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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.03.2019 P/11561/2015

14 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·15,139 parole·~1h 16min·1

Riassunto

EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; PEINE D'ENSEMBLE ; JONCTION DE CAUSES | CP.303; CP.49; CP.66a

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11561/2015 AARP/86/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 14 mars 2019

Entre A______, domicilié c/o B______, rue ______ Genève, comparant par Me M______, avocat, ______ Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/862/2018 rendu le 2 juillet 2018 par le Tribunal de police, et contre le jugement JTDP/1033/2018 rendu le 13 août 2018 par le Tribunal de Police,

et C______, représenté par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général- Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/35 - P/11561/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier manuscrit du 9 juillet 2018, déposé à la poste le 11 juillet 2018, et par courrier de son conseil du 11 juillet 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 2 juillet 2018 dans la cause P/11561/2015, dont les motifs ont été notifiés le 8 août 2018 à son Conseil, par lequel le Tribunal de police l'a déclaré coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), l'a condamné à une courte peine privative de liberté de 90 jours ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Par courrier adressé le 14 août à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0). Il conclut à son acquittement. c. Selon ordonnance pénale du 12 septembre 2017, valant acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, le ______ 2015, adressé un courrier à la direction de la prison de D______, puis déposé plainte pénale le 13 août 2015 contre les gardiens de cette prison étant intervenus dans sa cellule le ______ 2015 pour une urgence médicale concernant son codétenu E______, leur reprochant: o de l'avoir frappé de la paume au visage, au niveau de son nez et de sa bouche, sa tête heurtant le mur, puis l'avoir menacé de l'envoyer en cellule forte s'il ne se taisait pas, A______ ayant formellement désigné C______ comme étant l'auteur de ce coup et de ces propos ; o d'avoir fait tomber E______ de son lit, sa tête heurtant le sol ; o d'avoir tiré E______ par les pieds hors de la cellule, sa tête heurtant une chaise et le seuil de la cellule dans cette manœuvre ; o une fois le contrôle médical terminé, d'avoir relevé et poussé E______ dans la cellule ; alors qu'il les savait innocents de ces faits. B. a. Par courrier expédié le 20 août 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 13 août 2018 dans la cause P/1______/2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 août suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et d'infractions à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté

- 3/35 - P/11561/2015 de quatre mois, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de 3 jours), a ordonné son expulsion du territoire suisse durant cinq ans et l'a condamné aux frais de la procédure par CHF 1'190.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 300.-. Le Tribunal de police a par ailleurs ordonné par ordonnance séparée le placement de A______ en détention pour des motifs de sûreté, ainsi que diverses mesures de confiscation et restitution. b. Par acte expédié à la CPAR le 11 septembre 2018, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à son acquittement des chefs d'infractions de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), à ce que sa peine soit réduite à deux mois et qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. c. Par acte d'accusation du 16 juillet 2018, il est encore reproché à A______, au stade de l'appel, d'avoir : - entre les 30 mars 2018 à 02h00 et 31 mars 2018 à 22h00, après avoir escaladé la terrasse et brisé avec un caillou la vitre du salon de l'appartement de F______, sis rue ______, causant de la sorte un dommage d'un montant équivalent aux frais de remise en état, pénétré sans droit dans ledit appartement et dérobé de l'argent (CHF 1'000.et CHF 500.- en autres devises), ainsi que divers objets (bijoux, montres appareils électroniques etc.), dans le but de se les approprier sans droit et, ainsi, se procurer un enrichissement illégitime à due concurrence, étant précisé que F______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 24 avril 2018 ; - du 17 janvier 2018, lendemain de sa dernière condamnation, au 19 juin 2018, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, qu'il était démuni de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour et qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 6 avril 2009 au 5 avril 2019, laquelle lui avait été notifiée le 21 avril 2009 ; - du 17 février au 19 juin 2018, à Genève, consommé de la cocaïne à raison de 2 à 3 grammes par semaine ; - à tout le moins le 19 juin 2018, dans l'appartement de sa compagne, sis rue ______, à Genève, détenu 5.6 grammes de cocaïne, destinés à sa consommation personnelle. C. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties dans l'une et l'autre procédure, les deux causes dirigées contre A______ ayant été instruites séparément

- 4/35 - P/11561/2015 devant le Ministère public et le Tribunal de police, lequel avait été saisi de la procédure P/1______/2018 alors que la procédure P/11561/2015 était déjà jugée. Les deux procédures ont été jointes le 22 janvier 2019 par la CPAR, après les premiers échanges d'écriture, sous la référence P/11561/2015. D. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure P/11561/2015 : a. Selon un rapport d'incident du 17 mai 2015 du gardien C______, le 13 mai 2015, à 22h52 un appel avait été émis de la cellule 2______, occupée par A______ et E______. Ce dernier se plaignait de douleurs au bras droit et aurait perdu connaissance. Le gardien avait dès lors fait appel au service médical et la cellule 2______ avait été ouverte à 23h02; lui-même et ses collègues avaient aidé E______ à sortir de sa cellule. L'infirmière G______ avait tenté d'ausculter E______ dans le couloir, mais celui-ci avait refusé; après plusieurs tentatives, la cellule avait été rouverte à 23h10 et E______ y était retourné de son plein gré. G______ avait été présente tout au long de l'intervention. b. Le 18 mai 2015, la direction de la prison de D______ a reçu un courrier adressé au Directeur de cet établissement et co-signé par E______ et A______, codétenus dans la prison. Il a la teneur suivante (retranscription littérale): "A l'attention de Monsieur le Directeur. (…) le mercredi 13 mai à 23h30 du soir, j'ai tombé malade (dans les pommes), j'ai appeler les gardiens pour une urgence médical. Ils sont venus presque une demi-heur après: ils ont entrés directement dans la cellule (2______) ils me font tombé de lit sur ma tête, et ils m'ont coincé contre la porte et la chaise mon accompagnant de cellule veux les expliquer que je suis malade, ils ont commencer à le crier dessus et ils ont le menacer de l'emmener au cachot. Je vous écris monsieur le directeur, car je veux juste voir des explications de vos part. Je te jure monsieur le directeur que je t'écris sans comprendre pourquoi ils me font ça et de quel raison de me traiter comme un animal, même un animal on peux pas le traiter comme ça, nous sommes dans un pays civilisé, et on parle beaucoup de droit de l'homme, monsieur le directeur nous sommes jusqu'à maintenant choqué moi et mon compagnant de cellule. Et si vous voulez des prôves formelles vous pouvez consulter la vidéosurveillance du couloir. Merci" La direction de la prison a transmis ce courrier au Ministère public le 21 mai 2015, en y joignant deux rapports d'incidents concernant les détenus en question.

- 5/35 - P/11561/2015 c. Le 16 juin 2015, en application de l'article 309 al. 2 CPP, le Ministère public a transmis la dénonciation à l'Inspection générale des services de la police (IGS). Le rapport de celle-ci lui a été adressé le 28 septembre 2015. Il en ressort les éléments suivants. c.a. Selon le contrôle des portes et des alarmes de la nuit du 13 mai 2015 : o l'alarme a été donnée à 22:52:14 et quittancée à 22:53:08; o la porte de la cellule a été ouverte une première fois à 23:02:07 et refermée à 23:02:58; o la porte de la cellule a été ouverte une seconde fois à 23:10:24 et refermée à 23:10:32. c.b. La cellule 2______, occupée par A______ et E______ le soir en question, présente un léger seuil. c.c. Les images de vidéosurveillance montrent notamment ce qui suit (l'identification des différents protagonistes ressort du rapport de l'IGS, les heures correspondent à l'affichage) : o à 23:00:25, les gardiens C______, H______, I______, J______, K______ et l'infirmière G______ entrent dans le couloir et se positionnent devant la cellule de E______ et A______. C______ et K______ ouvrent le portillon de la cellule et parlent avec une personne à l'intérieur ; o à 23:01:45, deux gardiens supplémentaires arrivent; seul l'un d'eux, L______, reste sur place ; o à 23:02:40, la cellule est ouverte. C______, H______, I______, K______ et L______ entrent dans la cellule. J______ reste à la porte. G______ se trouve de l'autre côté du couloir, face à la porte et regarde en direction de l'intérieur de la cellule ; o à 23:03:20, C______ et H______ sortent de la cellule en tirant E______ par les pieds jusqu'au milieu du couloir. Les images ne permettent pas de voir comment il franchit le seuil, car ce passage est masqué par la porte de cellule ouverte. Ils sont suivis par leurs trois collègues. E______ est couché sur le dos, il ne bouge pas sur les images ; o à 23:03:30, la cellule est fermée. Un linge ou autre tissu, placé sous le dos de E______ au moment où il apparaît sur les images, est retiré et remis dans la

- 6/35 - P/11561/2015 cellule par le portillon. G______ s'agenouille à côté du détenu pour procéder à son examen. Le détenu ne bouge pas. Il relève légèrement la tête à 23:03:58. Plusieurs autres gardiens rejoignent les lieux, et il est difficile de distinguer les éventuels mouvements de E______, car les gardiens sont debout autour de lui ; o à 23:04:35, le torse de E______ est relevé par C______ et L______ pour le placer en position assise; G______ poursuit son examen (on voit une lampe de poche, vraisemblablement en lien avec un examen oculaire, ainsi qu'un brassard pour prendre la tension) ; o à 23:08:46, G______ se relève; vraisemblablement, une discussion s'engage ou se poursuit avec E______ ; o à 23:10:47, E______ se relève, seul, parle à certains gardiens et retourne en cellule de lui-même : l'un des gardiens lui ouvre la porte à 23:10:56, et la referme immédiatement après ; o à 23:11:02, la cellule est refermée. Le visionnement de ces images (qui durent plus de 10 minutes), ne dénote aucune agressivité, ni précipitation ni signe de violence; il en ressort plutôt une certaine nonchalance (les gardiens bavardent, bras croisés, font quelques pas, s'appuient contre les murs…), même si des gardiens vont et viennent régulièrement. c.d. Dans le dossier médical de E______, G______ a décrit comme suit son intervention du 13 mai 2015: "vu en cellule suite appel. Dit avoir perte sensibilité bras droit [suivent diverses constantes]. Très histrionique, s'énerve après les gardiens, crie, pleure et bouge le bras. Remis en cellule. Est debout va bien." c.e. Le 29 mai 2015, G______ a ajouté les éléments suivants dans le dossier médical de E______: "fin de nuit, appel du Directeur adjoint qui m'informe que le détenu E______ a porté plainte contre les gardiens pour "agression" ou coups (…). L'informe que j'étais présente. Les caméras vidéo attestent que je ne suis pas rentrée en cellule par mesure de sécurité, que Mr. E______ a été sorti de la cellule par les pieds mais pas de façon brutale pour pouvoir pratiquer la prise rapide des paramètres et d'évaluer état neurologique. J'ai informé le Directeur-Adjoint qu'à aucun moment je [n'ai vu] les gardiens frapper le détenu."… c.f. Selon le dossier médical de A______, celui-ci a consulté le service médical en urgence le 14 mai 2015 pour un entretien de soutien. Il pleurait depuis le matin, était déprimé depuis la nuit et angoissé, il n'arrivait plus à manger. Il était dans une cellule

- 7/35 - P/11561/2015 à deux avec E______ où une intervention avait eu lieu la nuit précédente. Il avait insisté sur le manque de respect manifesté par les gardiens (qui lui auraient dit de "la fermer"). Il pensait que son codétenu allait mourir; les gardiens l'auraient traité comme un "chien", en le tirant par les pieds hors de la cellule, en ne lui parlant pas correctement. Le dossier médical fait encore mention de traumatismes du détenu à 17 et 18 ans et du fait que "la situation de cette nuit lui a rappelé la violence qu'il avait subi alors". Il était très angoissé et avait eu des flashbacks. Cela lui faisait du bien de parler même s'il avait du mal à parler et sanglotait fort. Lors des visites des 16 et 18 mai 2015, il était encore angoissé et stressé en raison de ces faits, pleurait et disait ne plus se sentir en sécurité. Les résumés des entretiens du 16 mai et du 18 mai comportent les mêmes éléments (malaise de E______, intervention violente des gardiens qui l'ont tiré par les pieds, rappel de traumatismes violents antérieurs). Il n'y a dans le dossier médical aucune mention d'une violence dirigée directement contre A______; les soignants préconisaient essentiellement de lui offrir un soutien sous forme d'entretiens avec un psychologue ou le service médical. c.g. Entendu par l'IGS le 2 juillet 2015, alors qu'il était encore détenu à la prison (il en est sorti le 18 juillet 2015) en qualité de personne appelée à donner des renseignements, et après avoir notamment été informé de ses droits et obligations (en signant un formulaire comprenant une mise en garde au sens de l'art. 181 al. 2 CPP sur les conséquences pénales possibles d’une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d’une entrave à l’action pénale), A______ a confirmé la teneur de son courrier du 18 mai 2015. Un autre détenu avait écrit le courrier à leurs noms, et c'était bien sa signature qui figurait dessus. Alors qu'il sortait des toilettes, il avait vu son codétenu E______ allongé sur son lit, à peine conscient, et avait activé l'alarme. Les gardiens étaient arrivés une quinzaine de minutes plus tard. Par le portillon de la cellule l'un d'eux lui avait demandé ce qu'il se passait et si E______ avait pris trop de médicaments, ce à quoi il avait répondu par la négative. Les gardiens avaient rigolé et refermé le portillon. Environ dix minutes plus tard, un gardien avait à nouveau ouvert le portillon et lui avait ordonné avec insistance de monter sur son lit, ce qu'il avait fait contre son gré, compte tenu de son inquiétude pour l'état de santé de son codétenu. Une dizaine de gardiens avaient pénétré dans la cellule et avaient tenté d'effectuer des clés de bras sur E______. Lorsqu'il leur avait lui-même indiqué qu'il ne fallait pas faire cela et que son codétenu était malade, un gardien l'avait giflé pour le repousser. Il était alors resté dans son lit. Aucune clé de bras n'avait été effectuée sur E______, mais celui-ci avait été traîné à l'extérieur de la cellule par les pieds, depuis son lit; ce faisant, la tête de E______ avait heurté le sol, puis une chaise et le seuil de la cellule. Il n'avait pas vu ce qui se passait dans le couloir mais avait entendu son codétenu crier et pleurer. Après quelques minutes, ce dernier avait été poussé dans la cellule par les gardiens, et ce alors qu'il se tenait le bras. Les gardiens qui étaient entrés dans la cellule sentaient l'alcool. Ayant peur des gardiens, il n'avait plus fait appel à eux pour le reste de la nuit.

- 8/35 - P/11561/2015 Sur présentation d'une planche photographique, A______ a désigné le gardien C______ comme étant celui qui l'avait giflé. L______ et H______ étaient également présents, mais il n'était pas en mesure de décrire leurs agissements. Durant l'intervention, il avait vu une infirmière dans le couloir. Il était traumatisé par les événements et ne sortait plus de sa cellule. Il était déjà suivi auparavant pour un traumatisme relatif à des violences parentales et à un viol. Les gardiens étaient devenus plus sévères à son égard et le chef d'étage, prénommé Philippe, était devenu plus provocateur. c.h. Le 13 août 2015, A______ a déposé plainte pénale contre le gardien qui lui avait infligé des lésions corporelles et qui avait abusé de son autorité le 13 mai 2015. Le 13 mai 2015 il avait enclenché l'alarme. Après quelques instants, entre six et huit gardiens avaient ouvert le guignard de leur cellule. Craignant pour la vie de son codétenu, il avait demandé aux gardiens d'intervenir. Un gardien lui avait alors répondu: "Monsieur E______, on le connaît…" en laissant entendre que la situation ne justifiait pas de prise en charge médicale. Les autres gardiens avaient rigolé, tout en lui demandant si E______ allait mieux. Pris de panique, il avait sollicité une fois de plus l'intervention des gardiens. Ces derniers avaient pénétré dans la cellule et avaient fait une clé de bras à E______. Alors qu'il essayait de dissuader les gardiens d'agir de la sorte en raison de l'état de santé de son codétenu, l'un des gardiens lui avait répondu : "Ferme ta gueule ou je te ramène en cellule forte". Un gardien l'avait alors frappé en pleine figure avec la paume de sa main. Sa tête avait heurté le mur derrière lui, lui faisant ressentir une forte douleur. Quant à E______, il avait été traîné en dehors de la cellule par les pieds. Lui-même était demeuré seul dans sa cellule en état de choc. c.i. Entendu une seconde fois par l'IGS le 3 septembre 2015, A______ a confirmé qu'un gardien lui avait asséné un coup au niveau de son nez et de sa bouche et que sa tête avait heurté le mur derrière lui. Aucune marque n'était visible ni sur son visage, ni derrière sa tête. Il avait uniquement ressenti des douleurs. Interrogé sur la raison pour laquelle il n'avait pas évoqué le fait que sa tête avait heurté le mur derrière lui lors de son audition précédente, il a affirmé avoir précisé ce détail mais que cela n'avait pas été protocolé. c.j. E______ a livré à l'IGS une version des faits similaire à celle de A______; il n'a toutefois pas parlé de la gifle décrite par celui-ci. c.k. G______ a précisé à l'IGS avoir été appelée vers 23h pour un problème avec le détenu E______. Elle était présente au moment de l'ouverture de la cellule 2______. Elle avait demandé aux gardiens d'extraire rapidement le détenu, compte tenu des indications reçues quant à son état de santé. Plusieurs gardiens étaient entrés dans la cellule, sans qu'elle puisse en préciser le nombre ni ce qui s'était passé à l'intérieur, la

- 9/35 - P/11561/2015 cellule n'étant pas éclairée. Elle n'avait pas entendu de réactions d'autres détenus dans cette cellule; il lui semblait que les gardiens avaient placé un linge sous le corps du détenu, puis ils l'avaient sorti rapidement de sa cellule et le traînant par les pieds, de manière habituelle pour une personne inconsciente, tout en prenant soin de ne pas le blesser. Elle avait procédé à divers examens qui lui avaient permis de constater qu'il n'avait rien de conséquent. A la fin de son intervention, le détenu s'était emporté envers les gardiens, avait élevé la voix et crié envers eux, sans aucune raison. Ceuxci s'étaient comportés de manière habituelle pendant son intervention, sans aucun geste ou mot déplacé. Elle n'avait pas vu de geste de claque ou autre envers l'autre détenu dans la cellule, car il n'y avait pas de lumière; elle n'avait pas entendu de bruit de coup. c.l. C______ a confirmé à l'IGS la teneur de son rapport d'incident du 17 mai 2015. Le codétenu de E______ lui avait dit que celui-ci avait mal à la poitrine et au bras mais qu'il était conscient; il avait alors fait appel à l'infirmière de garde et au reste de la brigade. Le détenu E______, qui pesait entre 130 et 140 kg, était connu pour avoir détenu des lames de rasoir dans sa bouche; il avait donc décidé de le sortir de la cellule pour permettre à l'infirmière de l'examiner. Il lui avait demandé de sortir spontanément de la cellule, mais il avait répondu ne pas pouvoir bouger. Ils étaient donc entrés dans la cellule; à ce moment-là, A______ était sur son lit (au-dessus de celui de E______) et n'arrêtait pas de parler; il lui avait demandé de se taire. E______ ne pouvant pas bouger, ils l'avaient porté pour le poser au sol puis, du fait de son poids, lui-même et H______ l'avaient tiré par les pieds à l'extérieur de la cellule. L'extraction d'un détenu de sa cellule en le tirant par les pieds était une manière de procéder habituelle lorsqu'il s'agissait de sortir un détenu qui ne pouvait pas marcher et qui nécessitait rapidement un examen médical. Dans le cas précis, les antécédents et le gabarit du détenu étaient également déterminants. Au terme de son examen l'infirmière avait indiqué aux gardiens que le détenu ne nécessitait aucun soin et pouvait regagner sa cellule, ce que celui-ci avait fait seul. Interrogé par le policier sur une éventuelle claque qu'il aurait portée à A______, C______ a déclaré ne pas en avoir donné. A l'issue de son audition C______ a déposé plainte contre les deux détenus pour dénonciation calomnieuse. c.m. H______, J______, L______, I______ et K______ ont résumé à l'IGS le déroulement de l'intervention du 13 mai 2015. Les gardiens avaient répondu à un appel leur demandant de se rendre à la cellule 2______ en raison d'un problème médical avec le détenu E______. Ils s'étaient rendus sur place avec l'infirmière de garde. Ils avaient décidé d'ouvrir la cellule pour faire ausculter le détenu; l'infirmière ne souhaitant pas procéder à cet examen dans la cellule, ils avaient décidé d'en sortir le détenu. Avant de pénétrer dans la cellule, l'un des gardiens avait invité A______ à aller sur son lit, ce qu'il avait fait. A______ n'arrêtait pas de parler et ils lui avaient demandé de se taire. E______ avait été sorti rapidement dans le couloir pour qu'il

- 10/35 - P/11561/2015 puisse être examiné. H______ et C______ l'avaient soulevé et déposé au sol; ils avaient chacun saisi un pied du détenu et, ensemble, l'avaient tiré hors de la cellule. A l'extérieur, l'infirmière l'avait examiné puis E______ s'était levé et avait regagné seul sa cellule. Les gardiens ont tous expliqué, avec des nuances diverses, que la décision de tirer le détenu par les pieds avait été prise au motif que la cellule était étroite, que le détenu était lourd, qu'il y avait urgence en raison du problème médical, du fait que le détenu ne pouvait pas se déplacer, ainsi que de l'heure de nuit, l'effectif étant alors réduit. Tous ont déclaré qu'aucune gifle ni aucun coup n'avait été porté à A______. A l'issue de leurs auditions, H______, J______, L______, I______ et K______ ont aussi déposé des plaintes contre les deux détenus pour dénonciation calomnieuse. c.n. L'IGS a sollicité auprès de la Prison l'ensemble des rapports d'incidents relatifs à E______. Aucun de ces rapports ne fait mention de lames de rasoirs dissimulées dans la bouche du détenu. d. Le 19 novembre 2015, le Ministère public a ouvert une instruction contre C______ pour abus d'autorité et lésions corporelles simples, en lien avec la plainte déposée par A______ le 13 août 2015 et celle déposée par E______ le 4 août 2015. e. Le 19 novembre 2015, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ et E______ pour dénonciation calomnieuse, en lien avec les plaintes déposées par H______, L______, C______, K______, I______ et J______. f. A______ et E______ ont fait défaut à l'audience convoquée par le Ministère public le 4 février 2016, à laquelle leurs avocats ont assisté. f.a. C______, entendu en qualité de prévenu, a à nouveau décrit l'intervention du 13 mai 2015, en apportant les précisions suivantes. A______ lui avait dit que E______ était inconscient. C'était lui qui avait ouvert le portillon à son premier passage à la cellule [épisode qui ne figure pas sur les images versées à la procédure]. Les gardiens ne pouvaient entrer dans la cellule avant l'arrivée de renforts et il avait donc appelé des collègues qui étaient arrivés trois à cinq minutes plus tard. Il n'avait pas eu à se demander si le détenu serait ausculté dans sa cellule ou dans le couloir, car en service de nuit les gardiens ne laissaient pas une porte de cellule ouverte de façon prolongée, et en outre la taille de la cellule ne permettait pas de manœuvrer un brancard. Avant d'entrer dans la cellule, l'un des gardiens avait demandé à A______ de rejoindre son lit, ce qu'il avait fait. Ils avaient constaté que E______ était conscient et pris la décision de le sortir en le posant au sol et le tirant par les pieds. Ils n'avaient même pas essayé de le mettre debout car il n'avait pas réagi au moment où ils avaient saisi

- 11/35 - P/11561/2015 ses jambes. Pendant ce temps, A______ ne cessait de poser des questions en relation avec l'état de E______. Il ne savait plus s'il lui avait demandé de se taire. Il n'avait pas été nécessaire de repousser A______, car il n'était pas violent; il lui semblait d'ailleurs qu'il n'était pas descendu de son lit. Il contestait totalement avoir frappé A______. Sur question de l'avocat de celui-ci, il a précisé n'avoir aucun souvenir d'un problème particulier avec ce détenu. f.b. H______ a précisé que A______ posait des questions sur l'état de E______, mais n'avait pas fait de reproches aux gardiens. Il était resté sur son lit. Il n'avait pas du tout vu C______ le frapper ou le repousser. f.c. La mission de L______ était de veiller à la sécurité et de surveiller A______, ce qu'il avait donc fait. Celui-ci était resté sur son lit et n'avait pas essayé d'en descendre, il ne leur avait pas adressé de reproches. Il confirmait que personne n'avait frappé A______. Il n'avait pas entendu qu'il se soit cogné au mur. f.d. K______ avait également la mission de veiller à la sécurité. A______ ne semblait pas content, sans qu'il connaisse la raison de ce mécontentement. Il ne se souvenait pas s'il avait crié ou parlé fort. Il ne se souvenait pas s'il avait essayé de descendre de son lit. Il savait en revanche qu'aucun coup ne lui avait été donné. f.e. Les parties ont visionné à cette occasion les images de la caméra de surveillance. g. Le Ministère public a procédé le 8 février 2016 à l'audition de G______ et de I______; les autres parties étaient excusées. Les conseils des prévenus étaient présents. g.a. G______ a à nouveau décrit l'intervention du 13 mai 2015, en apportant les précisions suivantes. Elle avait demandé à avoir accès au patient, ce qui supposait que les gardiens le fassent sortir de la cellule car elle n'avait pas le droit d'y entrer la nuit. Le détenu avait été extrait de la cellule en le tirant sur le sol au moyen d'un linge ou d'une serviette, ce qui était une façon courante de procéder, justifiée par le "format" de E______ (1.90 mètre et 130 kilos); cette sortie s'était faite sans violence. Elle n'avait pas vu l'intérieur de la cellule car il faisait noir. Les choses s'étaient passées très vite entre l'entrée dans la cellule et la sortie. g.b. I______ a à nouveau décrit l'intervention du 13 mai 2015, en apportant les précisions suivantes. Son rôle dans la cellule était de "faire nombre". Il n'avait pas vu de contact entre ses collègues et A______, qui était sur son lit qui était superposé. Il n'avait vu aucun gardien lui donner un coup au visage. A______ n'était pas agressif; à deux reprises, il lui avait été demandé de se taire, il ne savait plus par qui.

- 12/35 - P/11561/2015 h. A la demande de la défense de E______, le Ministère public a procédé le 29 septembre 2016 à une nouvelle audition de G______, qui a confirmé la teneur des annotations au dossier médical de celui-ci, précisant qu'elle n'était pas l'auteur des notes relatives aux entretiens des 14 et 18 mai 2015. i. Par ordonnance de classement partiel du 16 mars 2017, qui n'a fait l'objet d'aucun recours et est entrée en force, le Ministère public a classé les faits reprochés aux gardiens de prison. L'extraction de E______ de sa cellule s'était déroulée de façon normale et non violente. Il s'est fondé sur les dénégations concordantes des gardiens, sur les déclarations de G______, selon lesquelles E______ ne s'était pas plaint de la façon dont il avait été traité le 13 mai 2015, sur les images de vidéosurveillance montrant l'usage d'une serviette, ainsi que sur l'absence de lésion constatée par ses médecins. Aucun coup n'avait été asséné à A______ au niveau du visage et C______ ne l'avait pas menacé de l'envoyer en cellule forte, tous les gardiens présents dans la cellule ayant déclaré le contraire et ceux qui se trouvaient à l'extérieur, y compris G______, n'ayant vu aucun coup ni entendu de telles paroles. De surcroit, les rapports médicaux figurant à la procédure ne mentionnaient aucune lésion ni de coup reçu par A______. L'intervention des gardiens ne souffrait d'aucune critique, de sorte que l'infraction d'abus d'autorité n'était pas réalisée. j. Le Ministère public a condamné A______ et E______ par ordonnances pénales du 12 septembre 2017. A______ y a formé opposition et a été convoqué à une audience d'instruction, à laquelle il ne s'est pas présenté. Son Conseil ayant expliqué ne pas avoir pu lui communiquer la convocation ou une quelconque information sur la procédure, le Ministère public a délivré le 1er décembre 2017 un avis de recherche et d'arrestation à son encontre. k. A______ a été interpellé en vertu de cet avis de recherche le 16 janvier 2018 et auditionné. Il a expliqué n'avoir pas reçu d'informations relatives au déroulement de la procédure, la personne dont il avait fourni l'adresse pour les besoins de la procédure ne lui ayant rien transmis. Il a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale, et a assuré ne pas avoir menti sur les faits mais ne pas avoir pu s'exprimer au cours de l'instruction, n'y ayant pas participé. Il a à cette occasion été condamné par ordonnance pénale dans une procédure séparée pour séjour illégal, condamnation entrée en force (cf. ci-dessous G.). l. A l'audience de jugement du 2 juillet 2018, A______ (à nouveau détenu) a confirmé l'intégralité de ses précédentes déclarations. La durée d'attente avant l'intervention des gardiens avait certes été plus courte que celle décrite dans sa plainte; cette différence était due au stress de la situation, lié à l'heure tardive et à l'état de santé de son codétenu. Il avait l'impression que E______ était en train d'agoniser. Il avait désormais un nouveau chef d'étage, mais il lui arrivait de

- 13/35 - P/11561/2015 croiser encore les plaignants. Nonobstant ses nombreuses incarcérations, il ne s'était jamais retrouvé dans une telle situation auparavant: il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les gardiens ou fait l'objet de rapports disciplinaires. Il n'avait dès lors aucun intérêt à dénoncer les plaignants. E. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure P/1______/2018 : a. Le 31 mars 2018, la police a été avisée de la commission d'un cambriolage dans l'appartement de F______ sis au premier étage au ______ [GE]. Les prélèvements d'usage ont été effectués, en particulier sur le caillou ayant servi à briser la vitre et retrouvé dans le salon. b. A teneur du rapport de renseignements du 17 mai 2018 et des informations des services AFIS y relatives, l'analyse du matériel génétique prélevé sur le caillou a permis de mettre en évidence deux profils ADN, dont un profil majeur identifié comme appartenant à A______ (11 locus identiques), établi sur la base d'un frottis de muqueuse jugale enregistré le 16 janvier 2018, et un profil mineur non interprétable. c. Le 19 juin 2018, A______, qui logeait chez B______ à la rue ______ à Genève, a été arrêté. Une quantité de 5.6 grammes de cocaïne a été découverte lors de la perquisition de l'appartement. d. Entendu par la police le même jour, A______ a reconnu séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires et être dépourvu de documents d'identité. Il était arrivé en Suisse en 2004 afin de chercher du travail et n'avait jamais quitté le territoire depuis lors. Il avait été employé dans la restauration et le bâtiment, soit notamment en qualité de peintre. Il n'avait pas de domicile fixe ni d'attache avec la Suisse, à l'exception de celle avec B______, qu'il comptait épouser. Il n'avait pas plus de liens avec son pays d'origine, l'Algérie, car sa famille l'y avait menacé de mort en raison de son défaut de foi religieuse. Il n'avait rien à voir avec le cambriolage. Nonobstant la présence de son ADN, il était pratiquement impossible qu'il soit lié à cet évènement. Il ne se souvenait pas de son emploi du temps la nuit des faits, se trouvant dans un état de stress et d'angoisse important, du fait qu'il n'avait pas de logement. Il n'avait jamais rien volé. La cocaïne découverte chez B______ lui appartenait. Il consommait 2-3 grammes de cocaïne par semaine, lorsqu'il faisait la fête. e. Devant le Ministère Public, A______ a indiqué qu'il était "bourré" d'alcool le jour où le cambriolage avait été commis, de sorte qu'il n'excluait pas en être l'auteur mais n'en avait aucun souvenir. S'agissant de l'infraction de séjour illégal, il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse mais avait entrepris des démarches pour se marier. Avant d'arriver en Suisse en 2001 ou 2002, il s'était rendu au Maroc, en Tunisie et en Italie, pays dans lesquels il avait exercé différentes professions. Il

- 14/35 - P/11561/2015 était fils unique et ses parents étaient décédés. Il était exact qu'il avait été condamné à sept reprises en Suisse. f. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il était en Suisse depuis 15 ans et n'avait jamais rien volé bien qu'il eut fait des "bêtises" par le passé. Il n'était pas l'auteur du cambriolage. Il n'avait compris où se trouvait le lieu des faits qu'après que son conseil le lui eut expliqué. Il connaissait bien le quartier ______ [GE], dès lors qu'il y "traînait" souvent. Il était ainsi possible que son ADN ait été trouvé sur le caillou ayant servi à briser la vitre de l'appartement de F______, car il lui arrivait fréquemment de cracher par terre, ainsi que de faire "ses besoins" dans le parc ______ [GE]. Ses précédentes déclarations au Ministère public étaient dues à la peur. Il ne se rappelait pas à quel jour correspondait le 30 mars, de sorte qu'il ne se rappelait pas s'il était effectivement "bourré" ce jour-là. Il était toutefois certain de ne pas avoir commis le cambriolage. A sa sortie de prison, il comptait se marier et travailler dans l'entreprise de sa compagne, ce que cette dernière a confirmé à l'audience. F. Devant la CPAR, les parties se sont d'abord déterminées sur chaque procédure séparément, puis, ensuite de la jonction des causes, elles ont été invitées à se déterminer sur les conséquences de la jonction sur leurs conclusions.

- 15/35 - P/11561/2015 a. Cause P/11561/2015 (dénonciation calomnieuse) a.a. A______ conclut à son acquittement, et conteste, à titre subsidiaire, la sanction prononcée, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire de 60 joursamende à CHF 10.- l'unité. Le classement de la procédure contre les gardiens devait conduire à retenir que ceux-ci étaient innocents; toutefois, cela ne signifiait pas encore que son comportement était fautif, car il pouvait se prévaloir de sa bonne foi. Or, il n'était pas connu pour des actes de violence; son comportement en détention n'avait jamais soulevé de plainte. Il n'était pas coutumier des interventions de gardiens, alors qu'il avait pris au sérieux l'état de son codétenu et s'inquiétait pour lui. Immédiatement après les faits, il avait consulté le service médical de la prison. Ces éléments démontraient qu'il avait été fortement ébranlé par les faits du 13 mai 2015, ce qui signifiait que quelque chose de suffisamment impressionnant et grave s'était produit. Ses déclarations étaient constantes tout au long de la procédure, les quelques différences de sa version s'expliquaient à des aspects périphériques et ne concernaient que la première phase des événements. Sa plainte concordait sur plusieurs points avec les déclarations des gardiens (C______ avait confirmé que E______ était connu comme simulateur; les HUG avaient confirmé les problèmes de santé de son codétenu; il y avait bien un seuil à l'entrée de la cellule; E______ avait bien été sorti de la cellule par les pieds; E______ s'était effectivement énervé contre les gardiens). Le fait qu'il n'ait initialement pas parlé de la gifle, notamment pas au service médical, ne suffisait pas à retenir qu'il savait qu'il dénonçait une personne innocente. Son comportement s'expliquait bien plus par le déroulement de l'intervention, le traumatisme passé, ses difficultés à s'exprimer et la crainte de mesures de rétorsion. Il en avait parlé pour la première fois lors de son audition à l'IGS, qu'il n'associait pas à la prison de D______. A titre subsidiaire, la CPAR devait prononcer une peine pécuniaire. En effet, il allait prochainement se marier avec son amie B______, citoyenne russe au bénéfice d'une autorisation de séjour, et pourrait dès lors bénéficier d'une autorisation de séjour pour pouvoir travailler et s'acquitter d'une peine pécuniaire, étant précisé que sa fiancée, exploitante d'un établissement public, était prête à l'engager comme barman. a.b. C______ conclut au rejet de l'appel et à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'611.70 pour ses frais de défense, correspondant à 5h30 d'activité d'avocat collaborateur et à 0h30 d'activité de chef d'étude. a.c. Le Ministère public et le Tribunal pénal concluent au rejet de l'appel et à la confirmation intégrale du jugement entrepris. a.d. A______ a spontanément réagi aux déterminations du Ministère public en présentant divers documents en lien avec une demande d'autorisation de séjour en

- 16/35 - P/11561/2015 vue de mariage qu'il a formée auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations. Il y joint une carte AVS à son nom. b. Cause P/1______/2018 (cambriolage) b.a. A______ conclut à son acquittement, estimant les éléments du dossier insuffisants pour retenir qu'il était l'auteur du cambriolage. Les traces de son ADN trouvées sur le caillou pouvaient s'expliquer par le fait qu'il avait pu le souiller en crachant ou en urinant dessus auparavant. En outre, aucun objet volé n'avait été retrouvé dans l'appartement de sa compagne. b.b. Le Ministère public et le Tribunal pénal concluent à la confirmation du jugement entrepris. Le Ministère public souligne que la probabilité que l'appelant ait fortuitement craché ou uriné sur le caillou était nulle, l'appelant n'ayant au demeurant pas formellement contesté être l'auteur du cambriolage. c. Conclusions consécutives à la jonction des procédures c.a. A______ conclut principalement à son acquittement pour l'ensemble des faits encore litigieux au stade de l'appel, au prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour l'infraction de séjour illégal, sous déduction de la détention préventive subie, à l'indemnisation de la détention injustifiée, pour une période de 61 jours, soit CHF 12'200.- et à ce qu'il soit renoncé au prononcé de l'expulsion. A titre subsidiaire, il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à ce qu'il soit renoncé au prononcé de l'expulsion, étant précisé qu'il expose dans son écriture, sans y conclure expressément, que cette peine doit être déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 janvier 2018. c.b. Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits encore litigieux au stade de l'appel, au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de six mois et d'une amende de CHF 300.-, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à trois jours, ainsi qu'au prononcé de l'expulsion pour une durée de cinq ans, avec suite de frais. c.c. C______ persiste dans ses conclusions. Il dépose un état de frais et conclut à une indemnité complémentaire de CHF 1'009.35, correspondant à 1h50 d'activité d'avocat collaborateur et à 0h30 d'activité de chef d'étude. G. A______ est né le ______ 1978 en Algérie. Célibataire et officiellement sans emploi, il subvient à ses besoins en effectuant des travaux non déclarés. Il indique être arrivé en Suisse en 2003 et ne bénéficier d'aucune autorisation de séjour. Avant son arrestation, il vivait chez une amie à qui il ne versait aucun loyer. Il ne paye pas de

- 17/35 - P/11561/2015 primes d'assurance maladie et aurait souffert d'une dépression durant un an et demi l'ayant empêché de s'acquitter des peines pécuniaires auxquelles il a été condamné en Suisse. Il indique cependant à l'appui de son appel vouloir régulariser sa situation, commencer à travailler et régler lesdits montants à sa sortie de prison. Une procédure préparatoire en vue de son mariage avec B______ a été entamée, dont l'issue est inconnue à ce jour. Par courrier du 18 janvier 2019, un délai non-prolongeable au 27 mars 2019 lui a été imparti pour faire parvenir au service de l'Etat civil une copie d'un titre de séjour. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à sept reprises, à savoir: o le 2 septembre 2008, par le Juge d’instruction de Genève, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, délai d’épreuve de 3 ans pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 aLStup) et opposition aux actes de l’autorité ; o le 8 août 2012, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ; o le 18 décembre 2013, par Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal ; o le 21 janvier 2014, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 6 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour séjour illégal, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et contravention selon l'art. 19a LStup ; o le 13 mai 2014, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 3 mois pour séjour illégal ; o le 23 mars 2015, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- pour séjour illégal ; o le 16 janvier 2018, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 300.- pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention selon l'art. 19a LStup. H. Me M______, défenseur d'office du prévenu dans la procédure P/11561/2015 (désigné par la CPAR), dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 10h d'activité de chef d'étude consacrées à la procédure d'appel. Suite à la jonction des causes, il présente un état de frais complémentaire de 4h35.

- 18/35 - P/11561/2015 I. Me N______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 10h15 d'activité de chef d'étude, comprenant l'activité postérieure à la jonction des causes. Il a été indemnisé à raison de 16h45 d'activité en première instance. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé notamment lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid 1.1).

- 19/35 - P/11561/2015 De la dénonciation calomnieuse (P/11561/2015) 3. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'infraction peut être commise par exemple à l'occasion d'une audition (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 p. 25). 3.1. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. 3.2. La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée; et encore, récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018, consid. 4.2). 3.3. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83). 3.4. La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). L'infraction ne peut pas être justifiée par le but de détourner sur un autre les soupçons qui pèsent sur soi (ATF 132 IV 20 consid. 4.4 p. 26). 3.5. En l'espèce, il est établi que, tant dans la lettre adressée à la direction de la prison, que dans ses déclarations à l'IGS et dans la plainte pénale adressée au Ministère public, le prévenu a dénoncé les gardiens de la prison de D______ à un double titre.

- 20/35 - P/11561/2015 Dans le premier document, il les a accusés de divers comportements contraires aux devoirs de leurs charges, constitutifs, s'ils étaient réalisés, d'abus d'autorité (art. 312 CP). Lors de son audition du 2 juillet 2015, il a réitéré et précisé ces accusations, et notamment déclaré que l'un des gardiens l'avait giflé, puis que les gardiens avaient, en sortant son codétenu de la cellule, fait heurter la tête de celui-ci au sol, puis contre une chaise et contre le seuil de la cellule, précisant encore que son codétenu avait, à l'issue du contrôle médical, été poussé dans la cellule. Dans sa plainte subséquente, il a pour l'essentiel accusé l'un des gardiens de l'avoir giflé, faits constitutifs, s'ils étaient réalisés, de lésions corporelles simples et d'abus d'autorité (art. 123 et 312 CP), propos qu'il a à nouveau confirmés lors de son audition du 3 septembre 2015. Ces dénonciations – tout comme celle de son co-dénonciateur – ont été intégralement classées par le Ministère public, après une instruction complète à laquelle le prévenu a eu la possibilité de participer, même s'il n'en a pas fait usage. Il faut ainsi retenir que les personnes dénoncées étaient innocentes, ce que le prévenu ne conteste d'ailleurs pas. Seul l'élément constitutif subjectif de l'infraction est ainsi litigieux devant la CPAR, soit l'intention ("en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale") et la connaissance de la fausseté de l'accusation. 3.6. Un élément doit toutefois être pris en compte. L'acte d'accusation reproche au prévenu d'avoir commis une dénonciation calomnieuse en accusant les gardiens de prison d'avoir, "une fois le contrôle médical terminé, relevé et poussé [le codétenu du prévenu] dans la cellule". D'une part, le prévenu n'a jamais lui-même parlé de la manière dont son codétenu s'est relevé; en effet, sa déclaration la plus complète, celle du 2 juillet 2015 à l'IGS, ne comporte pas cet élément, puisqu'il dit seulement "Quelques minutes plus tard, [mon codétenu], qui était debout et se tenait le bras droit, a été poussé dans la cellule". D'autre part, ce comportement, même s'il était avéré, ne constitue a priori pas une infraction; il est dans la nature du travail d'un gardien de prison de contraindre un détenu à regagner sa cellule, s'il s'y refuse; le fait de le pousser entre ainsi dans ses attributions. Le prévenu n'a, contrairement à son codétenu, jamais utilisé le terme "jeter" pour décrire la manière dont son codétenu aurait été remis en cellule. C'est son codétenu qui utilise ce terme, lequel comporte une connotation accusatrice. Tel n'est toutefois pas le cas du terme "pousser" utilisé par le prévenu. Sur ce point, les propos du prévenu (dont il est établi qu'ils sont contraires à la vérité), sont ainsi pénalement neutres, et ne constituent notamment pas une dénonciation calomnieuse. 3.7. Il est établi que le prévenu avait l'intention de faire ouvrir une procédure pénale à l'encontre des personnes dénoncées. En effet, si l'on aurait très éventuellement pu considérer, compte tenu du contexte, que la lettre envoyée à la direction de la prison ne visait pas cet objectif, il n'en va pas de même des dénonciations suivantes. Le fait

- 21/35 - P/11561/2015 de répéter ces accusations au cours d'une audition par un policier, après que son attention ait été dûment attirée sur l'art. 303 CP, et surtout le dépôt, en son nom, avec l'assistance d'un avocat, d'une plainte pénale en bonne et due forme, rédigée et signée, avait manifestement pour objectif de faire ouvrir une procédure contre la ou les personnes visées. Le prévenu ne le conteste d'ailleurs pas. Ce premier élément de l'intention est ainsi réalisé. 3.8. Il faut ensuite examiner si le prévenu avait connaissance de la fausseté de l'accusation proférée. Selon l'acte d'accusation, les propos qui lui sont reprochés, et dont il convient d'examiner s'il savait qu'ils étaient faux, portent sur la gifle que le prévenu a accusé un gardien de lui avoir donnée, puis sur le fait que les gardiens auraient fait tomber son codétenu de son lit, sa tête heurtant le sol, l'auraient tiré par les pieds hors de la cellule, sa tête heurtant une chaise et le seuil de la cellule dans cette manœuvre. 3.9. S'agissant tout d'abord de la gifle que le prévenu a faussement déclaré avoir reçue. 3.9.1. Une gifle est un acte physique, matériel, qui est ou n'est pas. La Cour ne conçoit pas qu'une personne puisse réellement, de bonne foi, affirmer avoir reçu un tel coup, sur le visage, au point que sa tête heurte le mur, et répéter cette affirmation à plusieurs reprises, alors que tel n'a pas été le cas. 3.9.2. Autant certaines infractions, par leur nature, peuvent être dénoncées de bonne foi alors qu'elles ne sont pas réalisées (par exemple les infractions impliquant un élément de contrainte : une personne peut dénoncer de bonne foi un acte qu'elle considère comme de la contrainte, et sa dénonciation ne pas aboutir en raison d'un motif justifiant la contrainte ou d'un consentement de la victime, etc.), autant il n'est pas envisageable, sauf à retenir l'existence d'une conscience altérée, qu'une personne déclare de bonne foi avoir reçu un coup alors qu'elle n'en a pas reçu. Une erreur sur l'auteur du coup peut être commise de bonne foi; le coup peut être justifié, par exemple dans l'exercice du maintien de l'ordre. En revanche, décrire en détail un coup dont il est établi qu'il n'a pas été donné, ne s'explique que par un mensonge intentionnel, conscient et construit. 3.9.3. La CPAR parvient donc à la conclusion que s'agissant de ce premier volet de l'accusation, le prévenu connaissait la fausseté de ses accusations. 3.10. S'agissant ensuite des agissements des gardiens à l'égard du codétenu du prévenu.

- 22/35 - P/11561/2015 3.10.1. Il ressort de l'examen de l'ensemble de la procédure, et d'ailleurs des déclarations du prévenu lui-même, qu'il se trouvait sur le lit supérieur de lits superposés lorsque les gardiens sont entrés dans la cellule. Ceux-ci sont restés, en tout et pour tout, au maximum 51 secondes dans la cellule (intervalle entre l'ouverture et la fermeture de la porte selon l'enregistrement de contrôle), plus vraisemblablement, compte tenu du temps nécessaire pour ouvrir et fermer la porte, une quarantaine de secondes (ce qui correspond aux images de la caméra de surveillance, étant ici relevé qu'il y a manifestement un décalage de quelques secondes, sans conséquence pratique, entre les heures affichées par celle-ci et l'horloge de l'enregistrement de contrôle des portes). Pendant ce bref laps de temps, les gardiens ont parlé au codétenu du prévenu, l'ont saisi, déposé au sol sur une serviette, puis l'ont tiré à l'extérieur, tandis que le prévenu leur adressait continuellement la parole depuis son lit. A une, plus vraisemblablement à deux reprises, il a été enjoint de se taire. 3.10.2. La cellule en question est une cellule de deux places, relativement étroite selon les photographies et le schéma figurant dans le rapport de l'IGS; il est établi que cinq gardiens y sont entrés en quelques instants. La lumière dans la cellule était éteinte. Le prévenu, perché sur le lit supérieur, a pu ne pas percevoir l'intégralité des mouvements des cinq gardiens, et être impressionné par leur entrée rapide et en nombre – ce qui était d'ailleurs l'objectif de cette entrée à plusieurs, selon les propos de l'un des gardiens ("faire nombre"). Son inquiétude pour la santé de son codétenu n'est pas remise en cause, et sa sollicitude à son égard non plus. Cela étant, cette inquiétude et cette sollicitude l'ont justement et certainement amené à s'intéresser à ce qui se passait entre les gardiens et son codétenu. Ainsi, nonobstant la grande rapidité de l'intervention, ainsi que la relative obscurité, il a pu en suivre le déroulement. Or, en suivant ce déroulement, il a pu et dû constater la manière dont les gardiens ont extrait son codétenu de la cellule, en le portant du lit sur une serviette posée au sol pour faciliter le mouvement. Le fait de décrire plusieurs chocs contre la tête de son codétenu, qui aurait heurté le sol, puis une chaise, puis le seuil de la cellule, chocs dont il est établi qu'ils n'ont pas eu lieu, n'est pas compatible avec son point de vue surélevé, et ne s'explique pas. 3.10.3. La CPAR parvient donc à la conclusion que s'agissant de ce second volet de l'accusation également, le prévenu connaissait la fausseté de ses accusations. 3.11. Le prévenu se prévaut de plusieurs éléments pour contester le caractère intentionnel de la dénonciation calomnieuse; il conteste en réalité avoir eu connaissance de la fausseté de ses accusations. Or, le contraire est établi. Les différents arguments soulevés (bon comportement, inquiétude pour son codétenu, attitude après les faits, concordance sur plusieurs points, entre son récit et celui des gardiens) visent en réalité à remettre en cause l'innocence des personnes que le prévenu a faussement accusées. Ils sont ainsi sans pertinence pour déterminer la culpabilité du prévenu, qui est acquise. Quant à l'argument (implicite) selon lequel

- 23/35 - P/11561/2015 l'appelant n'aurait pas pu faire valoir ses arguments lors de l'audition des différents protagonistes, il résulte de sa propre négligence, puisqu'il n'a pris aucune mesure pour participer à l'instruction, et n'a semble-t-il même pas tenu son avocat informé du moyen de le contacter. Il n'y a là aucune violation de son droit d'être entendu, qui lui a été ménagé tout au long de la procédure. Du cambriolage et du séjour illégal (P/1______/2018) 4. 4.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 4.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.3. L'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) sanctionne, sur plainte, celui qui d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.4. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise – dont celles portant sur l'analyse de profils d'ADN (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 182 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2,7, 10 ad art. 182) –, étant rappelé qu'il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et qu'il doit alors motiver sa décision (ATF 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). 4.5. Dans ce domaine particulier, le risque d'un transfert secondaire d'ADN, soit le fait pour un individu "A" de déposer sur un objet l'ADN d'un autre individu "B" avec lequel il a été en contact, par exemple en lui serrant la main, existe mais reste faible selon les recherches en la matière (J. VUILLE, Ce que la justice fait dire à l'ADN [et que l'ADN ne dit pas vraiment] : étude qualitative de l'évaluation de la preuve par ADN dans le système judiciaire pénal suisse, Lausanne 2011, p. 38 ; M. PHIPPS / S. PETRICEVIC, "The tendency of individuals to transfer DNA to handled items", Forensic Science International 2007 (168), p. 166).

- 24/35 - P/11561/2015 4.6. La probabilité d'un transfert secondaire d'ADN dépend notamment de la propension de chacun à laisser des traces biologiques (en fonction également de la zone cutanée concernée, de l'âge, des conditions hormonales et des éventuelles maladies cutanées de l'individu, cf. S. ZOPPIS / B. MUCIACCIA / A. D'ALESSIO / E. ZIPARO / C. VECCHIOTTI / A. FILIPPINI, "DNA fingerprinting secondary transfer from different skin areas: Morphological and genetic studies, in Forensic Science International", Genetics 2014 (11), p. 137 ss, p. 143) et des circonstances temporelles du transfert. Ainsi, il se peut, dans des conditions "idéales", soit en présence d'un objet propre et de participants qui se sont lavés les mains, que seul le profil ADN d'un individu qui n'a pas touché l'objet soit mis en évidence sur ledit objet, lorsque tous les contacts ont eu lieu sans délai. Dans un cas d'espèce, cela nécessiterait que les individus se trouvent ensemble sur la scène du crime. En revanche, un profil de mélange était mis en évidence lorsque trente minutes ou une heure s'étaient écoulées entre le contact humain et le contact avec l'objet. Par conséquent, le réel risque d'un transfert secondaire d'ADN se poserait en pratique davantage lorsqu'un profil de mélange est mis en évidence (A. LOWE / C. MURRAY / J. WHITAKER / G. TULLY / P. GILL, "The propensity of individuals to deposit DNA and secondary transfer of low level DNA from individuals to inert surfaces", Forensic Science International 2002 (129), p. 33). 4.7. En l'espèce, le prévenu conteste sa condamnation pour le cambriolage commis entre le 30 et le 31 mars 2018 au domicile de F______ aux ______ [GE]. Il conteste toute participation à ces faits, et explique la présence de son ADN sur le caillou utilisé pour briser la vitre du logement par le fait qu'il aurait uriné ou craché sur celui-ci. 4.8. Initialement, le prévenu n'a pas contesté formellement sa participation à ces faits, exposant bien plutôt avoir été soûl la nuit des faits (ce dont il se rappelait apparemment clairement, puisqu'il a été interrogé expressément sur ce point) et ne pas se souvenir de ses agissements. Ce n'est que par la suite qu'il a contesté toute implication. A cet égard, ses dénégations tardives n'emportent pas la conviction. D'une part, l'ADN du prévenu était majoritairement présent sur le caillou utilisé pour briser la vitre, ce qui implique un contact relativement soutenu et récent; or, l'auteur du cambriolage a forcément dû transporter ce caillou lorsqu'il a escaladé la terrasse de l'appartement (situé au 1er étage), ce qui n'aurait pas permis la subsistance d'une proportion majeure de l'ADN du prévenu. D'autre part, la probabilité qu'un ADN soit découvert après un dépôt consécutif à de la salive ou de l'urine, sur un objet exposé aux intempéries sur la voie publique, est insignifiante, ce d'autant plus en mars, mois notoirement pluvieux. A cela s'ajoute enfin que le prévenu vivait manifestement dans le quartier ______ [GE], où se situent tant l'appartement de son amie que l'établissement public exploité par celle-ci, et où il a d'ailleurs été interpellé le 19 juin 2018 : même s'il a pu lui arriver de se rendre dans le quartier ______ [GE], celui-ci n'était manifestement pas son lieu de prédilection, ce qui réduit encore la probabilité

- 25/35 - P/11561/2015 de retrouver accidentellement son matériel génétique sur un caillou utilisé pour commettre un cambriolage. 4.9. La présence de l'ADN du prévenu sur le caillou en question ne s'explique ainsi que par le fait que le prévenu l'a manipulé immédiatement avant qu'il ne soit jeté dans la vitre de l'appartement du lésé, et donc qu'il a participé au cambriolage qui a suivi ce bris de vitre. 4.10. Le prévenu oppose à cette constatation l'absence de butin retrouvé lors de la perquisition qui a suivi son interpellation. Celle-ci n'est toutefois intervenue que plus de deux mois après les faits, ce qui laisse largement le temps d'écouler les objets volés, la pratique enseignant que les cambrioleurs revendent leur butin, et n'agissent pas dans le but de conserver pour leur propre usage les objets volés. L'absence d'autres traces d'ADN n'est pas plus pertinente; d'une part, il n'est pas coutumier de procéder à de nombreux prélèvements pour un cambriolage, les recherches ciblant bien plutôt les objets (tel le caillou en l'espèce) qui présentent le plus de chance d'avoir été en contact avec le ou les auteurs; d'autre part, l'absence d'ADN ne signifie pas que la présence de l'appelant dans l'appartement doive être exclue: il s'agit d'un élément sans portée probante, ni positive, ni négative. La condamnation du prévenu de ces chefs doit donc être confirmée. Fixation de la peine 5. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF

- 26/35 - P/11561/2015 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 5.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 5.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2016 du 30 avril 2018 consid. 2.2 destiné à la publication; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2, traduit au JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122, traduit au JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (arrêt 6B_483/2016 précité consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a49.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a49.html https://www.ekarto.info/ekarto/JUR_autolink.php?niveau=tf&reftf=6B_483/2016 https://www.ekarto.info/ekarto/JUR_autolink.php?niveau=atf&refatf=142_IV_265 http://swisslex.ch/?d=jdt%20IV-2017-129 https://www.ekarto.info/ekarto/JUR_autolink.php?niveau=atf&refatf=138_IV_120 https://www.ekarto.info/ekarto/JUR_autolink.php?niveau=atf&refatf=138_IV_120 http://swisslex.ch/?d=jdt%20IV-2013-43 https://www.ekarto.info/ekarto/JUR_autolink.php?niveau=tf&reftf=6B_483/2016 https://www.ekarto.info/ekarto/JUR_autolink.php?niveau=atf&refatf=138_IV_120 https://www.ekarto.info/ekarto/JUR_autolink.php?niveau=tf&reftf=6B_1394/2017 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+6b_483%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101

- 27/35 - P/11561/2015 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). 5.4. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; plus récemment arrêt 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 5.5. Les faits se sont produits pour partie en 2015, soit avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la réforme du droit des sanctions, et pour partie après cette date. Cette réforme marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6). En conséquence, s'agissant du choix du la sanction à prononcer pour la dénonciation calomnieuse, ce sont les règles en vigueur au moment des faits qui sont applicables. 5.6. En l'espèce toutefois, au vu des antécédents judiciaires du prévenu, de sa situation personnelle, de l'expulsion prononcée (cf. ci-après) qui fait obstacle à toute réinsertion professionnelle en Suisse et du fait qu'il ne s'est jamais acquitté des peines pécuniaires auxquelles il a été condamné, seule une peine privative de liberté est envisageable, et le prononcé d'une peine pécuniaire n'est pas envisageable, qu'il s'agisse des faits commis en 2015 (avant la réforme du droit des sanctions) ou en 2018 (après ladite réforme); cette réforme n'a donc pas d'influence. Ses antécédents sont mauvais, et il n'a manifestement pas su tirer la leçon de ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires, qui ne l'ont pas dissuadé de commettre de https://www.ekarto.info/ekarto/JUR_autolink.php?niveau=atf&refatf=134_IV_97 https://www.ekarto.info/ekarto/JUR_autolink.php?niveau=atf&refatf=137_II_297 https://www.ekarto.info/ekarto/JUR_autolink.php?niveau=atf&refatf=137_II_297 https://www.ekarto.info/ekarto/JUR_autolink.php?niveau=tf&reftf=6B_420/2017

- 28/35 - P/11561/2015 nouvelles infractions. Le prononcé d'une peine pécuniaire le 16 janvier 2018 n'y change rien, ce type de peine étant alors motivé par la jurisprudence, qui fait obstacle au prononcé d'une peine privative de liberté lorsque la condamnation sanctionne uniquement un séjour illégal (ATF 143 IV 249). 5.7. Les faits reprochés au prévenu sont de natures très différentes, s'agissant d'une part d'une atteinte à l'honneur doublée d'une atteinte à la saine administration de la justice (dénonciation calomnieuse), et d'autre part d'une atteinte au patrimoine doublée d'une atteinte à l'ordre public (cambriolage et séjour illégal). La détermination de l'infraction la plus grave est aisée, la peine menace objective de l'infraction à l'art. 303 CP étant la plus élevée puisque celle-ci est passible d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté non plafonnée pouvant donc, en théorie, aller jusqu'à 20 ans, alors que le vol simple n'est passible "que" d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté jusqu'à cinq ans; doublé d'une violation de domicile, il est en outre passible d'une expulsion. La peine qui sera ensuite aggravée pour tenir compte du concours est donc celle applicable à la dénonciation calomnieuse. 5.8. A cet égard, le prévenu n'a pas hésité à accuser faussement plusieurs gardiens de prison de comportements contraires aux devoirs de leurs charges, en aggravant d'ailleurs au fur et à mesure les accusations portées, qui, de vagues (premier courrier à la direction de la prison) sont devenues de plus en plus spécifiques (plainte pénale du 13 août 2015). Par ces accusations, il a porté atteinte à la fois à l'administration de la justice – occasionnant une longue instruction – et aux personnes faussement accusées (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25; 115 IV 1 consid. 2b p. 3), dans divers biens juridiquement protégés, en particulièrement, dans le cas d'espèce, l'honneur et la réputation professionnelle. Il a fait défaut aux audiences du Ministère public, sans être excusé, puis en en tiré argument pour remettre en cause, à tout le moins de façon implicite, l'innocence de ceux qu'il avait accusés, et a persisté dans sa dénonciation tout au long de la procédure, malgré l'ordonnance de classement rendue le 16 mars 2017: sa collaboration a été mauvaise, et il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, en persistant encore, à l'audience de jugement devant le Tribunal de police, à remettre en cause les gardiens de prison intervenus le 13 mai 2015. Une peine de trois mois apparaît adéquate pour ces faits. 5.9. Il convient dès lors de fixer la peine d'ensemble, en tenant compte des faits de 2018. La faute de l'appelant n'est pas légère; en effet, il a commis un cambriolage en causant des dommages et s’est approprié un butin relativement important en étant motivé uniquement par appât d’un gain facile, sans égard pour la propriété d’autrui. D’autre part, sa persistance à séjourner en Suisse, en sachant qu’il ne dispose pas de titre valable à cet effet et qu’il est sous le coup d’une décision de renvoi, témoigne de son mépris de la législation en vigueur. La situation personnelle de l'appelant n'explique pas ses agissements, ce d'autant moins si on en croit ses propres

- 29/35 - P/11561/2015 explications, selon lesquelles il aurait entrepris des démarches en vue de se marier et de régulariser sa situation. Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne dès lors qu’il n’a admis que la contravention à la loi sur les stupéfiants et le séjour illégal, ne pouvant faire autrement, s’obstinant à contester être l'auteur du cambriolage en dépit des traces ADN relevées sur la pierre ayant servi à briser la fenêtre de l'appartement cambriolé. La peine privative de liberté de quatre mois prononcée par le premier juge, l'a toutefois été sans tenir compte du concours avec les faits de 2015. Il convient dès lors de fixer la peine complémentaire à trois mois; par voie de conséquence, la peine adéquate est une peine privative de liberté de six mois. 5.10. Cette peine étant d'un genre différent de celle prononcée le 16 janvier 2018, il n'y a pas lieu de prononcer une peine complémentaire. 5.11. La détention avant jugement subie du 19 juin au 18 octobre 2018, soit quatre mois, sera déduite de la peine prononcée (art. 51 CP). 6. Selon l'art. 66a let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour un vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). 6.1. L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (cf. BUSSLINGER/UEBERSAX, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in Plädoyer 5/2016 p. 97 s. ; A. BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative, in Jusletter 7 août 2017 no 6.1 p. 20). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave". Certains auteurs préconisent à cet égard de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative. Cet article, relatif aux cas de dérogation aux conditions d'admission pour des cas d'extrême gravité, prévoit qu'il y a lieu de prendre en compte l'intégration du requérant et la durée de son séjour

- 30/35 - P/11561/2015 en Suisse, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, particulièrement la durée de scolarité des enfants, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Le Tribunal fédéral n'a pas tranché cette question (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018, consid. 1.1 et les références citées). 6.2. En l'espèce et dans la mesure où il a été confirmé que l'appelant s'est rendu coupable de dommages à la propriété, vol et violation de domicile, son expulsion est obligatoire. La clause de rigueur ne saurait lui être appliquée dès lors que ses liens avec la Suisse sont pour le moins ténus. En effet ce dernier, qui séjourne illégalement en Suisse depuis de nombreuses années, est sans emploi et sans domicile fixe et ne fait état d'aucun lien particulier avec le pays ou ses ressortissants, à l'exception de sa compagne. La longue durée de son séjour en Suisse ne saurait être retenue en sa faveur, puisqu'il a persisté à y rester malgré les décisions pénales constatant l'absence de droit à y séjourner. L'intérêt public à son éloignement prime ainsi son intérêt privé à demeurer en Suisse. Quant aux menaces de mort dont l'appelant fait état, elles ne sont pas étayées par des éléments concrets, ce dernier ayant affirmé être menacé par sa famille avant d'indiquer être fils unique et orphelin. 6.3. L'expulsion de l'appelant prononcée par le premier juge pour une durée de cinq ans apparaît dès lors proportionnée et sera confirmée. 7. L'appelant, qui succombe intégralement supportera les frais de la procédure envers l'Etat, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). Il n'a droit à aucune indemnité. Dans la mesure où, ensuite de la jonction intervenue en cours de procédure, le présent jugement est appelé à remplacer deux jugements séparés, ceux-ci seront néanmoins annulés et remplacés par le présent jugement (art. 408 CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L’art. 16 al. 1, let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d’étude, débours inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ;

- 31/35 - P/11561/2015 décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu’à 30 heures de travail pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 susmentionnée consid. 3.5.2 et 3.5.3). 8.2. En l’espèce, les heures d'activité invoquées par Me N______ et par Me M______ en appel sont adaptées à la difficulté et à la nature de la cause et sont conformes aux principes précités. L'indemnité due à Me N______ sera ainsi arrêtée à CHF 2'649.40 correspondant à 10h15 d'activité à CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 410.- ) et la TVA de 7.7% (CHF 189.40). L'indemnité due à Me M______ sera ainsi arrêtée à CHF 3'769.50 correspondant à 14h35 d'activité à CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 583.30) et la TVA de 7.7% (CHF 269.50). 9. 9.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). 9.2. En l'espèce, l'intimé obtient gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure d'appel lui est acquis. L'activité déployée en appel par son conseil suite à la jonction, laquelle était sans influence sur les conclusions civiles, est toutefois excessive et sera ramenée à 0h30 d'activité de chef d'étude. Pour le surplus elle est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. L'appelant sera dès lors condamné à verser CHF 2'907.90 à l'intimé.

- 32/35 - P/11561/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ contre le jugement JTDP/1033/2018 rendu le 13 août 2018 dans la procédure P/1______/2018 et contre le jugement JTDP/862/2018 rendu le 2 juillet 2018 dans la procédure P/11561/2015. Annule ces jugements. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) pour le cambriolage commis au détriment de F______, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch.1 LStup). Acquitte A______ de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) pour le cambriolage commis au détriment de P______. Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de quatre mois de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

- 33/35 - P/11561/2015

Déboute P______ de ses conclusions en réparation du dommage matériel (art. 126 al. 1 lit. b CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______. Ordonne la restitution à B______ du trousseau de clefs figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______. Arrête à CHF 4'437.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me N______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP), pour la procédure de première instance P/1______/2018. Arrête à CHF 2'649.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me N______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP), pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'769.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me M______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP), pour la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais des procédures de première instance, qui s'élèvent en tout à CHF 2'298.-. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 4______ (art. 442 al. 4 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'907.90, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

- 34/35 - P/11561/2015 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Service d’application des peines et des mesures et au Service des contraventions.

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/11561/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/86/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais des procédures de première instance qui s'élèvent en tout à CHF 2'298.-. CHF 2'298.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'080.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'155.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'453.00

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