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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.11.2018 P/12337/2015

1 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,234 parole·~6 min·1

Riassunto

VIOLATION DE DOMICILE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) | CPP.429.al1.leta

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12337/2015 AARP/362/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er novembre 2018

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1078/2017 rendu le 6 septembre 2017 par le Tribunal de police, et C______, domicilié ______, France, comparant par Me Daniel SCHUTZ, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

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Vu la procédure P/12337/2015, notamment le jugement du 6 septembre 2017 par lequel le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de contrainte (art. 181 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis, frais de la procédure à sa charge, pour avoir, à tout le moins le 21 avril 2015, en sa qualité d'administrateur de la société D______SA, tenté de contraindre C______, ancien employé de cette société, à renoncer aux prétentions qu'il faisait valoir en lien avec son contrat de travail, en le menaçant de déposer plainte pénale à son encontre, étant précisé que la plainte annoncée a finalement été déposée en date du 26 juin 2015 ; Attendu que saisie d'un appel du prévenu, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) l'a partiellement admis, par arrêt du 22 février 2018, qualifiant les faits reprochés de tentative de contrainte et réduisant la peine à 45 jours-amende ; Que par arrêt du 20 septembre 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par A______ et renvoyé la cause à la juridiction d'appel, pour nouvelle décision ; Que le Tribunal fédéral a en effet jugé que la menace de déposer plainte pénale contenue dans le courrier du 21 avril 2015 ne constituait pas un moyen de pression abusif et restait dans un rapport raisonnable avec le but visé de sorte qu'elle n'apparaissait pas non plus illicite sous cet angle (consid. 2.4, p. 7) ; Que par courrier du 4 octobre 2018, A______ se réfère aux conclusions en indemnisation qu'il avait précédemment présentées, pour un montant total de CHF 11'485.20 correspondant aux honoraires de son avocat, à un taux horaire de CHF 450.- pour le chef d'étude et CHF 350.- à CHF 380.- pour les collaborateurs de celui-ci ; Que lors de l'échange d'écritures ayant précédé le prononcé de l'arrêt précité de la CPAR, ces prétentions n'avait suscité aucun commentaire du Ministère public ; Que par courrier du 9 octobre 2018 les parties ont été informées de ce que la cause serait gardée à juger sous dizaine, les considérants de l'arrêt de renvoi ne paraissant pas appeler de nouveaux débats, et note étant prise de ce que l'appelant persistait dans les susdites conclusions en indemnisation ; Que les parties n'ont pas réagi ; Considérant que le principe juridique de l'autorité d'un arrêt de renvoi du TF, précédemment expressément consacré par les art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) et 277ter al. 2 de l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 (aPPF), demeure applicable sous la loi fédérale sur le TF du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110 ; ATF 135 III 334 consid. 2.1 p. 335 ; arrêt du TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1) ;

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Qu'aussi, un arrêt de renvoi lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le TF (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du TF 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. Le nouvel examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du TF 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du TF 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2) ; Qu'en l'espèce, il résulte clairement des considérants de l'arrêt de renvoi que le courrier litigieux ne constituait pas un moyen de pression abusif et était dans un rapport raisonnable avec le but poursuivi, de sorte que le comportement reproché n'était pas pénalement relevant ; Qu'il convient partant d'annuler le jugement entrepris et prononcer l'acquittement de l'appelant ; Que vu cette issue, les frais de la procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat ; Qu'en sa qualité de prévenu acquitté, l'appelant peut prétendre à la couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) ; Que l'activité déployée par la défense du prévenu selon les notes d'honoraires produites n'appelle pas de discussion quant à son caractère raisonnable et que le taux horaire pratiqué correspond, à peu de choses près s'agissant des collaborateurs, à celui usuellement admis selon la jurisprudence de la Cour pénale de la Cour de justice ; Qu'il est partant donné suite aux conclusions en indemnisation de l'appelant. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l'arrêt du 20 septembre 2018 du Tribunal fédéral annulant son arrêt AARP/56/2018 du 22 février 2018. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1078/2017 rendu le 6 septembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/12337/2015. L'admet et annule le jugement dont est appel. Cela fait et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de contrainte (art. 181 CP) ou de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). Laisse tous les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Alloue à A______ une indemnité de CHF 11'485.20, TVA comprise, en couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et met ladite indemnité à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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