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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2015 P/1192/2013

3 marzo 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,217 parole·~36 min·1

Riassunto

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; ATTÉNUATION DE LA PEINE; INDEMNITÉ POUR DÉTENTION; DÉFENSE D'OFFICE; DÉTENTION INJUSTIFIÉE; PEINE PÉCUNIAIRE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.135.2; CEDH.6.2; Cst.32.1; CPP.10.3; LStup.19.1.c; CP.47.1; CPP.429.1.b; CPP.429.1.c; CPP.431.2; CPP.428.1; CPP.426.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 10 mars 2015 et à l'autorité inférieure. Copie : OCPM, OFP

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1192/2013 AARP/120/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 mars 2015

Entre A______, p.a. Me B______, comparant par Me B______, avocat, ______, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/338/2014 rendu le 18 juin 2014 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/19 - P/1192/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 27 juin 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 18 juin 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 août 2014, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 179 jours-amende correspondant à 179 jours de détention, à CHF 30.- l'unité, sursis de 3 ans, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'594.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. b. Par acte expédié le 5 septembre 2014 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à son acquittement, avec suite de frais, ainsi qu'à son indemnisation à hauteur de CHF 35'400.- en réparation de la détention injustifiée subie. c. Par ordonnance pénale du 5 février 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir vendu à plusieurs reprises à Genève, en mars 2012, puis entre le 20 et le 26 juillet 2012, une quantité indéterminée d'héroïne à une quantité indéterminée d'acquéreurs, mais à tout le moins : − 10 grammes à C______, soit 5 grammes à deux reprises, − 40 grammes à D______, soit 5 grammes à huit reprises, − 5 grammes à E______, à une reprise. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A______ et F______ ont été interpellés le 31 juillet 2012 par les autorités françaises lors de la perquisition du domicile de G______, sis ______ à H______ (France). Ce dernier avait été arrêté à ______ le 26 juillet 2012 en possession de 573,2 grammes de produit de coupage et de 137.7 grammes d'héroïne, dissimulés dans un sac vert. Un sac contenant des caninettes vides, identique à celui dans lequel était emballé le produit de coupage et l'héroïne, avait également été retrouvé dans le coffre de son véhicule lors de sa fouille. a.b. Diverses analyses ADN ont été effectuées sur les emballages contenant la drogue, le produit de coupage et les caninettes vides saisis lors de l'interpellation de G______. Le profil ADN de A______ et de F______ a été mis en évidence sur les anses du sac vert contenant celles-ci.

- 3/19 - P/1192/2013 b.a. Lors de son audition par la Police judiciaire française les 1er et 2 août 2012, A______, dont les propos ont été traduits par une interprète vu son incapacité à s'exprimer en français, a contesté toute participation à un trafic de stupéfiants. Il se trouvait chez G______ en vacances. Celui-ci était un ami de son frère I______, dont il avait fait connaissance en 2008 en Albanie. Il s'était rendu depuis l'Albanie en Italie en avril 2012 et avait travaillé dans un restaurant durant deux mois. Il était ensuite allé rendre visite à son frère à Cannes, moins d'une semaine, puis était venu chez G______. Il était arrivé par avion, en provenance de Nice, le 20 juillet 2012. Il avait déjà rendu visite à G______, domicilié à cette époque en Suisse, en mars 2011 (recte : mars 2012), durant une dizaine de jours. Ils avaient fait du sport, étaient sortis et avaient rencontré des amis. b.b. F______ avait appris que A______ était venu chez G______ dans le but de trouver un travail dans une discothèque. c. A______ et F______, qui ne se sont pas opposés à leur extradition vers la Suisse, ont été remis en mains du Ministère public genevois le 4 septembre 2012. c.a. A______ a confirmé devant le Ministère public ses premières déclarations. Il avait travaillé en Italie jusqu'au 15 ou 16 juillet 2012 et avait donc dû passer cinq jours chez son frère à Cannes avant de prendre un vol Easyjet de Nice à Genève. Il pensait rester une dizaine de jours en vacances chez G______. Il avait prévu de rentrer en Albanie le 1er septembre, éventuellement après un nouveau détour par l'Italie, car il devait reprendre à cette date le travail dans la pizzeria où il était associé et pizzaïolo. L'idée de travailler dans une boîte de nuit à Genève lui était venue après avoir discuté avec le responsable d'un établissement, mais cela ne s'était pas concrétisé. Il avait connu F______ en même temps que G______, en Albanie, en 2007/2008. Il ignorait tout de leurs éventuelles activités illicites. Lors de son premier séjour chez G______, en mars 2012, il était venu directement d'Albanie avec un vol Alitalia. Avant ce voyage, il s'était rendu en Italie en septembre 2011 et était rentré en Albanie en fin d'année. Durant cette période, il avait séjourné quelques jours en France chez son frère pour l'anniversaire de son neveu.

- 4/19 - P/1192/2013 c.b. D'après ses déclarations du 30 octobre 2012, il avait déjà vu et touché des sacs verts du type de ceux retrouvés, lorsqu'il avait aidé F______ et la mère de G______ à transporter les courses alimentaires de la voiture à l'appartement. d.a. Selon les déclarations constantes de F______ et G______, A______ était étranger au trafic de stupéfiants auquel ils reconnaissaient s'être adonnés, le premier agissant en tant que vendeur sur le terrain tandis que le deuxième réceptionnait les téléphones et organisait les ventes. D'après G______, A______ était venu à Genève pour des vacances. Ce n'était qu'une fois sur place qu'il avait envisagé de trouver un travail. Une rencontre avec le responsable sécurité d'une boîte de nuit à Genève avait été organisée. d.b. F______, jugé par la voie de la procédure simplifiée, et G______ ont été condamnés respectivement les ______ et ______ 2013 par le Tribunal correctionnel (JTCO/1______ et JTCO/2______) pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à des peines privatives de liberté de 3 ans, dont 10 mois fermes pour le premier, et 3 ans et 6 mois pour le second, un sursis antérieur étant en outre révoqué (peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 195 jours de détention avant jugement, dont 30 mois avec sursis). e.a. L'analyse des données rétroactives du téléphone de G______ a permis d'établir qu'il avait été en contact à plusieurs reprises avec divers toxicomanes entre février et juillet 2012, dont à 111 reprises avec E______ entre le 8 février 2012 et le 20 mai 2012, à 108 reprises avec C______ entre le 10 février 2012 et le 25 juin 2012 et à 24 reprises avec D______ entre le 8 février 2012 et le 11 avril 2012. e.b. E______, C______ et D______ ont été entendus par la police judiciaire respectivement les 17, 28 et 30 septembre 2012, puis en audience contradictoire devant le Ministère public. e.b.a.a. E______, consommateur d'héroïne depuis une dizaine d'années, a désigné sur planche photographique A______, qu'il avait déjà vu sur un "plan", bien qu'il eût un doute entre le "plan" L______ et le "plan" M______. A son avis, A______ était le "chef des ouvriers". Dans son souvenir, il s'agissait d'un homme qui parlait bien le français. Le témoin n'avait en revanche pas eu affaire à la même personne lors de la livraison, pour laquelle il avait eu l'occasion de voir trois "ouvriers" différents, ne parlant pas bien le français à l'exception d'un. Il avait acheté à cette "équipe" environ 50 grammes d'héroïne lors d'une dizaine de transactions au mois de février 2012. A la suite de son retrait de permis le 9 mars 2012, il avait réduit sa consommation d'héroïne, passant d'environ 20 grammes par mois à 10 grammes, et avait donc dû acheter à ce groupe un total de 30 à 45 grammes d'héroïne entre mars et mai 2012.

- 5/19 - P/1192/2013 e.b.a.b. Selon ses déclarations en audience de confrontation, E______ avait directement acheté à une seule occasion de l'héroïne à A______. Bien qu'il lui fût difficile de répondre faute d'indications précises de la police sur les lieux de transactions, il était désormais sûr que cette rencontre avait eu lieu à L______, à la route ______, à côté d'UBS, de jour. Il pouvait aussi affirmer sans aucun doute que la transaction avait été effectuée avant son retrait de permis, dont il avait été informé quelques jours après le contrôle de police du 9 mars 2012, parce qu'il s'était rendu en voiture au lieu de rendez-vous. Ils avaient parlé un peu en italien et français. Depuis son interrogatoire par la police, il avait pu discuter avec d'autres personnes qui côtoient le milieu de la drogue, ce qui lui permettait d'être plus sûr de ses réponses que la première fois. Il n'avait pas immédiatement reconnu A______ sur les photos présentées, mais il comprenait maintenant, en voyant l'intéressé debout devant lui, flottant dans son jeans, que c'était parce qu'il était beaucoup plus gros à l'époque. e.b.b.a. C______, consommatrice d'héroïne depuis environ 5 ans, a désigné A______ sur les planches photographiques qui lui ont été présentées comme étant un des vendeurs de son dealer albanais "Nico", qu'elle contactait tous les deux ou trois jours pour des achats de 5 grammes environ. A______ lui avait ainsi fourni un paquet de 5 grammes d'héroïne au mois de février 2012 à l'arrêt de tram N______, puis à deux reprises – à des dates non précisées – à l'endroit habituel, le "plan" L______, vers l'arrêt de tram O______. e.b.b.b. A teneur de ses déclarations au Ministère public, C______ avait vu A______ à deux reprises. Il lui semblait que c'était en hiver. A cette époque, elle consommait un paquet de 5 grammes d'héroïne tous les deux ou trois jours, sans pouvoir être aussi précise que ce que laissaient entendre ses déclarations à la police. e.b.c.a. D______, consommateur d'héroïne depuis 27 ans désormais sous traitement de méthadone, a reconnu sur planche photographique A______ comme étant un des "vendeurs" de "Nico", soit G______, un dealer qu'il avait très régulièrement contacté de septembre 2011 à juillet 2012, mais jamais rencontré en personne. Les rendezvous se tenaient vers P______, sur le parking d'un quartier résidentiel. A partir de mars 2012, il avait réduit sa consommation à un paquet de 5 grammes d'héroïne par semaine. Durant les trois derniers mois où il s'était fourni, A______ avait pris la place du premier vendeur. Il avait ainsi eu affaire à lui à sept ou huit reprises entre mars et juillet 2012, lui achetant en tout environ 60 grammes d'héroïne. e.b.c.b. Selon ses déclarations au Ministère public, il avait acheté de l'héroïne à A______ pendant un mois et demi environ, aux P______. Les transactions avaient eu lieu soit en septembre 2011, soit à la fin de l'année 2011. Il ne pensait pas l'avoir

- 6/19 - P/1192/2013 rencontré en 2012. A______ n'avait pas changé d'apparence physique depuis cette période. e.c. Douze autres toxicomanes ayant contacté le raccordement de G______ ont été entendus au cours de la procédure. Plusieurs ont reconnu G______ ou son vendeur F______ et ont parlé du "plan" L______. Aucun n'a désigné A______, à l'exception de J______, selon lequel le précité était un vendeur de son fournisseur "Nico", soit G______. Il s'en souvenait bien car il était grand, fort et présentait bien. Il lui avait acheté directement de l'héroïne à six reprises, pour un total de 125 grammes, aux alentours des mois d'avril-mai 2012. f. Durant la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale du 5 février 2013, A______ a produit une copie de son passeport albanais. Ce document a été émis le ______ 2011. Trois tampons des autorités albanaises y figurent, avec les dates des 18 septembre, 11 novembre et 18 décembre 2011. Une attestation de la compagnie Easyjet confirmant le vol Nice-Genève du 20 juillet 2012, de même qu'une déclaration de K______, attestant de sa colocation avec A______ du 17 février au 11 juillet 2012 en Italie, ont également été versés à la procédure. g.a. A______ s'est fait représenter à l'audience de jugement du 18 juin 2014. g.b. D'après son frère, A______ était quelqu'un de respectueux, correct et non violent. Au bénéfice d'une bonne formation grâce à leur père qui leur avait offert les études de leurs choix, il était ambitieux et avait ainsi été associé avec un ami dans la gestion d'une pizzeria, jusqu'à son départ d'Albanie pour acquérir "une expérience professionnelle à travers l'Europe". A______ avait quitté une première fois l'Albanie en septembre 2011 pour venir lui rendre visite à l'occasion de l'anniversaire de son neveu. Il était arrivé à Antibes le 19 septembre 2011, puis était rentré en Albanie. Par la suite, il était allé en Italie pour y travailler, avant de séjourner une dizaine de jours en juillet 2012 chez lui. Il était ensuite parti pour H______ retrouver G______, un ami que lui-même avait rencontré en France et avait présenté à son frère en Albanie. Durant le séjour de son frère, ils avaient décidé qu'il pourrait se reconvertir dans la sécurité rapprochée et une rencontre avec un gérant d'une boîte de nuit genevoise avait été organisée par G______. C. a. Par ordonnance présidentielle du 16 décembre 2014 (OARP/293/2014), la juridiction d'appel a rejeté, pour les motifs figurant dans la décision, les réquisitions de preuve présentées par A______, ordonné l'ouverture d'une procédure orale et fixé les débats d'appel.

- 7/19 - P/1192/2013 b. Dans son courrier du 19 janvier 2015, A______ chiffre ses prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP à CHF 35'400.- pour la détention subie à tort (177 jours de détention à CHF 200.- par jour). Son conseil produit en vue de son indemnisation au titre de l'assistance judiciaire : − un état de frais de CHF 373.32, TVA incluse, pour l'activité déployée entre le 20 juin 2014 et le 31 décembre 2014, correspondant à 2h20 pour la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel à CHF 125.- de l'heure, augmentés d'un forfait de 20 %, − un état de frais de CHF 1'134.-, TVA incluse, pour l'activité déployée entre le 1er et le 27 janvier 2015, soit une heure d'entretien avec le client, quatre heures de préparation à l'audience et deux heures d'audience à CHF 125.- l'heure, augmentés d'un forfait de 20%. c. Lors des débats d'appel, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, sous réserve d'une diminution de ses prétentions en indemnisation qu'il chiffre désormais à CHF 20'000.-, correspondant à sa perte de gain liée à la faillite de sa pizzeria, et d'une précision sur le nombre de jours de détention subis à tort, se chiffrant à 179 jours et non 177 comme indiqué initialement. d. A______ confirme n'être venu dans la région genevoise que deux fois, en mars et juillet 2012, pour des vacances. Avant ces séjours, il n'était pas sorti d'Albanie depuis ses 12 ans. Lors de son séjour de mars 2012, qu'il situait plutôt à la fin du mois, il avait découvert à Genève le "kick boxing", un sport de combat qui lui avait beaucoup plu. Lorsqu'il avait revu G______ en France chez son frère en juillet, il avait décidé de revenir à Genève avec lui, notamment pour pratiquer ce sport. Il avait effectivement reçu une proposition d'emploi en juillet 2012, de son entraîneur de "kick boxing", mais il était vrai qu'il n'était pas venu initialement pour travailler. Les trois toxicomanes qui l'avaient désigné avaient pu le voir une fois ou l'autre en compagnie de G______, avec lequel il avait passé tout son temps en Suisse, ne connaissant personne d'autre. Il ne comprenait pas le contenu des nombreuses conversations téléphoniques de son ami, mais ne s'en étonnait guère vu la forte propension qu'ont les Albanais à se servir de téléphones portables. Son séjour en prison lui avait valu de perdre une vingtaine de kilos, passant de 107, 108 kilos au moment de son incarcération à 85 kilos à sa sortie.

- 8/19 - P/1192/2013 e. La cause a été gardée à juger à l'issue des débats, A______ renonçant à un prononcé public de l'arrêt. D. A______, ressortissant albanais né le ______ 1989, est célibataire et sans enfant. De confession musulmane, il est très pratiquant. Il a un frère, une sœur jumelle ainsi qu'une demi-sœur issue du remariage de son père, sa mère étant décédée alors qu'il avait 9 ans. A______ est issu d'une famille de la classe moyenne et a ainsi pu, tout comme son frère, suivre les études qu'il désirait. Il a obtenu un baccalauréat et a été propriétaire avec un associé d'une pizzeria en Albanie. A sa sortie de prison, il n'a pas pu reprendre son commerce, en raison de retards de loyer notamment. Il a été embauché une semaine plus tard par un ami comme employé pizzaiolo et réalise un salaire d'environ EUR 400.- par mois en travaillant six jours sur sept, à raison de 12 heures par jour. Il vit avec sa famille et n'a pas de dépenses pour son logement. Il n'a jamais consommé de drogue et est féru de "kick boxing", qu'il pratique en amateur. A teneur du casier judiciaire suisse, il est sans antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son

- 9/19 - P/1192/2013 innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2. L'art. 19 al. 1 let. c LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. 2.3. En l'espèce, il est reproché à l'appelant d'avoir vendu à onze reprises de l'héroïne à des toxicomanes, participant de la sorte au trafic de stupéfiants dont ses connaissances G______ et F______ ont été reconnues coupables. La présence de l'ADN de l'appelant sur les anses du sac vert contenant les caninettes vides retrouvé dans la voiture de G______ constitue un indice de son implication dans le trafic de stupéfiants dirigé par son ami, qu'il convient cependant de relativiser, les explications de l'appelant à ce sujet n'étant pas totalement fantaisistes et n'ayant pas été infirmées par l'accusation. Faute d'autres éléments matériels au dossier, l'éventuelle culpabilité de l'appelant repose sur son propre récit et les témoignages des trois toxicomanes qui l'ont désigné comme leur vendeur d'héroïne sur planche photographique et en audience de confrontation devant le Ministère public. Les déclarations de l'appelant ne sont pas d'emblée qualifiables de mensongères ou dénuées de tout fondement, vu leur relative constance et cohérence. Il sera également relevé que les trafiquants F______ et G______ l'ont disculpé, sans que l'on puisse, à teneur du dossier, imputer ces témoignages favorables à une éventuelle crainte de représailles de la part de A______. Certaines explications de l'appelant, pourtant déterminantes, demeurent toutefois passablement floues et sujettes à caution. Il en va ainsi de ses déclarations relatives

- 10/19 - P/1192/2013 au but de son séjour de juillet 2012 en Suisse, l'appelant ayant une version différente de celle de son frère ou de F______, à ses sorties d'Albanie, aux dates de son séjour en mars 2012, situées seulement en audience d'appel à la fin du mois, et au lieu où il se trouvait avant ce séjour, lui-même disant être venu directement d'Albanie par avion – ce qui n'a jamais été prouvé et paraît surprenant vu l'absence de tampon dans son passeport à cette période – tandis qu'à teneur de l'attestation produite, son colocataire en Italie dit avoir vécu avec lui depuis février 2012. Ces imprécisions n'autorisent pas à elles seules à déduire que l'appelant se trouvait en Suisse en mars et juillet 2012 dans le but de vendre de la drogue, encore moins qu'il a concrétisé un tel projet, mais constituent un indice laissant supposer que l'appelant n'est pas aussi étranger au trafic de stupéfiants qu'il le prétend. A cela s'ajoutent les témoignages de C______ et E______. La première a évoqué en audience de confrontation deux rencontres à des dates non précisées, situées en hiver, ce qui n'exclut pas le mois de mars, à l'arrêt du tram N______ et à L______, soit un lieu fréquemment désigné par les toxicomanes se fournissant auprès de G______ et ses comparses. Le deuxième a donné un signalement précis de l'appelant, relevant notamment son importante perte de poids. E______ a certes hésité devant la police sur les lieux de vente, dit de l'appelant qu'il était le "chef" et qu'il parlait très bien le français, ce qui paraît douteux. Il s'est toutefois montré plus affirmatif devant le Ministère public sur le lieu d'achat, soit L______, et a détaillé avec précision la date de sa transaction avec l'appelant, notant qu'elle était intervenue avant qu'il ne cesse d'utiliser sa voiture. Eu égard à ce dernier point, il sera relevé que si le retrait de permis de E______ a été prononcé début mars, ce qui pourrait exclure une vente d'héroïne à la période reprochée à l'appelant, le témoin a précisé n'avoir eu connaissance de ce retrait qu'ultérieurement, laissant entendre qu'il a utilisé son véhicule une partie du mois. La CPAR estime que ces témoignages sérieux, conjugués aux explications peu convaincantes de l'appelant sur son séjour de mars 2012 en Suisse et au fait qu'un autre toxicomane, soit J______, a désigné l'appelant au cours de la procédure, constituent un faisceau d'indices suffisamment important pour que soit retenue sa culpabilité pour la vente de 10 grammes, respectivement 5 grammes d'héroïne, à C______ et E______. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Les importantes différences de dates et de fréquence des rencontres avec l'appelant – achats à sept ou huit reprises entre mars et juillet 2012 ou achats durant un mois et demi à fin 2011 – imposent en revanche de mettre en doute le récit de D______, étant rappelé que les relevés téléphoniques indiquent des contacts de ce témoin avec G______ jusqu'en avril 2012, que la présence de l'appelant en Suisse en 2011 n'est pas établie et qu'il ne lui est surtout reproché aucun acte à cette période par le Ministère public. Les déclarations de D______ sont d'autant moins crédibles qu'il a localisé les rencontres aux P______, ce qui ne coïncide pas avec les témoignages des

- 11/19 - P/1192/2013 autres toxicomanes ayant eu affaire à l'équipe de G______, et maintenu en audience de confrontation que l'appelant n'avait pas changé physiquement alors que ce dernier a perdu beaucoup de poids durant son séjour en prison. Dans ces conditions, il n'est pas possible de retenir à la charge de l'appelant huit ventes de 5 grammes d'héroïne sauf à violer le principe de la présomption d'innocence. L'appelant sera dès lors acquitté pour ces faits. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 3. 3.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1). 3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1, rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) : même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants, l’appréciation étant différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L’étendue du trafic entrera également en considération, un trafic purement local étant considéré comme moins grave qu’un trafic aux ramifications internationales. Quant aux mobiles ayant poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain. 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est moyennement grave. Il a profité de ses séjours en Suisse pour prendre part à l'important trafic d'héroïne organisé par un de ses amis, sans que l'on ne décèle d'autre motivation que l'appât du gain. Les quantités qu'il a lui-même vendues, soit 15 grammes d'héroïne, restent toutefois de faible importance. Les capacités personnelles et matérielles de l'appelant, au bénéfice d'une bonne formation, auraient pourtant dû le dissuader d'un tel comportement.

- 12/19 - P/1192/2013 La collaboration de l'appelant à la procédure a été moyenne. S'il a immédiatement donné des indications sur ces séjours en Suisse, il a persisté à nier, jusqu'aux débats d'appel, toute implication personnelle et maintenu tout ignorer des activités illicites de son ami. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois un facteur neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Compte tenu de la faute de l'appelant et des quantités retenues par la CPAR, la peine prononcée par le premier juge sera réduite à 90 jours-amende, le principe d'une peine pécuniaire étant acquis à l'appelant, tout comme le bénéfice du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées (art. 391 al. 2 CPP). Le montant du jouramende, arrêté par le premier juge à CHF 30.-, est adéquat au regard des ressources financières de l'appelant, certes modiques mais pas inexistantes, et doit dès lors être confirmé. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera réformé quant à la quotité de la peine et confirmé pour le surplus. 4. 4.1.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (C. GENTON / C. PERRIER, « Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Art. 429 & ss CPP », in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ad art. 429). 4.2.1. Si le prévenu est privé de sa liberté, même très brièvement, le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière. En l'absence de circonstances particulières, l'indemnité pour détention injustifiée est de CHF 200.- par jour (arrêt du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3). Ce montant peut ensuite être modifié en fonction de circonstances particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l'affaire en cause (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 48 ad art. 429).

- 13/19 - P/1192/2013 4.2.2. L'indemnité doit en principe être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559 ; 123 II 10 consid. 4c p. 13). Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559 ; 123 III 10 consid. 4 p. 11 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.2). La réduction ne doit toutefois pas intervenir de manière schématique, notamment selon le rapport entre le coût de la vie au domicile du demandeur et celui en Suisse (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559). Le Tribunal fédéral a admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral, lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé sont beaucoup plus bas (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559 : Voïvodine, pouvoir d'achat 18 fois plus élevé, permettant une réduction de l'indemnité, réduction toutefois ramenée de 14 fois à 2 fois ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c : Bosnie- Herzégovine, pouvoir d'achat 6 à 7 fois plus élevé permettant une réduction de l'indemnité ; 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2 : Portugal, coût de la vie correspondant à 70% du coût de la vie suisse ne justifiant pas de réduction). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi, la juridiction d'appel a diminué de 70% l'indemnité pour tort moral dans le cas d'un ressortissant kosovar qui avait subi 76 jours de détention (AARP/376/2012 du 16 novembre 2012) et de 65% dans le cas d'un ressortissant tunisien qui avait subi 183 jours de détention (AARP/605/2013 du 30 décembre 2013 ; ACPR/434/2014 du 29 septembre 2014). 4.2.3. Le produit intérieur brut (PIB) ainsi que le PIB par habitant sont des indicateurs de l’activité économique qui permettent de mesurer et de comparer les degrés de développement économique des différents pays. Le PIB par habitant est habituellement utilisé comme indicateur du niveau de vie d’un pays. Pour l'année 2012, le PIB par habitant suisse était de CHF 78'105.- (Office fédéral de la statistique, Produit intérieur brut – Données, indicateurs, produit par habitant, disponible sur : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/04/02/01/key/ bip_einw.html [consulté le 27 février 2015]). En Albanie, ce chiffre s'élevait à USD 3045.-, soit environ CHF 3000.- (Département fédéral des affaires étrangères, L'Albanie en bref, disponible sur : https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/.../albanie/albanie-en-bref.html [consulté le 27 février 2015]). 4.3. En vertu de l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, le prévenu a en principe droit à une indemnité ou à une réparation

- 14/19 - P/1192/2013 du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions, que ce soit dans la même procédure ou dans une autre. Cette disposition s'applique de manière générale dans l'hypothèse où la sanction prononcée à l'encontre du prévenu est inférieure à la détention déjà subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2013 du 25 février 2014 consid. 2.1). Une indemnisation est notamment possible si le nombre des jours de détention avant jugement dépasse celui des joursamende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6.). 4.4. L'acquittement partiel de l'appelant lui ouvre le droit à une indemnisation, à tout le moins pour le tort moral subi du fait de la détention subie, le dommage économique dont il a été fait état à l'audience d'appel n'ayant pour sa part nullement été démontré. Compte tenu du fait que l'appelant est néanmoins reconnu coupable d'une partie des infractions qui lui étaient reprochées, l'indemnisation ne saurait porter sur l'ensemble des jours de détention provisoire subis, ceux-ci conservant en grande partie leur justification au vu des besoins de l'enquête, notamment l'audition des témoins. Il y a par ailleurs lieu de déduire la peine prononcée (90 jours-amende) du nombre de jours de détention subis (179). Au vu de ce qui précède, l'appelant a droit à une indemnisation de son tort moral pour 89 jours de détention injustifiée. Il ressort de la comparaison entre le produit intérieur brut par habitant en Suisse et celui en Albanie que le niveau de vie en Albanie est 26 fois moins élevé qu'en Suisse. Vu cette différence conséquente, la CPAR estime que le lieu de vie de l'appelant constitue en l'espèce une circonstance particulière justifiant de réduire le montant journalier de principe de CHF 200.-. Une indemnité journalière de CHF 60.- reflète adéquatement cette différence, sans être schématique, et sera partant retenue, l'appelant n'ayant au surplus pas fait état de souffrances particulières, sinon celles inhérentes à toute incarcération, qui justifieraient d'augmenter ce montant. Il sera en conséquence alloué à l'appelant une indemnité pour tort moral de CHF 5'340.-. 5. 5.1. En appel, l’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1). Lorsque l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

- 15/19 - P/1192/2013 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. Il doit ainsi rembourser à l’Etat les frais que ce dernier a avancés dans le cadre de la procédure, ces frais étant établis conformément au Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03). En cas d'acquittement ou d'abandon partiel des poursuites, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 426 CPP). 5.2. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause et est acquitté d'une partie des faits reprochés, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP), et la moitié des frais de la procédure de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 21 août 2014. 6.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 125.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.

- 16/19 - P/1192/2013 6.3. En l'espèce, le temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel ne sera pas considéré comme nécessaire, celui-ci étant inclus dans le forfait courriers et téléphones, étant rappelé que la déclaration d'appel n'a pas besoin d'être motivée et ne justifie donc pas des heures d'activité (cf. art. 399 al. 3 CPP). L'activité exercée par le défenseur d'office de l'appelant dans le cadre de la présente procédure est au surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais, établi dans le respect des critères exposés cidessus, sera admis, après les réductions qui précèdent, à concurrence de CHF 1'050.- (sept heures à CHF 125.-, forfait de 20%, hors TVA vu le domicile à l'étranger de l'appelant). Le conseil de l'appelant est invité à solliciter du juge de première instance, chargé de taxer les frais imputables à la défense d'office pour la partie du dossier le concernant, d'opérer la déduction relative à l'avance de frais de CHF 3'000.- consentie le 27 juin 2013. * * * * *

- 17/19 - P/1192/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 18 juin 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/1192/2013. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à payer l'intégralité des frais de la procédure. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Le condamne à payer la moitié des frais de la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 5'340.- au titre d'indemnité pour tort moral. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'050.- l'indemnité de Me B______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 21 août 2014. Invite Me B______ à solliciter du juge de première instance, chargé de taxer les frais imputables à la défense d'office pour la partie du dossier le concernant, d'opérer la déduction de CHF 3'000.- relative à l'avance de frais consentie le 27 juin 2013. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Yvette NICOLET et Valérie LAUBER, juges; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ

- 18/19 - P/1192/2013

Indication des voies de recours pour l'arrêt au fond :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Indication des voies de recours pour l'indemnisation du défenseur d'office :

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

- 19/19 - P/1192/2013

P/1192/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/120/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance. CHF 1'594.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à ½ des frais de la procédure d'appel. CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'909.20

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