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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.03.2015 P/11676/2013

19 marzo 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·10,202 parole·~51 min·1

Riassunto

MESURE(DROIT PÉNAL); THÉRAPIE; IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; ADMINISTRATION DES PREUVES; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT; ACTE D'ORDRE SEXUEL; MALADIE MENTALE; RISQUE DE RÉCIDIVE | CP.191; CP.47; CP.49; CP.42; CP.56.1; CP.56.2; CP.59.1; CPP.389.3; CPP.139.2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 24 avril 2015 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11676/2013 AARP/190/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 mars 2015

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTCO/124/2014 rendu le 17 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/24 - P/11676/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 21 octobre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 17 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 novembre 2014, par lequel il a été acquitté des faits décrits sous chiffres B.I.3 et B.II.4 de l'acte d'accusation, reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 385 jours de détention subie avant jugement, mis au bénéfice d’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 1 et 3 CP), son maintien en détention pour des motifs de sûreté ayant été ordonné par décision séparée. b. Par déclaration d'appel expédiée le 9 décembre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement du chef d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance pour les faits visés sous chiffre B.I.2 de l’acte d’accusation et, pour les faits visés au chiffre B.I.1 de l’acte d’accusation, au prononcé d’une peine pécuniaire assortie du sursis complet, l’exécution de la peine pouvant être suspendue au profit d’un traitement institutionnel en milieu ouvert. c.a. Aux termes de l'acte d'accusation du 25 août 2014, il était reproché à A______ d'avoir, à diverses reprises, exploité l'état d'impuissance de personnes incapables de discernement afin de commettre un acte d'ordre sexuel, soit d'avoir notamment : - en 2004 ou en 2005, à Genève, lors d'un dîner chez un ami commun et alors qu'ils se trouvaient seuls dans le salon, caressé par-dessus les vêtements la poitrine de C______, laquelle est hémiplégique et souffre d'un handicap moteur cérébral (chiffre B.I.1. de l'acte d'accusation) ; - le 16 novembre 2012, à la clinique D______, baissé son pantalon et son slip et s'être couché sur E______, laquelle souffre de démence vasculaire due à de multiples accidents vasculaires cérébraux (ci-après : AVC), était alitée et avait sa culotte baissée, dans le but d'entretenir des rapports sexuels avec elle (chiffre B.I.2. de l'acte d'accusation) ; - entre le mois de novembre 2012 et de juillet 2013, à la clinique D______, touché, à plusieurs reprises, les fesses d'autres patientes et les avoir embrassées, tout en leur faisant des propositions sexuelles (chiffre B.I.3. de l'acte d'accusation). c.b. Il lui était également reproché d'avoir, le 21 juillet 2013, fait entrer dans sa chambre F______, laquelle souffre de troubles cognitifs causés par la maladie d'Alzheimer, alors que celle-ci était nue sous sa chemise de nuit, afin d'entretenir des

- 3/24 - P/11676/2013 rapports sexuels avec elle, sans toutefois poursuivre jusqu'à son terme son activité délictueuse, dès lors que G______, infirmière, était entrée dans la chambre (chiffre B.II.4. de l'acte d'accusation). B. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants : a. Concernant E______ a.a. Par courrier du 2 août 2013, les H______ (ci-après : H______) ont dénoncé des actes de harcèlement sexuel et de tentative d'actes d'ordre sexuel perpétrés par A______ durant ses périodes d'hospitalisation au sein du service de psychiatrie générale, entre le mois de mars 2012 et le 21 janvier 2013, puis du 20 février au 29 juillet 2013. A______ avait notamment été retrouvé par le personnel infirmier, le 16 novembre 2012, à moitié nu et couché sur une patiente, qui était allongée sur le dos avec "son pull aux genoux". Il s'était vite retiré lorsque la porte avait été ouverte. Par courrier du __ septembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a dénoncé les mêmes faits. Il précisait que A______ était au bénéfice d'une curatelle de portée générale en raison de son alcoolisme irrépressible, sans pour autant que son alcoolisation quasi-permanente n'ait engendré d'atteintes hépatiques et neurologiques irréversibles de type syndrome de Korsakoff. Ses capacités cognitives, comportementales et de discernement n'étaient ainsi pas altérées. Dans le prolongement de la dénonciation du TPAE, la curatrice de A______, I______, a également signalé les actes perpétrés par son pupille à l'encontre de cette patiente, dénommée E______, par courrier du 8 octobre 2013 valant dénonciation pénale. a.b. Entendu par la police le 28 septembre 2013, A______ a contesté avoir commis des actes d'ordre sexuel sur des personnes incapables de discernement. Il avait tout au plus embrassé à une reprise le cou d'une patiente. Souffrant d'amnésies passagères, il ne se souvenait pas d'avoir été découvert, le 16 novembre 2012 à la clinique D______, dans son lit, le pantalon et le slip baissés, couché sur E______. Cela n'était pas son genre d'avoir ce type de comportement. Etant psychologue de formation, il respectait les patients et n'était au demeurant pas attiré par ce genre de personnes. En vue de son audition par la police, le Ministère public a dû délivrer, puis révoquer, un avis de recherche et d'arrestation le 27 septembre 2013, A______ ayant fugué des H______ puis y étant revenu le même jour.

- 4/24 - P/11676/2013 A______ a été entendu à diverses reprises par le Ministère public. Il en ressort ce qui suit : - le 29 septembre 2013, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Si une infirmière l'avait vu allongé près d'une patiente, il ne s'en souvenait plus. Il ne se souvenait pas davantage pourquoi il avait fugué des H______, en précisant qu'il avait besoin de sortir de ce cadre fermé, étant dépressif et claustrophobe ; - le 17 janvier 2014, il a indiqué se souvenir que deux infirmières étaient venues dans sa chambre et l'avaient surpris, nu, avec E______, sans qu'il puisse se rappeler pourquoi il était dévêtu. À l'arrivée d'J______, il était debout devant un lit dans lequel E______ était couchée ; - le 18 février 2014, il a indiqué savoir que E______ n'avait pas toute sa tête. Pour lui, une personne qui n'avait pas toute sa tête ne pouvait pas être consentante à un rapport sexuel de sorte que cela tournait à la contrainte, ce qui ne l'attirait pas ; - le 11 mars 2014, il a précisé qu'il n'avait pas d'attirance particulière pour E______ ; - le 9 mai 2014, il a confirmé qu'il avait conscience de l'état mental de E______, dont le dialogue était assez difficile et "clairsemé". Il a déclaré : "je souhaite savoir ce qu'il y a d'inadapté à aimer bien flirter. C'est d'une banalité". a.c. J______ a été entendue par la police le 3 décembre 2013 en qualité de témoin. Un vendredi soir, après avoir frappé à la porte, elle était entrée dans la chambre de A______ et avait surpris ce dernier, dans son lit, couché sur E______. Tous deux avaient "leur slip baissé aux chevilles", de sorte que leur sexe était à l'air. Elle n'avait pas été en mesure de voir s'il y avait eu pénétration. Surpris par l'arrivée du témoin, A______ s'était glissé à terre à côté du lit. Elle en avait référé à ses supérieurs et n'avait par la suite plus suivi cette affaire. Elle avait simplement appris que E______ avait refusé de se faire examiner afin de déterminer si elle avait subi une pénétration. Entendue par le Ministère public le 18 février 2014, J______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a précisé que E______ avait un diagnostic de démence. À certaines occasions, cette patiente était "ailleurs" et son discours était parfois incohérent, de sorte que son trouble était par moments reconnaissable pour les tiers.

- 5/24 - P/11676/2013 a.d. K______ a témoigné devant la police le 23 décembre 2013. Une année auparavant, alors qu'elle était infirmière répondante de A______, sa collègue aidesoignante l'avait informée que ce dernier avec été retrouvé dans son lit avec E______. Lorsqu'elle était intervenue, E______ était allongée sur le dos dans le lit de A______, lequel était debout, près du lit, en train de se rhabiller. E______ avait sa protection d'incontinence sur les genoux. K______ avait dû se montrer très autoritaire pour obtenir de A______ qu'il quitte la pièce. Lors de l'entretien qui s'en était suivi, entre l'appelant, le médecin et le témoin, A______ avait indiqué qu'il ne "voyait pas où était le problème" et qu'il "avait des besoins donc il fallait le comprendre". Devant le Ministère public, le 11 mars 2014, K______ a confirmé ses déclarations. E______ souffrait d'un trouble cognitif reconnaissable pour les tiers nonprofessionnels et ce de manière constante. Le discours de cette patiente pouvait certes être cohérent par moments, mais elle était incapable de se positionner dans le temps et dans l'espace. Elle avait parfois des sautes d'humeur, passant des pleurs à une phase de joie. Elle pouvait se montrer séductrice et être contente d'être en compagnie d'hommes. Quant à A______, il ne mettait pas toujours la distance nécessaire avec la gent féminine et se montrait séducteur. Les deux patients paraissaient proches, dans la mesure où ils mangeaient et discutaient ensemble. Le jour des faits, E______ semblait contente d'être avec A______. K______ doutait en revanche que E______ ait été consciente des conséquences d'un acte sexuel nonprotégé et des risques qu'elle prenait, notamment pour son dos, compte tenu de ses problèmes à la colonne vertébrale. a.e. Le Docteur L______ a été entendue par la police le 17 février 2014. De manière générale, le comportement de A______ était inadapté, en ce sens qu'il se montrait séducteur envers la gent féminine, sans pour autant manquer de respect. Lors de l'entretien qui avait suivi l'évènement lié à E______, A______ avait dit qu'il avait des besoins sexuels et qu'il souffrait de la solitude. Quant à E______, qui avait fait l'objet d'un entretien séparé, elle ne se souvenait pas d'avoir été liée à cet épisode, dont elle ne gardait aucune séquelle. Elle était désorientée et disait qu'il ne s'était rien passé ce soir-là. Devant le Ministère public, le 9 mai 2014, le Docteur L______ a confirmé ses précédentes déclarations. E______ souffrait d'une démence vasculaire due à de multiples AVC, de sorte que, la plupart du temps et pour la plupart des actes, elle n'avait pas la capacité de discernement. Elle ne semblait pas comprendre l'importance de ses agissements et leurs implications, et son discours n'était pas toujours cohérent. Un tiers non-médecin, et plus particulièrement l'appelant qui avait la capacité de discernement et qui avait même de "bonnes capacités intellectuelles", pouvait aisément se rendre compte du trouble dont souffrait cette patiente. Lors de l'épisode avec A______, E______ ne devait pas avoir la capacité de discernement puisqu'après les faits, elle n'avait pas eu conscience d'avoir été liée à un acte d'ordre sexuel.

- 6/24 - P/11676/2013 b. Concernant C______ b.a. Par courrier du 27 février 2014, M______, qui avait appris l'existence de la présente procédure, portait à la connaissance du Ministère public des faits datant d'une dizaine d'années. A______ était un ami d'enfance de son père, N______. À l'occasion d'un dîner chez un ami de celui-ci, auquel elle n'avait pas assisté, sa sœur, C______, laquelle était hémiplégique, s'était retrouvée seule durant un instant en compagnie de l'appelant. D'après ce que sa sœur lui avait dit, ce dernier s'était approché d'elle de manière "sexuée", c’est-à-dire l'avait enlacée et avait eu les "mains baladeuses", par-dessus ses vêtements. Il s'était ravisé à l'arrivée de N______ dans la pièce. Sa sœur s'était par la suite confiée à leur père puis à elle-même. Ils n'avaient pas remis en doute ses paroles ou ses facultés à différencier une approche amicale d'une autre. C______ n'avait plus été en contact avec A______ depuis. b.b. Entendue par la police le 27 mars 2014, M______ a indiqué que sa sœur, qui souffrait d'un handicap moteur cérébral (IMC), lui avait raconté les événements précités il y a une dizaine d'année. C______ lui avait alors indiqué avoir tout de suite dit non à A______, ce dernier s'étant ravisé après quelques secondes ou minutes, lorsque quelqu'un d'autre était arrivé dans la pièce. C______ devait être d'autant plus choquée sur le moment que l'appelant était un ami proche de la famille. Elle ne devait toutefois plus en conserver de séquelles. Durant leur enfance, A______ n'avait jamais eu de comportement déplacé. b.c. Entendu par la police le 8 mai 2014, A______ a confirmé que N______, qu'il connaissait depuis l'âge de 11 ans, était l'un de ses deux meilleurs amis. Il connaissait également ses filles, M______ et C______, qu'il rencontrait de temps à autre, en particulier en vacances, ce qui demeurait assez rare. C______ était handicapée, souffrant d'un problème périnatal. Il admettait lui avoir touché la poitrine à une reprise il y a 10 ans, par-dessus les vêtements, sans se souvenir de l'endroit où cela s'était produit. Il n'avait pas agi de manière préméditée, mais plutôt spontanée et amicale. Il pensait qu'elle était majeure lors des faits et regrettait son comportement, surtout si cela avait eu des conséquences négatives. Devant le Ministère public, le 23 mai 2014, A______ a indiqué avoir touché la poitrine de C______, à une reprise, par-dessus les vêtements, de manière "accidentelle", puis "amicale", puis encore "affectueuse". Quand bien même les seins d'une femme étaient très personnels, il n'avait pas l'impression qu'il y avait eu quelque chose de sexuel dans son attitude vis-à-vis de C______. b.d. Devant la police, le 26 mars 2014, N______ a expliqué qu'il y a une dizaine d'année, il était chez des amis avec sa fille C______, dont il était le curateur en raison de son incapacité de discernement. Après s'être absenté quelques minutes avec son ami, il avait surpris A______, qui était resté seul avec sa fille, en train de lui toucher

- 7/24 - P/11676/2013 les seins par-dessus ses vêtements. Sa fille était en pleurs et très gênée. Il s'était fâché avec A______ et était parti avec sa fille, laquelle devait encore se souvenir aujourd'hui de cet épisode. Il refusait toutefois catégoriquement qu'elle soit entendue afin de ne pas remuer cet évènement, raison pour laquelle il refusait, en sa qualité de curateur de sa fille, de porter plainte. N______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public le 23 mai 2014. L'épisode avait duré quelques secondes, A______ ayant retiré ses mains dès qu'il l'avait vu. La soirée avait été bien arrosée et A______ était incapable d'évaluer la situation. N______ le connaissait depuis l'âge de 10 ans et savait qu'il était victime de ses addictions et de ses pulsions, en particulier à l'égard de l'alcool. C______ avait l'âge mental d'un enfant de 10 ans. Elle savait dire non mais "à sa mesure", c’est-àdire qu'elle pouvait être influençable. c.a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 23 juin 2014, établi par le Docteur O______, médecin cheffe de clinique du Département de santé mentale et de psychiatrie des H______, sous la supervision clinique et médico-légale du Professeur P______ et du Docteur Q______, spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie, A______ présentait, au moment des faits, un sévère trouble de la personnalité narcissique avec comportements psychopathiques, ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool, avec des consommations régulières, évoluant depuis plusieurs années. A______ avait une tendance à ne pas tenir compte de l'avis d'autrui face à la satisfaction de ses propres besoins. Les autres étaient utilisés comme moyen d'admiration, d'approbation ou de satisfaction des désirs, souvent à leurs dépens, dans un but de gratification immédiate plutôt que de satisfaction à plus long terme. La désinhibition sexuelle était l'expression de cette tendance : l'appelant était incapable de prendre en considération autrui en tant que sujet et le reléguait à la catégorie d'objet. Les actes punissables reprochés à A______ étaient en rapport avec son état mental. L'intoxication alcoolique aiguë pouvait parfois avoir facilité certains comportements de désinhibition sexuelle, mais ne constituait aucunement un facteur déterminant de causalité. Au moment des faits, A______ ne présentait pas de troubles cognitifs majeurs altérant sa capacité de discernement, tant sur le plan cognitif que volitif, de sorte que sa responsabilité était entière. Compte tenu de la répétition de faits similaires au cours de son existence, l'expertisé présentait un risque de récidive élevé, ce dernier banalisant en outre les faits qui lui étaient reprochés. Une prise en charge psychothérapeutique, même contre la volonté de l'expertisé, pouvait conduire à une amélioration du trouble diagnostiqué. Selon l'expert, une mesure institutionnelle en milieu fermé était nécessaire dans la mesure où A______ avait refusé les soins proposés lors de sa dernière hospitalisation à la clinique D______, était dans l'incapacité de prendre soin de lui et ne pouvait collaborer avec les structures hospitalières. En outre, seul un milieu fermé lui permettait de rester abstinent. Le traitement pouvait ainsi être mis en œuvre en milieu de détention au sein de l'établissement CURABILIS.

- 8/24 - P/11676/2013 c.b. Un rapport psychiatrique des H______ du même jour, établi sur ordre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, arrivait aux mêmes conclusions. c.c. Entendu devant le Ministère public le 7 août 2014, le Docteur O______ a confirmé les termes et conclusions de son rapport d'expertise. Elle a ajouté que la vie de A______ était devenue problématique à partir des années 2000. Ce dernier souffrait de deux troubles distincts, l'un lié à l'alcool et l'autre lié à son comportement sexuel, de sorte que l'arrêt de l'alcool n'entraînerait pas nécessairement l'arrêt des comportements sexuels déplacés. Sa consommation d'alcool pouvait néanmoins provoquer une désinhibition comportementale. Si A______ ne se souvenait plus des épisodes qui lui étaient reprochés, c'était en raison d'un mécanisme de défense, soit le déni. Il n'y avait pas vraiment d'explication au fait que l'appelant ait choisi pour victimes des personnes incapables de discernement. Ce choix était davantage lié au contexte dans lequel il évoluait. Elle préconisait un traitement en milieu fermé tel que CURABILIS. De manière générale, le traitement de troubles de la personnalité du genre de ceux de A______ nécessitait un traitement sur une période "assez longue et non pas en six mois". d. Lors de l'audience de jugement devant le Tribunal correctionnel, A______ a affirmé qu'il ne s'était rien passé au préjudice de E______. Il ne se souvenait pas bien s'il avait été trouvé nu en présence de cette patiente ni pour quelle raison il était dévêtu à cette occasion, tout en ayant le net souvenir que l'infirmière l'avait trouvé debout. Il savait que la patiente n'avait pas toute sa tête et contestait s'être couché sur elle. Il avait des besoins affectifs et sexuels, raison pour laquelle il s'était trouvé nu en présence de E______. S'agissant de l'épisode lié à C______, A______ a reconnu les faits. Il savait qu'elle était hémiplégique et qu'elle souffrait d'un handicap moteur cérébral. Il ne savait pas si elle avait été d'accord qu'il lui touche la poitrine. Elle aurait été capable de le repousser physiquement, à l'aide de ses deux bras, malgré son handicap moteur. Son attention ayant été attirée sur le fait que C______ était hémiplégique, il pensait qu'elle pouvait le repousser avec au moins un bras. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/10/2015 du 8 janvier 2015, la CPAR a ordonné la procédure orale, imparti à A______ un délai pour déposer d'éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation et enjoint le défenseur d'office de A______ de déposer sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel, en vue de son indemnisation. b.a. Lors de l'audience devant la CPAR, A______ a indiqué qu'il avait été placé à CURABILIS à des fins d'assistance par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), par ordonnance du ___ octobre 2014 produite en audience. Ce placement avait duré jusqu'à la fin du mois de janvier 2015, A______

- 9/24 - P/11676/2013 ayant ensuite été transféré à la prison de Champ-Dollon. Ce transfert correspondait à son souhait, au motif qu'à Champ-Dollon, "il y a la télévision dans la chambre" et que "l'on peut fumer dans les cellules, ce qui n'est pas le cas à CURABILIS". Dans cet établissement, il n'avait pas suivi de traitement particulier ni ne s'était vu prescrire d'autres médicaments que ceux qu'il prenait déjà, les médecins de cet établissement s'étant rapidement rendus compte qu'il n'était pas malade. A______ a requis l'ajournement des débats en vue d'obtenir des renseignements médicaux de CURABILIS en relation avec son séjour dans cet établissement. b.b. Le Ministère public s'y est opposé, estimant qu'il y avait au dossier suffisamment d'éléments pour juger l'affaire. b.c. Après délibération, la CPAR a rejeté la demande d'ajournement de l'audience formulée par A______ au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus aux considérants du présent arrêt. b.d. Concernant les faits qui lui sont reprochés, A______ a confirmé les déclarations faites devant le Tribunal correctionnel. Il contestait avoir été allongé sur E______ lorsque l'infirmière était entrée dans la chambre, tout en admettant qu'il était nu, mais débout, en présence de la patiente. b.e. A______ persiste dans ses conclusions et conclut à son indemnisation pour les jours de détention subis à tort, à raison de CHF 200.- par jour. En substance, le prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois ne se justifie pas compte tenu des circonstances personnelles de A______ et de la gravité des actes reprochés, E______ ayant d'ailleurs semblé consentante et ne s'étant pas opposée au comportement de l'appelant. Le risque de récidive constaté par l'expert est excessif au vu des infractions retenues par les premiers juges, de sorte qu'un traitement institutionnel en milieu ouvert, et non fermé, est plus approprié. b.f. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement de première instance. Les faits décrits sous chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation, de même que l'intention de A______, sont établis, notamment par témoins. La faute de l'appelant est lourde, l'art. 191 CP ayant précisément pour but de protéger des victimes incapables de discernement telles que E______ et C______. Il n'y a aucune raison de s'écarter des conclusions de l'expert, notamment s'agissant du risque de récidive qualifié d'élevé. Dès lors, un traitement en milieu fermé est nécessaire, a fortiori au vu de l'échec des précédents traitements effectués en milieu ouvert. c. Par télécopie du 18 mars 2015, le conseil de A______ a communiqué à la CPAR sa note d'honoraires pour l'activité déployée du 21 octobre 2014 au 19 mars 2015. Cette dernière comprend 12 heures et 5 minutes d'activité de collaborateur, dont 90

- 10/24 - P/11676/2013 minutes de conférence le 21 octobre 2014, 270 minutes correspondant à trois séances entre le 15 décembre 2014 et le 11 mars 2015, 240 minutes d'étude du dossier et de préparation de l'audience d'appel, et 125 minutes de temps d'audience. d. À l'issue des délibérations, en date du 19 mars 2015, la CPAR a donné connaissance du dispositif du présent arrêt, accompagné d'une brève motivation orale. e. Par ordonnance présidentielle OARP/98/2015 du 19 mars 2015, la CPAR a ordonné le maintien en détention de A______ pour des motifs de sûreté. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1945 à Genève. Il est divorcé d'R______ depuis 2006, avec laquelle il a adopté, en 1982, une fille originaire de ______. Il garde des contacts tant avec son ex-femme qu'avec sa fille. Il est titulaire d'une licence en psychologie expérimentale, d'un troisième cycle en psychologie du travail et d'un diplôme universitaire de conseiller en orientation professionnelle. Il a travaillé durant sept années à l'S______, puis au service des Ressources Humaines chez T______, puis comme consultant aux H______, puis chez U______ pendant sept années jusqu'en 1990. Par la suite, il a travaillé comme professeur remplaçant d'anglais et d'allemand au cycle d'orientation, à temps partiel. Il est parti vivre en Grèce en 2003 puis est revenu en Suisse en 2005 et a intégré le programme de V______, dont il s'est fait expulser après un mois en raison de sa consommation d'alcool. Après son divorce en 2006, il a été placé dans différents établissements spécialisés, notamment parce qu'il n'arrivait pas à gérer ses finances. Une curatelle de portée générale a été mise en place le ___ septembre 2009 en raison de sa dépendance à l'alcool et de son incapacité à gérer ses intérêts. En 2010, il a dû quitter l'EMS W______ en raison de troubles du comportement et il a été hospitalisé à la clinique D______. Il a par la suite vécu dans différents hôtels et foyers d'assistance. Entre le mois d'août 2007 et le mois de janvier 2013, il a été hospitalisé à cinq reprises à la clinique D______, puis il a vécu au foyer X______ pendant un mois, avant d'être hospitalisé une sixième fois à la clinique D______. Il est sorti de la clinique en août 2013, avec un suivi quotidien au Y______ (ci-après : Y______), puis il a à nouveau été hospitalisé le ___ septembre 2013 à l'Unité hospitalière Z______. Actuellement, il ne consomme plus d'alcool dans la mesure où "il n['y en] a pas […] à Champ-Dollon". Il suit un traitement médicamenteux. Il ne voit pas les médecins de Champ-Dollon de manière régulière, mais a été convoqué pour un entretien avec un psychiatre la veille de l'audience et y a été suivi, de temps à autres, par un psychiatre. À sa sortie de prison, il cherchera un "petit job". Selon son extrait de casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

- 11/24 - P/11676/2013 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, il ne se justifiait pas d'ajourner les débats d'appel en vue d'obtenir des renseignements médicaux de CURABILIS en relation avec le séjour de l'appelant dans cet établissement. En effet, la cause était en état d'être jugée à l'issue de l'audience d'appel, les faits relatifs à l'état mental de l'appelant étant déjà suffisamment établis par deux expertises récentes et aux conclusions concordantes, établies tant dans la procédure pénale que civile (rapports du 23 juin 2014). Les éventuels renseignements qui pourraient être fournis par CURABILIS ne sauraient remettre en question les conclusions des experts, dont il n'y a pas lieu de

- 12/24 - P/11676/2013 s'écarter (cf. infra consid. 5.2), ce d'autant plus que le traitement à suivre auprès de cet établissement se veut, par définition, orienté sur le moyen ou le long terme comme le relevait le Docteur O______, de sorte qu'aucune conclusion ne peut être tirée du bref séjour de trois mois de l'appelant à CURABILIS. Cette solution est d'autant plus justifiée que l'appelant ne soutient pas avoir bénéficié d'une thérapie particulière à CURABILIS, établissement dont on rappellera qu'il n'est pas encore entièrement opérationnel. Pour ces raisons, la réquisition de preuve de l'appelant a été rejetée. En revanche, l'ordonnance du TPAE du ___ octobre 2014, produite en audience par l'appelant, a été versée à la procédure. 3. 3.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction

- 13/24 - P/11676/2013 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2 L'art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. À la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (par exemple une maladie mentale) ou passagère (par exemple une perte de connaissance, une alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce que, entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 précité). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables. L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 précité) Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 187, p. 785). L'acte doit revêtir une certaine gravité et doit avoir, objectivement, un caractère sexuel (B. CORBOZ, op. cit., n. 4 ad art. 189, p. 812). Tel n'est pas le cas d'un acte insignifiant, comme donner une tape sur les fesses ou un baiser (B. CORBOZ, op. cit., n. 10 ad art. 187, p. 787). En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, revêtent indiscutablement un caractère sexuel (arrêts 6B_820/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.1 et 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6). Le fait pour l'auteur de frotter ses organes sexuels contre les parties génitales ou la poitrine de la victime est un acte clairement connoté sexuellement (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER /

- 14/24 - P/11676/2013 L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 23 ad art. 187 CP). En cas de doute, il y a notamment lieu de tenir compte de l'intensité et de la durée de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2009 du 8 janvier 2010 consid. 5.4). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 précité consid. 4.2.1). 3.3 En l'espèce, la CPAR tient pour établi que les faits se sont déroulés tels que décrits par le témoin J______. Les déclarations de cette dernière sont constantes, crédibles et relatent avec précision le comportement de l'appelant, qui était couché sur E______ et qui a glissé hors du lit au moment où il a été surpris par son arrivée. Cette version des faits est corroborée par celle de K______, qui est arrivée peu de temps après. L'appelant admet d'ailleurs qu'il a été retrouvé dans sa chambre, pantalon et sousvêtements baissés, en présence de E______. Il ne conteste pas que cette dernière était nue sur son lit, sa protection d'incontinence baissée au niveau des genoux. Questionné sur cet événement, il a spontanément répondu à K______ et au Docteur L______ qu'il avait des besoins sexuels, qu'il souffrait de la solitude et qu'il fallait "le comprendre". Par conséquent, les affirmations de l'appelant selon lesquelles il aurait été debout lorsqu'J______ est entrée dans sa chambre n'emportent pas conviction. Ceci vaut a fortiori au vu de la tendance qu'a l'appelant à banaliser ses actes et à n'avoir que de vagues souvenirs (notamment devant le Tribunal correctionnel, l'appelant ne se souvenant pas précisément de la scène mais ayant la nette impression d'avoir été surpris debout), ce que l'expert O______ a attribué à un mécanisme de défense basé sur le déni. Le fait que la protection d'incontinence de E______ se trouvait au niveau de ses genoux démontre l'intention évidente de l'appelant, qui était d'entretenir une relation sexuelle avec cette patiente. Il y a donc lieu de retenir que l'appelant était couché sur E______, les deux protagonistes étant nus au niveau des hanches. Ce faisant, l'appelant a commis un acte d'ordre sexuel qui tendait à son excitation.

- 15/24 - P/11676/2013 E______ était durablement incapable de se déterminer en raison de son état mental altéré par une démence diagnostiquée, laquelle était d'ailleurs reconnaissable pour des tiers non-médecins selon les témoins de la procédure. L'appelant avait parfaitement conscience de l'incapacité de discernement de la victime, étant psychologue de formation et pleinement conscient de ses actes au moment des faits, comme l'a relevé l'expert. Il fréquentait d'ailleurs régulièrement E______ et a admis qu'elle n'avait pas toute sa tête et que le dialogue avec elle était "difficile". Aucune forme de consentement ne peut être attribuée à E______, qui était désorientée lors de son entretien avec le Docteur L______ et pensait que rien ne s'était passé ce soir-là. L'appelant a donc profité de l'état de sa victime pour commettre un acte d'ordre sexuel, réalisant ainsi tous les éléments constitutifs de l'art. 191 CP. Pour ces raisons, le verdict de culpabilité pour les faits visés sous chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation doit être confirmé, étant rappelé que l'appelant ne conteste pas le verdict de culpabilité rendu par le Tribunal correctionnel pour les faits commis au préjudice de C______ sous chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation. 4. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans

- 16/24 - P/11676/2013 l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 4.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Les conditions de l'art. 49 al. 1 CP sont également remplies en cas de concours réel, à savoir lorsque l'auteur commet des infractions identiques ou semblables, par exemple envers la même victime (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 8 ad art. 49). 4.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid. 3.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude. (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP). Les conditions du sursis, intégral ou partiel, ne

- 17/24 - P/11676/2013 sont donc pas remplies. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 6). 4.4 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Le mobile de A______ était égoïste, ce dernier ayant profité, pour assouvir ses désirs sexuels et ses "besoins affectifs", de deux femmes qui étaient vulnérables puisqu'incapables de discernement et atteintes de troubles physiques ou psychiques, procédant ainsi, s'agissant de C______, à des attouchements sur une jeune femme hémiplégique qui se trouvait être la fille d'un ami très proche. Sa collaboration à la procédure peut être qualifiée de mauvaise, l'appelant ayant constamment minimisé et banalisé ses actes, en particulier concernant C______, dont il prétendait avoir touché la poitrine "accidentellement" puis "affectueusement", sans que cela n'emporte de connotation sexuelle. La responsabilité de A______ était pleine et entière au moment des faits, comme le relève le Docteur O______ dans l'expertise du 23 juin 2014. Par ailleurs, l'appelant a fait preuve d'une très faible prise de conscience, considérant qu'il "flirtait" avec ses victimes et en déclarant à ce propos ce qui suit : "Je souhaite savoir ce qu'il y a d'inadapté à aimer bien flirter. C'est d'une banalité." La prise de conscience de l'appelant n'a pas évolué du tout au cours de la procédure, ce dernier ayant soutenu de manière choquante, devant le Tribunal correctionnel, que C______ aurait pu manifester son désaccord en le repoussant "avec un bras", compte tenu de son hémiplégie, alors même que la victime, qui était en pleurs et très gênée, marquait de la sorte clairement sa désapprobation. Il y a également lieu de tenir compte du concours d'infraction. À sa décharge, les victimes ne présentent pas ou peu de séquelles, E______ n'ayant aucun souvenir des faits et C______ ne souffrant apparemment pas de séquelles. En outre, la situation personnelle de A______ est difficile depuis de nombreuses années, ce dernier ayant souffert de son divorce, de son alcoolisme et d'une chute sociale sur le plan professionnel. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine. Pour toutes les raisons qui précèdent, la peine de 18 mois prononcée par les premiers juges doit être confirmée, le prononcé d'une peine pécuniaire, qui ne peut excéder 360 jours, étant ainsi exclu. Compte tenu de l'absence de prise de conscience de l'appelant et du risque élevé de récidive constaté par expertise, le prononcé d'une peine privative de liberté ferme se

- 18/24 - P/11676/2013 justifie. Puisqu'une mesure au sens des art. 56 ss CP est ordonnée (cf. infra consid. 5), le pronostic sur le comportement futur de l'appelant est défavorable, de sorte qu'il n'y a pas de place pour une mesure de sursis. 5. 5.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (principe constitutionnel de proportionnalité ; art. 36 al. 3 Cst.). Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. D'autre part, l'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. En effet, eu égard à la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle que constitue le traitement institutionnel, cas échéant dans un milieu fermé, cette mesure ne doit être ordonnée qu'à titre d'ultima ratio lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée autrement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 4 et 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2 ; sous l'ancien droit, cf. ATF 118 IV 108 consid. 2a). Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. La notion de "grave trouble mental" englobe l'ensemble des phénomènes anormaux et susceptibles d'être diagnostiqués selon des critères scientifiques (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1882). En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP), soit par exemple une clinique psychiatrique publique ou privée qui offre un traitement approprié pour les troubles mentaux en cause (arrêt du Tribunal fédéral

- 19/24 - P/11676/2013 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.1). L'art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2e phrase CP). Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1, 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.2 et 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable (risque "qualifié"), c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement ; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1045/2013 précité consid. 2.1.2, 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2.2, 6B_384/2010 précité consid. 2.1.2 et 6B_629/2009 précité consid. 1.2.2.2) 5.2 En l'espèce, il n'y a aucune raison de s'écarter du rapport d'expertise du 23 juin 2014 établi dans la procédure, dont les conclusions rejoignent le rapport destiné au TPAE. Les experts se sont entretenus avec l'appelant à trois reprises et ont analysé le dossier médical de A______, le dossier de la présente procédure ainsi que son parcours de vie et sa personnalité. Ils ont répondu avec précision aux questions qui leur étaient posées et ont établi un diagnostic clair. Ils ont pris en compte les chances de succès du traitement préconisé, soit la faculté de conduire à une amélioration du trouble constaté. Le rapport d'expertise établit que l'appelant souffre d'un sévère trouble de la personnalité narcissique avec comportements psychopathiques, ainsi que d'un syndrome de dépendance à l'alcool. Il présente une tendance à ne pas tenir compte de l'avis d'autrui face à la satisfaction de ses propres besoins. Somme toute, l'appelant

- 20/24 - P/11676/2013 utilise autrui en tant qu'objet pour satisfaire ses pulsions. Les infractions retenues contre lui dans la présente procédure sont en rapport direct avec le trouble dont il souffre. Il s'agit au demeurant de crimes (art. 10 al. 2 CP). Le risque de récidive est élevé, concret et hautement probable, compte tenu de l'absence de prise de conscience de l'appelant et de son attitude consistant à banaliser les faits qui lui sont reprochés. À cet égard, il y a également lieu de tenir compte du nombre inquiétant de témoins (N______, le Docteur L______ et K______) ayant déclaré que l'appelant présente un comportement "déplacé" à l'égard de la gent féminine. La CPAR retiendra dès lors qu'il est hautement vraisemblable que l'appelant commette de nouvelles infractions, qui présentent un niveau de gravité élevé s'agissant d'atteintes à l'intégrité sexuelle d'autrui. Le fait qu'en l'occurrence, l'appelant n'a pas été au bout de ses actes n'est dû qu'à l'intervention de tiers. Enfin, l'attitude de l'appelant – notamment les motifs l'ayant amené à demander son transfert à la prison de Champ-Dollon depuis CURABILIS, à savoir la possibilité de voir la télévision et de fumer dans sa cellule – permet de craindre qu'il ne soit pas réceptif à un traitement sur une base volontaire, ce qui justifie également l'instauration d'une mesure en milieu fermé. L'appelant présente également un risque de fuite. Il a été constaté par expertise qu'en l'état, l'appelant ne peut pas collaborer avec les structures hospitalières. A______, qui dispose de bonnes capacités intellectuelles, éprouve ainsi le besoin de sortir lorsqu'il est confiné dans un cadre fermé, comme cela s'était produit quand il avait fugué des H______ le 27 septembre 2013, nécessitant la délivrance d'un avis de recherche et d'arrestation du Ministère public. En conclusion, les experts préconisent une mesure institutionnelle en milieu fermé, précisant qu'une prise en charge psychothérapeutique, même contre la volonté de l'expertisé, pouvait conduire à une amélioration du trouble diagnostiqué. Une mesure institutionnelle en milieu fermé est ainsi apte à détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions en lien avec le trouble qui lui a été diagnostiqué. Une telle mesure paraît nécessaire, la peine seule n'étant pas suffisante au vu du trouble dont souffre l'appelant et de l'échec des nombreux traitements précédents, l'appelant ayant été hospitalisé à cinq reprises à la clinique D______ entre le mois d'août 2007 et le mois de janvier 2013, avant de bénéficier d'un suivi quotidien au Y______ puis d'être à nouveau hospitalisé en septembre 2013 à l'Unité hospitalière Z______. En outre, cette mesure se justifie au vu de la gravité des infractions qui pourraient être à nouveau commises et du besoin de garantir la sécurité publique, notamment au sein des établissements hospitaliers en milieu ouvert, étant ici rappelé que l'infraction commise au préjudice de E______ s'est précisément déroulée au sein de la clinique D______.

- 21/24 - P/11676/2013 Compte tenu de la gravité des infractions qui risquent d'être commises si l'appelant n'est pas soigné, du risque élevé de récidive et de l'échec des précédents traitements suivis par l'appelant, une mesure institutionnelle en milieu fermé n'est pas disproportionnée. Sur ce point également, le jugement de première instance doit être confirmé. 6. Le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné par décision séparée. 7. Compte tenu de l'issue de la procédure d'appel et de la peine ferme de 18 mois qui est prononcée, les conclusions de l'appelant en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP seront rejetées. 8. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e RTFMP). 9. 9.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, soit en l'espèce le 17 novembre 2014. 9.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 125.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais", ainsi que du modèle "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle", émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Cela étant, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou

- 22/24 - P/11676/2013 notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumises à la TVA si l'avocat y est assujetti, quand bien même il est salarié au sein de l'étude où il travaille en tant que collaborateur. Toutefois, si ce dernier n'est lui-même pas assujetti à la TVA, l'indemnité allouée ne saurait être augmentée du montant correspondant à la TVA. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) 9.3 En l'espèce, Me B______ a été désigné défenseur d'office de l'appelant le 29 septembre 2013. À la lecture des postes de la note d'honoraires produite, il apparaît que la conférence de 90 minutes du 21 octobre 2014 est antérieure à la saisine de la CPAR et doit par conséquent être retranchée. Du reste, les trois autres conférences avec le client, de 90 minutes chacune, entre le 15 décembre 2014 et le 11 mars 2015, ne se justifient pas au vu de la complexité du dossier et du stade avancé de la procédure et seront ramenées à 180 minutes au total. Enfin, le temps d'audience effectif pour la procédure d'appel est de 115 minutes. Pour le surplus, l'activité exercée par le défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure d'appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Ainsi, l'état de frais sera admis à concurrence de 8 heures et 55 minutes d'activité de collaborateur, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 1'115.-. Dans la mesure où l’activité déployée en première instance en sus de celle effectuée en appel est supérieure à 30 heures, il convient d'ajouter au montant précité l'indemnisation forfaitaire de 10%, soit CHF 111.50, pour un total de CHF 1'226.50, la TVA n'étant pour le surplus pas perçue pour un collaborateur d'étude. * * * * *

- 23/24 - P/11676/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/124/2014 rendu le 17 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11676/2013. Le rejette. Ordonne, par décision séparée, le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'226.50 l'indemnité de Me B______ pour l'activité déployée comme défenseur d'office de A______ depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 17 novembre 2014. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste.

Le greffier-juriste : Adrien RAMELET La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

- 24/24 - P/11676/2013

P/11676/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/190/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 7'702.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'345.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'047.25

P/11676/2013 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.03.2015 P/11676/2013 — Swissrulings