Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.04.2020 P/10602/2019

20 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,995 parole·~35 min·1

Riassunto

VOL(DROIT PÉNAL);SÉJOUR ILLÉGAL;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.139; LEI.115.al1.letb; LStup.19.al1.letc; LStup.19.leta; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.66abis; CPP.267.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10602/2019 AARP/152/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 avril 2020

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______, ______ Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/1325/2019 rendu le 25 septembre 2019 par le Tribunal de police,

et

C______ SA, partie plaignante,

D______, partie plaignante,

E______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/18 - P/10602/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1325/2019 du 25 septembre 2019, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) a classé la procédure s'agissant des infractions à l'art. 186 CP, mais l'a déclaré coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]) et d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois, avec sursis durant trois ans, à une amende de CHF 100.- et à la moitié des frais de la procédure en CHF 2'315.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, ainsi qu'à l'intégralité de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. Le TP a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 11 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, E______ (VD), mais a adressé un avertissement à A______ et en a prolongé le délai d'épreuve d'un an. Diverses mesures de confiscation, de destruction et de restitution ont été ordonnées, en particulier la restitution à son ayant droit, lorsqu'il sera connu, de l'objet (la veste G______) figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 1______ du 16 mai 2019. H______ a été reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 172ter et 139 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à l'art. 119 LEI, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a LStup et condamné à l'autre moitié des frais de la procédure de première instance. b. Par acte du 15 janvier 2020, A______ conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente, avec sursis durant trois ans, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse, à ce que la doudoune G______ lui soit restituée et à sa condamnation au quart des frais de la procédure de première instance. c. Selon l'acte d'accusation du 26 août 2019 du Ministère public (ci-après : MP) il est reproché à A______, d'avoir, à Genève : - le 16 mai 2019, dans le courant de l'après-midi, de concert avec H______, pénétré sans droit dans le magasin C______ SA, sis place 2______ (GE), avec la seule et unique volonté d'y commettre une infraction contre le patrimoine, tandis qu'il n'était en possession d'aucune somme d'argent suffisante. Il a soustrait cinq paires de lunettes de soleil de marque, d'une valeur totale de CHF 950.-, avant de quitter le magasin sans passer par la caisse, dans le but de se les approprier et de se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, étant précisé que la procédure a été classée s'agissant de la violation de domicile faute de plainte pénale ;

- 3/18 - P/10602/2019 - le même jour, de concert avec H______, pénétré sans droit dans le magasin D______ AG, sis rue 3______ (GE), avec la seule et unique volonté d'y commettre une infraction contre le patrimoine. Il a soustrait un porte-monnaie et une paire de baskets, d'une valeur indéterminée, après avoir soigneusement arraché les étiquettes de prix, avant de quitter le magasin sans passer par la caisse, dans le but de se les approprier et ainsi se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, étant précisé que la procédure a été classée s'agissant de la violation de domicile faute de plainte pénale ; - le 26 mars 2019, aux environs de 15h05, à la hauteur du n° 4______ du quai 5______ (GE), approché une cliente potentielle - qui était en réalité une policière en civil - afin de lui vendre du haschich puis, proposé un morceau de cette même drogue d'un poids brut de 6,2 grammes ; - séjourné, respectivement persisté à séjourner, sur le territoire suisse, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ni de papiers d'identité valables et étant dépourvu de moyens de subsistance, entre le 12 janvier 2019, lendemain de sa dernière condamnation par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, E______ (VD), et le 26 mars 2019, jour de son interpellation par la police genevoise, et du 28 mars 2019, lendemain de la notification en mains propres par le MP d'une ordonnance pénale, au 16 mai 2019, date de sa nouvelle interpellation par la police genevoise, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée prise à son encontre par le Secrétariat d'Etat aux migrations, mesure valable du 27 novembre 2018 au 26 novembre 2021, dûment notifiée le 26 mars 2019 ; - du 12 janvier au 16 mai 2019, régulièrement consommé du haschich, à raison de plusieurs joints par jour. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 26 mars 2019 que, le même jour, sur le quai 5______ (GE), un individu, identifié comme étant A______, a proposé du haschich à une policière en civil. A______ lui a alors remis un morceau de cette drogue d'un poids brut de 6,2 grammes contre la somme de CHF 50.-. a.b. Les investigations policières ont permis de constater que A______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, valable du 27 novembre 2018 au 26 novembre 2021, laquelle n'avait pas pu lui être notifiée avant le 26 mars 2019. b. Devant le MP, I______, la policière susmentionnée, a reconnu A______ comme étant la personne qui avait proposé de lui vendre du haschich.

- 4/18 - P/10602/2019 c.a Entendu par la police le 26 mars 2019, A______ a indiqué qu'il avait vendu du haschich pour la première fois car il comptait recevoir un petit morceau pour sa consommation personnelle, dès lors qu'il en fumait depuis plusieurs années cinq à six joints par jour et dépensait environ CHF 10.- à cette fin. Il a reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il y était venu pour la première fois sept mois auparavant, avant de partir aux Pays-Bas et de revenir en Suisse un mois plus tôt. Il ignorait s'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. c.b. Entendu par le MP, A______ a admis le séjour illégal ainsi que la consommation de stupéfiants, mais en a contesté la vente, avant de confirmer les déclarations de I______. d.a. Selon le rapport d'arrestation du 16 mai 2019, les policiers ont procédé, à cette même date, au contrôle de deux individus au comportement suspect, soit H______ et A______, lequel était démuni de document d'identité et portait une veste de marque G______. Un sac en papier de marque J______ vide a été retrouvé à côté des deux comparses ainsi que diverses paires de lunettes solaires et une paire de chaussures de marque D______ avec son antivol. d.b. Un vol à l'étalage de quatre paires de lunettes de soleil avait été signalé, le même jour, par le magasin C______, sis place 2______ (GE), lequel a déposé plainte pénale. L'une des vendeuses, K______, avait été témoin du vol. Elle a reconnu H______ sur une planche photographique comme en étant l'un des deux auteurs. d.c. Le magasin D______, sis rue 3______ (GE), avait également été victime du vol d'un porte-monnaie et d'une paire de chaussures, ce qui ressort des images de vidéosurveillance du commerce visionnées par les forces de l'ordre, qui ont notamment pu y voir A______ commettre ledit vol. Une plainte pénale a été déposée par le magasin précité pour ces faits. e.a. Devant la police, A______ a, dans un premier temps, indiqué que son ami et luimême avaient trouvé des sacs cachés derrière un arbre. Ils fouillaient leur contenu lors de leur interpellation. Il ignorait la provenance de la paire de chaussures D______ retrouvée avec son antivol. Confronté à l'existence d'images de vidéosurveillance, il a admis les vols reprochés. En revanche, il n'avait pas dérobé la veste G______ qu'il portait le jour de son interpellation. Il l'avait achetée peu auparavant dans un magasin à L______ (GE) contre la somme de CHF 230.-, qui provenait de ses économies.

- 5/18 - P/10602/2019 Il a admis séjourner en Suisse depuis 2018 sans interruption et sans les autorisations nécessaires, alors qu'il y faisait l'objet d'une interdiction d'entrer. Il ne savait pas où aller. e.b. Au MP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. f. En première instance, A______ a reconnu l'intégralité des faits reprochés et a présenté des excuses. Il voulait construire un avenir et quitter la Suisse pour les Pays- Bas. C. a. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. La peine privative de liberté prononcée par le premier juge était disproportionnée à plusieurs égards. En premier lieu, aussi bien l'infraction à la LStup que celle à la LEI étaient de peu de gravité et ne touchaient aucun bien juridique important, de sorte qu'il ne représentait pas une menace telle qu'une peine privative de liberté se justifiait. Quant au vol, la circonstance aggravante du métier n'avait pas été retenue par le TP. Le prévenu, dont la prise de conscience était pleine et entière, avait par ailleurs bien collaboré tout au long de la procédure. Enfin, malgré la précarité de sa situation, A______ pouvait prétendre s'acquitter d'une peine pécuniaire clémente en lieu et place d'une peine privative de liberté, dès lors qu'il disposait d'un solide réseau communautaire qui l'aidait à subvenir à ses besoins. S'agissant de l'expulsion, le TP n'avait pas procédé à la pesée des intérêts imposée par le principe de proportionnalité. Il n'avait pas non plus pris en considération la quotité de la peine infligée et le type d'infractions commises. Dans tous les cas, la peine était suffisante pour détourner l'appelant de nouveaux actes délictueux. Aucun élément du dossier ne permettait d'établir de lien entre la doudoune G______ et les faits reprochés à A______, si bien qu'elle devait lui être restituée. Finalement, seuls les faits du 16 mai 2019 le concernaient, contrairement à H______, qui était impliqué dans d'autres complexes de faits. Ainsi, A______ ne devait être condamné qu'au quart des frais de la procédure de première instance. b. Dans sa réponse, le MP soutient que la culpabilité de l'appelant n'est pas légère. Si les stupéfiants détenus étaient de faible quantité, ce dernier s'était adonné à leur vente sur la voie publique. Les violations à la LEI démontraient une intensité délictuelle certaine. Par ailleurs, le prévenu, véritablement ancré dans la délinquance, s'était attaqué à plusieurs reprises au patrimoine d'autrui pour des mobiles purement égoïstes. Le fait que A______ ait été pris en flagrant délit par un policier en civil et filmé par une caméra de vidéosurveillance expliquait ses aveux. Le prononcée d'une peine pécuniaire en janvier 2019 n'avait eu aucun effet dissuasif. Il en irait de même aujourd'hui. Il n'avait apporté aucune preuve quant à l'aide financière dont il bénéficierait. Par conséquent, la peine privative de liberté prononcée par le premier juge était parfaitement proportionnée à la faute de l'appelant. Elle devait être

- 6/18 - P/10602/2019 complémentaire à celle infligée dans le cadre du jugement du 21 février 2020. Bien que la faute de A______ était de gravité moyenne, il était durablement inscrit dans la délinquance depuis son arrivée en Suisse. Une peine pécuniaire assortie du sursis n'était manifestement pas suffisante compte tenu de son comportement ultérieur. Son comportement global témoignait de son mépris total de l'ordre juridique suisse et de son incapacité à le respecter. Il était ainsi à craindre qu'il menace à nouveau l'ordre et la sécurité publics. A______ n'avait aucune attache avec la Suisse, où il n'avait pas d'activité professionnelle, de domicile ou encore de proches, de sorte que son expulsion était justifiée et proportionnée et que la durée de cinq ans était adéquate, au vu de son ancrage dans la délinquance. c. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. d. Les parties ont été informées par courriers de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) du 23 mars 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______, célibataire et sans enfant, est né le ______ 1992 à ______, en Algérie. Il y a été scolarisé, avant de suivre une formation de coiffeur et d'obtenir un diplôme. Il a ensuite travaillé comme agent de sécurité dans ce pays. Ses parents et ses frères et sœurs vivent en Algérie. Il est venu en Suisse depuis l'Italie par le train, après s'être rendu dans ce pays par bateau. Il dit n'avoir aucun moyen de subsistance, vivre chez des amis et manger à la mosquée. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 11 janvier 2019, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, E______ (VD), pour entrée illégale et séjour illégal (période du 17 au 20.11.2018) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant deux ans, et à une amende de CHF 300.- ; - le 21 février 2020, par le TP, pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et séjour illégal (période du 26.09 au 09.12.2019) à une peine privative de liberté de trois mois. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 6h40 d'activité de cheffe d'étude et CHF 100.- à titre de vacation pour une consultation. Me B______ a été indemnisée à hauteur de 19h15 d'activité en première instance.

- 7/18 - P/10602/2019 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'infraction de vol (art. 139 ch. 1 CP) prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, alors que celles à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) prévoient une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, respectivement une peine privative de liberté d'un au plus ou une peine pécuniaire. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne

- 8/18 - P/10602/2019 d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 2.1.3. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou, s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). 2.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217

- 9/18 - P/10602/2019 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 2.1.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s.). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67; 6B_1141/2017 précité consid. 4.1). 2.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante, dans la mesure où il n'a pas hésité à dérober le même jour plusieurs paires de lunettes de soleil ainsi qu'une paire de chaussures, soit des biens qui ne sont pas de première nécessité, dans deux commerces distincts. Il s'est par ailleurs adonné, sur la voie publique, à la vente de stupéfiants. Enfin, il a persisté à séjourner en Suisse illégalement depuis 2018,

- 10/18 - P/10602/2019 malgré une précédente condamnation, ce qui dénote une intensité délictuelle importante. Il a agi par appât d'un gain facile et par convenance personnelle au mépris des lois en vigueur. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. Il a certes, après avoir nié et fourni des explications plus que douteuses, reconnu les faits qui lui étaient reprochés, mais pouvait difficilement les contester compte tenu des circonstances de son interpellation du 26 mars 2019 et des images de vidéosurveillance provenant du magasin D______. Sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu'il persiste dans ses comportements illégaux, pire, qu'il s'attaque désormais au patrimoine d'autrui et à la santé publique, ce en dépit de sa condamnation pour violations de la LEI à une peine pécuniaire. L'appelant ne pourra vraisemblablement pas s'acquitter d'une peine pécuniaire, étant dépourvu de revenu. Il n'a fourni aucune pièce attestant de la réalité de l'aide financière dont il se prévaut, étant précisé qu'au regard du but de la prévention spéciale, c'est au prévenu de supporter la sanction pénale, non pas à ses proches. Au vu de l'ensemble de ces éléments, une peine pécuniaire n'est pas adaptée. En effet, seule une peine privative de liberté paraît de nature à remplir son rôle de prévention spéciale. L'appel du prévenu est par conséquent rejeté sur ce point. 2.2.2. Compte tenu de la condamnation à une peine privative de liberté de trois mois du 21 février 2020, la CPAR doit fixer une peine complémentaire, et donc déterminer la sanction adéquate pour punir les infractions objets de la présente procédure ainsi que le séjour illégal (période du 26 septembre, soit le lendemain de l'audience de jugement, au 9 décembre 2019) et le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée intervenu le 9 décembre 2019. Il y a concours d'infractions, ce qui commande une augmentation de la peine dans une juste proportion et exclut l'application de la Directive sur le retour (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2). Le vol, considéré comme l'infraction la plus grave, justifie à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté de 60 jours, qui doit être aggravée de 30 jours pour la vente de stupéfiants (peine hypothétique de 40 jours) et de 30 jours pour le séjour illégal (peine hypothétique de 40 jours). Si les faits concernés par la présente procédure avaient été jugés en même temps que ceux du 21 février 2020, une peine privative de liberté globale de six mois aurait été la sanction adéquate, entraînant en l'espèce le prononcé d'une peine complémentaire de trois mois.

- 11/18 - P/10602/2019 Le dispositif du jugement attaqué sera donc réformé uniquement en tant que la peine prononcée doit être déclarée complémentaire à celle du 21 février 2020. 2.2.3. Le bénéfice du sursis, tout comme la renonciation à la révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 11 janvier 2019, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve a valablement été prolongé d'un an (art. 46 al. 2 CP), compte tenu de son antécédent spécifique et du risque concret de récidive. Concernant l'amende sanctionnant la contravention à la LStup, non contestée par l'appelant, le montant de CHF 100.- fixé par le premier juge consacre une application correcte de la loi et sera confirmé. En effet, dans la situation qui est celle du prévenu, cette sanction apparaît à la fois dissuasive et adaptée à sa situation personnelle. 3. 3.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2. = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP - qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1) - ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kannvorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). L'application de l'art. 66abis CP impose le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14).

- 12/18 - P/10602/2019 Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). A cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97 et 103 ; K. KÜMIN, op. cit., p. 14 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, l'appelant, qui n'est en Suisse que depuis 2018, y compte déjà trois condamnations, ce qui illustre l'intérêt public à son éloignement du pays. Il ne démontre aucune source de revenu légal en Suisse, pays où il fait déjà l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée. Il ne peut faire état d'aucune intégration, se trouve sans domicile fixe et n'a pas de famille ou amis proches qui résideraient sur le territoire helvétique. Il ne présente ainsi aucun intérêt personnel prépondérant à opposer à son expulsion, n'alléguant pas se trouver en mauvaise santé. Au surplus, sa nouvelle condamnation du 21 février 2020 démontre que le prononcé d'une peine assortie du sursis n'est pas à même de le détourner de la commission de nouvelles infractions. Ainsi, son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, qui s'avère proportionnée dans le cas d'espèce, compte tenu de l'ancrage de l'appelant dans la délinquance, sera confirmée. 4. La procédure n'a pas permis d'établir l'origine délictueuse de la veste G______, si bien qu'elle doit être restituée à l'appelant (art. 267 al. 1 CPP). 5. 5.1.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. Il doit ainsi rembourser à l’Etat les frais que ce dernier a avancés dans le cadre de la procédure (cf. A. KUHN / Y JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 426 CPP), ces frais étant établis conformément au Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03). Aux termes de l’art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, notamment en application de l’art. 426 CPP, ceux-ci sont répartis

- 13/18 - P/10602/2019 proportionnellement entre elles. Tel est le cas des frais n’ayant pas été causés par une seule mais par plusieurs personnes participant à la procédure et qui les concernent toutes (A. KUHN / Y JEANNERET [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 418 CPP). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, il peut être décidé de les réduire pour des motifs d’équité liés à la procédure, lorsqu’un chef d’accusation important n’a pas été retenu contre le condamné ou lorsque la procédure a été prolongée ou compliquée sans son fait, ou encore lorsqu'une mesure coûteuse ordonnée dans l’enquête s’avère avoir été superflue. Un large pouvoir d’appréciation doit être laissé dans ces cas à l’autorité de jugement (AARP/318/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). 5.1.2. En appel, l’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1). 5.2.1. L'appelant se plaint d'avoir été condamné à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, arguant que certaines des faits reprochés à l'origine desdits frais ne concernaient que H______, son co-auteur pour le vol. Or, l'appelant perd de vue qu'il a lui-même été condamné pour vente et consommation de stupéfiants ainsi que pour séjour illégal, faits au regard desquels le précité n'était pas impliqué. Son raisonnement tombe ainsi à faux et c'est à juste titre que le premier juge a mis la moitié des frais de la procédure à charge de chacun des deux prévenus. 5.2.2. Devant la Chambre de céans, l’appelant obtient très partiellement gain de cause s'agissant de la restitution de la veste, de sorte qu’il supportera les 4/5èmes des frais de la procédure d’appel envers l’Etat (art. 428 CPP). 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur

- 14/18 - P/10602/2019 plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.1.2. En principe, la consultation du dossier est indemnisée, sous réserve du caractère excessivement long ou répétitif de cette activité, en particulier si le dossier n'a pas ou peu évolué pendant la procédure d'appel (AARP/181/2016 du 9 mai 2016 consid. 6.3 et 6.4 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.4). 6.2 En l’occurrence, l’état de frais produit par le conseil de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'852.40 correspondant à 7h10 d'activité, y compris 30 minutes de consultation du dossier, en lieu et place des CHF 100.- de vacation réclamés pour ladite consultation, plus la majoration au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 1'433.30], forfaitaire de 20% [CHF 286.70] et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% [CHF 132.40]. * * * * *

- 15/18 - P/10602/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1325/2019 rendu le 25 septembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/10602/2019. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des infractions à l'art. 186 CP (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch.1), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b) et d'infractions aux art. 19 al.1 let. c et 19a LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 21 février 2020 par le Tribunal de police (art. 49 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 11 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, E______ (VD), mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP).

- 16/18 - P/10602/2019 Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renvoie les parties plaignantes C______ SA, D______ et E______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 3 de l'inventaire numéro 6______ établi le 26 mars 2019 et sous chiffre 1 des inventaires n° 7______ du 29 avril 2019 et 8______ du 5 juin 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire numéro 6______ établi le 26 mars 2019 au nom de A______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable séquestré figurant sous chiffre 1 de l'inventaire numéro 6______ établi le 26 mars 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ SA, D______ et E______ des objets figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n° 1______ du 16 mai 2019 au nom de H______ et sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 1______ établi le 16 mai 2019 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à leurs ayants droit lorsqu'ils seront connus, des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 1______ du 16 mai 2019 au nom de H______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ de la veste G______ séquestrée figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 1______ établi le 16 mai 2019 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'315.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, soit CHF 1'157.50 (art. 426 al. 1 CPP). Le condamne à l'émolument complémentaire de première instance de CHF 600.-. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 5'020.- pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

- 17/18 - P/10602/2019 Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'715.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met les 4/5èmes de ces frais, soit CHF 1'372.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'852.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Mesdames Valérie LAUBER et Gaëlle VAN HOVE, juges.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 18/18 - P/10602/2019

P/10602/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/152/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'915.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'630.00

P/10602/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.04.2020 P/10602/2019 — Swissrulings