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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.02.2017 P/1231/2017

27 febbraio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,468 parole·~7 min·1

Riassunto

RÉVISION(DÉCISION) ; MOYEN DE DROIT | CPP410.10.a CPP412

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1231/2017 AARP/69/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 27 février 2017

Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, requérante,

contre l'ordonnance pénale n° 3435290 rendue le 1er novembre 2016 par le Service des contraventions,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/5 - P/1231/2017 EN FAIT : a. Par ordonnance pénale no 3435290 du 1er novembre 2016, notifiée le 8 novembre suivant, le Service des contraventions (SDC) a infligé à A______ une contravention de CHF 100.-, assortie d'un émolument du même montant, pour avoir, le 7 septembre 2016, à la rue du Pré-de-la-Fontaine, dépassé la durée de stationnement autorisée de plus de quatre heures. b. Le 22 novembre 2016, A______ a adressé au SDC une opposition, datée de la veille, que ledit Service a transmise au Tribunal de police par courrier du 25 novembre 2016, concluant à son irrecevabilité pour cause de tardiveté. c. Invitée, par le Tribunal de police, à se déterminer sur la recevabilité de son opposition, A______ a, selon courrier du 23 décembre 2016, déclaré "demander la révision de [son] cas", retirer l'opposition et solliciter que tous les frais soient "supprimés". Sa voiture avait été confiée à un garage, pour réparation, du 4 août au 12 novembre 2016, de sorte qu'elle n'y était "pour rien dans cette histoire de contravention". d. Par ordonnance du 13 janvier 2017, le Tribunal de police a pris acte du retrait de l'opposition et transmis la procédure à la Chambre pénale d'appel et de révision "à toute fin utile", frais de la procédure à la charge de l'Etat.

EN DROIT : 1. La demande de révision prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP) a été transmise à l'autorité compétente pour en connaître. 2. 2.1.1. L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend

- 3/5 - P/1231/2017 possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n’importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l’ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l’énoncé légal de l’art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l’autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu’en procédure pénale il incombe à l’accusation de prouver la culpabilité de l’auteur. Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 CPP, la voie de la révision n'est ouverte qu'à l'encontre d'une décision portant sur le fond d'une affaire et non pas contre celles qui sont d'ordre purement procédural (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zürich 2011, n. 2072). Les faits ou moyens de preuve visés par l'al. 1 de cette disposition doivent être susceptibles de corriger des erreurs de fait qui sont, par exemple, à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure. 2.1.2. Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Il s'agit de la phase durant laquelle "la juridiction supérieure examine tout d'abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. L'autorité supérieure constate (…) s'il existe des causes de révision in abstracto" (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit., Zurich 2011, n. 2108). L'examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l'appui de la demande en révision sont vraisemblables (Message, op. cit., FF 2006, notamment 1305 ad ancien art. 419 - actuel 412 CPP ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 art. 412 CPP). La procédure de non-entrée en matière de l’art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 ad art. 412 CPP). Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.6 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 1 ad art. 412 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,

- 4/5 - P/1231/2017 Bâle 2011, n. 3 ad art. 412 CPP). Le code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n’apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 2.2. En l'occurrence, la requérante ne se prévaut d'aucun fait ou moyen de preuve nouveau qui commanderait que la Chambre de céans entre en matière sur la demande en révision. Sous prétexte d'une telle requête, elle conteste en réalité l'ordonnance pénale, comme elle aurait eu toute latitude de le faire dans le cadre d'une opposition. Encore aurait-il fallu toutefois qu'elle agisse dans le délai légal. Or, la procédure de révision n'est pas la voie adéquate pour obtenir une restitution de délai, à supposer que l'intéressée ait été empêchée d'agir à temps sans sa faute, ce qu'elle ne soutient au demeurant pas. En aucun cas, une mise en perspective des faits à l'origine du litige ne constitue un moyen permettant la révision d'une décision entrée en force. Partant, et en l'absence de tout motif de révision, la demande sera déclarée irrecevable sans autre acte d'instruction. 3. La requête étant rejetée, son auteure devrait supporter les frais de la procédure. Toutefois, vu les circonstances particulières, soit que la demande de révision a été transmise d'office à la Chambre de céans par le Tribunal de police, lesdits frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. * * * * *

- 5/5 - P/1231/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale n° 3435290 rendue le 1er novembre 2016 par le Service des contraventions dans la procédure P/1231/2017. La rejette. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat de Genève. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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