Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Madame Delphine GONSETH, juges ; Madame Léa RESTELLINI, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11018/2020 AARP/270/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 juillet 2026
Entre A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTCO/118/2025 rendu le 9 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel,
et C______, partie plaignante, comparant en personne, D______, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/28 - P/11018/2020 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/118/2025 du 9 septembre 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 du Code pénal [CP]) ainsi que de représentation de la violence (art. 135 CP), mais l'a reconnu coupable de violations fondamentales des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. d de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) ainsi que de menaces (art. 180 al. 1 CP), le condamnant à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, assortie du sursis partiel durant trois ans, la partie ferme étant fixée à six mois, frais à sa charge. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de violations fondamentales et violations graves de la circulation routière, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que de menaces et au prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis complet, sous suite de frais. b. Selon l'acte d'accusation du 11 août 2025, complété le 9 septembre 2025, il est encore reproché à A______ d'avoir : entre le 18 mars 2020 et le 30 mars 2020, mais vraisemblablement le 25 mars 2020 entre 14 heures 20 et 15 heures 41, sur l'autoroute A1 entre les points kilométriques (ci-après: PK) 20.500 et 15.200, en direction de la France, circulé au guidon d'un motocycle de marque et modèle E______/1______, à une vitesse moyenne d'au moins : 245 km/h sur le tronçon compris entre les PK 19.900 et 16.467, où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h, soit un dépassement d'au moins 125 km/h ; 182 km/h entre les PK 16.467 et 15.885, où la vitesse maximale autorisée est de 100 km/h, soit un dépassement d'au moins 82 km/h ; 192 km/h entre les PK 15.885 et 15.240, où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, soit un dépassement d'au moins 112 km/h ; Dans ces mêmes circonstances, dépassé un véhicule automobile : entre les PK 16.467 et PK 15.885, en le contournant par la droite, à une vitesse excessive, en circulant sur la bande d'arrêt d'urgence sans nécessité, et ainsi mis en danger autrui ; à proximité du PK 15.240, en circulant sur la même voie sans distance latérale suffisante avec ledit véhicule, et ainsi mis en danger autrui ;
- 3/28 - P/11018/2020 le 18 novembre 2022, vers 14h00, à Genève, sur le parking du Centre F______, sis chemin 2______, [code postal] G______ [GE], alors que C______, coordinateur sécurité chargé des dénonciations sur les parkings de la Ville de Genève rédigeait une dénonciation concernant le véhicule automobile immatriculé VD 3______ et stationné sans avoir payé l'horodateur, pris le volant dudit véhicule et, nonobstant les sommations du fonctionnaire lui enjoignant de ne pas se déplacer, avancé et heurté celui-ci avec l'avant de sa voiture, lui faisant perdre l'équilibre, lui occasionnant une tuméfaction au genou droit et l'empêchant d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions ; le 21 mai 2021, vers 17 heures 15, devant l'immeuble sis chemin 4______ no. ______, [code postal] H______ [GE], effrayé D______ qui avait le dos tourné, en s'approchant d'elle en courant, avant de s'arrêter en tapant des pieds, tout en s'exclamant : "Pssssit", et de donner un coup de bâton dans le mur à proximité de sa tête. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. De la course autoroutière a.a. Contexte a.a.a. A______, passionné de motocyclisme, a fondé, à la suite d'un accident survenu en 2017, le groupe WhatsApp "I______", dont le but est de réunir d'autres amateurs et promouvoir le développement de circuits dédiés à ce sport en Suisse. Il est également membre du "Moto-club de J______ [VD]", devenu "K______", dont il est l'administrateur du profil Facebook et du groupe WhatsApp. Sur les réseaux sociaux, il est le seul utilisateur des pseudos "_L_______", "K______", "I______" (C 44). a.a.b. M______, directeur d'une agence N______ [compagnie d’assurances], a été membre de ce groupe Facebook. Il s'est associé à O______ pour lancer en 2020 une chaîne YouTube dédiée aux essais de motos, parfois en partenariat avec divers garages. a.a.c. Depuis 2019, un important litige oppose A______ aux précités. M______ lui avait notamment reproché d'avoir usurpé le logo qu'il avait créé et de l'avoir indûment attribué à "K______". Le 20 novembre 2020, M______ a déposé plainte pénale contre A______ dès lors qu'il le dénigrait dans son milieu professionnel et privé, en publiant des avis négatifs sur la page internet de son agence N______ par le biais de faux profils, en dénonçant à son superviseur un comportement contraire aux règles de la circulation routière et indigne de sa profession, ainsi qu'en affirmant faussement aux membres du groupe "K______" qu'il était en réalité celui qui avait usurpé le logo, notamment. O______ a également déposé plainte pénale contre A______ le 16 mai 2020, exposant que, depuis la création de la chaîne, celui-ci ne cessait de "mentir pour porter atteinte
- 4/28 - P/11018/2020 à [leur] réputation", en les diffamant auprès de tiers sur des groupes auxquels ils n'avaient pas accès et en affirmant à leurs partenaires qu'ils étaient des "criminels de la route" à mauvaise presse. À l'appui de sa plainte, il a produit, notamment, une vidéo d'un motard circulant, par beau temps, à une vitesse excessive et procédant à des dépassements dangereux sur l'autoroute A1. a.a.d. En date du 18 mai 2020, une journaliste du [média] Q______ a interpellé la police genevoise pour s'enquérir de l'ouverture d'une enquête en lien avec le "motard fou" apparaissant sur cette même vidéo. a.b. Éléments techniques et enquête a.b.a. Forte de ces images, la police routière s'est saisie de l'affaire et le Groupe Technique de Recherche de Véhicules (GTRV) a pu identifier le véhicule en cause, soit un motocycle E______/1______ bleu, fabriqué entre 2015 et 2019 au vu de ses caractéristiques techniques spécifiques (tête de fourche, contacteur, tableau de bord et rétroviseur gauche) (C-5 ss), et le chauffard recherché, A______, après analyse de la base de données des détenteurs genevois de ce modèle, en comparaison avec les images publiées sur les réseaux sociaux Facebook ("R______", "K______") et Instagram ("_L______") (C-9). Les publications trouvées avaient révélé d'autres correspondances avec les objets visibles dans la vidéo, soit un porte-clé "______", une chaussette "______" [ndlr : P______ [marque]] apposée sur le réservoir du liquide de frein, le port d'un casque [de modèle] S______ et d'une veste de moto blanche similaire (tous deux identifiables par leur reflet dans le tableau de bord) (C-10 ss). En outre, A______ arborait aussi des "______" sur les protège-genoux de sa tenue (C-13). a.b.b. Le Groupe Audio-Visuel Accident (GAVA) a, quant à lui, après avoir séquencé la vidéo en image par seconde, déterminé la vitesse moyenne en se fondant sur les distances parcourues à chaque fois entre deux repères visuels sur la chaussée (B-5 ss), de même que sur les rapports de boîte engagés pour situer les tours-minutes (B-9 ss), qui ont permis d'obtenir les mêmes résultats. Il en résulte que la moto avait les capacités mécaniques d'atteindre des vitesses supérieures à 265 km/h (B-12) et avait circulé sur l'autoroute A1, à une vitesse moyenne de 245 km/h entre les PK 19.900 et 16.467 (tronçon limité à 120 km/h), de 182 km/h entre les PK 16.467 et 15.885 (tronçon limité à 100 km/h) et de 192 km/h entre les PK 15.885 et 15.240 (tronçon limité à 80 km/h), marge de sécurité déduite. Durant sa progression, le conducteur avait commis d'autres infractions, notamment en dépassant un véhicule par la droite en circulant sur la bande d'arrêt d'urgence, ainsi qu'en doublant un autre sans respecter la distance latérale requise (B-14). a.b.c. La perquisition du domicile et du box de A______ – conduite deux mois après la parution d'un article sensible du [média] Q______ en date du ______ 2020 (C-14) – avait permis de saisir, notamment, son matériel informatique, son casque [de modèle] S______, sa veste de moto "[de marque] T______" blanche, de même qu'un porte-clés "______" et une chaussette "______", tous deux retrouvés dans sa table de chevet. À
- 5/28 - P/11018/2020 leur sujet, le prévenu a indiqué avoir songé à les détruire, puis s'être ravisé et les avoir conservés pour prouver son innocence : en effet, il avait vu une vidéo d'un chauffard et avait constaté qu'il possédait les mêmes effets personnels que lui, si bien qu'il s'était rendu dans un poste de police pour signaler qu'il ne s'agissait pas de lui (C-27). Un comparatif entre des captures d'écran de la vidéo et les objets saisis démontre que le casque et la veste correspondent à ceux qui se reflètent dans le tableau de bord du chauffard (C-30 s.) ; par ailleurs, la chaussette et le porte-clé comportent des taches noires similaires à celles présentes sur les objets visibles sur la vidéo incriminée, situées à des endroits identiques (C-28 s. ; C-68 ss [notamment au pied du centre du "W", à la lisière de la ligne jaune située en dessus du "4" ; un point noir au revers de la peluche, situé sur la diagonale horizontale du côté droit). Enfin, un réservoir de liquide de freins identique à celui de la vidéo a été trouvé, en pièce détachée, dans une armoire. a.b.d. L'extraction des données du matériel électronique saisi a mis en évidence que A______ possédait trois fichiers différents, mais à la séquence rigoureusement identique, de la vidéo du chauffard, soit un fichier originel (date de création : 25 mars 2020 à 15:52:31 UTC +1) et deux versions compressées compatibles avec [un téléphone de marque] U______, de résolution moindre. Il avait partagé les copies sur le groupe WhatsApp "K______", le 31 mars 2020 à 21:08:14 UTC+2 avec la mention "c'est pas moi c'est un Russe sur Instagram" (C-121 ss), puis le 4 avril 2020 à 23:12:30 UTC+2 (C-267). Une analyse approfondie a permis de situer l'horodatage du fichier originel entre le 18 et le 25 mars 2020 à 15h51 grâce aux indices contextuels suivants : à 00:00:14, un panneau de signalisation autoroutier indique une "sortie restreinte" en dessous des symboles de l'Allemagne (D), de la France (F), de l'Italie (I) et de l'Autriche (A), conforme aux mesures prises dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 les 13 et 16 mars 2020 (C-268 ; C-270 ; C- 283 ss), puis, à 00:01:00, le motard dépasse par la droite une [voiture] V______/5______ [marque/modèle], dont la première mise en circulation remonte au 18 mars 2020 (C-269). Selon les analystes, la séquence a été réalisée avec une caméra W______ [marque], telle que celle saisie au domicile du prévenu ; des divergences de datation pouvaient s'expliquer par la date à laquelle le fichier avait été extrait, une mauvaise configuration de l'appareil, des mises à jour retardées par l'absence d'accès à Internet ou à un GPS, ou encore l'absence d'alimentation électrique sur une période plus ou moins prolongée ; par ailleurs, des décalages de quelques minutes pouvaient aussi s'expliquer par le temps nécessaire au processus de gestion du traitement ou de copie du média (C-268). Deux autres vidéos ont été identifiées dans le téléphone du prévenu, mettant en scène des dépassements de vitesse très importants sur la voie publique. La première a été envoyée le 23 mars 2020 à 13:57:29 UTC+1 par ses soins, toujours sur le groupe "K______", avec le commentaire "à cette époque, j'avais pas d'enfants aussi". La seconde provient d'un de ses contacts, transmise sur le groupe sans message particulier (C-121 ss).
- 6/28 - P/11018/2020 Enfin, sur une photo prise le 28 mars 2020 dans l'entrée de l'immeuble où logeait alors A______, figure, en premier plan, un enfant arborant le casque "S______", tandis que la E______/1______ aux fourches dorées, en arrière-plan, est accessoirisée de la chaussette "______" (C-121 ss). Les métadonnées confirment tant la datation que la géolocalisation du fichier (C-270). a.b.e. Le contrôle rétroactif avec géolocalisation du raccordement utilisé par A______ démontre l'activation, le 25 mars 2020, d'antennes sises au "X______" à Y______ [VD] à 14:15:40, au chemin 7______ à Z______ [VD] à 14:20:42 ainsi qu'au Carrefour de la rue 8______ à Genève à 15:41:11 (C-568). a.b.f. Les données météorologiques de MétéoSuisse enregistrées le 25 mars 2020, entre 11h00 et 15h50, aux stations de Genève/Cointrin et Z______/AL______ [VD], révèlent un ensoleillement maximal, sans la moindre précipitation (C-242 ss). Il en va de même pour les jours précédents, soit du 18 au 24 mars 2020 (C-270 ss). a.b.g. Selon les captures d'écran de ses conversations WhatsApp, A______ a indiqué à AA_____, le 25 mars 2020 à 13h25, qu'il le rejoindrait. À 15h52, il a demandé à sa compagne d'acheter une salade, avant d'essayer de l'appeler à 16h20. a.c. Témoignages a.c.a. O______ a expliqué avoir transmis la vidéo litigieuse à la police pour "illustrer" le caractère de A______, non pour le dénoncer ; elle avait été postée par ce dernier sur un groupe WhatsApp et l'un des membres la lui avait transmise en retour. Il était vrai qu'à l'époque des faits, plusieurs personnes détenaient une moto E______/1______ similaire à celle de A______. a.c.b. AA_____ a exposé avoir partagé plusieurs virées en moto à J______ [VD] avec A______ en 2020, date à laquelle il avait fait sa connaissance. L'intéressé était un motard expérimenté et assez prudent. Il n'avait pas le souvenir d'avoir été témoin d'un comportement dangereux de sa part ; en tout état, il n'avait jamais roulé à une vitesse aussi excessive que celle sur la vidéo. Le modèle E______/1______ bleu était assez répandu à J______, à l'instar du casque "S______" et de la veste blanche "T______". La chaussette "______" et le porte-clés "______" ne lui évoquaient rien. Il ne se rappelait plus avec précision de sa journée du 25 mars 2020. Toutefois, la capture d'écran de la conversation WhatsApp tenue ce jour-là, et en particulier la phrase "reviens hahaha", lui laissait à penser qu'il s'agissait de la fois où il avait commencé à pleuvoir alors que A______ et lui-même venaient tout juste d'arriver à J______. Ou plutôt, il s'était mis à pleuvoir lorsque A______ était arrivé, de sorte qu'ils étaient rentrés. Il ignorait s'ils avaient cheminé tout le long ensemble mais ils avaient en tous les cas parcouru de concert l'autoroute de Z______ [VD] à AB_____ [VD]. Lorsqu'il avait vu la vidéo litigieuse, il ne s'était pas interrogé sur l'identité du chauffard et n'avait pas non plus cherché à le savoir en discutant avec d'autres motards ; celle-ci ne l'avait pas "marqué plus que cela" même si elle n'avait rien de banal.
- 7/28 - P/11018/2020 a.c.c. AC_____, compagne du prévenu, se souvenait qu'il était parti du domicile en fin de matinée le 25 mars 2020, pour revenir entre 17h00 et 18h00. Ce jour-là, il faisait beau. Elle avait vu la vidéo litigieuse pour la première fois dans le [média] Q______ ; comme elle trouvait ces faits graves, elle en avait parlé avec son compagnon et lui avait demandé s'il s'agissait de lui, ce à quoi il avait répondu par la négative. Cela étant, A______ avait commencé à être menacé et harcelé par un groupe de motocyclistes bien avant la diffusion de la vidéo. Enfin, ne s'étant jamais intéressée à sa passion, elle était incapable de confirmer la présence, sur son véhicule, des accessoires saisis, dont elle avait entendu parler durant la perquisition. a.d. Déclarations de A______ a.d.a. Entendu par la police, le Ministère public (MP), le TCO et la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a toujours contesté être le chauffard de la vidéo. Âgé de 45 ans, père de famille et rescapé d'un grave accident, il ne s'amusait pas à faire ce genre de chose (MP). Son accident de 2017 avait engendré chez lui une peur de circuler, de sorte qu'il avait modifié sa conduite ; de la même manière, sa paternité lui avait fait prendre conscience des dangers inhérents à la pratique de la moto et que la voie publique n'était pas un circuit (TCO). Il était bien le propriétaire de la E______/1______ et son utilisateur principal, mais il lui arrivait "fréquemment" de la mettre à disposition, de même que son équipement, pour des tournages (police). Depuis avril 2019, date de son acquisition, il n'avait jamais eu l'occasion de pratiquer sur une piste mais estimait que sa moto pouvait atteindre une vitesse de 299 km/h, sur la base des vidéos visionnées sur internet et les réseaux sociaux. a.d.b. Des similitudes existaient entre l'équipement du motard de la vidéo et le sien, soit le casque, la chaussette "P______ [marque]" et le porte-clés "______", à la tache noire identique, détail qu'il avait remarqué "depuis longtemps" mais ne pouvait expliquer (police). En revanche, le maître-cylindre, le bocal de réservoir et la durite ne correspondaient pas, contrairement au réservoir retrouvé dans l'armoire ; il n'avait toutefois pas procédé à son remplacement et avait même été verbalisé peu avant le 25 mars 2020 (police) – ou plutôt à la fin de l'année 2019 (MP) – en raison de sa nonconformité. En réalité, il avait dû le changer à la suite d'un acte de vandalisme subi en juin 2019. Cela étant, tous ces articles étaient librement disponibles dans le commerce, de sorte que des personnes qui possédaient la même moto que lui pouvaient se les être aussi procurés. D'ailleurs, on lui avait déjà rapporté avoir vu circuler une autre E______/1______ bleue avec les mêmes accessoires que les siens, car il était notoire qu'il les possédait (MP). Il y avait un motard en particulier qui partageait toutes ces similitudes avec lui : il s'agissait d'un habitué de J______ qui, depuis la parution de l'article de presse, le persécutait sur Snapchat et Facebook (police) ; il avait d'ailleurs proféré des menaces de mort à son encontre (MP). Il avait reçu le porte-clés "______" avec sa moto, acquise d'occasion, mais la chaussette "______" était un achat personnel (MP). En raison du chantage exercé sur lui, il les avait troqués contre une chaussette "[de marque] AD_____" et un porte-clés
- 8/28 - P/11018/2020 "[de marque] T______", en 2020 ou plutôt vers novembre-décembre 2019 au plus tard (MP). En effet, en 2019, soit bien avant l'article de presse, la vidéo circulait déjà et il voulait que les gens cessassent de faire des rapprochements avec lui en raison de ces similitudes (MP). Il associait d'ailleurs l'acte de vandalisme alors subi au port de la chaussette "[de marque] P______ " ; en tout état, cette chaussette était trop grande pour le maître-cylindre de remplacement, ce qui n'était pas le cas de la chaussette "AD_____". Confronté à la photo prise le 28 mars 2020 sur laquelle le véhicule était encore porteur des accessoires litigieux, A______ a rétorqué qu'il s'agissait d'une ancienne photo de son fils prise en 2019 : d'ailleurs, l'enfant était vêtu d'une veste, alors que, le 28 mars 2020, il faisait chaud ; finalement, il n'était pas impossible que le fichier eût été créé le 28 mars 2020, conformément au résultat des analyses techniques (C-280). a.d.c. Le 25 mars 2020, il avait passé la journée à J______ et la soirée au H______ [GE], comme tous les jours durant le semi-confinement, ne rentrant qu'aux alentours de 16h30 à 18h00 pour s'occuper de son fils (police). À 13h30, il avait retrouvé un autre motard, AA_____, pour se rendre à J______ ; comme il pleuvait, ils avaient dû écourter leur sortie moto (MP). En fait, il avait dû commencer à pleuvoir vers 13h30 ; ceci expliquait que son téléphone avait activé les antennes de Y______ [VD], du chemin 7______ (Z______ [VD]) et de la rue 8______ (Genève) entre 14h15 et 15h41. Or, sur la vidéo, le temps était radieux ; en outre, les arbres étaient dépourvus de feuilles, ce qui était inusuel pour un 25 mars. Confronté aux données météorologiques, il a argué avoir rencontré un problème avec le kit-chaîne qui l'avait contraint à rentrer plus tôt ; il n'écourtait ses sorties que s'il pleuvait ou pour des raisons mécaniques. a.d.d. La caméra W_____ retrouvée chez lui appartenait à un certain "AE_____", cadreur lors de la réalisation de vidéos. Il effectuait pour sa part des vidéos pour "K______" (police). Il lui était donc arrivé de rouler avec une telle caméra (TCO). Il n'était pas l'auteur des autres excès de vitesse figurant sur les vidéos retrouvées dans son téléphone : d'autres personnes les lui avaient transmises ou il les avait filmées (MP). a.d.e. En s'attaquant à O______ et M______, notamment en dénonçant leurs pratiques périlleuses, il avait "joué à un jeu dangereux" ; ces derniers l'avaient alors informé, en mars 2020, de leur intention de diffuser la vidéo de la course autoroutière en prétendant qu'il en était l'auteur (MP). Or, à ce moment précis, un garage venait de leur prêter une E______/1______ identique à la sienne et, dans la mesure où ils possédaient déjà des combinaisons "T______" blanches comme lui, il ne leur manquait plus que le casque et les accessoires pour parfaire l'illusion. Cela étant, ils n'étaient pas les seuls à lui en vouloir, le motard qui l'avait accidenté en 2017 lui aussi ; celui-ci était aussi en possession de ladite vidéo et l'avait produite lors de l'audience de jugement pour l'accuser faussement de rouler "comme un dingue" et lui faire "porter le chapeau" (MP). De manière générale, "on ne voulait pas de [lui] à J______", peut-être parce
- 9/28 - P/11018/2020 qu'il faisait de l'ombre à certaines personnes en dénonçant les comportements dangereux. a.d.f. Il s'était procuré la vidéo litigieuse sur YouTube (C-135) ou plutôt Instagram (C- 279). Celle-ci avait été créée le 1er janvier 2015, date à laquelle il l'avait visionnée pour la première fois (C-135) ; en réalité, il avait articulé cette date en raison des métadonnées (C-270). À l'époque de la période pénale, cette vidéo "tournait sur les réseaux sociaux" depuis bien une année. Cela étant, il ne pouvait expliquer le fait que la vidéo laissait apercevoir le message "Frontières fermées suite au COVID" sur les panneaux lumineux de l'autoroute, outre qu'elle avait dû être tournée durant cette période. Après vérifications, il avait constaté qu'il était inscrit le message "COVID confinement D, F" ou plutôt, "chantier, F, DE et IT". Finalement, il devait concéder que "c'était effectivement la période de confinement et [il allait] rouler à J______ plusieurs fois par semaine" (C-281). Il avait volontairement posté cette séquence sur WhatsApp, de mémoire le 25 mars 2020, pour dénoncer les chauffards, ou plutôt après avoir été agressé par un motard (C-135), ou encore par "besoin de reconnaissance", "pour flamber", "se l'attitrer" et provoquer, en jouant des similitudes (TCO) ; finalement, après un travail d'introspection, il devait concéder qu'il recherchait avant tout l'admiration de ses pairs, quand bien même le comportement "suicidaire" et dangereux du conducteur allait à l'encontre de ses valeurs (CPAR). a.d.g. A______ a encore déclaré vivre cette procédure comme une véritable injustice. En voulant jouer les justiciers et avec son franc-parler habituel, il s'était attiré des ennuis. Il regrettait aussi avoir fait preuve de puérilité, notamment en contactant l'employeur de M______, de sorte qu'il lui présentait, ainsi qu'à O______, des excuses. L'affaire, qui aurait pu être "bouclée" en une, voire deux années, avait trop duré et fait souffrir toute sa famille : son fils avait subi les disputes conjugales qui s'étaient aggravées et AC_____ avait décompensé psychiquement, tentant d'abord de mettre fin à ses jours, avant de s'en prendre physiquement à lui ainsi qu'à leur enfant. b. Des faits dénoncés par C______ b.a. Le 18 novembre 2022, C______, coordinateur sécurité et chargé des dénonciations des véhicules stationnés en infraction pour la Ville de Genève, a déposé plainte pénale contre A______ pour lésions corporelles simples, exposant que le jourmême, il avait constaté qu'une automobile était stationnée sur le parking du Centre F______ sans avoir payé l'horodateur. Alors qu'il avait commencé à rédiger sa dénonciation, A______ avait accouru en s'exclamant : "je ne savais pas que je devais payer, ne faites rien je m'en vais", puis il était entré dans l'habitacle alors que lui-même se tenait toujours devant le véhicule, avait démarré le moteur et avancé de 50 à 100 cm, le heurtant au niveau du genou droit dans un "léger" choc qui l'avait déséquilibré. Il s'était rattrapé au capot de la voiture. Son collègue, AF_____, l'avait rejoint et
- 10/28 - P/11018/2020 A______ les avait suppliés de ne rien entreprendre. Il avait souffert d'une tuméfaction après le heurt. b.b. Lors de ses auditions successives, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. A______ avait fait un premier "à coup" en voulant démarrer, de sorte qu'il lui avait dit : "non". Il se tenait alors à 20 cm à l'avant de la voiture, au niveau de la place d'immatriculation. Le prévenu avait enclenché le moteur une seconde fois et, sans "mettre les gaz", l'avait heurté au niveau du genou, le faisant chuter, d'abord en avant, les mains sur le capot, puis à terre, "les quatre jambes en l'air (sic)", sur le dos ou le côté. Le véhicule avait bien démarré et "bougé". Sa blessure n'avait nécessité aucun arrêt maladie mais la tuméfaction et les douleurs étaient demeurées pendant deux ou trois jours, raison pour laquelle il avait consulté un médecin ; il n'avait néanmoins pas demandé de certificat médical, par gain de paix. b.c.a. Entendu en qualité de témoin, AF_____ a confirmé la version de son collègue. Celui-ci était en train de contrôler une automobile quand un individu l'avait approché. Lorsqu'il avait levé les yeux à nouveau vers C______, il avait vu le véhicule avancer "de quelques centimètres" en direction de son collègue et lui faire perdre l'équilibre. Ce dernier s'était rattrapé au capot de la voiture, tandis que le conducteur avait freiné et quitté l'habitacle pour présenter des excuses. En s'approchant de la scène, il avait entendu C______ contacter la police, tandis que A______ l'implorait de ne pas le faire, invoquant avoir un enfant à récupérer. Lorsque A______ s'était rendu compte de sa présence, il en avait fait de même auprès de lui. Il n'avait pas vu concrètement le heurt mais avait entendu les cris de C______ le sommant de s'arrêter (police). En fait, il avait entendu un "brouhaha" qui l'avait fait se retourner et avait aperçu le véhicule se diriger vers son collègue ; le mouvement de l'engin l'avait déséquilibré et fait tomber les deux bras sur le capot (MP). En revanche, l'agent ne s'était pas retrouvé à terre. Il pensait que son collègue était blessé car il s'était plaint de douleurs à son approche. b.c.b. AG_____, témoin des faits, a déclaré avoir vu A______, qu'il ne connaissait pas avant l'incident, monter à bord du véhicule dont les phares s'étaient allumés. C______ avait tapé de ses deux poings sur le capot, dans un bruit sourd. Il n'avait pas vu la voiture avancer et pas davantage C______ chuter. A______ était alors immédiatement sorti de l'habitacle, puis avait couru dans sa direction et, tout paniqué, lui avait demandé d'intervenir en lui expliquant la situation, ce qu'il avait fini par accepter. Les deux agents n'avaient pas voulu les laisser repartir avant l'arrivée de la police et tournaient en rond dans le parking, en marchant normalement. b.d. Entendu à réitérées reprises, A______ a contesté les faits reprochés. Il avait vu l'agent de stationnement se diriger vers son véhicule (police) ; en réalité, il avait vu que C______ se trouvait à 15-20 cm de sa voiture et n'avait pas commencé la dénonciation (MP ; TCO). Pour éviter la verbalisation, il avait pris le volant de sa voiture et enclenché le contact dans l'optique de la parquer à côté de l'horodateur et de s'acquitter du stationnement lorsque C______, qui se trouvait du côté conducteur, avait asséné son poing sur la carrosserie en s'exclamant : "toi tu ne bouges pas !", avant de
- 11/28 - P/11018/2020 se jeter devant son véhicule et de continuer : "tu restes ici". Il avait alors braqué les roues à l'opposé du fonctionnaire, pour sortir de la place (police). Celui-ci avait ajouté de nouveaux coups de poing sur le capot en hurlant : "t'as voulu m'écraser" et s'était empressé de contacter les forces de l'ordre. Or, le véhicule n'ayant jamais été mis en marche et le frein à main étant demeuré enclenché, il s'agissait uniquement d'un mouvement d'inertie dû au mode "drive", de sorte que la voiture avait avancé de 5 à 10 cm tout au plus (police) ou, plutôt, elle s'était "tassée" sur elle-même (MP) dans un infime mouvement allant de 2 à 5 cm, correspondant à l'engagement de la boîte de vitesses (TCO). Le véhicule n'avait pas bougé et il n'avait en aucun cas percuté le fonctionnaire. Il avait tenté de raisonner C______ et pris à partie AF_____, lequel avait répondu : "c'est mon chef, je ne peux rien faire". Il avait ensuite rejoint AG_____ qui était le conducteur du véhicule, parti après l'avoir stationné (police). En réalité, AG_____ était un joggeur qu'il ne connaissait pas et qu'il avait supplié d'intervenir en lui remettant ses clés. Il regrettait de l'avoir impliqué, mais avait agi par instinct de survie (MP). Il avait simplement voulu éviter la dénonciation car il se savait en irrégularité, mais n'avait, en aucun cas, souhaité mettre la vie de C______ en danger (MP). Celui-ci ne boitait pas au moment de monter dans la voiture de police pour aller au poste. Il lui présentait des excuses : il avait sûrement eu tort. c. Des faits dénoncés par D______ c.a.a. Le 30 mai 2021, D______ a porté plainte contre A______ pour menaces. Elle a exposé qu'un important conflit de voisinage les opposait depuis de nombreux mois en raison de nuisances sonores, qu'elle rapportait à des disputes conjugales virulentes de ses voisins ; elle était allée jusqu'à les dénoncer à la régie, avant de finalement décider de déménager. Le 21 mai 2021, vers 13h30, alors qu'elle se trouvait dans l'allée de son immeuble pour procéder à son déménagement, la compagne de A______, AC_____, l'avait sauvagement agressée en lui saisissant la tête puis le cou, en lui tirant les cheveux, en lui donnant des coups de pied dans les jambes, avant de la faire chuter et de la menacer de mort, notamment. Elle avait immédiatement rapporté ces faits à la police. Vers 17h15, elle était retournée sur les lieux pour récupérer des affaires, accompagnée de sa cousine, AH_____. Alors qu'elle tentait de parquer sa voiture, AC_____, au volant de son propre véhicule, s'était arrêtée à sa hauteur pour l'empêcher d'effectuer son créneau. A______ était également dans l'habitacle et lui avait adressé de grands signes avec sa main. Elle avait verrouillé les portes de l'habitacle pour se protéger et les importuns étaient finalement partis. Une fois la voiture stationnée, sa cousine et elle avaient pris la direction de son ancien appartement. Alors qu'elles se trouvaient devant l'immeuble, elle avait entendu des pas de course résonner derrière elle, puis quelqu'un susurrer un "Pssssit", tout en tapant des pieds. En se retournant, elle avait senti un objet frôler le dessus de son crâne. Elle avait reconnu A______, lequel était aussitôt reparti.
- 12/28 - P/11018/2020 AH_____ lui avait ensuite rapporté qu'il s'agissait d'un bâton télescopique. Depuis, elle craignait de le recroiser, ce d'autant qu'il lui restait encore de nombreuses affaires à récupérer et que sa mère avait repris le bail. c.a.b. À l'appui de sa plainte, D______ a produit divers documents, dont des courriers adressés à la régie, un constat médical d'agression du 22 mai 2021, des photographies de ses lésions et une attestation du 27 mai 2021 de AH_____ et AI_____. c.a.c. Au MP, puis devant le TCO, D______ a confirmé les termes de sa plainte. Elle avait vu A______ donner un grand coup de matraque télescopique sur le box extérieur de l'immeuble, juste au-dessus de sa tête. Puis, elle avait eu le réflexe de s'enfuir pour se mettre en sécurité et s'était réfugiée dans le local d'un voisin d'où elle avait pu contacter la police. Elle avait été tellement terrorisée par les faits qu'elle n'avait pas pu achever son déménagement et avait dû recourir à l'aide de ses amis, qui avaient euxmêmes été, par la suite, intimidés par le prévenu. c.b.a. AI_____, voisin des parties, a déclaré qu'il n'avait jamais été témoin du conflit opposant celles-ci avant le 21 mai 2021. Ce jour-là, vers 17h00, alors qu'il travaillait dans son local, il avait entendu un "fort" bruit métallique. Dehors, il avait vu A______, un bâton télescopique à la main (police) – soit une sorte de tube allongé de couleur sombre – et le regard fou furieux. Ce dernier avait pris la fuite lorsqu'il lui avait demandé si tout allait bien. Selon lui, le prévenu avait dû se servir de l'objet pour donner un coup sur une porte de garage. D______, terrorisée, était ensuite arrivée en courant et lui avait tout raconté, y compris les menaces et l'agression dont elle avait été victime un peu plus tôt dans la journée. Comme D______ et AH_____ avaient l'air apeurées, il les avait accueillies dans son local. À titre personnel et outre qu'il leur reprochait des nuisances sonores et olfactives (disputes conjugales et consommation de cannabis), il n'avait jamais rencontré de conflit avec le couple A_____/AC______. c.b.c. AH_____ a confirmé qu'elle se trouvait avec sa cousine lors des faits. Celle-ci s'était garée à proximité de son ancien domicile lorsque A______ était passé en voiture, s'arrêtant à leur hauteur pour les dévisager. Plus tard, alors qu'elles cheminaient en direction de l'immeuble, A______ avait fait du bruit pour attirer leur attention et les inciter à se retourner. Il avait ensuite tapé sur un mur, ou sur un box en bois, avec une matraque télescopique, à quelques mètres d'elles, avant de quitter les lieux. Elle n'avait toutefois pas vu l'arme passer à proximité de la tête de sa cousine. C'était un objet assez long et noir, semblable à ceux utilisés par les forces de l'ordre. Après cet épisode, elle ne s'était pas sentie bien en raison de l'attitude menaçante du prévenu. d.c. À la police et au MP, AC_____ a contesté avoir agressé D______ et il en allait de même pour son compagnon. Au contraire, c'était celle-ci qui les persécutait. À sa connaissance, son compagnon ne possédait pas de matraque télescopique. d.d. A______ a contesté les faits reprochés, niant, dans un premier temps, jusqu'à l'existence d'un quelconque conflit de voisinage, avant de l'admettre devant le TCO.
- 13/28 - P/11018/2020 Toutefois, il n'avait jamais menacé D______ avec un bâton télescopique. Il ne possédait rien de tel et avait d'ailleurs subi une perquisition sans qu'aucune arme n'eût été retrouvée (MP). Ces accusations étaient abjectes. Le 21 mai 2021, il se trouvait en France avec sa compagne, de sorte que ni la première, ni la seconde agression n'avaient pu être commises (MP). C. a. En vue de l'audience d'appel, A______ a produit une attestation de la psychothérapeute de son fils, certifiant suivre ce dernier depuis 2020 et avoir constaté une dégradation de son état depuis la séparation parentale. Ce dernier n'avait jamais manqué une seule de ses consultations, quotidiennes, étant précisé que c'était son père qui l'y amenait. Elle avait observé une grande complicité entre eux et un fort lien d'attachement. Depuis la séparation, le père veillait seul et de manière investie au bienêtre, à l'hygiène, au suivi médical ainsi qu'à l'éducation de son fils. A______ a également transmis une copie du procès-verbal d'audience du 11 décembre 2025 par-devant le Tribunal d'arrondissement de AJ_____ [VD], valant décision sur mesures provisionnelles, à teneur duquel la garde exclusive de l'enfant mineur lui avait été attribuée. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Si un verdict de culpabilité devait être rendu, une peine pécuniaire assortie du sursis devrait alors être prononcée. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______, ressortissant suisse né le ______ 1977, est célibataire et père d'un enfant dont il a la garde exclusive. Monteur électricien de formation, il a travaillé pour diverses sociétés jusqu'en 2013, avant d'exercer durant quatre mois la fonction d'agent de stationnement. De 2013 à 2015, il a été au chômage, avant de souffrir d'une dépression, puis d'un grave accident de moto en 2017. Il perçoit des rentes invalidité AI/LPP depuis 2020 en quelque CHF 4'550.- et n'émarge plus, depuis lors, à l'aide sociale. Ses charges comprennent notamment des intérêts hypothécaires en CHF 900.pour l'appartement dont il est propriétaire. Il possède en outre deux véhicules automobiles. Depuis 2015, il bénéficie d'un suivi psychiatrique hebdomadaire, avec traitement médicamenteux. b. À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné à deux reprises, soit : - le 25 mars 2019, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 40.-, pour menaces, violation simple des règles de la circulation routière, injure, usurpation de fonctions et contrainte ;
- 14/28 - P/11018/2020 - le 3 septembre 2025, par le Ministère public de l'arrondissement de AJ_____, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.- l'unité, assortie du sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 600.-, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR). E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16h48 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 3h50, dont 0h12 pour l'annonce d'appel, 0h36 pour la prise de connaissance du jugement motivé, 1h00 pour la déclaration d'appel, ainsi que deux conférences client de 1h30 chacune les 23 et 27 mars 2026. En première instance, il a été indemnisé pour plus de 30h00 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 14 par. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1).
- 15/28 - P/11018/2020 De la course autoroutière 2.2.1. Le TCO a correctement exposé les règles et principes juridiques applicables à la résolution du cas d'espèce (art. 90 al. 1 et 2, 26 al. 1, 34 al. 4 LCR ; art. 36 al. 3 et 5 let. a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR] ; ATF 148 IV 374) que la CPAR fait siens et auxquels elle renvoie en application de l'art. 82 al. 4 CPP (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 2.2.2. Si l'appelant admet avoir circulé quotidiennement de Genève à J______ durant le confinement et qu'il lui arrivait d'embarquer à son bord une caméra [de marque] W_____ pour filmer ses sorties, il conteste fermement être le chauffard de la vidéo, dont il ne remet pas en question, à juste titre, la qualification juridique du comportement violant sérieusement les normes de la circulation routière. 2.2.2.1. Pour sa défense, l'appelant fait grand cas de l'horodatage du fichier numérique, arguant, tour à tour, qu'il est impossible qu'il soit l'auteur des infractions commises le 25 mars 2020, aux alentours de 15h51, puisqu'à ce moment précis il écrivait à sa compagne, qu'il avait quitté le témoin AA_____ vers 13h30 et que sa présence sur sol genevois avait été confirmée par bornage à 15h41. De plus, les métadonnées n'étaient pas fiables puisqu'elles pouvaient être altérées pour différents motifs (C-268 ; C-195 ss), de sorte qu'en l'absence de toute autre proposition de date sérieuse, il devait être acquitté. Par son second argument, l'appelant répond ainsi en partie au premier. En effet, il est constant que la datation d'une vidéo tournée avec une caméra W_____ – telle que celle utilisée pour filmer la séquence ou celle saisie lors de la perquisition – peut grandement varier en fonction des paramétrages de l'appareil, de l'accès à internet ou encore de l'alimentation électrique. Cela étant, l'analyse technique des métadonnées a établi que la date d'extraction de la vidéo et de son téléchargement sur le téléphone de l'appelant était le 25 mars 2020 à 15h51 UTC + 1 ([14h51 UTC] ; C-268), de sorte qu'il ne s'agit pas de l'heure de la commission des faits litigieux. Il n'y a ainsi aucune incompatibilité chronologique avec les autres éléments du dossier. Au contraire, tout concorde : en effet, il ressort des déclarations de l'appelant, confirmées par le témoignage de AA_____ et la copie de leur conversation téléphonique versée au dossier, que ceux-ci se sont retrouvés à J______ pour rouler en début d'après-midi. À 14h15, le téléphone de l'appelant a borné à Y______ [VD], puis à Z______ [VD] cinq minutes plus tard et enfin au Carrefour de la rue 8______ à Genève à 15h41. Ainsi, de retour à Genève, il lui était matériellement possible de procéder au transfert de la vidéo sur son téléphone portable à 15h51. En tout état, l'acte d'accusation a circonscrit les faits, en se fondant sur l'analyse technique approfondie, en proposant un intervalle plus grand à compter du 18 mars 2020, date de la première mise en circulation de la V______/5______ [marque/modèle] apparaissant sur les images, de sorte que son second grief tombe à faux également. Il ne fait d'ailleurs aucun doute que la séquence a été tournée durant cette période, qui est celle des premières mesures sanitaires liées à la pandémie de
- 16/28 - P/11018/2020 COVID-19, au vu des restrictions aux frontières annoncées sur l'autoroute. Il n'y a toutefois pas lieu de s'écarter de la date du 25 mars 2020 au vu des éléments relevés ci-dessus, étant précisé que les conditions météorologiques optimales à cette date, entre 11h00 et 15h10, sont compatibles avec les images. Enfin, les métadonnées, certaines, de la photo de son fils casqué du 28 mars 2020 démontrent que son motocycle était encore équipé, à cette date, des accessoires "______" et "______", à l'instar du chauffard de la vidéo. Son argument corollaire, soit la violation du principe de la célérité qui l'aurait empêché d'obtenir, trois ans après le début de la procédure, un rapport complémentaire de contrôle téléphonique rétroactif pour la période allant du 18 au 25 mars 2020 (C-295 ; C-411 s.) tombe également à faux au vu des développements qui précèdent, et ceux qui suivent scellent définitivement la question. 2.2.2.2. À ces premiers éléments techniques (bornages, métadonnées et météo) s'ajoutent d'autres indices, à commencer justement par les similitudes entre l'équipement personnalisé du motard et celui de l'appelant. À cet égard, celui-ci oppose en premier lieu que la veste blanche n'est de loin pas identique dans la mesure où la tête du renard rouge singulier de la marque "T______" située sur le col gauche du vêtement ne se reflète pas dans le tableau de bord (C-72). Cet argument ne convainc pas dans la mesure où la posture du motard masque complètement son cou, sans compter que son tableau de bord ne réfléchit que son côté droit, ce qui explique que l'on ne voit pas ce logo sur les images. C'est en vain aussi que l'appelant invoque que les taches présentes sur la chaussette et le porte-clés ne se confondraient pas exactement aux mêmes emplacements puisqu'elles coïncident au contraire (C-68 ss). Si ces accessoires, de même que la veste "T______", le casque "S______" et la E______/1______ bleue aux fourches bronzes peuvent tous être acquis dans le commerce, il est très peu probable de retrouver autant de coïncidences entre deux individus, et encore moins avec les caractéristiques susmentionnées. Certes, l'appelant était une personnalité connue du milieu du motocyclisme, ses réseaux sociaux étant librement accessibles, et il est vrai qu'il ne comptait pas que des "amis" dans ce cercle. Cela étant, la théorie d'un complot éventuel à son encontre ne tient pas puisque si tel avait été le cas, l'appelant, se rendant compte du piège, ne se serait pas empressé de partager cette vidéo avec les membres du groupe "K______" pour obtenir la reconnaissance de ses pairs, tout en dénonçant la supercherie à la police ; en concédant cette intention, l'appelant avoue à demi-mot qu'il espérait que ses interlocuteurs feraient le rapprochement malgré la phrase "c'est pas moi c'est un Russe sur Instagram", étant précisé qu'il a republié cette séquence le 3 avril suivant (C-267). À l'inverse, O______ n'a transmis que bien plus tard une copie de cette vidéo à la police ; il en va de même pour la journaliste. L'appelant n'a d'ailleurs aucune explication quant au fait que non pas une, mais trois vidéos de la séquence ont été retrouvées sur son téléphone, dont une – à l'origine des deux autres – de bien meilleure résolution que celles transmises par les précités. En outre, le fait que l'appelant ait changé de porteclé et de chaussette entre, à tout le moins, le 28 mars 2020 et le jour de la perquisition
- 17/28 - P/11018/2020 de son domicile, tandis que ces singularités avaient fuité dans la presse (C-14), laisse songeur. Que ces accessoires et le maître-cylindre – après avoir été retirés, respectivement démonté – ont été trouvés tantôt dans le tiroir d'une table de chevet, tantôt dans une armoire trahit une volonté de les dissimuler. Derechef, les explications servies par l'appelant ne convainquent pas, tant en ce qui concerne la date de leur retrait, puisqu'il est établi qu'ils étaient encore utilisés le 28 mars 2020, que leur prétendue conservation à des fins de preuve. 2.2.2.3. De manière générale, aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations de l'appelant, au vu des nombreuses incohérences, contradictions et/ou variations qu'elles contiennent. Comme relevé supra, il a menti, non sans avoir varié dans la chronologie de surcroît, en indiquant avoir remplacé la chaussette, le porte-clés et le maître-cylindre en 2019, pour éviter que d'autres fissent le rapprochement avec lui ou plutôt en raison d'un acte de vandalisme, alors que ces singularités étaient encore présentes sur la photo prise le 28 mars 2020 (C-122). L'appelant a en outre aussi tenté d'antidater cette image, avant de concéder du bout des lèvres que le résultat auquel parvenaient les analystes n'était pas "impossible". Tour à tour, l'appelant a laissé entendre que l'auteur des infractions aux règles de la circulation routière pouvait être une connaissance à laquelle il avait mis à disposition tout son équipement en vue d'un tournage, tantôt le précédent propriétaire du motocycle dont il avait également hérité du porte-clés lors de son acquisition, soit un mystérieux habitué de J______ qui partageait toutes ces similitudes avec lui, ou encore tout un chacun, avant d'émettre l'hypothèse d'un complot en les personnes de M______, de O______, du motocycliste qui l'avait blessé en 2017 ou encore de tous les autres auxquels il "faisait de l'ombre". Pour se distancer des images de la vidéo, il est allé jusqu'à prétendre qu'il pleuvait le 25 mars 2020, lors de sa sortie moto quotidienne, ce contrairement aux données météorologiques et au témoignage de sa compagne, avant de remettre en question cette date par un argumentaire absurde sur l'aspect des arbres, qui n'a pourtant rien d'inusuel pour la période. Finalement confronté aux preuves météorologiques, il a encore prétexté avoir rencontré un problème mécanique pour se raccrocher à sa version initiale, à savoir qu'il avait dû rentrer plus tôt. Il a également menti sur la date et l'origine de la vidéo, prétextant que celle-ci circulait sur YouTube à compter du 1er janvier 2015 (alors que la E______/1______ n'était pas encore commercialisée), ou sur les réseaux sociaux comme Instagram depuis "bien une année" avant la période pénale, avant de concéder que la séquence avait été filmée durant le confinement. Ses explications quant aux motifs qui l'ont conduit à poster la vidéo ont par ailleurs varié (pour dénoncer, provoquer ou en réaction à une agression), jusqu'à ce qu'il avoue avoir été mû par un besoin de reconnaissance (TCO ; CPAR). À ce sujet, il a exposé en appel que, malgré le comportement "suicidaire" du motard qui
- 18/28 - P/11018/2020 allait à l'encontre de "ses valeurs", il avait publié la vidéo pour obtenir les éloges de ses pairs. C'est donc vraisemblablement dans cette même optique qu'il avait également partagé, quelques jours auparavant, une vidéo aux « prouesses » similaires, qu'il revendiquait comme siennes : "à cette époque, j'avais pas d'enfant aussi". Il appert ainsi que l'appelant tire une certaine fierté de ces comportements qu'il prônait. Son argument qui voudrait qu'une telle attitude irresponsable serait irréconciliable avec sa personnalité, les enseignements tirés de son accident de 2017 ou encore ses activités pour le compte de I______ ne convainc donc pas. Au surplus, l'appelant se complaît dans une posture de motocycliste à la conduite irréprochable, se targuant de dénoncer des comportements dangereux, alors qu'il n'en est rien : les vidéos partagées, faisant l'apologie de performances illicites, en sont une bonne démonstration, tout comme le fait qu'il a continué à conduire sous retrait de permis durant la présente procédure, faisant fi des règles de la circulation routière. 2.2.2.4. Certes, les déclarations du témoin AA_____ sont un élément à décharge puisqu'il n'a jamais observé de comportement dangereux de la part de l'appelant, qu'il qualifie d'expérimenté et de prudent. Néanmoins, celui-ci a admis l'avoir très peu fréquenté en définitive ("on s'est vus en 2020 uniquement" [C-183]) et il ne semble pas avoir conservé beaucoup de souvenirs de cette période ("je ne saurais pas vous dire" ; "comme je vous l'ai dit avant, cela fait longtemps"). De plus, il ignore s'ils ont fait la route de retour ensemble. Son témoignage n'apparaît ainsi que peu probant. 2.2.2.5. En conclusion et compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il existe un faisceau d'indices convergents suffisamment fort pour retenir que l'appelant est bien l'auteur des multiples infractions aux règles de la circulation routière figurant sur la vidéo extraite le 25 mars 2020. Sa culpabilité sera partant confirmée. Des faits dénoncés par C______ 2.3.1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, se rend coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 1ère phrase CP). Est fonctionnaire tout employé d'une administration publique et de la justice, ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique (art. 110 al. 3 CP). Tel est le cas notamment des contrôleurs municipaux du stationnement et des gardes auxiliaires des communes (art. 13 al. 1 et 15 al. 1 de la Loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes [LAPM]). L'art. 285 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral
- 19/28 - P/11018/2020 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Cette variante ne requiert pas non plus la réalisation d'un résultat (M. DUPUIS et al. [éds], Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 285). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP, des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé, le bien protégé par cette disposition étant l'intégrité physique et mentale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.2). Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). D'un point de vue subjectif, l'infraction de l'art. 285 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant. Pour ce qui concerne la deuxième variante de l'art. 285 CP, l'auteur doit à tout le moins accepter que son comportement s'apparente à des voies de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2023 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1). L'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP absorbe les voies de fait visées à l'art. 126 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_911/2017 du 27 janvier 2018 consid. 3.4). 2.3.2.1. Dans un premier moyen, l'appelant critique sa condamnation par les premiers juges, qui ne reposerait que sur les seules déclarations, contradictoires de surcroît, du plaignant. Certes, l'intimé a légèrement varié dans ses explications en déclarant successivement avoir été déséquilibré par le heurt, avant d'affirmer avoir "chuté" "les quatre jambes en l'air", ce que les témoignages contredisent. Il n'est toutefois pas flagrant qu'il eût
- 20/28 - P/11018/2020 voulu en rajouter car il est resté mesuré, précisant que l'appelant n'avait pas mis "les gaz", en évoquant un choc "léger", de même qu'une blessure n'ayant pas nécessité d'arrêt maladie. Pour le surplus, ses déclarations sont demeurées constantes et sont corroborées par le témoignage de son collègue. Le témoin AG_____, pour sa part, a indiqué n'avoir vu que les phares de la voiture s'allumer et l'intimé frapper des deux mains sur le capot ; son témoignage doit cependant être apprécié avec prudence dans la mesure où il a été interpellé par l'appelant alors qu'il était en train de courir, de sorte qu'il se peut qu'il n'ait pas assisté à toute la scène et/ou prêté toute l'attention requise à l'incident. Les déclarations de l'appelant ne sont quant à elles pas non plus exemptes de contradictions dans la mesure où il a varié sur des détails tels que le moment où il a aperçu l'agent de stationnement ou l'avancée réelle de son véhicule. Il n'a en outre pas hésité à mentir et à impliquer un inconnu pour le faire passer pour le conducteur, dans l'espoir de dissimuler qu'il avait circulé sous retrait de permis de conduire. En tout état, il concède que son véhicule a avancé, avant de prétendre qu'il n'a pas "bougé", ce qui n'est pas crédible. La version de l'intimé, davantage crédible, sera donc tenue pour établie. 2.3.2.2. L'appelant plaide en vain l'absence de preuve des lésions, puisque seules des voies de fait ont été retenues par le premier juge. Or, l'intimé s'est plaint de douleurs, ce qu'a confirmé le témoin AF_____, étant précisé que le simple fait de déséquilibrer l'agent, dont le désagrément peut s'apparenter au crachat, était suffisant pour réaliser l'infraction de l'art. 126 CP. 2.3.2.3. L'appelant ne rencontre pas davantage de succès en invoquant une absence de résultat en la réalisation subséquente de la verbalisation. En effet, la seconde variante de l'art. 285 CP n'impose ni but particulier, ni résultat. En revanche, en démarrant le moteur de son véhicule pour tenter de s'y soustraire, l'appelant a bien agi en réaction à l'acte officiel, remplissant de la sorte la condition topique de l'infraction. 2.3.2.4. Au vu de tous ces éléments, la Cour tient pour établi que l'appelant a démarré puis avancé son véhicule dans l'intention d'échapper à la verbalisation en cours. Ce faisant, son véhicule a heurté l'agent de stationnement qui se tenait devant lui, le déséquilibrant de la sorte. Son comportement réalise les infractions de voies de fait et de violence ou menace à l'encontre des autorités et des fonctionnaires, la première étant absorbée par la seconde. Il a agi à tout le moins par dol éventuel. Des faits dénoncés par D______ 2.4.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque alarme ou effraie une personne par une menace grave. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace grave et que la victime ait de ce fait été effectivement alarmée ou effrayée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1).
- 21/28 - P/11018/2020 La réalisation du dommage doit être présentée par l'auteur comme dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). La menace est grave si elle est de nature à effrayer une personne raisonnable, placée dans une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1). Le lésé doit enfin avoir été effectivement alarmé ou effrayé, ce qui implique qu'il considère l'objet du comportement menaçant comme possible et qu'il suscite chez lui de la peur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). Il s'agit-il là d'un fait interne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). 2.4.2. L'appelant conteste avoir jamais menacé la plaignante d'un coup de bâton télescopique. Outre le fait que personne n'a concrètement vu le geste en question, il en veut pour preuve qu'aucune arme de la sorte n'a été retrouvée à son domicile malgré la perquisition. De plus, il n'avait jamais proféré la moindre parole alarmante à l'encontre de l'intimée, et quand bien même celle-ci aurait prétendument été passée à tabac par sa compagne, aucun rapprochement entre ces deux évènements distincts ne pouvait être effectué. D'emblée, il convient d'écarter le premier argument soulevé par la défense dans la mesure où la perquisition, conduite dans le cadre de l'enquête en lien avec la course autoroutière, s'est déroulée six mois avant les faits en question. Elle ne saurait donc exclure que l'appelant se soit procuré un tel objet par la suite, ce d'autant que son conflit de voisinage, à l'instar de ses difficultés conjugales, n'a eu de cesse de prendre de l'ampleur avec le temps. N'en déplaise à l'appelant, la version de la plaignante est corroborée par plusieurs éléments matériels et témoignages. Ainsi, les lettres adressées à la régie attestent du conflit de voisinage que l'appelant a fini par concéder après l'avoir initialement nié. Les certificats médicaux et les photographies versés au dossier sont compatibles avec une agression le 21 mai 2021. Tant AI_____ que AH_____ ont été témoins du bruit sourd d'un objet contre la porte d'un box et vu l'objet concerné, décrit comme une matraque télescopique, soit comme une "sorte de tube allongé de couleur sombre" pour le premier, tantôt un objet assez long et noir, semblable à ceux utilisés par les forces de l'ordre, pour la seconde. Le témoin AI_____, lequel n'a aucun lien d'amitié ou d'inimitié avec les parties, a également souligné le regard "fou furieux" de l'appelant et l'air apeuré des deux jeunes femmes ; son témoignage jouit ainsi d'une grande force probante. La témoin AH_____ a également avoué ne pas s'être sentie "bien" en raison
- 22/28 - P/11018/2020 de l'attitude menaçante de l'appelant. Ainsi, quand bien même les deux témoins n'ont pas directement observé le geste et si aucune parole alarmante n'a été prononcée, ceuxci ont pris toute la mesure, au vu des circonstances, de la menace sous-jacente, et ce de manière univoque, le bien juridique en jeu étant l'intégrité corporelle. Au vu de ce qui précède, le geste était propre, en lui-même, à alarmer l'intimée, a fortiori lorsqu'il succède à l'agression subie quelques heures auparavant. Les dénégations toutes générales de l'appelant et de sa compagne n'emportent pas conviction. En outre, l'on ne décèle pas chez l'intimée d'éventuel bénéfice secondaire, dès lors qu'elle était précisément en train de déménager pour ne plus être confrontée à l'appelant. On ne voit pas non plus qu'elle ait pris le risque de proférer de fausses accusations en sachant que sa mère reprenait son bail et était exposée ainsi à de potentielles représailles. Pour ces motifs, la Cour tient les faits tels que décrits par l'intimée pour établis. Les conditions constitutives objectives sont au demeurant réalisées, l'intimée ayant été tant effrayée qu'elle s'est réfugiée dans le box de son voisin et n'a pas pu terminer son déménagement. L'appelant n'a pu agir qu'à dessein, étant précisé qu'il a pris la fuite au moment d'être interpellé par le témoin AI_____, attitude peu compatible avec celle d'une personne qui se sait innocente. 3. 3.1.1. Les infractions de menaces (art. 180 CP), de violation grave de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) sont toutes passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Lorsque la violation de ces règles est fondamentale, la sanction prévue est une peine privative de liberté d’un à quatre ans (art. 90 al. 3 LCR) ; toutefois, si l'auteur n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers, il peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 90 al. 3ter LCR). Enfin, l'infraction de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, sauf si le cas est de peu de gravité, la peine pécuniaire entrant alors en considération. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.3. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette
- 23/28 - P/11018/2020 peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.1.4. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (ATF 124 I 139 consid. 2c ; 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 148). 3.2. La faute de l'appelant est grave. Il a pris des risques considérables pour la vie et l'intégrité des autres usagers de la route, à une période où les hôpitaux étaient saturés de cas COVID de surcroît, en adoptant un comportement périlleux sur l'autoroute, cumulant excès de vitesse et manœuvres téméraires pour son seul plaisir. Il n'a pas hésité à diffuser largement ses exploits auprès d'autres passionnés de motocyclisme par fierté, quitte à les encourager à suivre cet exemple prohibé. Il a fait fi des décisions de l'autorité, montrant le peu de considération qu'il leur porte, en circulant en dépit de son retrait de permis ainsi qu'en s'opposant à sa verbalisation en cours, allant jusqu'à heurter l'agent qui y procédait. Enfin, il s'en est pris à la liberté et au sentiment de sécurité de sa voisine.
- 24/28 - P/11018/2020 Le prévenu a agi tantôt par pure convenance personnelle, tantôt pour son propre plaisir et confort, tantôt par futilité ou sous le coup d'une colère mal maîtrisée, soit des mobiles résolument égoïstes. Ses trois actes s'étendent sur une période pénale non négligeable puisqu'elle court de mars 2020 à novembre 2022. Sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements. Certes, son couple traversait de grandes difficultés, ce qui explique qu'il ait recherché reconnaissance et adulation auprès de tiers. Néanmoins, il venait de réchapper d'un grave accident routier, de sorte qu'il n'ignorait rien des dangers encourus en cas de perte de maîtrise de sa part ou de celle d'un tiers, ainsi que des potentielles conséquences catastrophiques pour son fils. Elle ne permet pas non plus de comprendre qu'il s'en prît gratuitement à sa voisine ou se défaussât de ses responsabilités. Sa collaboration, à l'instar de sa prise de conscience, est nulle. Il s'est borné à ne reconnaître que l'incontestable et a persisté à nier le reste malgré les preuves recueillies, sans se soucier de la faible crédibilité de ses explications et se complaisant dans une position victimaire. Non content du comportement insensé et inadmissible qu'il a adopté, il n'a pas hésité à en faire l'apologie auprès de ses pairs, les mettant au défi, ce alors même qu'il se prévaut d'une haute moralité. Il n'a jamais manifesté le moindre remords et les quelques excuses présentées apparaissent de circonstance. Son casier judiciaire fait état d'un antécédent spécifique. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté est seule apte à sanctionner adéquatement la faute du prévenu. D'un point de vue de la prévention spéciale, l'atténuante de l'art. 90 al. 3ter LCR ne peut entrer en considération, l'appelant n'ayant manifestement pas été dissuadé de mettre nouvellement en danger la vie et la sécurité des usagers de la route après une première condamnation pour violations des règles de la circulation routière. Les violations fondamentales et graves de la circulation routière commandent à ellesseules une peine de base de 24 mois, laquelle doit être augmentée de deux mois supplémentaires pour chacune des trois autres infractions (art. 95 LCR, 180 CP et 285 CP ; peine théorique : trois mois), soit un total de 30 mois. Avec l'appelant, il sied toutefois de constater une violation du principe de la célérité, l'instruction ayant duré plus de cinq ans. Certes, une partie des faits s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19, mais elle n'explique pas encore un tel retard. Il se justifie donc de réduire cette peine de six mois, ce qui la porte en définitive à 24 mois. Le bénéfice du sursis, acquis à l'appelant, lui sera accordé en plein (art. 42 al. 1 CP) et la détention effectuée avant jugement déduite (art. 51 CP). Le délai d'épreuve de trois ans, adéquat, sera confirmé. 4. En définitive, l'appelant obtient partiellement gain de cause de sorte qu'il sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure, lesquels comprendront un
- 25/28 - P/11018/2020 émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). Il en ira de même de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. 5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique ; conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais présenté le temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel, celui de la déclaration d'appel ainsi que la prise de connaissance du jugement motivé, activité comprise dans le forfait (-1h48). En outre, un seul des deux entretiens avec le client sera indemnisé, au vu de la complexité relative de l'affaire qui avait déjà été plaidée en première instance, et de l'absence d'élément nouveau justifiant de la nécessité de s'entretenir à nouveau avec le client quatre jours plus tard. La durée effective de l'audience sera en revanche ajoutée, soit 3h50. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'230.40 correspondant à 17h20 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'466.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 346.70), une vacation en CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 317.-. * * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- 26/28 - P/11018/2020 Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/118/2025 rendu le 9 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11018/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP) et de représentation de la violence (art. 135 CP). Déclare A______ coupable de violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de violations fondamentales des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. d LCR), de conduite sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la caméra W______/6______ [marque/modèle] avec carte mémoire, de [l'ordinateur de marque] AK_____ et de la clé figurant sous chiffres 3, 9 et 19 de l'inventaire n° 28843720201111 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 6, 7, 8, 10 à 13, 16 et 17 de l'inventaire n° 28843720201111. Ordonne la confiscation et l'apport à la procédure de la clé USB figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33631320211108. Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 20'283.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, soit CHF 15'212.25 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, a été fixée à CHF 12'082.10 (art. 135 CPP).
- 27/28 - P/11018/2020 Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'325.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Met 3/4 de ces frais, soit CHF 1'743.75, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'230.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de la réinsertion et du suivi pénal ainsi qu'à l'Office cantonal des véhicules.
La Greffière : Nada METWALY Le Président : Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 28/28 - P/11018/2020 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 20'283.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'325.00 Total général (première instance + appel) : CHF 22'608.00