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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.09.2015 P/10589/2013

17 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·15,990 parole·~1h 20min·3

Riassunto

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | CP.123.1; CP.123.2; CP.139.1; CP.172ter.1; CP.189.1; CP.189.3; CP.190.1; CP.190.3; CP.22; CP.47; CP.59; CO.47

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10589/2013 AARP/440/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 septembre 2015

Entre A______, comparant par Me X______, avocat, ______, B______, comparant par Me Y______, avocat, ______, C______, comparant par Me Y______, avocat, ______, appelants,

contre le jugement JTCO/34/2015 rendu le 11 mars 2015 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/39 - P/10589/2013 EN FAIT : A. a. Par courriers déposés respectivement les 16 et 18 mars 2015, B______ (ci-après : B______), C______ et A______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 11 mars 2015 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 25 mars suivant, par lequel A______ a été : - reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [RS 311.0]), lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 1 et 3 CP), tentative de viol aggravé (art. 22 et 190 al. 1 et 3 CP), viol aggravé (art. 190 al. 1 et 3 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121]) ; - condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 565 jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours ; - astreint à un traitement institutionnel en milieu fermé de type sociothérapeutique, la peine privative de liberté étant suspendue au profit de la mesure, son maintien en détention pour motifs de sûreté étant ordonné par décision séparée ; - condamné à payer CHF 10'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 25 mai 2013, à B______, respectivement CHF 30'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 21 juillet 2013, à C______, à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 24'195.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. b.a. Par déclaration d'appel déposée le 2 avril 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples et simples aggravées, de vol et de vol d'importance mineure, de contrainte sexuelle aggravée, de tentative de viol aggravé et de viol aggravé, à une réduction en conséquence de la peine prononcée, à sa libération immédiate et à son indemnisation pour la détention injustifiée subie en cas de peine inférieure à la détention préventive subie et au rejet des conclusions civiles de C______, s'en rapportant à justice sur celles de B______. A______ conteste en outre le prononcé d'une mesure institutionnelle en milieu fermé. b.b. Dans leurs déclarations d'appel du 14 avril 2015, B______ et C______ concluent à ce que A______ soit condamné à leur verser respectivement les sommes

- 3/39 - P/10589/2013 de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mai 2013, et CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 juillet 2013, à titre de tort moral. c.a. Par acte d'accusation du 11 décembre 2014, il est reproché à A______ d'avoir, le 25 mai 2013, à Genève, au niveau du no 1 de la rue ______, une fois convenu avec B______, péripatéticienne, d'une prestation tarifée à CHF 200.- : - refusé de sortir, la poussant et refermant la porte, lorsqu'elle lui a demandé de quitter les lieux parce qu'il refusait de s'acquitter à l'avance du paiement, s'énervant et tentant de l'embrasser de force ; - arraché son t-shirt et son sac à main, baissé ses leggings, la poussant de force sur le lit où elle s'est retrouvée à plat ventre, et, lorsque B______ a réussi à se saisir d'un spray d'auto-défense, commencé à l'étrangler, lui plaquant la main sur la bouche, pour l'empêcher de se débattre et de crier ; - tenté de la pénétrer, contre sa volonté, par-derrière, pendant 30 à 40 minutes, sans y parvenir faute d'érection ; - mis ses doigts dans la bouche et l'anus de B______, lui tirant les cheveux tout en essayant de déclencher une érection suffisante pour la pénétrer ; - exigé qu'elle lui prodigue une fellation, ce qu'elle a commencé à faire, sous la contrainte, avant d'essayer d'user de son spray d'auto-défense ; - retenu dans sa tentative de fuite B______, recommençant à l'étrangler, la saisissant par les cheveux et lui assénant un violent coup de poing au visage, au niveau de la joue droite, puis deux coups sur le crâne avec une bouteille de vin dont il s'était emparé ; - dérobé un montant de CHF 50.- et le téléphone portable de B______ avant de s'enfuir. c.b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 21 juillet 2013, à Genève, après qu'elle lui eut dit qu'elle n'avait pas de cigarette et qu'il l'eut entraînée de force, en la tirant par les cheveux et en usant de violence, au sous-sol de l'immeuble sis no 44 du boulevard D______, où gisait un vieux matelas : - roué de coups de poings le corps et le visage de C______ lorsqu'elle a tenté de s'enfuir après qu'ils eurent fumé un joint, couché celle-ci sur le ventre, se plaçant derrière elle et la redressant en l'étranglant de ses deux mains, desserrant son étreinte lorsqu'elle n'avait plus pu respirer puis se remettant à l'étrangler quand elle s'était

- 4/39 - P/10589/2013 mise à crier, et sorti un cutter avec lequel il a menacé de l'égorger si elle ne se taisait pas ; - enlevé le bas de ses vêtements et pénétré avec son pénis l'anus de C______, faisant des va-et-vient, maintenant la tête de celle-ci sur le matelas d'une main tandis qu'il fouillait de l'autre son sac à main, empochant le téléphone portable de C______ et la somme d'argent qui s'y trouvaient, avant de lui donner plusieurs claques sur le visage, la menaçant avec son cutter et lui disant qu'il l'égorgerait s'il apprenait qu'elle avait le sida lorsqu'elle eut refusé de dire des "trucs cochons" pour l'exciter ; - pénétré C______ dans le vagin avec son pénis après l'avoir retournée sur le dos et lui avoir arraché son t-shirt et son soutien-gorge, puis, la saisissant par les chevilles et la plaquant sur le ventre alors qu'elle avait réussi à se dégager, l'avoir étranglée à nouveau et pénétrée analement avec son pénis, en lui disant de "fermer sa gueule" ou il l'égorgerait, avant de l'autoriser à déféquer en ajoutant que cela l'exciterait ; - projeté C______ à plusieurs reprises contre les murs lorsqu'elle avait à nouveau tenté de s'échapper, lui causant des hématomes et dermabrasions importantes sur le dos et les épaules, puis de lui avoir tordu le cou, lui montant dessus alors qu'elle était en position fœtale, l'avoir traînée sur le sol, continuant à l'étrangler et à la frapper, la rouant de coups de pied et de poings, ce qui a eu pour effet de lui déchausser les dents, et, après ces coups, l'avoir pénétrée à nouveau vaginalement avec son pénis ; - repoussé, avec de violents coups de jambes, en bas des escaliers C______ qui avait profité d'un instant d'hésitation quand il lui avait demandé une fellation pour s'échapper, la menaçant de l'égorger si elle parlait avant de s'enfuir. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : i. La plainte de B______ a.a. B______ a déposé plainte pénale contre inconnu le 25 mai 2013. Un client avec lequel elle avait convenu d'une prestation tarifée d'une heure pour CHF 200.- avait refusé de la payer à l'avance lorsqu'ils s'étaient retrouvés dans sa chambre, de sorte qu'elle lui avait demandé de partir. Ne s'exécutant pas, il avait refermé la porte de la chambre avec violence et essayé de l'embrasser, geste qu'elle avait repoussé. Son agresseur lui avait alors déchiré son t-shirt avec ses mains, arrachant son sac à main dans le même mouvement, et descendu son legging au niveau des genoux, avant de la pousser sur le lit, où elle s'était retrouvée allongée sur le ventre. Alors qu'il lui enlevait ses chaussures, B______ avait réussi à saisir sous le lit son spray d'autodéfense, mais n'avait pas pu s'en servir car l'individu s'était mis à l'étrangler avec son bras gauche, plaçant sa main droite sur sa bouche face à ses protestations. Il avait ensuite essayé de la pénétrer durant 30 minutes, en vain faute d'érection, tout en

- 5/39 - P/10589/2013 plaçant ses doigts dans sa bouche et dans son anus, ce qui avait évoqué à B______ des tendances sadomasochistes. Ne parvenant pas à ses fins, son agresseur l'avait retournée, s'était allongé et lui avait demandé une fellation. B______ avait commencé à s'exécuter avant de tenter d'utiliser son spray d'auto-défense. L'individu l'avait alors étranglée, la saisissant par les cheveux. Il lui avait donné un coup de poing au niveau de la joue droite, qui l'avait "sonnée", puis s'était saisi d'une bouteille de vin et la lui avait brisée au milieu du crâne. Elle avait cherché à partir alors qu'il se rhabillait, mais il avait menacé de la frapper à nouveau, avant de se diriger vers son sac à main où il avait pris la somme de CHF 50.- et son téléphone portable, qu'il avait finalement abandonné par terre après qu'elle eut promis de ne pas appeler la police, injonction qu'elle avait respectée, traumatisée par les événements. a.b. Selon le résumé de séjour du 26 mai 2013 des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), B______, examinée pour une agression par un client qui l'avait étranglée et frappée avec une bouteille, présentait une plaie au sommet du crâne de 1 cm de long, sans saignement actif, un hématome de 1 cm de diamètre sur le côté gauche du cou, deux petits hématomes sur le côté droit du cou et un autre de 2 cm au coin supérieur de la commissure labiale à droite. Sur la photographie annexée à la plainte, l'œil droit de B______ présente une rougeur marquée. a.c. La bouteille de vin prélevée par les enquêteurs le 27 mai 2013 dans l'appartement de B______ a été transmise à la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS). Selon son rapport du 21 juin 2013, la trace papillaire révélée sur la partie inférieure de la bouteille, au niveau de l'étiquette, correspondait à l'auriculaire et l'annulaire gauche de A______. Un avis de recherche a été émis le 18 juillet 2013. a.d. B______, précisant être une transsexuelle ayant changé de sexe, a confirmé ses déclarations devant le Ministère public le 29 octobre 2013, et reconnu formellement A______. Celui-ci, très calme lorsqu'il l'avait abordée, sous l'emprise de l'alcool selon elle, s'était énervé soudainement lorsqu'elle lui avait demandé de partir. Ne portant pas de sous-vêtements, elle s'était retrouvée nue quand il avait déchiré son tshirt et tiré vers le bas son legging. Il avait tenté de la pénétrer, tout en la strangulant avec son bras gauche, vaginalement et analement pendant 30 à 40 minutes, sans succès. A la suite de sa demande de fellation, A______ avait mis sa main sur la bouche et les doigts à l'intérieur tout en l'étranglant avec l'autre bras, ce qui lui avait coupé la respiration. Après le coup de poing, il l'avait frappée deux fois avec la bouteille de vin, qu'il avait tenue par le goulot dans son souvenir, sur le sommet et à l'arrière du crâne, le premier coup ayant été le plus douloureux.

- 6/39 - P/10589/2013 B______ avait indiqué aux urgences des HUG qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle, même si cela ne figurait pas dans le résumé de séjour. Choquée depuis les faits, elle avait désormais peur, évitait certains clients et craignait les représailles en cas de libération de son agresseur. Elle avait revu A______ un mois après les faits, la police, appelée par une amie, le relâchant après l'avoir contrôlé, ce que l'intéressé a confirmé. ii. La plainte de C______ b.a. C______ a déposé plainte pénale le 25 juillet 2013. Dimanche 21 juillet, vers 06h00, alors qu'elle revenait de la boulangerie de la rue ______ et qu'elle marchait en direction de l'avenue ______ pour retrouver son ami intime chez le copain qui les logeait, elle avait été abordée par un homme qui lui avait demandé une cigarette pour rouler un joint. Elle lui avait répondu qu'elle n'en avait pas et s'apprêtait à partir lorsqu'il l'avait saisie par les cheveux, la tirant en arrière, ouvrant de l'autre main la porte de l'entrée de l'immeuble du no 44 boulevard D______ et la poussant à l'intérieur. Il l'avait ensuite tirée vers l'ascenseur et emmenée au sous-sol, lui donnant un coup de poing au visage lorsqu'elle s'était débattue. Comme elle refusait d'avancer, l'homme l'avait traînée par les bras et les cheveux dans l'une des allées du sous-sol, où gisait un matelas sur lequel il l'avait jetée, avant de la redresser en position assise. Il avait allumé un joint, le lui passant pour une bouffée, l'enserrant très fort à la taille en lui disant qu'il voulait de la tendresse, ce qu'elle avait refusé. Face à sa tentative de fuite, l'inconnu l'avait rouée de coups de poings sur le visage et sur le corps, dans le ventre en particulier, puis l'avait retournée sur le ventre et couchée sur le matelas, avant de lui donner des claques sur les fesses. La redressant, il avait commencé à l'étrangler avec ses deux bras, ne relâchant son étreinte que lorsqu'elle n'avait plus pu respirer. Comme elle s'était mise à crier, il avait recommencé, la menaçant de l'égorger avec le cutter qu'il avait sorti de sa poche si elle ne se taisait pas. La recouchant sur le ventre, il lui avait descendu son pantalon jusqu'aux genoux et l'avait pénétrée analement. Alors qu'il faisait des va-et-vient, il s'était emparé de son sac à main et en avait versé le contenu à terre, fouillant les affaires de sa main droite tandis qu'il lui maintenait la tête sur le matelas de l'autre et prenant finalement son téléphone ainsi qu'environ CHF 200.-. C______ n'avait pas réagi lorsqu'il lui avait demandé de dire de "trucs cochons", ce qui avait énervé son agresseur qui lui avait alors donné plusieurs claques sur le visage, avant de ressortir son cutter, la menaçant de l'égorger s'il apprenait qu'elle avait le sida. En pleurs, elle l'avait assuré que ce n'était pas le cas, avant qu'il ne la retourne sur le dos, lui enlève le haut de ses habits, et la pénètre vaginalement. C______ avait réussi à se dégager en arrière en s'appuyant sur les barres des caves de part et d'autre du matelas, mais son agresseur l'avait saisie par les chevilles et l'avait à nouveau étranglée, en lui répétant de "fermer sa gueule" face à ses cris, avant de l'allonger pour la pénétrer

- 7/39 - P/10589/2013 analement, s'énervant de ses problèmes d'érection. C______ lui avait demandé si elle pouvait déféquer, ce à quoi il avait acquiescé, ajoutant que cela l'excitait. Après avoir uriné, C______ avait tenté de s'enfuir, son agresseur la rattrapant par les chevilles, la jetant contre les murs puis l'écrasant en lui montant dessus lorsqu'elle se fut recroquevillée en position fœtale. Il avait continué à la frapper, à lui tordre le cou et à l'étrangler, toujours en la menaçant, puis l'avait traînée sur le matelas où il lui avait donné des coups de poings et de pied, ce qui lui avait déchaussé des dents, avant de la pénétrer vaginalement. Elle avait profité de ce qu'il s'était mis sur le dos, dans le but qu'elle lui fasse une fellation, puis, se ravisant de peur qu'elle le morde, qu'elle lui monte dessus, pour s'enfuir. Son agresseur l'avait poursuivie dans les couloirs, l'avait rattrapée par les chevilles dans l'escalier, ce qui l'avait fait tomber en avant, l'avait dépassée et avait pris appui sur la rambarde pour la renvoyer en arrière avec ses pieds. L'homme s'était enfui et C______ était partie en courant dans l'autre sens dans les caves, sortant nue dans la rue avant d'aller rechercher ses vêtements. Elle était arrivée vers 09h09 chez son ami, où elle s'était effondrée de fatigue, dormant jusqu'au lendemain. b.b. C______ a d'emblée indiqué lors de sa deuxième audition par la police, qui avait constaté que la boulangerie de la rue ______ n'était pas ouverte le jour des faits, qu'elle avait menti au sujet de son itinéraire initial par peur de ne pas être prise au sérieux, étant en réalité allée chercher de la drogue sur la plaine de Plainpalais. Elle avait vu pour la première fois son agresseur sur le boulevard ______, la suite des événements étant celle déjà décrite. La veille des faits, elle avait consommé 0,5 gramme de cocaïne et environ un gramme d'héroïne, drogue qu'elle consommait depuis 2004, avec un traitement à la méthadone depuis 2009. Elle n'était pas sous l'influence de ces stupéfiants au moment de l'agression. Le samedi 27 juillet 2013 vers 11h00, elle avait croisé fortuitement à ______, à proximité du poste de police, son agresseur, qui l'avait interpellée en lui demandant "On se connaît nous ?", ce à quoi elle avait répondu "D'où on se connaîtrait ?" avant de partir. Le signalement précis donné par C______ a permis d'identifier l'individu sur les images des caméras de vidéosurveillance, C______ confirmant qu'il s'agissait bien de la personne qui l'avait attaquée. b.c.a. Selon l'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 30 août 2013, l'examen de C______, effectué le 23 juillet à 00h30, avait mis en évidence quelques rares pétéchies, un hématome au niveau de l'œil gauche, une ecchymose rougeâtre au nez, huit dermabrasions linéaires, respectivement au niveau de la joue gauche et de la région temporale droite, évoquant une structure régulière, compatibles avec la semelle d'une chaussure, de très nombreuses dermabrasions, mesurant jusqu'à 5 cm sur les membres supérieurs,

- 8/39 - P/10589/2013 cinq ecchymoses et dix dermarbrasions sur les membres inférieurs. Le même type de lésion, la plus importante mesurant 8 sur 4 cm, avait également été constaté sur son dos. Au niveau du cou, C______ présentait de nombreuses dermabrasions et une zone d'hémorragies intracutanées. Les dermarbrasions sur le cou, ainsi que les quelques pétéchies encore visibles, attestaient d'une compression du cou, qui n'avait toutefois pas été de nature à mettre concrètement en danger la vie de C______. L'absence de lésion gynécologique n'était pas incompatible avec les faits relatés par C______, lesquels correspondaient à ceux décrits à la police. Les analyses avaient mis en évidence l'ADN de A______ sur le cou et l'endocol de la victime. b.c.b. D'après le rapport d'analyse du CURML relatif aux échantillons de sang et d'urine prélevés sur C______ le 22 juillet 2013 à 23h00, les examens indiquaient une consommation de cocaïne peu avant le prélèvement, de cannabis devant dater de plusieurs jours, ainsi qu'une consommation récente d'opiacés et une concentration de méthadone correspondant à celle de personnes sous traitement à cette substance. b.d. Selon le rapport de la BPTS du 23 août 2013, les profils ADN de C______ et A______ avaient été mis en évidence sur le mégot de joint retrouvé sur les lieux lors de l'enquête technique du 26 juillet 2013, réalisée en présence de C______, qui s'était mise à sangloter à la vue du matelas. La bague argentée qu'elle avait évoquée au cours de son audition a également été retrouvée. Un avis de recherche a été émis ce même jour. b.e. C______, en pleurs au cours de son récit, a confirmé ses déclarations devant le Ministère public le 14 novembre 2013, identifiant formellement A______ comme étant son agresseur. Il l'avait emmenée vers le matelas dans les caves, en la tirant par le bras gauche, avec une assurance qui laissait penser qu'il savait où il se rendait. Durant l'agression, il l'avait étranglée et avait menacé de l'égorger chaque fois qu'elle avait essayé de crier. Il avait eu des problèmes d'érection les quatre fois où il l'avait pénétrée, ce qui l'avait énervé. Pour C______, les moments de grande violence, par exemple quand il lui avait arraché ses habits brutalement ou lorsqu'il l'avait étranglée après qu'elle avait essayé d'escalader les barreaux des caves pour s'enfuir, l'avaient excité, car il avait retrouvé son érection. En colère après la deuxième pénétration anale car son érection était immédiatement retombée, il lui avait porté de nombreux coups qui l'avaient étourdie, avant de la pénétrer pour la dernière fois. Avant de s'enfuir, il avait menacé de l'égorger si elle parlait.

- 9/39 - P/10589/2013 C______ confirmait qu'elle n'était plus sous l'effet des drogues consommées la veille au moment de l'agression, précisant ne pas avoir pu en acheter sur la plaine de Plainpalais. Elle consommait en général de l'héroïne une à deux fois par mois, en parallèle de son traitement de substitution à la méthadone. Depuis les événements, C______ n'osait plus sortir la nuit et avait augmenté sa consommation de stupéfiants. b.f. L'ami intime et le médecin traitant de C______ ont été entendus. b.f.a. E______, en couple avec C______ depuis 2008 environ, avait consommé une petite quantité de la cocaïne avec son amie la veille des faits, et F______, chez qui il logeait. Ne la voyant pas à son réveil au petit matin, il avait pensé qu'elle était allée chercher de la drogue à Plainpalais et avait tenté de la joindre par téléphone, sans succès. Vers 09h00, C______ était rentrée paniquée, les vêtements en partie déchirés. Elle présentait des blessures sur les épaules notamment. C______ lui avait immédiatement raconté, en larmes, qu'elle avait été violée dans une cave à D______ et qu'elle avait cru mourir. E______ lui avait conseillé d'aller à l'hôpital et à la police, mais son amie en avait été incapable, trop choquée. Après son récit, elle s'était endormie jusqu'au lendemain matin, de nouvelles marques et hématomes étant apparus entre-temps. E______ connaissait l'endroit où son amie avait été agressée pour y avoir dormi une fois en hiver avec elle. b.f.b. Le docteur G______, qui traitait C______ depuis 2010 pour des problèmes de dépression et de dépendance, lui prescrivant notamment son traitement à la méthadone, a relevé que sa patiente avait souffert de troubles graves, multiples et répétés avant l'âge adulte et par la suite, ayant notamment été victime d'un viol collectif alors qu'elle était mineure, et ayant subi, dix ans plus tard, une autre agression sexuelle. Sa patiente avait quitté le domicile familial vers 17 ans et, sans formation, avait vécu de petits boulots précaires, ne réalisant jamais son rêve de devenir assistante sociale ou éducatrice. Vulnérable du fait de son parcours, C______ présentait un risque de re-victimisation, ne sachant se défendre comme tout un chacun. Le docteur G______ avait été informé par E______, qu'il suivait également, de l'agression sexuelle dont sa patiente avait été victime, avant qu'elle ne lui en parle. Ses allégations étaient parfaitement crédibles, le fait qu'elle ne se soit pas totalement effondrée à la suite de cette agression d'une violence inouïe étant révélateur de sa capacité de résilience, héritage de ses précédentes expériences traumatisantes. Pour son médecin, il était tout à fait possible que l'effet post-traumatique aigu de l'agression se soit traduit par un besoin de dormir 24 heures. Il avait en tout cas constaté une péjoration de l'état psychologique de sa patiente à la suite de ces événements.

- 10/39 - P/10589/2013 Sa patiente avait consommé de l'héroïne sous toutes ses formes, notamment par injection et par inhalation plus récemment. L'agression n'était strictement pas liée à la toxicomanie de C______, sa consommation élevée de méthadone n'ayant aucun effet sur elle, sinon d'empêcher les symptômes de manque. b.g.a. Le rapport de renseignements de la police judiciaire du 25 mars 2014 indique que la porte de l'immeuble désigné par C______ semble verrouillée la nuit, mais, fermant mal, peut être entrouverte. b.g.b. Des photographies des vêtements portés par C______ lors de l'agression ont été prises, son t-shirt présentant en particulier une déchirure sur le côté gauche, tandis que les autres habits ne sont pas abîmés. b.g.c. Selon les données rétroactives du téléphone portable de C______, la dernière utilisation le 21 juillet 2013 est un sms à 04h01. iii. Les auditions de A______ c.a. Selon ses déclarations à la police le 24 août 2013, A______, interpellé à 06h17 le même jour alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 1,097‰, entretenait des relations sexuelles avec des prostituées ou de vieilles connaissances environ tous les trois mois, la dernière remontant à un mois, avec une prostituée rencontrée aux ______. Il s'agissait de rapports normaux et respectueux, A______ n'ayant jamais ni frappé, ni forcé une femme à une relation sexuelle. Il lui était déjà arrivé d'être impuissant à deux reprises, dans le sens où il avait eu une érection mais n'avait pas réussi à éjaculer en raison de l'alcool ou de la fatigue. Préférant les européennes, il n'avait jamais eu de relation tarifée avec une femme asiatique. Les faits décrits par B______ ne lui disaient strictement rien, ayant pu poser son empreinte digitale sur la bouteille retrouvée des années auparavant. Il n'avait rien à dire au sujet de l'agression de C______. La présence de son ADN sur le joint retrouvé s'expliquait par le fait qu'il avait dû en fumer un avec quelqu'un en étant "bourré", ce qui lui arrivait souvent. c.b. Le lendemain devant le Ministère public, A______ a répété ne pas être concerné par les faits dont il était prévenu, ajoutant que les victimes étaient des prostituées. Hétérosexuel à 100%, A______ était attiré par les femmes de 40-45 ans. Son dernier rapport sexuel avait consisté en une fellation et un rapport vaginal protégé avec une prostituée d'origine latino-américaine âgée d'une quarantaine d'années. c.c. Entendu le 14 octobre 2013, A______ a spontanément indiqué au procureur qu'il avait nié les faits car il était "bourré".

- 11/39 - P/10589/2013 c.c.a. Il avait suivi B______, qui l'avait aguiché dans la rue en lui offrant ses services pour CHF 100.-, tout en sachant qu'il n'avait pas d'argent car son intention était de la "faire chier". La prostituée lui avait demandé de sortir de sa chambre lorsqu'elle l'avait découvert et il lui avait alors un peu "cassé les pieds". Il s'était saisi d'une bouteille de champagne qui était dans un coin de la chambre pour regarder l'étiquette, avait demandé s'il pouvait en boire, puis l'avait jetée sur le lit après le refus de B______. Remarquant un sac à main grand ouvert, A______ avait plongé la main dedans et pris le téléphone portable de la prostituée, qui l'avait alors aspergé de gaz lacrymogène, en en recevant elle-même peut-être aussi dans l'œil car la chambre était toute petite. Par réflexe, il était possible qu'il lui ait porté un coup avant de partir, paniqué. Il était aussi possible qu'il l'eût poussée sur le lit, où elle était en tout cas tombée, se blessant probablement la tête contre le bord. Comme il était souvent dans le quartier des ______ et qu'il lui arrivait d'interrompre les prostituées dans leurs discussions avec les clients pour les embêter, B______ l'avait certainement vu à plusieurs reprises par le passé. Elle avait peut-être "une dent" contre lui. c.c.b. A______ avait rencontré C______ à l'arrêt de bus "______" vers 05h00 alors qu'il se dirigeait vers ______, ivre. Ils avaient commencé à discuter, cheminant ensemble. C______ lui avait expliqué qu'elle était éducatrice, mais qu'elle était malheureusement tombée dans la drogue, lui-même lui racontant son parcours dans les foyers, puis lui expliquant qu'il était à la rue. Elle lui avait alors proposé de contacter un ami qui pourrait l'accueillir. Arrivé devant un immeuble, qui n'était pas celui du no 44 du boulevard D______ de ce qu'il reconnaissait sur les photos, elle avait sonné à l'interphone et expliqué la situation à son ami, qui avait refusé de l'héberger. Ils étaient néanmoins entrés, pour fumer un joint ensemble, à la demande de C______, montant au dernier étage alors qu'il commençait à faire jour. C______ était allée discuter une dizaine de minutes dans un appartement, A______ l'attendant à l'étage inférieur. Quand elle était revenue, ils s'étaient assis et elle avait sorti sa pipe à crack, s'en servant pendant qu'il roulait un joint, qu'ils avaient fumé, C______ récupérant le mégot à la fin dans un cendrier portable. Ils étaient ensuite allés au sous-sol, où elle lui avait dit qu'il y avait un matelas pour dormir, mais il avait refusé en voyant l'état de saleté de l'endroit. C______ lui avait alors demandé de lui prêter de l'argent, ce à quoi il n'avait pas donné suite, quittant les lieux. La rencontre avait duré 40 à 45 minutes au maximum. Lorsqu'il avait revu par hasard C______ quinze jours plus tard, il lui avait demandé s'ils se connaissaient puis était parti. Les blessures de C______ étaient peut-être déjà présentes avant qu'ils ne se rencontrent, vu que c'était fréquent chez les toxicomanes. Elle avait dû jeter près du matelas le mégot qu'elle avait récupéré. A______ ne s'expliquait pas la présence de

- 12/39 - P/10589/2013 son ADN sur l'endocol de C______, qui avait porté plainte pour des raisons financières, les traces retrouvées sur le cou s'expliquant quant à elles par les bisous qu'il lui avait donnés à cet endroit de manière amicale. c.d. Revenant sur ses déclarations les 31 octobre et 19 novembre 2013, A______ a expliqué que C______ lui avait proposé une passe alors qu'ils étaient en chemin vers l'appartement de son ami, ce qu'il avait accepté. Après avoir fini le joint, elle lui avait demandé CHF 20.- ou CHF 30.- pour la relation, baissant son pantalon et sa culotte alors qu'ils étaient toujours dans les escaliers. Il l'avait alors pénétrée vaginalement environ 10 secondes, debout, décidant de se retirer car il n'était pas en confiance et avait peur des maladies. Considérant qu'ils n'avaient rien fait, il avait refusé de la payer puis lui avait demandé de lui montrer le matelas dont elle lui avait parlé. Ils étaient allés au sous-sol et il était parti, préférant mourir que de vivre dans un endroit aussi sale que cette cave. Depuis octobre 2012, A______ buvait tous les soirs et était souvent hébergé par des amis. Il avait aussi beaucoup traîné au domicile maternel, faute de travail, d'argent et de situation stable. Les séjours en foyer ne l'avaient pas aidé, au contraire. A cette période, il avait des relations purement sexuelles avec des femmes plus âgées, ainsi que quelques relations tarifées dans des cadres festifs. iv. La reconstitution d. Lors de la reconstitution, où il a été constaté que la porte d'entrée de l'immeuble sis au no 44 du boulevard D______ est équipée d'un digicode, mais pas d'un interphone, et que les immeubles des nos 44 et 46 communiquent, notamment par les caves, C______, déterminée dans ses indications sur le trajet menant à la cave, s'est mise à sangloter à la vue du matelas. Elle a désigné précisément les divers emplacements de l'agression, notamment les parois contre lesquelles elle avait été projetée. A______ ne reconnaissait pas les lieux, car ils étaient restés dans les étages, la relation sexuelle s'étant déroulée dans les escaliers. Il avait vu le matelas, mais s'était enfui immédiatement après. Selon lui, ils étaient entrés par l'allée du no 46. Dans cet immeuble, il n'était pas capable de désigner le lieu où ils avaient eu leur relation sexuelle, ne trouvant pas l'escalier qu'il avait décrit. En passant une porte vitrée menant à nouveau au no 44, il a déclaré qu'ils étaient passés par-là avec C______. v. L'expertise psychiatrique e.a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 22 mai 2014 établi par les docteurs H______ et I______, sur la base de trois entretiens d'une heure avec l'expertisé,

- 13/39 - P/10589/2013 l'étude des dossiers médicaux et de la procédure pénale, A______ présentait un trouble de la personnalité de type dyssocial, d'intensité sévère, qui se manifestait le plus intensément par une attitude persistante de manquements aux normes sociales et aux règles, une tolérance plus basse que la normale à la frustration, un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité et de la violence et une tendance à rendre autrui responsable de ses difficultés. L'expertisé présentait également des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et de cannabis au moment des faits, le mode de consommation ne relevant toutefois pas du registre de la dépendance. A______ résumait l'épisode avec B______ à une tentative de vol qui avait mal tourné et celui avec C______ à une pénétration sexuelle furtive et consentie. L'expertisé ne présentait aucune remise en question quant au fait d'avoir suivi quelqu'un dans l'intention de le voler, l'acte délictueux admis étant présenté comme quelque chose de bénin et anodin. Cette attitude était le reflet du trouble de la personnalité ainsi que d'une banalisation liée à la répétition d'actes de même nature. La responsabilité était très légèrement diminuée au moment des faits, les capacités volitives de l'expertisé étant altérées par son trouble de la personnalité. Les actes reprochés étaient en rapport avec cet état mental. La présence dès l'enfance d'un trouble des conduites sévère, la commission d'actes délictueux tôt dans la vie et les difficultés d'insertion de l'expertisé constituaient notamment des facteurs de risque de récidive. Sur l'échelle de psychopathie de HARE révisée, A______ présentait un score de 27, le seuil de psychopathie étant fixé en Europe à 25 et aux Etats-Unis à 30. Selon le HCR-20, échelle d'évaluation semi-structurée de récidive de comportements violents, le risque de récidive était élevé au vu du total de 31 points obtenus sur un maximum de 40. D'après les résultats des tests SORAG (Sex Offender Risk Appraisal Guide) et VRAG (Violence Risk Appraisal Guide), les possibilités de récidive à sept ans étaient de 58%, respectivement 55%. Les résultats des tests effectués concordaient avec l'évaluation clinique, ce qui amenait les experts à conclure à un risque de récidive de degré important. Selon les experts, une mesure institutionnelle fermée à orientation sociothérapeutique avait des chances d'aboutir, malgré l'opposition exprimée, et était la seule à même de juguler le risque de récidive. Une mesure centrée sur le trouble de la personnalité n'aurait pas de sens faute de prise de conscience sur laquelle entreprendre la thérapie. e.b. Ces conclusions ont été confirmées devant le Ministère public, la doctoresse H______ précisant que les tests effectués, d'origine anglo-américaine, ne représentaient qu'une partie de l'évaluation psychiatrique et n'étaient utilisés qu'à titre indicatif compte tenu de leurs limitations inhérentes dues aux différences culturelles

- 14/39 - P/10589/2013 et sociales. Combinées et mises en perspective avec l'appréciation clinique, ces évaluations permettaient d'établir un jugement final. Parmi les traits prédominants chez A______, les experts avaient relevé le manque d'empathie et le fait qu'il se positionnait en victime des événements. Son refus d'entreprendre une thérapie ne constituait pas un obstacle à la mise en place de mesures thérapeutiques, l'expertisé pouvant évoluer sur ce point. Un encadrement était bénéfique, en attestaient les périodes de vie où A______ avait réussi à terminer une formation, à travailler et à s'insérer dans la société. vi. Les témoignages et rapports sur la personnalité de A______ f.a.a. Selon sa mère, A______, qui l'avait rejointe en Suisse quand il avait sept ans environ, était un enfant qui avait rapidement rencontré des problèmes, ne connaissant aucune limite. J______ n'avait plus vécu avec son fils depuis qu'il avait eu 12, 13 ans. Il était revenu au domicile maternel pendant l'hiver 2012/2013, la cohabitation s'étant très mal passée car il ne respectait rien. Tout ce qu'elle pouvait dire au sujet de ses rapports avec les femmes était qu'il l'insultait très facilement, la traitant de "pute" chaque fois qu'elle lui refusait de l'argent. Son fils ne se montrait pas violent physiquement à son égard mais cassait les objets autour de lui quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait par la manipulation. J______ était étonnée que l'arrestation soit liée à une agression sexuelle, ayant pensé plutôt à une bagarre ou un vol. Pour elle, son fils était en danger et mettait en danger les autres, de sorte que le savoir en prison la rassurait. f.a.b. D'après sa sœur cadette K______, les relations avec A______ étaient difficiles dès qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait, n'hésitant pas à insulter leur mère et à casser des objets, sans se montrer violent physiquement à leur égard. Son frère était manipulateur, usant de fausses promesses pour parvenir à ses fins. Revenu au domicile familial après son apprentissage à Fribourg, il vivait la nuit et dormait le jour, insultant la famille si elle le dérangeait. A partir de mai 2013, il avait commencé à sortir beaucoup, se refusant à chercher un travail comme leur mère le lui demandait, puis n'était revenu que pour demander de l'argent. K______ décrivait son frère comme quelqu'un voulant toujours avoir raison, considérant qu'il avait le droit d'obtenir ce qu'il voulait. Il ne prenait jamais conscience de l'importance de ses actes et ne se remettait pas en question. f.a.c. Pendant sa vie commune avec J______, L______, son ex-mari, qualifié d'autoritaire par A______, s'était occupé du fils de son épouse comme un beau-père, contrôlant ses devoirs et faisant beaucoup de sport avec lui. Leur relation était excellente, A______ étant un enfant curieux et intéressé, avant qu'il ne change à l'occasion d'un déménagement et ne commence à ne plus écouter ce qu'on lui disait,

- 15/39 - P/10589/2013 ses enseignants se plaignant aussi de son comportement. Son agressivité était allée en augmentant, A______ cherchant en permanence la confrontation. Alors qu'il avait 10, 12 ans, sa mère avait perdu le contrôle. Ils avaient convenu de renvoyer A______ au Maroc, mais, la famille ne pouvant plus le prendre en charge, il avait été placé en foyer. A la fin de leur vie commune, A______ rentrait très tard. Son beau-père l'avait frappé à une ou deux reprises, l'enfant n'osant pas riposter. L______ avait demandé le divorce en partie parce qu'il ne supportait plus cette situation. f.a.d. M______, un ami d'enfance, fréquentait A______ de manière irrégulière mais gardait le contact. Il l'avait vu avec une fille courant 2012, son ami ne lui parlant sinon jamais de ses conquêtes. A______ était "tout gentil" et très maniaque sur la propreté. f.b.a. N______, directrice, et O______, référant, avaient connu A______ pendant son séjour entre septembre 2011 et août 2012 au foyer des Z______ à Fribourg. Il avait été décidé qu'il rejoigne cette institution pour organiser son retour à la vie professionnelle, les éducateurs du foyer de W______, où il avait séjourné 20 mois, ayant constaté des progrès, mais le projet avait échoué. Au foyer, A______, qui présentait une personnalité antisociale et réservée, restait souvent enfermé dans sa chambre, qu'il tenait très propre, de manière presque maniaque, et il fallait beaucoup d'efforts pour qu'il participe aux activités de groupe. Les conflits étaient liés à ses demandes d'argent, insatiables. Il n'était pas violent, étant décrit tant par la directrice que par son référant comme quelqu'un de léthargique, qui regardait beaucoup la télévision. En février 2012, il avait travaillé quelques mois chez ______, arrêtant du jour au lendemain car le salaire ne lui convenait pas. Après cela, A______ avait commencé à adopter un comportement malhonnête, ne respectant pas les règles, de sorte qu'il avait été décidé de mettre un terme à son placement. La directrice du foyer peinait à croire qu'il ait pu faire quelque chose de grave à l'égard d'une femme, car il avait toujours été respectueux avec les éducatrices, son seul problème étant l'argent et sa réaction à la frustration. Pour son référant, un comportement impulsif de A______, peu à l'aise socialement, n'était pas étonnant. O______ avait proposé un placement au Canada de neuf mois, notamment dans le but d'éloigner le jeune de son ancien cercle de connaissances, mais A______ avait refusé. f.b.b. Le rapport éducatif de juillet 2012 du foyer des Z______ a relevé les demandes presque quotidiennes d'argent de A______ et la constance avec laquelle il s'acquittait de ses dettes.

- 16/39 - P/10589/2013 f.b.c. P______ avait été l'assistant social référant de A______ au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMI) de novembre 2009 à juillet 2012, période à laquelle celui-ci était placé en institution. Impulsif, consommateur régulier de cannabis, A______ avait de la peine à entendre les reproches et devait se contenir. Les discussions ne l'intéressaient que s'il pouvait en retirer quelque chose. La séduction était son moyen d'obtenir l'argent dont il avait perpétuellement besoin pour satisfaire ses goûts vestimentaires. f.b.d. A teneur du rapport de synthèse du 16 juin 2011 du Centre éducatif de W______, couvrant la période du 13 octobre 2010 à juin 2011, A______, très soigneux de ses affaires et de sa personne, ne gérait pas les frustrations et pouvait se mettre hors de lui, devenant agressif, violent et malhonnête lorsque les adultes n'accédaient pas à ses demandes. L'impulsivité n'était pas gérée, mais sa colère redescendait très vite et il était capable de s'excuser de son comportement. En substance, le rapport relevait une progression, A______ ayant réussi un stage en extérieur de deux semaines, ce qui lui avait permis d'acquérir de la maturité et d'être engagé à 50% pour une durée déterminée auprès d'une entreprise de déménagement. f.b.e. Selon les observations de juin 2008 de l'équipe éducative du foyer de U______, les points principaux à travailler avec A______ étaient sa difficulté à gérer la frustration, la communication avec sa mère, son rapport à l'argent et la gestion de ses angoisses. f.b.f. Q______, enseignant de A______ durant l'année 2003/2004 en classe spécialisée au S______, le décrivait comme un garçon intelligent, discret, peu porté sur le travail et très séducteur. R______, son enseignante l'année précédente, avait le souvenir d'un enfant qui n'arrivait pas à mettre de limites dans ses jeux, les franchissant rapidement sans s'en rendre compte pour entrer dans un rapport de force et de domination, mais n'étant pas violent gratuitement. Il était intelligent, mais peinait à admettre ses difficultés scolaires et relationnelles, ainsi que sa responsabilité lorsque quelque chose lui était reproché. Perdu, l'enfant subissait la pression de réussir scolairement pour que la menace, exprimée par son beau-père et sa mère, de retourner au Maroc ne soit pas mise à exécution. vii. L'audience devant le Tribunal correctionnel g.a. A______ a persisté dans ses explications relatives au déroulement des événements avec B______. Il n'avait pas fait attention si celle-ci avait des hématomes au cou lorsqu'il l'avait rencontrée. Il ne l'avait pas suivie dans le but de la voler. C______, qui ne présentait pas de lésions, lui avait proposé d'aller dormir chez elle lorsqu'il l'avait rencontrée à la place ______. Arrivés sur place, elle n'avait pas parlé

- 17/39 - P/10589/2013 par l'interphone, inexistant devant l'immeuble selon ce qu'il avait appris au cours de la procédure, mais par téléphone. Après s'être rendus au dernier étage, ils étaient descendus de deux niveaux, A______ trouvant bizarre de voir des gens dormir dans les couloirs. C______ s'était absentée une dizaine de minutes en lui indiquant qu'elle allait chez elle. A son retour, elle lui avait proposé de partager sa pipe à crack, ce qu'il avait refusé, se contentant de fumer le joint dont elle avait récupéré le mégot. Quand il lui avait rappelé sa proposition d'hébergement, après leur relation sexuelle furtive, C______ lui avait répondu que ce n'était pas possible et lui avait montré le matelas dans la cave. Elle avait probablement placé le mégot de joint à cet endroit pour monter une histoire et l'accuser. A______ admettait avoir adapté son discours en fonction de l'avancement de la procédure. Ainsi la découverte de son ADN sur le mégot de joint l'avait poussé à avouer qu'il était en compagnie de C______, qui avait de son côté aussi menti. Il ignorait pourquoi elle avait déposé plainte contre inconnu vu qu'il lui avait montré sa carte d'identité et dit où il habitait. L'expertise psychiatrique partait de la prémisse qu'il avait commis les faits reprochés, raison pour laquelle il la contestait. Il ne souffrait d'aucun trouble de la personnalité, ayant seulement commis des bêtises de jeune. Il avait entrepris un travail sur luimême, que la perspective du jugement ne lui avait pas permis d'approfondir. g.b. B______ n'avait rien à ajouter par rapport à ses déclarations antérieures. Elle n'avait jamais vu A______ déranger ses collègues pendant leur travail et ne lui avait jamais parlé. Après l'agression, B______ avait eu mal au cou et à la tête pendant une semaine. Sur le plan psychologique, ces faits avaient eu une influence sur l'exercice de son métier en raison de la peur qu'elle éprouvait parfois. Elle n'avait pas consulté de psychiatre, ni pris de médicament. Elle essayait de mieux observer ses clients avant d'accepter une relation. g.c. C______, qui connaissait effectivement la cave où elle s'était rendue pour y être restée au chaud avec son ami par le passé, avait dit à A______ qu'elle faisait des études sociales et qu'elle avait un petit ami alors qu'ils fumaient le joint et qu'il avait la tête sur ses genoux. Son comportement avait totalement changé lorsqu'elle lui avait dit qu'aucune relation n'était possible. Il lui avait dérobé son téléphone portable au début de l'agression et avait pu constater la présence de sa pipe à crack lorsqu'il avait vidé son sac à main. C______ avait subi un coup du lapin au moment où A______ lui avait écrasé la tête par terre avec son pied et avait eu très mal lorsqu'il l'avait projetée contre les murs en ciment. Etranglée à trois reprises, elle avait peiné à reprendre son souffle. Elle avait

- 18/39 - P/10589/2013 ressenti des douleurs au dos durant un à deux mois. Incapable de sortir de chez elle pendant deux semaines, à l'exception de ses rendez-vous à la police et de la fois où elle avait croisé A______, C______ avait fait des cauchemars pendant trois mois, se battant dans son sommeil et éprouvant des difficultés à s'endormir la nuit tombée. Les doses de son antidépresseur avaient été augmentées, passant de 25 à 100 mg, un retour à 75 mg n'ayant été possible qu'à partir de février 2015. Ses relations intimes avec son ami avaient été altérées pendant plusieurs mois. A teneur de l'attestation médicale du 27 février 2015 du docteur G______, C______, personnalité fragile, souffrait actuellement de dépressions récurrentes sévères et d'un syndrome post-traumatique complexe en rapport avec son passé ancien. Elle luttait avec une grande dignité contre les séquelles morales de l'agression sexuelle de juillet 2013. Son traitement médical associait une médication antidépressive forte et un traitement de substitution ainsi qu'un soutien psychologique de médecine familiale. g.d. La doctoresse H______ a souligné que la partie clinique d'une expertise psychiatrique était plus importante en Europe qu'aux Etats-Unis, les tests n'étant employés qu'à titre indicatif. Dans le cas de A______, les constatations cliniques et le résultat des tests n'étaient pas discordants. L'experte insistait sur un encadrement sociothérapeutique pour le traitement institutionnel en milieu fermé tel que préconisé. C. a. Par ordonnance présidentielle du 27 mai 2015 (OARP/171/2015), la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale. b.a. Lors des débats d'appel, A______ relève au sujet de l'expertise psychiatrique que trois rendez-vous bâclés de 45 minutes avec une femme n'étaient pas suffisants pour se forger une opinion. A______ n'avait commis que quelques erreurs inconscientes par le passé. Ses demandes d'argent à sa mère et leurs querelles s'inscrivaient par ailleurs dans des rapports normaux entre mère et fils. S'il lui était arrivé de se montrer manipulateur quand il était jeune, il avait désormais changé. A______ n'avait pas voulu de relation sexuelle avec B______, ayant tout de suite vu qu'il s'agissait d'un transsexuel, et ne l'avait suivie que pour la voler, ce qui avait échoué car elle avait utilisé son spray au poivre. Il avait admis la relation sexuelle avec C______ parce que les preuves étaient là. Celle-ci avait menti sur son parcours initial, sur la manière dont ils s'étaient retrouvés dans l'immeuble et n'avait déposé plainte que deux jours plus tard. Fréquentant le milieu de la rue et de la drogue, il était possible qu'elle ait voulu se venger de son refus de la payer. Leur rapport sexuel consenti, non protégé car il était fatigué, avait eu lieu dans les escaliers parce que C______ lui avait expliqué qu'il y avait du monde chez elle.

- 19/39 - P/10589/2013 b.b. Son conseil plaide et persiste dans ses conclusions. L'expertise psychiatrique n'était pas probante vu l'utilisation de tests controversés. L'instruction s'était focalisée sur les raisons qui auraient poussé A______ à agir, démarche facile vu son parcours chaotique, sans chercher à savoir s'il avait commis les faits reprochés, alors que plusieurs éléments du dossier demeuraient problématiques, tels que les lésions constatées sur B______, peu compatibles avec son récit, ou son absence de mention d'un rapport sexuel aux médecins qui l'avaient examinée. Outre que les certificats médicaux ne coïncidaient pas avec la violence décrite, les mensonges graves de C______ au cours de la procédure et sa réaction en revoyant l'appelant quelques jours après l'agression la décrédibilisaient. Le récit de A______ était compatible avec plusieurs éléments du dossier qu'il ne pouvait connaître à l'avance, comme la connaissance des lieux par C______, dont la saleté était insurmontable pour lui vu son caractère presque maniaque, ou son utilisation d'une pipe à crack, de sorte que sa version des faits ne pouvait être écartée. b.c. Le conseil des parties plaignantes persiste dans ses conclusions, soulignant la cruauté de l'agression de C______, dont le récit était notamment confirmé par les constats médicaux et les déclarations de son ami alors que les explications du prévenu n'avaient cessé d'évoluer pour s'adapter aux éléments matériels du dossier. Les deux femmes avaient été marquées à vie par ces événements. B______ avait éprouvé des difficultés dans son travail, tandis que le comportement de C______ avait été durablement modifié. Le conseil des parties plaignantes dépose un rapport médical actualisé du docteur G______ du 15 septembre 2015, dont il ressort que C______ souffre toujours d'un syndrome post-traumatique important en relation avec l'agression sexuelle subie en juillet 2013. L'appel de A______ constituait pour elle une épreuve difficile, le déni pouvant réactiver le processus psychotraumatique. b.d. Le Ministère public relève la similitude des deux plaintes, déposées à deux mois d'intervalle par des femmes qui ne se connaissaient pas et n'avaient aucun intérêt à accuser A______, tout en soulignant l'invraisemblance des déclarations du prévenu. Fondée sur l'expertise psychiatrique et les témoignages périphériques, qui allaient dans le même sens, la mesure institutionnelle prononcée par les premiers juges était nécessaire vu le risque important de récidive. c.a. Le défenseur d'office de A______ dépose son état de frais, qui mentionne, pour la procédure d'appel, 23h30 d'activité par le chef d'étude (six visites mensuelles d'1h30 à son client à la prison de Champ-Dollon depuis le prononcé du jugement de première instance, une visite prévue d'1h30 "post-arrêt Cour" et 13h00 de préparation à l'audience d'appel), la durée des débats d'appel devant être ajoutée à ce décompte.

- 20/39 - P/10589/2013 c.b. Le conseil juridique gratuit de C______ et B______ chiffre l'activité déployée en appel à 13h00 d'activité par une stagiaire, avec une estimation du temps d'audience d'appel de 5h00. d. A l'issue des débats, les parties ont renoncé au prononcé public de l'arrêt, dont le dispositif leur a été notifié par envoi postal du 23 septembre 2015. D. A______, né le ______ 1992 à ______, a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de huit ans environ avant de rejoindre sa mère et son beau-père en Suisse, pays dont il a la nationalité. Il a une demi-sœur et un demi-frère, plus jeunes, et n'a rencontré son père biologique qu'à une reprise à l'adolescence. A son arrivée en Suisse, il a d'abord été scolarisé dans des écoles publiques, avant d'être transféré, à l'âge de 11 ans, dans une école spécialisée au S______, puis envoyé, en 2006, en foyer à T______ à Sion et à U______, foyer dont il a été renvoyé un an et demi plus tard. Après deux séjours de six mois et trois mois à La Clairière, entrecoupés par un placement au foyer de V______, il a été transféré à l'établissement de W______ en 2009, puis au foyer des Z______ à Fribourg jusqu'en août 2012, où il a réussi une formation de cariste, qui lui a permis de travailler trois mois chez ______. Par la suite, il a travaillé sur appel en tant que déménageur, avant de retourner en automne 2012 vivre chez sa mère, qui l'a expulsé du logement familial en juin 2013. Depuis cette date, il n'a plus eu ni domicile fixe, ni emploi. En prison, A______, qui ne rencontre aucun problème avec les codétenus ou avec les gardiens, travaille au service d'étage depuis le mois d'août 2015. Il envisage d'entreprendre les démarches en vue de rencontrer un psychiatre. Il aimerait suivre une formation en informatique et passer l'examen théorique pour le permis de conduire. A______ n'a pas d'antécédents en tant que majeur. Il a été condamné le 26 mars 2010 par le Tribunal de la jeunesse pour brigandage, délit et contravention à la LStup, dommages à la propriété, omission de prêter secours et opposition aux actes de l'autorité. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été

- 21/39 - P/10589/2013 ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). 2.1.2. Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8).

- 22/39 - P/10589/2013 Il convient, par ailleurs, de rappeler que les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3, spéc. p. 39). Ainsi que l'a encore relevé récemment le Tribunal fédéral à propos des déclarations des toxicomanes, le juge ne doit pas apprécier la crédibilité de la personne, mais de ses dires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2014 du 18 février 2015 consid. 2.3). 2.2.1. L'art. 123 CP, qui réprime les lésions corporelles qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP, protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 2.2.2. A teneur de l'art. 123 ch. 2 CP, les lésions corporelles simples se poursuivent d'office notamment si l'auteur a fait usage d'une arme ou d'un objet dangereux. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; 101 IV 285 p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). De la façon dont il a été employé, l'objet doit être propre à générer un risque de blessure à tout le moins importante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3). C'est ainsi qu'une chope de bière lancée d'une distance de quatre mètres à la tête d'autrui ou un verre à cocktail ont été considérés comme étant des objets dangereux (ATF 101 IV 285 p. 287 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3). 2.3.1. L'art. 189 al. 1 CP punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou

- 23/39 - P/10589/2013 en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le comportement réprimé par cette disposition consiste dans le fait, pour l'homme, de contraindre volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., Berne 2010, n. 7 ad art. 190). Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). 2.3.2. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, au sens des art. 189 et 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Selon le Tribunal fédéral, il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. Le nouveau droit n'exige plus que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b). 2.3.3. Sur le plan subjectif, les infractions de contrainte et de viol sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit. L'auteur (un homme en cas de viol) doit savoir que la victime (une femme en cas de viol) n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts

- 24/39 - P/10589/2013 du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). 2.3.4. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 2.3.5. Les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP punissent d'une peine privative de liberté de trois ans au moins l'auteur d'une contrainte sexuelle ou d'un viol qui a agi avec cruauté. Cette circonstance aggravante est réalisée lorsque l'auteur a usé, pour parvenir à ses fins, de moyens disproportionnés ou dangereux et imposé de cette manière à sa victime des souffrances particulières, qui excèdent celles qu'elle doit déjà endurer en raison de l'infraction simple (ATF 119 IV 49 consid. 3d p. 52 s.). C'est notamment le cas lorsque l'auteur serre le cou de la victime et lui inflige des souffrances physiques et psychiques allant au-delà de celles inhérentes à l'infraction de base (ATF 119 IV 224 consid. 3 p. 229). L'usage d'une arme dangereuse ou d'un objet dangereux suffit pour admettre que l'auteur a agi avec cruauté (art. 190 al. 3 CP). Par arme, il faut entendre tout objet qui est conçu pour l'attaque ou la défense, tel qu'un pistolet ou un couteau (ATF 107 IV 178 consid. b p. 181). 2.3.6. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis par rapport à la contrainte en matière sexuelle (art. 189 CP) pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. Un concours réel est cependant concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99). Contrairement aux voies de faits, les lésions corporelles simples doivent être retenues en concours avec les infractions de viol et/ou contrainte sexuelle (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 44 ad art. 189 et n. 25 ad art. 190). 2.4.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si la soustraction ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. La limite jusqu'à laquelle il convient de considérer qu'un objet ayant une valeur marchande est un élément patrimonial de faible valeur a été fixée à CHF 300.-

- 25/39 - P/10589/2013 (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2009 du 8 septembre 2009 consid. 1). 2.5.1. En l'espèce, deux femmes, qui n'avaient aucun lien entre elles, ont décrit à la police, à deux mois d'intervalle, sans que les résultats de l'enquête en cours dans le premier cas ne fussent portés à la connaissance de la seconde lors de son audition, une agression physique et sexuelle aux similitudes frappantes, seule l'intensité différant. Les traits communs entre les deux agressions sont d'autant plus marquants que certains sont très spécifiques, ainsi des étranglements subis, des problèmes d'érection de leur agresseur, de l'excitation qu'il semblait retirer de la combinaison de violence physique et d'actes sexuels, des demandes de fellation et des vols commis. Les enquêtes, séparées, ont abouti à l'identification des traces papillaires de l'appelant A______ sur une bouteille de vin dans le premier cas et de son ADN sur un mégot de joint, le cou et l'endocol de la partie plaignante dans le deuxième. Les avis de recherche ont été émis à des dates différentes, excluant toute hypothèse d'une instruction dirigée contre l'appelant parce qu'il aurait eu le profil "idéal". Confrontées séparément à l'appelant, chaque partie plaignante, l'une l'ayant en outre précédemment identifié sur des images de vidéosurveillance, l'a désigné comme l'auteur des sévices, notamment sexuels, décrits à la police. On ne décèle aucun intérêt dans leur démarche, ni l'une ni l'autre n'ayant eu à souffrir de l'appelant auparavant. Les arguments des éventuelles motivations financières ou de la vengeance ne trouvent aucun fondement dans le dossier. Vu l'identité de mode opératoire, leurs témoignages se renforcent mutuellement. Les coups décrits de manière constante et précise par la partie plaignante B______, soit un coup de poing à la joue droite, admis par l'appelant, et un coup sur la tête avec une bouteille de vin, retrouvée par les enquêteurs et ayant conduit à l'identification de l'appelant, sont compatibles avec les lésions constatées dans le résumé de séjour des HUG du 26 mai 2013, une plaie au crâne d'un centimètre exigeant une certaine force. Les médecins ont également remarqué un hématome au cou, à gauche, ce qui correspond à un étranglement avec le bras gauche tel qu'indiqué à la police. La partie plaignante a immédiatement fait part d'une tentative de pénétration et n'a pas dévié d'un détail dans son récit au cours de la procédure. Sa crédibilité n'est pas remise en cause par le fait que le résumé de séjour des HUG ne mentionne pas d'agression sexuelle, ce silence s'expliquant aisément par l'absence de lésion à faire constater à ce niveau à défaut de pénétration. Des lésions, importantes, ont été médicalement constatées sur tout le corps de la partie plaignante C______, corroborant son récit d'une agression longue et de violences physiques multiples. Selon l'expertise du CURML du 30 août 2013, les dermarbrasions au visage évoquaient une structure régulière, faisant penser à une

- 26/39 - P/10589/2013 semelle de chaussure. Celles au cou et les pétéchies observées étaient compatibles avec une compression du cou. Ces éléments concordent avec la séquence décrite où son agresseur lui est monté dessus, l'écrasant avec ses pieds, et avec les étranglements répétés. De manière générale, les multiples dermabrasions évoquent des frottements avec le sol ou des parois rugueuses, là encore compatibles avec les scènes où elle dit avoir été projetée contre les murs de la cave et traînée sur le sol. Au vu de ce qui précède, le fait que le visage de la partie plaignante C______ n'ait pas présenté autant de marques que ce que l'on aurait pu imaginer à l'entendre, ou que ses habits paraissent, de manière générale, en bon état sur les photos, relèvent de détails périphériques qui n'enlèvent rien à la crédibilité de ses dires. La partie plaignante a décrit, exactement dans les mêmes termes à la police, aux légistes et au Ministère public, quatre actes sexuels. Selon l'expertise, l'absence de lésion gynécologique n'était pas incompatible avec ce récit, le médecin traitant de la partie plaignante ayant en outre précisé qu'un sommeil de plus de 24 heures pouvait s'expliquer par le choc émotionnel. Son ami intime a souligné que la partie plaignante s'était sentie incapable de se rendre immédiatement à l'hôpital, ce qui ne saurait lui être reproché vu la difficulté à parler de tels actes. Son médecin traitant l'a jugée crédible et a observé une péjoration de son état à la suite de l'agression. L'émotion palpable de la partie plaignante au cours de la procédure, notamment lors de la reconstitution, est le signe d'une souffrance qui ne se feint pas, directement liée aux actes commis. Compte tenu de ces nombreux éléments corroborant la thèse d'une agression physique et sexuelle, les mensonges de la partie plaignante sur son parcours initial, du reste immédiatement admis au bénéfice d'une justification que l'on peut comprendre de la part d'une personne souffrant d'addictions, ne sont pas dirimants. Il sera également relevé qu'écarter, ainsi que l'ont fait les premiers juges, des déclarations de la partie plaignante toute la partie concernant la manière dont elle s'est retrouvée dans la cave avec l'appelant n'implique pas qu'il faille en faire de même pour le reste de son récit, convaincant et concordant avec les résultats du dossier. Les déclarations de l'appelant, quel que soit le stade de la procédure considéré, n'offrent aucune explication plausible sur les faits. Ses dénégations initiales sur l'existence même d'une rencontre avec chaque partie plaignante méritent d'être soulignées puisqu'elles ont été répétées plus de 24 heures après devant le Ministère public, soit alors que l'excuse de l'alcool n'était plus valide. Comme il l'a lui-même admis, l'appelant n'a par la suite cessé d'adapter son récit aux éléments matériels du dossier. Ses explications relatives à l'empreinte sur la bouteille de vin retrouvée dans l'appartement de la partie plaignante B______ ont ainsi évolué au cours de la procédure, sans réussir à concorder avec les faits objectivement constatés, l'appelant évoquant une bouteille de champagne. Les bisous dans le cou pour justifier la présence de son ADN sur la partie plaignante C______ et le changement de version

- 27/39 - P/10589/2013 entre l'utilisation de l'interphone ou du téléphone par celle-ci sont des exemples symptomatiques de ses tentatives de correspondre aux éléments découverts, sans parler du dévoilement de la relation sexuelle prétendument consentie. Même ainsi, l'appelant n'a pas réussi à expliquer les blessures constatées, s'empêtrant dans des explications improbables, telles l'utilisation du spray de défense par la partie plaignante B______, qui lui aurait causé une rougeur à un seul œil, la chute sur un lit à l'origine de sa blessure à la tête et la toxicomanie comme cause des multiples lésions de la partie plaignante C______. Sa reconstitution des faits dans ce deuxième cas est d'autant plus maladroite qu'elle ne fait pas de sens ou n'est pas constante, ainsi du mégot de joint récupéré et placé volontairement par la partie plaignante près du matelas ou de l'hébergement chez l'un de ses amis ou chez elle, alors qu'elle n'habitait de toute façon pas au boulevard D______. Evoquer ses traits de caractère, comme son goût pour la propreté pour arguer qu'il n'a pu commettre les faits reprochés n'est pas d'un grand secours à l'appelant, d'autres traits, comme son inclinaison pour l'argent sans effort et son intolérance à la frustration, soulignés par son entourage, allant eux dans le sens du récit des parties plaignantes. Respectueux des éducatrices, la façon dont l'appelant traitait sa mère dénote aussi une certaine ambivalence dans son rapport aux femmes. En définitive, si la convergence des plaintes et la concordance entre les éléments matériels du dossier et les déclarations en soi crédibles des victimes suffiraient à elles seules à établir la culpabilité de l'appelant, l'examen de ses déclarations conforte la CPAR dans sa conviction que les faits se sont déroulés comme décrits dans l'acte d'accusation – à l'exception du trajet menant à la cave dans le cas de la partie plaignante C______. 2.5.2. La qualification juridique de ces faits ne prête pas à discussion, les éléments constitutifs de toutes les infractions retenues par les premiers juges étant réunis et ceux-ci ayant à juste titre appliqué l'aggravante de la cruauté pour les infractions de tentative de viol, viol et contrainte sexuelle. Elle n'est d'ailleurs pas contestée, de sorte qu'il sera renvoyé aux considérants du premier jugement sur ce point. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé et l'appel rejeté. 3. 3.1. A teneur de l'art. 20 CP, le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Pour ordonner une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Le juge apprécie en principe librement une expertise judiciaire et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des

- 28/39 - P/10589/2013 circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391 ; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274 ; 118 Ia 144 consid. 1c p. 144 ss ; 107 IV 7 consid. 5 ; 102 IV 225 consid. 7b p. 226/227 ; 101 IV 129 consid. 3a p. 130 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 2.1.3). Le juge peut se fonder sur une expertise figurant au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254). 3.2. En l'espèce, l'expertise figurant au dossier a été effectuée par deux spécialistes, sur la base de trois entretiens avec l'expertisé, ce qui est usuel, et de ses dossiers médicaux et pénaux. Outre qu'elle s'inscrit dans la continuité des témoignages des personnes qui ont connu l'appelant plus jeune, l'expertise comprend une appréciation clinique détaillée, en sus des résultats des différents tests. Ceux-ci n'ont, ainsi que l'a expliqué l'experte, joué qu'un rôle partiel dans l'évaluation finale, de sorte que leurs failles et faiblesses, reconnues par les experts, ont été neutralisées. L'expertise répond enfin avec précision aux questions posées. Il n'y a partant aucun motif de s'en écarter, tant pour la détermination de la responsabilité de l'appelant que la discussion de la nécessité d'une mesure institutionnelle. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17

- 29/39 - P/10589/2013 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 4.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur a rempli les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave qu'il augmente dans une juste proportion. 4.3. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Selon la jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, en non pas un facteur qui interfère directement sur la peine ; la réduction de la peine n'est ainsi que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). Dès lors, le juge doit d'abord décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6, 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.1 et 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). 4.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à l'intégrité physique et sexuelle de deux femmes de manière cruelle. La durée et l'intensité des sévices démontrent l'ampleur de sa volonté délictuelle, étant précisé que l'infraction de viol au préjudice de la partie plaignante B______ n'est restée au stade de la tentative qu'en raison des problèmes d'érection de l'appelant. Alternant violence physique et sexuelle pendant trois heures, l'appelant a véritablement joué avec la partie plaignante C______, ne lui laissant aucune chance. La cruauté des actes commis à son préjudice illustre un crescendo inquiétant, l'appelant ayant redoublé de violences à seulement deux mois d'intervalle. Ses victimes ont été durablement affectées par son comportement. La reconstruction psychologique de la partie plaignante C______ est compromise. L'appât du gain, la satisfaction des besoins personnels et la colère face à ses frustrations sont les uniques raisons des actes de l'appelant. Sa faute est très légèrement diminuée par l'atténuation de responsabilité retenue par les experts. La collaboration à la procédure est médiocre, le fait de confirmer des éléments lorsqu'ils sont irréfutables ne pouvant être considéré comme une participation utile. L'appelant s'échine à expliquer l'inexplicable, démarche qui se conjugue à l'absence

- 30/39 - P/10589/2013 totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. Il n'éprouve ni remords, ni empathie face à la douleur des victimes, qu'il traite avec le plus grand mépris au prétexte de leur profession, de leur identité sexuelle ou de leur toxicomanie. Il y a concours, les infractions les plus graves étant les contraintes sexuelles et viols avec cruauté, pour lesquelles la peine est de minimum trois ans et maximum dix ans de privation de liberté. L'appelant n'a pas d'antécédents en tant que majeur, facteur toutefois neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Jeune adulte au moment des faits qui lui sont reprochés, il s'était déjà illustré par des comportements contraires aux normes durant sa minorité. Le parcours de vie de l'appelant, marqué par les ruptures affectives, une relation complexe avec la mère, une scolarité difficile, les changements fréquents de cadre de vie et le manque de repères, ainsi que son jeune âge et l'immaturité dont il fait preuve sont des facteurs à décharge, sans qu'ils n'excusent d'une quelconque façon son comportement. Les premiers juges ont tenu compte de l'ensemble des paramètres qui précèdent. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, de la légère diminution de responsabilité et de la situation personnelle de l'appelant, la peine privative de liberté de six ans qu'ils ont fixée apparaît adéquate et proportionnée et doit par conséquent être confirmée. 4.4.2. Les premiers juges ont adéquatement sanctionné le vol d'importance mineure commis au préjudice de la partie plaignante B______ et la consommation de stupéfiants, infractions non contestées et établies à teneur du dossier, d'une amende de CHF 500.-, peine privative de liberté de substitution de cinq jours, de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 5. 5.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si ce dernier a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. L'art. 56 al. 2 CP concrétise l'exigence de la proportionnalité au sens étroit. Même si elle est adéquate et nécessaire, une mesure peut être disproportionnée lorsque l'atteinte qu'elle implique est d'une sévérité exagérée eu égard au but poursuivi (FF 1999 1787 p. 1877 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 3.1). Le tribunal ne peut donc ordonner une mesure que si l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour le condamné n'est pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.

- 31/39 - P/10589/2013 La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 3.1). 5.2.1. Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 al. 1 CP suppose, outre l'existence d'un grave trouble mental au moment de l'infraction, qui doit encore exister au moment du jugement, que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 2.1.2). 5.2.2. L'art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2e phrase CP). Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le risque de fuite doit ainsi être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu. Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1, 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2.2 ; 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.2 et 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2). 5.3.1. En l'espèce, vu le trouble mental dont souffre l'appelant et l'absence de prise de conscience de la gravité de ses actes et du caractère répréhensible de ceux qu'il admet, il y a tout lieu de craindre qu'une peine seule ne suffira pas à le détourner de la commission d'autres infractions. Les actes commis indiquent une rupture chez l'appelant, qui s'était montré jusque-là respectueux des femmes, à tout le moins de celles extérieures à son cercle familial. La nécessité d'un traitement est manifeste.

- 32/39 - P/10589/2013 L'expertise psychiatrique conclut que l'appelant souffre d'un trouble de la personnalité de type dyssocial, d'intensité sévère, que les actes reprochés sont en relation avec ce trouble et qu'une mesure sociothérapeutique aurait des chances de succès malgré le refus exprimé par l'appelant, les périodes d'encadrement lui étant bénéfiques. Les conditions pour le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle sont dès lors réunies. Les experts ont insisté sur le risque de récidive, qualifié d'important à ce jour. Selon son entourage, l'appelant ne tolère pas la frustration, les faits qui lui sont reprochés étant au demeurant une manifestation très explicite de cet aspect de sa personnalité. Dans ce contexte, il est prévisible que l'appelant accepte mal la mesure prononcée et tente d'y échapper, d'autant plus qu'il est dans le déni de ses troubles. Pour ces motifs, le traitement institutionnel prononcé doit s'effectuer dans un établissement fermé, ainsi que l'ont préconisé les experts. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé et l'appel intégralement rejeté. 6. 6.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 6.2. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008

- 33/39 - P/10589/2013 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705 ; 125 III 269 consid. 2a p. 274). Dans un arrêt de 2003, le Tribunal fédéral a relevé qu'une indemnité de CHF 30'000.en cas de viol et contrainte sexuelle constituait un montant élevé, demeurant toutefois justifié dans le cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5). Les montants accordés dans ce genre de cas se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 20'000.- (voir par ex. : arrêt du Tribunal fédéral 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8 ; AARP/118/2014 du 10 mars 2014). 6.3.1. En l'espèce, les séquelles physiques de la partie plaignante B______ et les souffrances psychiques inhérentes à une agression sexuelle, telle que celle commise par l'appelant, lui ouvrent le droit à une indemnisation de son tort moral vu leur gravité objective. Le montant alloué par les premiers juges est justifié par l'importance des lésions physiques constatées, le traumatisme lié à une agression si violente, et les répercussions sur la capacité professionnelle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le revoir à la baisse. Il n'y a par ailleurs aucun motif de le revoir à la hausse. La partie plaignante B______ n'a pas ressenti la nécessité de recourir à une aide extérieure, ce qui constitue un indice de sa capacité de résilience. Le traumatisme semble avoir été surmonté, aucune documentation indiquant le contraire n'ayant été produite par la partie plaignante, alors que la charge lui en incombait. Enfin la partie plaignante B______ n'a pas jugé nécessaire, sans faire valoir qu'il lui aurait été difficile par exemple d'affronter son agresseur, de venir à l'audience portant sur son propre appel, signe que ses souffrances, certes graves, restent d'une ampleur déjà largement reflétée par l'octroi d'une indemnité de CHF 10'000.-.

- 34/39 - P/10589/2013 Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 6.3.2. La partie plaignante C______ a été victime d'une agression de la part de l'appelant aux répercussions sur son intégrité physique et psychique d'une gravité objective telle que le principe d'une indemnisation de son tort moral lui est acquis. Le montant de cette indemnisation a adéquatement été arrêté par les premiers juges à CHF 30'000.-. Cette somme, qui se situe dans la fourchette haute des indemnisations allouées en cas d'agressions sexuelles, est justifiée par les circonstances spécifiques de l'agression, qui a mêlé menaces, violences physiques et sexuelles d'une rare intensité pendant environ trois heures, les séquelles physiques constatées médicalement et les graves répercussions psychologiques sur la partie plaignante, attestées par l'augmentation massive de sa médication par antidépresseurs. Les symptômes décrits à l'audience de première instance, comme la perte de sommeil et la peur, ainsi que l'accroissement de la consommation de stupéfiants, sont des indications supplémentaires de l'ampleur de la souffrance vécue. La partie plaignante C______ n'a pas fait état d'autres éléments qui justifieraient de s'écarter, à la hausse, du montant fixé en première instance. Il convient également de relever que les traumatismes passés de cette partie plaignante ne sont pas étrangers à ses souffrances actuelles selon son médecin traitant, ce dont l'appelant ne peut être tenu pour responsable. Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 7. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l'appelant A______ a été ordonné par décision séparée du 17 septembre 2015 (OARP/284/2015). 8. 8.1. Les appelants succombent. L'appelant A______ sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]). Les appelantes, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront exonérées de la prise en charge des frais de procédure restants (art. 136 al. 2 let. b CPP), lesquels seront laissés à la charge de l'Etat. 8.2. Vu l'issue de son appel, les prétentions de l'appelant en indemnisation seront rejetées. 9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui

- 35/39 - P/10589/2013 s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). Aux termes de l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Selon la pratique constante de la CPAR, qui s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004 par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 9.1.2. Les frais imputables à la défense d'office étant des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP), ils doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des cons

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