REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12260/2018 AARP/134/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 avril 2020
Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison B______, chemin ______, ______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, avenue ______, ______ Genève, et D______, partie plaignante, domiciliée rue ______, ______ (GE), comparant par Me E______, avocat et curateur de représentation, ______, rue ______, case postale, ______ Genève, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants,
contre le jugement JTCO/69/2019 rendu le 27 mai 2019 par le Tribunal correctionnel,
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EN FAIT : A. a. A______, le Ministère public (MP) et D______ appellent en temps utile du jugement du 27 mai 2019, par lequel le Tribunal correctionnel (TCor) a déclaré A______ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 336 jours de détention avant jugement, assortie d’un traitement ambulatoire tel que préconisé par l’expert (traitement sexologique associé à un traitement psychiatrique). A______ a été condamné à s’acquitter en faveur de D______ d’un montant de CHF 25'000.- à titre de réparation de son tort moral, frais de procédure à sa charge. b. A______ conclut au prononcé d’une peine privative de liberté clémente, tandis que le MP requiert que la peine soit portée à neuf ans. D______ conclut à ce que son père soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral supérieure à CHF 25'000.-, étant précisé qu’en première instance elle avait chiffré ce poste à CHF 75'000.-. c. Selon l’acte d’accusation du 20 février 2019, il est reproché à A______ d’avoir, entre 2009 et 2015, à un nombre indéterminé de reprises et à des dates inconnues, régulièrement, soit au minimum une fois par mois, contraint en exploitant son autorité paternelle sa fille D______, qui avait alors entre 8 et 14 ans, à subir des actes sexuels dans divers domiciles familiaux et dans plusieurs pays, soit plus précisément : - entre 2009 et 2011 en Espagne, d’avoir caressé sa poitrine et ses parties génitales par-dessus ses vêtements et à même la peau après l’avoir entièrement dénudée ; - entre 2011 et 2012 en Espagne, de l’avoir pénétrée analement avec son sexe ; - entre 2013 et 2014 en France, de lui avoir imposé des fellations ; - à tout le moins dès 2012, en Espagne, en France et en Suisse, de l’avoir pénétrée analement avec son sexe avec ou sans éjaculation. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1982 à ______ (Pérou), est marié et père de deux filles, D______, née en 2001, et F______, née en 2008. Il est arrivé en Suisse en 2014, après avoir vécu en Espagne et en France, et y a fait venir sa famille.
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b. Le 15 juin 2018, la police a été contactée par une psychologue du cycle d‘orientation G______. D______ lui avait révélé avoir été victime d’actes à caractère sexuel de la part de son père ainsi que de violences domestiques lorsqu’elle habitait en Espagne avec sa famille. Son père l’avait touchée à de nombreuses reprises entre ses 8 et ses 14 ans. Un jour, alors qu’ils vivaient en Espagne, son père était rentré à la maison avec des amis et de la bière, puis il « avait fait ce qu’il avait fait ». A une autre occasion, alors qu’elle se trouvait seule avec son père, il lui avait « fait quelque chose » et elle s’était échappée. Elle avait parlé de cela à sa mère qui ne l’avait d’abord pas crue. Celle-ci lui avait promis de quitter son père ou de le chasser du domicile familial mais ne l’avait pas fait. Elle lui avait toutefois fait savoir qu’elle était au courant des abus. Ses parents avaient fait venir un pasteur qui lui avait dit de pardonner mais son père l’avait à nouveau « touchée » une semaine après. D______ avait très peur que ses parents soient arrêtés. c. Durant la procédure, D______ a confirmé avoir subi des attouchements de la part de son père mais n’a jamais pu s’exprimer plus en détail sur la nature et la fréquence des abus car cela lui faisait du mal. Devant le TCor, elle est tout-de-même parvenue à confirmer avoir été victime, en sus d’attouchements par-dessus les vêtements et à même la peau, de fellations contraintes et de pénétrations anales. d. Selon ses déclarations, constatant en 2016 que sa fille D______ n’allait pas bien, H______ l’avait interrogée. D______ lui avait dit que lorsqu’elle avait environ 10 ans, son père avait commencé à lui faire des choses sur ses parties intimes durant la nuit, sans toutefois évoquer précisément ni la nature des faits subis, ni la fréquence des abus. D______ l’avait assurée que son père avait cessé ses agissements et lui avait demandé de ne pas le dénoncer à la police. e.a. Entendu par la police, A______, assisté de Me I______ excusant Me J______, a reconnu les faits. Il avait commencé les attouchements à caractère sexuel sur sa fille D______ alors qu’elle avait huit ans car il s’était senti attiré par elle. Il avait commencé par des caresses au-dessus de ses vêtements mais plus sa fille avait grandi, plus il était allé loin dans ses actes. Il en était arrivé à la déshabiller entièrement et à lui toucher le vagin et la poitrine, puis à la pénétrer analement et à la contraindre à lui prodiguer des fellations. Il ne se souvenait plus s’il avait éjaculé dans la bouche de sa fille mais assurait ne pas l’avoir fait lors des sodomies. D______ n’avait jamais manifesté d’opposition à ses actes. Il avait cessé les abus lorsqu’elle avait eu 14 ans car F______ grandissait et commençait à s’interroger. Il ne savait pas exactement combien de fois il avait agi de la sorte mais cela était arrivé à plusieurs reprises. Ces abus avaient eu lieu en France, en Espagne et en Suisse au domicile familial lorsque personne n’était présent. Il avait un problème avec l’alcool et buvait beaucoup. Il lui était arrivé d’abuser de sa fille alors qu’il était ivre. Cela avait eu une influence sur ses agissements envers D______.
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e.b. Devant le MP, toujours assisté de Me I______ lors de la première audition, puis par Me J______, A______ a à nouveau reconnu les faits et a confirmé ses précédentes déclarations. Les faits avaient commencé alors que D______ avait huit ou neuf ans et qu’ils vivaient en Espagne, soit entre 2009 et 2012. Il ne savait pas à combien de reprises il avait agi durant cette période mais estimait la fréquence des abus à environ deux fois par mois. Il avait en tous cas commis des attouchements à plus de dix reprises et avait dû tenter des sodomies à tout le moins trois ou quatre fois. Entre 2012 et 2013 il n’avait pas commis d’abus car il se trouvait seul en Suisse. Lorsqu’ils avaient habité à ______ (France), il y avait également eu des abus à deux ou trois reprises. Il l’avait contrainte à lui prodiguer des fellations et avait essayé de la sodomiser. Il ne pouvait dire combien de fois il avait agi lorsqu’ils étaient en Suisse. Il était arrivé qu’il se rende compte de ce qu’il faisait subir à sa fille et qu’il suspende ses actes pendant plusieurs mois. Les abus plus graves avaient commencé alors que D______ avait environ 10 ou 11 ans. La première fois où il avait été plus loin que de simples caresses il n’avait pas agi avec violence. Selon lui, elle s’était soumise à ses abus car il était son père. Durant ces actes, et en particulier les sodomies, D______ n’avait pas pleuré et il ne savait pas si elle avait eu mal. Son problème d’alcool avait débuté lorsqu’il avait commencé à abuser de sa fille. Il s’était mis à boire toujours plus chaque semaine et avait perdu le contrôle. Il ne savait pas pourquoi il avait commis ces actes sur sa fille. Il était suivi par un psychologue en prison pour comprendre. Selon lui, cela était peut-être dû à ce qu’il lui était arrivé dans son passé. Il avait en effet été violé par son cousin lorsqu’il était enfant et sa mère, qui le battait et le maltraitait, n’avait pas été là pour l’aider. e.c. A______ s’est ensuite en grande partie rétracté, notamment dans le cadre de ses contacts avec l’expert mis en œuvre par le MP, ne s’est pas exprimé lors des audiences consacrées à l’audition de témoins et de sa fille et a uniquement indiqué qu’il n’avait rien à ajouter au début de la dernière audience devant le MP, dont l’objet principal était les faits reprochés à son épouse, également prévenue. e.d. Devant le TCor, A______ a contesté la totalité de ses déclarations et a nié les faits qui lui étaient reprochés. Il reconnaissait avoir touché sa fille D______ pardessus ses vêtements lorsqu’ils se trouvaient en Espagne, mais contestait l’avoir pénétrée analement ou lui avoir imposé des fellations où que ce soit, soit notamment en France et en Suisse. Il avait admis ces faits durant toute l’instruction pour permettre à ses enfants de rentrer chez eux avec leur mère. Me J______, défenseur d’office de A______, a quant à lui plaidé dans le sens d’un acquittement s’agissant des faits ayant eu lieu en France et en Espagne et d’un verdict de culpabilité pour tentative d’acte d’ordre sexuel sur un enfant, pour des actes qui se seraient produits en Suisse de mars à l’été 2015.
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f. A teneur du rapport d’expertise psychiatrique, A______ présente un trouble spécifique de la personnalité, soit une personnalité émotionnellement labile, un état de stress post-traumatique ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool. L’expert psychiatre a en outre conclu à un diagnostic de trouble de la préférence sexuelle sous la forme de la pédophilie dont la sévérité pouvait être qualifiée de moyenne. Au moment d’agir, A______ possédait pleinement la faculté de percevoir le caractère illicite de ses actes. Son trouble de la préférence sexuelle précisé comme pédophilie créait toutefois des pulsions sexuelles que sa personnalité émotionnellement labile et son trouble anxieux ne lui permettait pas de gérer. L’alcool qu’il ingérait pour tenter de lutter contre cela était de surcroit un facteur désinhibant. Ainsi, l’expert a considéré qu’au moment des faits ses capacités volitives et, partant, sa responsabilité, étaient très légèrement restreintes. La dangerosité et le risque de récidive de A______ ont été qualifiés par l’expert de moyens. Il existait un risque de nouvelles commissions d’infractions du même type que celles dont il est accusé ainsi que d’autres infractions sexuelles. L’expert a préconisé le suivi d’un traitement sexologique associé à un traitement psychiatrique qui devrait également se pencher sur la problématique des toxiques. Même si l’alcool est considéré par A______ comme un problème central, un suivi spécialisé en addictologie n’a pas été jugé nécessaire par l’expert dans la mesure où le sevrage s’était bien déroulé et où les alcoolisations sont décrites comme réactionnelles aux débordements émotionnels. Selon l’expert, l’exécution d’une peine privative de liberté est compatible avec ces traitements et l’internement n’apparaît pas nécessaire sauf en cas d’échec de leur mise en œuvre. g. Il ressort du rapport médical établi le 15 janvier 2020 par une psychologue psychothérapeute ainsi que par le chef de clinique de « Consultation adolescents » (Office médico-pédagogique), que D______ montre des symptômes d’un stress posttraumatique se manifestant par des réminiscences traumatiques des abus subis qui surgissent à l’improviste et la perturbent dans sa vie quotidienne, par des angoisses très intenses de jour comme de nuit, par un état de vigilance excessif ainsi que par une humeur triste. Elle ne parvient pas à se rendre à l’école régulièrement en raison de ses fluctuations d’humeur et de ses angoisses. Elle ne trouve pas de lieu de vie où elle se sente bien et en sécurité. Elle se dévalorise, tant intellectuellement que physiquement et recourt occasionnellement à des alcoolisations pour anesthésier ses émotions. Elle ne parvient pas à s’endormir seule. En dépit de ses difficultés à établir des liens privilégiés avec autrui par crainte d’être trahie, elle a réussi à nouer une relation affective avec un garçon de son âge, qui se révèle toutefois être peu harmonieuse et qui semble lui faire revivre un sentiment d’insécurité. Elle dispose de
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très peu de soutien dans un moment de sa vie impliquant des choix importants, notamment s’agissant de sa formation. Les actes subis par D______ ont un impact sur sa vie actuelle et en auront sur sa vie future dans ses relations avec sa famille et avec autrui. Elle risque de ne pas pouvoir s’appuyer en toute confiance sur les membres de sa famille et de s’engager dans des relations abusives sans percevoir le risque pour elle de revivre des traumatismes et sans parvenir à fixer des limites. Ayant reçu peu de protection de la part des adultes, ses capacités à écouter ses propres besoins et à demander de l’aide sont faibles. Il se pourrait qu’un suivi thérapeutique long ainsi qu’une prescription de traitements médicamenteux soient nécessaires pour faire face à ces troubles. C. a. Par ordonnance de la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) du 24 septembre 2019, A______ a été mis au bénéfice de l’exécution anticipée de peine. A l’appui de sa requête, il avait, sous la plume de Me J______, notamment fait valoir qu’il n’existait pas de risque de collusion dès lors qu’il avait reconnu les faits, même s’il avait « émis une réserve lors de l’audience de jugement ». b.a. Lors des premiers débats d’appel, sous la plume de ce même conseil, A______ n’a contesté sa culpabilité que pour les actes supposément réalisés en Espagne et en France au motif de l’incompétence alléguée des autorités suisses et a conclu au prononcé d’une peine ne prenant en considération que les infractions commises en Suisse. b.b. A______ a nié avoir commis autre chose que des attouchements par-dessus les vêtements de sa fille en Espagne. Rendu attentif à l’incohérence de ses propos avec sa déclaration d’appel, il a déclaré ne pas comprendre. Selon lui, la CPAR était bien compétente pour connaître des actes qu’il avait commis en Espagne. Il avait discuté de la procédure avec son avocat mais pas de la question de la compétence. b.c. Sur ce, le MP a soulevé un incident, concluant à la révocation de Me J______ au motif que A______ ne bénéficiait plus d’une défense efficace alors qu’il se trouvait dans un cas de défense d’office. b.d. Après avoir donné l’occasion aux parties de s’exprimer, la CPAR a, par ordonnance OARP/3/2020 du 13 janvier 2020, relevé Me J______ de sa mission de défenseur d’office de A______ et désigné Me C______ comme nouveau défenseur d’office. Elle a par ailleurs restitué à A______ le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d’appel.
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c.a. Lors des débats d’appel consécutifs à la nomination de son nouveau défenseur d’office et au dépôt d’une nouvelle déclaration d’appel, A______ a intégralement reconnu les faits reprochés. Il les avait contestés en première instance et lors de la première audience d’appel parce qu’il avait eu peur et qu’il avait été mal conseillé par son ancien avocat. Son nouveau défenseur lui avait au contraire bien expliqué la situation. Il avait ainsi pris conscience de ses actes et les reconnaissait désormais. Il regrettait beaucoup ce qu’il avait fait subir à sa fille, notamment en niant les faits devant elle en première instance, et de l’avoir ainsi fait souffrir. Il était d’accord de lui verser les CHF 25'000.- fixés par le premier juge pour le tort moral qu’il lui avait causé, dans la mesure de ses moyens. Le suivi psychothérapeutique initié à sa demande lors de son incarcération avait été suspendu durant le congé maternité de la psychologue mais avait repris la semaine ayant précédé la première audience d’appel. Il n’avait pas refusé de se rendre à des entretiens, mais n’avait simplement pas pu le faire à cause de son travail à la buanderie et parce qu’un autre jour il devait sortir en promenade. Il souhaitait réellement poursuivre ce travail thérapeutique. Depuis le début de son incarcération il n’avait eu que deux contacts téléphoniques avec son épouse et n’avait reçu que deux lettres de F______. Il avait effectué des paiements en leur faveur. Il essayait de leur verser CHF 250.- par mois sur les CHF 300.- qu’il recevait pour son travail à la buanderie mais n’y parvenait pas toujours. c.b. Par le truchement de son nouveau conseil, il conclut au prononcé d’une peine inférieure à six ans et s’en rapporte à justice s’agissant de l’appel de la partie plaignante. Ses dénégations avaient eu lieu alors qu’il était défendu par un avocat écarté par la suite pour défense inefficace. Une stratégie diamétralement opposée à celle adoptée durant l’instruction avait été mise en place pour les audiences de jugement par cet avocat, et non pas par lui-même. Aujourd’hui, il reconnaissait les faits, ne tentait pas de les minimiser et acceptait pleinement sa responsabilité. Comme il l’avait dit à plusieurs reprises durant la procédure, il regrettait ses actes. Il se soignait et se donnait les moyens de devenir une meilleure personne et de se racheter. Il travaillait en prison et versait ainsi tous les mois un peu d’argent à son épouse. Il occupait le reste de son temps libre à préparer sa sortie de prison. Il savait que les faits commis étaient graves et ne s’opposait ainsi pas à une condamnation sous la forme d’une peine privative de liberté. Sa collaboration avait été bonne, ce d’autant plus que la procédure ne reposait que sur ses propres déclarations. La stratégie de défense mise en place par son ancien avocat ne devait pas lui porter préjudice. Sa prise de conscience était bonne et il avait exprimé des remords. A l’appui de ses conclusions, A______ a déposé un chargé de pièces comprenant une attestation de suivi psychothérapeutique, une attestation de travail émanant de la prison B______, plusieurs extraits de son compte à la prison B______, ainsi qu’une attestation de suivi de cours de français et d’anglais.
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d. Le MP conclut à la condamnation de A______ à une peine privative de liberté de neuf ans et appuie l’appel de la partie plaignante. L’apparente repentance de A______ n’était en réalité qu’un calcul stratégique, ce que l’attestation de suivi psychothérapeutique produite par ce dernier en appel démontrait. Il avait en effet demandé à arrêter son suivi psychothérapeutique après le jugement de première instance en juillet 2019 et il était manifeste qu’il avait sollicité sa reprise en janvier 2020 afin de pouvoir produire ce document en appel. Les faits reprochés étaient par ailleurs particulièrement graves. Il ne s’agissait pas de simples attouchements, mais bien de six années de sodomies imposées à sa petite fille. Ces actes avaient eu de graves conséquences psychologiques sur cette dernière. De surcroît, elle avait entendu son père nier les faits et la faire passer pour une menteuse lors de l’audience de première instance alors même qu’elle l’avait protégé durant de nombreuses années. Même au début de la procédure alors qu’il avait admis la totalité des faits, il n’avait fait preuve ni de repentance, ni de prise de conscience de ses actes et de leur gravité, puisqu’il avait dit qu’il pensait que sa fille avait été d’accord de les subir. Par ailleurs, il n'avait pas cessé de lui-même les abus, mais l’avait fait car sa fille ayant grandi elle ne l’intéressait plus. En audience d’appel il avait persisté à se victimiser en accusant son ancien défenseur de l’avoir mal conseillé mais n’avait eu aucun mot pour sa fille. Ce manque total de prise de conscience, qui n’avait rien à voir avec une stratégie de défense qui dégénère, permettait d’envisager une condamnation à la peine privative de liberté supérieure à six ans, neuf ans apparaissant adéquat pour sanctionner les actes de A______. e. D______ conclut pour sa part à ce qu’une indemnité pour tort moral d’un montant minimum de CHF 50'000.- lui soit allouée. La somme de CHF 25'000.- octroyée en première instance était insuffisante au regard de ce qu’elle avait vécu. L’art. 49 al. 1 CO prévoyait qu’il devait être tenu compte des séquelles psychologiques ainsi que du manque de soutien de la victime pour la fixation de l’indemnité pour tort moral. Or, le rapport médical établi par sa psychologue indiquait qu’elle resterait traumatisée toute sa vie et qu’elle devrait probablement suivre des traitements de ce fait. Elle aurait notamment des difficultés dans ses relations intimes. L’impact sur elle était tel qu’elle n’avait jamais pu décrire le moindre acte subi alors même qu’elle aurait voulu le faire. Il était inquiétant de constater qu’elle éprouvait de la culpabilité en lien avec la mise en détention de son père et qu’elle s’oubliait totalement au profit de ce dernier et de sa famille. Les psychologues avaient pu constater qu’elle souffrait d’angoisses intenses, qu’elle avait des idées suicidaires et qu’elle ne parvenait pas à trouver un lieu de vie dans lequel elle se sentait en sécurité. Elle se dévalorisait énormément et s’alcoolisait parfois pour effacer ses pensées. Sa scolarité avait été catastrophique et son état psychologique l’empêchait de s’investir dans un emploi. Elle aurait des difficultés à s’engager dans des relations normales et risquait de répéter des schémas similaires. D’ailleurs, sa relation avec son petit ami ne se passait pas bien. Elle n’avait obtenu aucun soutien de la part de sa famille. Son père avait nié les faits et elle avait été rejetée par sa mère et sa sœur.
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Les montants alloués usuellement dans ce type de dossier étaient par ailleurs plus élevées que CHF 25'000.-. Le Tribunal fédéral (TF) avait ainsi octroyé à deux victimes une indemnité pour tort moral de CHF 50'000.- pour des abus commis par un oncle durant sept ans. La somme de CHF 100'000.- a été allouée à une fille abusée par son père durant 10 ans, laquelle avait également été dans l’incapacité de décrire les actes subis et présentait les mêmes séquelles psychiques. La CPAR avait fixé l’indemnité pour tort moral d’une petite-fille abusée par son grand-père durant 10 ans sans toutefois qu’il n’y ait eu de pénétrations, à CHF 40'000.- et avait accordé CHF 30'000.- à une victime de faits plus graves mais ayant eu lieu à une seule reprise. Ainsi, le montant de l’indemnité pour tort moral devait être égal ou supérieur à CHF 50'000.-. D. A______, de nationalités espagnole et péruvienne, est titulaire d’un permis B. Hormis sa femme et ses filles, toute sa famille se trouve au Pérou. Avant son incarcération, il exerçait la profession de cuisinier et percevait un salaire mensuel d’environ CHF 4'300.-. Son épouse travaille dans le domaine du nettoyage pour un salaire mensuel d’environ CHF 2'000.-. Ses dettes, qui correspondent à des crédits, s’élèvent approximativement à CHF 4'000.- et il n’a pas de fortune hormis un appartement en France qu’il loue EUR 500.- à EUR 600.- par mois, montant correspondant plus ou moins à celui de l’hypothèque. Toujours détenu à la prison B______ bien qu’ayant été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, il travaille à la buanderie et prend des cours de français et d’anglais. Il ressort de son extrait de casier judiciaire suisse qu’il a été condamné à deux reprises pour dommages à la propriété, soit le 6 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité avec sursis et délai d’épreuve de deux ans et le 16 juillet 2017 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 40.-. Il n’a pas d’antécédent à l’étranger. E. a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 5 heures et 45 minutes d’activité de chef d’étude et 22 heures et 45 minutes d'activité de collaborateur, hors débats d’appel, lesquels ont duré 1 heure. b. Me J______, ancien défenseur d'office de A______, avait déposé un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 10 heures d'activité de chef d'étude, y compris les débats d’appel, lesquels ont duré 2 heures, dont 4 heures d’entretiens avec le client, 1 heure d’analyse du jugement motivé et de rédaction de la déclaration d’appel, 1 heure de rédaction d’observations en lien avec
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la demande d’exécution anticipée de peine et 2 heures de préparation d’audience, ainsi que les frais de déplacement en CHF 100.-. En première instance, Me J______ a été indemnisé pour 52 heures et 15 minutes d’activité en faveur de A______.
EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. A l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque un durcissement de ce droit et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS et al., Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 34 à 41). 2.1.2. En l'espèce, les deux droits engendrent des conséquences équivalentes pour l’appelant. Dès lors, comme les faits sont intervenus sous l'ancien droit, celui-ci sera appliqué. 2.2. L’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP) est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que la contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) est sanctionnée par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive
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Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 2.3.3. A teneur de l’art. 40 aCP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. 2.3.4. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 2.4. En l’espèce, la faute de l’appelant est très lourde. Il s’en est pris à l’intégrité sexuelle et psychique de sa propre fille, de ses huit à ses 14 ans, en profitant de son jeune âge, de sa vulnérabilité ainsi que de l’ascendant dont il jouissait sur elle en tant que père, cela dans des circonstances telles qu’elle ne pouvait se soustraire à ses graves abus, qu’il a répétés régulièrement durant une longue période pénale d’environ six ans. Au fil du temps, la gravité de ses actes a augmenté, puisqu’il a commencé par des attouchements par-dessus les vêtements et a fini par sodomiser sa fille et à la contraindre à lui prodiguer des fellations, soit, comme les premiers juges
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l’ont à juste titre relevé, des actes particulièrement avilissants et traumatisants. Alors qu’il savait que ce qu’il faisait était interdit et préjudiciable pour sa fille, il n’a jamais cherché à se faire soigner ou à obtenir de l’aide, cela même durant les périodes où sa conscience s’éveillait et où il semblait suspendre ses agissements. L’arrêt des abus est survenu en raison d’éléments extérieurs et non du fait d’une prise de conscience de l’appelant. Ses actes ont eu pour conséquence, entre autres, d’annihiler tout sentiment de sécurité chez sa fille. Cette dernière éprouve en outre de grandes difficultés à créer des liens de confiance avec autrui et en particulier avec les hommes, qu’elle juge « dégoutants » et « méchants ». L’impact sur sa vie actuelle et future est grand. S’ajoute aux abus eux-mêmes le fait que l’appelant n’a pas hésité à nier ses agissements devant sa fille lors des débats de première instance, insinuant par-là qu’elle avait menti. Ses mobiles étaient égoïstes, dès lors que ses actes ne visaient qu’à assouvir ses pulsions sexuelles, au mépris le plus total de la sphère intime et de l’intégrité psychique de sa fille. En début de procédure la collaboration de l’appelant a été bonne puisqu’il a reconnu les faits et les a décrits devant la police et le MP, ce qui a permis l’avancement de l’enquête. Néanmoins, il s’est par la suite totalement rétracté, contestant la totalité de ses précédentes déclarations et niant les faits sur la base de déclarations très peu crédibles. Ainsi, considérée dans son ensemble, sa collaboration doit être qualifiée de moyenne. L’appelant n’a pas amorcé de sérieuse prise de conscience. Il est vrai qu’il a exprimé des regrets durant la procédure. Toutefois, il reste qu’il s’est totalement rétracté en première instance et ce devant sa fille, sans aucun égard pour la souffrance de cette dernière, puis encore lors des premiers débats d’appel. Contrairement à ce qu’il a prétendu lors de la seconde audience, ce revirement ne saurait être imputé à son précédent conseil, lequel avait fondé sa stratégie de défense sur la contestation de la compétence des autorités suisses pour connaître des infractions commises en Espagne et en France, sans remettre en cause la culpabilité de son client s’agissant des actes perpétrés en Suisse. Cette stratégie consistant à rejeter la faute sur l’ancien avocat n’est donc qu’une démonstration supplémentaire de l’absence de véritable prise de conscience. Bien que l’appelant ait entamé un suivi psychothérapeutique de sa propre initiative, il ressort de l’attestation produite en appel qu’il ne s’y plie pas de manière assidue puisqu’il a lui-même décidé de la suspendre durant six mois en 2019 et semble avoir refusé certains entretiens. Il ressort de ce qui précède que l’appelant n’entrevoit pas les conséquences que ses actes ont eu sur sa fille et qu’il ne déploie son énergie ni à se faire soigner afin d’éviter que de telles choses se reproduisent dans le futur, ni à tenter d’atténuer un tant soit peu les souffrances de cette dernière.
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La situation personnelle de l’appelant, bien qu’il allègue avoir été lui-même victime d’abus sexuels dans son enfance, ne justifie en aucun cas ses actes. Il y a concours d'infractions ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. A décharge, il sera tenu compte de la responsabilité pénale très légèrement restreinte de l’appelant, retenue par l'expertise psychiatrique dont il n'y a pas lieu de s'écarter (art. 19 al. 2 CP). Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’appelant. En relation avec l'acte abstraitement le plus grave que constitue la contrainte sexuelle et eu égard aux différents aspects susmentionnés, y compris la responsabilité faiblement restreinte, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de quatre ans, auxquels s'ajoutent trois ans afin de tenir compte du concours avec les actes d'ordre sexuel avec un enfant. Il en découle que l’appelant sera condamné à une peine privative de liberté de sept ans. Le traitement ambulatoire ordonné par les premiers juges, non contesté en appel, sera également confirmé. Le TCor a par ailleurs valablement renoncé à la révocation du sursis octroyé à l’appelant le 6 juillet 2015. Par conséquent, l’appel de l’appelant sera rejeté et celui du MP sera partiellement admis. 3. 3.1.1. À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). 3.1.2. Selon l'art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art.
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122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., 2016, n. 7 ad art 123 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/42/2018 du 6 février 2018 consid. 4.1). 3.2. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Si une comparaison du montant à allouer avec d'autres affaires n'interviendra qu'avec circonspection, le tort moral ressenti dépendant de l'ensemble des circonstances, elle peut toutefois se révéler un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a fixé ou confirmé les indemnités suivantes en faveur de mineures victimes d'actes d'ordre sexuel : - CHF 100'000.- à une fillette ayant subi durant dix ans à compter de ses huit ans des abus sexuels particulièrement graves de la part de son père presque quotidiennement et pour laquelle les conséquences psychiques et physiques avaient été extrêmement lourdes. Elle souffrait en effet d’un retard mental léger, de troubles de la personnalité et du comportement et de dépression sévère. Selon les psychologues, il existait par ailleurs un risque de dommages permanents sur les plans affectif, intellectuel et professionnel. Elle avait également tenté de se suicider à tout le moins à une reprise (ATF 125 III 269, consid. 2b) ; - CHF 50'000.- à chacune de deux fillettes contraintes, de leurs cinq/six ans à leurs 13 ans, par leur oncle à subir divers actes d’ordre sexuel, tels que des fellations et des masturbations contraintes notamment ainsi que l’acte sexuel pour l’une d’entre elles. Elles avaient été fortement atteintes dans leur intégrité physique et psychique. Ces abus avaient engendré chez elles un véritable traumatisme et un futur recours à des traitements pour faire face à certains événements de leur vie
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affective et sexuelle était probable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009, consid. 6) ; - CHF 40'000.- à une fillette ayant subi de ses six à ses neuf ans divers actes d’ordre sexuel de la part d’un ami de la famille, qui n’avait été capable de dévoiler les faits que dix ans après (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016, consid. 4). 3.3. En l’espèce, la partie plaignante, âgée de huit ans au commencement des abus, a subi durant environ six ans à d’innombrables reprises des atteintes particulièrement graves à son intégrité sexuelle de la part de son père, dont le rôle était au contraire de la protéger. En sus de simples attouchements, la partie plaignante a été victime de sodomies ainsi que de fellations, actes revêtant une extrême violence qui ont souillé et dévalorisé la jeune victime. S’il n’est pas possible de déterminer la fréquence exacte de ces abus, les éléments du dossier permettent de retenir qu’ils ont été réguliers et qu’ils se sont produits de nuit comme de jour. La victime s’est retrouvée seule et démunie, sans possibilité de dénoncer ces faits à sa mère, dont elle subissait les violences à cette époque et qui n’avait pas hésité à la punir lorsqu’elle avait tenté de s’ouvrir de certaines maltraitances auprès de tierces personnes. Les conséquences psychiques de ces atteintes sont lourdes. Il ne fait aucun doute que la partie plaignante a été profondément et durablement marquée par les actes que son père lui a fait subir. Cela ressort tout d’abord de son attitude durant la présente procédure, puisqu’elle n’a jamais été capable de décrire ces actes de peur de la douleur qu’elle ressentirait le cas échéant. Elle a ainsi été incapable de répondre autrement que très succinctement positivement à la question de savoir si son père s’était fait l’auteur d’actes à caractère sexuel à son endroit mais n’a pu s’exprimer sur les détails de ces abus, ce qui témoigne d’un profond traumatisme. Selon le rapport médical produit en appel, elle souffre d’un syndrome post traumatique qui se manifeste par des réminiscences qui surgissent à l’improviste et la perturbent dans sa vie quotidienne, des angoisses très intenses de jour comme de nuit, un état de vigilance excessif ainsi qu’une humeur triste. Ses angoisses sont fortes et quotidiennes. Ainsi, elle a du mal à dormir seule et sa scolarité se voit fortement impactée. Il lui arrive de recourir à des alcoolisations pour anesthésier ses émotions, élément venant encore démontrer si besoin en était l’importance de son traumatisme. S’agissant de sa vie future, outre l’impact professionnel que sa scolarité chaotique pourrait engendrer, elle risque par ailleurs de ne pas pouvoir nouer des relations affectives et intimes normales ainsi que de s’engager dans des relations abusives, sans percevoir leur danger et sans être capable de fixer des limites. Il est envisagé comme probable par les psychologues que la partie plaignante soit contrainte à suivre une longue psychothérapie et à prendre des traitements médicamenteux afin de parvenir à faire face à certaines situations.
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Au vu de ce qui précède, l’indemnité de CHF 25'000.- octroyée à la partie plaignante par les premiers juges est manifestement trop faible. Si le TCor a tenu compte de sa souffrance psychique intense, il a toutefois estimé que les faits subis par celle-ci étaient sans commune mesure avec ceux dont le TF avait eu à traiter dans les deux premiers arrêts cités à titre d’exemple (cf. supra) et situé la limite des montants alloués à titre de tort moral dans les cas similaires à celui-ci entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.-. A cet égard, la juridiction de première instance a méconnu la durée particulièrement longue de la période pénale, à savoir six ans durant lesquels la victime ne semble avoir eu de répit qu’au hasard des prises de consciences présumées et épisodiques de son agresseur, ainsi que le jeune âge de cette dernière lors des premiers abus. Les arrêts cités dans le jugement entrepris pour appuyer le montant alloué (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018, 6B_129/2014 du 19 mai 2014 ; AARP/116/2017 du 3 avril 2017 ; AARP/266/2016 du 28 juin 2016 ; AARP/92/2012 du 26 mars 2012) traitent en effet tous d’affaires dans lesquelles les actes se sont déroulés sur des périodes plus courtes (d’une seule occurrence à trois ans d’abus) et les victimes les plus jeunes étaient âgées de 12 ans. Au contraire, les actes ayant donné lieu aux indemnisations élevées précitées sont similaires, tant dans leur nature que s’agissant de leur durée et leur fréquence, à ceux endurés par la partie plaignante. L’âge des victimes au début des faits (entre cinq et huit ans) se rapprochent par ailleurs bien plus de celui de la partie plaignante. Il en va de même des dommages psychiques constatées sur les victimes ayant bénéficié desdites indemnités. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, soit notamment de la gravité des actes subis (divers attouchements, fellations et sodomies), de leur fréquence (à tous le moins plusieurs fois par mois), de l’importance de la période pénale (plus de cinq ans), de l’importance du traumatisme, des conséquences sur sa santé psychique de la victime et des dommages sur sa vie quotidienne et future, une indemnité de CHF 50'000.- paraît équitable en l’espèce. Partant, l’appel de la partie plaignante sera admis et le jugement entrepris réformé sur ce point. 4. 4.1.1. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). 4.1.2. En l’espèce, vu la confirmation de la condamnation de l’appelant, les frais de première instance, en CHF 13'330.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront laissés à la charge de ce dernier.
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4.2.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 4.2.2. Dans la mesure où l'appelant succombe entièrement dans ses conclusions tandis que le MP succombe partiellement dans les siennes, 90% des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.-, seront mis à la charge de l’appelant. 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2.1. En l'occurrence, dans la mesure où le défenseur de l’appelant a été nommé d’office au stade de l’appel et qu’il a de sorte dû prendre connaissance de la totalité du dossier en peu de temps, l’état de frais produit paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 6'198.15 correspondant à 5 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'150.-) et 23 heures et 45 minutes d’activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 3'562.50), plus la majoration
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forfaitaire de 20% (CHF 942.50) ainsi que le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 443.15. 5.2.2. Me J______ ne sera pas indemnisé pour l’activité déployée en appel, vu sa révocation pour cause de défense inefficace. L’heure consacrée aux écritures en lien avec la demande d’exécution anticipée de peine sera néanmoins indemnisée, vu son issue favorable à l’appelant, quand bien même la durée paraît excessive eu égard à la simplicité d’une telle requête, ordinairement couverte par le forfait. Aussi, l’indemnité de Me J______ sera arrêtée à CHF 215.40 correspondant à 1 heure d’activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 200.-) et l’équivalent de la TVA au taux 7.7% en CHF 15.40. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______, le Ministère public et D______ contre le jugement JTCO/69/2019 rendu le 27 mai 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12260/2018. Rejette l’appel de A______. Admet partiellement l’appel du Ministère public. Admet l’appel de D______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 646 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 6 juillet 2015 par le Ministère public de Lausanne (art. 46 al. 2 aCP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 31 octobre 2018 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne la restitution à A______ du téléphone ______ (marque) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______. Condamne A______ à payer à D______ CHF 50’000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
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Renvoie D______ à agir par la voie civile s'agissant de ses autres conclusions (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 13'330.30 (art. 426 al. 1 CPP), y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance de Me J______ a été fixée à CHF 14'211.- (art. 135 CPP). Condamne A______ au 90% des frais de la procédure d’appel en CHF 3'325.-, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Laisse le solde à la charge de l’Etat. Arrête à CHF 6'198.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 215.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me J______, ancien défenseur d’office de A______, pour la procédure d’appel. Renvoie Me E______ à faire valoir ses notes d'honoraires de curateur devant les instances compétentes. Notifie le présent arrêt aux parties et à Me J______. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison B______, au Service d'application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Catherine GAVIN, Monsieur Gregory ORCI, juges ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste.
La greffière : Florence PEIRY La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours :
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Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/12260/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/134/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 13'330.30 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'325.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'655.30