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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.09.2015 P/10887/2012

15 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,834 parole·~29 min·1

Riassunto

COURSE DE SERVICE; URGENCE; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL); EXCÈS DE VITESSE; VITESSE MAXIMALE | LCR.90.2; LCR.32.1; LCR.100.4; OCR.16.3; CP.21

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10887/2012 AARP/397/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 septembre 2015

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, appelant,

contre le jugement JTDP/196/2014 rendu le 3 avril 2014 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/10887/2012 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 4 avril 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 3 avril 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 3 juin 2014, par lequel il a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et condamné à une peine pécuniaire de 45 joursamende à CHF 150.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 1'000.- avec une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'045.- y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. b. Par déclaration d'appel déposée le 23 juin 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ attaque le jugement dans son ensemble, sans requérir l'administration de preuves complémentaires, concluant principalement au prononcé de son acquittement et, subsidiairement, à être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du mobile honorable (art. 48 lit. a ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et à être exempté de toute peine (art. 52 CP), les frais devant en toute hypothèse être laissés à la charge de l'Etat. c. Selon l'ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2012 par le Ministère public et valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 20 décembre 2011 à 13 h 50, circulé, au volant d'un véhicule de service de la police, sur le quai B______ en direction de la ville, à une vitesse de 105 km/h alors que sur ce tronçon la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, représentant un dépassement de 49 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite), étant précisé que le véhicule a été flashé par un radar fixe, que l'artère est traversée de part et d'autre par un passage pour piétons à la hauteur de l'infraction et que, le jour des faits, le temps était couvert et la chaussée mouillée. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 20 décembre 2011 à 13h50, le radar fixe situé sur le quai B______, en face du parc C______, a enregistré un dépassement de vitesse de 49 km/h, marge de 6 km/h déduite, alors que la vitesse autorisée était de 50 km/h, par un véhicule de police banalisé circulant à 105 km/h, avec le feu bleu enclenché sur le toit. Il a été établi par la suite que ce véhicule était conduit par l'inspecteur A______. Il ressort du rapport de police établi à cette occasion que le quai B______ comportait deux voies de circulation dans chaque sens, qu'à la hauteur de l'infraction, la route était traversée par un passage pour piétons et que le jour des faits, la circulation était fluide, le temps couvert et la chaussée mouillée.

- 3/14 - P/10887/2012 b. Entendu par la police puis par le Ministère public, A______ a admis avoir commis l'excès de vitesse qui lui était reproché. Le jour des faits, il était le chef de groupe de permanence de la "Brigade D______". Le chef de section de service, E______, l'avait appelé en fin de matinée pour lui dire qu'il devait joindre d'urgence l'une de ses collègues, l'inspectrice F______, car le père de cette dernière, G______, ______, venait d'avoir un grave accident de la route et avait été victime de deux arrêts cardiaques depuis l'accident ; son pronostic vital était fortement engagé. A______ avait vainement tenté de joindre F______ sur son téléphone portable privé, ainsi que son frère et sa mère. Il avait proposé à E______, qui avait accepté, de se rendre au domicile de l'intéressée, sans qu'il fût question à ce stade d'effectuer une course d'urgence ; cela étant, elle ne s'y trouvait pas. Il avait finalement pu la joindre par téléphone, alors qu'elle se trouvait au magasin H______ de I______, et lui avait expliqué la gravité de la situation. La connaissant bien, il se représentait l'état de choc dans lequel elle pouvait se trouver au vu de sa santé, laquelle était fragilisée. En effet, elle revenait d'un long arrêt maladie suite à un accident de ______ survenu quelques mois auparavant et qui l'avait affectée psychologiquement. De plus, elle était très liée à son père, qu'elle voyait souvent. Elle lui avait paru choquée et agitée par la nouvelle, voire paniquée. A sa demande, elle lui avait promis de ne pas conduire son véhicule pour se rendre à l'hôpital. Il avait ensuite contacté E______ pour l'informer de ce qui précède et pour lui demander des instructions. Pour tous deux, il était exclu que F______ se rende à l'hôpital avec son propre véhicule. Ils avaient donc convenu que ce trajet serait assuré par les services de police, E______ ayant donné son accord pour que A______ s'en charge et lui ayant demandé d'amener "rapidement" l'intéressée auprès de son père, qui était mourant. A______ avait indiqué à son supérieur qu'il ferait cette course en urgence, ce à quoi E______ lui avait répondu "ok, fais-la rapidement mais ne te mets pas sur le toit". Il avait informé F______ qu'il viendrait la chercher à I______ en urgence, avec l'autorisation de son supérieur, puis était parti avec une collègue, J______. Cette dernière s'était chargée de la sirène et du feu bleu pendant le trajet jusqu'au magasin H______ puis jusqu'à l'hôpital. Il était concentré sur sa course d'urgence et expliquait sa vitesse sur le quai B______ par le fait que la route était rectiligne et qu'il n'y avait pas de trafic sur la piste de gauche. Son but n'était pas de rouler extrêmement vite mais de ne "pas perdre trop de temps" dans la circulation. Il n'avait, à aucun moment, eu le sentiment de mettre en danger les passagers de sa voiture ou les autres usagers de la route. F______ avait ainsi pu voir son père encore vivant. De retour dans son véhicule, il avait appelé E______ pour l'informer que F______ était bien arrivée à l'hôpital auprès de son père. A ses yeux, il s'agissait d'une course professionnelle. Le but de la course était de permettre à F______, indépendamment de son statut de collègue et amie, de rejoindre son père, grièvement blessé, sans qu'elle ne conduise elle-même et, au vu

- 4/14 - P/10887/2012 de son état, ne mette en danger la sécurité d'autrui. D'ailleurs, l'après-midi qui avait suivi, elle avait demandé à ce que son véhicule soit ramené chez elle car elle n'était pas capable de prendre le volant. Il lui était déjà arrivé de faire des courses similaires pour des tiers, par exemple en conduisant une mère à la pédiatrie pour rejoindre sa fille qui venait d'avoir un accident à l'école. Le jour des faits, il considérait avoir reçu de E______ l'ordre d'aller chercher F______ puis de l'amener à l'hôpital "rapidement" mais "sans se mettre sur le toit". Il s'agissait à la fois d'un ordre et de l'autorisation d'effectuer une course d'urgence, c'est-à-dire avec sirène et feu bleu. Selon sa compréhension, l'instruction couvrait la totalité du parcours, soit jusqu'à l'hôpital, même s'il reconnaissait, en audience, que le danger pour la sécurité et l'ordre public n'existait en réalité plus à partir du moment où il avait retrouvé F______. Par conséquent, il n'y avait plus de motif de procéder à une course d'urgence entre I______ et l'hôpital, ce qu'il n'avait pas réalisé sur le moment. Il était resté sur l'idée que l'ordre couvrait la totalité du trajet et avait été ému par la situation sur le plan humain, connaissant bien tant sa collègue que le père de celle-ci. c. E______, inspecteur chef de section à l'K______, a rédigé une note de service le 25 juillet 2012 sur les faits et a été entendu par le Ministère public. Il a confirmé en substance le déroulement des faits tel qu'exposé par A______. Il avait "ordonné" à ce dernier, à sa suggestion, de se rendre au domicile privé de F______, après avoir tenté sans succès de la joindre. Plus tard, lorsque l'intéressée avait pu être contactée, A______ avait proposé à son supérieur de la prendre en charge jusqu'à l'hôpital. E______ avait autorisé l'appelant à effectuer ce déplacement "en urgence", tout en le rendant attentif aux précautions d'usage et en lui disant "fais gaffe" ou "ne te mets pas sur le toit". En effet, il avait estimé que la situation constituait un état de nécessité, F______ n'étant manifestement pas en état de conduire raisonnablement, a fortiori connaissant le penchant de cette dernière pour les "voitures puissantes". Il précisait qu'à l'évidence, son instruction avait "manqué de précision" quant au fait que l'état de nécessité prenait fin au moment où F______ serait prise en charge. Il ne l'avait pas précisé. A______ avait ainsi pu considérer que l'autorisation d'effectuer une course urgente s'appliquait également au trajet entre I______ et l'hôpital, alors que tel n'était pas le cas. Il assumait les instructions données à son subalterne lors des faits. Lorsqu'il avait appris que A______ avait commis un excès de vitesse en direction de l'hôpital, il ne s'était pas fait le reproche de ne pas avoir été assez clair ni n'avait considéré que son subordonné avait désobéi. d. Le 5 mars 2012, une réunion s'est tenue au sein de la "Brigade D______" afin de déterminer qui était le conducteur du véhicule lors des faits. Il ressort de la note de service préparée le lendemain par L______ que A______ s'est spontanément annoncé pour avoir effectué une course d'urgence ordonnée par E______, lequel avait ordonné que F______ soit immédiatement prise en charge par des collaborateurs de la brigade afin d'être conduite, "dans les meilleurs délais, au chevet de son père", dont le pronostic vital était engagé.

- 5/14 - P/10887/2012 e. Par ordonnance pénale du 16 novembre 2012, contestée par voie d'opposition, le Ministère public a déclaré A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), l'a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 170.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- et aux frais de la procédure. Il a retenu que, s'agissant de la course d'urgence de I______ à l'hôpital, A______ avait agi sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité, qui était cependant évitable. C. a. Lors de l'audience de jugement, A______ a indiqué qu'il estimait ne pas avoir commis d'infraction car il avait reçu l'ordre de sa hiérarchie d'effectuer une course d'urgence pour chercher sa collègue et l'emmener à l'hôpital. Il avait fait totalement confiance à son supérieur, ce d'autant plus que ce dernier avait précisément pour tâche de gérer les ordres de service. En sus d'avoir reçu un ordre de sa hiérarchie pour cette mission, il était convaincu que la situation justifiait une course urgente, y compris entre I______ et l'hôpital, afin de "préserver des choses de valeur importante", à savoir permettre à F______ de se trouver le plus rapidement possible au chevet de son père. Il savait que ce dernier avait fait deux arrêts cardiaques depuis son accident et plusieurs heures s'étaient écoulées avant qu'il ne parvienne à joindre sa collègue. La conduite d'urgence lui avait permis de gagner 15 minutes, voire plus. Il avait été touché par la situation, étant assez proche de la victime de l'accident et de sa fille. De manière générale, il faisait environ dix à quinze courses d'urgence par année, lorsqu'il jugeait que la loi l'y autorisait et qu'il recevait un ordre formel. b. J______, entendue comme témoin, a indiqué qu'elle se trouvait avec A______ au moment des faits. Elle l'avait entendu parler avec le chef de section. Son collègue lui avait dit qu'ils devaient aller chercher F______ en urgence et l'amener à l'hôpital. Après avoir pris en charge cette dernière, ils avaient continué la conduite d'urgence jusqu'à l'hôpital. Cela lui avait paru "tout à fait normal". c. L______, entendu comme témoin, a confirmé la note de service du 6 mars 2012. A______ avait été, selon lui, sous le coup de l'émotion au moment des faits, car il était proche de F______ et de son père. Il était pondéré, avait un caractère bien trempé et était très respectueux de sa hiérarchie. Le témoin n'avait jamais constaté une tendance à "mettre le feu bleu un peu trop rapidement". D. a. Par observations du 2 juillet 2014, le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la CPAR quant à la recevabilité de l'appel et ne forme pas d'appel joint, concluant, au fond, à la confirmation du verdict de culpabilité et à ce que la peine ne soit pas inférieure à celle qu'il avait lui-même infligée à A______ par ordonnance pénale du 16 novembre 2012. b. Par ordonnance OARP/71/2015 du 19 février 2015, la Présidente de la CPAR a ordonné la procédure orale, imparti à A______ un délai pour le dépôt de ses

- 6/14 - P/10887/2012 éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation au sens de l'art. 429 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et cité l'intéressé à comparaître aux débats d'appel. c. Dans le délai qui lui était imparti, A______ a expressément renoncé à formuler des conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. d. Devant la CPAR, A______ a relevé que le premier juge ne semblait pas avoir tenu compte de sa bonne foi. Il avait effectué la course litigieuse à la demande de son supérieur. Ayant eu un doute sur la licéité de son acte, il avait téléphoné à ce dernier, lequel l'avait conforté dans son idée. Ainsi, il était clair pour lui que la course d'urgence devait être effectuée jusqu'à l'hôpital. Il n'avait pas agi pour rendre service à sa collègue, même si elle était devenue une amie, mais pour accomplir une mission de police, en tant qu'agent de police de permanence au moment des faits. En résumé, il était convaincu, lors des faits, qu'il avait le droit d'effectuer cette course d'urgence. Par la voix de son Conseil, il a persisté dans ses conclusions. F______ ayant promis de ne pas conduire son véhicule et d'attendre la venue de la police pour se rendre à l'hôpital, malgré la situation pressante et angoissante dans laquelle elle se trouvait, il était nécessaire d'effectuer une course d'urgence jusqu'à l'hôpital également, sous peine de trahir la confiance qu'elle avait placée dans son collègue et dans l'autorité. L'appelant avait agi pour des raisons altruistes qui devaient être prises en compte. Par ailleurs, il était convaincu que la course d'urgence s'entendait jusqu'à l'hôpital et avait agi sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité, compte tenu des instructions de son supérieur hiérarchique. Par conséquent, il devait être acquitté. Subsidiairement, il devait être exempté de toute peine, au vu des circonstances ; il fallait également tenir compte du mobile honorable. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

- 7/14 - P/10887/2012 La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101 ; art. 8 al. 1 Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3. 3.1 Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 8/14 - P/10887/2012 L'art. 90 LCR étant une disposition abstraite et générale, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). L'art. 27 al. 1 LCR dispose que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. (art. 32 al. 1 LCR) La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h dans les localités, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables (art. 4a al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]). Selon la jurisprudence, lorsque la vitesse maximum de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 25 km/h ou plus, il y a objectivement grave mise en danger du trafic, respectivement violation grave des règles de la circulation, sans égard aux circonstances concrètes du cas (ATF 124 II 259 consid. 2bb avec référence à l'ATF 123 II 37 consid. 1d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 et 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 2). 3.2 Lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation (art. 100 al. 4 LCR). Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées (art. 16 al. 3 OCR). La Notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du 6 juin 2005, annexée aux Instructions concernant l'équipement des véhicules de feux bleus et d'avertisseurs à deux sons alternés émises par le Département fédéral de

- 9/14 - P/10887/2012 l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication, précise, à son chiffre 1, que sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre à la police d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d'urgence doit être comprise dans le sens étroit. Ce qui est déterminant, c'est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps. Pour apprécier le degré d'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs de services d'intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention. Les conditions de trafic doivent être telles que l'on risque d'être considérablement retardé dans l'intervention si l'on ne déroge pas aux règles de circulation ou si l'on ne fait pas usage du droit spécial de priorité. L'Ordre de service de la police genevoise du 13 mai 1963, mis à jour le 5 juin 2009, sur la conduite en urgence prévoit que la notion d'urgence doit être comprise dans son sens le plus strict (ch. 3.1) et qu'elle est réalisée pour sauver des vies humaines, écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, préserver des choses de valeur importante et poursuivre des fugitifs (ch. 3.2). Les termes "observer la prudence qu'imposent les circonstances" de l'art. 100 al. 4 LCR doivent être pris au sens strict, eu égard plus particulièrement à la vitesse. Le conducteur est responsable de tous les actes qu'il commet tandis que la responsabilité de celui qui ordonne la course urgente est engagée (ch. 7). 3.3 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite (ATF 138 IV 13 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2014 du 2 février 2015 consid. 2). L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire, question qui relève de l'établissement des faits (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2014 précité). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1ère phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2). Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est

- 10/14 - P/10887/2012 alors obligatoirement atténuée (art. 21 2ème phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2014 précité). Il n'en demeure pas moins que toute erreur portant sur la légalité d'un comportement donné peut être évitée. Toutefois, la seule possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'art. 21 CP ; ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3.a, traduit in JdT 1991 IV 5). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a ainsi admis l'erreur inévitable sur l'illicéité dans le cas d'un fonctionnaire ayant violé son devoir de fonction en pensant, à tort, qu'il était couvert par l'autorisation de son supérieur et même tenu, en raison de sa fonction, de donner les renseignements litigieux (ATF 116 IV 56 précité). Il s'agit en effet d'une erreur sur l'illicéité dite indirecte, soit lorsque l'auteur croit, à tort, que son comportement en soit interdit est licite en raison d'une circonstance le rendant non punissable (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 14 ad art. 21). Agit également sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité le chauffeur de bus qui dépasse une colonne de circulation par la droite, contrairement aux marquages figurant sur la chaussée, alors que ce comportement correspondait aux instructions (certes erronées, mais arrêtées en accord avec la police municipale) de ses supérieurs pour cette intersection particulière (ATF 98 IV 279 consid. 2d, traduit in JdT 1973 I 437). 3.4 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir circulé sur le quai B______ à une vitesse excédant de 49 km/h la vitesse autorisée et que ce comportement constitue en soi une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Il est établi par les déclarations de E______ que ce dernier a donné à l'appelant pour instruction d'effectuer une course urgente, sans préciser que l'urgence ne serait plus réalisée à partir du moment où F______ serait prise en charge. Il est vrai que lors de la seconde partie du trajet, entre le magasin H______ et l'hôpital, le danger ayant pu nécessiter une course officielle urgente avait disparu

- 11/14 - P/10887/2012 puisque l'intéressée était prise en charge et qu'elle ne risquait plus de prendre le volant et donc de mettre en danger la sécurité d'autrui. En l'espèce, aucune circonstance ou élément de la procédure ne permet de retenir que l'appelant aurait manqué d'observer la prudence que lui imposaient les circonstances. S'il a commis un excès de vitesse important, il n'en demeure pas moins que son acte n'a porté à aucune conséquence, que la route était rectiligne sur une longue portion, qu'elle comportait deux pistes dans chaque direction et que la piste de gauche, qu'il a empruntée, était dégagée. La chaussée était certes mouillée, mais le trafic était fluide. Au demeurant, le témoin J______, qui était à bord du véhicule de l'appelant, n'a pas relevé que l'appelant aurait adopté un comportement à risque ou conduit de manière imprudente. Reste donc à établir si l'appelant peut se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP, justifiant son acquittement. A cet égard, les déclarations de l'appelant ont été constantes. Il était convaincu que son supérieur hiérarchique lui avait donné l'ordre d'aller d'urgence chercher F______ à I______ puis de l'amener à l'hôpital "rapidement, mais sans se mettre sur le toit", les deux parties du trajet devant être effectuées en course officielle urgente au sens de l'art. 100 al. 4 LCR. Avant d'aller chercher sa collègue, il l'avait d'ailleurs informée qu'il viendrait "en urgence", avec l'autorisation de son supérieur. De même, lors de la réunion du 5 mars 2012, il avait d'emblée indiqué que la course d'urgence avait été ordonnée par E______ afin de conduire F______ "dans les meilleurs délais, au chevet de son père", soit nécessairement jusqu'à l'hôpital. Par conséquent, la CPAR retiendra qu'à tout le moins subjectivement, l'appelant était convaincu que l'ordre qu'il avait reçu couvrait l'entier du trajet à effectuer ; il se croyait ainsi en droit de réaliser l'excès de vitesse litigieux. Ces constatations sont en ligne avec les déclarations du témoin J______, pour lequel le second trajet, en course d'urgence, avait paru "tout à fait normal", ainsi qu'avec celles du témoin L______, qui n'a jamais constaté chez l'appelant de tendance à "mettre le feu bleu trop rapidement". Se pose ensuite la question de savoir si l'erreur de l'appelant pouvait être évitée, avec pour conséquence que seule une réduction de la peine, et non un acquittement, entrerait en ligne de compte. Cela revient à se demander si l'appelant avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir ou si l'on peut lui reprocher de ne pas s'être suffisamment renseigné. A cet égard, il y a lieu de tenir compte du contexte particulier de la présente cause, à savoir le milieu policier qui est par essence hiérarchisé. Il est constant que l'instruction donnée à l'appelant émanait de son supérieur hiérarchique, qui plus est, de la part de celui qui avait précisément pour tâche de gérer les ordres de service et dans lequel l'appelant pouvait avoir confiance. En outre, E______ était au courant de l'entier de l'opération, qu'il avait surveillée du début à la fin. Il avait initialement pris contact avec la "Brigade D______" afin de

- 12/14 - P/10887/2012 joindre F______ et avait, selon ses propres déclarations, "ordonné" à l'appelant, certes à sa suggestion, de se rendre au domicile privé de sa collègue pour la prévenir de l'accident de son père. Une fois la course terminée, l'appelant l'avait informé que F______ se trouvait à l'hôpital. Quant à l'instruction litigieuse, E______ admet lui-même qu'elle avait "manqué de précision" et que l'appelant avait pu légitimement considérer que l'autorisation d'effectuer une course urgente s'appliquait à l'ensemble du trajet. Lorsqu'il avait été informé que l'appelant avait commis un excès de vitesse en direction de l'hôpital, soit après le trajet nécessitant à ses yeux une course urgente, il n'avait pas pour autant considéré que son subordonné eût désobéi, ce qui démontre en tant que de besoin que la situation était quelque peu confuse. Au vu de l'ensemble des circonstances décrites ci-dessus, la CPAR retiendra que les ordres donnés à l'appelant n'étaient pas clairs et que l'on ne saurait exiger de lui davantage que ce qu'il a fait, à savoir demander des instructions auprès de son supérieur, compte tenu notamment de l'urgence que présentait objectivement la situation et de la position hiérarchique particulière de E______. Une démarche supplémentaire n'était pas envisageable dans ces circonstances. L'erreur était ainsi inévitable, l'appelant ayant à tort pensé que son comportement était couvert – voire dicté – par l'autorisation de son supérieur. Il s'agissait d'une erreur sur l'illicéité indirecte (cf. ATF 116 IV 56 précité). Au demeurant et au vu des instructions de E______, la solution serait identique s'il y avait lieu de considérer que la situation ne permettait pas d'effectuer une course urgente (cf. ATF 98 IV 279 précité). Cette question peut donc rester ouverte. Pour les raisons qui précèdent, l'appelant sera acquitté du chef de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). 4. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance - que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) - et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. En l'espèce et dans la mesure où l'appelant obtient gain de cause, les frais des procédures de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). 5. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit ses frais d'avocat. L'autorité pénale

- 13/14 - P/10887/2012 examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffres et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). En l'espèce, l'appelant a expressément renoncé à formuler des conclusions en indemnisations au sens de l'art. 429 CPP par courrier du 30 mars 2015, de sorte qu'aucune indemnité ne sera octroyée au titre des frais d'avocat. * * * * *

- 14/14 - P/10887/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/196/2014 rendu le 3 avril 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/10887/2012. Annule ce jugement. Acquitte A______ du chef de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et le libère des fins de la poursuite pénale. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en original, à A______ et au Ministère public. Communique, pour information, le dispositif du présent arrêt au Service des contraventions, à l'Office cantonal des automobiles et au Service du casier judiciaire. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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