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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.10.2019 P/10886/2018

31 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,838 parole·~14 min·1

Riassunto

Fixation de la peine | CP.47

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10886/2018 AARP/387/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 octobre 2019

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______ Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/279/2019 rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/10886/2018 EN FAIT : A. a. Par déclaration du 5 mars 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 1er avril suivant, par lequel le Tribunal de police l'a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour faux dans les certificats étrangers (art. 252 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0] cum art. 255 CP) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]. A______ a été condamné aux frais de la procédure, la créance de l'Etat y relative a été partiellement compensée avec l'argent saisi sur lui et il a été ordonné que la carte d'identité frauduleusement utilisée avant son interpellation soit remise aux autorités consulaires françaises. b. Par acte du 17 avril 2019, A______ conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente. c. Selon l'ordonnance pénale du 25 septembre 2018, il était reproché à A______ de s'être, le 9 juin 2018, légitimé au moyen d'une carte d'identité ne lui appartenant pas et d'avoir pénétré sur le territoire suisse sans les autorisations nécessaires, sans passeport valable ni moyens financiers suffisants, alors qu'il représentait une menace pour la sécurité publique. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1993, est ressortissant guinéen, célibataire et sans enfant. Il n'est titulaire d'aucune pièce d'identité. Selon ses explications, il a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine, avant d'entamer des études de droit à l'université, qu'il a interrompues après une année, car sa vie était en danger. Il s'est d'abord rendu en Espagne et est arrivé en Suisse en 2013 pour y déposer une demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière. Il est alors reparti en Espagne, a séjourné ensuite en Suisse de juin 2014 à décembre 2016, puis de nouveau en Espagne jusqu'au 9 juin 2018, jour où il est revenu en Suisse et y a été interpellé dans le cadre de la présente procédure. Il séjourne depuis lors à C______ [France], en France, chez son amie intime. Pour subvenir à ses besoins, il collecte des objets usagés afin d'aider des compatriotes, lesquels lui remettent un peu d'argent en contrepartie, ce dont il tire un revenu très variable. Il s'est "enregistré" en Espagne et aurait reçu, le délai de trois ans y relatifs étant échu, l'autorisation d'y travailler. Dans l'intervalle, il était autorisé à y séjourner et il a l'intention de s'y installer, bien que sa compagne travaille en France et ne puisse pas le suivre.

- 3/9 - P/10886/2018 b. En arrivant à l'aéroport de Genève le 9 juin 2018 par un vol en provenance de D______ [Portugal], A______ s'est légitimé à la douane au moyen d'une carte d'identité française au nom de G______. A la police, il a reconnu ne pas en être le titulaire et expliqué l'avoir trouvée par terre à E______ [Espagne], où il avait fait halte une semaine plus tôt en se rendant au Portugal depuis la Suisse pour rendre visite à son amie intime, et où il avait préalablement vainement tenté d'obtenir des papiers d'identité. Lorsqu'il avait acheté son billet d'avion D______ [Portugal]-Genève, il avait décidé d'utiliser la carte d'identité trouvée, ignorant par ailleurs qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, mais admettant que tel avait été le cas par le passé. Devant le Ministère public puis le premier juge, A______ a indiqué ne pas savoir que le fait de se légitimer avec la carte d'identité d'une autre personne constituait un délit, reconnaissant toutefois qu'un tel comportement n'était pas "normal" et qu'il avait agi ainsi pour faciliter son retour. Il lui avait été dit, au sein d'une association à F______ [VD], qu'il était possible de revenir en Suisse et y demander l'asile à l'échéance d'un délai de trois ans après un premier refus. Il a présenté des excuses et s'est dit désolé d'avoir agi de la sorte, reconnaissant avoir commis une grosse erreur. c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par le Ministère public du canton de Genève, pour séjour illégal : - le 10 octobre 2013 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans ; - le 27 juin 2014 à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 10.-, sanctionnant également une entrée illégale ; - le 26 novembre 2014 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- ; - le 29 août 2015 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- ; - le 2 décembre 2016 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, sanctionnant également une opposition aux actes de l'autorité. C. Avec l'accord des parties, la procédure d'appel a été instruite en la forme écrite. a. A______ persiste dans ses conclusions. Sa collaboration avait été excellente. Il avait d'emblée admis s'être légitimé au moyen d'une carte d'identité ne lui appartenant pas et, ne pouvant être attendu de lui qu'il maîtrise les tenants et aboutissants de la Convention relative au statut de réfugié, ses déclarations selon lesquelles il pensait être en droit de revenir en Suisse pour déposer une nouvelle

- 4/9 - P/10886/2018 demande d'asile étaient sincères. Il avait présenté des excuses et entrepris une procédure afin de régulariser sa situation en Espagne, devant aboutir sous quelques mois et lui permettre d'y travailler. Une peine privative de liberté aurait dès lors des conséquences importantes sur son avenir. Le Tribunal de police avait omis son caractère subsidiaire par rapport à la peine pécuniaire, qui devait être privilégiée même sous le nouveau droit des sanctions. La portée de ses antécédents était à relativiser, dans la mesure où les infractions à la LEI précédemment commises s'inscrivaient dans le contexte d'un refus de l'asile, alors qu'actuellement, sa situation en Espagne, où il pourrait bientôt mener une vie normale, donc travailler et notamment s'acquitter d'une peine pécuniaire, était sur le point d'être régularisée. b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel, faisant siens les considérants du jugement querellé et mettant en exergue que le genre de la peine n'était pas critiquable au vu des récidives et de la situation financière du prévenu. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le faux dans les certificats (art. 252 CP) ainsi que l'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) sont punis d'une peine privative de liberté de trois et un an(s) au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non

- 5/9 - P/10886/2018 judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 2.2.1. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). L'art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire (a) si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). Il n'existe ainsi plus de primauté de la peine pécuniaire dans le domaine des peines allant jusqu'à six mois (Message du CF relatif à la modification du code pénal du 4 avril 2012, FF 2012 4385, p. 4407). Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 2.2.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 2.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas légère, en relation aussi bien avec l'utilisation frauduleuse d'une carte d'identité française que son entrée illégale en Suisse. Il a en effet agi dans le mépris de la législation en vigueur régissant l'entrée et le séjour des étrangers, n'hésitant pas à tenter de tromper les autorités au moyen d'un document d'identité appartenant à autrui. Qu'il ignorât, selon ce qu'il a expliqué au Ministère public, qu'un tel comportement était illégal, n'est absolument pas crédible, tout comme le fait, selon ce qu'il persiste à objecter en appel, qu'il serait venu en Suisse pour déposer une nouvelle demande d'asile. Le premier juge a sur ce point exposé en détail les raisons pour lesquelles, faute de statut de réfugié et de s'être présenté aux autorités compétentes dès son arrivée sous sa véritable identité, il n'avait manifestement aucune intention de réaliser une telle démarche (cf. jugement querellé consid. 3.2 ; art. 82 al. 4 CPP). S'y ajoute la contradiction entre une demande d'asile en Suisse et le fait de vivre et travailler en France tout en prétendant chercher à régulariser sa situation en Espagne. Contrairement à l'avis de l'appelant, sa collaboration ne peut pas être considérée comme bonne et encore moins comme excellente. Une fois interpellé à la douane, il ne pouvait plus contester ignorer que le document d'identité en sa possession n'était pas le sien, ni qu'il ne disposait d'aucune autorisation pour entrer en Suisse, où il savait ne pas avoir le droit de séjourner au vu de ses condamnations antérieures. Il a

- 6/9 - P/10886/2018 néanmoins donné des explications hasardeuses sur la manière dont il avait obtenu la carte d'identité en cause, prétendument dans l'ignorance qu'il ne pouvait en faire usage sans commettre d'infractions, et, comme vu ci-avant, sur les raisons de son retour en Suisse. Il a cinq antécédents spécifiques depuis 2013 et il n'a pas sincèrement manifesté de prise de conscience, ni une volonté de modifier son comportement. Les excuses présentées en première instance apparaissent en effet de circonstance et la régularisation de sa situation en Espagne n'est pas étayée, et en contradiction avec son retour en Suisse en juin 2018 ainsi que son séjour subséquent à C______ [France], où vivrait son amie. Les précédentes condamnations de l'appelant principalement pour séjour illégal à des peines pécuniaires fermes ne l'ont aucunement dissuadé de revenir en Suisse en violation de la législation, cette fois-ci en utilisant frauduleusement un document d'identité ne lui appartenant pas. Il est en outre peu probable qu'une peine de ce genre puisse être exécutée, l'appelant n'ayant aucun revenu en Suisse et n'ayant le projet de toucher un salaire régulier, à suivre ses explications, qu'en Espagne. Seule une peine privative de liberté entre dès lors en ligne de compte. Au vu de la faute et des éléments aggravants propres à l'auteur mis en exergue ciavant, le faux dans les certificats, soit l'infraction la plus grave, doit être sanctionné d'une peine privative de liberté de 40 jours, de sorte que la peine d'ensemble fixée en première instance à 50 jours apparaît adéquate et, au vu de l'effet aggravant du concours, sera confirmée. Il est relevé à cet égard que la faute et les éléments propres à l'auteur en relation avec l'entrée illégale sont de nature similaire. L'appelant ne conteste pas le refus du sursis à juste titre, son octroi étant exclu par le pronostic défavorable résultant du défaut d'amendement mis en exergue ci-avant. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).

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- 7/9 - P/10886/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/10886/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'255.- qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare valables l'ordonnance pénale du 25 septembre 2018 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 3 octobre 2018. […]. Déclare A______ coupable de faux dans les certificats étrangers (art. 252 CP cum art. 255 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le séquestre de la somme de EUR 82.50 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______ du 10 juin 2018 et alloue cette somme au paiement partiel des frais de la procédure (art. 268 al. 1 CPP). Ordonne la remise aux autorités consulaires françaises de la carte d'identité française figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°2______ du 9 juin 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 944.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de la procédure avec la somme de EUR 82.50 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______ du 10 juin 2018 (art. 442 al. 4 CPP). […].

- 8/9 - P/10886/2018 Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d’Etat aux migrations, au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

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P/10886/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/387/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1’544.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1’000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'255.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'799.00

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