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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.11.2024 P/11802/2022

8 novembre 2024·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·10,619 parole·~53 min·1

Riassunto

PRINCIPE DE L'ACCUSATION;CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;FIXATION DE LA PEINE | CPP.9; CPP.325.al1; CPP.350.al1; LCR.90.al1; LCR.90.al2; LCR.90.al3; CP.47; CP.42; CP.43; CP.44.al1; CP.46; CP.49.al1; CP.106; CP.67e

Testo integrale

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Vincent Fournier et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Cécile JOLIMAY, greffièrejuriste.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11802/2022 AARP/400/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 novembre 2024

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/923/2024 rendu le 18 juillet 2024 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/25 - P/11802/2022 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/923/2024 du 18 juillet 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté du chef de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]). Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis partiel (peine ferme de six mois et délai d'épreuve de quatre ans) pour sanctionner les infractions visées aux art. 90 al. 2, 90 al. 3 et 4 et 97 al. 1 let. b LCR, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve de quatre ans), pour sanctionner l'empêchement d'accomplir un acte officiel, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.- (peine privative de liberté de substitution de 20 jours) pour les violations simples de la LCR et la consommation de stupéfiants. Le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé à A______ le 22 mai 2022 par le Ministère public (MP), tout en lui adressant un avertissement et en prolongeant le délai d'épreuve d'un an. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont entièrement été mis à sa charge, y compris un émolument de jugement de CHF 400.-. a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement concluant, principalement, à son acquittement, en raison d'une violation de la maxime d'accusation, des chefs de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR). Subsidiairement, si sa culpabilité venait à être confirmée, A______ conclut, en sus du prononcé d'une mesure d'interdiction de conduite d'un véhicule automobile au sens de l'art. 67e CP pour une durée n'excédant pas quatre ans, à ce qu'il soit condamné à : - une peine privative de liberté n'excédant pas un an, assortie du sursis complet avec délai d'épreuve de quatre ans maximum, ainsi qu'à une amende à titre de

- 3/25 - P/11802/2022 sanction immédiate n'excédant pas CHF 2'000.- pour sanctionner la violation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR ; - une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis complet et délai d'épreuve de quatre ans au plus, pour sanctionner la violation des art. 90 al. 2, 97 al. 1 LCR et 286 al. 1 CP ; - une amende n'allant pas au-delà de CHF 1'000.- pour sanctionner la violation des art. 90 al. 1 LCR et de l'art. 19a ch. 1 LStup. b. Selon l'acte d'accusation du 21 septembre 2023, il est reproché ce qui suit à A______ : - le 20 janvier 2022, aux alentours de 20h15 sur la route de Meyrin, à proximité du carrefour du Bouchet (Genève) en direction de la France, il a, avec conscience et volonté, circulé au volant du motocycle de marque C______ immatriculé GE 1______, à une vitesse de 101 km/h alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 50 km/h, soit un dépassement, après déduction de la marge de sécurité, de 45 km/h. Il a de la sorte commis un excès de vitesse important et créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou, à tout le moins, en a pris le risque (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation) ; - le 9 mai 2022, il a, avec conscience et volonté dans le but de détourner les soupçons à son égard, faussement désigné à la police sa grand-mère comme étant l'auteur de l'excès de vitesse commis le 20 janvier 2022 alors qu'il la savait innocente, acceptant ainsi l'éventualité que son comportement ait pu avoir pour conséquence l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de celle-ci (ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation) ; - le 30 mai 2022, aux alentours de 20h30 sur le quai du Mont-Blanc, il a, avec conscience et volonté, alors qu'il circulait au guidon du motocycle de marque C______ immatriculé GE 1______, pris la fuite, malgré les injonctions de police lui intimant de s'immobiliser, les feux bleus et la sirène, empêchant de la sorte les forces de l'ordre d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions (ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation) ; - dans les circonstances de temps et de lieu décrites au chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation, il a, avec conscience et volonté (ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation) : o emprunté la bande cyclable afin de remonter la file de voitures, qui étaient à l'arrêt ; o à l'intersection avec la rue de Montbrillant, en direction de la rue du Grand- Pré, omis de respecter la phase lumineuse qui était au rouge ;

- 4/25 - P/11802/2022 o à l'intersection avec la rue Elisabeth-Baulacre, à nouveau omis de respecter la phase lumineuse qui était au rouge ; o peu avant l'intersection avec la rue Antoine-Carteret, inattentif, omis d'accorder la priorité à des piétons qui étaient déjà engagés sur le passage pour piétons, en dépassant par la gauche un bus des Transports publics genevois (TPG) qui était à l'arrêt ; o sur la rue Antoine-Carteret, circulé sur le trottoir afin de rejoindre la rue du Grand-Pré. - le 29 mai 2022, dans la nuit du samedi au dimanche à Genève, il a, avec conscience et volonté, consommé du cannabis (ch. 1.1.5 de l'acte d'accusation) ; - le 23 novembre 2022 à 20h07, sur la route de Meyrin à proximité du carrefour du Bouchet en direction de la France, il a, au guidon du motocycle de marque C______ immatriculé GE 1______, circulé à la vitesse de 108 km/h, alors que la vitesse autorisée à cet endroit était limitée à 50 km/h, soit un dépassement de 52 km/h après déduction de la marge de sécurité. Il a de la sorte créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui et a accepté de prendre un grand risque d'accident de nature à entraîner de graves blessures ou la mort (ch. 1.1.6 de l'acte d'accusation) ; - le 28 juin et le 27 septembre 2022 à Genève, il a, avec conscience et volonté, nonobstant une sommation de l'Office cantonal des véhicule (OCV), omis de restituer, en mains de cette autorité, son permis d'élève conducteur de catégorie B, lequel lui avait été retiré par décision du 28 avril 2022 (cf. 1.1.7 de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant renvoyé pour le surplus au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) : Faits du 20 janvier 2022 a.a. Le 20 janvier 2022 à 20h16, sur la route de Meyrin en direction de la France, A______ a circulé, au guidon de son scooter, à 101 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h, excès de vitesse constaté par un radar dont la photographie a été versée au dossier. Après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h, la vitesse retenue était de 95 km/h, soit un dépassement de 45 km/h. a.b. À la police et au MP, A______ a en substance, et même lorsqu'il a été confronté aux éléments du dossier, contesté être le conducteur du scooter visible sur le cliché du radar, et indiqué que, pour lui, il devait s'agir de sa grand-mère, à laquelle il avait plusieurs fois prêté son véhicule. Cette dernière était décédée en mars 2022.

- 5/25 - P/11802/2022 Devant le TP, A______ a manifesté des regrets s'agissant de la dénonciation fausse de sa grand-mère et admis sa culpabilité s'agissant de l'excès de vitesse, expliquant qu'à cette époque il était perturbé en raison de problèmes de couple, sa petite amie l'ayant finalement quitté quelques semaines après les faits. Faits du 30 mai 2022 b.a. Le 30 mai 2022 vers 20h30, A______ a croisé une voiture de police banalisée alors qu'il circulait, au guidon de son scooter, à vive allure sur le quai du Mont-Blanc en direction de la gare Cornavin. Au niveau du square Pradier, sur la rue des Alpes, les forces de l'ordre ont enclenché les feux bleus dans le but d'appréhender A______. Au lieu de ralentir et de s'arrêter pour répondre aux injonctions des policiers, ce dernier a poursuivi son chemin en empruntant la bande cyclable pour remonter la file de voitures qui se trouvait à l'arrêt, avant de continuer son chemin en direction du passage des Alpes. Après avoir franchi l'intersection avec la rue de Montbrillant sans observer la phase lumineuse qui se trouvait au rouge, il s'est engagé sur la rue Fort- Barreau en direction de la rue du Grand-Pré. Une fois encore, à l'intersection avec la rue Elisabeth-Baulacre, il n'a pas respecté le feu de signalisation qui se trouvait au rouge, avant de poursuivre sa route sur la rue du Grand-Pré. Peu avant l'intersection avec la rue Antoine-Carteret, il a dépassé un bus TPG, arrêté pour permettre à des piétons déjà engagés sur le passage clouté de traverser. Ce faisant, il a coupé la priorité aux usagers, évitant de peu une collision avec un enfant. Après cela, il a obliqué à gauche pour s'engager dans la rue précitée, dans laquelle il a effectué un demi-tour en empruntant le trottoir afin de rejoindre à nouveau la rue du Grand-Pré. Au niveau du n° 42 de la rue Antoine-Carteret, un heurt s'est produit entre l'avant de son motocycle et celui du véhicule de police, qui était positionné sur le trottoir, entraînant la chute de A______. La présence de THC-COOH a été mise en évidence dans l'échantillon d'urine de A______. Ces résultats étaient indicateurs d'une consommation non récente de cannabis pouvant remonter à plusieurs heures, voire plusieurs jours avant l'évènement. b.b. Lors de ses diverses auditions, A______ a partiellement admis les faits, persistant néanmoins à soutenir, en première instance, qu'il ne se souvenait pas d'être passé à deux reprises aux feux rouges et à contester avoir omis d'accorder la priorité à des piétons. Il roulait par ailleurs, selon lui, à une vitesse adaptée et n'avait pas conscience qu'il était suivi par une voiture de police. Il ne l'avait pas vue, avait pensé que les gyrophares, aperçus du coin de l'œil, provenaient d'une ambulance et n'avait rien entendu en raison de la musique qu'il écoutait, à un niveau beaucoup trop fort, dans son casque. A______ a reconnu consommer des stupéfiants de manière occasionnelle, soit un joint de cannabis une ou deux fois par mois. Sa dernière consommation remontait au

- 6/25 - P/11802/2022 dimanche matin, soit le 29 mai 2022. Il avait "tiré" quelques "lattes" sur un joint et n'avait rien consommé par la suite. Faits qualifiés d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. b LCR c.a. Après avoir commis, le 7 septembre 2021, un excès de vitesse de 31 km/h (cf. infra extrait du casier judiciaire consid. D.b), A______ s'est vu retirer, par décision de l'OCV du 28 avril 2022, ses permis d'élève conducteur de catégories A et B pour une durée de trois mois, soit du 28 juin au 27 septembre 2022 inclus. Cette décision, accompagnée d'un courrier soulignant qu'en cas de défaut de dépôt des permis à la date indiquée les faits seraient dénoncés au MP par l'intermédiaire de la police, lui a été dûment notifiée. En dépit de ce qui précède, il n'a pas restitué son permis d'élève conducteur de catégorie B, étant précisé que celui de catégorie A avait préalablement été saisi par la police le 31 mai 2022. c.b. Tout en confirmant avoir bien reçu la décision et le courrier de l'OCV, A______ a en substance déclaré qu'il n'avait pas compris qu'il devait déposer son permis d'élève conducteur de catégorie B également, dans la mesure où le retrait avait été ordonné en lien avec un excès de vitesse commis au guidon de son motocycle et son permis de catégorie A avait déjà été saisi. Faits du 23 novembre 2022 d.a. Le 23 novembre 2022 à 20h07, sur la route de Meyrin en direction de la France, A______ a circulé, au guidon de son scooter, à 108 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h. Après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h, la vitesse retenue était de 102 km/h, soit dépassement de 52 km/h. Cet excès de vitesse a été constaté par un radar dont la photographie a été versée au dossier. d.b. A______ a, dès son audition par la police, admis les faits, tout en tentant de les expliquer. Ce jour-là, il faisait beau et il n'y avait pas de trafic. Il s'était laissé surprendre par la puissance de son véhicule, qu'il n'avait pas beaucoup utilisé et avec lequel il dépassait rapidement les limitations sans s'en rendre compte. Vu les conditions de circulation, il n'avait vraiment pas fait attention au fait d'avoir dépassé la vitesse autorisée. Évolution de A______ e.a. A______ a évoqué son intention d'arrêter de circuler en motocycle pour la première fois lors son audition au MP en lien avec les faits survenus le 23 novembre 2022, déclarant avoir désormais conscience de la gravité de son comportement et

- 7/25 - P/11802/2022 regretter d'avoir pris le risque de mettre en danger la vie d'autrui. Il avait cherché des cours de sensibilisation à la vitesse mais n'en avait pas trouvé et allait essayer d'économiser pour démarrer un suivi auprès d'une psychologue de la route aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). e.b. Par décision du 14 février 2023, rendue en lien avec les faits visés par la présente procédure, l'OCV a à nouveau retiré les permis d'élève conducteur de catégorie A et B de A______, cette fois pour une durée indéterminée. L'Office a par ailleurs ordonné qu'une expertise visant à évaluer son aptitude à la conduite des véhicules à moteur soit réalisée par un médecin de niveau 4. e.c.a. En juillet 2023, A______ a pris contact avec l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT) dans le but de se soumettre volontairement à une expertise. e.c.b. Le 13 novembre 2023, l'UMPT a rendu son rapport. Il en ressort en particulier que si A______ semblait conscient de ses comportements routiers, il n'en n'assumait que partiellement la responsabilité, en mettant en cause des éléments externes, tels que la puissance de ses scooters ou la musique écoutée dans son casque. Ses propos étaient par ailleurs évocateurs d'une tendance à surestimer ses capacités de conducteur. Il n'avait en outre pas évoqué de changements concrets mis en place suite à ses infractions et les stratégies mentionnées pour parvenir à adopter un comportement adapté dans la circulation routière n'étaient pas suffisamment élaborées. Compte tenu de l'ensemble des éléments mis en évidence, il ne fournissait pas de garanties suffisantes en lien avec le fait d'éviter la commission de nouvelles infractions. A______ a ainsi été considéré comme inapte à la conduite de véhicules automobiles pour un motif psychologique, soit notamment la difficulté à assumer la pleine responsabilité de ses actes, la reconnaissance partielle de leur gravité et de leur dangerosité ainsi que les stratégies d'évitement de la récidive peu concrètes. Avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, il était recommandé qu'il suive au minimum huit séances auprès d'un psychothérapeute spécialisé dans le domaine de la circulation routière, puis qu'il fasse l'objet d'une expertise de contrôle. e.d. Par courrier de son conseil du 20 septembre 2023, A______ a fait part de sa ferme intention d'abandonner l'idée de circuler à nouveau à motocycle au vu des infractions dont il s'était rendu coupable, qu'il regrettait. En juillet 2023, il avait décidé de se soumettre à une expertise psychologique auprès de l'UMPT et avait, en parallèle, débuté une psychothérapie. Sur le plan professionnel, il avait terminé son apprentissage d'employé de commerce et était sur le point de se voir remettre le certificat fédéral de capacité. Il était désormais déterminé à trouver rapidement un emploi et, à terme, prévoyait d'intégrer [l'école] D______.

- 8/25 - P/11802/2022 e.e. À teneur du rapport médical établi le 12 septembre 2023 par la Dresse E______, médecin psychiatre, A______ était suivi depuis le 28 juillet 2023 car il souffrait d'anxiété, d'angoisses, d'impulsivité, d'une difficulté à gérer ses émotions et d'un trouble d'instabilité émotionnelle, voire d'un comportement impulsif. Il avait évoqué ses excès de vitesse et prenait conscience de la gravité de ses actes mais cela demandait du temps. Lors des débats de première instance, A______, qui n'a fait mention que de sa participation à des séances de psychologie de la circulation (cf. infra consid. B.e.f), ne semblait plus avoir continué son suivi avec la Dresse E______. e.f. Selon une attestation de F______, massothérapeute, datée du 16 février 2024, A______ avait pris contact avec lui en août 2023 dans le but d'apprendre à gérer ses émotions. Un coaching somatique axé sur le mouvement et le comportement avait été mis en place et des progrès avaient été constatés. Selon ses déclarations au TP, A______ avait cessé ce suivi en janvier 2024 en raison de son activité professionnelle mais souhaitait le reprendre car cela lui avait fait beaucoup de bien. e.g. Il ressort de l'attestation établie le 29 avril 2024 par G______, psychologuepsychothérapeute, que A______ avait déjà effectué trois des huit séances en psychologie de la circulation recommandée par l'UMPT. e.h. Devant le TP, A______ a indiqué ne pas encore saisir toutes les raisons de ses passages à l'acte. Il avait néanmoins compris, avec l'aide de ses parents, qu'il avait des problèmes de gestion de ses émotions qui impactaient sa concentration. Ainsi, lorsqu'il conduisait, son esprit dérivait vers d'autres sujets que la route. Il avait déposé son permis à l'OCV et demeurait sous le coup d'une interdiction de conduire d'une durée indéterminée. Il se déplaçait en transports publics ou à pied. Il avait vendu son scooter fin 2023/début 2024, était "passé à autre chose" et ne comptait pas reprendre de deux-roues. Il n'avait jamais recherché la vitesse, n'avait pas voulu mettre en danger les usagers de la route, regrettait toutes les infractions commises et s'en excusait. Il s'engageait à ne plus commettre de délits routiers à l'avenir. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Selon la déclaration d'appel motivée de A______, son acquittement des chefs de violation simple (art. 90 al. 1 LCR), violation grave (art. 90 al. 2 LCR) et violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) devait être prononcé au motif que l'acte d'accusation contrevenait au principe d'accusation. L'art. 90 LCR constituait en effet une "norme en blanc" qui devait toujours être accompagnée d'une ou plusieurs autres normes topiques, que l'acte d'accusation ne mentionnait en l'espèce pas, pour satisfaire au principe de légalité.

- 9/25 - P/11802/2022 Il n'a pas contesté sa culpabilité en tant que telle et s'est référé aux faits retenus par le TP. À titre subsidiaire, A______ a contesté sa peine. Les violations des art. 90 al. 2 et 97 al. 1 LCR commandaient le prononcé d'une peine pécuniaire et non d'une peine privative de liberté. Il ne représentait en effet pas un danger immédiat pour la sécurité publique puisqu'il s'était vu retirer ses permis d'élève conducteur, avait vendu son scooter, poursuivait un suivi auprès d'une psychothérapeute spécialisée et avait pris conscience de la gravité de ses actes. À la recherche d'un emploi, il pourrait, par ailleurs, s'acquitter d'une éventuelle peine pécuniaire ou d'une amende. La peine privative de liberté prononcée pour l'infraction de violation fondamentale des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) devait être réduite à 12 mois. Compte tenu de sa prise de conscience et du pronostic favorable qui pouvait être posé s'agissant de son comportement futur, un sursis complet pouvait lui être octroyé. Finalement, l'amende de CHF 2'000.- n'était pas adaptée à sa situation financière. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Le grief de A______ en lien avec la violation du principe d'accusation devait être rejeté. Le contenu de l'acte d'accusation, qui décrivait avec précision les comportements reprochés, permettait à A______ de comprendre parfaitement les faits qui lui étaient imputés et les peines auxquelles il s'exposait et, partant, de préparer efficacement sa défense. D. a. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 2002. Il est célibataire et sans enfant. Il est titulaire d'un CFC d'employé de commerce depuis le 26 septembre 2023. Il a débuté un stage à plein temps dans le domaine du secrétariat auprès de H______ le 7 mai 2024, lequel a été prolongé jusqu'au 18 avril 2025. Au moment des débats de première instance, il percevait des indemnités chômage mensuelles à hauteur d'environ CHF 953.- et indique, au stade de l'appel, être désormais soutenu par l'Hospice général. Vivant avec ses parents, il lui arrive de contribuer aux frais du ménage. Il paie chaque mois son assurance-maladie à hauteur de CHF 400.- ainsi que son abonnement de téléphonie mobile de CHF 70.-. Il a des dettes à hauteur de CHF 1'000.- envers sa mère, liées à son scooter, ainsi que portant sur des frais administratifs en lien avec les procédures en cours. Il n'a pas de fortune. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 2 mai 2022 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 1h40 d'activité de chef d'étude et 28h40 d'activité d'avocat-stagiaire, dont 24 minutes d'étude des observations du MP et du TP par le chef d'étude et 28h40 d'activité d'avocat-stagiaire en lien avec

- 10/25 - P/11802/2022 l'étude de l'opportunité de faire appel, l'analyse du jugement sous l'angle de l'indemnisation du défenseur d'office, la rédaction de la déclaration d'appel (diverses recherches juridiques, rédaction, préparation du bordereau de pièces) et l'analyse des observations du MP et du TP. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 9 CPP, l'acte d'accusation définit l'objet du procès : une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits ; en outre, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information : ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 144 I 234 consid. 5.6.1 ; 143 IV 63 consid. 2.2). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_166/2017 précité consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). 2.1.2. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).

- 11/25 - P/11802/2022 2.2. Les comportements reprochés à l'appelant sont en l'espèce clairement décrits dans l'acte d'accusation – il ne soutient d'ailleurs pas le contraire et ne remet pas en cause sa culpabilité pour les infractions dont il a été reconnu coupable. Y figurent en particulier, en sus de la description des agissements en eux-mêmes, le lieu, la date et l'heure de la commission de chaque infraction, le numéro d'immatriculation du motocycle concerné, la limitation de vitesse, la vitesse constatée et la marge de sécurité. Chaque comportement a par ailleurs été qualifié au regard de l'art. 90 LCR, les alinéas retenus par le MP figurant dans l'acte d'accusation, ce qui permettait de comprendre si ce dernier considérait que le comportement visé constituait une violation simple, une violation grave ou une violation fondamentale des règles sur la circulation routière. L'appelant ne pouvait de la sorte, à la lecture de l'acte d'accusation, que comprendre de quoi il était accusé, identifier les peines menaces en jeu, ainsi que se préparer et exercer efficacement ses droits à la défense. L'arrêt schwyzois auquel il se réfère (EGV-SZ 2020, A 4.7) ne lui vient pas en aide. La violation du principe de la légalité n'y a, en effet, pas été examinée sous l'angle de la question de la norme en blanc et des dispositions visées dans l'ordonnance pénale, mais de l'absence de base légale suffisante. Or, l'appelant n'argue à juste titre pas que l'acte d'accusation et le premier jugement auraient retenu sa culpabilité sans base légale suffisante au sens de l'art. 1 CP. Par conséquent, le grief de l'appelant relatif à la violation du principe d'accusation sera rejeté. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a).

- 12/25 - P/11802/2022 3.2.1. Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans (al. 3). L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (al. 4 let. b). 3.2.2. Les dispositions suivantes font partie des règles de la circulation routière dont la violation est sanctionnée à travers l'art. 90 LCR : - art. 26 al. 1 LCR : chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. - art. 27 al. 1 LCR : chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de police. Les signaux et les marques priment les règles générales. Les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. - art. 31 al. 1 LCR : le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. - art. 32 al. 1 LCR : la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. - art. 33 al. 1 LCR : le conducteur doit faciliter la traversée de la chaussée aux piétons.

- 13/25 - P/11802/2022 - art. 43 al. 2 LCR : le trottoir est réservé aux piétons et la piste cyclable aux cyclistes, sous réserve des exceptions prévues par le Conseil fédéral. - art. 47 al. 2 LCR : si la circulation est arrêtée, les motocyclistes doivent rester à leur place dans la file des véhicules. - art. 4 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) : le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité ; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance. - art. 4a let. a OCR : la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités. - art. 68 al. 1 et 1bis de l'ordonnance sur les signaux routiers (OSR) : les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières. Le feu rouge signifie "Arrêt". Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu rouge, l'ordre de s’arrêter ne vaut que dans le sens indiqué. 3.3. L'appelant ne conteste à juste titre pas la commission des infractions routières reprochées dans l'acte d'accusation et retenues par le TP. Elles sont en effet établies par des relevés et photographies de radars ainsi que par des rapports de police, dont il n'y a pas lieu de douter. Partant, sa culpabilité des chefs de violation simple des règles de la circulation routière pour les faits décrits au ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation (art. 90 al. 1 LCR en lien avec les art. 27 al. 1 LCR, 68 OSR, 31 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR, 33 al. 1 LCR, 43 al. 2 LCR et 47 al. 2 LCR), de violation grave des règles de la circulation routière s'agissant des faits exposés au ch. 1.1.1 et de l'acte d'accusation (art. 90 al. 2 LCR en lien avec les art. 26, 27 et 32 LCR, 4 et 4a OCR et 22 OSR) et de violation des règles fondamentales de la circulation routière pour les faits visés au ch. 1.1.6 de l'acte d'accusation (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR). 4. 4.1.1. La violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR) est réprimée par une peine privative de liberté d'un à quatre ans. Celle des art. 90 al. 2 et 97 al. 1 let. b LCR l'est d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) est sanctionné par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. La violation des art. 90 al. 1 LCR et 19a ch. 1 LStup est, quant à elle, réprimée par une amende. 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

- 14/25 - P/11802/2022 que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.3. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus (art. 34 al. 2 1ère phr. CP). 4.1.4. La peine privative de liberté est de trois jours à 20 ans au plus (art. 40 CP). 4.1.5. Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant

- 15/25 - P/11802/2022 une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3). 4.1.6. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).

- 16/25 - P/11802/2022 4.1.7. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3 1ère phr.). 4.1.8. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97 consid. 2b). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 4.1.9. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.1.10. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (al. 1). S'il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2 2ème phr.). 4.1.11. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

- 17/25 - P/11802/2022 Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.1.12. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). 4.1.13. L'art. 67e CP prévoit que si l'auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit, le juge peut ordonner le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus. Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'auteur a seulement commis une infraction routière (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, N 3-13 ad art. 67e CP). 4.2.1. La faute de l'appelant est grave. Après avoir déjà fait l'objet de procédures pénale et administrative pour un excès de vitesse important en septembre 2021, il a à nouveau, dès janvier 2022, violé les règles de la circulation routière, à plusieurs reprises et sur une période pénale de moins d'un an, étant relevé qu'il a fait l'objet d'un retrait de ses permis de conduire entre le 28 juin et le 27 septembre 2022 et qu'il ne pouvait dès lors en principe plus commettre d'infractions routières durant cette période. La gravité et la dangerosité de ses actes ont augmenté au fil des infractions, et cela en dépit des procédures pénales ouvertes successivement à son égard et de la procédure administrative dont il faisait l'objet. L'appelant a agi de manière parfaitement égoïste, en s'affranchissant totalement des règles visant à garantir la sécurité dans la circulation. À l'époque des faits, rien ne semblait propice à créer une prise de conscience chez l'appelant s'agissant du danger qu'il faisait courir aux autres usagers de la route. Ce n'est que lorsqu'il a été entendu par le MP en lien avec le grave excès de vitesse du 23 novembre 2022 qu'il a commencé à manifester des regrets, tout en déclarant avoir saisi la gravité de ses actes. Il a indiqué à plusieurs reprises qu'il avait renoncé à

- 18/25 - P/11802/2022 circuler à motocycle, engagement qu'il a maintenu en première instance et en appel, notamment à travers la vente de son scooter. Il y a néanmoins lieu de nuancer ce début de prise de conscience. Tout en admettant la majeure partie des faits reprochés sur leur principe, l'appelant a systématiquement tenté de les justifier par diverses excuses. L'expertise de l'UMPT de novembre 2023 l'a d'ailleurs relevé en expliquant qu'il n'assumait que partiellement la responsabilité de ses actes, mettant en cause des éléments externes. L'expert a en outre souligné l'absence de mise en place de changements d'ordre concret chez l'appelant ainsi qu'un manque d'élaboration de stratégies visant à l'amener à adopter un comportement adapté dans la circulation routière. Ces constatations sont malheureusement encore d'actualité au stade de l'appel. Force est en effet de constater que les thérapies initialement mises en place par l'appelant ne se sont pas poursuivies sur le long terme, sans que ce dernier ne fournisse d'explications quant à leur arrêt en dehors de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle. Seules les séances en psychologie de la circulation étaient encore d'actualité au stade des débats de première instance, étant toutefois relevé qu'elles ont été entamées sur recommandation de l'UMPT, d'une part, et, d'autre part, qu'elles constituent un prérequis à toute remise de l'appelant au bénéfice du permis de conduire. Il ne peut dès lors être considéré qu'il s'agissait d'une démarche entreprise à la seule initiative de l'appelant. De même, si la mise en œuvre de l'expertise a certes été sollicitée par l'appelant dès la fin de l'été 2023, il sied de rappeler que la restitution de ses permis d'élève conducteur était conditionnée à l'obtention d'un rapport favorable du médecin de niveau 4. Il ne s'agit dès lors pas là d'une démarche dénotant d'une collaboration particulièrement active, ou d'une bonne prise de conscience de l'appelant. À teneur de ce qui précède, la prise de conscience de l'appelant doit, à ce stade, être qualifiée de mitigée. Sa collaboration a par ailleurs été mauvaise. Il a fermement contesté le premier excès de vitesse de janvier 2022 et accusé à tort sa grand-mère d'en être à l'origine, tout en sachant que l'intéressée ne pourrait pas être entendue par la police en raison de son décès et en dépit de la photographie du radar versée au dossier. Pour ce qui est de sa dérobade face aux forces de l'ordre, il a, jusqu'en première instance, tenté de minimiser sa responsabilité en soutenant qu'il n'avait pas eu conscience d'être suivi par la police et qu'il ne se souvenait pas d'avoir grillé des feux rouges et manqué de renverser des piétons. Interpellé en flagrant délit, il ne pouvait quoi qu'il en soit qu'admettre les faits sur le principe. Tant pour le second excès de vitesse de novembre 2022 que pour l'infraction de non-restitution du permis de conduire, il a certes admis les faits mais, à nouveau, a systématiquement essayé de justifier ses actes par des éléments externes. Sa situation personnelle n'explique, ni ne justifie ses actes. Son jeune âge au moment des faits sera néanmoins pris en compte dans une juste mesure au stade de la fixation de la peine.

- 19/25 - P/11802/2022 L'appelant a un antécédent spécifique récent, lequel doit être pris en compte pour les infractions postérieures commises. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. 4.2.2. La violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. b LCR) n'étant réprimée que par une peine privative de liberté, c'est ce type de peine qui sera en l'espèce prononcée pour sanctionner l'important excès de vitesse commis par l'appelant. Ce dernier ne plaide pas, à juste titre, la mise au bénéfice des art. 90 al. 3bis et 3ter LCR, vu l'absence de circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP et son antécédent spécifique (art. 90 al. 2 LCR) pour des faits commis deux ans avant l'infraction à sanctionner en l'espèce. Il ne se justifie en l'espèce pas de prononcer une peine privative de liberté supérieure au minimum légal prévu pour ce type d'infraction, soit 12 mois. Une peine privative de liberté ferme n'apparaît pas nécessaire pour préserver la sécurité publique. Il est en effet peu probable que l'appelant, qui fait l'objet d'un retrait de permis à durée indéterminée et d'une expertise négative, puisse réintégrer la circulation avant un laps de temps suffisamment conséquent pour le dissuader de récidiver par la suite. Il apparaît en outre important de ne pas mettre en péril son insertion récente dans le monde professionnel par une mise en détention, ne serait-ce que de quelques mois. Quoi qu'il en soit, sa condamnation figurera jusqu'à la fin de son délai d'épreuve sur l'extrait de son casier destiné aux particuliers (cf. art. 41 LCJ en lien avec l'art. 40 al. 3 let. b LJC) et les autorités pénales pourront en tenir compte à l'avenir sans absolue limite de temps (ATF 150 IV 103 consid. 2.2.3). L'appelant sera ainsi mis au bénéfice du sursis complet et la durée du délai d'épreuve fixée à quatre ans compte tenu de ses multiples récidives et de sa prise de conscience tout juste ébauchée. L'appel sera partiellement admis sur ces points. 4.2.3. Une amende d'un montant de CHF 2'000.- sera prononcée à titre de sanction immédiate dans une optique de prévention spéciale, afin de souligner la gravité du comportement de l'appelant. Cette amende sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours (art. 106 al. 2 CP). 4.2.4. L'infraction grave à la LCR (art. 90 al. 2 LCR), l'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) ainsi que l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), qui entrent en concours, seront sanctionnés par une peine pécuniaire.

- 20/25 - P/11802/2022 L'infraction concrètement la plus grave, soit la violation de l'art. 90 al. 2 LCR, emporte à elle seule le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende. À cela doit s'ajouter 20 jours pour sanctionner l'usage abusif de permis et de plaques (peine hypothétique de 30 jours) et 20 jours pour sanctionner l'empêchement d'accomplir un acte officiel (peine hypothétique de 30 jours). L'appelant sera dès lors condamné à une peine pécuniaire totale de 160 jours-amende, dont la quotité sera arrêtée à CHF 30.-, conformément à sa situation financière actuelle. Pour les mêmes motifs qu'évoqué supra au consid. 4.2.2, l'appelant sera mis au bénéfice du sursis complet et le délai d'épreuve fixé à quatre ans. La renonciation à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé par le MP le 2 mai 2022 lui est acquise en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus. Cependant, au vu de l'ensemble des faits reprochés à l'appelant, et compte tenu de son antécédent spécifique, si la Cour considère qu'une certaine confiance peut encore lui être accordée, il doit comprendre qu'il encourra à l'avenir des peines fermes en cas de récidive. 4.2.5. Le non-respect de la signalisation lumineuse constitue la contravention abstraitement la plus grave et emporte, à elle seule, le prononcé d'une amende de CHF 400.-. Il convient d'ajouter à celle-ci une amende de CHF 300.- pour le second non-respect de la signalisation lumineuse (peine hypothétique de CHF 400.-), CHF 150.- pour réprimer l'omission d'accorder la priorité aux piétons sur un passage dédié (peine hypothétique de CHF 200.-), CHF 100.- pour sanctionner la circulation sur un trottoir (peine hypothétique de CHF 150.-), CHF 100.- pour avoir empiété sur une bande cyclable (peine hypothétique de CHF 150.-) et CHF 50.- pour la consommation de stupéfiants (peine hypothétique de CHF 100.-). C'est au total une amende de CHF 1'100.- qui sera prononcée, l'appel étant dès lors partiellement admis sur cette question. 4.3. Une interdiction de conduire telle qu'évoquée par l'appelant dans ses conclusions ne sera pas prononcée en l'espèce dès lors que l'art. 67e CP ne s'applique pas à l'auteur qui a commis des crimes et délits routiers uniquement. Dans tous les cas, une telle mesure ne se justifie en l'espèce pas compte tenu des peines prononcées à l'encontre de l'appelant. 5. 5.1. L'appelant obtient en l'espèce partiellement gain de cause sur la peine privative de liberté ainsi que sur le montant de l'amende en lien avec les violations simples de la LCR et la consommation de stupéfiants. Les frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 1'155.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-, seront par conséquent mis à sa charge à hauteur de 80% (art. 428 al. 1 CPP).

- 21/25 - P/11802/2022 5.2. Il n'y a pas lieu de revenir sur la mise à la charge de l'appelant de la totalité des frais de la procédure préliminaire et de première instance compte tenu de l'issue de son appel (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent

- 22/25 - P/11802/2022 possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 6.4. En l'espèce, le défenseur d'office de l'appelant facture de nombreuses heures d'activité d'avocat-stagiaire en lien avec la rédaction du mémoire d'appel motivé. En tenant compte des postes couverts par le forfait, tel que la lecture du jugement du TP ou l'analyse des écritures du MP, la Cour considère qu'une activité totale de 12 heures était adéquate, pour un dossier plaidé trois mois auparavant ne présentant pas de difficulté particulière. Viendra s'ajouter à cela une heure et 20 minutes d'activité de chef d'étude (les 24 minutes consacrées à l'études des observations du MP et du TP étant indemnisées par le forfait). Partant, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'886.80 correspondant à 1h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 266.70) et 12h d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'320.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 158.70) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 141.40. * * * * *

- 23/25 - P/11802/2022

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/923/2024 rendu le 18 juillet 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/11802/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 27 al. 1, 31 al. 1, 33 al. 1, 43 al. 2 et 47 al. 2 LCR, art. 3 al. 1 OCR et 68 OSR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR cum art. 26, 27, 32 LCR, et art. 4 et 4a OCR), de violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 160 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP).

- 24/25 - P/11802/2022 Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 mai 2022 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'417.20, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'155.-. Met 80% de ces frais, soit CHF 924.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Prend acte de ce que l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 6'351.40 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'886.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Pierre BUNGENER

- 25/25 - P/11802/2022 Indication des voies de recours

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'417.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'155.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'492.20

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