REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11501/2017 AARP/240/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 juin 2020
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, appelants, intimés sur appel joint,
contre le jugement JTDP/1447/2019 rendu le 11 octobre 2019 par le Tribunal de police,
et E______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés, appelants sur appel joint.
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Vu le jugement du Tribunal de police du 11 octobre 2019 ; Vu l'annonce d'appel de C______ du 18 octobre 2019 et sa déclaration d'appel du 28 novembre 2019 ; Vu l'annonce d'appel de A______ du 21 octobre 2019 et sa déclaration d'appel du 29 novembre 2019 ; Vu l'annonce d'appel de E______ (non datée mais reçue le 28 octobre 2019) et sa déclaration d'appel joint (non datée mais reçue le 17 décembre 2019) ; Vu l'ordonnance du Tribunal de police du 5 février 2020 rectifiant le dispositif du jugement du 11 octobre 2019 s'agissant des conclusions civiles de E______, rendant ainsi sans objet l'appel joint de ce dernier, ce dont la CPAR a avisé les parties le 11 mars 2020 ; Vu l'appel joint du Ministère public du 13 décembre 2019 ; Vu le retrait d'appel de C______ intervenu par courrier du 14 janvier 2020 par lequel il requérait à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de renoncer à lui imputer des frais, le retrait étant intervenu avant les débats ; Vu l'ordonnance de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 30 janvier 2020 ordonnant la procédure écrite et impartissant un délai de 40 jours à A______ et au Ministère public pour déposer leur mémoire d'appel motivé respectif ; Vu le mémoire d'appel motivé du Ministère public du 19 février 2020 ; Vu le mémoire d'appel motivé de A______ du 10 mars 2020 ; Vu la réponse du Ministère public du 13 mars 2020 ; Vu la prolongation du délai imparti à A______ au 8 juin 2020 pour répondre à l'appel joint du Ministère public ; Vu l'échange de correspondance entre la CPAR et la Brigade des Armes, de la Sécurité Privée et des Explosifs des 12 et 13 mai 2020 ainsi que les annexes versées à la procédure ; Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier du 8 juin 2020 ;
- 3/8 - P/11501/2017 Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ; Considérant que les retraits d'appel de C______ et A______ sont intervenus en temps utile ; Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, les frais de la procédure étant à sa charge ; Que rien ne justifie qu’il soit renoncé à la perception de tels frais, l’ampleur du travail de la juridiction d’appel au stade auquel les retraits interviennent étant prise en considération par la fixation du montant de l’émolument de décision, soit, en l’occurrence, CHF 800.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP) ; Que la situation financière des appelants, telle qu'elle ressort de la décision entreprise, ne commande pas non plus d'y renoncer ; Qu'en revanche il se justifie, au vu du stade différent auquel sont intervenus les retraits d'appel, de mettre ces frais à la charge des appelants à hauteur de 1/3 pour C______ et 2/3 pour A______ ; Que l'état de frais déposé par Me D______, défenseur d'office de C______ fait état de une heure et 30 minutes d'activité ; Que l'état de frais déposé par Me B______, défenseure d'office de A______, fait état de neuf heures et 10 minutes d'activité, dont deux heures et 40 minutes de conférences avec le client, quatre heures et 30 minutes de rédaction du mémoire d'appel de huit pages et une heure et 30 minutes de début de rédaction du mémoire de réponse à l'appel joint ; Qu'est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu, compte tenu notamment de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit (art 16. al. 2 RAJ ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2, 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules
- 4/8 - P/11501/2017 sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12) ; Qu'une certaine retenue s'impose dès lors que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1) ; Que de jurisprudence constante, s'ajoute à l'activité du défenseur d'office une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure dans un même dossier, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10% au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ; Qu'au vu des principes qui précèdent, l'état de frais de Me D______ paraît adéquat sous réserve de la majoration forfaitaire qu'il convient de fixer à 10% en raison de l'indemnisation intervenue en première instance, de sorte que l'indemnité due à ce dernier sera arrêtée en totalité à CHF 355,40 correspondant à une heure et 30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 300.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 30.-) et TVA à 7,7% (CHF 25,40) en sus ; Qu'il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ : une heure du poste "Conférence", la durée restante de une heure et 40 minutes de conférences avec le client étant suffisante pour discuter de l'opportunité de faire appel puis de retirer l'appel au vu des développements de la cause, étant précisé que la constitution de l'avocat est ancienne ; une heure du poste "rédaction du mémoire d'appel" et 30 minutes du poste "début rédaction réponse à l'appel joint", étant précisé que le mémoire d'appel est relativement bref et que la réponse à l'appel joint du MP ne requérait pas non plus de longs développements ;
- 5/8 - P/11501/2017 Que l'indemnité de Me B______ sera par conséquent arrêtée en totalité à CHF 1'580,40 correspondant à six heures et 40 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'334.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 133.40) vu l'indemnisation intervenue en première instance et TVA à 7.7% (CHF 113.-) en sus. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte des retraits d'appel. Constate la caducité de l’appel joint du Ministère public. Raye la cause du rôle. Condamne C______ et A______, respectivement à hauteur de 1/3 et 2/3, aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'275.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-, soit CHF 425.- à charge de C______ et CHF 850.- à charge de A______. Fixe à CHF 355,40 (y compris TVA) l'indemnité pour la procédure d'appel due à Me D______, défenseur d'office de C______. Fixe à CHF 1'580,40 (y compris TVA) l'indemnité pour la procédure d'appel due à Me B______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Brigade des Armes, de la Sécurité Privée et des Explosifs. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE
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Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/11501/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/240/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne C______, A______ et F______, respectivement à 2/3, 1/6 et 1/6, aux frais de la procédure de première instance. CHF 11'376.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne C______ et A______, respectivement à hauteur de 1/3 et 2/3 des frais de la procédure d'appel. CHF
1'275.00
Total général (première instance + appel) : CHF 12'651.65