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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.10.2017 P/11164/2016

27 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,170 parole·~41 min·1

Riassunto

CONSTATATION DES FAITS ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; PRIORITÉ(CIRCULATION) ; CONTRAVENTION ; IN DUBIO PRO REO ; ADMINISTRATION DES PREUVES | CPP.398; LCR.90; LCR.26; LCR.31; LCR.36; LOJ.129; CPP.139; CPP.428

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11164/2016 AARP/343/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 octobre 2017

Entre A______, domiciliée c/o ______, ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelante,

contre le jugement JTDP/167/2017 rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de police,

et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Service juridique, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/19 - P/11164/2016

EN FAIT : A. a. Par courrier du 6 mars 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de police, notifié le même jour dans son dispositif et le 28 mars 2017 dans sa version motivée, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), a rejeté ses prétentions en indemnisation et l'a condamné à une amende de CHF 1'500.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure se montant à CHF 1'848.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-. b. Par acte expédié le 18 avril 2017 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c.a Par ordonnance pénale du Service des contraventions du 27 janvier 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 14 décembre 2015, à 07h47, commis des infractions aux art. 26, 27, 36 et 90 LCR, 3 et 14 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR ; RS 741.11) ainsi que 36 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR – RS 741.21), soit une inattention et une priorité non accordée en quittant une route déclassée par un signal "STOP" ou "CEDEZ LE PASSAGE" avec accident et blessés au chemin de C______, à Perly, au débouché de la Station D______ sur la route de Saint-Julien. c.b. Le Tribunal de police a déclaré coupable A______ de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) en se référant au devoir général de prudence (art. 26 al. 1 LCR), à la priorité dans des cas particuliers (art. 36 al. 2 LCR, art. 15 al. 3 OCR), à l'exercice du droit de priorité (art. 14 al. 1 OCR) et à la conformité aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1 LCR) et au signal "Cédez le passage" (art. 36 al. 2 OSR). En substance, il a retenu que E______ roulait devant la camionnette blanche conduite par F______ lorsque A______ avait voulu s'engager sur la route de Saint-Julien et qu'elle "inattentive, n'avait pas vu E______ arriver à sa hauteur et, ne lui accordant pas la priorité, lui avait coupé la route lorsqu'elle s'était engagée sur la chaussée". Il a, par ailleurs, débouté A______ de ses conclusions en indemnisation pour ses frais de défense. B. Les faits pertinents ressortant de la procédure sont les suivants : a.a. Le 14 décembre 2015, vers 07h45, A______ désirant quitter la station-service "D______" sise 1A chemin de C______ au volant de son véhicule automobile, s'est engagée sur la route de Saint-Julien afin de traverser la voie de circulation allant en

- 3/19 - P/11164/2016 direction de Plan-les-Ouates dans le sens gauche/droite et tourner sur sa gauche en gagnant la voie de circulation de sens opposé, en direction de la France. Au cours de cette manœuvre, un accident est survenu avec le motocycle conduit par E______, circulant en direction de Plan-les-Ouates, ce dernier heurtant le flanc gauche du véhicule de A______. a.b. D'après les photographies versées au dossier tant par la gendarmerie que par A______, la station-service "D______" précitée est séparée de la chaussée de la route de Saint-Julien par un trottoir d'une largeur d'un mètre environ dont l'accès est marqué au sol par une ligne d'attente de peinture blanche. Aucun marquage au sol ne sépare les deux sens de circulation de la route de Saint-Julien à cet endroit mais une ligne peinte au sol marque un peu plus loin le milieu de la chaussée selon la photographie n° 2 du dossier de la police. La visibilité sur la gauche en sortant de la station-service "D______" est dégagée sur une large distance. Les photographies de la police montrent le véhicule de A______ immobilisé quasi intégralement sur la voie de circulation en direction de la France, orienté de travers, l'arrière du véhicule se situant approximativement au milieu de la chaussée. La portière avant gauche de la voiture et son bas de caisse apparaissent enfoncés, principalement au centre de la portière. Un gant de moto se trouve sur le sol, à proximité immédiate du bas de caisse de la voiture. Une marque jaune est tracée au sol à côté de sa roue arrière gauche. La photographie n° 4 de la police, prise dans le sens de direction emprunté par E______, montre des empreintes sur la chaussée, accompagnées de traits jaunes, sur quelques mètres jusqu'à un cône orange placé légèrement plus à droite qu'au milieu de la chaussée, alors que le véhicule de A______ a déjà été déplacé. La photographie n° 2 de la police montre le lieu d'intervention des secours et ambulanciers au sol, exclusivement sur la partie droite de la chaussée dans le sens de circulation de E______, alors que le motocycle de cette dernière a déjà été déplacé mais non le véhicule de A______, position également corroborée par la photographie n° 3 de la police. b.a. La police est intervenue sur le lieu de l'accident. Selon le rapport dressé par les gendarmes le 5 janvier 2016, au vu des explications fournies par les parties et un témoin, A______ au volant de son véhicule, parvenue à hauteur du marquage "cédez le passage", inattentive, s'était engagée sur la route de Saint-Julien sans marquer de temps d'arrêt et sans accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont elle s'était approchée. Elle n'avait ainsi pas remarqué E______, motocycliste venant de France et circulant normalement route de Saint- Julien en direction du Pont de Perly. Le flanc gauche du véhicule automobile avait été heurté par l'avant du deux roues. E______ avait chuté de son engin et était sérieusement blessée, son véhicule ayant l'avant fortement endommagé. F______, automobiliste témoin circulant derrière E______, avait confirmé ces faits. Pour les besoins de la circulation, les véhicules avaient été déplacés sans que leur position ne soit marquée préalablement. Selon le rapport, l'état de la route était humide, le temps

- 4/19 - P/11164/2016 couvert, les conditions lumineuses étaient nocturnes et la visibilité masquée avec éclairage artificiel en certains points. b.b. Selon le croquis établi par la gendarmerie, la route de Saint-Julien a une largeur totale d'environ six mètres et demi à cet endroit. Ce croquis retient une zone de chute du motocycle de E______ à environ deux mètres et demi du bord droit de la chaussée dans le sens de circulation de cette dernière, à une distance de six mètres du véhicule de A______, des empreintes au sol étant laissées par les parties saillantes du motocycle jusqu'au point de choc avec le véhicule de A______, près des deux-tiers de ce dernier barrant la voie de circulation de E______, l'avant de l'automobile se situant sur la partie de la chaussée prévue pour l'autre sens de circulation, le véhicule étant de travers par rapport à l'axe longitudinal de la chaussée. c. A______ a contesté l'ordonnance pénale du Services des contraventions par courrier du 3 février 2016 qu'elle a adressé par erreur à la Brigade de sécurité routière. Elle a relevé que les véhicules n'avaient pas été déplacés avant le départ de l'ambulance et que le témoin n'avait pas été entendu en sa présence. Elle s'était arrêtée à l'endroit du "cédez le passage" et n'en était partie qu'en traversant lentement le trottoir. Il n'y avait aucun véhicule venant de droite et une camionnette blanche se situait sur sa gauche, mais était suffisamment éloignée pour qu'elle puisse s'engager sans danger. d. Invité par le Service des contraventions à se prononcer sur l'opposition formée par A______, le gendarme G______, auteur du rapport de police, a précisé maintenir les points relevés dans celui-ci. Il était mentionné que le point de choc était situé approximativement. Les mesures correspondaient au milieu de la chaussée carrossable pour le sens de marche de la victime. La faute retenue s'appliquait également pour les usagers de la route marquant un temps d'arrêt. Une erreur était relevée dans le rapport, soit le fait que les véhicules avaient été déplacés après que leurs positions ne soient relevées. Cela ne changeait rien au rapport. e. Par ordonnance du 21 juin 2016, le Service des contraventions a maintenu son ordonnance pénale du 27 janvier 2016 et transmis la présente procédure au Tribunal de police. f.a. Devant le premier juge, A______ a contesté les faits. Elle était sortie doucement de la station-service en raison du trottoir où circulaient souvent des enfants à vélo ou à trottinette. Elle avait marqué un temps d'arrêt. Elle avait regardé à droite, il n'y avait pas de véhicule, et à gauche, une camionnette venait de loin. Elle s'était engagée et avait encore regardé sur sa droite alors qu'elle était au milieu de la route. La collision s'était produite au même moment. Elle a ensuite précisé que la moitié de son véhicule était engagé de l'autre côté de la route à ce moment. Elle ne savait pas pourquoi elle n'avait pas vu la motocycliste. Cette dernière avait peut-être doublé la camionnette. Quand elle était sortie de son véhicule, elle avait vu le scooter entre le trottoir et la route, la blessée étant allongée devant. Elle avait voulu aller vers la

- 5/19 - P/11164/2016 blessée mais le policier lui avait dit d'aller de l'autre côté. On ne lui avait pas demandé sa version des faits. Il n'y avait pas eu de déplacement des véhicules. H______ n'était pas présent. Elle ne l'avait jamais vu. On aurait pu voir sur la vidéo évoquée par E______ qu'elle n'était pas coupable. Elle était quelqu'un de très prudent, circulant régulièrement avec son véhicule et était choquée de ce que l'on disait sur elle. f.b. En qualité de témoin, H______ a déclaré être co-auteur du rapport de la gendarmerie pour sa partie technique. Il était présent sur les lieux de l'accident, ne sachant plus combien de temps après il était arrivé sur place. Pour établir le croquis, qui n'était pas un plan à l'échelle, il avait considéré que le véhicule de A______ avait avancé très légèrement suite au heurt. Cette considération avait été faite en fonction du type de l'accident et des dégâts causés au véhicule, plus précisément sur la base des traces sur la chaussée qui indiquaient que le choc ne pouvait avoir eu lieu à l'endroit où le véhicule était positionné. Au vu de ces dernières et de son souvenir, E______ ne pouvait être en train de dépasser un véhicule, le croquis établi par A______ ne lui faisant pas plus le penser. Il ignorait si d'expérience, après le choc la voiture aurait dû être positionnée un peu plus à angle droit et si son collègue I______ avait pris le témoignage de A______. Il ne se souvenait plus, le cône orange y figurant représentant le point de choc, quand les photographies avaient été prises, le scooter, qui avait d'abord chuté avant de toucher la voiture, ayant peut-être été déplacé avant l'arrivée de son collègue et lui. Sur le croquis, le point de choc avait été coté approximativement par rapport aux trottoirs et aux axes d'entrée, les empreintes n'étant pas cotées et donc plus approximatives encore. Le point de choc avait été établi en fonction des traces sur la chaussée et des témoins. f.c. Auditionnée en qualité de personne appelée à donner des renseignements, E______ a expliqué avoir été à un feu rouge près d'un restaurant. Il y avait beaucoup de brouillard. Elle avait démarré au vert et vu une voiture qui s'engageait depuis la station-service "D______", elle-même n'étant pas en train de dépasser un véhicule. S'étant demandée si la voiture allait s'arrêter, elle avait décéléré. Elle était ensuite trop prête de celle-ci pour s'arrêter et lui était rentrée dedans, dès lors que la voiture ne s'était pas arrêtée. La priorité n'avait pas été respectée. Elle l'avait vu sur la vidéo du magasin ___, situé en face de la station-service, que lui avait montré la police. Elle ne se souvenait pas précisément si son scooter s'était couché et si elle était tombée au sol avant la collision. Il ne lui semblait pas. Son scooter avait touché le véhicule puis elle était tombée et avait perdu connaissance. Elle n'avait pas vu de camionnette blanche. Elle avait eu une déchirure du foie, quatre côtes cassées, un pneumothorax et une commotion cérébrale. Elle avait passé 48 heures aux soins intensifs et une semaine à l'hôpital mais ne conservait plus de séquelles de l'accident. A______ n'avait jamais pris de ses nouvelles. Les assurances étaient en litige. f.d. F______, témoin, a expliqué s'être apprêté à s'engager sur la route de Saint- Julien pour aller en direction de Plan-les-Ouates depuis une route perpendiculaire située peu avant la station-service. Il ne se souvenait pas s'il y avait du brouillard et il

- 6/19 - P/11164/2016 lui semblait que la chaussée était un peu humide. Il conduisait une camionnette blanche. Il avait laissé passer le scooter, qui ne roulait pas particulièrement rapidement, puis s'était engagé sur la route. A ce moment, la voiture était là et le scooter s'y était encastré. Le scooter n'avait dépassé ni son véhicule ni aucun autre. La voiture avait peut-être vu le scooter trop tard. Elle était engagée sur la route, presqu'à la moitié, quand ce dernier arrivait. Il ne savait pas si le choc avait fait bouger la voiture. Après le choc, E______ était sur la chaussée, vers l'avant de la voiture, environ au milieu de la route. Les voitures avaient été laissées sur place par les policiers. f.e. Un croquis non daté, portant le timbre "Guichet n° 4 10 juin 2016" figure au dossier et a été établi par A______. Le point de choc qui y est dessiné est situé à la hauteur du milieu de la route de Saint-Julien selon la ligne en pointillé également tracée. Il y est précisé que le scooter était par terre entre la voiture et le trottoir, le dessein représentant le corps de E______ gisant proche du scooter, et que le croquis représente ce que son auteur a vu en sortant de son véhicule. Le stop avait été respecté et comme la route était libre, A______ s'était engagée. f.f. A la requête de la défense, le Tribunal de police a ordonné le versement au dossier des images de vidéosurveillance disponibles. Le 21 février 2017, H______ a adressé au Tribunal de police un courriel faisant état du fait qu'il était exact, à son souvenir, que des bandes de videosurveillance du Garage ___, concessionnaire ___ situé en face de la station-service "D______", avaient été visionnées. L'enquête étant visiblement claire, le témoin confirmant le déroulement de l'accident, son collègue I______ n'avait pas procédé à une extraction de la vidéo de l'accident. Un courrier de J______, daté du 8 avril 2017, versé à la procédure par A______, atteste que les images de vidéosurveillance ont été placées sur une clé usb pendant un certain temps puis effacées, aucune demande de la police ne lui étant parvenue. C. a. Dans sa déclaration d'appel, A______ conclut à l'annulation du jugement entrepris et à son acquittement, subsidiairement au renvoi de l'affaire devant le Tribunal de police pour instruction complémentaire. Elle a requis l'audition de I______ et de J______. b. Dans les courriers du 26 avril 2017, respectivement du 10 mai 2017, ni le Service des contraventions ni le Ministère public (MP) n'ont formulé de demande de nonentrée en matière ou d'appel joint, le MP concluant au rejet des réquisitions de preuve. c. Par ordonnance présidentielle du 2 juin 2017, après rejet des réquisitions de preuve, la CPAR a ouvert une procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. c CPP et invité A______ à présenter ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation, accompagnées des justificatifs idoines.

- 7/19 - P/11164/2016 d. Dans son mémoire d'appel du 14 juillet 2017, A______ persiste dans ses conclusions, conclut préalablement à l'ouverture d'enquêtes, principalement à l'annulation du jugement, à ce que la CPAR la déclare non coupable de l'accident du 14 décembre 2015 et au déboutement de l'autorité intimée de toutes ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de police. Il y avait eu constatation inexacte, voire arbitraire, des faits. Lors de son audition en première instance, le policier H______ n'avait pas mentionné qu'il avait visionné le déroulement de l'accident sur un moniteur vidéo et, par la suite, n'avait pas justifié pour quelle raison aucune copie de l'enregistrement de la vidéosurveillance n'avait été effectué. Le rapport de police, co-signé avec son collègue I______ était truffé de lacunes et d'inexactitudes malgré les rectifications ultérieures qui y avaient été apportées. La crédibilité à apporter au rapport de police était douteuse au vu de l'absence de la bande de vidéosurveillance et le témoignage incomplet du policier H______. De plus, la défense n'avait pas été en mesure de poser des questions au témoin I______. Il était nécessaire d'entendre le témoin J______. E______, qui avait vu la voiture de l'appelante avant qu'elle ne s'engage sur la chaussée, aurait dû, vu le brouillard, faire preuve de la plus grande prudence quant à sa vitesse, et porter une plus grande attention au véhicule de A______. E______ conduisait à une vitesse trop importante par rapport aux conditions météorologiques. Il pouvait être tiré du témoignage F______ qu'elle ne conduisait pas lentement. Les déclarations de A______, détaillées, n'étaient émaillées d'aucune contradiction. Elle n'avait pas d'accident à son actif, ce qui était un indice fort et objectif qu'elle était une conductrice attentive et prudente, respectant les règles de la circulation. Le fait que son véhicule se soit engagé, de plus de la moitié sur la chaussée, prouvait que le motocycliste ne s'était pas arrêté à temps et qu'il avait heurté la voiture à cause de sa vitesse excessive. Il était regrettable que le MP s'oppose à l'audition du témoin J______ qui avait visionné les images avec les policiers alors que la production de images de vidéosurveillance aurait permis de déterminer l'emplacement des véhicules et la vitesse du scooter. Il y avait donc violation de l'art. 398 al. 3 let. b et al. 4 CPP, la constatation des faits étant lacunaire et le Tribunal n'ayant pas tenu compte des déclarations du témoin F______ selon laquelle le motocycle n'était pas en train de dépasser sa camionnette et du fait que E______ ne roulait pas particulièrement vite, selon ce même témoin. Les articles 26, 36 et 90 al. 1 LCR étaient également violés dès lors qu'une appréciation objective des faits conduisait à mettre hors de cause l'appelante. Au vu de son âge, la police avait discriminé A______ en la considérant dès le départ comme coupable alors qu'elle voulait collaborer et être jugée en impartialité. Elle se sentait victime de préjugés contre les conductrices âgées. Elle était victime d'une forme d'arbitraire de la part des autorités suisses, ce qui était contraire à la Constitution. Elle n'avait pas été traitée de manière aussi équitable que E______. L'instruction était incomplète et arbitraire.

- 8/19 - P/11164/2016 e. Dans son courrier du 24 juillet 2017, le Service des contraventions ne formule pas d'observations, alors que le Tribunal de police et le MP concluent au rejet de l'appel dans leurs courriers du 21 juillet, respectivement 3 août 2017. f. Par pli du 9 août 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous un délai de 10 jours. g. Par pli du 16 août 2017, A______ a communiqué à la CPAR copie d'un courrier à l'intention du MP auquel elle a joint un rapport de sa main daté du 16 avril 2017. Elle y fait état de ce que le policier I______ n'avait pas transmis sa lettre d'opposition avant un délai de quatre mois et du fait que le policier H______, très mal à l'aise lors de son audition, n'était pas présent le jour des faits. Les déclarations de E______ étaient exactes lorsqu'elle expliquait être tombée de son scooter après le choc mais tout cela s'était déroulé de l'autre côté de la route. Il n'y avait pas de brouillard, pas plus que de scooter devant la camionnette de F______, E______ doublant celle-ci en réalité ce qui expliquait que l'appelante ne l'ait pas vue. La position à terre de E______ après le choc, telle que décrite par F______, ne correspondait pas à l'emplacement de la voiture de A______. Sur le croquis de la police, tout était approximatif et il ne pouvait y avoir de traces au sol alors que E______ expliquait être tombée après le choc contre la voiture. Le policier I______ ayant vu comment l'accident s'était déroulé avait volontairement retenu son courrier d'opposition. Il s'était contredit sur le déplacement des véhicules mais n'avait pas mentionné la déviation de circulation intervenue derrière la station-service. E______ ne disait pas la vérité en déclarant qu'elle avait pu consulter sur images de vidéosurveillance que A______ n'avait pas respecté la priorité, J______ les ayant effacées après que la police ne soit pas venue les chercher. Il n'y avait pas de certificat médical relatif à la gravité de la lésion. h. Par pli du 21 août 2017, par l'intermédiaire de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et constate que le MP ne prend pas position sur les inexactitudes et contradictions relevées dans le rapport de police et le témoignage de H______, ni sur l'omission de prendre copie des images de vidéosurveillance, ainsi que sur les conséquences à tirer du témoignage de F______ et la requête d'audition du témoin J______. Quant au Service des contraventions, son absence d'observations permet de conclure à ce qu'il ne conteste pas les allégués de l'appelante et ne conclut pas au rejet de l'appel. Aucune des parties n'a réagi à ce courrier. D. En ce qui concerne sa situation personnelle, A______ est âgée de 73 ans et ressortissante suisse. Elle est divorcée et retraitée, faisant état d'une rente AVS mensuelle de CHF 1'572.-, d'une prime mensuelle d'assurance maladie de CHF 500.et n'avoir pas de loyer à acquitter, ses avoirs personnels étant supérieurs à CHF 10'000.-.

- 9/19 - P/11164/2016 EN DROIT : 1. 1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière d'appel à compter du 1er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. a CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]) ; Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ) ; 1.1.2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.1.3. A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité inférieure pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; il n'y a lieu de s'écarter de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 et les arrêts cités). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée

- 10/19 - P/11164/2016 soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ibid.). Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/200/2012 du 16 mai 2012). 1.1.4. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 2.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent prouver l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). 1.1.5. Selon l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS – 101), toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. 1.1.6. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

- 11/19 - P/11164/2016 1.2.1. En l'espèce, l'appelante persiste dans sa demande d'audition de I______ et de J______ malgré que la CPAR a rejeté la réquisition de preuve tendant à cette audition. Dès lors que la procédure écrite a été ordonnée le 2 juin 2017, il n'y a en plus de place pour l'audition d'un témoin. Pour le surplus, I______ n'apparait pas comme un témoin direct des faits alors que les photographies au dossier amènent nombre d'informations utiles, outre les déclarations des personnes présentes au moment de l'accident, la rubrique "faits constatés/actes d'enquête effectués" de son rapport tenant en moins d'une quinzaine de lignes. Son audition n'est dès lors pas indispensable à l'appréciation des faits de la cause, ce d'autant plus que le collègue gendarme ayant contribué à l'élaboration du rapport a été entendu contradictoirement. Quant à l'audition de J______, elle apparaitrait comme constituant un moyen de preuve nouveau prohibé par l'art. 398 al. 4, 2e phrase CPP et ne saurait dès lors entrer en ligne de compte. Cela étant, les principaux protagonistes de l'évènement litigieux du 14 décembre 2015 ont été entendus et l'appelante a pu faire valoir ses moyens de défense, de sorte qu'il n'y a lieu ni de procéder à l'audition des témoins précités, ni de renvoyer l'affaire en première instance pour complément d'instruction. 1.2.2. Sans que l'on ne sache à qui elle fait allusion très précisément, l'appelante reproche aux autorités suisses, dont la police, d'être victime d'une forme d'arbitraire de leur part. Ce grief, non développé, n'est pas à mettre directement en relation avec les faits qui lui sont reprochés. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de considérer la police a discriminé d'emblée la partie plaignante en la tenant pour coupable, vu son âge, ni que E______ eut été traitée de manière plus équitable. S'il est regrettable que les images de vidéosurveillance qui ont été consultées n'aient pas été conservées, il est relevé que le rapport de police ne les mentionne pas comme un élément à retenir pour parvenir à sa conclusion, pas plus que le jugement du Tribunal de police. Le grief précité est ainsi rejeté. 1.2.3. L'appelante se plaint d'une constatation lacunaire et arbitraire des faits. Comme rappelé ci-dessus, la Chambre de céans dispose d'un pouvoir d'examen restreint à ce qui aurait été établi de manière arbitraire au sens de l'art. 398 al. 4 CPP. En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelante sortait de la station-service "D______" pour rejoindre la route de Saint-Julien, prioritaire, ce qu'elle se devait de respecter. Selon le Tribunal, E______ roulait sur la route de Saint-Julien devant la camionnette blanche conduite par F______ lorsque A______ s'y était engagée, après avoir marqué un temps d'arrêt au "cédez le passage". Ayant le véhicule de F______ dans son champ visuel, elle aurait dû voir également le motocycle conduit par E______, mais n'ayant pas prêté toute l'attention voulue et inattentive, elle lui avait coupé la route sans respecter la priorité.

- 12/19 - P/11164/2016 C'est en vain que l'on cherche dans le raisonnement du Tribunal une constatation lacunaire et arbitraire des faits. En effet, ce dernier s'est appuyé sur les éléments figurant au dossier pour les reconstituer. Il est relevé que l'appelante ne conteste pas avoir été débitrice de la priorité au bénéfice des véhicules engagés sur la route de Saint-Julien. Le Tribunal a constaté que les versions des faits de E______ et de F______, aucun élément du dossier ne permettant de retenir qu'ils se soient concertés en quelque manière, étaient cohérentes, complémentaires et crédibles lorsque la première a fait état ne pas avoir aperçu de camionnette blanche ni n'être en train de dépasser un véhicule quand elle s'était approchée de la station-service alors que le second a déclaré s'être engagé sur la route de Saint-Julien après le passage de E______ et l'avoir ainsi suivie, sans qu'elle n'effectue de dépassement. Le témoin et cette dernière ont ensuite relaté qu'alors que E______ arrivait à la hauteur de la station-service, une voiture s'était engagée sur la route de Saint-Julien dans laquelle la précitée s'était encastrée. Outre ce qui précède, il sera retenu qu'aucun des témoins n'a fait de déclaration contradictoire en rapport à sa propre description des évènements. En relation aux autres éléments objectifs figurant au dossier, principalement les photographies, et le fait que E______ a déclaré être tombée de son scooter après le choc, il est à relever qu'elle a indiqué en premier lieu au Tribunal ne pas se souvenir précisément des circonstances de sa chute puis qu'il lui "semblait" que son scooter avait d'abord touché le véhicule. Sans omettre l'hypothèse qu'une désolidarisation partielle de E______ d'avec son motocycle, peut expliquer l'existence de traces et a pu s'effectuer sur quelques mètres, les circonstances du choc permettent de comprendre aisément l'existence d'imprécisions de E______ à cet égard, sans que cela ne remette en question l'essentiel, soit que l'appelante a coupé la voie prioritaire sur laquelle circulait la victime. Quant à la position du corps de E______ après le choc, que F______ a situé vers l'avant de la voiture, environ au milieu de la route, ce qui ne correspond pas à la description qu'en fait l'appelante, aucun témoin ne s'est exprimé à ce sujet, mais il sied de retenir que la photographie n° 2 de la police témoigne de la présence de soins donnés à proximité du véhicule de l'appelante sur la portion de chaussée dans le sens où circulait E______ et non le sens inverse, les soins apparaissant prodigués de façon transversale sur la quasi-totalité de cette portion de la chaussée, à une hauteur incertaine de la voiture de l'appelante, mais pas à proximité de l'arrière de son véhicule. Cela étant, l'incidence de la position exacte du corps de E______ après le choc apparaît toute relative en rapport aux faits litigieux. Il est nécessaire de constater que, contrairement à ce qu'elle soutient, les allégations de l'appelante n'ont pas été constantes quant à l'emplacement du choc. Il ressort de son croquis initial, portant le timbre du 10 juin 2016, qu'elle situe initialement celuici à hauteur du milieu de la route de Saint-Julien, ce qu'elle a également expliqué au Tribunal indiquant dans un premier temps "je me suis engagée et quand j'étais au milieu de la route, j'ai encore regardé à droite et au même moment la collision s'est produite" avant de préciser, dans un second temps, qu'à ce moment-là la moitié de

- 13/19 - P/11164/2016 son véhicule était déjà de l'autre côté de la route. Dans son écrit daté du 16 avril 2017 et communiqué le 16 août 2017 à la Cour de céans, A______ situe cette fois-ci le choc "de l'autre côté de la route". Sa première déclaration au Tribunal est cependant contradictoire avec un choc se produisant sur la voie de circulation opposée à celle de E______ dans la mesure où il apparaît légitime de considérer que si elle a encore regardé à droite au moment où la collision s'est produite, c'est qu'elle n'était pas encore engagée sur sa future voie de circulation, et donc encore sur celle de E______, sinon elle n'aurait pas adopté le comportement qu'elle a décrit. Par ailleurs, les photographies au dossier permettent de retenir l'existence de traces relevées sur les lieux par la police, lesquelles se situent, en considération des photographies n° 1 et 4 jointes au rapport de police, légèrement sur la droite du milieu de la chaussée, sur la voie de circulation empruntée par E______, les soins ultérieurs étant manifestement donnés sur cette portion de la chaussée. Ces éléments sont ainsi entièrement compatibles avec la version des faits donnée par cette dernière et F______ quant au fait qu'elle roulait dans sa voie de circulation mais, à l'inverse, le sont nettement moins avec la version des faits alléguée par l'appelante, en dernier lieu, d'un choc qui se serait produit de l'autre côté de la route. A cet égard, l'appréciation de la police, reprise sur le croquis de l'accident, selon laquelle la position du véhicule de A______ telle que figurant sur les photographies ne correspond pas à sa position lors du choc ne souffre pas d'arbitraire, dans la mesure où après un choc latéral et non frontal un arrêt instantané paraît peu probable. En réalité, aucun élément du dossier ne vient soutenir la version des faits de l'appelante selon laquelle E______ aurait été en train de dépasser le véhicule conduit par F______, A______ reconnaissant avoir vu ce dernier, ce qui expliquerait que l'appelante ne l'aurait pas vue et qu'un choc s'en serait suivi sur l'autre côté de la route. Quant à l'appréciation du fait que E______ aurait roulé à une vitesse inadaptée aux circonstances, elle ne repose sur aucun élément concret du dossier, sinon l'interprétation a contrario qui est faite de la déclaration de F______ selon lequel E______ "ne roulait pas particulièrement rapidement", ce qui très largement insuffisant. Le grief de constatation inexacte, voire arbitraire, des faits doit ainsi être rejeté et le jugement entrepris sera confirmé quant aux faits retenus, soit que l'appelante s'est engagée sur la route de Saint-Julien le 14 décembre 2015 au préjudice de E______, qui y circulait et bénéficiait de la priorité. 2. En lien avec son grief d'arbitraire des autorités envers elle, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé les articles 26, 36 et 90 LCR, sans autre développement sinon faire état de la non responsabilité de l'appelante en lien avec une instruction incomplète, celle-ci rejoignant le grief de constatation incomplète des faits.

- 14/19 - P/11164/2016 2.1.1. Celui qui viole les règles de circulation fixées par la LCR (art. 90 al. 1 LCR), respectivement par les prescriptions d'exécution édictées par le Conseil fédéral (art. 103 LCR cum art. 96 OCR), est puni de l'amende. L'art. 90 al. 1 LCR, qui érige en contravention toute infraction simple à cette loi, n'a pas de portée propre, si bien que cette disposition ne suffit pas à fonder une condamnation pénale. Le jugement doit dès lors énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 2.1.2. Chacun est tenu de se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). En particulier, les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité même s'ils viennent de gauche (art. 36 al. 2 LCR). Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation ne doit pas entraver les autres usagers de la route qui bénéficient de la priorité (art. 36 al. 4 LCR); ainsi, celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. (art. 15 al. 3 OCR). En outre, selon l'art. 14 al. 1 OCR, applicable pour toutes les priorités, celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité (art. 14 al. 1 OCR; Code suisse de la circulation routière commenté, 4 ème édition, 2015). Par ailleurs, le conducteur d'un véhicule est tenu d'en rester constamment maître, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il vouera, en particulier, son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 1ère phrase OCR). Le degré de cette attention s'apprécie en regard de l'ensemble des circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (ATF 122 IV 225 consid. 2b p. 228 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.186/2002 du 25 juillet 2002 consid. 2.2). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_786/2011 du 5 juillet 2012 consid. 2.1 et 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.1) et la maîtrise du véhicule exige que le conducteur soit, à tout moment, en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à pouvoir, en présence d'un danger, manœuvrer immédiatement et d'une manière appropriée aux circonstances (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3e éd., 1996 Lausanne, n. 2 [remarque introductive] ad art. 31 LCR). 2.1.3. La violation, par le conducteur, de devoirs de prudence imposés par les règles de la circulation routière doit être fautive (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135 ; arrêt http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=6S.186%2F2002&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-225%3Afr&number_of_ranks=0#page225

- 15/19 - P/11164/2016 du Tribunal fédéral 6B_253/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3.2). Tel est le cas lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 122 IV 17 consid. 2b p. 19 ; 121 IV 207 consid. 2a p. 211). 2.1.4. Enfin, la violation fautive de devoirs de prudence doit être la cause naturelle et adéquate de l'accident (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167 ; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire lorsque, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2012 précité, consid. 3.3.2). Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2012 précité, consid. 3.3.2). La causalité adéquate sera admise même lorsque le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2012 précité). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas, en soi, à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2012 précité). 2.2. L'appelante ne conteste pas, à bon escient, avoir été la débitrice de la priorité au débouché sur la route de Saint-Julien qui constituait une route principale. Dans la mesure où il est retenu sur le plan factuel que l'appelante s'est engagée sur la route de Saint-Julien alors que survenait E______ sur son motocycle, seuls un manque de prudence et une inattention sont de nature à expliquer ce fait alors qu'elle avait, selon ses dires, identifié la présence de la camionnette de F______ qui suivait la victime et que les photographies versées au dossier permettent de constater que son champ de vision était dégagé, même si les conditions de visibilité étaient encore nocturnes, proches du lever du jour. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22ATF+129+IV+119+consid.+2.1%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-57%3Afr&number_of_ranks=0#page57 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22ATF+129+IV+119+consid.+2.1%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-57%3Afr&number_of_ranks=0#page57 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22ATF+129+IV+119+consid.+2.1%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-IV-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22ATF+129+IV+119+consid.+2.1%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-255%3Afr&number_of_ranks=0#page255 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22ATF+129+IV+119+consid.+2.1%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-255%3Afr&number_of_ranks=0#page255

- 16/19 - P/11164/2016 De surcroît, si, comme le soutient l'appelante, elle s'était engagée dans la circulation en prenant les précautions requises, elle aurait pu et dû, en maîtrisant son véhicule correctement, cesser sa manœuvre et/ou s'arrêter en temps utile pour laisser passer E______ et éviter le choc. Les agissements sus-décrits sont ainsi constitutifs d'infractions aux art. 26, 31 et 36 LCR ainsi que 3 et 15 OCR, ce qui constitue une violation des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR. En l'absence de circonstances particulières qui auraient empêché l'appelante de se conformer à ses devoirs, ses agissements sont fautifs. Enfin, il n'est pas contestable que le comportement de l'intéressée est à l'origine de l'accident. En effet, si elle s'était abstenue de s'engager dans la circulation, respectivement si elle avait manœuvré de la manière évoquée supra, l'accident ne se serait pas produit ; la causalité naturelle est donc réalisée. Il en va de même de la causalité adéquate, puisque les comportements sus-décrits sont, dans le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, de nature à entraîner un accident du type de celui qui s'est produit. Quant au fait que E______ n'aurait, aux dires de l'appelante, pas fait montre de la prudence qu'imposait les conditions météorologiques ni de la prudence requise dès lors qu'elle avait constaté la présence d'une voiture, ce qui n'est pas établi, même dans une telle hypothèse il serait impropre de reléguer à l'arrière-plan le facteur essentiel qui a contribué à causer l'accident, à savoir le manque de prudence, respectivement l'inattention, de l'appelante. En regard de ces considérations, c'est à juste titre que le Tribunal de police, sans les violer aucunement, a reconnu l'appelante coupable d'infraction simple aux règles de la LCR. Le grief est rejeté et la décision déférée sera donc confirmée sur ce point. 3. L'appelante a été condamné au paiement d'une amende de CHF 1'500.-. La quotité de cette amende - non contestée en tant que telle devant la Cour - consacre une application correcte de l'art. 106 al. 3 CP. En effet, même si des documents médicaux ne sont pas versés au dossier, il n'y a pas lieu de douter que des blessures sérieuses ont été occasionnées à E______ par l'accident, comme mentionné dans le rapport de police, ce que la victime a confirmé en audience. En outre, le comportement de A______ aurait pu avoir des conséquences plus graves encore. Comme l'a relevé le Tribunal, sa collaboration n'a pas été bonne dans la mesure où non seulement elle conteste les faits mais elle reproche à E______ de n'avoir pas dit la vérité tout en contestant le témoignage de F______. Aucune excuse pour ce qui s'est passé n'a été formulée et une prise de conscience n'est pas manifestée. Le jugement querellé doit donc être confirmé sur cet aspect également.

- 17/19 - P/11164/2016 4. L'appelante, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).

* * * * *

- 18/19 - P/11164/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/167/2017 rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/11164/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

- 19/19 - P/11164/2016 P/2110/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/343/2017

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'615.00

Condamne A______ aux frais de la procédure.

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