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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.06.2015 P/10934/2014

5 giugno 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,481 parole·~27 min·1

Riassunto

DROIT D'ÊTRE ENTENDU; PRINCIPE DE L'ACCUSATION; LIBÉRATION CONDITIONNELLE; RÉINTÉGRATION DANS UN ÉTABLISSEMENT; PEINE D'ENSEMBLE | CP.86; CP.89; LEtr.115.b

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 8 juin 2015. Copie : OCPM

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10934/2014 AARP/261/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 juin 2015

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/51/2015 rendu le 21 janvier 2015 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/10934/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 2 février 2015, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/51/2015 rendu par le Tribunal de police le 21 janvier 2015, notifié dans ses motifs le 6 février 2015, dans la cause P/10934/2014, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), a prononcé une peine privative de liberté égale à zéro, révoqué la libération conditionnelle accordée le 30 avril 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (ci-après : TAPEM), solde de peine de 102 jours, ordonné diverses confiscations, destructions et restitutions, et condamné A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 200.-, plus un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. b. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) déposée à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 26 février 2015, A______ conteste le jugement de première instance dans la mesure où il a révoqué la libération conditionnelle du 30 avril 2014. c. Par ordonnance pénale du 16 juillet 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 13 mai 2014, date de sa dernière sortie de prison, et le 30 mai 2014, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse sans titre de séjour valable. Cette ordonnance faisait suite à une première décision du Ministère public du 31 mai 2014 condamnant le prévenu à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, pour infractions à l'art. 19 al. 1 LStup et 115 al. 1 let. b LEtr, soit, pour cette seconde infraction, pour la période pénale du 28 septembre 2013 au 30 mai 2014. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______ est né le 2 mai 1994 à Conakry, en Guinée. Il est démuni de tout papier d'identité, sans domicile connu et sans ressources. Il est arrivé en Suisse en 2011, pays qu'il n'a depuis lors pas quitté et où il n'a jamais disposé d'autorisation de séjour. b. Sa dernière incarcération remonte au 27 septembre 2013. c. Par jugement du 30 avril 2014, le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de A______ avec effet lorsque son départ aurait pu être organisé, mais pas avant le 3 mai 2014, l'intéressé étant au surplus soumis à une règle de conduite consistant à lui imposer de quitter le territoire suisse et de collaborer avec les autorités compétentes

- 3/14 - P/10934/2014 en vue de son renvoi. Devant le TAPEM, A______ a soutenu vouloir quitter la Suisse à sa sortie de prison pour retourner en Guinée auprès de sa famille ; il était d'accord d'y être expulsé et de collaborer à son retour, voulant entreprendre les démarches en vue d'obtenir un laisser-passer ou une pièce de légitimation, démarches qu'il souhaitait effectuer depuis la France. d. Le 30 mai 2014, il a été contrôlé par la police aux Pâquis. Il a contesté s'adonner à tout trafic de stupéfiants et a reconnu séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il a indiqué comme adresse de notification pour tout acte judiciaire pouvant lui être adressé le foyer de requérants d'asile de Kreuzlingen, en Thurgovie, reconnaissant dormir dans la rue "depuis un certain temps". Il pensait quitter la Suisse "prochainement". Entendu le 16 juillet 2014 par le Procureur, il a indiqué qu'il ne pouvait pas retourner en Guinée, où vivaient sa mère et sa petite sœur, y étant menacé. Il était sorti de prison le 13 mai 2014. e. En première instance, A______ a déclaré vivre aux Pâquis, chez une copine prostituée, et ne pas avoir quitté la Suisse faute de moyens. Il allait le faire, mais ne savait pas quand, ni comment. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/100/2015 du 18 mars 2015 et avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. b. A______ se plaint d'une violation du droit d'être entendu dans la mesure où la révocation de la libération conditionnelle ne figurait pas dans la peine prononcée par le Ministère public le 16 juillet 2014, valant acte d'accusation. Le Ministère public n'avait par ailleurs pas comparu devant le Tribunal de police pour y prendre des conclusions qui auraient différé "implicitement" de celles proposées dans l'ordonnance pénale. Le tribunal de première instance n'avait pas invité l'appelant à se prononcer sur cette question. Quand bien même une reformatio in pejus était admissible sur opposition à ordonnance pénale, il n'était pas venu spontanément à l'idée de l'appelant, pas plus apparemment qu'au Ministère public, d'envisager une révocation de la libération conditionnelle d'autant plus qu'elle paraissait inopportune et disproportionnée. Par ailleurs, la révocation d'une libération conditionnelle était l'ultima ratio, subordonnée à la réalisation d'un risque de récidive sérieux. Dans la mesure où le juge de première instance reconnaissait implicitement que les dernières condamnations de l'appelant pour infraction à l'art. 115 LEtr excédaient le plafond d'un an prévu dans cette disposition, cela rendait inutile et disproportionnée la révocation de la libération conditionnelle. La question même de la culpabilité intentionnelle de l'appelant pour séjour illégal pouvait être discutée, ce à quoi il

- 4/14 - P/10934/2014 renonçait au stade de l'appel. Il n'en demeurait pas moins que la brièveté de la période pénale faisait de sa "récidive" une bagatelle qui n'imposait certainement pas une révocation de sa libération conditionnelle. Le juge de première instance ne reprochait pas à l'appelant de s'être soustrait à une procédure de renvoi, ni un manque de collaboration avec les autorités dans ce sens. Rien n'indiquait au contraire que de telles démarches aient été entamées, ce qui faisait obstacle au prononcé d'une peine privative de liberté. La libération conditionnelle ne pouvait pas davantage être révoquée pour violation de la règle de conduite en l'absence du rapport de l'autorité chargée du suivi (art. 95 al. 3 à 5 CP par renvoi de l'art. 89 al. 3 CP). L'appelant n'avait pas bénéficié d'un tel suivi et, à compter de novembre 2014, les renvois vers la Guinée avaient été suspendus par l'Office fédéral des migrations en raison de l'épidémie d'Ebola. Enfin, la peine prononcée pour la nouvelle infraction, certes de grandeur zéro mais néanmoins privative de liberté, entrait en concours avec le solde de peine devenu exécutoire à la suite de la révocation. Cette peine d'ensemble devait être arrêtée à zéro dans la mesure où l'appelant avait été condamné et avait exécuté une peine privative de liberté supérieure au plafond d'un an prévu par la loi. c. Le Tribunal pénal se réfère dans ses observations intégralement à son jugement. d. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Le droit d'être entendu de A______ n'avait pas été violé par le premier juge qui disposait d'un plein pouvoir d'examen. A teneur des considérants et du dispositif du jugement du TAPEM du 30 avril 2014, l'appelant avait été expressément rendu attentif au fait que s'il devait, durant le délai d'épreuve d'un an à compter de sa libération effective, commettre un nouveau crime ou délit, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourrait être ordonnée, nonobstant toute nouvelle peine ou mesure. Ce jugement avait dûment été inscrit au casier judiciaire suisse de l'appelant, qui s'était vu nommer un avocat d'office par ordonnance du 12 juin 2014. Il n'était dès lors pas douteux que, de surcroît assisté d'un mandataire, il pouvait s'attendre à ce que le Tribunal de police statue sur la libération conditionnelle dont il avait bénéficié. Cette instance n'avait dès lors pas à l'interpeller à ce sujet. Le Tribunal de police qui avait prononcé, pour les faits relatifs à la présente procédure, une peine privative de liberté égale à zéro, sanction dont l'appelant ne contestait formellement ni le genre ni la quotité et a fortiori la déclaration de culpabilité y afférente n'avait pas, lorsqu'il avait fait application de l'art. 89 CP, compétence pour analyser la légalité de la sanction, définitive et exécutoire, à l'origine de la libération conditionnelle. Le grief de l'appelant, selon lequel le tribunal de première instance ne pouvait pas révoquer cette libération conditionnelle au motif que l'appelant avait déjà exécuté une peine privative de liberté supérieure à la peine

- 5/14 - P/10934/2014 maximale d'un an prévue pour l'infraction de séjour illégal et que la peine privative de liberté à l'origine de la libération conditionnelle ne pouvait être prononcée faute de procédure administrative de renvoi, tombait ainsi à faux. C'était à raison que le premier juge avait considéré que les conditions légales de l'art. 89 CP étaient réalisées. Le délai d'épreuve relatif à la libération conditionnelle octroyée à l'appelant par jugement du TAPEM du 30 avril 2014 avait pris effet dès sa libération, à savoir le 13 mai 2014. Celui-ci avait depuis lors persisté à demeurer en Suisse quand bien même son attention avait été attirée quant aux conséquences d'un tel acte. S'il avait obtenu sa libération conditionnelle, c'est qu'il avait indiqué au TAPEM qu'une fois sorti de prison il entendait retourner en Guinée auprès de sa famille et collaborer à son expulsion. L'appelant n'avait en réalité jamais eu l'intention de retourner dans son pays d'origine, faute d'attaches familiales, de moyens pour s'y rendre, et du fait que sa vie y aurait été menacée. Il était par ailleurs introuvable à l'adresse fournie aux autorités. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il semblait très vraisemblable au contraire que l'appelant aurait continué à séjourner illégalement sur le territoire helvétique s'il n'avait pas été interpellé par les forces de l'ordre le 30 mai 2014. Peu importait qu'un tel séjour illégal ait duré 14 jours. Une réintégration pour violation de la règle de conduite imposée par le TAPEM de quitter le pays n'était pas pertinente. Enfin, dans la mesure où la peine prononcée dans le cas de la présente procédure était égale à zéro, l'appelant n'avait pas d'intérêt juridique à se prévaloir d'une violation de l'art. 89 al. 6 CP. e. A______, par observations du 15 mai 2015, expose, s'agissant d'une violation de son droit d'être entendu, que l'information donnée par le TAPEM dans son jugement du 30 avril 2014 ne pouvait, en raison de son abstraction et de sa distance à toutes perspectives concrètes, être assimilée à la réquisition formelle du Ministère public de révoquer une libération conditionnelle - ce dont il s'était au demeurant abstenu dans ses ordonnances pénales des 31 mai, 16 juillet et 13 août 2014 - ou à l'information du tribunal de première instance selon laquelle il y songeait. Dans la mesure où l'appelant considérait que la libération conditionnelle querellée ne s'imposait pas au fond, la loi l'autorisant à retirer son opposition jusqu'à l'issue des plaidoiries, une invitation à se prononcer sur la perspective d'une reformatio in pejus devait aussi lui permettre de faire usage de droits procéduraux, y compris celui d'accepter l'ordonnance en retirant son opposition à la lumière du risque pénal clairement identifié et encouru. f. Le Ministère public n'a pas souhaité répliquer. g. Me B______ a présenté un état de frais de CHF 1'614.60, TVA comprise, pour 6h20 d'activité déployée en procédure d'appel, du 26 février au 12 mai 2015.

- 6/14 - P/10934/2014 D. S'agissant de sa situation personnelle, A______ a quitté la Guinée en 2011 pour venir directement en Suisse. Il n'est pas du tout allé à l'école. Il n'a plus de contact avec sa mère qui vit en Guinée. A Genève, il mange à l'église et parfois au Bateau. Il ressort de son casier judicaire suisse qu'il a été condamné à sept reprises, soit : - le 6 février 2012 par le Tribunal des mineurs à une privation de liberté DPMin de 10 jours, avec sursis - révoqué le 7 août 2012 - pour consommation de stupéfiants le 5 février 2012, recel le 31 janvier 2012, entrée illégale le 1er janvier 2012 et séjour illégal du 1er janvier 2012 au 5 février 2012 ; - le 7 août 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal du 7 février 2012 au 12 juin 2012 ; - le 23 janvier 2013 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 200.- pour séjour illégal du 7 août 2012 au 22 janvier 2013 et pour consommation de stupéfiants le 22 janvier 2013 ; - le 21 février 2013 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal du 23 janvier 2013 au 21 février 2013. Sa libération conditionnelle a été ordonnée, relativement aux condamnations des 23 janvier et 21 février 2013, dès le 14 juin 2013, par jugement du TAPEM du 7 juin 2013, et révoquée le 4 août 2013 (peine restante 51 jours) : - le 4 août 2013 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 180 jours pour séjour illégal du 14 juin 2013 au 4 août 2013 ; - le 19 septembre 2013 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 3 mois et à une amende de CHF 200.- pour séjour illégal du 5 août 2013 au 18 septembre 2013 et consommation de stupéfiants le 18 septembre 2013 ; - le 27 septembre 2013 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 2 mois pour délit selon l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants le 26 septembre 2013 et séjour illégal du 20 septembre 2013 au 26 septembre 2013. A______ a été libéré conditionnellement dès le 13 mai 2014 selon décision du TAPEM du 30 avril 2014 relativement à ses condamnations des 4 août, 19 septembre et 27 septembre 2013 (délai d'épreuve 1 an, peine restante 99 jours recte : 102 jours).

- 7/14 - P/10934/2014 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). 2.2. Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le Ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de

- 8/14 - P/10934/2014 procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP) et statue par conséquent sur la question de l'application du droit. Il n'est pas non plus lié par les infractions retenues par le Ministère public ni par la sanction infligée au prévenu puisque l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas à la procédure de jugement ensuite de l'opposition à une ordonnance pénale (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 356 CPP et les références citées). 2.3. En l'espèce, figurait à la procédure au moment de l'audience de jugement devant le Tribunal de police un casier judiciaire de l'appelant dans son état au 14 janvier 2015, lequel mentionnait une première libération conditionnelle ordonnée par le TAPEM le 7 juin 2013, révoquée par le Ministère public le 4 août 2013, et la seconde libération conditionnelle du 30 avril 2014, intervenue à teneur du casier judiciaire le 16 mai 2014 (le 13 mai en réalité), le délai d'épreuve d'un an lié à cette mesure, le solde de peine à purger et l'existence d'une règle de conduite. Dûment assisté d'un conseil lors de cette audience, l'appelant devait s'attendre, sans que le juge de première instance ait à attirer expressément son intention sur ce point, à la possibilité d'une révocation de cette seconde libération conditionnelle. Il sera précisé à cet égard qu'il ressort du procès-verbal du 21 janvier 2015 que A______ a bien été interrogé sur ses sept condamnations en Suisse depuis le 6 février 2012 et ses deux libérations conditionnelles, dont précisément celle du 30 avril 2014, datant de moins de deux semaines avant une réitération de l'appelant dans la commission d'une infraction spécifique. Par ailleurs, comme relevé à juste titre par le Ministère public, le jugement du TAPEM du 30 avril 2014, dont copie figure dans le dossier du Tribunal de police, mentionnait expressément un avertissement de l'appelant quant à la possibilité d'une réincarcération pour le solde de la peine qui pourrait être ordonnée en cas de commission de nouveaux crimes ou délits dans le délai d'épreuve d'une année ce nonobstant une nouvelle peine ou mesure, en application de l'art. 89 al. 1 CP. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au tribunal de première instance d'avoir violé le droit d'être entendu de A______ en prononçant la révocation de ladite libération conditionnelle sans apparemment l'interpeller formellement à cet égard, étant relevé au surplus que l'appelant en demandait en appel le simple constat et qu'une supposée violation aurait pu être réparée en phase d'appel dans la mesure où la CPAR jouit d'un plein pouvoir de cognition.

- 9/14 - P/10934/2014 2.4. Enfin, l'ordonnance pénale valant acte d'accusation répond aux exigences légales dans la mesure où elle contient l'état de fait, liant le tribunal de première instance, sur lequel il a fondé son jugement, étant rappelé que celui-ci n'était lié ni par la qualification juridique retenue par le Ministère public ni par la sanction infligée. 3. 3.1. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve. La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). Selon l'article 89 al. 2 CP, le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions. Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal) et du Code pénal militaire, ainsi qu'une loi régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998 ; FF 1998 1787), l'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 2 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement ne s'en tiendrait pas là. Un tribunal devait décider de la réintégration en procédant à une "projection comportementale dans l'avenir", excluant une "infraction accidentelle" comme indice d'échec (FF 1998 1929). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP). 3.2. En l'espèce, c'est bien sur la base de l'art. 89 al. 1 CP que le juge de première instance a révoqué la libération conditionnelle prononcée le 30 avril 2014, retenant que la nouvelle infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr avait été commise durant le délai d'épreuve. L'appelant ne saurait partant être suivi lorsqu'il argumente sur une révocation en application de l'art. 95 al. 5 CP et avant cette ultima ratio, en application du principe de proportionnalité, une mise en œuvre de l'une des possibilités moins incisives données au juge par l'art. 95 al. 4 CP en cas de violation d'une règle de conduite. Considérant en l'espèce la récidive intervenue quelques jours après la dernière sortie de prison et alors que l'appelant avait donné au TAPEM son accord pour un renvoi en

- 10/14 - P/10934/2014 Guinée, disant vouloir y retourner auprès de sa famille et être d'accord avec des démarches en vue d'obtenir un laissez-passer ou une pièce de légitimation, ce qu'il n'a pas fait, notamment par le biais de l'aide du CICR, c'est à juste titre que le juge de première instance a retenu que ce nouveau séjour illégal était intervenu durant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle, que l'appelant n'avait entrepris aucune démarche pour quitter la Suisse malgré ses engagements pris devant le TAPEM et en présence de précédentes condamnations pour des faits spécifiques. Il s'est aussi organisé pour être inatteignable à l'adresse qu'il avait lui-même communiquée pour être convoqué devant les autorités judiciaires dans la présente procédure. Il n'y a pas lieu de considérer cette récidive, pour une durée de 14 jours tenant au seul fait de l'interpellation de l'appelant, de "bagatelle", comme argumenté par l'appelant, puisqu'elle démontre au contraire le mépris par le prévenu de la législation suisse en vigueur. Comme avancé à bon escient par le Ministère public, il sera encore relevé que le juge de première instance n'avait pas compétence pour analyser la légalité de la sanction, définitive et exécutoire, prononcée dans chacune des décisions à l'origine de la libération conditionnelle de l'appelant en mai 2014. C'est donc à juste titre que le Tribunal de police a révoqué la libération conditionnelle du 30 avril 2014. 3.3. Dans la mesure où le premier juge a sanctionné par une peine égale à zéro la nouvelle infraction commise par l'appelant, il n'y a pas de place pour l'application de l'art. 86 al. 4 CP et le prononcé d'une peine d'ensemble, étant précisé que la révocation sanctionne la récidive en tant que telle. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). 5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). A teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des

- 11/14 - P/10934/2014 difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "L'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus." Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 5.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136- 137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine, soit en l'espèce dès le 21 janvier 2015. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

- 12/14 - P/10934/2014 La CPAR s'est jusqu'à présent inspirée des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 5.2.1. Me B______ a été nommé défenseur d'office de l'appelant le 12 juin 2014. Il a présenté les 17 mars et 15 mai 2015 un état de frais correspondant globalement à 6h20 d'activité déployée du 26 février 2015 au 12 mai 2015, se composant de 30 minutes "d'étude du dossier et déclaration d'appel", 4h50 de "rédaction d'acte d'appel" et de 1h00 de "rédaction d'une réplique", au tarif horaire de CHF 200.-. Dès lors que la durée du travail et le taux facturés par Me B______ apparaissent adéquats, sa note d'honoraire sera admise dans sa totalité, - bien que la déclaration d'appel entre dans le forfait vu l'absence d'obligation de la motiver, dans la mesure où elle est toutefois présentement couplée avec un poste étude du dossier - ce qui correspond à CHF 1'266.60, auxquels il convient d'ajouter l'indemnisation forfaitaire de 20%, soit CHF 253.30, plus la TVA (dans la mesure où l'appelant est sans domicile fixe et vit à Genève) de CHF 121.60. * * * * *

- 13/14 - P/10934/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/51/2015 rendu le 21 janvier 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/10934/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'641.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office d'A______, pour la procédure d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours contre la décision au fond :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Indication des voies de recours pour la taxation :

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

- 14/14 - P/10934/2014

P/10934/2014 ETAT DE FRAIS AARP/261/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 800.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f)

État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'335.00 Total général CHF 3'135.00

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