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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.03.2025 P/12087/2018

14 marzo 2025·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,096 parole·~1h 20min·3

Riassunto

VOIES DE FAIT;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) | CP.181; CP.126; LEI.116; CP.157; CP.48.leta.ch1

Testo integrale

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12087/2018 AARP/114/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 mars 2025

Entre A______, comparant par Me B______, avocat, appelante principale et intimée sur appels joints,

contre le jugement JTDP/825/2023 rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal de police,

et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés sur appel principal et appelants joints.

- 2/40 - P/12087/2018 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/825/2023 du 22 juin 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquittée d'usure s'agissant des faits concernant E______ visés au point 1.4.1.2. de l'acte d'accusation et de tentative de contrainte à l'égard de C______ s'agissant des faits visés au point 1.4.3.2., mais l'a reconnue coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 du Code pénal [CP]), d'usure (art. 157 ch. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) et d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'a condamnée à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende immédiate de CHF 1'500.- et une amende de CHF 500.-, avec peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Le TP lui a par ailleurs octroyé CHF 13'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et rejeté ses conclusions en indemnisation pour le surplus, l'a condamnée à payer à E______ CHF 1'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2019 à titre de réparation du tort moral et CHF 119.50 avec intérêt à 5% l'an dès le 16 août 2021 à titre de réparation du dommage matériel, a débouté E______, ainsi que C______ de leurs prétentions civiles pour le surplus, et condamné A______ aux quart des frais de la procédure de première instance, émolument complémentaire de jugement non compris. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais et indemnité équitable, à son acquittement de l'ensemble des chefs d'accusation retenus à son encontre, à ce que E______ soit déboutée de ses conclusions en réparation du tort moral et à ce qu'une indemnité supplémentaire lui soit octroyée pour la procédure préliminaire et de première instance. b. Par plis déposés en temps utiles, le Ministère public (MP), C______ et E______ ont annoncé un appel joint. b.a. Le MP conclut, sous suite de frais, à la condamnation de A______ pour usure avec la circonstance aggravante du métier, au prononcé d'une peine privative de liberté de 14 mois assortie du sursis et avec un délai d'épreuve de trois ans, au prononcé d'une amende de CHF 2'500.- à titre de sanction immédiate, avec une peine privative de liberté de substitution de 25 jours, et au rejet de ses conclusions en indemnisation. b.b. C______ conclut, sous suite de frais, d'une part à l'annulation de l'acquittement de A______ s'agissant des faits visés au point 1.4.3.2. de l'acte d'accusation, à sa condamnation pour tentative de contrainte commise à son encontre et au versement de CHF 2'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2017 au titre de l'indemnisation de son tort moral.

- 3/40 - P/12087/2018 b.c. E______ conclut, sous suite de frais, à la condamnation de A______ pour contrainte en lieu et place de la tentative de contrainte retenue à son encontre et à l'octroi d'une indemnité de CHF 3'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2017 pour son tort moral. c.a. Selon l'acte d'accusation du 15 septembre 2022 (ch. 1.4.1.), il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre 2015 et 2021, intentionnellement exploité la gêne, la situation de faiblesse et la dépendance de ressortissants étrangers, principalement originaires des Philippines, lesquels étaient démunis des autorisations de séjour et de travail, ne parlant pas ou peu le français, ne connaissant personne en Suisse, n'ayant pas d'expérience, se trouvant dans une situation financière précaire, n'ayant que des possibilités extrêmement limitées de se maintenir en Suisse et de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires ainsi qu'à ceux de leurs familles, et ne remplissant pas les conditions imposées par les organismes de crédit voire ayant besoin urgemment d'argent. Dans ces circonstances, il lui est reproché de leur avoir accordé des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec la contrepartie qu'elle leur fournissait, en pratiquant des taux d'intérêts sur des prêts ainsi que des pénalités en cas de retard de remboursement gravement disproportionnés par rapport aux montants prêtés, et d'avoir agi de la sorte à réitérées reprises, à la manière d'une profession, avec un nombre indéterminé de ressortissants de la communauté philippine se trouvant dans la situation précitée, soit à tout le moins plus de dix personnes, pratiquant par exemple des taux d'intérêts de 20% sur un mois et des pénalités de retard, et prêtant en outre des sommes d'argent sous la forme de prêts d'urgence nommés "SOS", à rembourser le mois suivant avec un intérêt mensuel de 15%, et d'avoir en particulier agi de la sorte au préjudice de C______ (ch. 1.4.1.3.). À cet égard, il est en particulier reproché à A______ : - d'avoir prêté à C______, probablement le 9 septembre 2017, CHF 4'000.- (prêt "SOS") en échange d'un remboursement le mois suivant d'un montant de CHF 4'600.-, représentant un taux d'intérêts de 15% sur un mois ; - d'avoir prêté, probablement le 9 septembre 2017, à une emprunteuse non-identifiée, ayant une situation financière et administrative très précaire, dont C______ était garante, CHF 3'000.- (prêt "SOS") en échange d'un remboursement le mois suivant de CHF 3'450.-, représentant un taux d'intérêt de 15% sur un mois ; - d'avoir prêté, probablement le 9 septembre 2017, à une emprunteuse non-identifiée, ayant une situation financière et administrative très précaire, dont C______ était garante, CHF 2'000.- (prêt "SOS") en échange d'un remboursement le mois suivant de CHF 2'300.-, représentant un taux d'intérêt de 15% sur un mois ;

- 4/40 - P/12087/2018 - de s'être, dans le cadre des prêts précités, fait accorder et promettre par C______ des pénalités de CHF 50.- par jour de retard lorsque les dates d'échéance des remboursements mensuels n'étaient pas respectées. c.b. Il lui est également reproché de s'en être prise physiquement à E______, à Genève, le 16 août 2021, vers 19h00, à l'arrêt du bus 1 devant la gare Cornavin, notamment en la serrant au niveau de la mâchoire et de la bouche avec sa main, lui causant un érythème au visage, ainsi que des douleurs et une légère tuméfaction sur la lèvre supérieure, la mettant de la sorte dans un état d'angoisse, faits qualifiés de voies de fait (ch. 1.4.2.). c.c. Il lui est encore reproché des faits qualifiés de tentative de contrainte commise à réitérées reprises au préjudice de E______ (ch. 1.4.3.1.). Plus précisément, après s'être fait accorder par l'intéressée des taux d'intérêt en disproportion évidente avec les montants prêtés, alors que l'emprunteuse n'arrivait pas à respecter les remboursements mensuels exigés dès le début de l'année 2018 environ, A______ l'aurait menacée oralement et par écrit de lui charger des intérêts supplémentaires, mais également de la faire "attraper par les autorités" ou de la dénoncer au vu de sa situation irrégulière en Suisse, l'effrayant de la sorte et l'entravant dans sa liberté d'action, et ce, afin de l'obliger ou de tenter de la contraindre à lui payer les sommes d'argent qu'elle lui réclamait, étant précisé que le résultat ne s'est pas produit entièrement dans la mesure où E______ ne s'est pas acquittée de l'entier des sommes réclamées. c.d. Enfin, il lui est reproché d'avoir, entre le mois d'avril ou mai 2018, et jusqu'au 4 septembre 2019, intentionnellement facilité le séjour en Suisse de G______, ressortissante des Philippines dépourvue d'autorisation de séjour, ce qu'elle savait, en la logeant et en mettant à sa disposition son appartement à Genève, en échange de CHF 400.- par mois, faits qualifiés d'incitation au séjour illégal (ch. 1.4.4.). c.e. Il lui était également reproché les faits suivants pour lesquels elle a été acquittée en première instance : - avoir, à Genève, en 2017, après s'être fait accorder par C______ des taux d'intérêt en disproportion évidente avec les montants prêtés et alors que celle-ci n'arrivait pas à respecter les remboursements mensuels exigés et en connaissant sa situation irrégulière en Suisse, menacé l'intéressée de la dénoncer aux autorités afin de la faire expulser, et de parler de ses dettes à ses employeurs, l'effrayant de la sorte quant à son avenir et son emploi, et ce, dans le but de la contraindre à lui payer les sommes d'argent qu'elle lui réclamait, étant précisé que le résultat ne s'est pas produit entièrement dans la mesure où C______ ne s'est pas acquittée de l'entier des sommes réclamées (ch. 1.4.3.2.).

- 5/40 - P/12087/2018 B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]), notamment s'agissant des faits reprochés à H______, I______ et J______ : Des faits en lien avec C______ a.a. Le 15 mai 2018, C______ a déposé plainte notamment contre H______, J______ et A______ pour usure et menaces. Originaire des Philippines, elle était arrivée en Suisse en 2007 pour travailler en tant que gardienne d'enfants pour une famille originaire du Bahreïn. En raison des mauvaises conditions de travail et de vie que cette dernière lui imposait, elle l'avait quittée dans le courant de l'année 2017. Depuis lors, elle avait habité chez des amis et exercé divers emplois, principalement dans le domaine de l'économie domestique. Elle n'était au bénéfice d'aucun titre de séjour, ni d'aucune autorisation de travailler. Dans la mesure où son revenu ne lui suffisait pas, elle avait contracté des crédits auprès de compatriotes philippins – dont faisaient partie les individus visés par sa plainte – qu'elle n'arrivait plus à rembourser : "J'arrive tout juste à leur payer les intérêts". S'agissant plus particulièrement de A______, elle lui avait emprunté les sommes de CHF 4'000.-, CHF 3'000.- et CHF 2'000.- sur lesquelles elle devait s'acquitter de CHF 200.- d'intérêts mensuels. Elle n'avait toutefois pu rembourser que CHF 500.- au total. L'ensemble des personnes à qui elle avait emprunté de l'argent l'avait menacée si elle ne remboursait pas les sommes dues. Elle avait peur et se sentait menacée car ses créanciers lui demandaient sans cesse de les rembourser et il leur était arrivé d'aller voir son employeur. Elle avait d'ailleurs perdu son travail et elle était certaine que c'était parce que "quelqu'un leur a parlé mal de moi". En novembre 2017, J______ et sa compagne, A______, l'avaient contrainte – J______ criant sur elle et la menaçant, tandis que A______ était restée silencieuse – à signer une reconnaissance de dettes pour un montant de CHF 4'000.-, alors qu'elle avait déjà remboursé CHF 1'200.- et que le montant encore dû s'élevait à CHF 2'800.-. À l'appui de sa plainte, C______ a produit divers documents, dont deux reconnaissances de dette en faveur de A______ datées des 9 septembre 2017 (portant sur la somme de CHF 4'600.-) et 3 novembre 2017 (portant sur la somme de CHF 12'700.-). Aux termes de ce second document, il était précisé que C______ reconnaissait avoir emprunté la somme de CHF 12'700.- à A______ et s'engageait à la lui rembourser et à payer des pénalités. a.b. Entendue par le MP, C______ a précisé que ses créanciers ne lui demandaient pas tous des intérêts et/ou des pénalités de retard, mais que ceux qui le faisaient exigeaient

- 6/40 - P/12087/2018 CHF 100.- d'intérêts pour un emprunt de CHF 1'000.- à rembourser en un mois. Elle n'avait pas déposé plainte contre les créanciers qui lui demandaient des intérêts, à l'exception de H______. Elle n'avait par ailleurs subi aucune menace ou pression de la part d'autres prêteurs que H______. Par la suite, elle a modifié ses déclarations, précisant que celle-ci était la première qui l'avait menacée, "ceux d'avant" ne l'ayant pas fait. À sa connaissance, aucune menace proférée à son encontre n'avait été mise à exécution. Elle avait personnellement emprunté la somme de CHF 4'000.- auprès de A______ en date du 9 septembre 2017. Il s'agissait d'un "prêt SOS". En contrepartie, il était convenu qu'elle lui rembourse CHF 4'600.- à la fin du mois. Sur ce montant, elle n'avait été en mesure de rembourser que CHF 500.- avant de perdre son emploi. Le même jour, elle s'était portée garante pour une connaissance de deux "prêts SOS" de CHF 3'000.-, respectivement CHF 2'000.- à rembourser à la fin du mois et pour lesquels A______ exigeait un remboursement de CHF 3'450.- pour le premier et de CHF 2'300.- pour le second. A______ connaissait son statut illégal en Suisse et savait qu'elle avait contracté plusieurs dettes. À la question de savoir pourquoi elle avait indiqué à la police que les intérêts pratiqués par A______ s'élevaient à CHF 200.- par mois, elle a expliqué que les intérêts étaient différents s'agissant d'un "prêt SOS" et que le montant mentionné dans sa plainte concernait un prêt de CHF 1'000.-, sans toutefois se rappeler si elle avait emprunté cette somme à A______. Elle avait signé deux documents pour les emprunts susmentionnés, à savoir un premier document qu'elle avait elle-même rédigé et qui mentionnait un montant de CHF 4'600.-, lequel correspondait à la somme de CHF 4'000.- avec intérêts, et le second portant sur un montant de CHF 12'700.- correspondant aux prêts cumulés de CHF 4'000.-, CHF 3'000.- et CHF 2'000.-. Elle ignorait comment A______ était parvenue à ce chiffre dans la mesure où les sommes empruntées étaient inférieures à ce montant. Elle avait néanmoins signé ce document car elle avait été effrayée, A______ et J______ ayant "élevé la voix". Elle ignorait si son amie avait remboursé les montants pour lesquels elle s'était portée garante et elle ignorait si A______ connaissait la situation personnelle et financière de l'emprunteuse. Sur demande de A______, elle lui avait fourni une copie de son passeport, ainsi que les données de son employeur. Lorsqu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de la rembourser, la prévenue l'avait appelée ("elle me téléphonait tout le temps"), lui demandant quand elle paierait et en lui disant qu'elle allait se rendre chez son employeur ou le contacter. Elle pensait d'ailleurs qu'elle avait dû le faire car elle avait été licenciée. Elle était très stressée en raison de ces appels et de ceux qu'elle recevait d'autres personnes. A______ l'avait menacée de la dénoncer en raison de sa situation irrégulière. Il s'agissait de menaces verbales, mais elle ne se souvenait plus exactement de ce qu'elle lui avait dit.

- 7/40 - P/12087/2018 Interrogée sur le montant total de ses dettes, C______ a répondu que ses créanciers lui disaient ce qu'elle leur devait car elle avait "perdu le décompte". Elle ignorait notamment quelle somme elle devait encore à A______. b. Entendue par la police, puis par le MP, A______ a expliqué avoir prêté la somme de CHF 12'700.- en une seule fois, exempte d'intérêts, à C______ pour aider sa famille aux Philippines. Si elle a d'abord indiqué qu'aucun délai de remboursement n'avait été fixé, elle est toutefois revenue sur ses déclarations précisant qu'il avait été convenu que l'emprunteuse la rembourserait dans un délai d'un à quatre mois. Dans la mesure elle ne l'avait pas fait, elle lui avait fait signer une reconnaissance de dettes. C'était C______ qui avait suggéré de prévoir des pénalités de retard, ce qu'elle avait, pour sa part, refusé, de sorte qu'aucun montant n'avait été mentionné sur le document. Elle n'avait aucun souvenir de la reconnaissance de dette datée du mois de septembre 2017. Au total, C______ lui avait remboursé CHF 1'000.-. Elle n'avait pas eu de ses nouvelles depuis le mois de janvier 2018 et n'arrivait plus à la joindre. Elle ne l'avait pas menacée ni n'avait contacté son employeur dont elle ignorait le numéro. Elle lui avait en revanche dit qu'elle irait voir la police pour qu'elle la retrouve si elle persistait à ne pas lui répondre. Elle savait que C______ se trouvait en situation irrégulière en Suisse, mais ignorait qu'elle avait contracté d'autres dettes. Elle souhaitait récupérer l'argent prêté car il s'agissait d'une somme importante. c.a. Lors de la perquisition effectuée au domicile de A______ le 4 septembre 2019, la police a saisi des documents contenant une comptabilité sur quatre pages, sur lesquels figuraient les indications "August 2018", "Sept. 2018" et "Sept. 7, 2018". Cette comptabilité comportait une liste de noms aux côtés desquels ont été inscrits divers montants, ainsi que, pour certains d'entre eux, la mention "SOS". Les noms de C______ et E______ n'y figuraient pas. Sur la base de ces documents, aucun calcul exact n'a pu être effectué selon le rapport de renseignements établi le 19 septembre 2019. L'analyse du téléphone de A______ n'a par ailleurs pas permis d'apporter d'éléments intéressants pour l'enquête. De nombreux objets de valeur (sacs à main, bijoux, montres) et factures ont également été trouvés au domicile de la prévenue et portés en inventaire. Interrogée sur la présence de tels objets de valeur à son domicile, A______ a indiqué que certains lui avaient été offerts, tandis qu'elle avait payé pour d'autres. Elle les avait acquis "petit à petit" et avait dû économiser pour se les offrir. c.b. Entendue par le MP le 18 août 2020, A______ a contesté être l'auteure de la comptabilité retrouvée à son domicile. Lors d'une audition ultérieure du 10 décembre 2020, elle a expliqué que les sommes qui figuraient dans ce document correspondaient aux dépenses de son équipe de ______ [sport]. Certains montants concordaient à des paiements qu'elle avait effectués

- 8/40 - P/12087/2018 et d'autres à des avances dont elle s'était acquittée pour les joueurs qui ne pouvaient pas payer. La mention "SOS" était apposée lorsqu'une personne empruntait de l'argent et payait à réception de son salaire. Il s'agissait donc bien d'une forme de prêt, notamment pour payer des uniformes. c.c. Entendue par-devant le MP le 10 décembre 2020, J______ a indiqué être l'auteure des documents saisis par la police au domicile de A______. Les montants qui y figuraient correspondaient aux prêts octroyés par sa compagne au sein de leur communauté de ______ [sport]. La mention "SOS" signifiait que le besoin était "urgent". Elle ignorait en revanche quelles modalités de remboursement étaient pratiquées par A______. Des faits en lien avec E______ d.a. Le 21 août 2021, E______ a déposé plainte pour une agression physique dont elle avait été victime de la part de sa tante, A______. Le 16 août 2021, vers 19h00, elle attendait le bus à la gare Cornavin, lorsque celle-ci était arrivée derrière elle et lui avait reproché de ne pas s'être acquittée de la totalité de ses dettes, lesquelles s'élevaient à environ CHF 11'000.- (600'000.- pesos, frais liés à sa venue en Suisse) et CHF 29'159.- (1'600'000.- pesos, emprunt destiné à permettre à ses parents d'acheter une voiture aux Philippines), ainsi que de l'avoir bloquée sur les réseaux sociaux. Le ton avait continué à monter avant que A______ ne la serre au niveau de la mâchoire et de la bouche avec sa main. Elle s'était débattue, de sorte que sa tante avait lâché prise. A______ était ensuite montée dans le tram, avant d'en ressortir pour saisir son sac qu'elle avait violemment jeté au sol. Sous le choc, elle était allée faire constater ses blessures, puis s'était rendue au poste de police où elle n'avait toutefois pas pu être entendue. À l'appui de ses déclarations, E______ a produit un constat médical daté du 16 août 2021 attestant qu'elle présentait, ce jour-là, un érythème au visage et une légère tuméfaction de la lèvre supérieure, se plaignait de douleurs au visage et aux lèvres, était angoissée et pleurait. Antérieurement à l'agression physique dont elle avait été victime le 16 août 2021, elle avait fait l'objet de menaces de la part de A______. Entre les mois de décembre 2017 et avril 2018, sa tante lui avait envoyé des messages stipulant que si elle ne continuait pas à payer ce qu'elle lui devait, elle enverrait quelqu'un la battre. À partir de ce moment-là, elle avait quitté le logement de la prévenue et coupé tout contact avec elle jusqu'au jour de l'altercation. Une cousine l'avait informée plus tard de ce que A______ avait publié sa photo sur les réseaux sociaux en demandant aux personnes qui la verraient de la dénoncer à la police.

- 9/40 - P/12087/2018 d.b. Entendue par le MP, E______ a expliqué que A______ lui avait réclamé le remboursement des frais dont elle s'était acquittée pour la faire venir en Suisse. Elle avait intégralement remboursé cette somme, lorsqu'elle avait contracté un emprunt pour une voiture au mois de décembre 2016 ou 2017. Pour ce prêt, il avait été convenu qu'elle rembourse à A______ ce qu'elle pouvait chaque mois. Au moment où elle avait quitté le domicile de sa tante au mois de janvier 2018, cette dernière lui avait toutefois reproché de ne pas avoir tenu sa promesse de lui verser 90'000.- pesos par mois (environ CHF 1'800.-) et qu'elle devrait commencer à lui payer des intérêts comme ceux qui étaient prévus par les banques si elle n'arrivait pas à la rembourser. Elle l'avait également menacée, disant que si elle ne la remboursait pas elle viendrait la trouver et la dénoncerait à la police. A______ avait également dit qu'elle pouvait payer quelqu'un pour la tuer. Elle avait été effrayée par les menaces proférées à son encontre. Elle l'avait par la suite bloquée sur son téléphone, de sorte qu'elle n'avait pas reçu d'autres menaces directement, mais indirectement, par l'intermédiaire de sa mère. Elle n'avait plus eu de contact avec A______ depuis les faits et évitait de la croiser. Elle avait terminé de rembourser ce qu'elle lui devait en mars 2021. Néanmoins, sa tante estimait qu'elle lui devait encore de l'argent. Lorsqu'elle vivait encore chez A______, elle avait pu constater que cette dernière prêtait de l'argent à des ressortissants philippins, lesquels venaient la trouver à son domicile, à raison de deux ou trois fois par semaine. Sa tante pratiquait des taux d'intérêt de 20%. Dans l'hypothèse où les débiteurs ne la remboursaient pas, elle les appelait et les menaçait d'appeler la police. E______ ignorait si ces personnes avaient des papiers. d.c. À l'appui de ses déclarations, E______ a produit une série de messages que lui avait envoyés A______ entre les mois de décembre 2017 et avril 2018, dont la teneur (selon traduction française certifiée conforme) était notamment la suivante : "Voici un meilleur arrangement. Je te rends ce que tu m'as déjà payé pour que tu ne paies plus rien. Puis, je reprends la voiture. Ou bien, payez tout ce que vous devez pour qu'ensuite, on en reste là." ; (…) Rappelez-vous que Genève, c'est petit. Ce n'est peut-être pas pour toute de suite. Mais je sais et je crois que votre karma vous rattrapera. (…) Je jure devant Dieu et au démon qu'on vous fera attraper par les autorités. J'espère que vous perdrez votre travail. J'espère que vous éprouverez la détresse de ne pas savoir à quoi vous accrocher pour vous soutenir et survivre."; "Si vous ne voulez pas que je poste le message sur Facebook, rendez-les moi"; "(…) ne croyez pas pouvoir toujours vous cacher"; "Finissez-en vite avec vos dettes et on en restera là."; "(…) vous mettez ma patience à l'épreuve. Ne me poussez pas à bout. Vous croyez que j'ignore où vous habitez?"; "Genève devient serrée. Il faut que vous disparaissiez"; "Si vous ne voulez pas que je poste votre visage sur FB ou FSA… (…) Maintenant mettez dans une enveloppe l'argent que vous me devez. Puis, déposez la sous ma porte (…) Donc, si vous ne voulez pas que j'aille chez vous, déposez l'argent sous ma porte (…)"; "Auparavant, tu disais pouvoir payer 95K par mois. C'est la

- 10/40 - P/12087/2018 raison pour laquelle j'ai fixé l'intérêt à ce taux-là (…) comme cela vous a pris plus d'une année pour les paiements, je rajoute l'intérêt comme celui de la banque (…)"; "J'espère seulement qu'on ne se croisera pas dans la rue (…) Je vais dire à la police que vous avez disparu (…)". Dans un précédent message daté du 11 octobre 2016, A______ faisait par ailleurs référence à un prêt "SOS": "Tu veux que je te passe un crédit SOS avec intérêt (…) soit 4k, avec 100 d'intérêt par 1k, paiement dû à la fin du mois". d.d. Selon un décompte manuscrit tenu par elle, E______ avait régulièrement versé de l'argent à A______ entre les mois de décembre 2016 et mars 2021, à savoir : - CHF 3'040.- (décembre 2016) ; - CHF 2'254.- (janvier 2017) ; - CHF 2'237.- (février 2017) ; - CHF 2'024.- (mars 2017) ; - CHF 2'200.- (avril 2017) ; - CHF 1'200.- (mai à octobre 2017 inclus) ; - CHF 300.- (novembre 2017) ; - CHF 0.- (décembre 2017) ; - CHF 500.- (janvier 2018 à février 2019 inclus) ; - CHF 600.- (mars 2019 à mai 2020 inclus) ; - CHF 400.- (juin 2020) ; - CHF 600.- (juillet 2020 à mars 2021). e.a. Entendue par la police et le MP sur les faits dénoncés par sa nièce, A______ a reconnu avoir eu une altercation verbale avec elle. Elle avait bien questionné E______ au sujet de ses dettes et n'avait pas apprécié le ton adopté par cette dernière. Alors qu'elle était – "dans l'énervement" – en train de quitter les lieux, E______ lui avait une nouvelle fois "mal parlé". Elle avait alors jeté son sac au sol avant de partir. Elle contestait en revanche tout le reste (violences physiques, menaces, publication de sa photo sur les réseaux sociaux afin de lui causer du tort). Elle ignorait si sa nièce lui avait remboursé les frais liés à sa venue en Suisse car elle ne tenait pas de décompte contrairement à celle-ci. Sur les sommes prêtées, elle pensait toutefois que E______ lui devait encore de l'argent dans la mesure où, depuis son départ, elle lui avait remboursé des montants de l'ordre de CHF 500.- ou CHF 600.par virements bancaires, étant précisé qu'elle la remboursait en espèces lorsqu'elle logeait encore chez elle. Il avait été initialement convenu que E______ et sa mère lui remboursent 90'000.- pesos par mois pendant deux ans, ainsi que les intérêts que sa banque lui réclamerait, soit 100'000.- pesos supplémentaires par année. Les déclarations de sa nièce au sujet des prêts avec intérêt qu'elle aurait octroyés à des compatriotes en situation précaire étaient fausses car elle ne demandait pas d'intérêt.

- 11/40 - P/12087/2018 e.b. Selon les relevés bancaires de A______, E______ lui avait versé mensuellement divers montants compris entre CHF 400.- et CHF 600.- sur son compte bancaire entre les mois de mars 2019 et mars 2021. Des faits en lien avec G______ f. Au cours de la perquisition effectuée au domicile de A______ le 4 septembre 2019, la police a été mise en présence de G______, laquelle dormait dans ce logement et était démunie de titre de séjour. g. Entendue par la police, G______ a expliqué habiter le domicile de A______ depuis le mois d'avril ou mai 2018 contre rémunération, à savoir un loyer de CHF 400.- par mois (nourriture incluse). Elle payait cette somme en espèces à sa logeuse sans "reçu". Elle avait conscience de se trouver en situation illégale en Suisse et n'avait fait aucune démarche visant à obtenir une quelconque autorisation de séjour. Elle n'avait bénéficié d'aucun prêt et ne connaissait personne dans cette situation. Elle avait déjà emprunté de l'argent à des connaissances aux Philippines et se positionnait parfois comme "garante" pour des amis. En règle générale, le taux d'intérêt pratiqué sur les prêts était de 20% : "Par exemple, sur un prêt de CHF 1'000.- le prêteur gagnera CHF 200.-". Elle savait que A______ avait déjà prêté de l'argent selon le système qu'elle décrivait, mais ne le faisait plus. h. Entendue par la police et le MP, A______ a expliqué que G______ faisait partie de l'équipe de ______ dont elle était la responsable. Depuis qu'elle avait été licenciée trois ou quatre mois auparavant, la précitée vivait chez elle: "J'admets qu'elle est restée chez moi pendant quatre mois mais elle ne payait pas CHF 400.- par mois". Elle ne lui avait pas demandé de payer un loyer, mais lui avait dit que lorsqu'elle trouverait du travail, elle devrait contribuer aux dépenses courantes. Elle connaissait le statut illégal de G______ en Suisse. i.a. Par-devant le premier juge, A______ a, en substance, confirmé ses déclarations s'agissant du prêt octroyé à C______ (un seul prêt de CHF 12'700), précisant que la reconnaissance de dettes ne correspondait pas à la somme de CHF 9'000.- plus intérêt. Elle ne lui avait pas remis CHF 4'600.- le 9 septembre 2017 et ignorait à quoi correspondait le document y relatif. Interrogée sur les messages envoyés à E______ entre janvier et avril 2018, elle a reconnu les avoir écrits sous le coup de la colère, mais a affirmé qu'elle n'était pas passée à l'acte ni n'en avait eu l'intention. Quant à G______, il lui était arrivé de passer la nuit chez elle lorsqu'elle terminait tard les entrainements de sport, soit une à deux fois par mois entre mai 2018 et septembre

- 12/40 - P/12087/2018 2019. Lorsqu'elle avait indiqué que G______ avait logé chez elle pendant quatre mois c'était lors d'un tournoi, mais elle n'était pas restée aussi longtemps que cela. i.b. En première instance, C______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. Elle avait bien contracté un prêt SOS de CHF 4'000.- à titre personnel. En revanche, elle ne se rappelait pas du montant des autres prêts. Elle avait rédigé la reconnaissance de dettes sur laquelle il était indiqué qu'elle devait CHF 4'600.- à A______, ainsi que remplit les cases du document du 3 novembre 2017, à la demande de sa créancière. i.c. E______ a pour sa part indiqué savoir que A______ et J______ octroyaient des prêts à d'autres philippins. Elle ne connaissait pas tous les détails, mais elle savait que le taux d'intérêt pratiqué s'élevait à 20%. Elle ignorait toutefois quel délai de remboursement était convenu. En raison du comportement adopté par A______ à son égard, elle avait changé ses habitudes. Elle était très stressée et évitait de se rendre à certaines réunions de famille ou de compatriotes par crainte d'y croiser la prévenue. i.d. J______ a exposé que la comptabilité retrouvée au domicile de A______ portait sur des avances de frais effectuées dans le cadre de la gestion du club de ______ [sport] dont elles faisaient partie. Il ne s'agissait pas de prêts personnels, mais de frais d'organisation. La mention "SOS" signifiait que la joueuse pouvait payer à la fin du mois. Aucun intérêt n'était perçu. Les déclarations de la sous-locataire de A______ selon lesquelles cette dernière pratiquait régulièrement des prêts avec intérêt à des compatriotes jusqu'en 2018 en tous cas ne lui évoquaient rien et elle n'avait pas connaissance de telles pratiques. i.e. K______ a expliqué connaître A______ depuis plus de 20 ans, celle-ci ayant travaillé pour elle durant 15 ans. A______ était gentille, dévouée, profondément honnête et elle travaillait dur. Elle avait une pleine confiance en elle. Dans son souvenir, A______ aidait des membres de sa famille à Genève ou aux Philippines et semblait très intégrée dans la communauté philippine à Genève. i.f. L______ a indiqué connaître A______ depuis 1998. Elle était gentille et généreuse. Elle avait récemment emprunté de l'argent à A______. Au décès de son frère, la prévenue lui avait "généreusement demandé" si elle avait besoin d'aide. Elle pensait A______ intégrée dans la communauté philippine à Genève car elle avait une équipe de ______ et y jouait. A______ aidait par ailleurs sa famille aux Philippines.

- 13/40 - P/12087/2018 C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, sous réserve de l'indemnité supplémentaire sollicitée selon l'art. 429 CPP laquelle est désormais chiffrée à CHF 33'952.54 pour la procédure préliminaire et de première instance. c. Le MP et C______ persistent dans les conclusions prises dans leur appel joint. d. E______ persiste également dans ses conclusions, sous réserve de l'indemnisation pour tort moral désormais chiffrée à CHF 3'500.- avec intérêt à 5% l'an à compter du 1er janvier 2017. e. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. f.a. Les parties ont toutes répliqué. f.b. Dans son mémoire réponse, A______ chiffre son indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel à CHF 13'680.-. f.c. E______ produit, à l'appui de ses écritures, une attestation émise par le Centre de consultation pour les victimes d'infractions LAVI (ci-après : centre LAVI) datée du 29 octobre 2024. Il ressort de ce document que la précitée a évoqué divers symptômes (anxiété, isolement social marqué, émotions à fleur de peau, crises de larme, perte de motivation, repli sur elle-même, état de fatigue, ruminations cognitives, évitement des interactions, baisse de l'estime de soi et difficultés de sommeil notamment) compatibles avec les faits décrits, ainsi qu'avec un état de stress intense, voire de stress post-traumatique. Cet état de détresse était renforcé par la situation d'incertitude autour de son permis de séjour, son grand isolement social et sa situation économique limitée. g. Les arguments développés dans les diverses écritures seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. A______, née le ______ 1968 aux Philippines, a acquis la nationalité suisse en 2017 par naturalisation. Elle est célibataire, réside à Genève, a une fille qu'elle a adoptée en 2004 et qui vit avec elle depuis 2020. Elle exerce une activité lucrative dans le domaine domestique et perçoit un revenu mensuel net de CHF 4'100.-. Son loyer s'élève à CHF 900.- par mois et sa prime d'assurance maladie, ainsi que celle de sa fille à CHF 300.- environ. Elle est propriétaire d'une maison familiale aux Philippines et possède CHF 5'000.- d'économies. Elle n'a aucun antécédent en Suisse.

- 14/40 - P/12087/2018 E. a. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6h00 d'activité de collaborateur et 4h00 d'activité d'avocat-stagiaire, soit 5h00 pour la rédaction du mémoire d'appel motivé (1h00 pour le collaborateur et 4h00 pour l'avocat-stagiaire) et 5h00 pour la rédaction d'un mémoire réponse. En première instance, Me D______ a été indemnisée à hauteur de 68h40 d'activité. b. Me F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16h15 d'activité, dont 1h30 de rédaction pour la déclaration d'appel, 7h00 pour la rédaction de l'appel joint motivé, 45min pour l'étude et la réponse à la Chambre de céans sur la question de la non entrée en matière et 5h00 de rédaction pour le mémoire réponse. En première instance, Me F______ a été indemnisée à hauteur de 44h25 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel et les appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2). Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles,

- 15/40 - P/12087/2018 ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Si dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves du juge, il existe plusieurs hypothèses probables, celui-ci doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.2.1. L'art. 126 al. 1 CP punit quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé, c'est-à-dire des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, ou encore de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). 2.2.2. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 126). 2.3.1. Selon l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure, quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. 2.3.2. L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). L'état de gêne, qui n'est pas forcément financière et peut être seulement temporaire, s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.1).

- 16/40 - P/12087/2018 2.3.3. Peu importe que la personne en situation de faiblesse soit elle-même lésée par l’acte ou qu’elle agisse en tant que représentant. Il est cependant nécessaire qu’elle fournisse une prestation ou prenne un engagement ; qu’elle soit un simple intermédiaire dans le cadre d’une négociation entre des parties n’est pas suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 6 ad art. 157). 2.3.4. L'auteur doit ensuite exploiter la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit qu'il ait utilisé consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 142 IV 341 consid. 2 ; 130 IV 106 consid. 7.2). 2.3.5. Il est nécessaire d'avoir une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Pour déterminer s'il y a une telle disproportion, il y a lieu de procéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Le rapport entre la prestation et la contreprestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2). 2.3.6. Le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) a fixé à 11% le taux maximal d'intérêt pour les crédits au comptant au sens de l'art. 9 de la Loi fédérale sur les crédits à la consommation (LCC ; RS 221.214.111). L'art. 14 LCC prévoit que le prêteur ne peut en général pas demander plus de 15% d'intérêt l'an. Le dépassement de ce taux ne signifie toutefois pas encore qu'il y ait usure, cette infraction devant selon la doctrine être admise dès un taux de 20% (un seuil à 18-20% en matière de petits crédits étant évoqué ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 48 ad art. 157). 2.3.7. Le Tribunal fédéral a retenu une prévention pénale suffisante d'usure dans le cas où une ressortissante philippine avait prêté de l'argent à un taux atteignant généralement 20% à des compatriotes, qui se trouvaient pour la plupart en situation précaire, tant sur le plan de leur droit de séjour en Suisse qu'au regard de leur situation socio-professionnelle, avait fixé des pénalités correspondant à 10% du montant emprunté en cas de retard de paiement et exigé la remise d'objets de valeurs, tels que des bijoux, en garantie des prêts (arrêt 1B_295/2019 du 1er juillet 2019, consid. 4.2). 2.3.8. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur connaisse, au moins sous cette forme, la situation de faiblesse dans laquelle se trouve l'autre partie, ainsi que la disproportion entre les prestations, de même qu'il doit avoir conscience que la situation de faiblesse motive l'autre à

- 17/40 - P/12087/2018 accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2.1). 2.3.9. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). 2.4.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.4.2. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit cependant pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a). 2.4.3. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime

- 18/40 - P/12087/2018 constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 120 IV 17 consid. 2a/bb). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; 129 IV 6 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3). 2.4.4. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, soit qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement. Le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.4.5. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). 2.5.1. L'art. 116 al. 1 let. a LEI punit quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. 2.5.2. L'infraction vise en particulier tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l'exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1 ; 6B_1368/2019 du 13 août 2020 consid. 2.2). Il en va ainsi de celui qui héberge un étranger sans autorisation pendant une certaine durée (ATF 130 IV 77 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 précité consid. 3.1). 2.5.3. Celui qui accueille un étranger en situation irrégulière à huit ou neuf reprises, de façon discontinue, pour une nuit, sur une période de deux mois et une semaine, ne commet pas l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_128/2009 du 20 mai 2009 consid. 2). En revanche, la condition de la durée est remplie pour l'hébergement d'un étranger en situation irrégulière sur une période continue de trois mois et demi (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.3). 2.5.4. L'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement ; le dol éventuel étant toutefois suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1). Des faits qui pourraient être constitutifs d'usure, commis au préjudice de C______ 2.6.1. En l'espèce, il est établi, à teneur du dossier que l'intimée – ressortissante philippine – n'était en possession d'aucun titre de séjour en Suisse, à l'exception d'un

- 19/40 - P/12087/2018 visa lui ayant permis d'entrer sur le territoire en 2007, et se trouvait donc manifestement en situation irrégulière dans ce pays au moment des faits. En outre, elle se trouvait dans l'obligation d'aider sa famille aux Philippines et était dans l'impossibilité d'emprunter de l'argent auprès d'un organisme bancaire, ce que l'appelante savait. Au vu de ces circonstances, il ne peut être exclu que l'intimée se soit trouvée dans un état de gêne au sens de l'art. 157 ch. 1 CP au moment de la conclusion du/des contrat(s) de prêt(s) auprès de l'appelante. Cette question peut toutefois rester ouverte, la condition de la disproportion évidente de l'avantage pécuniaire accordé n'étant pas établie à teneur du dossier. En effet, si l'appelante et l'intimée s'accordent sur le fait qu'un prêt a été consenti entre elles, elles se contredisent sur l'ensemble des éléments essentiels à l'appréciation de la cause (nombre de prêt(s) conclu(s), montant du/des prêt(s), existence d'intérêts sur la/les somme(s) prêtée(s), taux d'intérêt pratiqué sur celle(s)-ci et délai(s) de remboursement convenu(s)). Dans un tel cas de figure, il convient d'analyser la crédibilité des déclarations des parties, notamment à l'aune des éléments matériels et autres témoignages au dossier. 2.6.2. L'appelante a été constante sur le montant du prêt accordé à l'intimée et a persisté à nier lui avoir consenti plusieurs prêts. Si elle a pu se contredire au sujet des délais de remboursement convenus ou de la date à laquelle le prêt en question a été conclu, elle a en revanche toujours contesté avoir exigé le paiement d'un intérêt sur la somme prêtée, laquelle faisait l'objet d'une reconnaissance de dette signée par l'emprunteuse. L'intimée a quant à elle été constante sur le fait d'avoir emprunté la somme totale de CHF 9'000.- à l'appelante, laquelle se composait d'un prêt personnel de CHF 4'000.-, ainsi que de deux prêts de CHF 3'000.- et CHF 2'000.- en faveur d'une connaissance pour laquelle elle s'était portée garante. Elle s'est toutefois contredite, à plusieurs reprises, sur un point essentiel, à savoir le taux d'intérêt pratiqué par l'appelante sur ces montants. Elle a d'abord déclaré, au moment du dépôt de sa plainte, devoir s'acquitter, sur les sommes empruntées à l'appelante, d'un intérêt mensuel de CHF 200.- (laissant penser qu'il s'agissait d'un unique intérêt mensuel équivalent à environ 2.2%), avant d'expliquer, devant le MP, que les créanciers qui lui demandaient des intérêts exigeaient CHF 100.- d'intérêts pour un emprunt de CHF 1'000.- à rembourser sur le mois (soit un taux d'intérêt mensuel équivalent à 10%), mais de préciser que l'appelante lui avait demandé de rembourser CHF 4'600.-, CHF 3'450.- et CHF 2'300.- dans un délai d'un mois, pratiquant de la sorte un taux d'intérêt mensuel de 15%. L'intimée a en outre rencontré des difficultés pour se rappeler des sommes empruntées et des

- 20/40 - P/12087/2018 montants qui demeuraient en souffrance auprès de ses divers créanciers, allant jusqu'à admettre qu'elle avait "perdu le décompte", de sorte que c'était ses créanciers qui lui disaient ce qu'elle leur devait. Si ces déclarations fluctuantes peuvent vraisemblablement s'expliquer par l'existence de nombreuses dettes contractées auprès de plusieurs créanciers, elles ne permettent pas d'établir les faits à satisfaction de droit. Ainsi, sur la base des déclarations des parties, il n'est possible ni de déterminer quel(s) prêt(s) a/ont été consenti(s) par l'appelante à l'intimée, ni si l'appelante a, d'une part, effectivement pratiqué des taux d'intérêts sur la, ou les, somme(s) prêtée(s) et, d'autre part, si lesdits taux peuvent être qualifiés d'usuraire dans les circonstances d'espèce. 2.6.3. Aucun élément matériel au dossier ne permet d'appuyer une version des faits plutôt qu'une autre. Les reconnaissances de dette produites par l'intimée ne permettent pas de soutenir l'accusation, dans la mesure où ces documents ne mentionnent pas la perception d'intérêts. Le seul fait que la débitrice s'engage à payer des pénalités – dont le montant n'est pas chiffré – n'autorise pas à déduire une prévention pénale suffisante d'usure à l'égard de la créancière. En outre, rien à teneur du dossier ne permet d'asseoir la théorie selon laquelle la somme de CHF 12'700.- mentionnée sur le document du 3 novembre 2017 correspondrait aux sommes cumulées de CHF 4'000.-, CHF 3'000.- et CHF 2'000.-, auxquelles viendraient s'ajouter les intérêts pratiqués par l'appelante. La "comptabilité" retrouvée au domicile de cette dernière ne permet pas non plus de corroborer les allégations de l'intimée et de soutenir l'accusation. En effet, il n'est pas possible de déterminer, à la simple lecture de ce document, à quoi correspondent les montants qui y figurent et – dans l'hypothèse où il s'agirait de prêts – l'identité des débiteurs et si de quelconques intérêts ont pu être perçus, le rapport de renseignements de la police précisant d'ailleurs qu'aucun calcul exact n'a pu être effectué sur cette base. Quoi qu'il en soit, cette comptabilité porte sur les mois d'août et septembre 2018, de sorte que le(s) prêt(s) octroyé(s) à l'intimée n'y figurent pas. Aussi, et bien qu'il apparaisse douteux que la gestion d'un club de ______ nécessite l'octroi de prêts personnels aux joueuses – encore moins de prêts "SOS" –, il n'en demeure pas moins que l'on ignore quelles circonstances ont entouré l'octroi desdits prêts et les conditions de remboursement convenues, de sorte qu'on ne peut en retenir aucun élément à charge de l'appelante s'agissant des faits qui lui sont reprochés à teneur de l'acte d'accusation. Quant aux témoignages de E______ et de G______, lesquelles ont affirmé que l'appelante octroyait des prêts à des compatriotes philippins en pratiquant un taux d'intérêt de 20%, leurs déclarations – dont la teneur reste générale – ne permettent pas de corroborer les accusations de l'intimée s'agissant des prêts spécifiquement accordés à elle. Cela est d'autant plus vrai que l'intimée n'a jamais prétendu que l'appelante avait pratiqué ce même taux d'intérêt aux sommes d'argent qu'elle lui avait empruntées.

- 21/40 - P/12087/2018 Aussi, et quand bien même il n'est pas exclu que l'appelante ait pu effectivement octroyer des prêts à des ressortissants philippins en situation irrégulière – ce qu'elle a au demeurant admis – en pratiquant des taux d'intérêt élevés, voire disproportionnés – ce que tendraient à démontrer, d'une part, le message envoyé par l'appelante à E______ le 11 octobre 2016 lui proposant un crédit SOS de CHF 4'000.- remboursable dans un délai d'un mois moyennant CHF 400.- d'intérêts, et, d'autre part, le train de vie mené par l'appelante qui semble être en décalage avec ses revenus effectifs –, ces suspicions demeurent générales et sont insuffisantes à corroborer, à teneur du dossier, les accusations de l'intimée s'agissant des prêts auxquels elle a personnellement souscrit. Ce d'autant plus que selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, les prêts sans intérêt ne sont réservés qu'entre membre de la même famille. 2.6.4. Au vu de ce qui précède, la Cour n'a pas acquis la conviction – au-delà de tout doute raisonnable – que l'appelante aurait pratiqué des taux d'intérêts usuraires au préjudice de l'intimée dans les circonstances retenues par l'acte d'accusation. Partant, et en application du principe in dubio pro reo, l'appelante sera acquittée pour ces faits. 2.7.1. Contrairement à ce que soutient le MP, la circonstance aggravante du métier n'est pas établie. La qualification de métier n'est en effet admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises. Or, non seulement l'appelante a été acquittée pour les faits d'usure qui lui étaient reprochés à teneur de l'acte d'accusation, mais qui plus est rien, à teneur du dossier ne permet d'établir à satisfaction de droit, qu'elle aurait octroyé des prêts à plusieurs débiteurs en situation de gêne en appliquant des taux d'intérêt en disproportion évidente avec les sommes prêtées, qu'elle aurait agi à réitérées reprises, et qu'elle en aurait tiré des revenus relativement réguliers. 2.7.2. Quand bien même une "comptabilité" a été retrouvée au domicile de l'appelante, aucun débiteur n'a pu être identifié – ce qu'admet le MP – et aucun calcul exact n'a pu être effectué par la police sur cette base, de sorte que même si l'ensemble des montants figurant dans ce document correspondait à des prêts, il n'en demeure pas moins que l'on ignore tout, d'une part, de la situation administrative et financière des débiteurs, et d'autres part, des conditions de l'octroi de ces sommes d'argent (délai de remboursement, existence d'intérêts, taux d'intérêts appliqué, etc.). Or, ces éléments sont essentiels dans l'analyse des conditions de l'infraction d'usure. En outre, ce document porte sur les mois d'août et septembre 2018, soit une période de temps trop courte pour conclure à l'existence d'un véritable "business" de l'appelante, le message envoyé par cette dernière à E______ à teneur duquel la première proposait à la seconde un prêt contre un intérêt mensuel de 10% n'étant pas suffisant en lui-même pour admettre l'aggravante du métier. Les déclarations de E______ et G______ rappelées supra (consid. 2.6.3) ne suffisent pas non plus à fonder une prévention pénale à l'égard de l'appelante à défaut de pouvoir

- 22/40 - P/12087/2018 prouver que cette dernière a déjà agi de la sorte, à réitérées reprises, et dans des cas concrets. L'appel joint du MP sera, partant, rejeté, étant relevé que la question de l'aggravation de la peine ne se pose pas, au vu du raisonnement qui précède. Des faits qui pourraient être constitutifs de tentative de contrainte au préjudice de C______ 2.8.1. Les déclarations des parties sont également contradictoires s'agissant des accusations de contrainte portées par l'intimée à l'encontre de l'appelante, de sorte qu'il convient d'examiner leur crédibilité au regard des éléments du dossier. 2.8.2. L'appelante a nié, tout au long de la procédure, avoir menacé, d'une quelconque manière, l'intimée ou avoir contacté son employeur, admettant uniquement lui avoir dit qu'elle irait voir la police pour qu'elle la retrouve si elle persistait à ne pas lui répondre. L'intimée a quant à elle été relativement constante dans ses déclarations s'agissant de l'existence même de menaces proférées à son encontre par ses divers créanciers. S'il ne peut être exclu qu'elle ait effectivement fait l'objet de menaces de la part de certains de ses créanciers, elle s'est toutefois montrée particulièrement imprécise quant aux menaces qu'elle attribuait personnellement à l'appelante. En effet, bien qu'elle ait répondu par l'affirmative à la question de savoir si celle-ci l'avait menacée de la dénoncer à la police en raison de sa situation irrégulière, elle n'a pas été en mesure de restituer la teneur desdites menaces, précisant d'ailleurs qu'elle ne s'en rappelait pas. Quant aux circonstances entourant la signature de la reconnaissance de dettes au domicile de l'appelante, celles-ci demeurent floues, les déclarations des parties étant une nouvelle fois contradictoires. L'intimée a en outre varié dans ses explications à ce sujet, alléguant d'abord que l'appelante était restée silencieuse tandis que sa compagne aurait crié sur elle et l'aurait menacée, avant de dire qu'elle aussi aurait élevé la voix. Par ailleurs, rien à teneur du dossier ne permet de corroborer les allégations de l'intimée selon lesquelles l'appelante l'aurait menacée de contacter son employeur, ni que celleci serait effectivement passée à l'acte. D'ailleurs, l'intimée a déclaré à la police qu'elle avait perdu son emploi et que c'était parce que "quelqu'un" avait dit du mal d'elle, démontrant par là-même qu'elle ignorait ce qu'il s'était réellement passé. Enfin, si le fait de dire à son débiteur – en situation irrégulière en Suisse – que l'on va contacter la police pour le retrouver sans nouvelles de sa part peut l'amener à craindre d'être renvoyé du pays, il ne peut être pour autant inféré une intention nécessairement illicite de la part du créancier qui se trouve dans l'impossibilité de le joindre et de recouvrer sa créance. Cela est d'autant plus vrai dans le cas d'espèce, vu qu'on ignore

- 23/40 - P/12087/2018 la teneur exacte des propos de l'appelante, étant rappelé que cette dernière a expliqué aux autorités qu'elle cherchait à obtenir le remboursement de la somme prêtée, ne faisant aucune allusion au statut illégal de sa débitrice en Suisse. 2.8.3. À teneur des déclarations de l'intimée – et face à des versions contradictoires des parties –, il importe de retenir, comme l'a fait le TP, que le comportement adopté par l'appelante ne réalise pas l'intensité suffisante requise par la jurisprudence pour retenir l'infraction de la contrainte, ne serait-ce sous l'angle de la tentative. Partant, le jugement de première instance devra être confirmé sur ce point. Des faits qui pourraient être commis au préjudice de E______ 2.9.1. S'agissant tout d'abord des voies de fait supposément commises au préjudice de l'intimée le 16 août 2021, il importe de relever ce qui suit. 2.9.2. L'appelante et l'intimée s'accordent à dire qu'elles se sont croisées le 16 août 2021 et qu'elles ont eu, à cette occasion, une altercation verbale. Leur récit portant sur la suite des événements diverge toutefois. C'est ainsi que l'intimée a indiqué que l'appelante l'avait saisie au niveau de la mâchoire avec sa main, avant de quitter temporairement les lieux, puis de revenir pour jeter violemment son sac à terre. Quant à l'appelante, elle a admis avoir jeté le sac de l'intimée au sol dans "l'énervement", tout en persistant à nier avoir commis une quelconque violence physique à son égard. 2.9.3. Les déclarations de l'intimée sont corroborées par un constat médical établi le jour de l'altercation, lequel fait état d'un érythème au visage et d'une légère tuméfaction de la lèvre supérieure, de douleurs au visage et aux lèvres, ainsi que d'angoisses et de pleurs, ce qui va dans le sens de ses déclarations. À cet élément matériel particulièrement probant, vient encore s'ajouter le fait que l'intimée s'est immédiatement rendue à la police ensuite des faits pour déposer plainte, ce qui vient renforcer la crédibilité de ses déclarations. Le fait que l'appelante ait pu indiquer à la police que la scène aurait été filmée par des caméras de surveillance ne vient en rien la disculper, pas plus que le fait qu'elle ait pu aider l'intimée durant pendant plusieurs années. Cela est d'autant plus vrai que l'appelante a admis avoir été en colère au moment de l'altercation et avoir jeté le sac de sa nièce au sol, ce qui corrobore au moins partiellement le récit de cette dernière.

- 24/40 - P/12087/2018 Partant, les dénégations de l'appelante n'emportent aucunement conviction et sa condamnation pour voies de fait sera confirmée. 2.10.1. S'agissant ensuite des faits de contrainte, respectivement de tentative de contrainte reprochés à l'appelante, on relèvera ce qui suit. 2.10.2. Les parties s'accordent sur le fait que l'intimée était débitrice de diverses sommes d'argent auprès de l'appelante. Cette dernière conteste l'avoir menacée, tout en admettant que les messages qu'elle lui avait envoyés avaient été écrits sous le coup de la colère et qu'elle avait souhaité du mal à l'intimée. Selon l'appelante, l'élément subjectif de l'infraction ferait toutefois défaut, faute pour elle d'avoir eu l'intention de contraindre l'intimée à adopter un comportement spécifique. 2.10.3. Il ressort pourtant de la procédure que l'appelante a envoyé de nombreux messages à l'intimée entre les mois de décembre 2017 et avril 2018 à teneur desquels elle menace explicitement sa destinataire d'un dommage sérieux, soit notamment de lui faire du mal, de la faire "disparaître" ou encore de provoquer son expulsion du territoire. La teneur de ces messages ne laisse pas de doute quant au but recherché par l'appelante et ne pouvait avoir pour vocation que d'effrayer l'intimée dans le but de la conduire à s'exécuter et à procéder aux remboursements des sommes réclamées. Il ressort d'ailleurs du décompte tenu par l'intimée que si celle-ci avait régulièrement versé la somme de CHF 1'200.- à l'appelante entre les mois de mai à octobre 2017, elle n'avait versé que CHF 300.- en novembre 2017, puis, plus rien au mois de décembre 2017. Or, c'est précisément à cette période que l'appelante a commencé à lui envoyer des messages menaçants afin de l'obliger à reprendre les versements. Ces messages ont d'ailleurs eu l'effet escompté, dès lors que l'intimée a recommencé à verser de l'argent à l'appelante dès le mois de janvier 2018. 2.10.4. Partant et à teneur du dossier, il est établi que, contrairement à ce qui a été retenu par le TP, les menaces proférées par l'appelante ont eu pour conséquence d'obliger l'intimée à reprendre les versements d'argent, même partiels, en faveur de sa créancière. Dans ces circonstances, l'appelante sera reconnue coupable de contrainte au préjudice de E______. Des faits en lien avec G______ 2.11.1. Les faits reprochés à l'appelante en lien avec G______ sont établis à teneur du dossier. 2.11.2. En effet, G______ dormait au domicile de l'appelante au moment de la perquisition par la police le 4 septembre 2019. Lors de son audition, G______ a

- 25/40 - P/12087/2018 expliqué habiter au domicile de l'appelante depuis le mois d'avril ou mai 2018 moyennant un loyer de CHF 400.- par mois. L'appelante a pour sa part admis, au cours de la procédure, que cette femme vivait chez elle depuis quatre mois. Elle a même indiqué lui avoir dit que lorsqu'elle trouverait du travail, elle devrait contribuer aux dépenses courantes, ce qui tend à démontrer que la présence de G______ avait vocation à perdurer dans le temps, contrairement à ce qu'elle a pu prétendre devant le TP. Quoi qu'il en soit, le changement de version de l'appelante au stade de la première instance n'est pas crédible. En effet, elle a été constante, devant la police et le MP, sur le fait qu'elle avait bien hébergé G______, à tout le moins depuis plusieurs mois, de sorte que ses explications ultérieures apparaissent de circonstance. De surcroît, on ne voit pas de raison de remettre en doute les déclarations spontanées de G______, qui n'avait au demeurant aucun bénéfice secondaire à mentir et à s'autoincriminer. Aussi, la Cour de céans retient que l'appelante a logé sans droit et de manière continue G______ à son domicile genevois et ce, à tout le moins, depuis le mois de mai 2018 jusqu'au 4 septembre 2019, étant précisé que l'appelante a admis connaître le statut illégal de G______, de sorte que l'élément subjectif de l'infraction est également rempli, à tout le moins par dol éventuel. La condamnation de l'appelante pour incitation au séjour illégal sera donc confirmée. 3. 3.1. L'infraction de contrainte est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181 CP), celle de voies de fait d'une amende (art. 126 al. 1 CP), tandis que l'incitation au séjour illégal est réprimée par une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 116 al. 1 let. a LEI). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces

- 26/40 - P/12087/2018 composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.3. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 3.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Le juge doit donc, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi des toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.2.5. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre

- 27/40 - P/12087/2018 manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3). 3.2.6. Aux termes de l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3 et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière. Il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise ou le but visé (ATF 128 IV 53 consid. 3c). 3.2.7. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1

- 28/40 - P/12087/2018 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive, au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5). 3.2.8. À teneur de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Cette sanction ferme accompagnant celle avec sursis poursuit un but de prévention spéciale, ainsi que générale, en renforçant le potentiel coercitif de la peine avec sursis (ATF 149 IV 321 consid. 1.3.1 ; 146 IV 145 consid. 2.2. ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il est possible de prononcer une amende comme peine accessoire à une peine pécuniaire avec sursis (ATF 134 IV 82 consid. 8.3). 3.3.1. La faute de l'appelante est importante. Elle s'en est prise à l'intégrité corporelle et à la liberté de sa propre nièce, mue par une colère mal maîtrisée et pour des motifs financiers qui relèvent de la pure convenance personnelle, soit des motifs égoïstes. Sa situation personnelle et financière stables n'explique ni n'excuse ses actes. S'agissant de l'infraction à la LEI, dont l'intérêt juridique protégé relève du respect de la réglementation en matière de séjour et d'intégration des étrangers, la faute de l'appelante est retenue. Elle a facilité le séjour d'une personne en situation irrégulière, durant une période relativement longue, au mépris des règles en matière de droit des étrangers. Sa collaboration a été mauvaise tout au long de la procédure, la prévenue s'étant enfermée dans des dénégations et explications peu convaincantes, persistant à nier toute responsabilité dans les faits en cause. Elle n'a en outre jamais fait part de regrets ni n'a montré une quelconque empathie envers les plaignantes. La prévenue est sans antécédent ce qui est un facteur neutre sur la peine. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. 3.3.2. L'appelante ne peut se prévaloir du mobile honorable s'agissant de l'infraction d'incitation au séjour illégal dans la mesure où G______ a déclaré s'être acquittée d'un loyer de CHF 400.-, de sorte qu'il apparaît que l'appelante a agi par appât du gain ; ses dénégations à cet égard n'emportant pas conviction pour les mêmes motifs qu'exposé supra (consid. 2.11.1. ss). Quoi qu'il en soit, l'appelante a admis avoir demandé à G______ de participer aux frais dès qu'elle aurait trouvé du travail, de sorte qu'elle n'était manifestement pas mue par un idéal charitable.

- 29/40 - P/12087/2018 Dans ces circonstances, l'appelante ne sera pas mise au bénéfice de l'art. 48 let. a ch. 1 CP. 3.3.3. Au vu de la situation personnelle de l'appelante et de son absence d'antécédents, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte. L'infraction la plus grave est la contrainte passible d'une peine pécuniaire de 90 joursamende, laquelle doit être augmentée de 30 jours-amende (peine hypothétique de 45 jours-amende) pour tenir compte de l'infraction d'incitation au séjour illégal. Le montant du jour-amende sera fixé en adéquation avec la situation personnelle et financière de l'appelante à CHF 60.-. L'appelante sera par ailleurs mise au bénéfice du sursis, avec délai d'épreuve de trois ans. L'amende prononcée par le juge de première instance de CHF 500.- apparaît par ailleurs adéquate et proportionnée s'agissant des voies de fait commises au détriment de E______, de sorte qu'elle sera confirmée. 3.3.4. Contrairement à ce qu'a retenu le TP, une amende à titre de sanction immédiate ne s'impose pas sous l'angle de la prévention spéciale. Certes, la prise de conscience de l'appelante fait défaut, mais elle est sans antécédent, de sorte qu'une peine avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve, devrait être apte à la détourner de la récidive. 4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu, mais également lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. a et b CPP). 4.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 du Code des obligations (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 4.3.1. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera

- 30/40 - P/12087/2018 que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). 4.3.2. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 4.4. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b). 4.5. Les prétentions civiles de C______ en indemnisation de son tort moral seront rejetées, dans la mesure où l'appelante a été acquittée de l'ensemble des infractions qui la concerne. 4.6. L'appelante a en revanche été condamnée pour contrainte et voies de fait commis au préjudice de E______. Le constat médical effectué le 16 août 2021 a permis de constater que cette dernière souffrait alors d'un érythème au visage, de douleurs et d'une tuméfaction de la lèvre supérieure. En outre, l'intimée s'est rendue à plusieurs reprises au centre LAVI après son agression physique. Il ressort de l'attestation produite à l'appui de ses écritures d'appel que les faits subis ont eu un impact important sur son état psychique : anxiété, peur, état d'hypervigilance, pleurs notamment, manifestations typiques d'un état de stress aigu, voire de stress post-traumatique. Dans ces circonstances, il est justifié d'accorder à l'intimée une indemnité pour tort moral. Dans la mesure où le montant alloué par le premier juge, à savoir CHF 1'000.avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2019, apparaît équitable compte tenu de l'atteinte subie par la victime, il sera confirmé. Enfin, le dommage matériel (41 CO) subi par l'intimée et prouvé par pièce n'étant pas contesté par l'appelante – qui a demandé uniquement le rejet des prétentions de l'intimée en indemnisation du tort moral –, la condamnation de cette dernière au paiement de CHF 119.50 avec intérêts à 5% dès le 16 août 2021 en faveur de E______ sera confirmée. 5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle

- 31/40 - P/12087/2018 décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). 5.2. Compte tenu de l'acquittement de l'infraction d'usure prononcé en appel, il y a lieu de revoir la clé de répartition des frais de première instance qui s'élèvent à CHF 11'039.40 (émolument de jugement complémentaire non compris). L'appelante assumera 1/6 des frais de la procédure, tandis que les prévenus H______ et I______ demeureront, chacun, condamné aux ¼ des frais de celle-ci, le solde étant laissé à la charge de l'État. 5.3. S'agissant de la procédure d'appel, l'appelante obtient pleinement gain de cause en ce qui concerne les complexes de fait relatifs à l'intimée C______, mais succombe pour le surplus. Dans la mesure où l'appelante obtient une décision qui lui est nettement plus favorable tout en succombant sur des éléments importants de la procédure, elle sera condamnée à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. La partie plaignante qui succombe ne sera pas condamnée aux frais de la procédure, eu égard à l'art. 136 al. 2 let. b CPP. 6. 6.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). 6.1.2. L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 6.1.3. La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.-

- 32/40 - P/12087/2018 pour les stagiaires. Ce tarif horaire inclut le déplacement pour se rendre à une audience (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.2.1), contrairement à ce qui est le cas pour l'assistance judiciaire. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 ; AARP/415/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7.3). 6.2.1. A______ conclut à l'allocation, en sa faveur, d'une indemnité totale de CHF 46'952.54 (correspondant aux CHF 13'000.- octroyés en première instance et à l'indemnité supplémentaire de CHF 33'952.54 sollicitée aux termes de son mémoire d'appel) pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance. Acquittée des chefs d'usure et de tentative de contrainte en ce qui concerne l'intimée C______, le principe de l'octroi d'une telle indemnité lui est acquis. Vu ce qui a été retenu supra, l'appelante peut prétendre à la couverture des dépenses nécessaires dans le cadre de la procédure de première instance à concurrence de 83% (une diminution de 1/6 étant appliquée à son état de frais conformément à la jurisprudence en la matière). 6.2.2. Les notes d'honoraires produites en première instance par le conseil de A______ ont entraîné un travail disproportionné en raison de leur manque de clarté. En effet, leur lecture a été rendue particulièrement ardue par le fait que les dates sont mélangées (sans suivre aucun ordre chronologique ou par activité) et que certaines d'entre elles sont soit inexactes, soit correspondent au format anglo-saxon, ce qui a sensiblement compliqué la tâche de la Cour. En outre, bon nombre d'activités sont mélangées entre elles (jusqu'à quatre activité différentes sur une seule ligne comptable), de sorte qu'on ignore le temps dédié à chacune d'elle, la Cour devant elle-même procéder à une estimation. Les activités qui concernent les réunions, discussions et notes internes ou encore les recherches juridiques ne sont pas indemnisées et seront, partant, retranchées de la note d'honoraires. Il en va de même des activités insuffisamment détaillées comme "suivi du dossier". Quant au temps alloué par les collaborateurs et avocats-stagiaires aux emails, courriers et téléphones (21h18 pour les premiers et 7h37 pour les seconds), celui-ci apparaît excessif en raison de la complexité mesurée du dossier et des besoins de la cause. Partant, cette activité sera ramenée à un total de 15h00 répartie par moitié entre les collaborateurs et avocats-stagiaires, temps qui paraît suffisant pour couvrir l'activité nécessaire de l'avocat pour ce poste. Enfin, si l'avocat mandaté est libre de déléguer certaines activités à ses collaborateurs ou stagiaires, il n'appartient pas à l'État d'indemniser plusieurs fois les mêmes activités (comme la prise de connaissance du dossier, la préparation d'une audience ou la durée de celle-ci), la présente cause ne présentant pas une complexité telle qu'elle

- 33/40 - P/12087/2018 nécessiterait le travail ou la présence de plusieurs conseils à la fois, de sorte que la note d'honoraires sera réduite en tenant compte des remarques qui précèdent. 6.2.3. Sur la base de ces principes, l'activité nécessaire à la défense de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance peut être détaillée comme suit, étant précisé que les tarifs horaires appliqués par l'Étude sont de CHF 400.- pour un chef d'étude, CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 200.- pour un stagiaire. Dans la mesure où le tarif horaire de l'avocat-stagiaire est supérieur au montant retenu par la Cour, il sera réduit à CHF 150.-. - Pour le chef d'étude : 1h00 d'entretien client, 52 minutes d'emails, courriers et téléphones, 1h00 d'étude du dossier, 4h30 de préparation d'audience, 54 minutes de temps effectif d'audience, soit un total de 8h16 à indemniser au tarif horaire de CHF 400.- (CHF 3'306.70). - Pour les collaborateurs : 11h45 d'entretiens avec le client, 7h30 d'emails, courriers et téléphones, 6h48 de préparation d'audience, 6h19 d'étude du dossier (temps effectif de consultation compris), 22h08 de temps effectif d'audience, soit un total de 54h30 à indemniser au tarif horaire de CHF 350.- (CHF 19'075.-). - Pour les avocats-stagiaires : 7h30 d'emails, courriers et téléphone, 2h30 d'entretiens avec le client, 7h10 d'étude de dossier (temps effectif de consultation compris), 2h30 de préparation d'audience, 12h57 de temps effectif d'audience, soit un total de 32h37 à indemniser au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 4'892.50). Au total, les dépenses nécessaires à la défense de A______ s'élèvent donc à CHF 27'274.20, montant auquel il convient d'ajouter la TVA (7.7%) en CHF 2'100.10, soit un total de CHF 29'374.30. La réduction de l'indemnité devant s'opérer dans la même mesure que la condamnation aux frais, c'est une indemnité de CHF 24'380.70 (83% de CHF 29'374.30) qui devra être allouée à A______. 6.3.1. S'agissant de l'activité pour la procédure d'appel, les principes évoqués supra restent valables et seront appliqués dans la même mesure avec les précisions suivantes. L'activité du chef d'étude sera retranchée de la note d'honoraires dans la mesure où les postes "Reading of the judgment", "Work on the appeals brief", "Finalisation of the appeal" et "Work on response on joint appeals" sont d'ores et déjà couverts par le travail de la collaboratrice, laquelle a, à teneur de son décompte horaire, rédigé l'ensemble des écritures d'appel, de sorte que l'intervention du chef d'étude n'était pas nécessaire à la défense de l'appelante. Quant au poste "email", il n'est pas assez détaillé et ne sera, partant pas indemnisé.

- 34/40 - P/12087/2018 S'agissant de l'activité de la collaboratrice (dont le tarif horaire est de CHF 300.- à teneur de la note d'honoraires produite), celle-ci sera scindée en deux périodes pour tenir compte du changement du taux de la TVA intervenu au 1er janvier 2024. La TVA pour l'activité déployée jusqu'au 31 décembre 2023 sera partant indemnisée au taux de 7.7% et à celui de 8.1% dès le 1er janvier 2024. Activité jusqu'au 31 décembre 2023 Les discussions internes n'étant pas indemnisées, elles seront retranchées de la note d'honoraires. Le poste relatif à l'étude du dossier (2h30) sera réduit à 1h00, le dossier étant parfaitement connu du conseil de l'appelante. Quant aux autres postes (1h30 de recherches juridiques, 2h12 d'emails, courriers et téléphones et 48 minutes de rédaction de déclaration d'appel), ils seront entièrement indemnisés. Partant, c'est un total de 5h30 d'activité au tarif horaire du collaborateur qui sera pris en compte pour l'indemnisation des frais de l'appelante pour la période concernée (CHF 1'925.-), auquel il convient d'ajouter la TVA (7.7%) en CHF 148.20, soit un total de CHF 2'073.20. Activité dès le 1er janvier 2024 Les recherches juridiques ayant déjà été effectuées et indemnisées précédemment, celles opérées le 1er octobre 2024 seront retranchées de la note d'honoraires. S'agissant du poste d'étude du dossier (évalué à 4h24), il ne sera pas indemnisé au-delà du temps consacré à la consultation effective du dossier auprès de la Chambre de céans (1h10). Par ailleurs, le temps consacré aux écritures du mémoire d'appel motivé (23h42) et à la réplique de trois pages et demies (5h30) est excessif dans la mesure où la procédure ne présente pas de complexité juridique particulière et que le dossier est parfaitement connu du conseil de l'appelante. Partant, lesdites activités seront ramenées à 8h00 pour le mémoire d'appel motivé et à 2h00 pour le mémoire réponse. Le temps dédié aux emails, courriers et téléphones, à savoir 1h30, sera quant à lui entièrement indemnisé. Partant, c'est un total de 12h40 d'activité au tarif horaire de collaborateur qui sera pris en compte pour l'indemnisation de l'appelante pour la période concernée (CHF 4'433.35), montant auquel il convient d'ajouter la TVA (8.1%) en CHF 359.10, soit un total de CHF 4'792.45. 6.3.2. Au total, c'est donc un montant de CHF 6'865.65 qui sera pris en compte pour l'indemnisation de l'appelante pour la procédure d'appel. La réduction de l'indemnité devant s'opérer dans la même mesure que la condamnation aux frais, c'est une indemnité de CHF 3'432.80 (50% de CHF 6'865.65) qui devra être allouée à A______.

- 35/40 - P/12087/2018 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP (par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP), le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décompté

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