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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.08.2019 P/12083/2018

28 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,517 parole·~38 min·1

Riassunto

VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;COAUTEUR(DROIT PÉNAL);APPRÉCIATION DES PREUVES | CP.251; CP.217

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12083/2018 AARP/293/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 août 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, rue du Montde-Sion 8, 1206 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/221/2019 rendu le 13 février 2019 par le Tribunal de police,

et B______, comparant par Me C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/18 - P/12083/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 20 février 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 13 février 2019, dont les motifs lui seront notifiés le 19 mars 2019, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de tentative de faux dans les titres (art. 22 al. 1 et art. 251 CP) ainsi que de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) et l'a condamné à 90 jours-amende à CHF 50.- avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, aux frais de la procédure ainsi qu'à verser à la partie plaignante une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par celle-ci. b. Par acte du 8 avril 2019, A______ conteste l'ensemble du jugement et conclut à son acquittement. c.a. Selon l'acte d'accusation du 4 septembre 2018, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 1er juin 2016 et le 30 juin 2018, omis de verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de CHF 1'380.- fixée par arrêt de la Cour de justice du 31 octobre 2017, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, au moins partiellement, accumulant ainsi, durant la période pénale considérée, des arriérés s'élevant à CHF 34'500.-, accusation complétée par acte du 25 octobre 2018 pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 pour un arriéré de CHF 4'140.-. c.b. Selon l'ordonnance pénale du 31 juillet 2018 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 30 juillet 2018, de concert avec D______, fourni à ce dernier une carte d'identité ainsi qu'un permis de conduire établis au nom de E______ et une carte d'identité au nom de F______. D______ devait souscrire des contrats de téléphonie mobile pour obtenir la délivrance gratuite de téléphones portables neufs, de type G______ et H______, d'une valeur de plusieurs centaines de francs chacun. Pour arriver à leurs fins, D______ a présenté lesdits documents qui ne lui appartenaient pas, et a falsifié la signature de E______ dans le but de détourner de la sorte les systèmes de contrôle internes des magasins de téléphonie mobile. Leur objectif était de se procurer un enrichissement illégitime en obtenant les téléphones portables gratuitement tout en se soustrayant au paiement des factures y relatives, étant précisé que les bénéfices retirés devaient être partagés en deux. A______ a en particulier agi de la sorte : - auprès du magasin I______ sis 1______, en obtenant deux téléphones portables de type G______ pour la souscription de deux abonnements téléphoniques ; - auprès du magasin I______ sis 2______, en tentant d'obtenir deux téléphones portables pour la souscription de deux abonnements supplémentaires, sans succès ;

- 3/18 - P/12083/2018 - auprès du magasin J______ Genève-T______ en obtenant un téléphone portable de type G______ pour la souscription d'un abonnement téléphonique ; - auprès du magasin K______ situé dans le centre commercial L______ en obtenant un téléphone portable de type H______ pour la souscription d'un abonnement téléphonique. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : i. Violation d'une obligation d'entretien a. B______ et A______ se sont séparés en avril 2016. b. A la suite du dépôt par B______ d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 25 mai 2016, le Tribunal de première instance, par jugement du 24 mars 2017, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 31 octobre 2017 entré en force, a notamment condamné A______ à verser en mains de celle-ci, par mois et d'avance, une somme de CHF 1'380.-, dès le 1er juin 2016, au titre de contribution à son entretien. c. Le 22 juin 2018, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour la période pénale du 1er juin 2016 au 30 juin 2018 au motif que ce dernier ne lui avait jamais versé de contribution d'entretien. Il avait perçu un salaire brut de CHF 4'500.jusqu'au 1er septembre 2016 de la société M______ SA dont il était propriétaire. Il avait ensuite délibérément diminué son salaire dans l'espoir de se soustraire à une éventuelle obligation d'entretien. Le 17 septembre 2018, B______ a déposé une seconde plainte à l'encontre de son mari pour violation d'une obligation d'entretien pour la période pénale du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018. d. Entendu par le Ministère public (MP) et le Tribunal de police, A______ a reconnu ne pas avoir versé la pension due, n'y étant pas parvenu en raison de sa situation financière. La pension alimentaire avait été fixée par la Cour sur la base d'un revenu hypothétique. Il avait tenté de rechercher un emploi ou augmenter son taux d'activité à 80%, par le biais de connaissances, sans succès. Toutefois, il n'avait pour le moment même plus l'envie de se lever pour travailler. Il était le directeur et le seul actionnaire de la société M______ SA qui était toujours en perte. Les activités de sa société étaient l'exploitation d'un bar et d'un salon de massage. La société était locataire de l'arcade sise 3______. Il était personnellement locataire des chambres au-dessus de l'arcade. Il disposait également d'une vitrine permettant d'accueillir une vingtaine de prostituées au tarif de CHF 100.- par jour. La location de la chambre avec la vitrine s'élevait à CHF 150.- par jour. Il disposait de 20 ou 25 chambres dont le taux d'occupation se situait entre 30% et 35%. Le conseil d'administration de

- 4/18 - P/12083/2018 l'époque, composé de certains investisseurs, avait instruit la fiduciaire de la société pour l'établissement des fiches de salaire, sur la base de son contrat de travail. e. Les documents pertinents suivants figurent à la procédure : - les fiches de salaire de A______ dont il ressort qu'il a perçu un revenu mensuel net de CHF 3'088.80.- entre les mois de janvier et novembre 2017, CHF 2'999.90.- en décembre 2017 et CHF 3'053.- entre les mois de janvier et juin 2018 ; - un bilan et un compte de pertes et profits de M______ SA selon lequel le bénéfice de la société s'élevait à CHF 64'037.- en 2016. Cependant, le bénéfice a été compensé avec une perte reportée de l'année précédente de CHF 99'943.-. En 2017, le bénéfice s'élevait à CHF 42'155.-. Toutefois, après compensation avec la perte reportée de CHF 35'906.-, il s'élevait à CHF 6'249.-. Le chiffre d'affaire pour l'année 2016 (période de 15 mois) s'élevait à CHF 967'142.- et à CHF 705'459.- (période de 12 mois) en 2017 ; - le jugement de première instance du 24 mars 2017, retenant que le revenu de A______ s'élevait à CHF 4'128.80 entre les mois de janvier et juillet 2016. Le 16 septembre 2016, la société M______ SA et A______ avaient conclu un contrat de travail stipulant qu'il travaillerait à 80% pour un salaire mensuel net de CHF 3'444.60.-, versé treize fois l'an, à savoir un salaire mensuel net de CHF 3'731.65.-. En parallèle de ses activités au sein de sa propre société, A______ avait travaillé au N______ durant l'année 2015 pour un revenu mensuel net de CHF 3'371.-. B______ avait indiqué, photographies à l'appui, que son époux exploitait également un bar appelé le O______ et qu'il participait à des festivals à U______ [VD], Neuchâtel et Genève. Selon A______, il n'aurait occupé que deux stands aux Fêtes de Genève dont un lui aurait été accordé à titre gracieux, et travaillé quelques jours gratuitement au festival P______. Il avait vendu les actions de la société M______ SA à la fin de l'année 2015 ou au début 2016 pour la somme de CHF 60'000.-. Il résultait des extraits du compte commun des époux de l'année 2015 qu'outre le salaire de A______, d'autres versements avaient été ponctuellement effectués d'un total de CHF 32'720.-, sans qu'il n'y ait eu d'explications données à cet égard. Sur la base de la vraisemblance, le Tribunal de première instance a dès lors retenu que A______ réalisait des revenus nets mensuels accessoires de l'ordre de CHF 1'350.- en sus de son salaire de M______ SA de sorte qu'un revenu mensuel total de CHF 5'480.- lui a été attribué ; - le questionnaire du MP sur la situation financière du prévenu signé le 13 juillet 2018 dont il résulte que le prévenu était propriétaire de la moitié d'un appartement, du garage et d'un terrain agricole à V______, en France, d'une valeur totale de EUR 166'000.-. Il était salarié à un taux d'occupation de 80% pour la société M______ SA pour un salaire mensuel de CHF 3'053.-. Ses charges étaient composées de son loyer à hauteur de CHF 1'460.-, de son assurance maladie à

- 5/18 - P/12083/2018 CHF 423.- et de la contribution d'entretien en faveur de B______ d'un montant de CHF 1'380.- ; - un courrier de Q______, exploitant responsable du R______, attestant de ce que A______ a postulé pour un travail au sein de son établissement le 2 mai 2018 ; - une décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites considérant qu'aucun montant ne pouvait être saisi sur le salaire de A______ dans la mesure où il ne dépassait pas son minimum vital ; - l'extrait du Registre du commerce avec radiation de M______ SA établissant que A______ avait été inscrit en tant qu'unique administrateur président avec signature individuelle entre le 16 octobre 2014 et le 20 septembre 2016, date à laquelle il avait été inscrit en qualité de directeur et S______ administrateur. ii. Faux dans les titres f. Selon le rapport de police du 30 juillet 2018, le magasin I______ sis 2______ avait informé la police qu'un individu, à savoir D______, tentait de souscrire des abonnements téléphoniques au moyen de pièces d'identité ne lui appartenant pas. La police était alors intervenue et avait pris en filature l'intéressé qui s'était rendu dans un premier temps au bar O______ et s'était attablé avec A______. Il était ensuite revenu au magasin et avait été interpellé à sa sortie. Il avait immédiatement déclaré que A______ lui avait remis les pièces d'identité ne lui appartenant pas afin qu'il souscrive des faux abonnements téléphoniques. Deux téléphones avaient été retrouvés au café O______. Deux contrats signés conclus avec I______ au nom de E______ sont annexés audit rapport. g. Entendu par la police et le MP, D______ a déclaré que A______ lui avait proposé d'utiliser des pièces d'identité qu'il avait trouvées dans son bar afin de souscrire des abonnements téléphoniques. Ils s'étaient mis d'accord pour qu'il se rende dans les magasins afin de souscrire les abonnements et récupérer les téléphones portables. A______ devait, quant à lui, se charger de vendre les téléphones. Ils devaient se partager les bénéfices de la revente des appareils à parts égales. A______ lui avait également remis CHF 350.- en espèces afin qu'il puisse obtenir les appareils. Il avait souscrit quatre abonnements le jour même et obtenu autant de téléphones. Il avait tenté de souscrire un abonnement au magasin I______ de la rue 2______ mais cela n'avait pas fonctionné. Il avait déposé deux téléphones dans son scooter et remis deux autres à A______ à la terrasse de son bar afin qu'il les revende. Avant les faits, il avait informé A______ qu'il était soupçonné d'attouchements sexuels et qu'il était possible que la police le contacte à ce titre. Cependant, A______ n'avait jamais été approché et l'affaire n'avait pas eu de suite.

- 6/18 - P/12083/2018 h. Lors de son audition par la police, A______ a indiqué qu'il avait remis à D______, son ami, les pièces d'identités afin de lui rendre service car il se trouvait dans le besoin. Celui-ci les avait aperçues dans le bar, derrière le comptoir, lorsqu'il s'était servi une bière. D______ avait déjà un "grand dossier" à la police et "trempait dans diverses arnaques", cependant l'appelant n'avait rien à voir là-dedans. Son ami avait utilisé les cartes d'identité pour souscrire des abonnements de téléphone, afin de récupérer les appareils et les revendre. Après avoir obtenu les téléphones, D______ les avait déposés dans le bar de A______ sans que ce dernier ne s'en aperçoive. Sur opposition à l'ordonnance pénale et devant le premier juge, A______ a exposé que D______ s'était introduit dans le bar afin de servir des clients, lui-même se trouvant au téléphone à l'extérieur. Il faisait confiance à D______ car il avait travaillé pour lui pendant plusieurs années par le passé. D______ avait ouvert la caisse et pris les cartes d'identité s'y trouvant. S'en étant aperçu, A______ avait commis l'erreur de le laisser conserver ces documents d'identités sans savoir ce qu'il allait en faire. Il avait compris que D______ avait souscrit des abonnements par la suite lorsque celuici était venu avec les téléphones portables dans son bar et les avait déposés sur la table. A______ avait prêté la somme de CHF 350.- à D______ le jour des faits ou la veille. Sur question, A______ a précisé s'être opposé à ce que D______ prenne les pièces d'identité. Cependant, comme il refusait de les rendre, il n'avait pas voulu faire un scandale dans son bar. Il n'était pas en conflit avec D______ et se demandait si ce dernier n'était pas de mèche avec son ex-femme ou s'il souhaitait se venger car quelques jours avant les faits, D______ lui avait demandé de témoigner en sa faveur dans le cadre d'une affaire d'attouchements sexuels, ce qu'il avait refusé. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de l'appel par la voie écrite, avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ conclut à l'annulation du jugement querellé, au prononcé de son acquittement total, à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser une indemnité de CHF 7'513.70.-, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et aux frais de la procédure. Il n'avait pas les moyens de s'acquitter de la contribution d'entretien. Sa situation financière était extrêmement précaire, son revenu mensuel net s'élevant à CHF 3'053.- et ses charges mensuelles incompressibles à CHF 3'133.50.-, étant précisé que cette analyse avait été confirmée par la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Il ne pouvait augmenter son taux d'occupation car la société M______ SA qu'il dirigeait n'avait pas les moyens de lui verser un salaire supérieur. A______ ne pouvait être condamné du chef de faux dans les titres dans la mesure où il ne savait pas que D______ allait commettre une infraction. Il ne s'était jamais

- 7/18 - P/12083/2018 rendu auprès des opérateurs de téléphonie mobile, n'avait signé aucun document et n'avait pas retiré le moindre bénéfice de l'opération. Il était, en outre, douteux que les contrats de téléphonie mobile conclus au moyen de documents d'identité authentiques, mais n'appartenant pas au contractant puissent être qualifié de faux dans les titres dès lors que l'opérateur de téléphonie était tenu de vérifier l'identité du client. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. B______ conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de A______ à lui verser la somme de CHF 2'730.20.- pour les dépenses occasionnées par la procédure, pour 5h30 d'activité de chef d'Etude et un montant de CHF 150.- de frais de greffe. A______ réalisait un revenu supérieur à ce qu'il voulait bien déclarer raison pour laquelle les décisions prises dans le cadre de la procédure d'exécution forcée n'étaient pas pertinentes. A______ et sa société étaient principalement actifs dans le "monde de la prostitution" dans lequel il était notoire que les prestations se payaient en espèces, pour des besoins de discrétion, de sorte que la réelle situation économique de l'appelant ne pouvait être établie avec précision. Celui-ci n'était pas crédible lorsqu'il affirmait, sous la plume d'un défenseur privé, qu'il réalisait un revenu mensuel net de CHF 3'053.-. D. A______, né le ______ 1971, de nationalité italienne, est titulaire d'un permis d'établissement. Il est séparé de son épouse et n'a aucun enfant à charge. A teneur de son casier judiciaire, il est sans antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). 2.2. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille

- 8/18 - P/12083/2018 (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'auraient pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité). Le juge pénal doit concrètement établir la situation financière du débiteur qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133 = JT 2001 IV 55). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b). 2.3. En l'espèce, l'appelant a reconnu ne pas avoir versé de contributions d'entretien à l'intimée entre le 1er juin 2016 et le 30 septembre 2018, faits pour lesquels celle-ci a déposé plainte pénale. Au vu du montant de la contribution litigieuse, fixé mensuellement sur mesures protectrices de l'union conjugale à CHF 1'380.-, l'arriéré s'élève à CHF 38'640.-. 2.4. Il convient d'examiner si l'appelant disposait des ressources nécessaires afin de remplir son obligation découlant du jugement civil, du moins partiellement, subsidiairement s'il eût pu les avoir, pour la période du 1er juin 2016 au 30 septembre 2018. Il résulte du questionnaire du MP rempli par A______ en 2018 que ses charges mensuelles comprenaient le loyer (CHF 1'460.-) et l'assurance maladie de base (CHF 423.50). Le jugement du Tribunal de première instance du 24 mars 2017 a arrêté le montant de l'assurance-maladie de l'appelant à CHF 618.40.-. A cela s'ajoute le montant de base de son minimum vital (CHF 1'200.-). Dès lors, il sera retenu que http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20IV%20272 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1017/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/106%20IV%2036 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1017/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1017/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_496/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_573/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20IV%20131 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2001%20IV%2055 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/114%20IV%20124 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1017/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/70%20IV%20166 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20IV%2086

- 9/18 - P/12083/2018 les charges incompressibles de l'appelant s'élevaient à CHF 3'083.50. (1'200 + 423.50 + 1'460) pour l'année 2018 et à CHF 3'278.40.- (1'200 + 618.40 + 1'460) pour 2016 et 2017. Des incohérences ressortent des documents à disposition de la CPAR en ce qui concerne les revenus de l'appelant. Jusqu'en septembre 2016, celui-ci percevait un salaire net de CHF 4'128.80.- de sa propre société, M______ SA. A partir du 16 septembre 2016, son salaire mensuel net a été diminué par le biais d'un nouveau contrat de travail à CHF 3'445.- versé 13 fois l'an, soit CHF 3'731.65.-. Toutefois, selon les fiches de salaire produites, son revenu mensuel net s'élevait à CHF 3'088.80.- en 2017 et CHF 3'053.- en 2018, sans treizième salaire. Ces derniers éléments ne suffisent pas à déterminer avec certitude les revenus effectivement perçus par l'appelant, d'autant plus qu'il a déclaré avoir été le directeur et l'actionnaire unique de M______ SA ce qui lui laissait une certaine liberté dans la fixation de son revenu. Les décisions rendues dans le cadre de la procédure de poursuites ne sont pas pertinentes ne tenant pas compte des revenus hypothétiques. Il est difficile de suivre l'appelant lorsqu'il affirme que les fiches de salaire produites dans la présente procédure avaient été établies par le fiduciaire, sur la base de son contrat de travail et sur instruction du conseil d'administration de l'époque composé de "certains investisseurs". Son contrat de travail du 16 septembre 2016 a été conclu alors que l'appelant était encore inscrit au Registre du commerce comme unique administrateur. A la suite de cela, il a été nommé directeur, ce qui permet de retenir qu'il avait toujours un pouvoir décisionnel. De surcroît, l'appelant a déclaré dans le cadre de la procédure civile avoir vendu sa société alors qu'il ressort de la présente affaire que cela n'est pas le cas. Il s'ensuit que l'appelant n'est pas crédible en ce qui concerne ses revenus et sa société. Il apparaît plutôt qu'il tente de dissimuler certains éléments. La soudaine diminution alléguée de son revenu est à considérer avec prudence dans la mesure où elle coïncide avec la séparation des époux et qu'il n'apparaît pas que sa société ait été en si mauvaise santé financière. Celle-ci a réalisé un bénéfice de CHF 64'037.- en 2016 et de CHF 42'155.- en 2017, bien qu'une diminution du chiffre d'affaire d'environ 9% entre ces deux années est à relever. Par ailleurs, ledit bénéfice a permis de compenser une perte reportée de CHF 99'943.-, dont on ignore la cause, sur une période de 27 mois, ce qui représente un montant conséquent. Il faut en déduire que la société aurait été en mesure de verser un salaire supérieur, si l'appelant l'avait voulu. Même à admettre que sa société ne lui aurait pas permis de réaliser des revenus suffisants pour s'acquitter de ses obligations familiales, l'appelant aurait dû chercher activement un travail salarié complémentaire pour y remédier, ce qu'il n'a pas fait dans la mesure où il n'a produit qu'une attestation concernant une unique démarche auprès [de l'établissement] R______. Il résulte du dossier que l'appelant est copropriétaire d'un appartement, d'un garage ainsi que d'un terrain agricole d'une valeur totale de CHF 166'000.- lui permettant de

- 10/18 - P/12083/2018 percevoir des revenus par le biais de la location ou la vente. Par ailleurs, la Chambre civile de la Cour de justice a jugé que l'appelant percevait des revenus accessoires en sus de son salaire par le biais l'exploitation du bar O______ et la tenue de stands à des festivals. Au vu des éléments qui précèdent, il sera retenu que l'appelant aurait pu réaliser un revenu mensuel net de CHF 4'728.80.-, à savoir CHF 4'128.80.- par le biais de sa société – revenu effectivement perçu jusqu'en septembre 2016 - voire en cherchant une nouvelle activité salariée, et à tout le moins CHF 600.- au moyen d'activités accessoires et par la location ou la vente de ses biens immobiliers. Il aurait dès lors eu les moyens de s'acquitter de la contribution d'entretien due à B______. Partant, le jugement de première instance, dans la mesure où il reconnait l'appelant coupable de violation d'obligation d'entretien, doit être confirmé. 3. 3.1. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

- 11/18 - P/12083/2018 3.2. L’art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. L'art. 110 ch. 4 CP définit comme des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1). Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1). 3.3. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al .1 CP). 3.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et

- 12/18 - P/12083/2018 que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). 3.5. En l'espèce, les déclarations des prévenus sont contradictoires, si bien qu'il convient d'en apprécier la crédibilité. 3.5.1. A cet égard, il sera relevé que les déclarations de D______ sont claires et constantes, contrairement à celles de l'appelant. On comprend mal quel aurait été l'intérêt de D______ de mettre en cause l'appelant avec lequel il semblait entretenir de bonnes relations. La version de l'appelant, selon laquelle D______ aurait pu lui en vouloir car il avait refusé de témoigner pour lui dans une affaire d'attouchements, n'emporte pas conviction. En effet, ce ne serait pas une raison suffisante pour accuser une personne à tort, d'autant que déférer à une citation à comparaître n'est pas facultatif. La supposition selon laquelle D______ se serait ligué contre lui avec sa femme ne repose sur aucun élément concret. Au demeurant le récit de D______ est corroboré par divers éléments au dossier. Les pièces d'identités étaient initialement en possession de A______, celui-ci reconnaît lui avoir remis la somme de CHF 350.- et deux téléphones ont été retrouvés dans le café O______. 3.5.2. L'appelant a varié dans ses propos en déclarant initialement avoir remis les pièces d'identité à D______ afin de lui rendre service car il était dans le besoin puis est revenu sur sa déclaration lors de son audition devant le MP, délivrant une autre version selon laquelle D______ s'était introduit dans le bar et emparé des pièces d'identité à son insu. Au cours de la même audition, la version de l'appelant a encore varié puisqu'il a d'abord dit que son erreur avait été de demeurer passif face au comportement de D______ puis a fini par déclarer s'être opposé à ce que celui-ci prenne lesdites pièces d'identité mais l'avoir finalement laissé partir afin d'éviter un scandale dans son bar. Du reste, il est surprenant que lorsque la police, en début d'audition, a demandé à l'appelant de quelle manière D______ aurait pu se faire de l'argent au moyen d'une pièce d'identité, il a été en mesure d'expliquer que ce dernier était allé souscrire des abonnements de téléphone. En outre, deux téléphones portables ont été retrouvés dans le bar de l'appelant bien qu'il affirme curieusement ignorer leur existence. A sa sortie du magasin I______, D______ s'est rendu directement au café O______ pour s'attabler avec A______ avant d'y retourner. L'appelant a également remis CHF 350.à D______ le jour des faits ou la veille, ce qui n'est pas contesté. Les éléments précités ne pourraient être qualifiés de simple coïncidence de sorte que dans ces conditions, il est difficile de suivre l'appelant. Il s'ensuit que la CPAR tiendra la version des faits de D______ comme établie. 3.6. L'appelant et D______ se sont mis d'accord dans le but de commettre une infraction. Les tâches ont clairement été réparties entre les deux comparses.

- 13/18 - P/12083/2018 L'appelant fournissait à A______ les pièces d'identité ainsi qu'un montant de CHF 350.- et se chargeait ensuite de revendre les téléphones portables afin d'en retirer un gain, partagé à parts égales entre eux. D______ devait quant à lui souscrire les abonnements de téléphone au moyen des pièces d'identité remises en falsifiant les signatures. Sans la collaboration de l’appelant, D______ n'aurait pas été en mesure d'agir ; il n'aurait pas eu connaissance de l'existence des pièces d'identité oubliées par des clients de l'appelant, et n'y aurait pas eu accès. Sa contribution étant essentielle, l'appelant sera dès lors qualifié de coauteur. En se rendant dans les magasins de téléphonie mobile, en présentant la pièce d'identité de E______ et en signant des contrats au nom de celui-ci alors qu'il n'avait aucun pouvoir de représentation, D______, de concert avec l'appelant, s'est rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP ainsi que d'une tentative au vu de son essai manqué dans le magasin I______ de la rue 2______. Le fait que l'opérateur de téléphonie était tenu de vérifier l'identité du client n'est pas pertinent, dans la mesure où il est question d'une infraction de mise en danger abstraite qui n'exige pas que la victime soit effectivement trompée. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147). 4.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut

- 14/18 - P/12083/2018 toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 4.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jouramende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.4. En l'espèce, l'appelant n'a pas pris de conclusions subsidiaires sur la peine, n'en discutant ni la nature, ni la quotité. Comme retenu par le premier juge, la faute de l'appelant est importante dans la mesure où il a contrevenu à ses obligations financières à l'égard de son épouse sur une période longue, soit de 28 mois, accumulant ainsi un arriéré conséquent de CHF 38'640.-. Il n'a fait aucun effort pour remplir ses obligations, même partiellement, et n'a montré aucun égard pour les besoins de son épouse. Sans plus d'égards pour les titulaires des documents apparemment oubliés, il a délibérément abusé de sa position, nonobstant le préjudice que pourrait subir ceux-ci. Il n'a pas exprimé de regrets ni ne semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise dans la mesure où il a toujours contesté tout manquement à ses obligations familiales et a persisté à nier son implication dans la souscription frauduleuse d'abonnements de téléphone. Ses mobiles sont égoïstes, à savoir l'appât du gain voire des rancœurs envers son épouse. Sa responsabilité est pleine et entière et aucune circonstance atténuante n'est réalisée. Au vu de ce qui précède, la peine de 90 jours-amende consacre une application correcte, voire bienveillante, des critères fixés aux l'art. 47 et 49 CP et sera par conséquent confirmée. Le montant du jour-amende, non contesté, est également adéquat. Le principe du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

- 15/18 - P/12083/2018 Le jugement entrepris sera par conséquent entièrement confirmé. 5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 RTFMP). 6. 6.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, si elle obtient gain de cause (let. a) ou que le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition si ses prétentions civiles sont admises et/ou que le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, elle peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu de ses frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire compris entre CHF 400.et CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 ; AARP/412/2018 du 20 décembre 2018 consid. 8.1). 7.2. En l'espèce, la note d'honoraire produite portant sur l'activité déployée est adéquate de sorte qu'un montant de CHF 2'730.20.- (y compris CHF 195.20.- à titre de TVA et CHF 150.- de frais de greffe) sera mis à charge de l'appelant. * * * * *

- 16/18 - P/12083/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 13 février 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/12083/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser à B______ CHF 2'730.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 CP), de tentative de faux dans les titres (art. 22 al. 1 et 146 al. 1 CP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). Acquitte A______ de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 CP et 146 al. 1 CP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Ordonne la restitution au magasin K______ du centre commercial de L______ du téléphone H______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ et au magasin J______ SA de Genève-______ du téléphone G______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de

- 17/18 - P/12083/2018 l'inventaire n° 5______ et restitue le solde à A______ (art. 442 al. 4 CPP et art. 268 al.1 let. a CPP). Condamne A______ à verser à B______ CHF 3'231.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'120.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). […..] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-."

Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Catherine GAVIN, juge et Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 18/18 - P/12083/2018 P/12083/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/293/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'120.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'755.00

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