REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11066/2015 AARP/209/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 19 juin 2017
Entre A______, domicilié______, comparant par Me B______, avocat appelant,
contre le jugement JTDP/942/2016 rendu le 26 septembre 2016 par le Tribunal de police,
et DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ECONOMIE, à l'attention de C______, Quartier Maître, Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/7 - P/11066/2015 EN FAIT : a. Par jugement du 26 septembre 2016, le Tribunal de police a reconnu, A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.01]), l'a condamné, en complément de la peine prononcée par le Ministère public le 11 avril 2016, à une peine-pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 40.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans, l'a condamné à payer CHF 502.40, plus intérêts à 5 % dès le 15 juin 2015, à l'Etat de Genève, Département de la sécurité et de l'économie, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi qu'à payer les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1393.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Un émolument complémentaire de jugement de CHF 500.- a été mis à charge de A______ en raison de sa demande de motivation du jugement. Le dispositif de cette décision a été notifié aux parties, notamment au conseil de A______, à l'issue de l'audience du même jour, après avoir fait l'objet d'une brève motivation orale. Il rappelait diverses dispositions légales, en particulier l'art. 398, 399 al. 1, 3 et 4 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). b. Par courrier expédié au Tribunal de police le 29 septembre 2016, le conseil de A______ a sollicité "la motivation du jugement adopté par le Tribunal de police le 26 septembre 2016". Le jugement motivé lui a été notifié le 7 décembre 2016. c. A______ a déposé le 27 décembre 2016, une déclaration d'appel auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), contestant l'entier du jugement. Il conclut à son acquittement, et à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense de CHF 6'571.25 pour la procédure de première instance ainsi qu'à la couverture de ceux relatifs à la procédure d'appel, selon la facture qui sera produite à l'issue de celle-ci. d. Selon pli recommandé du 17 janvier 2017, le Ministère public ne forme pas d'appel joint ni ne présente de demande de non-entrée en matière. e. Dans son courrier du 6 février 2017, le Département de la sécurité et de l'économie conclut à ce que la CPAR rejette l'appel de A______ et confirme le jugement du Tribunal de police du 26 septembre 2016. f. Par courrier du 27 janvier 2017, la CPAR a ordonné l'instruction écrite de l'appel, vu l'accord des parties. g. Dans le cadre de l'échange d'écritures qui s'en est suivi, les parties ont persisté dans leurs conclusions au fond, développant leurs moyens à l'appui. Sur quoi elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
- 3/7 - P/11066/2015 h. Toutefois, à l'heure de l'examen du dossier en vue de délibération, il est apparu que se posait la question de la recevabilité de l'appel, le Tribunal de police n'ayant été saisi que d'une demande de motivation du jugement, sans mention d'une intention d'appeler, selon le courrier du conseil de A______ du 26 septembre 2016. Un délai de dix jours a ainsi été octroyé aux parties pour se déterminer sur ce point. i. Selon courrier expédié par la voie électronique le 9 mai 2017, le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la CPAR. j. Le 12 mai 2017, sous la plume de son conseil, A______ se détermine ainsi : "Le Conseil soussigné n'ignore pas que la jurisprudence du Tribunal fédéral distingue la demande de motivation au sens de l'article 82 CPP de l'annonce d'appel au sens de l'article 399 CPP. Cette distinction est toutefois intenable. En effet, il n'est pas admissible d'exiger d'une partie qu'elle se détermine sur son intention de former un appel sans même connaître les motivations de la décision par laquelle elle a été condamnée. L'objectif de la motivation est précisément de permettre au condamné de pouvoir se déterminer sur son souhait de faire appel ou d'y renoncer. La décision de former un appel doit pouvoir être prise en connaissance de cause." k. Par courrier du 15 mai 2017, le Département de la sécurité et de l'économie conclut à l'irrecevabilité de l'appel de A______, une demande de motivation de jugement ne pouvant être comprise comme une volonté de former appel au regard de la jurisprudence. l. Ces déterminations ont été communiquées aux parties le 18 mai 2017, celles-ci étant informées de ce que la cause était derechef gardée à juger. m. Le 22 mai 2017, A______ a, en personne, écrit à la CPAR en faisant en substance valoir que déclarer le recours irrecevable constituerait un formalisme excessif.
- 4/7 - P/11066/2015 EN DROIT : 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir notamment que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP). 1.2. Selon l'art. 82 al. 1 CPP, le tribunal de première instance peut s'abstenir de motiver d'office un jugement après l'envoi du dispositif, mais il doit toutefois motiver sa décision dans les deux hypothèses prévues à l'art. 82 al. 2 CPP, soit lorsqu'une partie le demande dans les dix jours suivant la notification du dispositif du jugement (let. a) ou lorsqu'une partie forme recours ("eine Partei ein Rechtsmittel ergreift" selon la version allemande) (let. b), qui concerne l'annonce d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.3 et les références doctrinales citées). Ainsi, l'art. 82 al. 2 CPP distingue clairement la demande de motivation de l'annonce d'appel. La demande de motivation du jugement au sens de l'art. 82 al. 2 let. a CPP ne valant pas annonce d'appel au sens de l'article 399 al. 1 CPP ( L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, N 10 ad art. 399 CPP et la référence citée). 1.3. Selon la jurisprudence, une annonce d'appel au sens de l'art. 399 al. 1 CPP constitue une déclaration unilatérale de volonté par laquelle une partie communique sa volonté de former appel. L'annonce d'appel n'est soumise à aucune exigence spécifique, n'ayant en particulier pas besoin d'être motivée. Elle doit cependant être suffisamment claire quant à la volonté de former appel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_170/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.4 et 6B_674/2012 du 11 avril 2013 consid. 1.7). Une déclaration adressée à l'autorité doit être comprise selon le sens que, de bonne foi, son destinataire doit lui prêter. Elle ne saurait se déduire du seul fait que la solution du jugement impliquait pour le recourant de ne pas avoir obtenu gain de cause. Il n'est en effet pas exclu qu'une partie qui a succombé n'ait pas l'intention de porter la cause devant une autorité supérieure mais
- 5/7 - P/11066/2015 souhaite néanmoins connaître les motifs de la décision. Il peut exister en soi un intérêt aux motifs d'une décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.4.2). 1.4. Le cas d'espèce est en tout point identique à celui à l'origine de la jurisprudence précitée. Dans son courrier du 29 septembre 2016, le conseil de l'appelant a uniquement demandé la motivation du jugement. La volonté de former appel n'a pas été exprimée, ce qui aurait été aisé. Cet avocat ne le conteste d'ailleurs pas, disant n'ignorer ni la loi ni l'interprétation faite de celle-ci par le Tribunal fédéral, mais ne pas avoir voulu s'y plier, les considérant "intenable[s]". Le prévenu a ensuite manifesté sa volonté d'appeler du jugement dans sa déclaration d'appel du 27 décembre 2016, expédiée dans les vingt jours suivant la réception du jugement motivé. Celle-ci n'avait cependant pas était précédée d'une annonce d'appel dans le délai de dix jours à compter de la notification du dispositif du jugement le 26 septembre 2016 (art. 384 let. a et 399 al. 1 CPP). Cette déclaration d'appel ne peut ainsi suppléer l'absence d'annonce d'appel interjetée en temps utile. Certes, la juridiction d'appel ne s'est aperçue de l'absence d'une annonce d'appel en bonne et due forme qu'au moment d'examiner le dossier en vue de la délibération. Il reste que l'acte n'avait pas été déposé. L'appelant ne s'y trompe d'ailleurs pas et n'en déduit à raison aucune conséquence en sa faveur. En outre, comme déjà jugé par le Tribunal fédéral, le constat de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1). Partant, l'appel formé par le prévenu est irrecevable (403 al. 1 let. a CPP). 1.5. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 600.-. * * * * * http://intrapj/perl/decis/104%20Ia%204
- 6/7 - P/11066/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/942/2016 rendu le 26 septembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/11066/2015. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Yvette NICOLET et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.
La greffière: Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 7/7 - P/11066/2015
P/11066/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/209/2017
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'893.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 520.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'195.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'088.00