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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.12.2017 P/11315/2016

17 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,128 parole·~21 min·1

Riassunto

APPRÉCIATION DES PREUVES ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; LÉGITIME DÉFENSE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CPP.10; CP.123; CP.15; CP.47; CP.42

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11315/2016 AARP/405/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 décembre 2017

Entre A______, anciennement domicilié ______, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/921/2017 rendu le 26 juillet 2017 par le Tribunal de police,

et B______, domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/11315/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 3 août 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 26 juillet 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 14 août 2017, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'aux frais de procédure. b. Par acte du 22 août 2017, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), par laquelle il conteste le verdict de culpabilité et, partant, la peine infligée. c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public du 26 juillet 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 6 mai 2016, à l'intérieur du restaurant C______, sis ______ à Genève, asséné plusieurs coups de poing au visage de B______, lui occasionnant diverses lésions. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 9 mai 2016, B______, gérant du restaurant C______, s'est présenté à la police pour porter plainte contre son pizzaiolo, A______, avec lequel il était en conflit depuis quelque temps, en raison de son mauvais caractère. Le 6 mai 2016, vers 23h30, à la fin du service, B______ avait demandé à A______ de lui montrer le contenu de son sac à dos, qui était "bien plein". Le pizzaiolo avait réagi en lui jetant sa trousse de toilette à la figure. Sous le choc, B______ avait riposté en lui renvoyant la sacoche, ce qui avait "rendu fou" A______ : il s'était jeté sur lui et lui avait asséné un premier coup de poing au visage, faisant tomber ses lunettes qui s'étaient déformées, puis encore deux ou trois coups. D______, client de l'établissement, s'était interposé pour les séparer. Selon le certificat médical produit, B______ présentait quelques heures après les faits une érosion longitudinale d'environ 1 cm sur le bord inférieur de la mandibule à droite, quelques pétéchies isolées en région cervicale antérieure, un léger œdème sur le bord inférieur du molaire gauche avec douleur à la palpation superficielle et des veines superficielles dilatées en regard du tragus de l'oreille gauche. a.b. B______ a confirmé sa version au Ministère public. Il avait effectivement pensé que A______ avait pu dérober quelque chose, d'où la demande d'ouvrir son sac, mais n'avait à aucun moment prononcé le mot "voleur". Après avoir reçu la trousse en retour, A______ lui avait donné un violent coup au visage. Lui-même ne l'avait pas touché ni griffé mais avait levé la main pour se protéger. Il avait 70 ans et c'était la

- 3/12 - P/11315/2016 première fois qu'il se faisait agresser. A______ voulait être licencié - il l'avait demandé à plusieurs reprises - car il voulait faire des études. b. La scène a été enregistrée par les caméras de surveillance du restaurant, la vidéo versée au dossier étant dépourvue de son. A______ entre dans le champ de vision d'une des caméras vers 23h25. Il se place derrière le bar, tend son bras vers B______, qui apparait sur les images au bout du bar, ouvre son sac à dos et en sort une trousse de toilette, qu'il jette en direction du gérant, atteignant son épaule gauche. Ce dernier la saisit et la renvoie en direction de A______, qui la reçoit sur le visage. Le pizzaiolo avance alors rapidement vers B______, plaque ses deux mains sur lui et le repousse en arrière. Une de ses mains touche le visage de l'intéressé. Les deux hommes sortent partiellement du champ de vision de la caméra mais l'on voit des mouvements de coups faits par les bras de A______ en direction de B______, qui n'est plus visible. Deux hommes interviennent et tirent en arrière A______. Une employée ramasse les lunettes de B______ et les lui remet. Sur une seconde vidéo, on voit A______, après l'altercation, qui a de la peine à se calmer, est visiblement énervé et gesticule. Il récupère ses affaires et s'apprête à partir puis revient en arrière, lance de nouveau la trousse de toilette et crache, atteignant une employée qui fait un mouvement pour se protéger. c. E______, présente lors des faits, a été entendue par la police. Le restaurant était fermé et elle buvait un dernier verre au bar avec des amis et son père. Elle avait entendu B______ demander à A______ d'ouvrir son sac. Ce dernier s'était exécuté et emparé d'un petit sac noir qu'il avait jeté au visage du gérant, lequel l'avait attrapé et lancé à son tour. Le pizzaiolo s'était dirigé vers B______ et lui avait asséné, selon son souvenir, deux à trois coups de poing. Son père s'était alors interposé pour séparer les deux hommes. Elle avait entendu A______ menacer B______ et le traiter de "connard" et de "merde". C'était la première fois qu'elle voyait A______ aussi violent. Il rouspétait souvent et n'était pas heureux au travail. Le témoin a confirmé ses déclarations devant le Ministère public, lors d'une audience de confrontation. A la demande d'ouvrir son sac, A______ avait réagi avec énervement. Après l'échange de la trousse de toilette, il s'était jeté sur B______ et l'avait attaqué au visage. Elle ne pouvait pas dire grand-chose de plus car la scène avait été très rapide et ne se souvenait plus très bien des détails, en particulier au sujet des coups, précisant que sa mémoire était plus fraîche lorsqu'elle avait été auditionnée par la police. B______ avait failli tomber.

- 4/12 - P/11315/2016 Elle n'avait pas entendu B______ traiter A______ de voleur. Elle ne se souvenait pas avoir entendu le second menacer le premier. Après les faits, elle avait été boire un verre avec son père et son amie H______. Ils étaient préoccupés car B______ avait eu ses lunettes cassées et un œil gonflé. E______ a précisé, à la demande de la défense, qu'elle connaissait F______, le fils de G______, propriétaire du restaurant. Celui-là était sorti avec son amie H______ et était aussi présent au moment des faits. d.a. A la police, A______ a exposé qu'il était depuis longtemps en conflit avec B______, son salaire n'étant quasiment jamais versé dans les temps. Le jour des faits, à la fin du service, il avait récupéré ses affaires au vestiaire et, en remontant, le gérant lui avait demandé d'ouvrir son sac, ajoutant qu'il le prenait pour un voleur. A______ avait alors ouvert son sac pour montrer qu'il n'avait rien pris et sorti sa trousse de toilette, qu'il avait lancée. B______ l'avait attrapée et jetée à sa figure, répétant qu'il était un "voleur". Il avait perdu la tête et s'était dirigé vers son chef, la main ouverte, dans le but de le prendre par le col pour qu'il arrête de le traiter ainsi. Alors qu'il le saisissait par le cou, sans l'étrangler, le gérant continuait de dire qu'il était un voleur et tentait en même temps de lui donner un coup avec sa main, sans y parvenir. Lui-même avait asséné une claque à B______ "pour que tout s'arrête". Après l'intervention d'amis du patron, il s'était éloigné et avait à nouveau ouvert son sac pour prouver au gérant qu'il n'avait rien volé. Celui-ci l'avait de nouveau traité de voleur de sorte qu'il avait craché dans sa direction tout en réclamant une lettre de licenciement pour le lendemain. Selon un constat d'accident établi le 9 mai 2016, A______ présentait des excoriations superficielles sur 5 cm sur la face dorsale de l'avant-bras droit et une contusion musculaire dorsale droite avec hématome intramusculaire. Le 31 août 2016, le conseil de A______ a produit une photographie, non datée, d'un bras. d.b. A l'audience de confrontation, A______ a indiqué que B______ s'était adressé à lui de manière "outrageuse" et devant d'autres personnes, ce qui était honteux. Il l'avait traité de voleur à plusieurs reprises. Lui-même n'avait pas asséné de coups de poing mais uniquement une gifle, en réaction à la douleur qu'il avait ressentie lorsque B______ avait attrapé son bras. Il avait dû se soigner pendant deux mois avec des médicaments. Il avait été harcelé du 1er octobre 2015 au 6 mai 2016 par B______ et une procédure était pendante aux Prud'hommes, à la suite de son licenciement immédiat intervenu après les faits litigieux.

- 5/12 - P/11315/2016 A______ avait des doutes sur le statut de témoin de E______, laquelle était une amie intime du fils du propriétaire du restaurant. e. Devant le Tribunal de police, A______ précisé qu'il n'avait jamais donné de claque à B______. Il s'agissait d'un "mouvement réflexe" lorsque l'intéressé avait saisi et griffé son bras. Les mouvements de ses mains visibles sur les images de vidéosurveillance étaient destinés à retenir les bras du gérant, lequel était parvenu à lui donner un coup de poing sur la gauche du visage. C. a. Avec l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné une procédure écrite. b. A______ persiste dans ses conclusions et sollicite une indemnité de CHF 6'000.au titre de participation aux honoraires de son conseil pour la procédure de première instance et d'appel. Il ne remettait pas en cause les lésions alléguées par la partie plaignante mais contestait avoir volontairement asséné des coups de poing. Il s'agissait de légitime défense, puisqu'il avait réagi aux coups qu'il avait lui-même reçus, attestés par son certificat médical. D'ailleurs, les images de la vidéosurveillance ne permettaient pas de confirmer qu'il avait donné des coups au plaignant. Après cinq ans d'activité, il s'était fait traiter de voleur, "du moins implicitement mais de façon très équivoque", devant ses collègues, et il avait été blessé dans son honneur. Si sa réaction, soit le fait de lancer sa trousse, n'avait pas été des plus heureuses, elle n'était pas pour autant constitutive d'une infraction pénale. Le plaignant avait quant à lui excédé ce qui était admissible, en lançant la trousse en direction de son visage. En l'absence de preuve contraire, il fallait retenir qu'il y avait eu escalade mutuelle et une progression équivalente, de sorte qu'aucun comportement délictuel ne pouvait lui être imputé. c. Pour le Ministère public, qui conclut au rejet de l'appel, l'appelant avait pris l'initiative de l'agression, d'abord en lançant la trousse puis en en se dirigeant vers le plaignant pour le frapper, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la légitime défense. d. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. e. Par courriers des 28 novembre 2017, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______, né le ______ 1980 en Italie et titulaire d'un permis C, est marié et père de deux enfants en bas âge.

- 6/12 - P/11315/2016 Il réalise un revenu de CHF 6'150.- par mois en qualité de chef de la pizzeria de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Son épouse est sans activité. Il s'acquitte d'un loyer mensuel de CHF 1'265.- et ses primes d'assurance-maladie pour toute la famille s'élèvent à CHF 740.- par mois. Il a des dettes, notamment envers l'Hospice général, qui l'a aidé après son licenciement. Il n'a aucun antécédent judiciaire.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. La présomption d’innocence, notamment garantie par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. S’agissant de ce dernier aspect, la présomption d’innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c). Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des

- 7/12 - P/11315/2016 preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11). 2.2.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1, non publié in ATF 141 IV 61 et 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il n'y a pas encore lieu de s'attendre à l'attaque (ATF 93 IV 83). Celleci n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). D'un point de vue subjectif, la légitime défense implique que l'auteur agisse dans le but de se défendre contre une attaque (K. SEELMANN, Strafrecht : Allgemeiner Teil, 5e édition, Bâle 2012, p. 79 ; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e édition, Berne 2011, § 10 n. 83).

- 8/12 - P/11315/2016 2.2.2. La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014, consid. 2.1). 2.2.3. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances et être la moins dommageable. En revanche, elle n’est pas subsidiaire à la fuite, à l’esquive ou à l’appel au secours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014, consid. 2.1). 2.2.4. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en apporter la preuve car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2.3. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que grave sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans le cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48 a). L'art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 ; 134 IV 189 consid. 1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome sousorbitaire doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.4. La CPAR tient pour crédible la version des faits de la partie plaignante, laquelle est restée constante au cours de la procédure. Cette version est en outre corroborée par les images de vidéosurveillance, qui montrent que c'est l'appelant qui s'est

- 9/12 - P/11315/2016 emporté et jeté sur son supérieur et pas l'inverse, et par les déclarations du témoin E______, qui n'avait pas de lien particulier avec le plaignant, gérant de la pizzeria, mais uniquement avec le fils du propriétaire de l'établissement, de sorte qu'il s'agit d'un témoin extérieur aux faits de la cause dont l'objectivité n'apparait pas douteuse. Celle-ci a d'ailleurs fourni des réponses mesurées, qui ne trahissent aucune volonté de charger l'appelant, admettant notamment devant le Ministère public qu'elle ne se souvenait pas d'avoir entendu celui-ci menacer le plaignant. A l'inverse, les explications du prévenu sont confuses et ont varié. Il a notamment contesté avoir donné des coups de poing au plaignant mais a indiqué, au cours de l'instruction, l'avoir giflé, avant d'affirmer le contraire devant le Tribunal de police. Il a aussi soutenu que le gérant de la pizzeria l'avait explicitement traité de voleur, à plusieurs reprises, ce que ce dernier et le témoin E______ ont nié. En appel, il a concédé qu'il avait été traité de la sorte "du moins implicitement mais de façon très équivoque" (sic), admettant en quelque sorte que le mot voleur n'avait pas été employé mais était sous-jacent à la requête d'ouvrir le sac à dos, ce qui n'est pas contesté. Après s'être offusqué de la remarque de son supérieur au sujet du contenu de son sac à dos et avoir réagi en lançant son nécessaire de toilette, l'appelant est visiblement sorti de ses gonds lorsqu'il a été touché par la trousse. Furieux, il a frappé le plaignant, en lui portant au moins un coup de poing, ce que tant le plaignant que le témoin E______ ont confirmé. A aucun moment l'appelant n'a été menacé d'une attaque imminente, qu'il a dû repousser, sa réaction relevant de la colère et de la volonté de punir le gérant de la pizzeria qui l'avait humilié publiquement selon lui. Le fait que l'appelant ait pu luimême se blesser légèrement au cours de l'altercation ne signifie pas qu'il aurait été agressé à son tour. Les lésions subies par l'intimé et constatées par un certificat médical sont constitutives de lésions corporelles simples, ce qui n'est pas contesté. Le verdict de culpabilité sera ainsi confirmé. 3. L'appelant, qui a conclu à son acquittement, n'a pas critiqué la nature ou la quotité de la peine qui lui a été infligée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Celle-ci est au demeurant adaptée à la culpabilité, qui n'est pas anodine. Certes, le plaignant a été inadéquat en sous-entendant, devant de tierces personnes, que l'appelant avait pu dérober des biens appartenant au restaurant. Il n'en demeure pas moins que la réaction de ce dernier était injustifiée et relève de la colère mal maîtrisée ainsi que d'une certaine intolérance à la frustration. Se sentant humilié,

- 10/12 - P/11315/2016 l'appelant a voulu se venger, de sorte qu'il ne réalise aucune circonstance atténuante. C'est toutefois à juste titre que le premier juge a tenu compte, dans un sens atténuant, de l'humiliation ressentie de manière sincère par le prévenu et qui explique le passage à l'acte. Aussi, la CPAR confirme la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, qui tient aussi compte de la situation financière de l'appelant, et la mesure du sursis, dont les conditions sont réalisées, et qui lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP). 4. Vu l'issue de la procédure, les conclusions de l'appelant tendant à son indemnisation sont rejetées et les frais de la procédure d'appel mis à sa charge (art. 428, 429 et 436 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le contre le jugement JTDP/921/2017 rendu le 26 juillet 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/11315/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.

Le greffier : Mark SPAS La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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P/11315/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/405/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'560.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'595.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'155.00

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