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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.12.2019 P/11088/2019

19 dicembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,578 parole·~8 min·3

Riassunto

RÉVISION(DÉCISION);CONTRAVENTION | LCR.90; CPP.410

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11088/2019 AARP/432/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 décembre 2019

Entre A______, domicilié ______, FRANCE, requérant,

contre l'ordonnance No 1______ rendue le 12 avril 2019 par le Service des contraventions,

et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités.

- 2/5 - P/11088/2019 EN FAIT : A. a. Par courrier reçu le 11 novembre 2019, A______ requiert la révision de l'ordonnance pénale No 1______ rendue le 12 avril 2019 par le Service des contraventions, qui le déclare coupable de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) pour ne pas avoir, le 8 décembre 2018 à 11h32, avenue 2______ à Genève, enclenché le parcomètre en stationnant le véhicule [de la marque] B______ immatriculé F 3______, et le condamnant à une amende de CHF 40.-, hors émolument de CHF 40.-. b. N'ayant pas été frappée d'opposition en temps utiles, l'ordonnance pénale est entrée en force de chose jugée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Hors délai, A______ a formé opposition à l'ordonnance du Service des contraventions, exposant ne pas être auteur de l'infraction reprochée, n'étant pas à Genève le jour des faits. Il relève par ailleurs que son véhicule, effectivement immatriculé 3______ est de marque C______ et non B______. Il produit à l'appui de ses dires copie du certificat d'immatriculation 3______ ainsi qu'une photo du véhicule, qui prouvent que ce véhicule est effectivement de marque C______. b. Le dossier du Service des contraventions ne contient pas de photographie du véhicule incriminé. c. Le Service des contraventions et le Ministère public s'en rapportent à justice sur la demande de révision. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). 1.2. Hors les cas visés à l'art. 410 al. 1 let. b et 2, les demandes de révision ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). 1.3. En l'espèce, la demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). Elle est ainsi recevable au regard des dispositions applicables.

- 3/5 - P/11088/2019 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. 2.1.2. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 ; 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3). Au stade de l'examen des motifs de révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non, selon le critère de la vraisemblance. C'est sur cette base qu'elle rejettera ou admettra la demande de révision (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 413 et les références citées).

- 4/5 - P/11088/2019 2.2.1. En l'espèce, l'ordonnance pénale n° 1______ du Service des contraventions du 12 avril 2019 a été valablement notifiée au requérant. Faute d'avoir été frappée d'opposition dans le délai de dix jours de l'art. 354 al. 1 CPP, elle est entrée en force de chose jugée (art. 354 al. 3 CPP). La voie de la révision apparait par conséquent comme le seul moyen de rétablir, cas échéant, une situation conforme au droit. 2.2.2. Sur le fond, il ressort des pièces produites que le requérant affirme ne pas s'être trouvé à Genève le jour des faits, mais surtout que son véhicule, effectivement immatriculé 3______, est de marques C______ et non B______ comme indiqué dans l'ordonnance pénale. Le Service des contraventions a ainsi condamné le requérant pour des faits qui ne peuvent lui être imputés à satisfaction de droit. Les éléments invoqués par le requérant sont en outre sérieux et de nature à entraîner la modification de la décision querellée en sa faveur, de sorte que la demande en révision doit être admise. 3. 3.1.1. A teneur de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). 3.1.2. L'art. 415 al. 2 CPP prévoit que si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l'art. 436 al. 4 CPP. 3.2.1. L'état du dossier permet à la CPAR de rendre une nouvelle décision. L'admission de la demande de révision entraîne l'annulation du verdict de culpabilité. Le requérant sera ainsi acquitté. 3.2.2. La restitution du montant de l'amende, qui aurait cas échéant été payée par le requérant, sera ainsi ordonnée à toutes fins utiles. 4. Vu l'issue de la procédure de révision, les frais y relatifs et ceux de la procédure pénale seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). * * * * *

- 5/5 - P/11088/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la demande de révision de A______ contre l'ordonnance pénale du Service des contraventions No 1______ du 12 avril 2019. L'admet. Annule l'ordonnance pénale querellée. Acquitte A______ de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR). Ordonne en tant que de besoin la restitution du montant de l'amende, qui aurait cas échéant été payée par le requérant. Laisse les frais de la procédure pénale et de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie la présente décision aux parties.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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