Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.09.2020 P/10961/2017

15 settembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·10,517 parole·~53 min·3

Riassunto

IN DUBIO PRO REO;ADMINISTRATION DES PREUVES;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);PARTIE CIVILE;TORT MORAL;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.123.al1; CPP.389.al1; CPP.139.al2; CO.47; CP.180.al1; CPP.122.al1; CPP.426.al1; CPP.428.al1; CPP.433.al1; CPP.135.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10961/2017 AARP/324/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 septembre 2020

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me C______, avocat, appelante, intimée sur appel joint,

contre le jugement JTDP/1728/2019 rendu le 9 décembre 2019 par le Tribunal de police,

et

B______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate, intimé, appelant sur appel joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/25 - P/10961/2017 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 décembre 2019, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a acquittée de menaces (art. 180 al. 1 du code pénal suisse [CP]), mais l'a reconnue coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'injures (art. 177 al. 1 CP), l'a exemptée de peine pour les injures (art. 177 al. 2 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 joursamende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 2'455.-, comprenant un émolument global de jugement de CHF 1'500.-. Le TP l'a aussi condamnée à payer à B______ CHF 33.50, avec intérêts à 5% dès le 10 mars 2017, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 7'393.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 mars 2017, à titre de réparation du tort moral. A______ conclut à son acquittement du chef de lésions corporelles simples et à l'annulation des chiffres 4 à 11 du dispositif du jugement entrepris (ndr : la peine, les conclusions civiles, l'indemnisation fondée sur l'art. 433 du code de procédure pénale suisse [CPP] et les frais de la procédure). A titre de réquisitions de preuves, elle sollicite l'audition de D______ et E______. B______ forme un appel joint, concluant à la condamnation de A______ du chef de menaces, au paiement d'intérêts pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et à ce que la compensation du tort moral soit portée à CHF 10'000.-. Il conclut également au rejet des réquisitions de preuves formulées par l'appelante. b. Selon l'acte d'accusation du 19 septembre 2018 du Ministère public (ci-après : MP), il est reproché à A______ ce qui suit : - le 10 mars 2017, aux alentours de 10h30, au sein de l'établissement sportif F______, sis route 1______ [no.] ______, à Genève, elle a blessé B______ en lui assénant des coups dans le dos et les parties génitales, un coup de genou dans l'estomac, ainsi que deux coups avec ses mains et, à tout le moins, une gifle au niveau de la joue gauche, de sorte à lui causer un ptosis à l'œil gauche ; - dans ces mêmes circonstances, elle a menacé B______ en lui disant, en arabe : "je vais te tuer si tu parles de ce qui s'est passé", suscitant en lui un sentiment de crainte ; - entre les 10 et 14 mars 2017, elle a menacé B______ d'appeler ses propres frères résidant en Italie aux fins de le tuer et de demander à son époux, G______, de faire appel à des tiers afin de tuer son épouse, ainsi que ses enfants, l'effrayant de la sorte.

- 3/25 - P/10961/2017 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. B______ a déposé plainte pénale à la police le 10 mars 2017. Le même jour, lors d'un cours de sport, il avait demandé à A______, qui se tenait à côté de lui, comment elle allait, ce à quoi elle avait répondu : "arrête connard". Avant la fin du cours, elle l'avait suivi dans les vestiaires des hommes. Elle lui avait alors asséné un coup dans le dos, en le poussant, un coup de genou dans l'estomac lorsqu'il s'était retourné, puis deux coups à la joue gauche. Il ne se souvenait plus si c'était une gifle ou un coup de poing. Des personnes les avaient séparés. H______ avait assisté à la scène. A______ avait aussi menacé de mort en arabe B______ s'il parlait de ces faits. Elle l'avait agressé car, un mois plus tôt, lorsque son ami, E______, lui avait dit vouloir divorcer de son épouse pour A______, il lui avait déclaré que cette dernière "n'était pas bien pour lui". a.b.a. A teneur du certificat du 10 mars 2017, la Dresse I______ a constaté une ecchymose jaune violacée de 3 cm sur le dos de B______, avec douleur à la palpation sans fracture, un léger gonflement et une rougeur sans plaie à la pommette gauche ainsi qu'une légère sensibilité du flanc gauche de l'abdomen. Une consultation chez un ophtalmologue était préconisée en raison d'une vision floue de l'œil gauche. a.b.b. Au terme du certificat du 12 juin 2017, le Dr J______, ophtalmologue, a constaté un ptosis gauche causant une gêne fonctionnelle à B______. Il devait le revoir en septembre 2017 car, si le ptosis était lié au traumatisme facial de mars 2017, il était préférable d'attendre six mois avant d'envisager un geste chirurgical. Par attestation du 16 avril 2018, le Dr J______ a précisé que le ptosis était resté présent et ne s'était pas amélioré, raison pour laquelle il était indiqué de procéder à une intervention afin de tenter une remise en position du muscle releveur gauche, après exploration première des lésions. Le Dr J______ a indiqué au MP qu'il était tout à fait plausible et classique qu'un ptosis apparaisse à la suite d'un traumatisme lié à un coup dans la région orbitale. Il pouvait être soit en lien direct avec le traumatisme soit la conséquence d'un hématome secondaire. Il était également possible d'avoir un ptosis suite à un œdème sans lésion du muscle. Un coup d'une certaine force était nécessaire mais pas forcément sur la paupière. Autrement dit, un coup donné à côté de l'œdème ou de l'hématome pouvait faire craquer les fibres musculaires et provoquer le ptosis. Un ptosis n'empêchait pas la pratique de sport sauf s'il exigeait l'usage des deux yeux, le ptosis cachant une partie ou la totalité du champ visuel. Celui de B______ s'était un peu amélioré, de sorte qu'ils avaient décidé de surseoir à l'opération, qui n'était préconisée qu'en cas de gêne ou pour des raisons esthétiques. a.b.c. Selon l'attestation du 12 mars 2018 de la Dresse K______, psychiatre et psychothérapeute, B______ était suivi depuis janvier 2013 en raison d'un trouble

- 4/25 - P/10961/2017 neuropsychiatrique qui s'était développé des suites d'un vécu traumatique survenu en 2001. Ce trouble se manifestait par une importante labilité émotionnelle associée à des manifestations dépressives, une méfiance généralisée et un sentiment d'injustice quasi permanent. Le 21 mars 2017, son patient lui avait relaté avoir été victime d'une agression et s'était, dans un premier temps, montré satisfait de sa réaction, à savoir qu'il avait réussi à se contenir. Il avait cependant rapidement présenté une péjoration de son état clinique marquée par une réactivation du trouble de l'humeur (tristesse et colère), une irritabilité, des troubles du sommeil et un sentiment d'insécurité, notamment en lien avec le risque de représailles contre sa famille, ce qui avait motivé la mise en place de différentes stratégies (par exemple ne pas laisser ses enfants jouer à l'extérieur et dissimuler son adresse). Il présentait également une exacerbation de douleurs dorso-lombaires. Malgré la procédure judiciaire entamée, il n'arrivait pas à se distancer de cette agression et décrivait des appréhensions de ne pas être entendu par la justice, ce qui le renvoyait à son vécu traumatique. Dans ce contexte, son traitement pharmacologique avait dû être adapté. En août 2017, il avait présenté des idées suicidaires actives, ayant une grande difficulté à accepter le jugement du TP et ne se sentant pas entendu en lien avec les préjudices subis. Ces idées s'étaient estompées progressivement et il avait réussi à demander un conseil juridique et engagé une procédure de recours. Malgré la prise en charge, son état clinique était resté précaire. a.b.d. Il ressort de quatre décomptes de prestations et de participation établis par l'assurance maladie L______ pour les années 2017 et 2018 que CHF 33.15 ont été mis à la charge de B______ à la suite de ses consultations chez le Dr J______ et à la Clinique M______. a.c. Entendu comme prévenu devant la police à la suite de la plainte pénale déposée par A______ à son encontre, B______ a déclaré qu'entre les 10 et 14 mars 2017, elle avait, par téléphone, menacé de lui "créer des problèmes" s'il ne retirait pas sa plainte. Elle appellerait ses deux frères, qui faisaient partie de la mafia en Italie, pour le tuer et demanderait à son mari de faire appel à des personnes pour tuer ses enfants et sa femme. a.d. Devant le MP, B______ a indiqué avoir reçu au moins sept à huit coups à l'œil et dans les parties génitales. Il s'était protégé le visage de ses deux mains. a.e. A l'audience de jugement, B______ a précisé que A______ lui avait donné un coup dans le ventre car elle voulait atteindre ses parties génitales. Elle l'avait menacé le jour des faits de le tuer, ainsi que ses enfants. E______ lui avait expliqué que A______ avait deux frères en Italie dans la mafia. Il avait eu peur et ne restait plus chez lui en raison de ces menaces. Ne supportant pas les anesthésies, il ne s'était pas fait opérer du ptosis à l'œil gauche. Sa vision était toujours réduite et sa paupière était tombée juste après les faits. Il souffrait énormément dans la mesure où il devait fermer l'œil gauche afin de voir avec l'œil droit.

- 5/25 - P/10961/2017 b. H______ a indiqué au MP qu'il était en train de se changer dans les vestiaires des hommes lorsque les deux parties, qu'il ne connaissait pas, étaient entrées. Il avait alors assisté à un "conflit corporel entre les deux". Il avait vu A______ porter des coups avec ses bras et ses jambes à B______, lequel se protégeait le visage de ses mains. Elle lui avait donné une gifle. Il était intervenu avec un tiers et avait "tiré Madame en arrière pour que cela s'arrête". Elle était assez agitée. Il avait donné ses coordonnées à B______, qu'il n'avait pas vu asséner de coups, dans l'hypothèse où il aurait eu besoin d'un témoignage. c.a. Devant la police, A______ a confirmé que B______ l'avait abordée pendant leur cours collectif. Il avait posé sa main sur son épaule et lui avait proposé de prendre un café après le cours. Elle l'avait immédiatement repoussé en lui demandant de ne pas la toucher. Il l'avait traitée, en arabe, de "sale pute, connasse" et avait quitté le cours avant sa fin. Elle l'avait suivi dans les vestiaires des hommes et lui avait asséné une gifle avec sa main droite. B______ l'avait giflée à son tour. Lors d'une nouvelle audition à la police, elle a reconnu avoir insulté B______ de "connard". Elle l'avait suivi car elle voulait avoir des explications quant à son comportement. Alors qu'il se préparait à la frapper à nouveau, elle était sortie des vestiaires, escortée par deux hommes. Après sa gifle, B______ allait très bien et ne saignait pas. Elle a déposé plainte pénale pour ces faits. c.b. Devant le MP, A______ a indiqué que H______ n'avait pas vu ce qui s'était passé devant la porte du vestiaire. Il lui aurait été impossible de donner des coups avec les mains et les pieds à B______, étant donné que deux hommes se trouvaient devant elle. Elle avait essayé de se protéger derrière eux lorsque B______ avait foncé vers elle pour tenter de la gifler encore. c.c. A l'audience de jugement, A______, assistée de son conseil, n'a soulevé aucune question préjudicielle. Elle a expliqué que H______ s'était entretenu par téléphone avec B______ avant l'audience et que celui-ci lui avait promis la moitié de l'argent. Dans les vestiaires, il n'y avait que ce témoin et un autre homme derrière lequel elle s'était réfugiée. Elle n'avait pas de frère en Italie mais seulement une sœur. Elle a présenté des excuses au plaignant. Elle avait mal réagi mais n'était pas une femme violente. Elle s'était simplement défendue. d.a. B______ a été mis en prévention des chefs de voies de fait (art. 126 CP) et d'injures (art. 177 CP) à la suite de la plainte de A______. Il n'a été assisté d'un conseil de choix qu'après l'ordonnance de non entrée en matière du MP (ONMMP/2091/2017) du 2 août 2017 refusant de donner suite à la plainte de A______, soit le 10 août suivant. L'instruction n'a ensuite porté que sur les faits dénoncés par l'intéressé. d.b. Par arrêt ACPR/829/2017 du 5 décembre 2017, la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR) a déclaré sans objet le recours interjeté par B______ contre

- 6/25 - P/10961/2017 l'ordonnance de non-entrée en matière précitée et dit qu'aucune indemnité ne lui était allouée pour ses frais de défense dès lors que le recours aurait pu être évité s'il avait fourni en temps voulu au MP le constat médical du Dr J______ établi le 12 juin 2017. d.c. Le 29 mars 2019, le TP a accordé l'assistance juridique à B______ avec effet au 3 mars 2019. d.d. En première instance, B______ a fait valoir des prétentions fondées sur l'art. 433 CPP à hauteur de CHF 7'395.-. Il a produit une note d'honoraires datée du 5 février 2019 d'un montant de CHF 6'457.50, TVA comprise, correspondant à 13h45 d'activité déployée entre le 11 août 2017 et le 11 décembre 2018, à raison de 10h40 au tarif horaire de CHF 450.- (chef d'étude), comprenant 6h10 pour la rédaction du mémoire de recours et d'un courrier à la CPR, 2h50 à celui de CHF 400.- (collaborateur) et 0h15 à celui de CHF 250.- (avocat-stagiaire), ainsi qu'un état de frais du 27 novembre 2019 pour l'activité déployée entre le 1er avril et le 3 décembre 2019, correspondant à 6h15, durée de l'audience devant le TP comprise, au tarif horaire de CHF 150.- (avocat-stagiaire), soit un total de CHF 937.50, hors TVA. d.e. Le TP a condamné A______ à verser au plaignant CHF 7'393.-, conformément à l'art. 433 CPP, et a fixé à CHF 1'453.95 l'indemnité de procédure du conseil juridique gratuit de B______, celle-ci correspondant aux CHF 937.50 sollicités plus un forfait de 20% (CHF 187.50) et trois déplacements A/R à CHF 75.- (CHF 225.-), ainsi que la TVA de CHF 103.95. C. a. Par courriers des 24 février et 6 avril 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné la procédure écrite, en application de l'art. 406 al. 2 CPP, en ayant, préalablement, rejeté les réquisitions de preuves formulées par A______. b.a. Aux termes de son mémoire d'appel et de ses réponses, A______ persiste dans ses conclusions. Subsidiairement, elle conclut à une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP. Elle demande qu'il soit procédé, par "tout moyen disponible", à l'audition des témoins cités dans sa déclaration appel. D______ n'était pas un témoin par ouï-dire mais une personne qui devait éclairer la justice sur le contexte ayant donné lieu aux faits du 10 mars 2017, à savoir l'immixtion préméditée de B______ dans la sphère personnelle de l'appelante par des paroles grossières et des gestes déplacés qui l'avaient fortement choquée. D______ avait en outre subi des pressions du plaignant afin que celui-ci puisse obtenir un tort moral. La condamnation de l'appelante ne reposait que sur les déclarations du témoin H______, pour le moins sujettes à caution puisqu'il avait été mis sous pression par le prévenu. E______ avait des informations importantes à apporter sur ce point.

- 7/25 - P/10961/2017 Contrairement à ce qu'il avait prétendu, B______ connaissait A______. Il était en conflit ouvert avec E______ et avait manifestement cherché quelque chose en abordant la prévenue. Ce n'était qu'après le classement de sa plainte que B______ s'était rendu chez un ophtalmologue, lequel, devant le MP, avait été incapable de trouver un lien concret et convaincant entre la gifle, reconnue par la prévenue, et la grave atteinte à laquelle concluait son rapport. Le plaignant n'avait présenté aucune attestation pour des lésions subies dans le bas-ventre, alors même qu'un ou plusieurs coups de genou auraient dû laisser davantage de traces qu'une gifle. A tout le moins, aucun constat neutre n'avait pu être posé pour attester d'un lien indiscutable entre la gifle et cette atteinte. La Dresse I______ avait au contraire noté, le 10 mars 2017, que l'œil gauche du plaignant était d'aspect extérieur normal. Le certificat du 12 juin 2017 était dénué de toute pertinence dans la mesure où trois mois le séparaient des faits et qu'il avait été établi sur la base d'une information reçue du patient. Il existait ainsi des doutes sur les circonstances d'établissement de ce certificat, d'autant plus qu'il n'avait pas été envoyé spontanément au MP. D'ailleurs, le lendemain des faits dénoncés, B______ avait été vu dans la même salle de sport en train de pratiquer du "body attack". B______ n'avait pas été constant dans ses déclarations et s'était même contredit et montré imprécis. Il en allait ainsi de l'affirmation totalement fausse selon laquelle l'appelante aurait deux frères dans la mafia italienne qu'elle aurait chargés de la venger, alors même qu'elle n'en avait aucun. Sa culpabilité pour avoir donné une gifle sans conséquence était minime dans la mesure où elle s'inscrivait dans un contexte défensif, face à un homme qui l'avait accostée et insultée (les termes "pute" et "connasse" étant indiscutablement plus graves que "connard"). Il n'avait pas accepté qu'elle lui dise "NON" et avait en amont fait croire à des tiers, dont D______, que E______ était son amant et même le père de son fils. Ce contexte justifiait une exemption de peine. Elle contestait tant le bien-fondé que l'ampleur des frais de procédure mis à sa charge, de même que l'indemnité allouée à B______ pour ses frais de défense. Elle n'avait pas à assumer les atermoiements de ce dernier avec l'assistance juridique. Un doute subsistait sur une double indemnisation par l'assistance juridique et par ellemême. En tout état, la note présentée par le conseil de B______ était totalement démesurée. Le plaignant n'avait pas réussi à prouver son tort moral, vu l'absence d'un lien de causalité entre la gifle et le traumatisme facial prétendu. Sa réduction sensible (de CHF 10'000.- à CHF 3'000.-) prouvait qu'il l'avait formulé la première fois de manière dilatoire et irresponsable. Au vu de la jurisprudence en matière de tort moral, ses réclamations étaient intenables et exagérées. Il fallait tenir compte de ses moyens financiers très limités, elle-même étant femme au foyer dans une famille comptant cinq personnes et disposant de revenus modestes. b.b. A______ conclut au rejet de l'appel joint. L'infraction de menaces ne faisait pas partie de la mise en prévention formelle du 5 février 2018 et toute la procédure précédant la réouverture de l'affaire ne la concernait pas. C'était un "scandale" que le MP mentionne cette infraction dans son acte d'accusation. Face à de telles menaces,

- 8/25 - P/10961/2017 il aurait dû prendre des mesure sérieuses d'investigation et non simplement noter ces "drôleries" dans son acte d'accusation. De ce fait, en application de l'art. 157 al. 2 CPP, "cette infraction n'exist[ait] pas". Subsidiairement, elle n'était pas réalisée, n'étant fondée que sur les déclarations grandement sujettes à caution du plaignant. b.c.a. A teneur de son témoignage écrit du 11 juin 2020, produit en appel, D______ disait avoir été informée par O______, ami du plaignant, que l'appelante entretenait une relation extraconjugale avec E______. Le 10 mars 2017, B______ l'avait contactée, lui faisant croire avoir été victime de A______. Cherchant à régler le problème, elle avait indiqué à cette dernière qu'il était dans son intérêt de payer la somme de CHF 5'000.- réclamée. D______ précisait encore avoir, après un certain temps, découvert les "manipulations" du plaignant dont elle avait été victime par le biais de harcèlement et insultes, ayant refusé "d'aller dans son sens". Ledit harcèlement s'était amplifié après qu'elle ait accepté de témoigner. b.c.b. Selon "l'attestation sur l'honneur" rédigée par E______ le 10 juin 2020, il connaissait depuis 2014 la prévenue, qui était devenue une amie. Il avait rencontré le plaignant en 2010. Le 3 mars 2017, B______, en sa présence, s'était adressé à A______ en ces termes : "la lune sort dans la journée", ce à quoi elle avait répondu sèchement : "Monsieur la lune ne sort que la nuit". Cela avait beaucoup contrarié le précité, comme le lui avait raconté O______. Le 5 mars suivant, alors qu'il était présent, le plaignant avait traité A______ de "dame salope". Par la suite, O______ l'avait contacté pour lui dire que le plaignant prétendait que l'appelante l'avait frappé, qu'il avait obtenu un "bon certificat médical", après avoir amplifié les traces sur son corps, et qu'il avait déposé plainte. Il s'était servi de D______ pour obtenir la somme de CHF 5'000.- auprès de la prévenue en échange d'un retrait de plainte. c. Dans son mémoire d'appel joint et sa réponse, B______ persiste dans ses conclusions, ramenant toutefois à CHF 3'000.-, plus intérêts à 5% à compter du 10 mars 2017, le montant de l'indemnisation requise à titre de réparation de son tort moral. Il avait été constant durant la procédure s'agissant des menaces de mort proférées en arabe par la prévenue. Il n'existait aucun élément permettant de remettre en cause la crédibilité de H______, qui était un témoin direct des faits. La prévenue n'était pas crédible dès lors que, dans un premier temps, elle avait indiqué ne pas avoir de frères, avant de soutenir qu'ils ne vivaient pas en Italie. Dans tous les cas, cela n'enlevait rien à la crédibilité de ses propos puisque l'expression "…. elle appellerait ses deux frères, qui sont de la mafia en Italie, pour [le] tuer" était fréquemment utilisée pour qualifier des proches avec lesquels il existait une relation de loyauté. Les menaces de la prévenue l'avaient profondément alarmé ; il avait ressenti de la peur qu'il avait verbalisée devant le premier juge. Il avait aussi requis de l'Office cantonal de la population (OCPM) qu'il procède à l'interdiction de divulguer son adresse. Il était invraisemblable d'entreprendre de telles démarches pour des menaces qui n'auraient pas été proférées.

- 9/25 - P/10961/2017 Le ptosis dont il souffrait à la suite des faits, tel que confirmé par le Dr J______, avait un effet non négligeable sur sa vue, en plus de l'impact esthétique évident. Les menaces dont il avait été victime avaient impacté fortement sa santé mentale, hormis qu'elles avaient entraîné une exacerbation de douleurs dorso-lombaires (cf. attestation de la Dresse K______ du 12 mars 2018). Ces conséquences justifiaient l'octroi d'une réparation morale supérieure à celle fixée par le premier juge. Il devait également être indemnisé par la prévenue au sens de l'art. 433 al. 1 CPP. d. Le MP conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris, dont il fait sien le raisonnement dans son intégralité. Comme retenu par le premier juge, l'origine de l'altercation était imputable aux deux parties. Toutefois, il était douteux que son enjeu soit la défense par l'appelante de son droit de refuser une proposition du plaignant qui l'avait abordée. Dans tous les cas, cette dernière avait reconnu lui avoir donné une gifle et le témoin H______ avait confirmé l'avoir vue porter des coups avec ses mains et ses jambes à B______, lequel ne l'avait pas frappée. Si le juge pouvait exempter de peine le délinquant lorsque l'injure avait été directement provoquée par une conduite répréhensible de l'injurié, tel n'était pas le cas pour des lésions corporelles. Le comportement adopté par l'appelante n'était pas admissible et c'était à bon droit que le TP l'avait condamnée. e. Le TP se réfère à son jugement. D. A______ est née le ______ 1983 en Tunisie, pays dont elle est originaire. Elle est mariée et mère de deux enfants âgés de deux et cinq ans. Elle est au bénéfice d'un permis B. Elle n'a ni emploi ni revenu. Son époux travaille en qualité de ______ à temps partiel et reçoit un salaire de CHF 2'341.50 par mois. Leur loyer mensuel s'élève à CHF 1'650.- et elle bénéficie d'une aide au logement de CHF 333.35. Sa prime d'assurance-maladie se monte à CHF 586.-. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire. E. a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 18h00 d'activité de chef d'étude, dont 0h45, 6h00 et 4h30 pour la rédaction de la déclaration d'appel, respectivement du mémoire d'appel et des réponses, ainsi que 0h20 pour la confection du bordereau de pièces et 2h00 pour la relecture du dossier, plus forfait de 20%. b. Me N______, conseil juridique gratuit de B______, fait de même à hauteur de 13h05 d'activité de cheffe d'étude, dont 0h20, 4h30 et 1h45 pour la rédaction de la déclaration d'appel joint, respectivement du mémoire d'appel joint et de la réponse, ainsi que 3h10 pour l'étude et le travail sur le dossier, plus forfait de 20%.

- 10/25 - P/10961/2017 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, tant l'audition de D______ que celle de E______ ne sont pas pertinentes pour trancher l'appel. Ces deux personnes n'ont en effet pas été témoins directs des faits reprochés à la prévenue. Leur audition n'est dès lors pas susceptible d'apporter quelque élément probant s'agissant de leur déroulement. Elles se justifient d'autant moins que ceux-ci se sont déjà exprimés dans des "témoignages écrits" versés à la procédure par l'appelante. En tout état, la CPAR considère être suffisamment renseignée par les éléments au dossier pour trancher l'appel. Pour ces motifs, la CPAR rejette les réquisitions de preuves de la prévenue. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa

- 11/25 - P/10961/2017 culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doutes à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2, 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 3.2.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Il en va de même d'un hématome visible pendant plusieurs jours, provoqué par un coup de poing dans la figure dans la mesure où une telle marque est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si elle est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 3.2.2.1. Les parties ont une version commune s'agissant de s'être trouvées le 10 mars 2017 dans un cours collectif de fitness, lors duquel l'intimé a abordé l'appelante. Le

- 12/25 - P/10961/2017 ton est monté entre les deux protagonistes, en particulier cette dernière l'a insulté, faits pour lesquels elle a été reconnue coupable, mais exemptée de peine, et qui ne sont pas contestés en appel. La prévenue a suivi la partie plaignante dans les vestiaires des hommes où elle a admis lui avoir donné une gifle. Le récit des parties diffère en revanche pour le reste. 3.2.2.2. De son côté, l'intimé a déclaré de manière constante ne pas avoir frappé ou giflé la prévenue. En revanche, il avait reçu plusieurs coups, en premier lieu dans le dos, alors que la partie plaignante l'avait poussé, puis dans l'estomac et enfin au visage, au point qu'il avait dû le protéger avec les mains. Le témoin H______ a confirmé cette version, notamment qu'il avait vu l'intimé se cacher le visage et que la prévenue avait fait usage tant de ses bras que de ses jambes pour frapper l'intéressé, qu'elle avait notamment giflé. Il avait par ailleurs dégagé le plaignant de l'assaut de l'appelante, particulièrement agitée, avant de donner ses coordonnées à celui qu'il considérait ainsi comme la victime. Rien ne permet de douter de la véracité de ce témoignage dans la mesure où H______ n'avait au moment des faits pas de lien avec l'une ou l'autre des parties. En particulier, aucun élément au dossier ne vient étayer la thèse de la prévenue, selon laquelle le témoin et l'intimé se seraient entretenus avant l'audience de confrontation pour donner une version commune du déroulement des faits, qui plus est en échange d'argent. Les déclarations de l'intimé sont encore corroborées par la teneur du certificat médical établi par la Dresse I______ le jour des faits, attestant de lésions au visage, au dos et à l'abdomen, ce qui ne saurait être la conséquence d'une seule gifle, mais bien plus de coups d'une certaine intensité. Ainsi, quand bien même le plaignant n'a évoqué avoir reçu des coups dans les parties génitales que devant le MP, pour préciser ensuite en audience de jugement les avoir reçus dans le ventre, alors que la prévenue visait ses parties génitales, cela n'entame pas sa crédibilité dans la mesure où les lésions causées ont été objectivées par constat médical et correspondent à la description qu'en a fait le témoin. La nouvelle gifle que dit avoir reçue l'appelante n'est corroborée par aucun élément, pas plus que la prétendue rougeur qui s'en serait suivie. 3.2.2.3. Au vu de ce qui précède, s'agissant du déroulement des faits dans les vestiaires des hommes, la CPAR retiendra la version donnée par la victime. Il en résulte que la prévenue a poursuivi dans les vestiaires l'intimé, lequel est resté passif, pour lui asséner sur le haut du corps plusieurs coups, dont certains au visage, lesquels ont causé chez le plaignant davantage qu'un simple trouble passager, puisqu'il souffre encore d'une mauvaise vision liée à un ptosis gauche. Il existe un lien de causalité entre la gifle et le ptosis, ce qui est attesté par les certificats médicaux des Drs I______ et J______. La première a constaté le jour des faits un léger gonflement et une rougeur sans plaie à la pommette gauche de la partie

- 13/25 - P/10961/2017 plaignante. Elle a par ailleurs préconisé, en raison d'une vision floue, une consultation chez un ophtalmologue, lequel a observé, trois mois plus tard, un ptosis gauche causant une gêne fonctionnelle à l'intimé. Devant le MP, le Dr J______ a précisé qu'il était possible qu'une telle lésion apparaisse à la suite d'un traumatisme lié à un coup dans la région orbitale. La condamnation de la prévenue pour lésions corporelles simples sera en conséquence confirmée et son appel rejeté sur ce point. 3.3.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.3.2. La prévenue a constamment contesté les menaces dénoncées par l'appelant joint. Ce dernier, sur ce point, a fait des déclarations peu précises et qui ont évolué au fil de ses auditions. Il a ainsi indiqué, en premier lieu, que, lors d'un téléphone qu'elle lui aurait passé entre le 10 et le 14 mars 2017, l'appelante l'avait menacé d'appeler ses deux frères, "qui étaient de la mafia en Italie", afin de le tuer, puis que c'était E______ qui lui avait expliqué que la prévenue avait deux frères mafieux en Italie. S'agissant des menaces de mort qui auraient été proférées en arabe le jour des violences physiques, il a attendu d'être devant le premier juge pour préciser qu'elles concernaient également ses enfants. Le témoin H______ n'a, quant à lui, fait mention d'aucune menace verbale. Dans la mesure où la mise en cause de la prévenue repose exclusivement sur les déclarations de l'appelant joint, dénuées de constance sur ce point, elle sera acquittée du chef de menaces au bénéfice du doute. Nul n'est besoin dans ces circonstances d'examiner plus avant le grief de l'appelante, selon laquelle il était "scandaleux" que le MP mentionne dans son acte d'accusation une infraction n'ayant pas donné lieu à une mise en prévention, étant toutefois relevé que, lors de l'audience de jugement, la prévenue, assistée de son conseil, n'a soulevé aucune question préjudicielle concernant en particulier la validité de l'acte d'accusation. L'appel joint sera partant rejeté et le jugement confirmé sur ce point. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive

- 14/25 - P/10961/2017 Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.1.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). En présence d'une infraction poursuivie sur plainte, l'art. 52 CP doit être appliqué avec retenue et seulement en présence de cas bagatelle absolus (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zürich 2017, n. 4 ad art. 8). 4.1.3. En application tant de l'art. 34 CP que aCP, le juge fixe le nombre de joursamende en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. L'art. 34 CP concrétise désormais le montant minimum jurisprudentiel de CHF 10.-. 4.1.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP et aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.2. En l'espèce, la faute de l'appelante est moyenne. Suite à la conduite inconvenante du plaignant, alors qu'après un échange d'injures la situation aurait pu en rester là, elle s'en est prise physiquement et violemment à l'intéressé et lui a causé notamment un trouble de la vision. Sa collaboration a été médiocre dès lors qu'elle a constamment, jusqu'en appel, nié la version du plaignant, bien que confrontée aux déclarations du témoin et aux certificats médicaux, étant allée jusqu'à sous-entendre que ces documents pourraient avoir une teneur mensongère. De plus, elle a mis en doute la probité du témoin au point de prétendre qu'il avait livré un faux témoignage en échange d'argent.

- 15/25 - P/10961/2017 Ses regrets pour ses actes apparaissent dans ces conditions de pure circonstance. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Les conditions d'une exemption de peine ne sont pas réalisées. Les circonstances du cas d'espèce, même en tenant compte du contexte particulier du contentieux ayant opposé la prévenue au plaignant, ne sauraient être qualifiées de "cas bagatelle absolu". En effet, le résultat des actes reprochés n'est pas anodin, compte tenu du bien juridique protégé, à savoir l'intégrité corporelle, ainsi que de son impact sur la victime. Il ne peut dès lors être admis que tant la culpabilité que les conséquences des actes de l'appelante sont peu importantes au point qu'elle puisse bénéficier d'une exemption de peine qui, si elle venait à être retenue, reviendrait à vider l'art. 123 CP de son sens. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité représente une sanction adéquate et conforme à la situation financière connue de la prévenue. Le sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP). Un délai d'épreuve de deux ans est à même de la dissuader de la commission de nouvelles infractions. 5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). 5.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.2). S'agissant du montant de l'indemnité du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). La CPAR a notamment alloué à une victime de lésions corporelles simples, qui, à la suite de plusieurs coups, avait souffert d'une plaie à la lèvre inférieure, de douleurs à

- 16/25 - P/10961/2017 la palpation de la mâchoire et du scalp, d'un état de stress post-traumatique incluant des maux de tête, ainsi que de troubles psychiques, et avait subi une hospitalisation de deux nuits ainsi qu'un arrêt de travail de quatre jours, un tort moral de CHF 1'000.- (AARP /470/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2.1). Plus récemment, elle a octroyé un tort moral d'un montant similaire à une victime qui avait reçu, à tout le moins, un coup de poing au visage et chuté, ce qui avait eu pour conséquence une fracture de son nez et une tuméfaction du pavillon de l'oreille gauche avec hématome et plaie, constatant que les lésions subies étaient restées superficielles, n'avaient pas nécessité de séjour à l'hôpital et n'avait pas entraîné de séquelle durable, hormis une légère déviation du nez du plaignant (AARP/261/2018 du 30 août 2018 consid. 5.3). 5.2.1. Compte tenu du verdict de culpabilité pour les lésions corporelles simples, il n'y a pas lieu de revenir sur la condamnation de l'appelante à payer au plaignant le montant de CHF 33.50, dûment documenté, pour les frais médicaux encourus en lien avec l'altercation et non couverts par son assurance-maladie. 5.2.2. De même, l'octroi d'une réparation morale au plaignant se justifie sur le principe, notamment au vu des déclarations de l'ophtalmologue qui a fait état de la persistance de troubles de la vision chez son patient. L'appelant joint conclut en dernier lieu à l'octroi d'un montant de CHF 3'000.- au titre de son tort moral. Sans remettre en question les difficultés rencontrées suite aux coups subis, l'intensité des souffrances alléguées doit être relativisée. L'appelant joint n'a en particulier pas dû être hospitalisé, n'a pas subi d'intervention chirurgicale, n'a pas été empêché de travailler, se trouvant au bénéfice de l'AI, et ne souffre pas de lésions irréversibles, à teneur du dossier. Son ophtalmologue a indiqué que le ptosis s'était amélioré, de sorte qu'il avait été décidé de surseoir à une opération, laquelle n'était au demeurant pas un impératif médical, sauf demande du patient, qui subirait une gêne ou pour des raisons esthétiques. Les exemples jurisprudentiels précités situent le tort moral résultant d'une diminution du bien-être similaire à celle subie par l'appelant à un maximum de CHF 1'000.-. Une telle réparation est de nature à prendre amplement en compte les désagréments subis par le plaignant, y compris la péjoration de son état psychologique tel qu'évoqué par l'attestation de la psychiatre traitante de l'intéressé. L'appel joint sera partant rejeté. 6. 6.1.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272; 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

- 17/25 - P/10961/2017 6.1.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1). 6.1.3. En appel, l'art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1). 6.2.1. L'appelante conteste la mise à sa charge de l'intégralité des frais de première instance. Compte tenu de son acquittement pour l'infraction de menaces par le premier juge, il y a effectivement lieu de revoir la répartition de ces frais dont elle ne supportera en définitive que les deux tiers, soit CHF 1'636.70. Le tiers restant sera laissé à la charge de l'Etat. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 6.2.2. En appel, la prévenue, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux trois quarts des frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-, étant précisé que cette répartition tient compte de la mesure dans laquelle l'appel sera admis s'agissant de l'indemnité prévue à l'art. 433 CPP (cf. infra 7.2.2.). Le solde, à savoir le quart des frais, sera laissé à la charge de l'Etat, étant relevé que les frais de la procédure afférents à l'appel joint de la partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire ne peuvent être mis à sa charge, bien qu'elle succombe (art. 136 al. 2 let. b CPP).

- 18/25 - P/10961/2017 7. 7.1.1. L'art. 433 al. 1 permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) notamment. L'al. 2 prévoit qu'elle adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CP lorsque le prévenu est condamné et / ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue – raisonnable – de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 3 ad art. 433). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 7.1.2. L'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine). 7.2.1. La question de l'indemnisation des frais de défense de la parte plaignante, respectivement de leur mise à charge du prévenu, ne se pose en l'espèce que pour la procédure de première instance dans la mesure où, dès le 3 mars 2019, son conseil a plaidé au bénéfice de l'assistance juridique.

- 19/25 - P/10961/2017 Des suites de la modification de la répartition des frais de première instance (voir supra ch. 6.2.1.), l'indemnité allouée à la partie plaignante pour cette première partie de la procédure doit être réduite d'un tiers. L'appelante conteste par ailleurs le montant de cette indemnité en tant que tel. 7.2.2. Les tarifs horaires appliqués aux collaborateurs et à l'avocat-stagiaire seront premièrement adaptés aux montants jurisprudentiels. Il y a ensuite lieu de ne tenir compte que de la note d'honoraires du 5 février 2019 au montant de CHF 6'457.50. La note du 27 novembre 2019 (ndr : pour l'activité déployée à partir du 1er avril 2019) doit en effet être – et l'a été par le premier juge – exclusivement taxée sous le régime de l'assistance juridique. Le TP semble toutefois en avoir tenu compte à double, ayant alloué à la partie plaignante le plein de ses conclusions à hauteur de CHF 7'393.- (à CHF 2.- près), correspondant au total des deux notes produites, ayant en outre indemnisé son avocat à hauteur de CHF 1'453.95, au titre de conseil juridique gratuit, taxation désormais définitive. Il convient ensuite de retrancher de la note du 5 février 2019 les 6h10 d'activité pour la rédaction du mémoire de recours et d'un courrier à la CPR dans la mesure où cette instance a d'ores et déjà refusé, dans son arrêt ACPR/829/2017 du 5 décembre 2017, d'allouer à la partie plaignante une quelconque indemnité pour ses frais de défense devant elle, la Chambre de céans faisant siens les motifs retenus supra (cf. d.b.). Pour le surplus, la CPAR considère que les heures facturées correspondent à une défense raisonnable dans le cas d'espèce. En conclusion, les frais de défense admissibles de la partie plaignante sont arrêtés à CHF 3'289.40, correspondant à 4h30 au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 2'025.-), 2h50 à celui de CHF 350.- (CHF 991.70) et 0h15 à celui de CHF 150.- (CHF 37.50), ainsi que la TVA de 7.7% en CHF 235.20. L'appelante sera ainsi condamnée à en verser les deux tiers, soit le montant de CHF 2'192.90, sans intérêts, conformément à la jurisprudence. 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

- 20/25 - P/10961/2017 On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 8.2.1. En l'occurrence, il y a lieu de retrancher de l'état de frais de Me C______, défenseur d'office de A______, les postes consacrés à la déclaration d'appel et à la confection du bordereau de pièces qui totalisent 1h05 et qui sont englobés dans l'activité forfaitaire, laquelle sera ajoutée à l'état de frais à hauteur de 20% de celuici. Il convient également de retrancher 5h30 au temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel motivé et des réponses, ainsi que 1h00 pour la prise de connaissance du dossier, celui-ci étant, à ce stade de la procédure, bien connu du défenseur d'office qui venait de le plaider en première instance, étant observé que le mémoire d'appel et les réponses contiennent de longs et inutiles développements sur des faits non objets de la présente procédure. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'692.50, correspondant à 10h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'083.30), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 416.70) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 192.50. 8.2.2. Me N______, conseil juridique gratuit de B______, produit un état de frais qui apparaît également excessif. Le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, soit 0h20, ne sera pas indemnisé, cette activité étant couverte par le forfait pour activités diverses. Les 6h15

- 21/25 - P/10961/2017 consacrées à la rédaction du mémoire d'appel joint et de la réponse seront réduites à 3h00, celles-ci apparaissant comme suffisantes au vu de la cause. Il convient également de retrancher 1h40 pour l'étude et le travail sur le dossier. S'il est vrai que Me N______ s'est vue nommée d'office au stade de l'appel et que cela a pu engendrer une quantité de travail plus importante que si elle avait défendu son client dès le stade de l'instruction, il subsiste que la cause ne présente pas de difficulté particulière d'un point de vue juridique qui aurait nécessité des recherches spécifiques et que son volume ne justifie pas une activité d'une telle importance au titre de la rédaction du mémoire d'appel joint. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'024.80, correspondant à 7h50 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'566.70), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 313.30) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 144.80. * * * * *

- 22/25 - P/10961/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______, respectivement par B______, contre le jugement JTDP/1728/2019 rendu le 9 décembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/10961/2017. Admet partiellement l'appel et rejette l'appel joint. Annule le jugement de première instance.

Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de menaces (art. 180 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Exempte de peine A______ pour injure (art. 177 al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à B______ CHF 33.50, avec intérêts à 5% dès le 10 mars 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à B______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 mars 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 1'636.65 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde, soit CHF 818.35, à la charge de l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ CHF 2'192.90 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

- 23/25 - P/10961/2017 Prend acte de ce que la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 3'058.70 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de Me P______, conseil juridique gratuit de B______, a été fixée à CHF 1'453.95 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Met trois quarts de ces frais, soit CHF 2'336.25, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'692.50, TVA comprise, la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'024.80, TVA comprise, la rémunération de Me N______, conseil juridique gratuit de B______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Gregory ORCI, juges.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Vincent FOURNIER

- 24/25 - P/10961/2017 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 25/25 - P/10961/2017 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'455.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 540.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'115.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'570.00

P/10961/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.09.2020 P/10961/2017 — Swissrulings