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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.09.2016 P/10839/2015

7 settembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,949 parole·~15 min·2

Riassunto

FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP429 al.1 let. a; CPP426 al. 1; CPP428 al. 1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10839/2015 AARP/355/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 septembre 2016

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/193/2016 rendu le 29 février 2016 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/10839/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 1er mars 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 29 février 2016 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 22 mars 2016, par lequel il a été déclaré coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2015 [LEtr ; RS 142.20]) et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction d'un jour amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Le premier juge l'a acquitté d'entrée illégale en Suisse (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Il a également renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève le 10 octobre 2014 mais en a prolongé le délai d'épreuve de six mois, et a condamné A______ aux frais de procédure, arrêtés à CHF 900.-, l'émolument complémentaire étant fixé à CHF 600.-. b. Par acte déposé le 7 avril 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut au versement d'une indemnité pour ses frais de défense, tant pour la procédure de première instance que pour celle d'appel. c. Par ordonnance pénale du 5 juin 2015, valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______ une infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, pour avoir, à Genève, à tout le moins dès avril 2015, séjourné sur le territoire suisse jusqu'au 5 juin 2015, date de son interpellation, alors qu'il était dépourvu de moyens de subsistance. B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure : a. A______ était, à son interpellation, en possession d'un permis de résidence espagnol valable jusqu'au 14 mai 2019, ainsi que d'un passeport nigérian. Il avait déposé une demande d'asile le 5 février 2009, rejetée par une décision de non-entrée en matière le 9 mars 2009, entrée en force le 19 mars 2009. Aucun document permettant son retour dans son pays d'origine n'ayant pu être délivré, il avait été renvoyé en Espagne après un accord de réadmission. b. Entendu d'abord par la police, puis par le Ministère public, A______ a expliqué être arrivé à Genève quelques mois avant le 5 juin 2015. Il ignorait qu'il n'avait pas l'autorisation de vivre en Suisse avec son permis de séjour espagnol, étant précisé qu'il n'y séjournait que de manière temporaire. Il vivait grâce à l'aide d'amis et disposait de EUR 500.- lors de son arrivée en Suisse.

- 3/10 - P/10839/2015 c. Devant le Tribunal de police, A______ a réitéré ne pas avoir eu connaissance de l'illicéité de son comportement, pensant qu'il avait le droit de rester trois mois sur le territoire helvétique avant de devoir retourner en Espagne. Il a confirmé en substance la teneur de ses dires concernant ses moyens de subsistance en Suisse. d. Le premier juge a rejeté les prétentions en indemnisation correspondant à 5h45 de travail effectif, au motif que l'activité du Conseil était utile à la défense du prévenu pour l'infraction de séjour illégal, pour laquelle il avait été retenu coupable. Il ne pouvait être distingué, parmi les opérations décomptées, lesquelles seraient dues particulièrement aux préventions dont le prévenu avait été acquitté. C. a. Dans sa déclaration d'appel, A______ attaque le jugement entrepris sur le refus de son indemnisation. Il conclut à l'allocation en sa faveur d'un montant de CHF 2'012.50, hors TVA, au titre de ses frais de défense pour la procédure de première instance, ainsi qu'au versement à ce même titre d'un montant à déterminer pour la procédure d'appel. b. La CPAR instruit l'appel par la voie de la procédure écrite, en application de l'art. 406 al. 1 let. d CPP. c.a. Dans son mémoire motivé déposé le 10 mai 2016, A______ conclut à ce qu'il lui soit accordé CHF 2'415.- (hors TVA) à titre d'indemnisation pour ses frais de défense relatifs à la procédure ayant conduit au jugement de première instance (429 al. 1 let. a CPP), CHF 1'750.- (hors TVA) à titre d'indemnisation pour ses frais de défense relatifs à la procédure d'appel, et que les frais de celle-ci soient laissés à la charge de l'Etat. Le premier juge avait écarté, à tort, les prétentions de l'appelant tendant à l'indemnisation de ses frais de défense, commettant ainsi une violation des articles 429 al. 1 let. a et 430 CPP. Le principe de l'indemnisation lui était acquis dans la mesure où il avait été acquitté de deux chefs d'accusation sur les trois qui lui étaient reprochés. Le refus d'indemnisation du premier juge relevait d'une motivation arbitraire et retenait de manière erronée que les opérations et l'activité déployées avaient uniquement été utiles à l'infraction de séjour illégal pour laquelle l'appelant avait été reconnu coupable. L'appelant avait justifié ses frais de défense par la production en première instance d'un relevé des opérations de son Conseil totalisant 414 minutes, et non pas 5h45 comme retenu dans le jugement, cette durée représentant une indemnité de CHF 2'415.-, au tarif de CHF 350.- par heure, pour un avocat collaborateur.

- 4/10 - P/10839/2015 Les dépenses de l'appelant ne pouvaient pas être qualifiées d'insignifiantes au sens de 430 al. 1 let. c CPP et ce dernier n'avait pas provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite, au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. c.b. L'état de frais de relatif à la procédure d'appel s'élève à CHF 1'750.-, pour cinq heures de travail au tarif collaborateur de CHF 350.-. d. Par courrier du 13 avril 2016, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Le Tribunal de police en fait de même le 17 mai suivant. e. Le 30 juin 2016, la CPAR informe A______ que la cause est gardée à juger, sans que celui-ci ne réplique. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (cf. ATF 115 IV 156 consid. 2d ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler

- 5/10 - P/10839/2015 Kommentar StPO/JStPO, 2e éd Bâle 2014, n. 16 ad art. 429). Le juge, qui dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, devrait ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu et, s'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 429). Lorsque le juge est amené à fixer l'indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, alors qu'une liste des opérations de l'avocat a été déposée, la garantie du droit d'être entendu implique qu'il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 5). 2.1.2. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il y a lieu de déterminer la part des honoraires qui doit être attribuée à la défense du prévenu contre les infractions reprochées qui ont fait l'objet d'un acquittement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 17a ad art. 429). L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, Genève 2011, n. 2286 p. 729 ; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011). 2.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire de CHF 350.- pour l'activité des collaborateurs (AARP/286/2015 du 30 juin 2015 consid. 8.2). 2.2. En l'espèce, le caractère raisonnable du recours à un avocat n'a pas été mis en doute par le premier juge même si le dossier n'était pas particulièrement complexe. Le Conseil de l'appelant a dûment produit un relevé des opérations effectuées faisant état d'une activité d'un total de 414 minutes, pour une somme de CHF 2'415.-, correspondant à un tarif horaire de CHF 350.-.

- 6/10 - P/10839/2015 Au bénéfice d'une motivation difficilement compréhensible, voire d'un raisonnement spécieux, le premier juge a toutefois rejeté toute indemnisation. Il n'est pas exigé de l'avocat qu'il précise à quelle infraction se rapporte le temps de travail effectué. L'appelant ayant obtenu deux acquittements sur les trois infractions qui lui étaient reprochées, le principe d'une indemnisation lui était acquis, comme il le soutient en appel. En ne tenant pas compte des acquittements obtenus, le Tribunal de police est ainsi allé à l'encontre du principe voulu par le législateur. Il convient donc d'octroyer à l'appelant une indemnité pour les frais de défense occasionnés par la procédure pénale de première instance. Dans sa déclaration d'appel, l'appelant conclut à l'allocation en sa faveur d'un montant de CHF 2'012.50 à ce titre. La CPAR étant limitée dans son examen aux violations décrites dans la déclaration d'appel, l'amplification de ses conclusions dans son mémoire d'appel ne peut être prise en considération, de sorte que l'appelant est réputé y avoir renoncé. L'application de l'art. 404 al. 2 CPP est exclue, cette disposition devant être appliquée de manière restrictive. Reste à tenir compte de l'issue de la procédure. L'appelant ayant été acquitté de deux infractions sur les trois qui lui étaient initialement reprochées, d'une valeur équivalente en termes de difficulté et d'enjeu, ses prétentions seront indemnisées pour deux tiers. L'appelant se verra dès lors alloué une indemnité arrondie à CHF 1'342.-, pour ses frais de défense en première instance, sans TVA à laquelle son Conseil n'est pas assujetti. L'appel sera admis sur ce point et le jugement querellé modifié en conséquence. 3. 3.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. 3.2. La condamnation de l'appelant à payer l'intégralité des frais de la procédure de première instance est injustifiée, vu les deux acquittements prononcés sur trois chefs d'accusation. Le jugement entrepris sera dès lors modifié et l'appelant condamné à payer le tiers des frais de la procédure de première instance, hors émolument complémentaire, soit CHF 100.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. L'issue de la procédure d'appel commande que l'émolument complémentaire ne soit pas mis à la charge de l'appelant.

- 7/10 - P/10839/2015 3.3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). Les principes développés supra (cf. ch. 2) sont applicables ici mutatis mutandis. En l'espèce, il ressort des notes de frais et honoraires produites que le temps consacré à la défense se décompose comme suit : - examen des motifs du jugement du 29 février 2016 du Tribunal de police : 1 heure, - rédaction de la déclaration d'appel : 30 minutes, - rédaction de l'appel motivé : 3 heures, - conférence téléphonique avec le client : 30 minutes, soit un total de 5 heures d'activité au tarif collaborateur de CHF 350.- par heure, pour un montant de CHF 1'750.-. 4.2. Ce décompte paraît adéquat, à l'exception de la rédaction de la déclaration d'appel, dont la durée est manifestement excessive puisque celle-ci n'a pas à être motivée, a fortiori alors que la procédure écrite s'imposait, en application de l'art. 406 al. 1 let. d CPP. Au vu de ce qui précède, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel sera réduit de 15 minutes. Partant, la CPAR retiendra que le nombre d'heures attribuées à la défense de l'appelant pour la procédure d'appel s'élève à 4h45 d'activité de collaborateur à CHF 350.-. L'indemnité sollicitée pour la procédure d'appel est ainsi fixée à CHF 1'663.-, toujours hors TVA pour les motifs déjà exposés. * * * * *

- 8/10 - P/10839/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 29 février 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/10839/2015. L'admet. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à payer l'intégralité des frais de la procédure de première instance, le condamne à s'acquitter d'un émolument complémentaire de CHF 600.- et lui refuse toute indemnisation. Et statuant à nouveau : Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 1'342.- en couverture de ses frais de défense de première instance. Condamne A______ à payer les frais de la procédure de première instance à hauteur de CHF 100.- et laisse le solde à la charge de l'Etat. Dit que A______ est exempté du paiement de l'émolument complémentaire de CHF 600.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 1'663.- en couverture de ses frais de défense de procédure d'appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 2) et au Service des contraventions.

- 9/10 - P/10839/2015 Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 10/10 - P/10839/2015 P/10839/2015 ETAT DE FRAIS AARP/355/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police arrêtés à :

Condamne A______ au 1/3 de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.

CHF 300.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 0.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 0.00 Emolument de décision CHF 0.00 L'appel étant admis, il ne sera pas perçu de frais.

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