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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.11.2020 P/11247/2019

3 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,583 parole·~33 min·1

Riassunto

IN DUBIO PRO REO | LStup.19.al2; CPP.10

Testo integrale

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11247/2019 AARP/362/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 novembre 2020

Entre A______, actuellement détenu à la Prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate, ______, appelant,

contre le jugement JTCO/65/2020 rendu le 27 mai 2020 par le Tribunal correctionnel,

et D______, domiciliée ______, PORTUGAL, comparant par Me E______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. https://decis.justice.ge.ch/jtp/show/2400331

- 2/17 - P/11247/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement rendu le 27 mai 2020 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 141 jours de détention avec jugement. Les premiers juges ont également prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup en lien avec la détention de 1'220.2 grammes bruts de cocaïne le 24 mai 2019, au prononcé d'une peine assortie du sursis complet, à ce que les frais de la procédure de première instance soient partagés à parts égales avec D______ et ceux de la procédure d'appel laissés à la charge de l'Etat. b. Selon l'acte d'accusation du 6 avril 2020, il est encore reproché à A______ d’avoir, le 24 mai 2019, détenu, dans la chambre qu'il sous-louait au 1______ [à] F______ [GE], 99 doigts de cocaïne d'un poids total brut de 1'220.2 grammes et d'un taux de pureté moyen de 70%, drogue destinée à être mise dans le commerce. Il ne conteste pas avoir, le 8 janvier 2020, reçu de la part de D______ deux cylindres de cocaïne d'un poids total brut de 354.7 grammes et d'un taux de pureté moyen de 75%, drogue qu'il devait ensuite transporter et exporter à G______, en France, puis remettre à un dénommé H______, moyennant le paiement d'une commission de 5%. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Suite à la mise en place d'un dispositif de surveillance de l'appartement de I______, sis au 3ème étage de l'immeuble 1______ à Genève, la police a procédé à l'interpellation du précité ainsi que de J______ et K______. La perquisition de l'appartement a notamment permis la découverte, dans la chambre de droite, qui était fermée à clé, d'un passeport portugais au nom de A______, de même que de 1'220.2 grammes bruts de cocaïne. Une partie de la drogue a été retrouvée dans une chaussette, dans la valise où le passeport de A______ était placé, tandis que le reste de la drogue était stocké dans un sac à dos. a.b. La cocaïne saisie, d'un poids total net de 1'056.3 grammes, avait un taux de pureté situé entre 59.9% et 78.1%.

- 3/17 - P/11247/2019 L'ADN de l'inconnu H1, qui ne correspond pas à celui de A______, a été retrouvé sur et dans le nœud du sachet blanc contenant la drogue, ainsi que sur l'extérieur de dix doigts de cocaïne. Une fraction mineure d'ADN non interprétable a été obtenue à partir du prélèvement effectué sur et dans le nœud du sachet blanc. a.c. K______ a expliqué à la police avoir rencontré A______, reconnu sur planche photographique, pour la première fois le 23 mai 2019, jour de son arrivée dans l'appartement perquisitionné, étant précisé que ce dernier sortait de la chambre de droite. I______ a exposé avoir accepté d'héberger A______, rencontré une semaine auparavant, celui-ci étant à la recherche d'un logement. L'intéressé occupait la chambre de droite dans laquelle la cocaïne avait été retrouvée, dont il verrouillait toujours la porte. Au cours de son séjour, A______, muni d'un sac à dos, s'était rendu à une reprise à Zurich, pour rendre visite à un ami selon ce qu'il lui avait expliqué. Il était toujours porteur d'un sac à dos à son retour à l'appartement le lendemain. Devant le MP, il a réitéré ses explications ; la chambre louée se situait à la droite du salon. Il possédait un double de la clé, qu'il avait conservé, même lorsque l'intéressé lui avait demandé de ne plus y entrer, ce qu'il faisait pour récupérer ses propres affaires qu'il y stockait. A______ avait vécu dans son appartement pendant deux semaines, période au cours de laquelle il avait voyagé. A son retour de voyage, soit une semaine avant l'intervention de la police, le précité avait regagné le logement en compagnie d'une femme « blanche » et, en leur présence, le témoin avait déplacé ses effets personnels dans une autre chambre. Personne d'autre n'avait occupé la chambre de A______ durant ses absences. Suite à l'intervention de la police, celui-ci n'était plus revenu chez lui et n'avait ainsi pas récupéré ses effets personnels. b. Devant le MP, A______ a expliqué être déjà venu à Genève mi-mai 2019, afin de chercher du travail. Il avait logé chez I______, qu'il avait rencontré par l'intermédiaire d'un dénommé L______, lequel devait l'aider à trouver du travail. Durant son séjour dans l'appartement, il avait constaté que ses affaires avaient été fouillées, si bien qu'il avait demandé à I______ de ne plus entrer dans la chambre en son absence. L______ disposait d'un logement à Genève, qui était toutefois éloigné du centre-ville, et A______ lui avait laissé le double des clés de sa chambre afin qu'il puisse y dormir, avant de se rendre à M______ [France] pour visiter une amie. Il était ensuite revenu à Genève où I______ l'avait informé de la perquisition survenue la veille, ce qu'il a confirmé confronté aux déclarations du précité, réaffirmant avoir confié la clé de la chambre au dénommé L______. Après l'intervention de la police, il avait récupéré ses affaires et était rentré au Portugal. Il n'avait pas détenu de cocaïne en mai 2019 et n'avait jamais participé à un trafic de stupéfiants par le passé. Lors de l'audience de jugement, A______ a persisté à contester les faits relatifs à la détention, le 24 mai 2019, de 1'220.2 grammes bruts de cocaïne. Il était venu à

- 4/17 - P/11247/2019 Genève car il souhaitait quitter son emploi au Portugal et, étant au bénéfice d'un passeport portugais, trouver du travail en Suisse. Il n'avait aucune explication quant à la provenance de la drogue retrouvée dans la chambre qu'il occupait dans l'appartement de I______, pas plus qu'il ne savait pour quelle raison celle-ci était dissimulée dans ses effets personnels. Contrairement à ce qu'avait indiqué I______, il ne s'était pas rendu à Zurich, mais à M______, le 21 mai 2019, pour retrouver une amie, soit la femme blanche vue par I______. Ce dernier ayant l'habitude de fouiller ses affaires, il avait fermé sa chambre à clé. D'autres personnes logeaient également dans l'appartement, de sorte que si sa chambre était fouillée, il savait que I______ en était responsable, lui seul ayant un double des clés. Lors de l'intervention de la police, il se trouvait encore en France. Ce n'était qu'à son retour dans l'appartement, le 25 mai 2019 vers 01h30, que I______ lui avait indiqué que la police était venue et qu'elle avait trouvé de la drogue dans sa chambre. Il s'était dès lors demandé comment cela était possible, ayant laissé la clé de sa chambre à L______. Il regrettait ses actes, ainsi que de se retrouver dans une telle situation, n'ayant jamais eu l'intention de trafiquer des stupéfiants. c.a. Le 8 janvier 2020, A______ a été interpellé en compagnie de D______ en possession de deux cylindres de cocaïne d'un poids net de 340 grammes, présentant un taux de pureté situé entre 74.5 et 75.5%. c.b. A______ a dans un premier temps expliqué à la police avoir rencontré fortuitement D______ et lui avoir proposé de se rendre dans un kebab car il la trouvait jolie. A ce moment-là, il pensait transporter de l'argent, remis par un jeune homme devant [le magasin] N______, qu'il devait acheminer jusqu'à G______ [France]. Devant le MP, il a admis qu'il avait déjà rencontré la précitée par deux fois dans le passé et qu'il devait la rejoindre à l'aéroport le jour de l'arrestation. On lui avait demandé de récupérer de l'argent. Lors de l'audience de jugement, s'il a admis avoir reçu la drogue de la part de D______, qu'il pensait être de l'argent qu'il devait acheminer à G______ en contrepartie d'une commission de 5% de la somme transportée, il ignorait qu'il devait la rencontrer et l'avait pas reconnue. A l'avenir, il n'accepterait plus de transporter de l'argent. d. Il ressort du rapport de renseignements du 16 mars 2020 que d'avril à mi-mai 2019 A______ a effectué plusieurs vols O______ [Portugal] Genève – Genève O______ [Portugal]. Dès le 15 mai 2019, il n'a plus pris de vol depuis ou en direction de Genève, mais a voyagé à partir de ou en direction de G______ et P______ [Italie]. e. Pour le surplus, la CPAR se réfère aux faits décrits dans l’acte d’accusation et retenus par le TCO, non contestés en appel (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

- 5/17 - P/11247/2019 C. a.a. Devant la CPAR, A______ a complété ses déclarations. La valise présente dans la chambre qu'il occupait chez I______ lui appartenait et il possédait également un sac à dos noir. Il était à M______ [France] depuis le 21 mai 2019 lorsque la perquisition avait eu lieu. Ainsi, contrairement à ce qu'avait déclaré K______, qu'il avait vu dans l'appartement mais ne connaissait pas, il n'était pas présent le 23 mai 2019. Lors de son retour à Genève, il avait appelé L______ sans succès et que c'est I______ qui lui avait ouvert, n'ayant plus les clés. Le lendemain, il était parvenu à joindre L______ qui lui avait expliqué avoir dû partir en Espagne en laissant de la drogue dans sa chambre. Il n'en avait pas parlé auparavant car il était confus, "perdu dans [sa] tête". Les autres personnes présentes dans l'appartement n'avaient pas mentionné la présence de L______ car ils avaient dû le confondre avec lui, bien que lui-même était plus grand et costaud et que L______ était plus sombre de peau. a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le TCO avait admis un faisceau d'indices pour retenir sa culpabilité. Toutefois, il ne s'agissait pas d'indices suffisants pour écarter tout doute. Le TCO retenait que la drogue présente dans la chambre appartenait forcément à A______ dans la mesure où il en était le seul occupant, ce qui était faux puisque I______ et L______ y avaient également accès. Le fait que la drogue eut été en partie retrouvée dans un sac à dos noir et que l'intéressé possédait un tel sac n'était pas suffisant pour démontrer sa culpabilité, étant précisé qu'il n'avait pas été démontré que le sac à dos noir était bien le sien. Il était également retenu que l'appelant avait menti sur sa présence à M______ la veille de la perquisition dans la mesure où il avait été vu à l'appartement par K______. Ce dernier était toutefois impliqué dans un trafic de marijuana qu'il avait nié malgré les preuves. Ses déclarations concernant L______ ne fluctuaient pas mais se complétaient. Les autres occupants de l'appartement n'avaient certes pas relevé la présence de cet individu mais ils n'avaient pas été interrogé à cet égard et s'étaient limités à répondre aux questions posées. Si l’appelant fermait sa porte à clé, ce n'était qu'une simple précaution dans la mesure où il y avait de nombreuses allées et venues dans l'appartement. Enfin, les déclarations de I______ n'étaient pas crédibles, celui-ci n'ayant pas mentionné à la police avoir un double des clés de la chambre lors de la perquisition. Ainsi, tant I______ que L______ étaient susceptibles d'être les propriétaires de la drogue. Par ailleurs, il n'y avait au dossier aucun élément objectif permettant de relier la drogue à l'appelant, qui n'avait pas d'antécédents et avait réceptionné de la drogue qu'à une unique occasion, afin de gagner de l'argent pour aller voir ses triplés au Nigéria. b. Le MP persiste dans ses conclusions. Lors de la perquisition, les personnes présentes sur place avaient été immédiatement séparées et leurs déclarations avaient été concordantes sur le fait que l'appelant occupait seul la chambre dans laquelle la drogue avait été trouvée. A______ avait

- 6/17 - P/11247/2019 fourni des explications peu convaincantes, tant sur sa présence en Suisse que sur les raisons de la présence de drogue dans sa chambre. Il indiquait avoir prêté les clés de sa chambre a un dénommé L______ dont il ne savait rien et qu'il n'avait aucun moyen de retrouver. Ce n'était qu'en audience d'appel qu'il avait déclaré que ce dernier lui aurait indiqué par téléphone que la drogue était la sienne. Il était également peu concevable que I______ ou L______ eussent laissé leur propre drogue dans la chambre de l'appelant, sans maitrise sur celle-ci. K______ avait indiqué avoir vu l'appelant la veille de la perquisition. Or, ce dernier n'avait aucune raison de mentir à ce sujet. Alors qu'il disait n'avoir jamais eu les moyens de se rendre au Nigéria pour voir sa famille, A______ avait toutefois voyagé à de nombreuses reprises en Europe, en particulier entre le Portugal et la Suisse. Cependant, après la perquisition, il avait cessé de prendre des vols à destination ou depuis Genève mais avait atterri à proximité de la Suisse, comme à G______ [France] ou à P______ [Italie]. c. D______, qui a été dispensée de comparaître, s’est déterminée par écriture de son conseil, concluant, en ce qui concerne les frais, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. A______, ressortissant portugais originaire du Nigéria, est né le ______ 1978. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 13 ans, puis a travaillé dans des garages comme mécanicien. Il a vécu au Nigéria jusqu'à ses 20 ans, puis est parti au Cameroun, où il a également travaillé comme mécanicien. Il s'est ensuite rendu au Portugal pendant une année, travaillant dans le même domaine, puis est arrivé en Suisse à 25 ans, où il a déposé, à Bâle, une demande d'asile qui a été rejetée. Il est ensuite reparti au Portugal et a travaillé à nouveau comme mécanicien. Suite à un contrôle à Zurich, où il s'était rendu selon lui pour acheter des véhicules, il a été renvoyé au Nigéria, puis est allé au Portugal, où il a repris la même activité professionnelle. Il est marié depuis 2009 et père de trois enfants, des triplés âgés de cinq ans qu’il n’a jamais connus et qui vivent avec leur mère au Nigéria, pays où il n'est plus retourné depuis 2011. Il subvient aux besoins de sa famille, à laquelle il verse chaque mois de l'argent mais n'a pas les moyens de leur rendre visite. Depuis février 2019, il fréquente Q______. Avant son interpellation, son salaire de mécanicien s'élevait d'EUR 700.- à EUR 800.- par mois. Il louait un studio à O______ [Portugal] pour un loyer mensuel d'EUR 450.-. Ses primes d'assurance-maladie s'élevaient à EUR 150.- par mois, montant qu'il n'était pas en mesure de régler. Il a des dettes à hauteur d'EUR 5'750.-. Il n'a pas d'antécédents.

- 7/17 - P/11247/2019 E. a. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 15 minutes, dont une heure de lecture du jugement de première instance. En première instance, son activité taxée a été de 27 heures. b. Me E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure d'activité de collaborateur. En première instance, son activité taxée a été de 25 heures et demie. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%200.101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20I%2028 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20345 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20345 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20345

- 8/17 - P/11247/2019 toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.1.2. Aux termes de l'art. 19 ch. 1 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants (let. d). Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2. Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). 2.2. En l'espèce, une partie de la drogue a été retrouvée dans une chaussette placée dans une valise où se trouvait également le passeport de l'appelant. Le reste se trouvait dans un sac à dos, alors que I______ a indiqué avoir vu l'intéressé en porter un lors d'un voyage. L'appelant semble de plus avoir pris des précautions en interdisant l'accès de sa chambre, qu'il fermait à clé, au précité, lui demandant même de débarrasser ses affaires qui y étaient stockées, et surveillant toute intrusion. Ces éléments soutiennent fortement l’hypothèse de l’accusation, selon laquelle la drogue lui appartenait. S’y ajoute que l'appelant a indiqué s’être trouvé à M______ [France] du 21 au 25 mai 2019 alors que K______, qui n’avait aucun intérêt à mentir sur ce point, a déclaré avoir vu l'intéressé sortir de sa chambre la veille de l'intervention de la police, soit le 23 mai 2019. Cette déclaration accrédite encore le fait que l’appelant en était l’unique occupant, étant relevé que ce témoin était arrivé http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20345 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20Ia%2031 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_348/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%20100 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/109%20IV%20143 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1230/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/112%20IV%20109 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/112%20IV%20109 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20IV%20193

- 9/17 - P/11247/2019 dans l’appartement le 23 mai 2019 et ne peut donc pas avoir reconnu l’appelant pour l’avoir croisé antérieurement. Enfin, les explications de l’appelant se bornant à indiquer que I______ détenait un double des clés de la chambre qu'il louait et qu'il avait, durant la durée de son voyage, laissé sa propre clé à un dénommé L______ s'il souhaitait loger dans sa chambre ne reposent sur aucun élément au dossier, étant précisé qu'aucun des autres habitants de l'appartement n'a indiqué avoir vu une autre personne dans la chambre de l'intéressé. Elles ne permettent donc pas de contrecarrer la force probante des éléments à charge susmentionnés. La nouvelle version de l'appelant en audience d'appel, selon laquelle la drogue appartenait à L______, n'est pas plus crédible. Outre qu’on ne comprend pas pourquoi il n’aurait pas fourni cette explication immédiatement, il n'a jamais évoqué avoir téléphoné à L______ à son retour à Genève et n'est pas en mesure de donner un élément concret qui permettrait d'identifier celui-ci. Enfin, le fait que l'appelant, qui a régulièrement voyagé par avion entre O______ [Portugal] et Genève avant la perquisition, n'a plus atterri ni décollé de Genève après celle-ci, accrédite encore la thèse de l’accusation en ce que cela démontre qu’il voulait éviter les contrôles de sécurité à l'aéroport. Par conséquent, la CPAR considère qu'il existe bien un faisceau d'indices suffisants lui permettant d'avoir l'intime conviction que l'appelant était le détenteur de la drogue séquestrée dans la chambre qu'il louait. C'est dès lors à juste titre que le TCO l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Compte tenu de la quantité de drogue totale détenue par l'appelant, bien au-dessus du seuil de gravité fixé par la loi, et du taux de pureté élevé, l'aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisée. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive

- 10/17 - P/11247/2019 Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20137 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%2061 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%2055 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20IV%206 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20IV%206 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%2055 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1428/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_326/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%20100 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20IV%20193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20IV%20299 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20IV%20193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20IV%20202 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_189/2017

- 11/17 - P/11247/2019 S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1192/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20IV%20202 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20IV%20342 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%2057 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%20120 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20217 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20313 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/103%20IV%20225 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/103%20IV%20225 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1216/2017

- 12/17 - P/11247/2019 Il peut aussi suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 consid. 3.1). 3.2. La faute de l’appelant est lourde. Il a pris part à un trafic de stupéfiants, à tout le moins comme intermédiaire au vu des quantités en cause. Le trafic a porté sur des quantités de cocaïne importantes, plusieurs centaines de grammes dépassant largement le seuil de l'aggravante prévue à l'art. 19 al. 2 LStup, d'un taux de pureté très élevé, jusqu'à plus de 70%, sur de brèves périodes pénales. Seule son arrestation a mis fin à son activité illicite, ce qui relativise la durée de celles-ci. En janvier 2020, le trafic était international. Il a ainsi mis en danger la santé de nombreuse personnes. Son mobile relève de l'égoïsme et de l'appât du gain rapide et facile. Sa situation personnelle ne saurait justifier ses actes. Au contraire, lorsqu’il a commis les faits qui lui sont reprochés il disposait de revenus au Portugal, dont il a la nationalité, certes modestes, mais lui évitant d’être dans le besoin. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. Il n’a admis les faits du 8 janvier 2020 qu'en partie, persistant à dire qu'il pensait transporter de l'argent et non de la drogue. Il a toujours nié ceux du 24 mai 2019, allant jusqu'à donner une nouvelle version fantaisiste en audience d'appel. Il n'a, de surcroît, manifesté aucun repentir au sujet de ses agissements, les quelques regrets exprimés apparaissant être de pure circonstance. Une prise de conscience ne semble ainsi même pas amorcée. La Cour estime dès lors que seule une peine privative de liberté ferme et d'une relative importance est susceptible de lui faire prendre conscience de la gravité des actes qu'il a commis et de le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Il y a concours entre deux infractions. L'infraction à la LStup la plus grave est celle du 24 mai 2019 pour laquelle la CPAR retiendra une peine privative de liberté de 30 mois, compte tenu de la quantité de drogue en cause. Cette peine devrait être aggravée de 24 mois (peine théorique : 30 mois) pour tenir compte de la seconde infraction à la LStup, qui, si elle porte sur une quantité moindre, démontre toutefois une organisation plus professionnelle et relève d’un trafic international, pour une peine d’ensemble de quatre ans et six mois. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_276/2018

- 13/17 - P/11247/2019 La Cour ne peut toutefois aggraver la peine prononcée en première instance (art. 391 al. 2 CPP), qui doit ainsi être confirmée. Au vu de la peine prononcée, aucun sursis au sens des art. 42 et 43 CP n'est envisageable. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 4. 4.1. L'expulsion de l'appelant, qui ne la remet pas en cause, sera confirmée, dans la mesure où elle respecte les critères légaux de l'art. 66a CP. 4.2. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant portugais. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant en appel un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance dès lors que la culpabilité de l’appelant est confirmée (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Il n’y a pas matière à revoir leur répartition entre les prévenus, l’appelant étant reconnu coupable de deux chefs d’accusation et sa coaccusée d’un seul. 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. En l'occurrence, il ne sera pas tenu compte de l'heure de lecture du jugement du TCO, la prise de connaissance des décisions étant comprise dans le forfait.

- 14/17 - P/11247/2019 En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 2'923.60 correspondant à 11 heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 238.35), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 201.90), et CHF 100.- de débours pour la vacation à l'audience. 7.4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me E______, défenseur d'office de l’intimée, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 193.85. * * * * *

- 15/17 - P/11247/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/65/2020 rendu le 27 mai 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11247/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'250.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'923.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 193.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office de D______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant, en ce qui concerne A______: "[…] Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 141 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP. Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). […] Ordonne la restitution à A______ du passeport figurant sous chiffre 1, identifiant 2______, de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). […] https://decis.justice.ge.ch/jtp/show/2400331

- 16/17 - P/11247/2019 Fixe à CHF 7'517.45 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne […] A______ aux deux tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 5'681.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service du casier judiciaire.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 17/17 - P/11247/2019 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance. CHF 5'681.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais Ordonnance OARP/73/2020 CHF

CHF 75.00

435.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'250.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'931.00

P/11247/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.11.2020 P/11247/2019 — Swissrulings