Le présent arrêt est communiqué aux parties, au SPI, à l'OFP et à l'autorité inférieure en date du 9 juin 2015.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12191/2012 AARP/262/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 mai 2015
Entre A______, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/882/2014 rendu le 15 décembre 2014 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/20 - P/12191/2012 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 22 décembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 15 décembre 2014, dont les motifs ont été notifiés le 7 janvier 2015, par lequel il a été reconnu coupable d'infraction grave ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (aLStup ; RS 812.121), lésions corporelles simples (art. 123 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), infraction à l'art. 33 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54), condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, partiellement complémentaire à celles prononcées le 31 mai 2011, avec sursis partiel, la partie à exécuter étant arrêtée à six mois et la durée du délai d'épreuve à quatre ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-/l'unité, à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de deux jours), et à s'acquitter des frais de la procédure. Le sursis partiel a été assorti d'une assistance de probation et d'une règle de conduite (dépistage trimestriel de stupéfiants et suivi thérapeutique par un centre d'alcoologie avec contrôle régulier de l'abstinence). Le Tribunal de police a également condamné A______ à payer à C______ CHF 1'746.20 et CHF 1'500.- plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2012, à titre de réparation du dommage matériel et de tort moral, ainsi que CHF 5'400.-, plus intérêts à 5% dès le 15 décembre 2014, à titre d'indemnité de procédure. b. Par acte du 26 janvier 2015, A______ conteste le type et la quotité de la peine, concluant au prononcé d'une sanction sous forme d'un travail d'intérêt général, subsidiairement d'une peine privative de liberté assortie du sursis. c. Par acte d'accusation du 23 juin 2014, il est reproché à A______ : - le 7 août 2009, d'avoir acheté 120 pilules d'ecstasy à un inconnu aux abords de D______ à Genève contre la somme de CHF 1'200.-, soit CHF 10.- l'unité, destinées à sa consommation personnelle et à la vente et, dans la soirée du 8 au 9 août 2009, à Zurich, d'avoir vendu une trentaine de pilules d'ecstasy au prix de CHF 20.- l'unité, réalisant ainsi un bénéfice de CHF 300.- ; - entre 2008 et décembre 2009, de s'être procuré de la cocaïne à Genève, de l'avoir conditionnée en boulettes de 1 gramme destinées à la vente au prix de CHF 100.l'unité et d'avoir vendu à tout le moins 200 grammes de cocaïne à des toxicomanes, réalisant ainsi un bénéfice de CHF 6'000.-, permettant notamment d'assouvir sa propre consommation ;
- 3/20 - P/12191/2012 - entre 2006 et début 2012, d'avoir régulièrement consommé, à Genève, de la cocaïne, à raison de 1 à 3 grammes par semaine, de la marijuana, soit environ 3.5 grammes par semaine et de l'ecstasy de manière occasionnelle lors de soirées, en dépensant environ CHF 1'000.- par mois pour financer cette consommation ; - le 17 mai 2012 vers 09:45, dans le préau de l'école sise ______ à Genève, d'avoir possédé un spray CS (o-chloro-benzylidène-malanonitrile) paralysant et de l'avoir utilisé pour sprayer le visage de E______, lui causant une violente douleur et une irritation des yeux qui a duré toute une journée ; - le 1er septembre 2012, à Genève, vers 19:20, à la hauteur du numéro 23 de la rue ______, d'avoir asséné plusieurs coups de poing au visage de C______ alors que celui-ci était assis dans sa voiture, puis la victime en étant sortie, de lui avoir assené d'autres coups de poing au visage ainsi qu'un coup de pied au mollet droit, lui causant un hématome sous orbital gauche, une contusion du massif facial gauche bénigne ; d'avoir violemment ouvert la portière avant gauche du véhicule de C______ puis martelé de coups de poing le capot dudit véhicule, endommageant la ferrure de la porte, la charnière et la carrosserie ; d'avoir menacé C______ de lui "faire la peau" et de l'avoir traité de "fils de pute, enculé, connard". B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A______ a été entendu par la police genevoise sur commission rogatoire et par le Juge d'instruction – la procédure ayant ensuite été reprise par le Ministère public genevois – suite à un contrôle du 9 août 2009 effectué par la police bernoise dans le véhicule où il se trouvait, lors duquel 45 pilules d'ecstasy ainsi que CHF 2'000.- ont été retrouvés, et également suite à la saisie de 19.1 grammes de cocaïne lors de la perquisition de son domicile le 2 décembre 2009. Après avoir contesté devant les agents bernois en être propriétaire, il a déclaré avoir acheté 120 pilules d'ecstasy le 7 août 2009 à D______ pour CHF 1'200.- (CHF 10.- l'unité), en avoir consommé environ 20, vendu environ 30 à Zurich au prix de CHF 20.- l'unité, s'en être fait saisir 25 par la police de Zurich, le solde de 45 pilules étant celui retrouvé dans la voiture par la police bernoise. Il consommait depuis trois ans de la marijuana, à raison de 3,5 grammes par semaine, de la cocaïne, à raison de 2 à 3 grammes par semaine et de l'ecstasy, à raison d'au maximum 30 pilules lors de soirées deux à trois fois par an, consacrant environ CHF 1'000.- par mois à sa consommation. Il faisait un trafic de cocaïne depuis un an, achetant et revendant quatre à cinq boulettes par semaine au prix de CHF 100.-, le bénéfice l'aidant à payer sa consommation, étant précisé qu'il lui arrivait d'en vendre pour subvenir à ses besoins financiers. Pendant l'année écoulée, il avait notamment acheté à un individu – lors de six transactions – 120 grammes de cocaïne au prix total de CHF 9'600.-, qu'il confectionnait, pour moitié, en boulettes d'un gramme, affectées à la vente, au prix de CHF 100.- l'unité, réalisant un bénéfice de 1'200.-, le reste étant destiné à sa propre consommation. De manière
- 4/20 - P/12191/2012 générale, A______ reconnaissait s'être livré, en 2009 en tout cas, à un trafic de cocaïne et de pilules d'ecstasy et avoir vendu au moins 200 grammes de cocaïne en 2009, réalisant un bénéfice de CHF 6000.- au moins. Il a précisé qu'il voulait arrêter son trafic lorsqu'il aurait trouvé un emploi fixe. a.b. A l'audience de jugement, A______ est partiellement revenu sur ses déclarations, contestant avoir conditionné et vendu des boulettes de cocaïne entre 2008 et 2009. Il en achetait pour la consommer avec d'autres personnes, au prix de gros, y consacrant CHF 400.- à 500.- par semaine, alors qu'il était déjà assisté par l'Hospice général. Ses déclarations avaient dû être mal comprises. Il avait consommé de la cocaïne de 2008 à 2012, voire à 2013, quatre à cinq fois par semaine et de l'ecstasy les weekends à l'occasion de fêtes, consommation qu'il avait cessée en août 2009 depuis les faits, sans aide, n'étant pas dépendant. b.a. E______ a déposé plainte pour avoir été sprayé au visage par A______. Pardevant la police et le Ministère public, il a expliqué que le 17 mai 2012 vers 09:45, à la rue ______, il était intervenu dans une altercation, voyant un homme en frapper un autre à terre, entourés d'autres protagonistes assistant à la scène sans intervenir. Après avoir sommé en vain l'agresseur de cesser ses agissements, il avait été menacé de coups, puis sprayé au visage. E______ avait été incommodé au niveau des yeux toute la journée, mais n'avait pas consulté de médecin. A aucun moment, ni A______ ni les autres membres du groupe ne lui avaient demandé comment il allait, et seule son amie lui avait porté secours. b.b. A______, interpellé juste après les faits, détenait un spray paralysant CS dans une poche. Il présentait un taux d'alcoolémie de 2,19‰. Lors de ses auditions à la police, au Ministère public et devant le premier juge, il a admis avoir utilisé son spray contre E______ alors qu'il se bagarrait avec F______, croyant que celui-ci venait pour l'agresser et ayant donc eu peur. En effet, il s'était senti menacé ayant été tiré par l'arrière et ce, malgré le fait que la victime était arrivée en face de lui. Après son acte, il avait présenté ses excuses, lui avait acheté de l'eau et avait continué à se battre. Ses explications ont toutefois varié par la suite, notamment au sujet de sa connaissance de l'illégalité de la détention d'un tel spray en Suisse. c.a. C______, né en 1944, a déposé plainte le 1er septembre 2012. Devant la police, le Ministère public et le Tribunal de police, il a déclaré qu'il roulait au pas à la rue ______ le 1er septembre 2012 à 19:20, lorsqu'un homme – A______ – avait brusquement surgi entre deux véhicules parqués l'obligeant à freiner d'urgence. Sa voiture s'était immobilisée à 30 ou 40 cm du vélo, de sorte que la collision avait été évitée. Après avoir laissé tomber le vélo qu'il poussait, le précité avait violemment ouvert la portière de son véhicule – en endommageant la poignée –, lui avait donné au moins cinq coups avec ses deux poings, l'avait insulté en le traitant de "fils de pute, enculé, connard", et en disant qu'il avait failli mourir
- 5/20 - P/12191/2012 écrasé sous sa voiture. Il lui avait également dit qu'il allait le tuer et "qu'il allait tuer les infidèles". Lorsqu'un conducteur de scooter était intervenu, C______ en avait profité pour sortir de sa voiture afin de vérifier s'il y avait des dégâts sur le vélo ou la voiture. Après avoir constaté que le vélo n'en présentait pas, A______ s'était énervé encore plus en affirmant qu'il avait "failli y passer" et lui avait alors à nouveau donné trois ou quatre coups de poing au visage et un coup de pied au mollet droit, déclarant qu'il allait lui faire la peau. C______ avait dû s'agripper à sa voiture et s'était tordu le genou. A______ avait ensuite jeté son vélo devant la voiture et martelé le capot de coups de poing avant de s'en aller. Lors de l'agression, A______ était comme fou, animé d'une grande fureur. C______ avait effectivement été effrayé par les menaces proférées et à l'idée que A______ pourrait s'en prendre à lui à son domicile, de sorte qu'il l'avait mis sous alarme. Il avait été soigné pour son genou et son œil, il était remis physiquement mais avait été très éprouvé psychiquement et avait dû consulter un psychologue durant deux mois. c.b. A______ a été interpellé sur place au moment des faits. Il a déclaré à la police, au Ministère public et au Tribunal de police que le conducteur avait failli le renverser et que son vélo s'était retrouvé sous la voiture, soit sous le capot mais sans avoir été écrasé. Selon ses premières déclarations, il s'était emporté car il avait eu peur, puis selon ses deuxièmes et dernières déclarations, il avait réagi de la sorte car l'automobiliste voulait continuer sans s'arrêter. Il avait effectivement tapé sur la carrosserie de rage, avait frappé le conducteur au visage et l'avait insulté. L'automobiliste paraissait surpris et n'avait pas riposté. Il a contesté l'avoir menacé et l'avoir frappé une seconde fois lorsque ce dernier était en dehors de son véhicule. Il ne savait pas pourquoi il s'était mis dans une telle rage ce jour-là, peut-être en raison de l'alcool consommé ou de ses problèmes, expliquant qu'il vivait "une mauvaise période". Il a présenté ses excuses à la victime à plusieurs reprises et était disposé à payer ses frais de médecin, lorsqu'il aurait trouvé un travail. Le test de l'éthylomètre de A______ s'était d'abord révélé négatif, puis positif à 20:50, révélant un taux d'alcoolémie de 2,32‰. d. A______ a déclaré au Ministère public qu'il buvait de la vodka le weekend, mais pas la semaine, et qu'il avait cessé toute consommation de cocaïne et d'ecstasy depuis début 2012. Auparavant, il prenait 1 à 2 grammes de cocaïne et 5 à 6 pilules d'ecstasy le weekend mais il n'avait pas le souvenir d'en consommer encore lors de la bagarre du 17 mai 2012. Le 1er septembre 2012, il avait beaucoup bu dès 16:00, en particulier une demi-bouteille de vodka. Il a précisé qu'il buvait moins depuis les faits de septembre 2012 et qu'il était disposé à suivre un traitement pour arrêter de boire. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/93/2015 du 9 mars 2015, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l’instruction de la procédure par voie orale et fixé les débats.
- 6/20 - P/12191/2012 b. A l'audience d'appel, A______ a confirmé ne pas contester les faits, précisant toutefois ne pas vraiment avoir vendu de la cocaïne comme il l'avait expliqué en première instance. c. A______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel, sollicitant une peine sous forme de travail d'intérêt général d'une durée de six mois et ne contestant pas la règle de conduite. Il était prêt à se soumettre au travail d'intérêt général ; cette peine le responsabiliserait et contribuerait à sa réinsertion, alors qu'une peine privative de liberté aurait pour seule conséquence de condamner également sa compagne et son fils. Le pronostic d'avenir n'était ni défavorable ni incertain, de sorte que le sursis complet aurait dû lui être octroyé, et non le sursis partiel. Ses obligations familiales devaient également être prises en compte, soit le fait qu'il était père d'un jeune enfant. Quant à ses antécédents, ils ne suffisaient pas, à eux seuls, à exclure le sursis complet, étant précisé que A______ n'avait pas commis d'infractions depuis trois ans. d. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Tant un travail d'intérêt général qu'une peine pécuniaire étaient exclus, vu la faute importante de A______, d'une part, et l'absence d'effet dissuasif, d'autre part. La responsabilité légèrement restreinte du précité avait été prise en compte dans le cadre de l'appréciation de la peine. Le pronostic d'avenir avait été établi sur la base des éléments pertinents, soit notamment les antécédents et la prise de conscience partielle. Les allégations de l'intéressé, notamment au sujet de ses abstinences, n'avaient pas été démontrées par pièces. Sa situation personnelle n'avait pas évolué, il demeurait sans emploi, et les dernières démarches alléguées à ce propos étaient peu plausibles. e. Me B______, désigné défenseur d'office de A______ avec effet au 12 février 2013, a déposé un état de frais pour 22h45 d'activité effectuées par lui-même et/ou sa stagiaire, incluant la relecture de l'intégralité du dossier (neuf heures et 30 minutes), l'analyse de l'ordonnance présidentielle (15 minutes), la préparation de l'audience d'appel, soit notamment les recherches jurisprudentielles (sept heures) et l'assistance à cette audience (six heures [estimation]). D. A______ est né le ______ 1982 en Arabie Saoudite, de nationalité Suisse, célibataire et il a un enfant né en novembre 2014. Il a suivi une formation de mécanicien sur voiture et obtenu un certificat de pratique cantonal. Il a travaillé durant sa formation et ensuite jusqu'en 2007, puis eu quelques emplois, notamment durant un an dans un fast food, en 2010 ou 2011. Il est depuis lors entièrement assisté par l'Hospice général. Il effectue des recherches d'emploi, ayant notamment postulé auprès du complexe cinématographique de G______ et espérant obtenir bientôt un poste, sans
- 7/20 - P/12191/2012 savoir lequel. Il ne fait pas ménage commun avec sa compagne – la mère de son enfant –, également assistée par l'Hospice général et mère d'un autre enfant âgé de 3 ans, mais ils cherchent un appartement plus grand pour y emménager ensemble. Il déclare ne plus consommer ni cocaïne ni ecstasy ni marijuana depuis environ un an, soit depuis qu'il a su qu'il allait avoir un enfant, puis précise que cette abstinence date de bien plus longtemps pour la cocaïne et l'ecstasy. Il boit de l'alcool de temps en temps, soit une bière deux fois par semaine environ. Il consommait des stupéfiants et de l'alcool car il traversait une période difficile. Il n'avait pas été suivi par un médecin et ne possédait donc pas d'attestation d'abstinence, précisant que cela ne lui posait pas de problème de maîtriser seul sa consommation. A teneur du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 17 août 2007 par le Juge d'instruction de la Côte à une peine pécuniaire de 90 jours amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 900.- pour lésions corporelles simples, avec sursis, ultérieurement révoqué ; - le 31 mai 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 120 jours amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 260.- pour vol d'usage, conduite avec un taux d'alcoolémie qualifié, violation des règles de la loi sur la circulation routière et conduite sans permis de conduire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le
- 8/20 - P/12191/2012 caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 2.1.2. Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). 2.1.3. Il est inévitable qu'une peine privative de liberté ait des répercussions sur le conjoint et les enfants du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 duu 22 octobre 2008 consid. 3.2 et 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et les références citées). 2.1.4.1. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle). Même si la
- 9/20 - P/12191/2012 quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. En l'absence d'analyse de la drogue saisie et faute d'autres éléments, le juge peut admettre sans arbitraire que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. II, n. 86 p. 918), taux qui était en 2009 et 2010 de l'ordre de 20% à Genève pour la vente au détail de la cocaïne. 2.1.4.2. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.1.4.3. Des comportements illicites variés en relation avec la même quantité de stupéfiants (par exemple se procurer des stupéfiants, les couper, les détailler, puis les revendre à des tiers) dénotent une implication plus intense de l'auteur dans le trafic, ce qui influe négativement sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.2).
- 10/20 - P/12191/2012 2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 2.3. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55). Une personne présentant un taux d’alcoolémie dans le sang de 3 gr. o/oo et plus doit être considérée comme totalement irresponsable. Entre 2 et 3 gr. o/oo, sa responsabilité sera en règle générale diminuée, alors qu'en dessous de 2 gr. o/oo, on admettra en principe une responsabilité pleine et entière. Il ne s'agit cependant que d'une présomption, par ailleurs réfragrable, qui peut être renversée en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 ; ATF 119 IV 120 consid. 2b p. 123 ; ATF 117 IV 292 consid. 2d p. 296 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2009 du 30 mars 2010 consid. 1.2). 2.4.1. Seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les faits propres à définir son caractère et les chances d’amendement. Tous les éléments pertinents doivent être pris en considération et conduire à une appréciation d'ensemble et il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de répression sur ce point (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1), qui doit toutefois motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) afin de permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1).
- 11/20 - P/12191/2012 Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6). Le pronostic doit être posé selon les mêmes critères que sous l'ancien droit. 2.4.2. Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 2.3 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Pour autant, on ne saurait en déduire qu'ils ne suffisent jamais à fonder un pronostic défavorable. Comme sous l'ancien droit (cf. ATF 98 IV 313 consid. 3 p. 313 s.), ils ne permettent certes pas à eux seuls de refuser le sursis si les peines prononcées dans les cinq ans qui précèdent l'infraction n'équivalent pas au moins à trois mois de privation de liberté au total (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, op. cit., n. 59 ad art. 42 CP). Mais des antécédents plus graves peuvent suffire à fonder un pronostic défavorable si le très mauvais signe qu'ils donnent n'est corrigé par aucun élément favorable, voire par aucun élément particulièrement favorable s'ils dépassent au total six mois de privation de liberté ou 180 jours-amende (art. 42 al. 2 CP). Des antécédents relatifs à d'autres types de délits ne sont pas sans pertinence pour l'établissement du pronostic en vue de l'octroi ou du refus du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.4 ; ATF 100 IV 133, consid. 1d, p. 137 ; ATF 98 IV 76 consid. 2, p. 82 ; v. également R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, op. cit., n. 59 ad art. 42). 2.4.3. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1 et 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le
- 12/20 - P/12191/2012 sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 précité). 2.4.4. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité, soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 2.5.1. Les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), menaces (art. 180 CP), l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, et celles énoncées à l'art. 19 ch. 1 aLStup, sont passibles d'une privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. S'agissant de cette dernière disposition, dans les cas graves (ch. 2), comme en l'espèce, une peine minimum d'une durée de un an est prévue. L'infraction d'injure (art. 177 CP) est réprimée par une peine pécuniaire de 90 joursamende au plus, celle à l'art. 19a al. 1 aLStup de l'amende. 2.5.2. La faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris gratuitement à l'intégrité corporelle de deux personnes, dont aucune ne constituait une menace pour lui, bien au contraire. En effet, il a sprayé la première – un passant inconnu – au visage parce qu'elle était intervenue, de manière totalement pacifique, pour faire cesser une bagarre à laquelle il participait. Il a frappé plusieurs fois et en deux assauts la seconde – un automobiliste alors âgé de presque 68 ans – qui avait pourtant évité une collision avec lui. Il n'a pas hésité à forcer la portière de son véhicule pour lui asséner des coups alors qu'il était assis sur le siège conducteur et qu'il n'opposait aucune défense, le privant par conséquent de sa liberté. L'appelant a, en sus, proféré des insultes et menaces à son encontre et s'en est également pris à son véhicule. Les mobiles de l'appelant sont probablement inexistants ou, à tout le moins, futiles, ce dernier ayant agi par excès de colère et de rage totalement infondé et disproportionné, témoignant d'un manque absolu de contrôle sur lui-même. S'agissant du trafic de stupéfiants, il a mis en danger de nombreux toxicomanes en leur vendant de la cocaïne, plusieurs fois par semaine, en tout cas durant un an, soit environ 200 grammes à un taux de pureté par hypothèse de 20%, ainsi que 30 pilules d'ecstasy à une reprise. L'appelant ne jouait toutefois pas un rôle majeur
- 13/20 - P/12191/2012 dans le trafic de cocaïne – de faible envergure, soit local –, étant uniquement un consommateur-revendeur. Ses mobiles sont égoïstes, dès lors qu'il a agi par appât d'un gain facile, étant toutefois rappelé qu'il était consommateur. C'est son arrestation, et non une décision de sa part, qui a mis un terme à son trafic. La collaboration de l'appelant, si elle est contrastée, doit être qualifiée de bonne dans l'ensemble. Il a, pour les trois complexes de faits qui lui sont reprochés, rapidement collaboré à leur établissement, assumant une grande partie de ses actes, dans la mesure où il s'en souvenait. Cela étant, s'agissant du trafic de stupéfiants, il est revenu sur ses déclarations au bénéfice d'explications peu plausibles. En sus, l'appelant ne semble pas avoir effectué de réelle introspection personnelle, aux fins notamment de mesurer l'effet de sa consommation d'alcool sur son comportement, lequel peut devenir d'une grande violence. Il démontre ainsi une prise de conscience partielle de la gravité de ses actes, même s'il a présenté ses excuses à l'une des victimes. La situation personnelle de l'appelant, bien que délicate en raison des différentes substances et alcools dont il était vraisemblablement dépendant, mais aussi du fait de l'absence d'opportunités professionnelles, ne saurait excuser ses agissements. Assisté par l'Hospice général, même en l'absence de travail, il n'était pas démuni de tout moyen d'existence, de sorte que les bénéfices retirés de son trafic étaient vraisemblablement affectés à sa propre consommation, ou dépensés à des occasions festives. Seule un très légère diminution de la responsabilité sera retenue s'agissant des faits des 17 mai et 1er septembre 2012, pour les raisons indiquées dans le jugement querellé, étant précisé que l'appelant ne les conteste pas. Sa responsabilité était pleine et entière pour les autres faits. Il n'y a pas de circonstances atténuantes, notamment au sens de l'art. 48 let. c et d CP. L'appelant a des antécédents, dont un spécifique en matière de lésions corporelles simples, relativement ancien, et un autre en matière d'infractions liées à sa consommation d'alcool en 2011. Il y a concours d'infractions, à l'exclusion de celle d'injure et d'infraction à l'art. 19a al. 1 aLStup. Comme facteur atténuant, la violation du principe de célérité doit être prise en compte pour les faits de 2009, comme retenu par le premier juge. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la peine privative de liberté de 18 mois, partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public
- 14/20 - P/12191/2012 le 31 mai 2011, est adéquate. On précisera que dans la mesure où l'appelant ne conteste pas le verdict de culpabilité, lequel porte notamment sur des infractions à l'art. 19 ch. 2 let. a aLStup, seule une peine privative de liberté de minimum un an peut être infligée, ce qui exclut de jure sa première conclusion. 2.5.3. Une précédente condamnation assortie du sursis, qui a par la suite été révoqué, n'a pas dissuadé l’appelant de persévérer dans des comportements répréhensibles. Cet antécédent est cependant ancien, tout comme l'infraction la plus grave à laquelle il a été condamné dans la présente procédure. L'appelant n'a, en outre, pas commis d'autres infractions depuis 2012 et sa situation semble s'être stabilisée. Même si cette stabilité est fragile, faute notamment de démarches entreprises pour assurer son avenir économique, elle constitue néanmoins un élément favorable supplémentaire. Le sevrage aux stupéfiants et la diminution de la consommation d'alcool doivent également être qualifiés de la sorte, mais avec pondération, dans la mesure où l'appelant ne les a pas démontrés et n'a entamé aucun suivi pour assurer leur pérennité. Le pronostic d'avenir n'est donc pas concrètement défavorable, compte tenu aussi de la règle de conduite prévue par le premier juge et non contestée. L'octroi du sursis total peut encore être envisagé, étant rappelé qu'il est règle et le sursis partiel l'exception. La durée du délai d'épreuve sera fixée à quatre ans, comme retenu en première instance, laquelle est adéquate et tient compte des éléments de la procédure. La peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, l'amende de CHF 200.-, ainsi que la peine privative de liberté de substitution de deux jours, pour les infractions aux art. 177 CP et 19a al. 1 aLStup seront maintenues, n'ayant été contestées ni dans leur principe ni dans leur quotité. L'assistance de probation et la règle de conduite, qui ne sont pas contestées, sont justifiées et opportunes vu la situation de l'appelant. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le jugement sera réformé s'agissant du type de sursis octroyé, et confirmé pour le surplus. 3. 3.1. L'appelant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera le quart des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP; E 4 10.03]). Le solde des frais sera laissé à la charge de l'Etat.
- 15/20 - P/12191/2012 3.2. Dans la mesure où l'appel a conduit à la reformation d'une partie du jugement entrepris, celui-ci sera également modifié en ce sens que l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- doit être laissé à la charge de l'Etat. 4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 4.1.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance
- 16/20 - P/12191/2012 et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Ces derniers mois, la CPAR s'est inspirée des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 4.2.1. De la note de frais de Me B______, l'activité suivante ne sera pas retenue : - 12 heures et 30 minutes effectuées par le chef d'étude ou la stagiaire et affectées à la préparation de l'audience d'appel et à des recherches jurisprudentielles, dans la mesure où quatre heures étaient suffisantes, vu l'objet de l'appel et la bonne connaissance du dossier, Me B______ ayant été nommé pendant la procédure d'instruction. Les recherches juridiques ne sont pas indemnisées car elles relèvent de la formation continue de l'avocat breveté ; - 15 minutes effectuées par le chef d'étude et affectées à la lecture d'un acte de procédure, cette activité étant incluse dans le forfait de 10% ; - cinq heures et 25 minutes (estimation) effectuées par le chef d'étude ou la stagiaire et affectées à l'assistance à l'audience d'appel, celle-ci n'ayant duré que 35 minutes et n'exigeant la présence que d'un conseil, soit la stagiaire qui a plaidé. L'activité exercée par le défenseur d’office de l'appelant dans le cadre de la présente procédure est au surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais, après les réductions qui précèdent, sera admis à concurrence de quatre heures et 35 minutes d'activité, dont deux heures effectuées par le chef d'étude, le reste par sa stagiaire, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 567.90 (arrondi).
- 17/20 - P/12191/2012 Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10% (vu le nombre d'heures indemnisé en première instance et en appel qui est supérieur à 30), soit CHF 56.80 (arrondi), ainsi que la TVA à hauteur de CHF 50.- (arrondi). * * * * *
- 18/20 - P/12191/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/882/2014 rendu le 15 décembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/12191/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il met A______ au bénéfice du sursis partiel, ainsi qu'aux frais de la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 4 ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, sans préjudice d'une nouvelle peine. Avertit A______ que s'il devait violer la règle de conduite fixée par le juge de première instance, portant sur des tests trimestriels de dépistage et un suivi thérapeutique, le sursis pourrait également être révoqué et la réintégration dans l'exécution de la peine pourrait être ordonnée. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, y compris l'émolument de jugement de CHF 300.-, et laisse l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- à la charge de l'Etat de Genève. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Arrête à CHF 674.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, afférents à la procédure d'appel. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge; Monsieur Nicolas JEANDIN, juge suppléant; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste.
La greffière : Regina UGHI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
- 19/20 - P/12191/2012
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.
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P/12191/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/262/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'956.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ à ¼ des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. CHF
1'815.00
Total général (première instance + appel) CHF 3'771.00
Tribunal de police : CHF 1'356.00 à charge de A______ CHF 600.00 à charge de l'Etat Appel : CHF 453.75 à charge de A______ CHF 1'361.25 à charge de l'Etat