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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.02.2018 P/11924/2017

1 febbraio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·13,158 parole·~1h 6min·2

Riassunto

CASIER JUDICIAIRE ; EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE ; ANTÉCÉDENT ; MINORITÉ(ÂGE) ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; FIXATION DE LA PEINE ; COCAÏNE ; RÉVOCATION DU SURSIS ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | LStup.19.al1; LStup.19.al2; LEtr.115.letA; LEtr.115.letB; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.69; CP.70

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11924/2017 AARP/36/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 1er février 2018

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me T______, avocate, ______ Genève, appelant,

contre le jugement JTCO/141/2017 rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/29 - P/11924/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 11 décembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 5 décembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 8 décembre suivant, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup), d'entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et de contravention à la LStup, condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 94 jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution de un jour), a révoqué le sursis octroyé le 25 mars 2015 par le Tribunal de police de Genève (solde de peine de 18 mois) et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Le Tribunal correctionnel a encore ordonné la confiscation et la destruction de la drogue, de la balance et du téléphone figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 1______, la confiscation et la dévolution à l'Etat des espèces figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______, sous déduction des sommes déjà restituées, et la restitution à A______ des deux téléphones figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______. A______ a été condamné aux frais de la procédure, par CHF 10'197.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Son maintien en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné par décision séparée. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), adressée le 18 décembre 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conteste la quantité de stupéfiants vendue avant son interpellation, telle que retenue dans le jugement entrepris. Il conclut au prononcé d'une peine plus clémente, à la renonciation à la révocation du sursis du 25 mars 2015 et à la restitution des EUR 5'755.- saisis et du téléphone figurant sous pièce 4 de l'inventaire n° 1______. c. Par acte d'accusation du 9 octobre 2017, il est reproché à A______ d'avoir :  le 7 juin 2017, détenu, dissimulés sur sa personne, respectivement dans sa chambre, 11 boulettes de cocaïne d'un poids brut total de 11 g, d'un taux de pureté compris entre 72.6 et 79.3 %, environ 127 g de cocaïne d'un taux de pureté compris entre 73 et 86.6 %, 11 g de haschich et 2 g de marijuana, drogue destinée à la vente ;

- 3/29 - P/11924/2017  courant 2017 jusqu'au 7 juin 2017, vendu une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins plus d'une cinquantaine de grammes, ainsi qu'entre 25 et 30 gr de marijuana, lui ayant procuré un revenu minimum de CHF 1750.-, EUR 5'755.- et USD 100.- ;  entre le 18 juin 2016 et le 7 juin 2017, pénétré, à réitérées reprises, et séjourné en Suisse, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire suisse et démuni des autorisations nécessaires ;  entre les 18 juin 2016 et 7 juin 2017, consommé régulièrement de la marijuana et du haschich. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 7 juin 2017, peu avant 21h, A______ a été contrôlé par la police, alors qu'il sortait d'un immeuble sis ______. Il a alors craché cinq boulettes de cocaïne, six parachutes de cette même drogue étant dissimulés dans son caleçon. Il était porteur de deux téléphones portables (pièces 3 et 4 de l'inventaire n° 3______), de CHF 127.50 et de la clé d'un appartement sis dans cet immeuble. La perquisition de sa chambre a permis la découverte d'un sachet contenant 33 autres parachutes de cocaïne, d'un sachet contenant 10 boulettes de cocaïne et d'un emballage contenant de la cocaïne, cachés dans une lampe, de 11 g de haschich, de 2 g de marijuana, de CHF 1'750.-, EUR 5'755.- et USD 100.-, d'une balance électronique, d'un sachet contenant de la poudre blanche, d'une carte B______ et d'un C______ (pièce 6 de l'inventaire n° 2______). Le poids total de la cocaïne était de 131,2 g net, pour un taux de pureté oscillant entre 72,6 et 86,6 %. Le profil ADN de A______ a été mis en évidence sur plusieurs des contenants de cocaïne saisie. b. A______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 16 juillet 2017, notifiée le 23 octobre 2014. c.a. Entendu par la police, il a reconnu que la drogue retrouvée sur lui était destinée à la vente. Il était arrivé en Suisse en avril 2017 afin de faire du commerce de pierres précieuses et avait habité dans le logement sis ______, dans lequel il avait déjà résidé dans le passé. Il louait la chambre CHF 600.- par mois, qu'il remettait en espèces à sa logeuse. Le commerce envisagé n'ayant pas fonctionné, il avait été obligé, dès avril 2017, de vendre de la cocaïne pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère, très malade et en attente d'être opérée. Il achetait pour ce faire entre 5 et 10 g de cocaïne toutes les deux semaines au prix de CHF 90.- à 100.- la boulette, soit globalement entre 20 et 25 g de cocaïne depuis son arrivée.

- 4/29 - P/11924/2017 La cocaïne retrouvée dans sa chambre lui avait été donnée par un certain D______, rencontré aux ______ au mois de mai 2017. A______ devait la conditionner en boulettes pour le compte de celui-là. Les francs suisses provenaient de son trafic de stupéfiants. En revanche, une partie des euros lui avait été donnée par un ami. Il avait acheté le C______ saisi sur sa personne au prix de CHF 450.- et l'utilisait pour aller sur internet (pièce 4 de l'inventaire n° 3______). Il ne faisait aucun trafic de stupéfiants avec ses téléphones. Il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. En mai 2017, il était allé en France pour assister à un mariage, avant de revenir en Suisse. c.b. Devant le Ministère public, A______ a confirmé que la cocaïne retrouvée sur lui était destinée à la vente et qu'il détenait environ 100 g de cette drogue dans sa chambre pour un ami qui ne disposait pas de logement. Le haschich et la marijuana étaient destinés à sa consommation personnelle. Les CHF 1'750.- provenaient de la vente de cocaïne. Il possédait les USD 100.- depuis longtemps. Les EUR 5'755.- lui avaient été confiés par un ami en ______, E______, pour qu'il lui achète un camion-benne en France. Le précité avait gagné cet argent en travaillant dans le transport en Guinée et l'avait remis à un ami à Paris que A______ avait rencontré à Lyon. Il n'avait pas voulu envoyer cet argent par F______ en raison des frais. Le C______ trouvé sur sa personne lors de son interpellation était son nouvel appareil avec lequel il se connectait sur internet et sur lequel D______ le contactait. A______ s'était rendu à Lisbonne après sa condamnation du 17 juin 2016 où il ne gagnait toutefois pas assez d'argent pour pouvoir aider sa mère qui s'était rendue au Maroc, sur les conseils d'un ami étudiant en médecine, pour se faire opérer. d. G______ a déclaré devant le Ministère public que A______ avait logé dans son appartement depuis février ou mars 2016 jusqu'au jour de son interpellation. Il s'absentait parfois un, deux ou trois mois, tout en continuant à payer le loyer de CHF 750.- et en laissant ses affaires dans sa chambre. e. Il ressort des relevés F______ que A______ a transféré depuis la Suisse les sommes d'argent suivantes :  le 20 mai 2017, CHF 500.- à H______, à Dubaï  le 3 avril 2017, EUR 105.90 à I______, en Guinée

- 5/29 - P/11924/2017  le 11 février 2017, CHF 295.30 à J______, en Allemagne  le 29 août 2016, CHF 375.- à K______, au Sénégal  le 26 août 2016, CHF 223.14 à I______, en Guinée  le 15 août 2016, CHF 866.24 à K______, au Sénégal  le 5 juillet 2016, CHF 100.- à L______, en Guinée  le 21 août 2016, CHF 469.10 à M______, à Grenoble  le 26 avril 2016, CHF 200.- à K______, au Sénégal  le 19 avril 2016, CHF 200.- à L______, au Sénégal  le 9 avril 2016, CHF 200.- à N______, au Maroc  le 9 mars 2016, CHF 200.- à O______, au Maroc. A______ a reçu par ce même biais :  le 6 février 2017, à Genève, CHF 1'700.- de P______, domicilié à ______(VS),  le 5 janvier 2017, à Lisbonne, CHF 450.- de Q______, domicilié à Genève. f. Entendu une nouvelle fois par le Procureur, A______ a indiqué que les CHF 1'750.- séquestrés étaient issus de la vente de cocaïne et de marijuana. La drogue lui avait été remise, déjà conditionnée, par D______. Il achetait la cocaïne CHF 60.-/g et la revendait CHF 80.-/g. Il vendait la marijuana à CHF 10.-/g et l'achetait à CHF 7.- /g. D______ le contactait sur son téléphone. L'argent envoyé via F______ provenait de la vente d'habits africains en France ou en Suisse, et de son travail. Il a avancé plusieurs explications pour chacun de ces transferts ou indiqué ne plus se souvenir de leur raison. L'argent envoyé au Maroc était destiné à sa mère. g. En première instance : g.a. A______ a reconnu qu'il entendait vendre les boulettes de cocaïne retrouvées sur lui, qu'il devait conditionner la cocaïne retrouvée dans sa chambre puis la rendre à D______, qu'il avait vendu entre 20 et 25 g de cocaïne, qu'il consommait et parfois

- 6/29 - P/11924/2017 vendait du haschich et de la marijuana. Les CHF 1'750.- retrouvés dans sa chambre provenaient pour partie de la vente de cocaïne, mais également de son travail, soit "des ménages". E______ lui avait confié EUR 6'000.- pour l'achat d'un camionbenne sur lesquels il avait envoyé EUR 200.- à sa mère. A______ avait uniquement consulté le site de R______ mais n'avait pas trouvé le véhicule souhaité par son ami. Une copine lui avait donné les USD 100.-. L'homme pour lequel il travaillait à V______ lui payait le loyer de sa chambre à Genève. Il souhaitait retourner en Guinée où le père de sa fiancée lui trouverait un travail. g.b. A______ a produit une attestation écrite du 31 octobre 2017 d'un certain S______ à Conakry, accompagnée d'une copie de sa carte d'identité, qui dit avoir amené " (600 €) six milles euro à la fin du mois de janvier par le canal de T______ résident en France à remettre à son ami A______ à Genève " pour que celui-ci achète un "camion (bène)". g.c. Le témoin Q______ avait fait la connaissance de A______ six ans auparavant. Il était comme son frère et lui faisait une entière confiance. A______ cherchait du travail en Suisse. Q______ lui avait envoyé CHF 450.- alors qu'il se trouvait à Lisbonne, dans le besoin. g. Alors qu'il était détenu provisoirement dans la présente procédure, A______ a purgé du 9 septembre au 5 décembre 2017, au titre de mesure de substitution, la peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, prononcée le 17 juin 2016 dans la procédure P/10862/2016. C. a.a. A l'ouverture des débats d'appel, A______ demande que l'ordonnance pénale du Ministère public du 18 mai 2011 soit écartée de la procédure et qu'il ne soit pas tenu compte de l'inscription au casier judiciaire y relative dans la mesure où elle concerne des faits commis alors qu'il était mineur. Les parties ont plaidé sur ce point. Après en avoir délibéré, la CPAR au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant au surplus aux considérants du présent arrêt, a écarté la question préjudicielle pour être traitée avec le fond. b.a. A______ a précisé qu'il avait constamment dit au Ministère public n'avoir vendu que 20 g de cocaïne. Il ne devait pas être tenu compte des euros dans le cadre du trafic de stupéfiants reproché puisqu'ils appartenaient à un ami. Les envois d'argent via F______ provenaient de la vente en Suisse de boubous africains qu'amenait une amie de Dakar. Les euros découverts dans sa chambre n'étaient pas constitués de

- 7/29 - P/11924/2017 petites coupures, mais de billets de EUR 500.- et 200.-. Il avait cessé sa collaboration avec l'ami habitant dans la région de V______ au début du mois de mars 2017 dans la mesure où tous deux s'étaient disputés, cet ami ne lui versant pas son dû, qui lui servait au paiement du loyer de sa chambre. Il était désolé d'avoir commis ces bêtises. Il n'avait pas réfléchi avant d'agir et n'avait pas pensé aux risques qu'il prenait ni au mal qu'il causait aux autres. Seule sa mère comptait. b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel et précise qu'il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté d'un an au maximum. Pour déterminer la quantité de drogue vendue, que l'appelant avait constamment admise à hauteur de 20-25 g, seuls les quelque CHF 1'600.- dont il avait reconnu qu'ils provenaient dudit trafic devaient entrer dans le calcul, ce qui, au prix de vente de CHF 80.- à CHF 100.- représentait effectivement 20 g de cocaïne. Les euros ne provenaient pas de ce trafic. L'appelant n'aurait pas pu les rassembler en deux mois. La quantité de drogue retrouvée n'avait rien à voir avec celle vendue. Un seul envoi d'argent via F______ était intervenu durant la période pénale. Il ne fallait pas tenir compte des loyers payés avant celle-ci. En définitive les différentes quantités à retenir n'étaient pas essentielles dans la mesure où l'aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup n'était pas contestée. C'était toutefois symptomatique d'un raisonnement des premiers juges circonstanciel et non factuel, ce qui était également le cas s'agissant de la confiscation des euros. L'appelant avait d'emblée dit qu'ils appartenaient à un ami et l'avait prouvé par une lettre de E______ qui s'en était inquiété une fois qu'il avait su que son argent était saisi. Le fardeau de la preuve avait été inversé. Le Tribunal correctionnel avait "chipoté" quant à la différence entre le montant demandé en retour par cet ami et les espèces effectivement saisies. Or l'appelant avait bien fait un transfert de EUR 105.- le 3 avril 2017 en faveur de sa mère, via sa fiancée. Il n'y avait rien de surprenant au système "la débrouille" pour l'achat d'un camion-benne, comme fonctionnait 80% de l'économie africaine. L'appelant avait dit que le C______ confisqué était sans lien avec le trafic et il n'était pas prouvé qu'il le fût. La peine devait tenir compte du fait que l'appelant avait agi seul, simple vendeur de rue, au bout de la chaîne de distribution. Il n'avait pas agi par appât du gain facile mais pour financer les soins de sa mère, au Maroc et en Guinée. Il était revenu en Suisse bien que se sachant en sursis car il avait eu l'impression de ne pas avoir le choix entre sauver sa mère et sa situation. Il n'était pas un trafiquant multirécidiviste et n'avait qu'un antécédent spécifique pour des faits anciens, remontant à 2013. Il avait entre-temps vécu dans l'honnêteté au Portugal, mais son salaire de misère

- 8/29 - P/11924/2017 n'avait pas suffi pour financer les soins de sa mère. Le pronostic ne pouvait être qualifié de défavorable et entrainer la révocation du sursis de mars 2015. L'analyse de la situation personnelle de l'appelant devait amener au constat qu'il n'avait plus de mobile, sa mère étant rentrée en Guinée maintenant que l'on savait de quoi elle souffrait. Il avait des perspectives de mariage et un travail, dans un premier temps au Portugal, le temps de renouveler son permis, puis en Guinée. Si ces éléments avaient été réunis en Suisse, le sursis n'aurait jamais été révoqué. Il n'y avait aucun bénéfice à une telle révocation, étant relevé l'importance du solde à subir, pour ce jeune homme vulnérable à la peine, sans soutien moral et seul en Suisse. Il serait brisé à sa sortie. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Des ventes pour une quantité globale de 50 g de cocaïne représentaient le minimum, les déclarations de l'appelant étant dépourvues de crédibilité au regard des autres éléments de la procédure. Son train de vie démontrait l'ampleur de ce trafic, à savoir sa capacité à s'acquitter de deux loyers, à Genève de CHF 750.- et au Portugal de EUR 150.-, de financer des allers-retours, de s'offrir un C______ à CHF 450.- et de procéder à des envois d'argent via F______, alors qu'il en avait reçu par ce biais, en particulier d'une personne en Suisse. A cet égard il ne convainquait pas en prétendant qu'il s'agissait de sa rémunération pour avoir fourni une prostituée (ndr : explication donnée par le prévenu devant le Ministère public). Il n'était pas un simple vendeur de rue, ce que démontrait la pureté exceptionnelle de la drogue saisie, laquelle devait être coupée pour atteindre le taux de 20% usuellement livré au détail. Il n'avait reconnu que les évidences et avait donné des explications contradictoires sur les périodes durant lesquelles il s'était trouvé en Suisse, les modifiant lorsque confronté à ses transferts d'argent vers l'étranger. Il avait bien agi par appât du gain : certes sa mère était malade à fin 2016, mais il avait un train de vie élevé début 2016. Il n'y avait par ailleurs pas lieu de privilégier sa mère plutôt que la santé des toxicomanes. Sa situation personnelle et ses perspectives d'avenir étaient identiques à celles prévalant au moment de sa précédente condamnation, y compris sa fiancée, qu'il ne voyait en définitive jamais. Il savait être en sursis et avait été dûment averti des conséquences d'une récidive. Ce nonobstant, et bien que faisant l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, il y était revenu à réitérées reprises. Il n'avait pas compris son erreur passée et recommencerait si un signal clair ne lui était pas donné. Le téléphone confisqué avait dû être utilisé pour son trafic de stupéfiants et en était le produit, tout comme les euros. L'attestation produite à cet égard n'était pas crédible, étant relevé que l'appelant n'aurait pas pu acheter un camion-benne avec ce seul montant, outre la couverture des frais d'exportation.

- 9/29 - P/11924/2017 d. Me T______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 10h d'activité de collaboratrice, dont deux entretiens de 1h chacun à la prison de Champ-Dollon, 15 minutes pour l'annonce d'appel, 20 minutes pour l'examen du jugement du Tribunal correctionnel, 45 minutes pour la déclaration d'appel, 10 minutes pour une détermination à la Cour le 22 décembre 2017, 1h le 17 janvier 2018 pour l'étude du dossier et la préparation d'entretien à la prison, et 4h30 pour la préparation de l'audience d'appel et de la plaidoirie, à quoi doit s'ajouter la durée effective de ladite audience. e. La cause a été gardée à juger, avec l'accord des parties. D. A______, né le ______ 1994, alias U______ né le ______ 1992, est né en Guinée, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire et sans enfant. Sa fiancée vit dans son pays d'origine, de même que sa mère et ses sœurs. Il avait huit ans au moment du décès de son père et, seul homme de la famille, en est devenu le soutien. Il n'a pas de famille en Suisse, est sans emploi, ni ressources licites. Il a déposé une demande d'asile en Suisse en 2008, sous le nom de U______, laquelle a été rejetée. Une décision de renvoi a été prise à son encontre le 30 octobre 2009. A______ dit avoir suivi une, voire deux années de scolarité à Genève avant de travailler durant dix mois à la W______. A teneur de son rapport d'arrestation, il était porteur d'un titre de séjour portugais – selon lui non valable dans la mesure où il avait déclaré sa perte avant de le retrouver –, obtenu par son père sur la base d'un regroupement familial, valable du 6 septembre 2012 au 5 septembre 2017 et d'un passeport guinéen au nom de A______ né le ______ 1994, dont la copie couleur figure à la procédure, délivré le 18 septembre 2015 et valable jusqu'au 18 septembre 2020. Il a produit des déclarations fiscales portugaises pour les années 2015 et 2016 sous cette même identité, sur lesquelles ne figure toutefois aucune date de naissance. Il a expliqué à la CPAR avoir, au moment de sa demande d'asile en Suisse, sur conseil de compatriotes, donné la fausse identité de U______, nom peu courant en Guinée, et avoir prétendu être majeur pour éviter d'être placé en foyer. Sa fiancée, I______, a confirmé par écrit qu'elle l'attendait en Guinée pour se marier. A______ dit vouloir, à sa sortie de prison, dans un premier temps séjourner brièvement au Portugal pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour avant de rentrer en Guinée où les parents de sa fiancée, commerçants, lui ont promis un emploi. Le fait de conserver son titre de séjour au Portugal lui permettra de voyager en Europe pour acquérir des marchandises utiles à cette activité.

- 10/29 - P/11924/2017 Il ressort du casier judiciaire suisse de A______ qu'il a été condamné :  le 18 mai 2011, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 70 joursamende, avec sursis durant trois ans, et à une amende, pour séjour illégal (31.08.2010-17.05.2011), activité lucrative sans autorisation (du 1.10.2010 au 28.02.2011) et contravention à la LStup ;  le 25 mars 2015, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 24 mois, dont à déduire 154 jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel, la peine ferme à exécuter étant de six mois et le solde de 18 mois assorti du sursis avec un délai d'épreuve de cinq ans, pour infraction grave à la LStup et séjour illégal (fin de la période pénale : le 5 mai 2013) ;  le 17 juin 2016, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende pour entrée illégale (à réitérées reprises entre les 23 avril 2015 et 16 juin 2016) et contravention à la LStup.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. A l'ouverture des débats, au titre de question préjudicielle, l'appelant a, devant la CPAR pour la première fois, soutenu qu'il était mineur au moment de sa condamnation par le Ministère public le 18 mai 2011 de sorte qu'il ne devait pas en être tenu compte dans la présente procédure. 2.2.1. L'art. 47 CP dispose que le juge doit prendre en considération les antécédents de l'auteur dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne ressort pas de cet article, ni du droit pénal des mineurs, ni des dispositions sur le casier judiciaire qu'une distinction doive être opérée entre les condamnations prononcées avant et après la

- 11/29 - P/11924/2017 majorité de l'auteur. Le Tribunal fédéral a au contraire retenu que le juge du fond aurait dû prendre en considération les condamnations antérieures d'une personne prononcées selon le droit pénal des mineurs (ATF 135 IV 87 consid. 6 = JdT 2010 IV 29). Toujours selon la jurisprudence, une autorité peut tenir compte d'un jugement prononcé à l'encontre d'une personne mineure lors de l'appréciation du risque de récidive dans le cadre de l'examen d'une détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.2). Les condamnations rendues contre les personnes mineures sont inscrites au casier judiciaire uniquement dans les cas prévus par l'art. 366 al. 3 CP, à savoir le prononcé d'une peine privative de liberté, d'un placement, d'un traitement ambulatoire ou d'une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (P. AEBERSOLD, Schweizerisches Jugendstrafrecht, 3e éd., Berne 2017, n. 658 et 660 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, ad art. 366 n. 6). Le prononcé d'une peine pécuniaire n'est dès lors pas inscrit dans le casier judiciaire (art. 366 al. 3 CP a contrario). Les condamnations éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 = JdT 2010 IV 29). L'élimination d'une inscription est réglée à l'art. 369 CP et dépend de l'écoulement du temps, le délai étant plus court pour des infractions commises par des mineurs, et non du fait qu'une personne devient majeure. La loi ne se prononce cependant pas sur la durée pendant laquelle les condamnations non portées au casier judiciaire peuvent être utilisées (ATF 135 IV 87 consid. 3 = JdT 2010 IV 29). Le Tribunal fédéral a dès lors établi que les délais fixés par l'art. 369 CP valent par analogie pour les condamnations non portées au casier judiciaire, telles que des condamnations prononcées selon le droit pénal des mineurs. Aussi longtemps que ces délais courent, les antécédents de l'intéressé peuvent être retenus à sa charge (ATF 135 IV 87 consid. 3 = JdT 2010 IV 29). 2.2.2. En l'espèce, figure à la procédure copie en couleur d'un passeport guinéen au nom de A______, né le ______ 1994, dont l'authenticité n'est pas remise en cause. Sur la base de ce document, la CPAR retiendra qu'il n'est pas exclu que ce dernier fût mineur au moment de sa condamnation par le Ministère public du 18 mai 2011. Quand bien même celle-ci, dans la mesure où le genre de peines prononcées étaient une peine pécuniaire et une amende, n'aurait pas dû figurer à son casier judiciaire, il peut en être tenu compte au sens de la jurisprudence précitée. En tout état, cette condamnation ne revêt qu'une importance marginale dans l'appréciation de la peine, comme développé ci-dessous sous consid. 4.2. Le grief soulevé par l'appelant sera ainsi rejeté.

- 12/29 - P/11924/2017 3. 3.1. L'appelant ne conteste à juste titre pas sa culpabilité pour trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup), infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, et contravention à l'art. 19a LSup, laquelle repose notamment sur les circonstances de son interpellation et ses aveux (160 CPP). Il estime toutefois que la quantité globale de cocaïne à retenir s'agissant des ventes qui lui sont reprochées courant 2017 jusqu'au 7 juin 2017, est de 20-25 g, ce qu'il a d'emblée reconnu, et non de 50 g, comme fixé par les premiers juges. 3.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 3.3. Il sera à titre liminaire relevé que le Ministère public a, dans son acte d'accusation, bien retenu une quantité minimum de 50 g de cocaïne s'agissant des ventes reprochées à l'appelant, de "courant 2017 jusqu'au 7 juin 2017", quantité qu'il

- 13/29 - P/11924/2017 a mise en lien, de même que les ventes portant sur 25 à 30 g de marijuana, avec les nombreuses espèces retrouvées dans sa chambre. Le Tribunal correctionnel, à juste titre, a motivé sa décision de retenir cette même quantité de cocaïne sur la base des aveux partiels de l'appelant – entre 20 et 25 g –, eu égard aux sommes d'argent et à la cocaïne retrouvées au domicile du prévenu, aux envois d'argent effectués vers l'étranger, alors qu'il ne disposait d'aucune source de revenus licite en Suisse et à sa capacité à assumer un loyer mensuel de CHF 750.depuis début 2016. En effet, il sera rappelé qu'ont été saisis le 7 juin 2017, 11 boulettes de cocaïne sur l'appelant de 1 g brut chacune, qu'il s'apprêtait à revendre, ce qu'il a reconnu, en plus du stock de plus de près de 130 g brut détenu dans sa chambre, ce qui démontre déjà qu'il pouvait escompter vendre durant la soirée en question toutes lesdites boulettes qu'il n'aurait sans cela pas pris le risque de détenir sur sa personne, alors même qu'il disposait d'un lieu sécurisé et inconnu des autorités pour cacher la drogue. Pour cette raison déjà, ses aveux doivent être considérés comme très partiels. S'ajoute à cela les nombreuses espèces découvertes dans sa chambre, – CHF 1'750.-, EUR 5'755.- et USD 100.- – dont il a fini par admettre, après diverses explications, que les CHF et les USD provenaient bien de son trafic de stupéfiants, la CPAR considérant par ailleurs pour établi que tel est également le cas des EUR (cf. infra consid. 6.4), étant relevé que le bénéfice engendré par les 25 à 30 g de marijuana demeure marginal. L'appelant a de plus, s'agissant uniquement de l'année 2017, réussi à envoyer à l'étranger pas moins de l'équivalent de CHF 900.- et à régler mensuellement le loyer de sa chambre, ce en l'absence de tout autre revenu avéré, ses explications tardives sur son commerce en faveur d'un ami habitant V______, ou encore de vente de boubous en provenance de Dakar, au demeurant nullement étayées, manquant singulièrement de crédibilité. Elles sont par ailleurs intervenues après que l'appelant ait prétendu être revenu en Suisse pour se lancer dans le commerce de pierres piéceuses, sans succès toutefois, ce qui l'avait amené au trafic de stupéfiants. Enfin, il n'est pas exclu que les CHF 1'700.- reçus par l'appelant le 6 février 2017, à Genève, de P______ soient en lien avec son trafic de stupéfiants, ce qui ne sera toutefois pas retenu, ce point n'ayant pas été instruit suffisamment. En revanche, l'appelant n'a jamais prétendu avoir utilisé cet argent pour l'envoyer à l'étranger, ni qu'il serait pour tout ou partie compris dans les espèces saisies. Ce sont autant d'indices qui permettent de retenir que la quantité de cocaïne de 50 g, s'agissant des ventes reprochées à l'appelant avant son interpellation, est un minimum et que sa culpabilité est établie à due concurrence, le jugement de première instance devant être confirmé sur ce point. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

- 14/29 - P/11924/2017 que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 4.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle). Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le genre de drogue doit aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont également déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière

- 15/29 - P/11924/2017 importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Des comportements illicites variés en relation avec la même quantité de stupéfiants (par exemple se procurer des stupéfiants, les couper, les détailler, puis les revendre à des tiers) dénotent une implication plus intense de l'auteur dans le trafic, ce qui influe négativement sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.2). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 4.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds]), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

- 16/29 - P/11924/2017 4.1.4. La bonne collaboration à l'enquête peut constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). L'exercice, par le prévenu, de son droit au silence ne saurait justifier une aggravation de la sanction, à moins que l'on puisse déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.4 ; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1). Des aveux qui ne sont pas l'expression d'un repentir, qui n'ont facilité en rien le déroulement de la procédure et qui sont intervenus sous la pression des preuves accumulées ne peuvent conduire à une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.3 et 6B_13/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.4). 4.1.5. Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. À ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 ; 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne

- 17/29 - P/11924/2017 doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2 ; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.1). 4.1.6. Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 ; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3). 4.1.7. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante, comme retenu à juste titre par les premiers juges. Il s'est livré pendant plus de deux mois à tout le moins à un trafic de cocaïne portant sur une quantité globale minimum de près de 200 g, réalisant la condition aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup. Son activité a été intense puisqu'il en a retiré un bénéfice conséquent au vu des espèces saisies, des envois d'argent à l'étranger – pour environ CHF 900.- – auxquels il a procédé durant la période pénale et du loyer mensuel de CHF 750.- dont il s'est régulièrement acquitté en mains de sa logeuse, en l'absence de tout autre revenu avéré. Le taux de pureté exceptionnel de la drogue saisie démontre qu'il n'était pas simple revendeur de rue, coupant cette drogue, pour accroître son bénéfice, et la conditionnant en boulettes. Son activité criminelle accrue n'a pris fin que par son interpellation, alors qu'il s'apprêtait à mettre sur le marché des centaines de grammes de cocaïne une fois coupée, mettant ainsi en danger la santé de nombreuses personnes. L'appelant a agi par pur appât du gain, étant précisé qu'il bénéficiait d'un titre de séjour portugais et, jeune et en bonne santé, était en mesure de travailler, fût-ce pour un revenu moindre que les bénéfices retirés de ses ventes de cocaïne, mais restant bien au-dessus du niveau de vie en Guinée et au Maroc où sa mère a été soignée, ce qui cette dernière ne sauraient dès lors l'excuser. Enfin, les infractions à la LEtr dénotent un mépris complet de sa part de la législation en vigueur.

- 18/29 - P/11924/2017 La collaboration à la procédure est moyenne, l'appelant ayant certes admis son trafic de stupéfiants, ce qu'il pouvait au demeurant difficilement contester au vu des circonstances de son interpellation et des traces scientifiques le compromettant. Il a néanmoins donné moult versions de la provenance des espèces saisies, en particulier de la plus importante somme, de plus de EUR 5'700.-, qu'il a cherchée à soustraire à la confiscation, allant jusqu'à faire intervenir un tiers qui s'en est dit propriétaire. Il a de même donné des explications fantaisistes s'agissant de la destination des 43 boulettes et parachutes de cocaïne qu'il détenait dans sa chambre, pouvant par contre difficilement contester qu'il s'apprêtait à vendre ceux retrouvés sur sa personne. Sa prise de conscience est ainsi à relativiser qui plus est au vu de sa récidive, de sorte qu'il est difficile de croire à la sincérité de ses regrets. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie l'augmentation de la peine de l'infraction la plus grave (art. 19 al. 2 LStup) dans une juste proportion. L'appelant a un antécédent récent, spécifique (art. 19 al. 2 LStup) et pour lequel il a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont six fermes, ce qui ne l'a pas dissuadé de récidiver. Il est regrettable qu'il n'ait pas su saisir la chance qui lui avait alors été donnée consistant dans le bénéfice du sursis partiel. Bien que condamné pour séjour illégal en dernier lieu en juin 2016, il était de retour à Genève peu de temps après aux dires de sa logeuse, partageant son temps entre la Suisse et le Portugal malgré son statut administratif favorable dans ledit pays. Certes âgé de 22 ans au moment des faits, à retenir qu'il soit effectivement né en 1994, l'appelant n'en a pas moins démontré à quel point il a su se débrouiller pour avoir un emploi au Portugal, faire des allers-retours avec la Suisse, être locataire dans les deux pays, gérer un trafic de stupéfiants conséquent et procéder à des virements vers l'étranger. Il ne peut dans ces circonstances prétendre à une immaturité ni à une limitation de son discernement de sorte qu'il n'y a pas de raison de réduire la peine pour cette raison. Il en va de même de l'effet de la peine sur son avenir. Il n'y a en effet dans son cas – antécédent spécifique et professionnalisme dans la gestion de son trafic – pas lieu de penser qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions, étant au demeurant relevé que la correction de peine resterait marginale. Enfin, on ne discerne pas en quoi l'appelant serait plus qu'un autre vulnérable face à la peine de sorte que la sanction serait rendue considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, le simple fait qu'il ne soit pas présent auprès de sa mère, même malade, ne suffisant pas, pas davantage que le retard qui en découle dans ses projets allégués de vie future.

- 19/29 - P/11924/2017 Au vu des quantités de cocaïne en jeu, et des autres éléments pertinents (récidive et concours), l'appelant ne peut s'attendre à bénéficier de la peine minimum d'une année prévue à l'art. 19 al. 2 LStup ce, en l'absence de circonstance atténuante, qu'il ne plaide au demeurant pas. Ainsi, la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par les premiers juges prend correctement en compte l'ensemble des éléments susmentionnés et sera dès lors confirmée. C'est à juste titre que l'appelant ne plaide pas le sursis dont les conditions ne sont à l'évidence plus réalisées. Ainsi, la peine prononcée en première instance sera confirmée. 5. 5.1.1. Selon l'art. 46 al. 1, première phrase, qui n'a pas subi de modification au 1er janvier 2018, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec

- 20/29 - P/11924/2017 sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et la référence citée). 5.1.2. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut notamment adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46 al. 2 CP). 5.2. Bien que condamné en mars 2015 notamment pour séjour illégal, ce qui fut également le cas en juin 2016, l'appelant a, à compter de la seconde de ces condamnations, qu'il n'a exécutée que suite à son interpellation du 7 juin 2017, été régulièrement présent à Genève, ce, à toute le moins, en violation des règles sur le séjour, comme l'en attestent ses envois d'argent via F______ de juillet 2016 à février 2017 et les déclarations de sa logeuse, à s'acquitter sans interruption d'un loyer mensuel de CHF 750.-, du printemps 2016 au 7 juin 2017, pour une chambre restée à sa disposition. Il a récidivé durant le délai d'épreuve dans un trafic de cocaïne aggravé deux ans seulement après sa condamnation du 25 mars 2015 à une peine privative de liberté de 24 mois. Comme déjà relevé, il n'a pas su saisir la chance qui lui était alors offerte par l'octroi d'un sursis partiel. Ses perspectives d'amendement sont mauvaises et le pronostic clairement défavorable, ce qui justifie, qu'outre la peine privative de liberté de 18 mois sanctionnant les nouvelles infractions, la révocation du sursis du 25 mars 2015 soit ordonnée. Le premier jugement sera partant aussi confirmé sur ce point. 6. 6.1.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 6.1.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

- 21/29 - P/11924/2017 6.2. La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam, mais une mesure réelle (in rem), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2e éd., Berne 2006, § 13, n. 86 ; M. VOUILLOZ, "Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP", PJA 2007 p. 1388 et 1391). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 116 IV 117 consid. 2a) p. 121). 6.3.1. Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4 et l'arrêt cité). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (ATF 137 IV 249 consid. 4.5 p. 256 et l'arrêt cité). 6.3.2. Il doit de même exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Il existe un lien de causalité lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 129 IV 453 consid. 4.1 p. 461 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.324/200 du 6 septembre 2000 consid. 5c/bb ; SJ 1999 p. 417 consid. 2a p. 419). Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'infraction est

- 22/29 - P/11924/2017 une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie sur un support du même genre (billet de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (echtes Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une maison). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461 ; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 ; SJ 2001 I 330 consid. 3a p. 330 ; SJ 2006 I 461 consid. 3.1 p. 463). 6.3.3. Dans le domaine des stupéfiants, la question de la preuve du rapport de connexité doit s'appréhender à l'aune du fait que l'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte. Cependant, on ne saurait en déduire qu'une mesure de confiscation nécessiterait, dans ce contexte, d'établir un rapport de connexité entre chaque acte isolé constitutif d'une infraction au sens de l'art. 19 LStup et un montant correspondant, retiré de cet acte. En d'autres termes, on ne peut exiger du juge qu'il reconstitue a posteriori, au franc près, chaque transaction et le montant de son produit, respectivement la comptabilité précise du trafic, pour être à même de confisquer les sommes en main d'un trafiquant. Certes le juge ne peut-il se borner à exiger de l'auteur ou d'un tiers séquestré qu'il démontre l'origine licite des sommes en cause, pas plus qu'il ne peut se borner à constater une origine délictuelle indéterminée ou simplement vraisemblable. En revanche, le juge doit prononcer la confiscation lorsqu'il parvient à la conclusion, après avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes – y compris, le cas échéant, l'incapacité de l'intéressé à justifier l'origine de fonds rendus suspects par d'autres éléments probants –, que les valeurs patrimoniales en cause sont le résultat d'un trafic appréhendé dans sa globalité. Une telle conclusion s'imposera d'autant plus lorsque l'aggravante de la bande (cf. art. 19 al. 2 let. b LStup) ou du métier (cf. art. 19 al. 2 let. c et d LStup) sont réalisées, puisqu'elles tiennent précisément compte d'une pluralité d'infractions à l'art. 19 al. 1 LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1 et les références, SJ 2017 I 366). 6.4. L'appelant réclame la restitution des EUR 5'755.- saisis, à l'exception des autres espèces en CHF et USD dont la confiscation et la dévolution à l'Etat est définitive et exécutoire. Il a varié dans ses explications s'agissant de leur provenance – ce qui a aussi été le cas pour les EUR 1'750.- et USD 100.- – , avançant qu'une partie de cette somme lui avait été donnée par un ami, puis en totalité confiée par un ami et enfin, qu'un ami en Afrique la lui avait remise pour l'achat d'un camion-benne, s'étant au passage servi de EUR 200.- pour les envoyer à sa mère. Ces déclarations ne sont nullement crédibles et l'attestation manuscrite, datée du 31 octobre 2017, soit postérieure de près de cinq mois à l'interpellation et dont on ignore par quelle voie elle serait arrivée de Conakry au conseil du prévenu, semble avoir été produite pour

- 23/29 - P/11924/2017 les besoins de la cause. La dernière version donnée quant à la présence de cette somme en mains de l'appelant en Suisse apparaît fort opportune et son soi-disant transit par Paris puis par Lyon, par un intermédiaire, au lieu d'un simple virement via F______ quitte à en supporter les frais, ce qui n'a pas freiné l'appelant pour des transferts de montants moindres, apparaît totalement incongru et inutilement risqué. Enfin, après plusieurs mois, aucune démarche concrète et documentée n'a été entreprise par le prévenu en vue de l'achat d'un camion-benne pour un supposé acquéreur, pas plus, au niveau administratif, qu'en vue de son exportation vers la Guinée, outre qu'il a disposé d'une partie de la somme. Enfin, le fait que l'essentiel de cette somme soit constituée de coupures de EUR 500.- et EUR 200.-, comme justement relevé par l'appelant, n'exclut pas qu'elle soit le produit de son trafic de cocaïne dans la mesure où des espèces suisses ont pu être changées dans ces coupures, utiles pour ses séjours au Portugal et plus faciles – moindre volume – à dissimuler lors des passages de frontières. Rien n'exclut par ailleurs que lesdites coupures ne devaient pas être réinjectées dans le trafic de stupéfiants reproché au prévenu. Force est d'en conclure qu'à l'instar des autres espèces saisies, les EUR 5'755.- sont bien le produit de la vente de stupéfiants reprochée au prévenu de sorte que leur confiscation et leur dévolution à l'Etat sera confirmée. 6.5. S'agissant du seul des trois téléphones qui n'a pas été restitué à l'appelant par les premiers juges, à savoir le C______ dont il était porteur lors de son arrestation, il a admis qu'il l'utilisait, outre pour consulter internet, également pour contacter D______, soit donc un acteur du trafic de cocaïne qui lui est reproché. L'appelant a de la sorte bien fait usage de cet appareil pour se livrer à son trafic de stupéfiants de sorte qu'il doit être confisqué et détruit. Il sera au surplus relevé que ledit appareil a été acheté en Suisse à un ami, au prix de CHF 450.- selon les allégations de l'appelant, soit avec des espèces provenant de ce même trafic en l'absence de tout autre revenu avéré, ce qui justifie cette même solution au titre du remploi du produit de l'infraction, quand bien même le "paper trail" est logiquement inexistant. Le jugement de première instance sera partant également confirmé sur ce point. 7. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 5 décembre 2017, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 8. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]). https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 24/29 - P/11924/2017 9. 9.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 125.- pour le collaborateur (let. b), débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 9.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).

- 25/29 - P/11924/2017 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 9.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de

- 26/29 - P/11924/2017 rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. De jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 [lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR], contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 [lecture du jugement admise]).

- 27/29 - P/11924/2017 9.2.4. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). 9.2.5. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 9.3. En l'occurrence, en application des principes qui précèdent, il y a lieu de retrancher de l'état de frais présenté par Me T______, défenseure d'office de A______, 1h d'entretien avec le client à Champ-Dollon au mois de décembre 2017 qui compte deux visites, 70 minutes pour l'annonce et la déclaration d'appel ainsi que pour le courrier à la CPAR du 22 décembre 2017, activités comprises dans le forfait, 30 minutes du poste "étude du dossier et préparation de l'entretien à Champ- Dollon", 30 minutes étant suffisantes pour ce faire, tout comme 3h au total pour la préparation de l'audience d'appel et de la plaidoirie, dans un dossier peu complexe et censé être bien maîtrisé pour avoir été plaidé moins de deux mois plus tôt avec la même stratégie de défense et n'ayant connu aucun développement significatif. Sera en revanche ajourée la durée de l'audience de 1h15. 9.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 973.95 correspondant à 7h05 d'activité au tarif de CHF 125.-/heure (CHF 885.40) plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'activité indemnisée en première instance (CHF 88.55). * * * * *

- 28/29 - P/11924/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/141/2017 rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11924/2017. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 973.95 le montant des frais et honoraires de Me T______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la prison de Champ-Dollon, au Service de l'application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 29/29 - P/11924/2017

P/11924/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/36/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 10'197.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 12'952.00

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