n’y a pas lieu de l’indemniser (art. 429 al. 1 let. c CPP).
- 21/24 - P/12338/2021 6.2. L’intimé succombe dans son appel joint. Il défend avec succès le verdict de culpabilité mais voit son action civile rejetée. Cela étant, il n’y a pas lieu de lui faire supporter en partie les frais de la procédure d’appel. Au bénéfice de l’assistance judiciaire, il en est exonéré (art. 136 al. 2 let. a CPP). 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) sont indemnisés conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ] prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (al. 1). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- / CHF 100.- pour les collaborateurs / chefs d'étude. 7.2.1. La rémunération de Me D______, conseil juridique de C______, sera arrêtée à CHF 2'216.50, correspondant à une heure et 40 minutes d'activité de cheffe d'étude à CHF 200.- (20 minutes d’« étude de nouvelles pièces » sont déduites) et neuf heures et 45 minutes d’activité de collaboratrice à CHF 150.-, plus la majoration forfaitaire de 10%, plus une vacation (CHF 75.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 166.10. 7.2.2. La rémunération de Me B______, défenseur d’office de A______, sera arrêtée à CHF 3'484.90, correspondant à 19 heures et cinq minutes d'activité de collaborateur à CHF 150.- (40 minutes d’entretiens téléphoniques sont déduites), plus la majoration forfaitaire de 10%, plus une vacation (CHF 75.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 261.15. * * * * *
- 22/24 - P/12338/2021
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/969/2025 rendu le 20 août 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/12338/2021. Admet partiellement l’appel de A______. Rejette l’appel de C______. Déboute C______ de ses conclusions civiles. Ordonne la restitution à A______ de l’argent figurant sous chiffres 6, 12, 15 et 28 de l’inventaire du 16 juin 2021 à son nom. Condamne A______ aux 3/5èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 18’384.85, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.-. Confirme le jugement entrepris pour le surplus, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'omission de prêter secours (art. 128 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 22 jours-amende, correspondant à 22 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). […] Ordonne la confiscation et la destruction de l'étui métallique figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 31199320210616, des objets et stupéfiants figurant sous chiffres 1 à 5, 7 à 11, 13, 14, 16 à 21, 29 à 31 de l'inventaire 31197720210616, de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 12 de l'inventaire 31202320210616, des tests salivaires figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 31218320210618 (art. 69 CP).
- 23/24 - P/12338/2021 Ordonne la restitution à A______ du matériel informatique figurant sous chiffres 22 à 27 de l'inventaire 31197720210616 (art. 267 al. 1 et 3 CP). Ordonne la restitution à C______ du téléphone portable appartenant à E______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31204520210616 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). […] Fixe à CHF 9'319.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 8'150.40 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP)." Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'825.-. Met 3/10èmes de ces frais, soit CHF 1'147.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 3'484.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d’office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'216.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique pour information au Tribunal de police ainsi qu’à l’Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Nada METWALY Le président : Fabrice ROCH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 24/24 - P/12338/2021 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 18'384.85 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'825.00 Total général (première instance + appel) : CHF 22'209.85