Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.11.2017 P/11443/2017

9 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,832 parole·~19 min·1

Riassunto

VOL(DROIT PÉNAL) ; AFFILIATION À UNE BANDE ; ENTRÉE ILLÉGALE | CP.139 CP

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11443/2017 AARP/373/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 9 novembre 2017

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me X______, avocate, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/1052/2017 rendu le 5 septembre 2017 par le Tribunal de police,

et B______, domiciliée ______, comparant en personne, C______, domiciliée ______, comparant en personne, D______, domiciliée ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/11443/2017 EN FAIT : A. a. Le 5 septembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 20 septembre 2017, par lequel il a été reconnu coupable de vol en bande et tentative de vol en bande (art. 139 al. 3 et art. 22 cum 139 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), ainsi que d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), et condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de la détention avant jugement, le tribunal de première instance renonçant à révoquer un précédent sursis mais ordonnant l'expulsion du condamné, au sens de l'art. 66a CP, pour une durée de cinq ans. b. Par acte du 25 septembre 2017, A______ conclut à la déqualification des faits en vols et tentative de vol sans circonstance aggravante, au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre mois et d'une expulsion d'une durée de trois ans. c. Selon l'acte d'accusation du 31 juillet 2017, les faits suivants sont reprochés à A______ : - le 30 mai 2017, aux environs de 13 heures, A______, de concert avec le prénommé E______, a pénétré dans un cybercafé sis ______ à Genève et, alors qu'E______ faisait le guet, a dérobé le porte-monnaie de C______ ; - le même jour, aux environs de 14 heures, A______ et E______ se sont rendus sur la terrasse du restaurant sis ______ où, alors que son comparse faisait le guet, A______ a dérobé le portefeuille de D______, contenant CHF 50.- et divers documents personnels et cartes ; - encore le 30 mai 2017 aux environs de 14 heures, à la hauteur du numéro ______, A______ et E______ ont chacun ouvert une portière avant du véhicule en stationnement de B______, introduisant le haut de leur corps dans l'habitacle dans le but d'y dérober des objets ou valeurs, mais ont été surpris par la précitée et les personnes qui se trouvaient avec elle, de sorte qu'ils ont pris la fuite, E______ abandonnant un étui à lunette subtilisé dans la voiture ; - ce faisant, A______ et E______ ont, d'une part, agi à la manière d'un métier circonstance aggravante écartée par le premier juge - et, d'autre part, agi à trois reprises et se sont répartis les rôles selon l'opportunité de la situation, chacun pouvant voler ou faire le guet pendant que l'autre dérobait, ou encore voler ensemble, leurs rôles étant interchangeables ;

- 3/11 - P/11443/2017 - à tout le moins le 30 mai 2017, A______ est entré sur le territoire Suisse, à Genève, alors qu'il est démuni de papiers d'identité valable, de titres ou autorisation de séjour. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport du lendemain, la police avait procédé à l'interpellation de A______, le 30 mai 2017, après que celui-ci eut été arrêté dans sa fuite par deux employés d'une agence de location, ayant été observé par B______, qui se trouvait dans ladite agence, en train de fouiller son véhicule en compagnie d'un second individu. Au cours de la journée, C______, D______ et B______ ont chacune déposé plainte pour les faits décrits dans l'acte d'accusation et des images de vidéosurveillance ont été recueillies sur lesquelles on peut voir : - A______ entrant dans le cybercafé et fouillant le sac d'une cliente posé sur une table alors qu'un individu est visible, posté à l'extérieur et observant à travers la vitrine ; - A______ se diriger vers la terrasse du restaurant de la rue ______ et se pencher en direction de clients attablés, alors que le même homme que précédemment se tient à une faible distance derrière lui ; le prévenu s'éloigne ensuite, rejoignant le trottoir de l'autre côté de la rue, où son comparse le retrouve avant qu'ils ne s'éloignent ensemble. b. Selon ses déclarations à la police, A______ marchait en compagnie d'une connaissance, rencontrée à la mosquée, E______, lorsque celui-ci était soudainement entré dans une voiture puis était parti en courant. A______, qui n'avait rien fait, avait été interpellé. Il n'avait pas non plus volé dans le cybercafé ou dans le restaurant. Il vivait à Annemasse, et venait parfois à Genève, lorsqu'il avait congé, voir un oncle. c. Entendu par le Ministère public (MP), A______ a reconnu qu'il n'avait pas de document d'identité. Le 30 mai 2017, il avait croisé, dans le quartier des Pâquis, un Algérien qu'il ne connaissait pas. Ils avaient échangé quelques mots et l'homme, soit E______, avait décidé de l'accompagner à la mosquée pour le ramadan. Alors qu'ils cheminaient ensemble, A______ avait réalisé que son compagnon était un voleur. Celui-ci avait en effet repéré une voiture non verrouillée, avait ouvert la porte du côté conducteur et était entré pour fouiller le véhicule. Comme il traversait la route, A______ avait discuté avec des personnes qui sortaient d'un garage, tandis qu'E______ prenait la fuite. Il n'avait fait que suivre E______ à l'intérieur du cybercafé et n'avait rien à voir avec le vol qui y avait été commis.

- 4/11 - P/11443/2017 A______ a continué de nier les faits, lors de la confrontation avec la détentrice du véhicule et l'un des témoins qui l'avaient interpellé, et ce même face à l'évocation de ses propos lors d'une conversation téléphonique censurée, au cours de laquelle il avait expliqué à son frère : "bref j'ai fait deux coups et je me suis fait prendre au troisième coup.". Il s'est ensuite ravisé et a présenté des excuses, reconnaissant les trois occurrences. Il avait commis le vol dans le cybercafé parce qu'E______ avait insisté. Il avait hébergé cet homme à son domicile durant une nuit et tout au long de la soirée, celui-ci n'avait fait que lui parler de voler, entrant "dans [sa] tête". d. Lors de l'audience de jugement, A______ a expliqué qu'E______, qu'il hébergeait, lui parlait "tous les jours" de commettre des vols. Il lui avait demandé de l'accompagner et d'essayer, et ils étaient venus "spécifiquement" à cette fin à Genève. Ils se connaissaient alors depuis une semaine à peine. C'était E______ qui ramassait le butin. Il lui avait dit qu'ils le partageraient à leur retour au domicile de A______. C'était également E______ qui lui avait donné des instructions. Ainsi, il avait commis le vol dans le cybercafé et sur la terrasse du restaurant, pendant qu'E______ surveillait les alentours. A______ avait aussitôt remis à l'autre homme les portemonnaie dérobés. En ce qui concerne la tentative dans la voiture, E______ avait pénétré dans l'habitacle afin de dérober quelque chose et l'avait appelé, lui demandant de regarder aussi, ce qu'il avait fait. A______ a derechef demandé pardon, disant vouloir retourner en Tunisie. C. a. Lors des débats d'appel, A______ s'est partiellement rétracté, affirmant qu'il ne savait pas que son compagnon avait l'intention de voler au moment de quitter Annemasse avec lui. Ce n'est qu'alors qu'ils marchaient dans la rue que celui-ci lui avait dit qu'il était facile d'agir de la sorte. Il demandait pardon, insistant sur le fait que c'était la première et la dernière fois qu'il faisait une chose pareille. b. Son avocate d'office, persistant dans les conclusions de la déclaration d'appel, requiert en outre que la peine soit réduite pour correspondre à la durée de la détention préventive subie au jour de l'audience, même en cas de confirmation du verdict de culpabilité. Elle s'est opposée au maintien en détention pour des motifs de sûreté en toute hypothèse. Les critères du degré d'organisation et de l'intensité de la collaboration, nécessaires pour que la circonstance aggravante de la bande puisse être retenue, n'étaient pas réalisés. Rien n'indiquait que le projet du prévenu et d'E______ était de voler ensemble déjà au départ d'Annemasse. C'était l'occasion qui avait fait le larron. Il n'était d'ailleurs pas prouvé qu'il était convenu que A______ volerait tandis qu'E______ ferait le guet, puisque cette situation s'était trouvée inversée pour la voiture. Une peine privative de liberté de quatre mois, ou, subsidiairement, correspondant à la durée de la détention préventive subie à ce jour, serait suffisante.

- 5/11 - P/11443/2017 En cas d'admission de l'appel, seule une expulsion facultative pourrait entrer en considération. D. De nationalité tunisienne, A______ est né le ______ à ______. Il est célibataire, sans enfant et a travaillé comme pêcheur, aux côtés de son père, après avoir été scolarisé jusqu'à l'âge de 17 ans, sans obtenir de diplôme. Il est arrivé à Annemasse durant l'été 2016, y travaillant comme pizzaiolo, jusqu'à son interpellation, pour un salaire oscillant entre EUR 1'400.- et EUR 1'800.-. Lors des débats d'appel, A______ a précisé que son employeur était un parent, qui avait commencé des démarches en vue de régulariser son statut. Néanmoins, il souhaitait désormais retourner auprès de sa famille et reprendre son métier de pêcheur, estimant que l'expérience vécue en Europe avai été négative. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 18 mai 2017 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour tentative de vol. Il n'a pas d'antécédents en France. E. Me X______, défenseure d'office du prévenu, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, quatre heures d'activité auxquelles il faut ajouter la durée de l'audience, par 20 minutes, puis encore cinq pour la lecture du dispositif en audience publique, après la suspension pour la délibération. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par des actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre un certain nombre d'infractions, même si ces derniers n'ont pas

- 6/11 - P/11443/2017 nécessairement de plan précis, et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. Le critère prépondérant de la circonstance aggravante est donc celui d'un certain degré d'organisation. Il faut, pour parler de bande, qu'il y ait une certaine structure, se manifestant par l'intensité de la collaboration dont la préparation des infractions et leur réalisation, le partage des rôles et du travail, le sort des objets volés, etc., de sorte que l'on puisse parler d'une équipe relativement soudée et stable, même si celle-ci n'a pas nécessairement vocation de s'inscrire dans la durée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand : Code pénal II, Bâle 2017, no 77 ad art. 139 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, no 25 et 26 ad art. 139). En l'occurrence, il résulte des éléments du dossier et des déclarations de l'appelant, que celui-ci et son comparse sont venus à Genève dans l'intention d'y commettre des vols, ensemble. Ils étaient convenus que lui-même agirait, alors qu'E______ ferait le guet, et qu'ils se partageraient le butin. Le degré d'organisation requis par la jurisprudence est ainsi atteint. Certes, l'appelant est revenu sur ses précédents aveux lors de l'audience d'appel, prétendant qu'il ne savait pas, lorsqu'il avait quitté Annemasse pour venir à Genève, que le but du déplacement était de voler, mais cette version, tardive, ne saurait être suivie, l'intéressé ayant précédemment affirmé à deux reprises qu'E______ n'avait eu de cesse de le convaincre d'agir durant toute une soirée, voire plusieurs jours. Il résulte d'ailleurs des images à disposition que les deux compères se sont efficacement coordonnés lors des deux vols achevés, chacun sachant d'emblée ce qu'il avait à faire et/ou tous deux se comprenant sans parler, et il importe peu que lors de la troisième occurrence, le modus initialement décidé a pu se modifier, sans doute à la faveur de l'occasion qui se présentait et qu'il fallait saisir, la présence d'un véhicule non verrouillé, détectée par E______, n'étant pas planifiée. Pour autant, sans hésitation, les deux hommes ont improvisé le passage à l'acte, ce qui est significatif de leur détermination de commettre des vols, et de le faire ensemble. 3. A juste titre, l'appelant ne s'oppose pas au principe de son expulsion. Vu le verdict de culpabilité, la mesure à prononcer est nécessairement (art. 66a al. 1 let. c CP) celle dite obligatoire, d'une durée minimale de cinq ans. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 7/11 - P/11443/2017 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.1.2. On voit mal en l'occurrence comment la sanction pourrait correspondre à la détention préventive subie jusqu'à présent, soit 164 jours, étant rappelé que la peine plancher prévue par l'art. 139 ch. 3 CP est de six mois, et que cette peine doit être augmentée, pour tenir compte du concours, y compris avec la violation de la LEtr. D'ailleurs, l'appelant n'a développé aucun argument à l'appui de sa conclusion subsidiaire. De fait, sa faute est sérieuse. Il est entré en Suisse sans autorisation, commettant ainsi un premier délit, dans le but de commettre des vols en bande, sévissant à trois reprises. Certes, la dernière entreprise s'est avérée être celle de trop, et a échoué, mais

- 8/11 - P/11443/2017 ce fût exclusivement du fait que l'intéressé et son comparse ont été surpris, et non en raison d'un quelconque désistement. L'intention des deux hommes était donc ferme et l'appelant en particulier a fait preuve de sang-froid, pour ne pas dire toupet, son manège dans le cybercafé ou sur la terrasse du restaurant, tel qu'immortalisé par les images de vidéosurveillance, étant risqué. Cela rend encore moins plausibles ses protestations selon lesquelles il aurait agi sur l'insistance d'E______, étant rappelé qu'il n'était pas novice en la matière, vu son récent antécédent. La période pénale est en revanche brève. Le mobile était nécessairement celui, égoïste, de l'appât du gain, au détriment de droit à la propriété des lésés et de l'intérêt collectif présidant à l'adoption de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers. La participation de l'appelant à l'instruction a été des plus médiocres, celui-ci niant les faits nonobstant les éléments à charge, pour ensuite s'employer à minimiser son implication et enfin se livrer à un nouveau revirement en appel afin de soutenir la thèse du passage à l'acte improvisé. Dans de telles conditions, les excuses présentées paraissent purement circonstancielles et n'augurent nullement d'une prise de conscience. A le suivre, l'appelant bénéficiait d'une situation personnelle relativement favorable, puisqu'il avait un logement ainsi qu'un travail, fourni par un parent, et avait des raisons d'espérer une régularisation de son statut en France. Ces circonstances rendent d'autant plus injustifié son comportement. A cela s'ajoute la très récente condamnation, pour une précédente tentative de vol, condamnation dont l'intéressé n'a manifestement tiré aucune leçon. En conclusion, au regard de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté d'une durée de huit mois est adéquate. 4.2. A juste titre l'appelant ne plaide pas le sursis. Les éléments qui précèdent, tout particulièrement la récidive à si brève échéance, font en effet que le pronostic est clairement défavorable. 4.3. L'appel est donc intégralement rejeté. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).

- 9/11 - P/11443/2017 6. L'état de frais produit par l'avocate d'office de l'appelant répond globalement aux critères fixés par la loi et la jurisprudence en matière d'assistance juridique, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en examiner les divers postes. Une rémunération de CHF 750.- (arrondi) sera par conséquent allouée, pour quatre heures et trente minutes (arrondi) d'activité, au taux horaires réservé aux collaborateurs, plus le forfait de 20% couvrant les diligences diverses et CHF 70.- (2 x CHF 35.-) pour les deux déplacements à l'audience, vu la relativement longue suspension. * * * * *

- 10/11 - P/11443/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1052/2017 rendu le 5 septembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/11443/2017. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté par décision séparée. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Statuant le 21 novembre 2017 Arrête à CHF 750.- la rémunération de Me X______ pour ses diligences de défenseure d'office durant la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Yvette NICOLET et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste. La greffière-juriste : Caroline GUEYDAN La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 11/11 - P/11443/2017

P/11443/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/373/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'775.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 660.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'975.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'750.00

P/11443/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.11.2017 P/11443/2017 — Swissrulings