REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11249/2016 AARP/414/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 décembre 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Philippe GRUMBACH, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, appelant,
contre le jugement (JTDP/1596/2017) rendu le 28 novembre 2017 par le Tribunal de police,
et
B______, domiciliée ______ comparant par Me C______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/13 - P/11249/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 8 décembre 2017, A______, partie plaignante, a annoncé appeler du jugement du 28 novembre 2017, dont les motifs lui seront notifiés le 27 décembre 2017, par lequel le Tribunal de police a acquitté B______, son épouse, du chef de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]). b. Par pli expédié le 16 janvier 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et conclut à ce que B______ soit reconnue coupable de violation d'une obligation d'entretien, sous suite de frais et dépens de la procédure d'appel. Il sollicitait l'audition de D______, assistante sociale auprès de l'Hospice général. c. Selon l'ordonnance pénale du 20 janvier 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, depuis le 20 octobre 2013, date de son départ en Australie et partant de sa séparation d'avec son époux, jusqu'au 18 octobre 2016, omis de verser au précité une contribution destinée à son entretien, alors qu'elle y était tenue en vertu du droit de la famille et qu'elle en avait les moyens. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2002 en Australie. Deux filles sont issues de cette union, nées le ______ 2009 et le ______ 2011. La famille a emménagé à Genève en avril 2011, en raison d'une opportunité professionnelle saisie par B______. A la naissance de leur première fille, les époux ont choisi une répartition traditionnelle "inversée" des tâches ménagères, c'est-à-dire que A______ était le parent en charge du ménage et des enfants. Entre 2011 et 2013, la famille a cependant eu recours à des nounous, en moyenne 20 à 25 heures par semaine, en plus du jardin d'enfants. Fin juin 2013, lorsque le contrat de travail de B______ a été résilié, les époux sont convenus que les rôles allaient être intervertis et que A______ reprendrait une activité professionnelle à temps plein, au travers de sa société E______ SA. Le couple s'est séparé en octobre 2013, alors que B______ se trouvait en Australie avec les deux enfants. Elle est revenue en Suisse en mai 2014. b.a. Le 6 mars 2014, A______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu notamment à ce que le Tribunal de première instance (TPI) autorise les époux à vivre séparés et condamne B______ à lui verser une contribution à l'entretien de ses enfants et de lui-même (p A-49). A teneur des plaidoiries finales produites dans cette procédure, A______ chiffre la contribution à
- 3/13 - P/11249/2016 son propre entretien devant être versée par son épouse à CHF 7'600.- par mois (p A-80). Par jugement du 19 juin 2015, le TPI a notamment autorisé les époux à vivre séparés. Aucune contribution d'entretien en faveur de A______ n'a été mise à la charge de B______. Le juge a considéré que celui-ci était en mesure de couvrir l'entier de ses frais, au vu du revenu mensuel moyen de CHF 4'000.- versé par sa société E______ SA (p A-36). A______ a interjeté appel. Il a expliqué n'avoir finalement perçu en 2014 que CHF 12'000.- de sa société E______ SA. Par décision du 5 janvier 2016, la Cour de justice civile (CJC) a renvoyé la cause au TPI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, en particulier s'agissant des contributions d'entretien, en raison des nombreux faits nouveaux importants intervenus au cours de la procédure en appel. La CJC a indiqué que la situation financière de A______ devait être réexaminée puisque celui-ci avait allégué ne plus réaliser aucun revenu, contrairement à ce qu'il avait déclaré en première instance. Le principe de la vie séparée a été confirmé (p A-19). Le TPI a rendu une nouvelle décision le 20 février 2018. Aux termes de ce jugement, aucune contribution d'entretien n'a été allouée à A______. Celui-ci avait eu un an pour trouver un emploi, disposant pendant cette période d'une somme suffisante pour produire un revenu mensuel couvrant ses charges. Jeune, en bonne santé, disposant d'une formation supérieure et ayant toujours travaillé dans son domaine, il était en mesure de réaliser un revenu d'environ CHF 10'630.- net par mois. Un revenu hypothétique lui avait été imputé à compter du 1er septembre 2014. A______ a appelé de cette décision. Il a maintenu sa conclusion visant au versement par son épouse d'une contribution à son entretien. Par arrêt du 14 novembre 2018, la CJC a confirmé le jugement du TPI s'agissant de l'entretien des époux. Cette décision n'est pas encore entrée en force. b.b. Parallèlement à cette procédure, les époux ont déposé le 11 juillet 2014 une requête commune en divorce, accompagnée d'une convention de divorce signée le 18 juin 2014, dans laquelle ils avaient mutuellement renoncé à toute contribution à leur propre entretien et réglé la liquidation du régime matrimonial par un versement unique de CHF 100'000.- par B______ à A______ (versement dont elle s'est acquittée). A______ a révoqué son consentement à la requête commune, de sorte que le TPI l'a rejetée par décision du 23 septembre 2014. B______ a alors introduit une requête unilatérale en divorce. La procédure est suspendue dans l'attente d'une décision sur mesures protectrices de l'union conjugale.
- 4/13 - P/11249/2016 c.a. Diplômé en ______ et titulaire d'un MBA, A______ parle couramment anglais, allemand et italien. Il apprend le français. Il a travaillé dans son domaine de compétence entre 2002 et 2012 (soit dix mois après l'arrivée de la famille en Suisse). Il a considérablement diminué son taux d'activité depuis la naissance de leur première fille en 2009, tout en continuant à exercer les fonctions de directeur exécutif de la société qui l'employait, société qu'il avait lui-même créée en F______ [USA]. Il a renoncé à ses fonctions en 2012, suite au déménagement de la famille à Genève. En août 2012, A______ a créé la société E______ SA, sise à Zurich, dont il a été l'administrateur unique. Cette société avait pour but la conception et la fabrication de ______. En 2014, il a perçu de E______ SA un revenu net de CHF 11'102.-. L'exercice 2015 s'est soldé par des pertes et la société a été mise en liquidation au mois de juillet 2016. A la séparation des époux en automne 2013, A______ disposait de CHF 50'000.- sur un compte commun auprès du G______ et de USD 80'000.-, soit environ CHF 79'639.-, sur un fonds de pension libre d'accès lui revenant. Le versement unique de son épouse précité est intervenu en été 2014. B______ a également produit les preuves de paiement en 2014 de divers frais pour un montant de CHF 11'215.60 (frais médicaux de A______, solde des honoraires du conseil commun du couple, frais d'expertise familiale, prime d'assurance maladie pour les mois de janvier à juillet 2014). A compter du mois de février 2016, A______ a perçu l'aide sociale. En septembre 2017, il a débuté une activité de consultant à plein temps pour une société sise à H______ en Allemagne. Pour les mois de septembre 2017 à février 2018, il allègue avoir perçu un revenu mensuel moyen de CHF 17'270.74. c.b. Suite à la résiliation de ses précédents rapports de travail, lesquels avaient pris fin au 30 novembre 2013, B______ a trouvé un nouvel emploi à Genève à compter du 18 août 2014. A teneur de son certificat de salaire, elle a perçu un revenu net en 2014 de CHF 67'319.-, en 2015 de CHF 170'392.- et en 2016 de CHF 164'034.10. d. A______ a déposé plainte le 22 juin 2016 à l'encontre de B______ pour violation de son obligation d'entretien, lui reprochant de refuser catégoriquement toute contribution alors qu'elle gagnait aisément sa vie et que le couple, durant la vie commune, avait opté pour une répartition traditionnelle "inversée" des tâches. La procédure civile était en cours depuis plus de deux ans mais n'avait toujours pas abouti à un prononcé judiciaire en ce qui concernait l'entretien des époux. Au moment du dépôt de la plainte, lui-même se trouvait dans une détresse financière telle qu'il était au bénéfice de l'aide sociale. La période pénale visée s'étend du 20 octobre 2013 au 18 octobre 2016.
- 5/13 - P/11249/2016 e. Les époux ont été entendus à deux reprises par le Ministère public en 2016 (p C-14). e.a. Les déclarations de A______ correspondent aux faits exposés ci-dessus, avec les précisions suivantes. Il avait délaissé sa société lorsqu'il avait réalisé que son épouse avait enlevé leurs enfants en Australie et s'était alors endetté. Il avait cherché un emploi depuis la séparation dans les domaines des ______, de ______ et dans les start-up. Il avait bien reçu une offre d'emploi pour un poste de ______ à I______ [VD], qu'il avait toutefois refusée en raison de la décision du couple de retourner vivre aux Etats-Unis, formalisée dans la convention annexée à la requête commune en divorce. e.b. B______ a confirmé qu'elle était restée sans emploi de novembre 2013 à août 2014. Depuis août 2014, son salaire annuel brut s'élevait à CHF 170'000.-. Elle n'avait pas de fortune ni ne possédait de biens immobiliers. Elle avait en revanche réalisé des économies considérables, avoisinant CHF 1.5 million. Elle considérait ne pas devoir verser une contribution d'entretien à son époux, prenant en charge l'ensemble des frais de leurs filles. Son époux avait toujours travaillé jusqu'à leur séparation. e.c. A______ et B______ ont confirmé qu'ils avaient décidé d'un commun accord d'échanger la répartition des rôles lorsque le contrat de travail de celle-ci avait été résilié en été 2013. f. Lors de l'audience de jugement, A______ a maintenu ses déclarations. Il a indiqué avoir retiré son consentement à la requête commune en divorce, car la question des enfants restait en suspens et qu'il considérait que son épouse lui avait menti concernant leur départ de Suisse pour les Etats-Unis, puisqu'alors qu'ils signaient la convention puis la requête commune en divorce, documents qui mentionnaient un établissement de tous en F______, celle-ci acceptait un travail en Suisse commençant le 1er août 2014. Il n'avait pas cherché un emploi avant 2015 car il considérait être le parent en charge des enfants, poursuivant la répartition des tâches précédant la séparation. Par la suite, il l'avait fait, mais cela avait été difficile, sans contact ni réseau en Suisse, mais également en raison de la langue. Il aurait été plus facile de trouver un emploi en Suisse alémanique dans sa branche d'activité, ce qu'il s'était refusé à faire pour ne pas s'éloigner de ses enfants. Il travaillait à H______ depuis septembre 2017. B______ a confirmé ses précédentes déclarations, contestant les faits reprochés. C. a. La CPAR a rejeté la réquisition de preuve de A______ tendant à l'audition d'une assistante sociale de l'Hospice général, le dossier étant déjà amplement documenté sur la situation financière des époux. L'instruction écrite de l'appel a été ordonnée, avec l'accord des parties.
- 6/13 - P/11249/2016 b. Aux termes de son mémoire d'appel du 31 mai 2018, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et chiffre son indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure en appel à CHF 3'375.-, laquelle doit être mise à la charge de B______. Le Tribunal de police avait jugé à tort que B______ pouvait légitimement considérer qu'elle n'était pas légalement tenue de verser une quelconque contribution à son époux, tant et aussi longtemps que la question de l'existence ou non d'une telle obligation n'avait pas été définitivement tranchée dans la procédure civile en cours. Or, une contribution d'entretien n'avait pas besoin d'être fixée par un Tribunal pour être due. Il s'agissait d'une obligation légale dont B______ avait la connaissance, ainsi que les moyens de l'honorer. Dans la période considérée, elle percevait des revenus conséquents alors que les siens étaient quasi inexistants. Le retrait du consentement d'un époux à une convention de divorce ne pouvait avoir d'incidence sur l'existence de la contribution d'entretien, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge. c. Par écriture du 14 septembre 2018, B______ conclut à la confirmation de la décision entreprise et à ce qu'une indemnité de CHF 3'835.-, correspondant à 07h40 de travail de chef d'étude pour la rédaction du mémoire de réponse, lui soit versée au titre de dépenses occasionnées par la procédure en appel. Elle n'avait pas l'obligation de pourvoir à l'entretien de son conjoint puisqu'aucun jugement civil n'avait été rendu depuis le début du conflit conjugal en octobre 2013 jusqu'au jugement du TPI du 20 février 2018. Même si un droit à une contribution d'entretien devait être retenu, elle ne remplissait pas la condition subjective, ignorant totalement devoir une telle contribution. Elle avait en outre contribué à l'entretien de A______ au travers de trois versements effectués en 2013 et 2014, lesquels avaient largement couvert ses besoins courants pendant la période pénale considérée. Enfin, celui-ci avait la possibilité effective d'exercer une activité professionnelle, même à temps partiel, ce qu'il avait refusé de faire, de sorte qu'en tout état de cause un revenu hypothétique devait lui être imputé. d. Alors que la cause avait été gardée à juger, les parties ont adressé à la CPAR divers courriers suite au prononcé de l'arrêt de la CJC du 14 novembre 2018. L'instruction n'a cependant pas été rouverte, le prononcé de ladite décision, qui n'est pas en force, n'influençait pas le sort de la présente procédure. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
- 7/13 - P/11249/2016 2. 2.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1.). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4). L'autorité pénale, qui est amenée à examiner une violation de l'art. 217 CP et qui ne peut pas se fonder sur un jugement civil entré en force ou une convention conclue entre les parties, doit appliquer la méthode dite "directe" et déterminer elle-même la prestation due, ce qui est particulièrement important lorsque le procès civil connaît des longueurs et que le débiteur refuse de payer une pension tant qu'elle n'est pas fixée par une autorité (ATF 128 IV 86 consid. abb et les références ; ACPR/485/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue
- 8/13 - P/11249/2016 du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b). L'art. 217 CP n'est pas une infraction de résultat. Il importe dès lors peu que le créancier se retrouve dans une situation de détresse en raison du non-paiement des aliments ou, au contraire, n'ait pas besoin de ces subsides pour vivre (ATF 71 IV 194 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_44/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.1 et les références citées). 2.2. Le fondement de l'entretien des époux pendant le mariage est prévu à l'art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), disposition déterminant le principe et l'étendue d'une contribution d'entretien. Selon cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Les époux conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, le travail au foyer, les soins apportés aux enfants ou l'aide prêtée dans la profession ou l'entreprise du conjoint (art. 163 al. 2 CC). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (art. 163 al. 3 CC). En d'autres termes, les débiteurs de l'entretien convenable de la famille sont les deux époux, sans que la loi n'assigne des rôles ou tâches spécifiques à l'un ou à l'autre. Les époux doivent ainsi se concerter sur les modes et la répartition de leurs contributions respectives. Une modification des contributions de chaque époux s'impose en cas de changement des circonstances de vie de la famille, notamment en cas de séparation des époux (H. DESCHENAUX/ P.-H- STEINAUER/ M. BADDELEY, Les effets du mariage, 3ème éd., Berne 2017, p. 320). La contribution de chacun n'est ainsi pas figée mais amenée à évoluer, tant dans le mode de contribution (financière, travail au foyer) que dans les montants impliqués, selon les circonstances du cas d'espèce. Lorsque la rupture du lien conjugal est patente et que la reprise de la vie commune paraît exclue, le tribunal détermine l'entretien potentiellement dû en s'inspirant des règles relatives à l'entretien post-divorce. Parmi les facteurs pertinents, le juge évalue l'impact du mariage sur l'organisation de la vie de l'époux demandeur. Cet impact dépend avant tout de la durée du mariage et de la présence d'enfants communs. La capacité du crédirentier potentiel de pourvoir à ses propres besoins sera prise en compte quand l'espoir de reprise de la vie commune n'existe plus (ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; H. DESCHENAUX / P.-H- STEINAUER / M. BADDELEY, op. cit., p. 418 s.). Pour déterminer le droit à l'entretien, il convient en principe de tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut
- 9/13 - P/11249/2016 raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; 128 III 4 consid. 4a). Deux conditions doivent être examinées successivement. Il faut d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il faut ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; 128 III 4 consid. 4c/bb). 2.3. En l'espèce, il convient tout d'abord de déterminer l'existence éventuelle d'un droit de A______ à une contribution d'entretien dans la situation concrète des époux. Comme indiqué ci-dessus, bien que le droit civil prévoie une obligation légale mutuelle d'entretien des conjoints (art. 163 CC), celle-ci s'exprime différemment d'une cellule familiale à une autre et est souvent amenée à varier dans le temps. Durant la période pénale considérée, soit d'octobre 2013 à octobre 2016, les époux ont cessé leur vie commune, cessation confirmée dans son principe par le TPI sur mesures protectrices de l'union conjugale. Parallèlement, une procédure en divorce a été introduite en décembre 2014. A compter de la séparation, les époux se sont retrouvés de manière patente dans une modification des circonstances de vie entraînant inévitablement une modification de l'entretien mutuel. En cas de vie séparée, sans perspective de reprise de la vie commune, l'entretien mutuel doit s'inspirer des règles post-divorce gouvernées par le principe du "clean-break", soit de l'indépendance économique des époux (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1). Malgré la répartition traditionnelle inversée des tâches choisie par les époux, l'appelant a toujours maintenu une activité professionnelle dans son domaine de compétence jusqu'à la séparation et les enfants ont régulièrement été gardés par des tiers (nounous et jardin d'enfants). Il était ainsi exigible de lui qu'il reprenne une activité lucrative dès la séparation, le principe de l'autonomie primant le droit à l'entretien. Il ne pouvait non plus faire abstraction du fait que sa femme se trouvait également sans emploi à compter de fin novembre 2013 et que, avant même la séparation, le couple avait pris la décision commune de modifier la répartition des tâches. Au vu de ce qui précède, un revenu hypothétique doit lui être opposé. Demeure la question de l'étendue de ce revenu hypothétique. En l'espèce, au vu de sa formation, de ses expériences professionnelles et de ses capacités linguistiques, l'appelant pouvait prétendre occuper un poste couvrant largement ses besoins, même s'il ne l'exerçait qu'à temps partiel. Il l'a lui-même démontré avec l'emploi trouvé en
- 10/13 - P/11249/2016 septembre 2017 pour lequel il a perçu un revenu mensuel moyen de plus de CHF 17'000.-. Partant, aucune obligation d'entretien de l'appelant n'existait à charge de l'intimée, en particulier durant la période pénale. Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'étendue des besoins des époux, ni de procéder à l'analyse concrète de l'entretien de ceux-ci. A titre superfétatoire, il sera observé que l'appelant a pu bénéficier d'une période d'adaptation durant laquelle il disposait de ressources financières lui permettant de couvrir ses besoins (environ CHF 130'000.- d'avoirs bancaires à disposition entre octobre 2013 et juillet 2014, puis à nouveau CHF 100'000.-). La CPAR relèvera enfin que l'appelant n'a pas démontré avoir fourni tous les efforts nécessaires pour améliorer sa situation, puisqu'il a lui-même reconnu ne pas avoir cherché d'emploi avant le premier trimestre 2015. L'appelant percevant actuellement un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 17'000.-, il est indéniable, au vu de sa solide expérience professionnelle, qu'il était en mesure dès l'automne 2013 de pourvoir à son propre entretien et celui de ses enfants, dans un train de vie identique à celui de la vie commune. Il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour respecter ses obligations, ce qu'il n'a pas fait. A cet égard, la question de l'enlèvement de ses enfants par sa femme ne saurait avoir supprimé son obligation de pourvoir à son propre entretien. Force est dès lors de constater que l'appelant n'a pas pris les mesures nécessaires durant l'ensemble de la période pénale. La Chambre de céans confirmera ainsi l'acquittement de B______ retenu par le Tribunal de police. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. 4. 4.1. L'acquittement prononcé en première instance étant confirmé, le droit à une indemnisation en application de l'art. 429 al. 1 CPP est ouvert à l'intimée. Cette indemnisation est en principe due par l'Etat, en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Toutefois, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid. 1.1).
- 11/13 - P/11249/2016 4.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 429). La Cour de justice retient un taux horaire de CHF 450.- pour les chefs d'étude (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) et de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012). 4.3. Considéré dans sa globalité, les honoraires allégués par le conseil de l'intimée paraissent en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté relative de la cause, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas. Sera cependant réservé le tarif horaire de CHF 500.- appliqué pour le chef d'étude, qui sera ramené à CHF 450.-. L'appelant sera dès lors condamné à payer à l'intimée un montant de CHF 3'715.65 en couverture des dépenses nécessaires de cette dernière durant la procédure d'appel, TVA au taux de 7.7% (CHF 265.65) comprise. 5. Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 433 CPP).
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- 12/13 - P/11249/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement (JTDP/1596/2017) rendu le 28 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/11249/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Le condamne à payer à B______ la somme de CHF 3'715.65, TVA comprise, en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique au Tribunal de police. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 I______ 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/11249/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/414/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Laisse les frais de procédure de 1ère instance à la charge de l'Etat. CHF 2'190.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. CHF
2'815.00
Total général (première instance + appel) : CHF 5'005.00