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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.03.2026 P/10983/2021

2 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·10,565 parole·~53 min·2

Riassunto

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE;DILIGENCE;FIXATION DE LA PEINE;HONORAIRES | CP.117; CP.12.al2; CP.47; CPP.429.al1.leta

Testo integrale

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Fabrice ROCH, Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Sandra BACQUET- FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10983/2021 AARP/74/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mars 2026

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/308/2025 rendu le 18 mars 2025 par le Tribunal de police,

et C______, D______, E______ et F______, parties plaignantes, comparant par Me G______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/24 - P/10983/2021 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 18 mars 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'homicide par négligence (art. 117 du Code pénal [CP]) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (art. 40 CP), assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 et 44 CP). Le TP l’a également condamné à payer : CHF 4'520.40, avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2021, à titre de réparation du dommage matériel – à titre de frais découlant du décès, et CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le ______ mai 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) à C______ ; CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le ______ mai 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO), à F______, et CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le ______ mai 2021 chacun, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO), à D______ et E______, les parties plaignantes étant renvoyées à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]). Le TP l’a encore condamné aux frais de la procédure. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement complet, au déboutement des parties plaignantes et à son indemnisation selon l’art. 429 CPP. b. Selon l'acte d'accusation du 20 juin 2024, il est reproché ce qui suit à A______ : A Genève, le 27 mai 2021, aux alentours de 16 heures, sur le chantier de la gare de H______, sis rue 1______ no. ______, A______, en sa qualité de maçon qualifié et de chef de dalle auprès de I______ SA, alors qu'il travaillait avec J______ sur un coffrage de dalle composé de panneaux de coffrage, a donné comme instruction à ce dernier, maçon qui travaillait sous ses ordres, de déplacer d'une vingtaine de centimètres le panneau de coffrage pour pouvoir effectuer le traçage des traits d'axes. Pour ce faire, J______ a soulevé le panneau qui recouvrait une des ouvertures et qui n'était pas correctement fixé aux planches des tables de coffrage. Il s'est ainsi mis à genoux, l'a déplacé et a perdu l'équilibre en le poussant, tombant dans le vide sur une dalle en béton 5.36 mètres en contrebas. Cette manœuvre était interdite, dès lors qu'elle contrevenait aux normes de sécurité, ce que savait A______, lequel avait régulièrement suivi les formations dispensées par I______ SA et avait reçu les différentes brochures, notamment celle relative au plan d'hygiène et de sécurité, en lien avec ce chantier. En effet, des mesures de sécurité, telles que des protections latérales, devaient être mises en place en cas d'ouvertures dans les sols à travers lesquelles il était possible de tomber. Suite à cette chute, J______ est décédé le ______ 2021 à 18h18 d'une encéphalopathie anoxique aiguë avec hémorragie secondaire de Duret au niveau du tronc cérébral, dans le cadre d'un traumatisme cranio-cérébral sévère.

- 3/24 - P/10983/2021 En instruisant et en confiant la tâche à J______ de déplacer d'une vingtaine de centimètres le panneau de coffrage pour pouvoir effectuer le traçage des traits d'axes, sans mettre en place les mesures de sécurité obligatoires, A______, en sa qualité de maçon qualifié et de chef de dalle au sein de I______ SA, ne s'est pas conformé à l'article 17 de l'Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) qui dispose que les ouvertures dans les sols à travers desquelles il est possible de tomber doivent être pourvues d'une protection latérale ou d'une couverture résistante à la rupture et solidement fixée. Les mesures de sécurité de I______ SA prévoyaient que lorsqu'un panneau était déplacé, laissant ainsi apparaître un trou pouvant causer une chute, il était nécessaire de prévoir des mesures de sécurité collective, soit la mise en place de garde-corps et des mesures de sécurité individuelles, à savoir que l'employé soit attaché avec des harnais. Sans ces manquements fautifs et cette négligence de la part de A______, J______ ne serait pas tombé dans le vide et ne serait pas décédé. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. I______ SA (I______) a été mandatée notamment pour les travaux de gros-œuvre d'un bâtiment en construction à la rue 1______ à H______ [GE] et destiné à abriter des logements et le centre commercial "K______" (cf. C-24, C-57). Le 27 mai 2021, alors que les travaux de terrassement et les dalles de parking étaient terminés, les murs du rez-de-chaussée ont été érigés et les ouvriers étaient occupés au coffrage de la dalle du 1er étage. Cette dalle avait été faite avec des tables de coffrage et il existait un espace d'environ 80 cm sur toute la longueur de la table de coffrage ; des panneaux bakélisés avaient été posés par-dessus pour recouvrir cette ouverture. Le 27 mai 2021 à 16h34, la police a été informée d’un accident survenu sur ce chantier. À l’arrivée des forces de l’ordre, les services médicaux prenaient en charge la victime, J______, gravement blessé. Celui-ci avait chuté d’une hauteur d’environ six mètres. J______ est décédé le lendemain soir (B-5) des suites des lésions subies dans sa chute (C-385 ss, not. C-412). b. Les services de l’inspection de la construction et des chantiers se sont rendus sur les lieux, ainsi que la brigade de police technique et scientifique (BPTS). Selon leur compte rendu d’accident (non daté, semble-t-il établi le 15 juin 2021, cf. C-14 ss), A______ et feu J______ s'occupaient de l'avancement des travaux préparatoires et, vers 16h00, ils avaient commencé à reporter les traits d'axe sur le coffrage de la dalle à l'aide d'un cordeau. A______ se trouvait à un bout de cordeau et feu J______ le tenait de l'autre côté, chacun sur un trait d'axe. Une des planches n'était pas fixée et recouvrait l'une des ouvertures où le rhabillage du coffrage des dalles n'avait pas encore été terminé et dérangeait pour le traçage. Afin de pouvoir effectuer ce traçage, feu J______ avait voulu déplacer cette planche, s'était mis à genoux et en

- 4/24 - P/10983/2021 la poussant, avait perdu l'équilibre et fait une chute estimée à 5.36 m. sur le sol en béton, sans que A______ ne puisse intervenir. Le chantier était propre, la zone concernant l'accident n'était pas encombrée, les protections collectives n'étaient pas partout présentes et n'étaient pas en bon état. Le bruit n'était pas excessif, l'éclairage et la visibilité n'étaient pas mauvais. Aucune pollution particulière n'avait été constatée et la météo n'était pas défavorable. Le panneau déplacé par J______ n’était pas fixé (C-25) ; les photos prises par ce service permettent toutefois de constater la présence de trous dans ce panneau, qui laissent à penser que le panneau avait été cloué (C-47 ; cf. C-194 [A______], C-198 [L______]). c. I______, seule entreprise présente sur le chantier au moment des faits, a rédigé son propre rapport d’accident à l’attention de "l’inspectorat des chantiers" (C-205ss), dont il ressort que la victime a chuté en voulant déplacer une plaque de protection clouée. Divers échanges avec l'inspection de la construction et des chantiers ont suivi ce rapport, celle-ci contestant notamment les conclusions du rapport de I______ au motif que ladite plaque n'était pas clouée ou fixée le jour des faits. Une amende administrative a été infligée à I______ en raison des manquements constatés (dont certains sont sans lien avec l'accident), laquelle l'a contestée devant l'autorité administrative compétente, la procédure y relative étant suspendue dans l'attente de la présente procédure pénale. d.a. A______ a été auditionné le jour même de l’accident par les gendarmes intervenus sur place, en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 179 CPP (B-19). Il a expliqué qu’il travaillait avec la victime sur le coffrage de la dalle, à environ cinq mètres du sol. Ils devaient tracer des axes ; ils devaient pour ce faire déplacer un panneau de coffrage qui était déformé à cause de la météo et les empêchait de tracer correctement. Le panneau était cloué et recouvrait une ouverture. J______ avait soulevé ledit panneau, sans avoir besoin de le déclouer car le simple fait de le soulever l'avait décroché. Il avait alors chuté vers l’avant, dans le vide, sans qu'il ne puisse le retenir, étant alors lui-même occupé à mettre de la rubalise (B-17). Il s'est avéré par la suite qu'en réalité, juste avant l'accident, A______ était en discussion avec l'apprenti M______ (C-193 ; C-539). d.b. A______ a à nouveau été auditionné, plus longuement, par le Ministère public (MP) le 22 octobre 2021, en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 CPP. Il était maçon qualifié et le supérieur de J______ le jour de l'accident. Il est revenu plus en détail sur les faits et a expliqué qu’il ne s’expliquait pas pourquoi J______ avait soulevé le panneau de protection : ils avaient discuté peu auparavant du fait qu’il ne fallait pas le bouger car il constituait une mesure de protection (C-193). S'il n'avait pas la place pour passer le fil à plomb, il pouvait utiliser la scie sauteuse pour faire un petit trou dans le panneau et faire passer le fil à plomb afin de calculer l'axe. Les mesures de sécurité à prendre pour enlever un panneau qui

- 5/24 - P/10983/2021 rebouchait un trou étaient de mettre des garde-corps et de s'attacher avec un harnais lorsqu'ils enlevaient le panneau (C-195). Confronté à ses déclarations faites le jour des faits à la police, A______ a expliqué qu’il était en "panique totale" lors de cette première audition. d.c. Le 22 avril 2022, A______ a été prévenu d'homicide par négligence en lien avec le décès de J______. Il a maintenu à cette occasion que ses déclarations à la police n'étaient pas conformes à la réalité. Il avait faussement déclaré avoir demandé à J______ de déplacer le panneau pour "le couvrir", "sans réfléchir", pour "le protéger", car il était proche de lui et était son ami. Il ne s'était pas rendu compte que cela allait se retourner contre lui (C-517, PV TP). En réalité, ils avaient discuté de déplacer l'axe à tracer en raison de la présence du panneau de protection et non de déplacer ou de soulever celui-ci. Il ne lui avait jamais donné d'instruction en ce sens. A______ a produit une attestation de son thérapeute du 20 avril 2022 confirmant qu'il avait été très choqué de l'accident, présentant les signes caractéristiques du stress posttraumatiques : revoir la scène de l'accident en boucle, sentiment de culpabilité, problèmes liés au sommeil, hypervigilance, peine à trouver la bonne motivation pour le travail, consommation accrue d'alcool. Il a consulté ce thérapeute pour la première fois trois semaines après les faits (C-520 s). e. Le MP a auditionné des témoins. e.a. L______, supérieur direct de A______, n'avait pas assisté à la chute de la victime mais était accouru pour lui prêter assistance. Avant que A______ ne parte à la police, il lui avait demandé ce qu'il s'était passé ; celui-ci avait répondu qu'il avait demandé à son collègue de déplacer le panneau couvrant l'ouverture par laquelle il était tombé. Il avait été stupéfait de cette réponse. À son retour de la police, A______ lui avait d'ailleurs dit qu'il ne comprenait pas pourquoi J______ avait enlevé le panneau ; le témoin lui avait rappelé qu'il venait de lui dire qu'il le lui avait demandé, ce à quoi A______ avait répondu que non, il lui avait juste demandé de nettoyer la place. Le témoin n'avait pas su que répondre (C-199). La première réponse de A______ ne correspondait ni aux règles de sécurité ni à ses compétences car il connaissait ces règles ; elle ne lui avait pas paru crédible car il n'imaginait pas A______ demander une chose pareille (C-518). e.b. N______, ancien responsable de la sécurité chez I______, n'était pas présent sur le chantier lors de l'accident ; il s'était rendu sur place environ une heure plus tard. Il y avait rencontré l’inspecteur de la construction et des chantiers, arrivé avant lui, avec lequel il avait constaté que les panneaux de protection couvrant les vides entre les coffrages étaient cloués, mais que celui couvrant le vide dans lequel la victime avait chuté ne l'était pas. Le panneau déplacé comportait des traces de clous, mais ni lui, ni l'inspecteur n'avaient retrouvé de clou à cet endroit (C-545).

- 6/24 - P/10983/2021 e.c. M______ était apprenti maçon chez I______ à l'époque des faits. Il coffrait des dalles avec A______ qui était son chef et feu J______ faisait le même travail que lui. Ils avaient chaque semaine une petite formation sur la sécurité de manière générale et la sécurité collective était également abordée ; feu J______ y participait. Toute l'équipe savait qu'il y avait un trou sous le panneau en question et lorsqu'un tel panneau était enlevé, il fallait sécuriser la zone en y mettant des barrières de sécurité et informer ses collègues que le trou était ouvert. Il arrivait fréquemment que des panneaux soient descellés, mais ils étaient recloués directement après. Il fallait utiliser un harnais attaché à un endroit sûr (C-540). Le jour des faits, A______ et feu J______ procédaient au traçage des axes pour la poursuite du chantier sur la dalle. Quand il était arrivé sur place, ils étaient en train de tracer les axes. A______ avait dit à feu J______ de nettoyer le coffrage pour qu'il puisse "taper une ficelle" qui laissait de la poudre. A______ et lui étaient un peu de côté et voyaient feu J______ du coin de l'œil. Ils étaient à peu près à cinq mètres. Il n'avait pas vu la chute de la victime et ne s'était rendu compte de l'accident que lorsqu'il avait entendu le bruit de la plaque sur la dalle. Il n'avait pas vu A______ avec de la rubalise, ni ne l'avait vu en mettre avant que feu J______ tombe. f. Devant le premier juge, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait jamais été décidé de retirer le panneau qui était cloué. Ils étaient sur le point de remonter les axes qui se trouvaient au sol pour les remonter sur le balcon. Ils utilisaient du fil à plomb pour mesurer les distances entre les axes déjà tracés au sol. Il était possible d'exécuter cette tâche alors même que le panneau se trouvait au sol. Ils avaient discuté de décaler les axes avec feu J______, mais n'avaient pas fini la discussion car il s'était tourné vers l'apprenti et c'est là qu'il y avait eu l'accident. Il n'avait pas vu feu J______ ôter le panneau de coffrage et les clous, ce qui prenait quelques secondes. Celui-ci avait décidé de son propre chef, sans lui en parler, d'ôter seul le plateau et s'était exécuté ; il aimait prendre des initiatives et souhaitait que le travail avance. La simple présence du panneau à cet endroit empêchait le traçage des axes. Il aurait choisi comme solution de décaler l'axe vers l'intérieur pour son traçage. S'ils avaient décidé d'ôter le plateau de coffrage, ils auraient dû fermer la zone et se munir d'un harnais. Il se sentait coupable d'avoir mis la pression pour que feu J______ vienne travailler avec lui. Il était en panique lorsque les premiers soins lui avaient été prodigués et ne se sentait pas bien. Lors de son audition à la police, il était dans le même état. C. a. À l'appui de sa déclaration d'appel, A______ a sollicité l'audition de son thérapeute, qui a été refusée au motif que la teneur de l'attestation versée au dossier n'est pas contestée. La présidente a également refusé d'écarter la première déclaration de A______ faite à la police. L'appelant a alors accepté de procéder par écrit (art. 406 al. 2 CPP), ce que les parties plaignantes ont toutefois refusé.

- 7/24 - P/10983/2021 b. Aux débats d'appel, A______ a confirmé ses précédentes explications. Il est certain que le panneau soulevé par la victime était cloué ; il n'a pas d'explication quant au fait qu'aucun clou n'a été retrouvé à proximité sinon qu'ils ont peut-être été enlevés, sans savoir qui aurait pu faire ça. Il a confirmé, à la vue des photos prises sur les lieux, que ceux-ci avaient bien été balayés mais que lorsqu'il faut remonter les axes il y a encore des morceaux de bois et des restes de sciure. Le jour des faits il avait demandé à la victime de nettoyer ces restes, les bordures n'ayant pas été nettoyées. Il fallait s'assurer que rien ne gênait la ficelle, donc même si cela avait été nettoyé, il fallait souvent repasser un coup de balai. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions ; subsidiairement il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis. Tant A______ que son conseil ont été invités, lors de la convocation des débats d'appel, à fournir les justificatifs complets des frais et honoraires d'avocat. La convocation précisait qu'ils devaient produire, outre un relevé d'activité détaillé, les factures émises ainsi qu'un état du compte client à la date de l'audience. Aux débats, le conseil de A______ n'a remis qu'un document, manifestement établi pour les besoins de la cause et intitulé "récapitulatif des honoraires d'avocat supportés par A______", détaillant l'activité entre mars 2025 et janvier 2026, soit un total de 14h30 d'activité d'associé et 14h45 d'activité de collaborateur, auquel sont ajoutés des frais administratifs de 4% et un montant au titre de la TVA. Aucune facture ni aucun relevé n'est joint, mais il est précisé que le tarif horaire applicable est de CHF 450.- pour l'avocat associé et de CHF 350.- pour l'avocat collaborateur. c. Les parties plaignantes ont persisté dans leurs conclusions. Elles ont sollicité l'indemnisation de l'activité de leur conseil en déposant un relevé d'activité sous le format d'une demande indemnisation par l'assistance juridique, qu'elles n'ont toutefois pas sollicitée pour la procédure d'appel. Leur conseil a précisé qu'il convenait de l'actualiser en tenant compte du tarif horaire de CHF 200.- pour le stagiaire (13h20) et CHF 400.- pour l'associé (4h10). d. Le MP persiste dans ses conclusions. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. A______, de nationalité portugaise, est né le ______ 1986. Il est titulaire d'un permis G, divorcé et père de deux enfants de 9 et 11 ans. Il travaille en tant que maçon qualifié pour l'entreprise I______ SA depuis 2007 et perçoit à ce titre un salaire annuel de CHF 72'456.-. Il paie un loyer de CHF 900.- et sa prime d'assurance maladie s'élève à CHF 200.-. Il paie une contribution d'entretien pour ses enfants de CHF 1'650.-. Il n'a ni dette ni fortune particulière.

- 8/24 - P/10983/2021 À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'art. 117 CP réprime le comportement de quiconque, par sa négligence, cause la mort d'une personne. Il suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1). Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. La loi distingue ainsi la négligence consciente (l'auteur se rend compte des conséquences de son acte mais agit sans en tenir compte) et la négligence inconsciente (l'auteur ne se rend pas compte des conséquences de son acte). La distinction est sans importance pratique car les deux formes de négligence sont également réprimées par la loi (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 108ss ad art. 12 CP). 2.2. Deux conditions doivent ainsi être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; 136 IV 76 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). Lorsque des prescriptions légales, réglementaires ou administratives ont été édictées pour assurer la sécurité ou dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations privées, spécialisées ou semi-publiques sont

- 9/24 - P/10983/2021 généralement reconnues, le contenu et l'étendue du devoir de prudence se déterminent en premier lieu d'après ces normes ; leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1), si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. Il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3). 2.3. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable. La violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). 2.4. Un rapport de causalité naturelle et adéquate doit exister entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 138 IV 57 consid. 4.1.3; 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Peu importe que le résultat soit dû aussi à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 14 III 433 consid. 4.5 ; 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; 131 IV 145 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1).

- 10/24 - P/10983/2021 La causalité adéquate dépend d'une probabilité objective : il faut se demander si un "tiers neutre", voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1.). Pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 139 V 176 consid. 8.4.2 ; 119 Ib 334 consid. 5b). Cependant, pour permettre de déterminer le rôle de phénomènes naturels complexes, il sied de requérir l'avis d'experts (ATF 143 III 242 consid. 3.7). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 5 et 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 5). Le lien de causalité adéquate est aussi rompu si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, des défauts de construction ou de matériel, le comportement d'un tiers ou la faute concomitante de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1). 2.5. L'art. 3 de l'ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005, en vigueur au moment des faits

- 11/24 - P/10983/2021 (aOTConst) disposait que les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail (al. 1). L'employeur qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, veut s'engager en qualité d'entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l'exécution de ses travaux. Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore prises (…) doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà prises doivent être mentionnées dans le contrat d'entreprise (al. 2). Si l'employeur délègue la mise en œuvre d'un contrat d'entreprise à un autre employeur, il doit s'assurer que celui-ci observe les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé (al. 4). L'art. 17 al. 2 de cette ordonnance prévoyait par ailleurs que les ouvertures dans les sols à travers lesquelles il est possible de tomber doivent être pourvues d’une protection latérale ou d’une couverture résistante à la rupture et solidement fixée (l'art. 25 de l'ordonnance actuellement en vigueur remplace l'exigence de protection latérale par la nécessité d’un garde-corps périphérique, ce qui souligne l'importance accordée à la protection contre les chutes). 2.6. Il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). 2.7. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux

- 12/24 - P/10983/2021 et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.8.1. En l’espèce, il est établi que le décès est dû à la chute de la victime par une ouverture entre deux tables de coffrage, ouverture qui n'était pas protégée par un panneau au moment de la chute. Il est également établi que la victime a elle-même soulevé le panneau de protection apposé sur l'ouverture, juste avant sa chute. Ce panneau, comme les autres panneaux de coffrage à cet endroit, avait précédemment été cloué en place (cf. supra B.b, e.b et f ; art. 10 al. 3 CPP) et, par conséquent, la victime a dû retirer ces clous pour déplacer cette protection et libérer l'ouverture fatidique. Il importe finalement peu que les clous aient été retirés par le mouvement de soulever le panneau (supra B.d.a) ou qu'ils aient été préalablement retirés (supra B.f) dans la mesure où, dans l'une comme dans l'autre hypothèse, le retrait des clous était facile et fait partie du geste de retirer le panneau de protection. La facilité (admise par l'appelant) avec laquelle les clous pouvaient être retirés atteste que la description qu'en fait l'acte d'accusation ("qui n'était pas correctement fixé aux planches des tables de coffrage") correspond à la réalité matérielle puisque des clous retirés en quelques secondes ne répondent pas à l'exigence posée à l'art. 17 al. 2 aOTConst d'une fixation solide. Ce comportement de la victime est la cause directe de sa chute et donc de son décès. 2.8.2. Il est également établi que le panneau de protection apposé entre les deux tables de coffrage ne devait pas être retiré avant d'avoir mis en place des mesures spécifiques pour prévenir le risque d'une chute par l'ouverture béante ainsi créée ; il eût fallu prévoir soit des barrières, soit munir les personnes présentes de harnais, ce qui n'a pas été fait. La question posée à la Cour de céans est donc de savoir si l'appelant, qui ne conteste pas avoir été le supérieur de la victime, l'a instruite de déplacer le panneau, respectivement s'il est responsable de l'absence de mesures spécifiques de protection au moment où la victime a effectué les gestes fatals, et, si la réponse à l'une ou l'autre de ces questions est positive, si cette instruction, respectivement ce manquement, sont constitutifs d'une négligence à mettre en lien de causalité avec l'accident. 2.8.3. L'appelant a varié dans les explications qu'il a données au sujet du déroulement des faits. Initialement il a déclaré avoir convenu avec la victime de déplacer ledit panneau (supra B.d.a), voire lui avoir demandé de le faire (supra B.e.a), avant d'affirmer que la victime avait agi de son propre chef (supra B.f). Si le témoin L______ (B.e.a) n'a pas assisté directement à l'accident, il a néanmoins recueilli les déclarations de l'appelant directement après les faits, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas. Il ne fait pas de doute que l'appelant a été très choqué de l'accident, et préoccupé des conséquences de celui-ci pour la victime. On ne voit toutefois pas pourquoi il aurait fait à deux reprises (à la police et à son collègue) des déclarations contraires à la vérité. La thèse de vouloir protéger la victime des conséquences de son geste est contredite

- 13/24 - P/10983/2021 par la rétractation faite au témoin, à son retour de son audition par la police (supra B.e.a in fine). S'il ne fait pas de doute que l'appelant était très choqué lors de son audition immédiatement après les faits, un tel choc paraît peu compatible avec une réflexion approfondie sur les conséquences assécurologiques de l'accident. Il est certes exact qu'il a aussi parlé lors de cette audition de rubalise, alors qu'il est établi qu'il n'y en avait pas ; cette erreur ne discrédite toutefois pas toute sa déclaration (étant relevé qu'il n'avait pas non plus mentionné la présence de l'apprenti). Il est néanmoins frappant que les propos de l'appelant aient très vite minimisé son propre rôle, puisque, chronologiquement, il a d'abord dit à son supérieur que c'est lui qui avait demandé à la victime de déplacer le panneau (B.e.a), puis, à la police, qu'ils en avaient discuté (B.d.a), avant de le nier, juste après, lors d'une nouvelle discussion avec le témoin (B.e.a in fine). Ce rétropédalage semble plus guidé par une prise de conscience progressive que par une volonté de protéger la victime. La Cour retient ainsi que l'appelant et la victime avaient bel et bien discuté de retirer le panneau de protection. Cela ressort de ses premières déclarations, spontanées, faites tant à l'égard de la police qu'à l'égard de son collègue, immédiatement après les faits. Ses dénégations ultérieures, notamment la façon dont il a progressivement, peut-être inconsciemment, revisité le déroulement des faits, par exemple en déclarant initialement que la présence du panneau n'empêchait pas le traçage des axes (B.d.b) avant d'assurer le contraire (B.f ; étant au passage relevé que s'il avait été décidé de déplacer le traçage on ne comprend pas pourquoi il fallait déjà procéder au nettoyage de la zone), démontrent qu'il n'a pas immédiatement compris la portée et la gravité de cette discussion entre collègues. En revanche, on ne peut pas en déduire que l'appelant, au fait des normes de sécurité, aurait directement dit à la victime de retirer le panneau de protection, ce d'autant que ce geste est intervenu à un moment où il n'était pas directement aux côtés de son collègue. Il n'est pas concevable qu'il lui ait donné une telle instruction alors qu'il s'éloignait lui-même pour s'entretenir avec l'apprenti et n'était donc pas présent pour lui prêter assistance dans un geste qu'il savait dangereux. Il faut donc retenir que l'appelant et la victime ont envisagé, ensemble, de retirer le panneau de protection et que l'appelant n'a pas, à ce moment-là, marqué la nécessité de mettre en œuvre des mesures de protection. En revanche, la discussion n'a pas abouti, en ce sens que l'appelant n'a pas expressément instruit la victime de soulever le panneau. Celle-ci a simplement poursuivi le travail entrepris alors que l'appelant, pris par une autre tâche (la discussion avec l'apprenti), l'avait laissé vaquer à son activité, vraisemblablement sans envisager que la victime allait mettre à exécution immédiatement la mesure fatale. 2.8.4. L'appelant n'a ainsi pas instruit directement la victime de procéder au retrait du panneau. Cela étant, en évoquant avec son collègue la possibilité de faciliter leur travail en procédant à cette opération, vraisemblablement dans un souci de rapidité et d'efficacité, il a participé à la création de l'état dangereux. En sa qualité de chef, il était

- 14/24 - P/10983/2021 de son devoir de poser immédiatement la limite et de faire valoir l'impossibilité de procéder de la sorte, respectivement la nécessité de n'agir qu'après la mise en place de mesures de sécurité. L'appelant admet qu'il savait son collègue volontaire (supra B.f) ; il devait prendre ce trait de caractère en compte et manifester d'autant plus de prudence. En n'anticipant pas le risque lié à la démarche envisagée et en s'abstenant de prescrire immédiatement le recours à une mesure de sûreté ou de proposer une alternative, il a contribué à la survenance du drame. Compte tenu des circonstances, le geste de la victime pouvait et devait être anticipé ; il ne s'est pas agi d'un geste impulsif ou imprévisible, mais bien de la poursuite d'une activité entreprise conjointement avec et sous la responsabilité de l'appelant. Il incombait donc à ce dernier de prévenir le danger et de s'assurer de la sécurité de son collaborateur ; en ne prévoyant et en ne proposant aucune mesure de sûreté, l'appelant a failli à son devoir d'assurer la sécurité de son collaborateur. Il a ainsi manqué à son devoir de prudence. Ce manque de précautions a joué un rôle déterminant dans la survenance de l'accident, puisqu'il peut être retenu que si l'appelant avait immédiatement écarté la possibilité de retirer le panneau de protection ou, à tout le moins, mis en évidence la nécessité de mesures supplémentaires, la victime n'aurait pas entrepris de soulever seule ce panneau et ne serait par conséquent pas tombée dans le vide ainsi créé. Le lien de causalité est assurément donné. Il ressort par ailleurs déjà de l'existence de règles spécifiques à ce type d'opération, et de l'insistance mise tant par le législateur (art. 17 al. 2 aOTConst) que par les organismes de sécurité et professionnels sur ce point que le risque de chute est connu et identifié comme une source de danger sur les chantiers. Ainsi, l'erreur de la victime, qui n'aurait pas dû entreprendre seule de soulever le panneau de protection, a certes joué un rôle dans la survenance de l'issue fatale ; elle n'est toutefois pas à ce point extraordinaire qu'elle interrompe ce lien de causalité entre le silence, voire l'inaction de l'appelant, et la survenance de l'accident. L'appelant, actif aux côtés de la victime juste avant la survenance de l'accident et qui avait évoqué avec elle la possibilité de soulever le panneau, pouvait et devait éviter que son collègue ne mette en œuvre cette manœuvre dangereuse sans protection adéquate. Le verdict de culpabilité d'homicide par négligence doit par conséquent être confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 15/24 - P/10983/2021 Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d'une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP). 3.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-IV-241%3Afr&number_of_ranks=0#page241

- 16/24 - P/10983/2021 lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3). 3.3. L'homicide par négligence est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'appelant a agi par négligence. Sa culpabilité n'en est pas moins sérieuse. Il a manqué à ses obligations élémentaires dans son activité de chef d'équipe, en prenant un risque inconsidéré qui a entraîné des conséquences dramatiques et laissé une famille endeuillée. Sa collaboration à l'enquête est sans particularité. Il a certes varié dans ses déclarations, mais ces variations ne semblent pas avoir été calculées pour se soustraire à l'enquête mais bien plutôt un mécanisme instinctif de protection face au choc subi et à la douleur, authentique, qu'il exprime face à la perte de son collègue. Il n'a toutefois que faiblement pris conscience de sa responsabilité puisqu'il la conteste jusqu'en appel. Sa situation personnelle est sans particularité et l'absence d'antécédents est un facteur neutre sur la peine. Ce nonobstant, il apparaît nécessaire, au vu de sa prise de conscience à peine amorcée, de prononcer à son encontre une peine privative de liberté. Compte tenu de la gravité des faits et de leurs conséquences, de l'absence de réelle prise de conscience mais également de la souffrance de l'appelant, qui a paru sincère dans son chagrin d'avoir perdu un collègue et ami, de la violation de son devoir de diligence – qui s'apparente à une négligence inconsciente – cette peine sera arrêtée à huit mois, la peine de douze mois retenue par le premier juge apparaissant trop sévère à la lumière de l'ensemble des éléments de la procédure. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant ; le délai d'épreuve de trois ans paraît adéquat et sera confirmé. L'appel sera partant partiellement admis sur ce point.

- 17/24 - P/10983/2021 4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). 4.2. En l'espèce, l'appelant ne remet en cause les indemnités allouées aux parties plaignantes au titre de leur dommage matériel et de leur tort moral qu'à l'aune de l'acquittement plaidé, qu'il n'obtient pas. Il ne discute en revanche pas des montants alloués par le premier juge aux proches du défunt, qui apparaissent adéquats et conformes à la jurisprudence topique. Ils seront dès lors confirmés. 5. 5.1. Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). 5.2. L'appelant, qui succombe sur le principe de la culpabilité mais obtient partiellement gain de cause sur la peine, supportera les trois-quarts des frais de la procédure (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'État. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, les frais de la procédure préliminaire et de première instance ne seront pas revus. En revanche, la moitié de l'émolument complémentaire de jugement sera laissée à la charge de l'État pour tenir compte de l'admission partielle de l'appel. 6. 6.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Ignorant les opérations effectuées par l'avocat, elle sera toutefois souvent dans l'impossibilité de fixer le montant de l'indemnité. Elle devra donc enjoindre le prévenu de chiffrer et justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 2ème phrase CPP). Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2014 consid. 2 non publié in ATF 124 IV 163). La Cour de justice admet en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires ; elle peut revoir ces montants à la baisse pour appliquer le tarif horaire effectivement facturé par l'avocat à son client. 6.2. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont

- 18/24 - P/10983/2021 prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1). La partie plaignante, qui obtient gain de cause en appel, peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP), laquelle comprend une indemnisation intégrale des frais d'avocat. 6.3. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). Si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). L'indemnité prévue à l'art. 429 CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2). L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (art. 1 al. 2 let. a de la Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA] ; cf. ATF 141 IV 344 consid. 4.1). 6.4. En l'espèce, bien qu'il y ait dûment été invité par la Cour de céans, l'appelant n'a, par son conseil, produit aucun justificatif de ses frais de défense, ni en première instance, ni en appel. Il prend des conclusions en indemnisation sur la base d'un

- 19/24 - P/10983/2021 document récapitulatif qui mentionne un tarif horaire correspondant exactement à celui retenu par la jurisprudence de la Cour de céans, mais qui paraît peu compatible avec sa situation personnelle et financière : il se serait vu facturer, pour la durée totale d'activité de son avocat (quarante mois d'octobre 2021 à janvier 2026), une somme (CHF 55'500.-) correspondant grosso-modo à 16 mois de son salaire disponible (salaire annuel de CHF 72'456.-, charges incompressibles : pension, loyer, assurance, CHF 33'000.- ; solde mensuel CHF 3'288.-), hors impôts, alimentation, transport, etc. Les pièces bancaires de l'appelant produites en première instance ne font état d'aucun paiement à son conseil mais plutôt d'un train de vie incompatible avec une telle charge d'honoraires (sorties, frais de téléphonie, de déplacements, etc.). Les récapitulatifs d'activité produits pour les besoins de la cause ne permettent de comprendre ni s'ils correspondent aux honoraires effectivement facturés, ni s'ils ont été payés (ou ont, par exemple fait l'objet de remises, de rabais, etc.). La facturation de la TVA laisse perplexe, puisque l'appelant, résident français, n'y est pas soumis. Il est certes concevable que les honoraires soient pris en charge par un tiers (l'employeur, par exemple) ; cela étant, faute de toute facture ou autre information à ce sujet, cette hypothèse n'est que conjecture. Ainsi, la Cour considère que l'appelant n'a démontré ni la réalité du taux horaire facturé par ses conseils, ni le paiement effectif des honoraires de ceux-ci. Dans ces circonstances, l'indemnité à laquelle il a droit pour la procédure d'appel, qui doit correspondre à la part des frais de la procédure qui sont laissés à la charge de l'État (soit un quart) se limitera donc à 25% de l'activité nécessaire à sa défense, qui sera déterminée ex aequo et bono en s'inspirant des pièces produites qui n'ont pas une force probante suffisante. Le conseil de l'appelant fait valoir, pour la procédure d'appel plus de 28 heures d'activité réparties entre le collaborateur et l'associé. Cette durée est excessive, dans un dossier relativement peu volumineux et déjà connu pour avoir été plaidé en première instance. L'activité raisonnable sera arrêtée à dix heures d'activité d'associé et cinq heures d'activité de collaborateur, seul l'un des collaborateurs ayant participé aux débats d'appel étant indemnisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019, consid. 13.3). Le tarif retenu sera celui évoqué par le conseil des parties plaignantes, soit CHF 400.- par heure d'associé ; le montant de CHF 300.- sera retenu pour le collaborateur, ces tarifs paraissant plus adéquats au vu de la situation personnelle de l'appelant. Les frais forfaitaires, qui ne sont pas justifiés, seront écartés, tout comme la TVA au vu du domicile à l'étranger du client. C'est ainsi un montant de CHF 1'375.- (5'500.-/4) qui sera alloué à l'appelant pour ses frais de défense en appel. Cette indemnité sera dûment compensée avec les frais mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

- 20/24 - P/10983/2021 6.5. Le conseil des parties plaignantes sollicite une indemnisation pour 13h20 d'activité de stagiaire et 4h10 d'activité d'associé. Cette activité apparaît raisonnable au vu des principes évoqués ci-dessus, notamment du nombre des parties plaignantes qui justifie plusieurs entretiens. Le tarif horaire du stagiaire sera toutefois fixé selon la jurisprudence à CHF 150.-. Même si une partie des frais de la procédure d'appel est laissée à la charge de l'État, il n'y a aucune raison de réduire le montant de l'indemnité allouée aux parties plaignantes, qui obtiennent pleinement gain de cause puisqu'elles n'ont pas vocation à s'exprimer sur la peine (art. 382 al. 2 CPP). Les parties plaignantes étant domiciliées à l'étranger, il n'y a pas lieu au paiement de la TVA. C'est donc une indemnité de CHF 3'666.65 (13h20 x CHF 150.- plus 4h10 x CHF 400.-) qui leur sera allouée, à la charge du prévenu. * * * * *

- 21/24 - P/10983/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/308/2025 rendu le 18 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/10983/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à C______, CHF 4'520.40, avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2021, à titre de réparation du dommage matériel – à titre de frais découlant du décès (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le ______ mai 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à F______, CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le ______ mai 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le ______ mai 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à E______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le ______ mai 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Renvoie les parties plaignantes C______, F______, D______ et E______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance. Prend acte de ce que le premier juge a arrêté à CHF 8'442.15 l'indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de E______ (art. 138 CPP).

- 22/24 - P/10983/2021 Condamne A______ à verser CHF 3'666.65 à C______, F______, D______ et E______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 et 436 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 12'267.25, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- et la moitié de l'émolument complémentaire de jugement (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde (CHF 800.-) de l'émolument complémentaire de première instance à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1’875.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met les trois-quarts de ces frais, soit CHF 1'406.25 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Alloue à A______ une indemnité de CHF 1'375.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité allouée à A______ (art. 442 al. 4 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Gaëlle VAN HOVE

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

- 24/24 - P/10983/2021

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 12'267.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'875.00 Total général (première instance + appel) : CHF 14'142.25

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