RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11646/2015 AARP/278/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 juin 2016
Entre A______, domiciliée ______, Roumanie, comparant par Me B______, avocate, ______, appelante,
contre le jugement JTDP/39/2016 rendu le 18 janvier 2016 par le Tribunal de police,
et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Direction, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/9 - P/11646/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier du 28 janvier 2016, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/39/2016 rendu le 18 janvier 2016 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 4 février 2016, par lequel le tribunal de première instance l'a déclarée coupable de mendicité (art. 11A de la Loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 [LPG – E 4 05]) et l'a condamnée à une amende de CHF 890.-, ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 200.-. Le Tribunal de police a classé les faits visés par les ordonnances pénales 1______ et 2______ et ordonné la confiscation de la somme de CHF 70.-, saisie le 3 juillet 2012 (ordonnance pénale 1______), ainsi que sa dévolution à l'État pour couvrir les frais de la procédure. b. Par acte expédié le 24 février 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0). Elle attaque la partie du jugement qui ordonne la confiscation de la somme de CHF 70.- saisie le 3 juillet 2012 et conclut à ce que cette somme lui soit restituée. c. Par 145 ordonnances pénales du Service des contraventions du 7 janvier 2015, valant actes d'accusation, il est ou était reproché à la prévenue d'avoir, en ville de Genève, sur la rive droite, mendié à 145 reprises entre le 2 mai 2012 et le 17 octobre 2014, et d'avoir ainsi contrevenu à l'art. 11A LPG. B. Les faits encore pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a. Lors d'un contrôle de police, établi par les rapports des 3 et 6 juillet 2012, les forces de l'ordre ont constaté que A______ mendiait dans la rue le 3 juillet 2012 à 13h20. La somme de CHF 70.- a été encaissée à titre de sûreté/dépôt pour le Service des contraventions sur triplicata n° 27250 (motif "mendicité"). Ces faits ont abouti à l'ordonnance pénale n° 1______ du 13 février 2014, remise en mains propres à A______ le 8 janvier 2015, contre laquelle la précitée a formé opposition. La somme de CHF 70.- était imputée sur le montant des frais. b. Le conseil de A______, autorisé à la représenter aux débats de première instance, a indiqué qu'elle ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés. c. Le Tribunal de police a néanmoins prononcé un classement, la prescription étant acquise (art. 109 cum 98 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), et confisqué la somme saisie en couverture des frais de la procédure (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 let. a CPP).
- 3/9 - P/11646/2015 C. a. Le 5 avril 2016, la Présidente de la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite en vertu de l'art. 406 al. 1 let. d CPP. b. Par mémoire d'appel motivé du 26 avril 2016, A______ persiste dans ses conclusions, et demande l'octroi d'une équitable participation à ses frais de défense. Elle n'avait jamais eu la possibilité d'indiquer la provenance des CHF 70.- saisis sur elle lors de la fouille du 3 juillet 2012, en violation de son droit d'être entendue, alors que cette somme lui avait été remise par son mari pour subvenir à ses besoins vitaux. L'argent séquestré devait lui être restitué en raison du classement de l'ordonnance pénale. Le premier juge avait omis de tenir compte de sa situation financière précaire, au sens de l'art. 268 al. 2 et 3 CPP. c. Les autres parties ont renoncé à formuler des observations. D. Selon la description de son conseil, la situation de l'appelante est d'une extrême précarité, et comprend notamment la charge d'une jeune enfant handicapée mentale. Elle ne dispose d'aucun revenu ni fortune. Analphabète, contrainte de venir en Suisse, elle avait sollicité l'aumône, faute de pouvoir trouver un emploi. Elle vivait actuellement en France et était assistée, en nature, par la mise à disposition d'une caravane. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Le
- 4/9 - P/11646/2015 libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. 2.1.1. À teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Pour que la confiscation puisse être ordonnée, il faut qu'une infraction ait été commise, que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction soient établis et que les fonds visés par la confiscation soient le résultat de la commission de cette infraction (ATF 136 IV 4 consid. 6.6), même si la culpabilité de son auteur n'est pas examinée (ATF 132 II 178 consid. 4 ; ATF 129 IV 81 consid. 4.1 p. 93 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.79/2006 du 24 mai 2006 consid. 3 ; 6S.357/2002 du 18 décembre 2002 consid. 4.2). La confiscation pourra ainsi être ordonnée même si l'auteur de l'infraction n'est pas identifié ou qu'un acquittement a été prononcé bien que les éléments constitutifs de l'infraction soient réalisés (ATF 129 IV 305 consid. 4 p. 311 = SJ 2004 I 98 consid. 4.2.3. p. 99 : absence de plainte, s'agissant d'infractions non poursuivies d'office ; ATF 122 IV 91 consid. 3b p. 94 ; ATF 115 IV 175 consid. 1 p. 177 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9 ; Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier] du 30 juin 1993, FF 1993 p. 299 : en raison de l'irresponsabilité de l'auteur). Le seul lien entre les avoirs confisqués et des actes relevant du droit pénal est à la fois nécessaire et suffisant (ATF 125 IV 4 consid. a/bb = JdT 2000 IV 74). 2.1.2. Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue ; celle-ci est alors applicable (art. 70 al. 3 CP). Cette disposition s'applique aussi dans le cadre de contraventions qui se prescrivent, conformément à l'art. 109 CP, après trois ans. Ainsi, les valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par la commission d'une contravention demeurent confiscables, lorsque la contravention elle-même est prescrite (ATF 141 IV 305 consid. 1.4 p. 309 s. ; ATF 129 IV 305 consid. 4.2.2. p. 310 ; ATF 117 IV 233 consid. 5d/aa = JdT 1994 IV 40). 2.1.3. L'autorité pénale peut mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, notamment lorsqu'il est probable
- 5/9 - P/11646/2015 qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. b et d CPP). En application de l'art. 263 al. 3 CPP, les sommes détenues par une personne se livrant à la mendicité peuvent être séquestrées par la police en vue de confiscation ultérieure dans la mesure où il s'agit du produit de son activité illicite (AARP/137/2012 du 9 mai 2012 consid. 5 p. 12 ; AARP/129/2012 du 7 mai 2012). 2.2. Selon l'art. 268 al. 1 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a). Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ou loi sur la poursuite ; RS 281.1 – art. 268 al. 3 CPP). 2.3.1. En l'espèce, l'appelante a été interpellée dans la rue alors qu'elle se livrait à la mendicité. La police a saisi en sa possession la somme de CHF 70.-, ce qu'elle était autorisée à faire (art. 263 al. 3 CPP). La mendicité étant le seul moyen d'existence de l'appelante, il est évident que la somme saisie représentait le produit de l'infraction commise et ne provenait pas de son époux, contrairement à la thèse soutenue par elle pour les besoins de la cause, et par ailleurs non étayée. La commission de l'infraction de mendicité est établie, l'appelante ayant au demeurant reconnu les faits. Seule la prescription de l'action pénale faisait obstacle à un verdict de culpabilité. Le premier juge aurait donc pu et dû prononcer la confiscation de la somme saisie sur la base de l'art. 70 al. 1 CP, la prescription de la contravention n'entraînant pas encore celle du droit d'ordonner la confiscation (art. 70 al. 3 CP). Ceci étant, rectifier la décision querellée reviendrait à péjorer la situation de l'appelante, ce qui est proscrit par l'art. 391 al. 1 CPP, puisqu'elle ne profiterait dès lors pas de la diminution de sa dette envers l'État résultant de la compensation prononcée. Le dispositif du jugement sera partant confirmé et l'appel rejeté, l'intéressée bénéficiant de la compensation pour le motif susévoqué, sans pour autant pouvoir se prévaloir de l'art. 268 al. 2 et 3 CPP. 3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]).
- 6/9 - P/11646/2015 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.2.2. Le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées ; cf. art. art 16. al. 2 RAJ). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 4.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de
- 7/9 - P/11646/2015 simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 4.2.4. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints. 4.3. L'appelante concluant à l'octroi d'une indemnité équitable pour ses frais de défense en appel, sans toutefois produire de relevé pour l'activité de son conseil, la CPAR arrêtera cette indemnité ex aequo et bono, à CHF 518.40, TVA à 8% incluse, correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, pour un mémoire de quatre pages, dont celle de garde, plus la majoration forfaitaire usuelle de 20% (CHF 80.-). * * * * *
- 8/9 - P/11646/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/39/2016 rendu le 18 janvier 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/11646/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 518.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges.
La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 9/9 - P/11646/2015
P/11646/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/278/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais "arrêtés" de procédure du Tribunal de police CHF 200.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) CHF 1'535.00