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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.04.2016 P/10476/2012

20 aprile 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,533 parole·~48 min·2

Riassunto

LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; REPENTIR SINCÈRE; PEINE; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL); SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; AMENDEMENT(CONDAMNÉ); SEMI-DÉTENTION; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); AVOCAT; HONORAIRES | CP.122; CP.43; CP.47; CP.49.1; CP.48.d; CP.19.2; CP.44; CP.77b.2; CPP.436.2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10476/2012 AARP/155/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 avril 2016

Entre A______, domicilié ______, comparant par Mes B______ et C______, avocats, ______, appelant,

contre le jugement JTCO/165/2014 rendu le 19 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel,

et D______, domiciliée ______, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, E______, domicilié ______, comparant par Me Robert ASSAËL, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/23 - P/10476/2012 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 26 décembre 2015 A______ a annoncé appeler du jugement du 19 décembre 2014, dont les motifs ont été notifiés le 18 février 2015, par lequel, entre autres dispositions, le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à payer CHF 30'000.plus intérêts (tort moral) et CHF 3'136,80 (réparation du dommage matériel) à D______ et CHF 65'000.- plus intérêts (tort moral) à E______, outre les frais de la procédure par CHF 15'000.- (arrondi). b. Par acte expédié le 3 mars 2015, A______ conclut au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère et à l'octroi du sursis partiel, la peine ferme étant arrêtée à six mois. À titre de réquisition de preuve, il sollicite l'audition de la Dresse F______, médecin psychiatre. c. Aux termes de l'acte d'accusation du 30 septembre 2014, il est reproché ce qui suit à A______ : Séparés depuis plusieurs années, A______ et D______ se sont régulièrement querellés au sujet de leur fils G______, né en 1997. Au début de l'été 2012, les tensions entre eux, ainsi qu'entre A______ et E______, nouveau compagnon de D______, sont devenues de plus en plus vives. Dans ce contexte conflictuel, le 23 juillet 2012, D______ et E______ se sont rendus au domicile de A______, ______, tout en l'avertissant par message SMS à 17:15. Après avoir bu une tasse à café de whisky, A______ est descendu au pied de son immeuble pour devancer leur arrivée puis est remonté, personne n'étant venu. Peu avant 18:00, à réception d'un nouveau message de E______ l'enjoignant de descendre, A______ a saisi un couteau de cuisine et rempli sa tasse d'acide sulfurique concentré à plus de 80%. Dans la rue, il s'est dirigé vers le couple et a jeté le contenu de sa tasse au visage de E______ puis la tasse elle-même, contenant un résidu de produit, à la tête de D______. Suite au contact avec l'acide, E______ a été défiguré, subissant des brûlures au 3ème degré sur le front et le nez, et des brûlures au 2ème degré profondes sur les paupières supérieures et l'oreille supérieure gauche qui ont nécessité plus d'une dizaine d'opérations chirurgicales incluant plusieurs greffes de peau. Il conservera à vie des cicatrices sur le visage entier. Il a également subi une érosion de la cornée de l'œil gauche, d'où une baisse de l'acuité visuelle et un larmoiement chronique, ainsi qu'une sténose du conduit auditif externe gauche, sans séquelle fonctionnelle.

- 3/23 - P/10476/2012 Pour sa part, D______ a essuyé des brûlures au 3ème degré sur la cuisse et la jambe droite, ainsi que des brûlures au 2ème degré profondes sur le visage, le cou, le bras gauche et l'abdomen nécessitant plusieurs opérations. Elle conservera à vie, notamment, une jambe atrophiée par les greffes de peau. Elle a subi aussi de graves souffrances psychiques engendrées par la douleur, les semaines d'hospitalisation, la succession d'interventions et consultations médicales ainsi que l'atteinte durable à son corps de femme. Après avoir ainsi aspergé ses deux victimes d'acide sulfurique, A______ a encore poursuivi E______, couteau de cuisine à la main, en criant qu'il allait le "planter", puis menacé D______ dudit couteau, lui signifiant "je t'aurai", ce qui les a effrayés tous deux. Les éclaboussures d'acide ont en outre endommagé la carrosserie de quatre véhicules en stationnement. B. Les faits suivants, encore pertinents à ce stade de la procédure, ressortent du dossier : a. Suite à la séparation de A______ et D______, tous deux anciens toxicomanes, la garde sur leur fils G______, à l'époque en bas âge, a tour à tour été attribuée aux grands-parents paternels, puis à la mère, enfin au père. Il résulte de diverses pièces, déclarations de témoins et de parties que les relations entre les parents au sujet de l'enfant ont toujours été difficiles, chacun attribuant la responsabilité du différend à l'autre. La situation était particulièrement tendue depuis l'automne 2010. L'adolescent rencontrant des difficultés scolaires et de comportement qui suscitaient désarroi et réactions excessives de A______, une aide éducative en milieu ouvert (AEMO) avait été proposée par le Service de protection des mineurs. Alors que cette mesure avait permis une nette amélioration des rapports entre le fils et le père, une plainte pénale avait été déposée par D______ du chef de lésions corporelles simples sur leur fils, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et menaces. A______ avait ressenti comme une grande injustice la procédure pénale qui avait suivi. Puis G______ avait recommencé à avoir des comportements insolents et A______ paraissait éprouver de l'inquiétude à la perspective de la fin de la mission d'AEMO. Au conflit durable avec D______ était venu s'ajouter un antagonisme avec son compagnon. E______, consommateur de stupéfiants selon la police à tout le moins jusqu'en mai 2012, perçu comme intrusif, menaçant et harcelant par A______. b. A______ a déclaré, à la police puis au MP que dans ce contexte conflictuel, il avait demandé à G______ de ramener, le 23 juillet 2012, des affaires qu'il avait oubliées au domicile de sa mère. Après une journée de travail, il avait pris un bain puis eu une discussion téléphonique avec son fils, qui avait refusé de rentrer à la maison, disant qu'il allait dormir chez un ami. A______ avait ensuite échangé des messages SMS houleux avec E______, au sujet des vêtements que G______ était

- 4/23 - P/10476/2012 censé ramener. A______ a aussi initialement évoqué un appel téléphonique, lors duquel E______ aurait notamment annoncé qu'il allait venir lui "casser la gueule", mais n'était ultérieurement plus certain de son souvenir sur ce point. Énervé, A______ avait versé du whisky dans une tasse et en avait bu, puis était descendu au pied de l'immeuble où il avait attendu une dizaine de minutes avant de remonter. Il avait ensuite reçu un dernier message de E______ qui lui annonçait qu'il était en bas. Tout s'était alors embrouillé dans son esprit, il avait pris un couteau de cuisine qu'il avait glissé dans la poche gauche de son pantalon et avait versé dans le fond de la tasse, "deux doigts", soit un demi décilitre, d'acide qu'il possédait à la maison, vu sa qualité de plombier, et avait recouvert ce contenant d'un chiffon avant de descendre. Il avait vu, à une cinquantaine de mètres, D______ et E______ qui arrivaient, et s'était dirigé vers ce dernier. Les faits s'étaient alors déroulés comme décrits dans l'acte d'accusation. Il était ensuite remonté dans son appartement, avait posé le couteau et appelé le service d'urgence du SPMi puis l'éducatrice qui avait assuré la mission d'AEMO, disant qu'il avait fait une "connerie" et demandant qu'on s'occupe de G______. À la police, A______ disait souhaiter que D______ et E______ cessent de le harceler, insulter et menacer, évoquant des menaces de morts proférées par E______, des injures à connotation raciste relatives à sa compagne, de couleur, et des dégâts sur sa porte palière commis par le couple, lequel ne les a pas niés. Dès sa première audition par le MP, il a fait état de profonds regrets espérant que les conséquences de son acte ne seraient pas trop lourdes pour D______ et E______. Il connaissait les effets de l'acide, qu'il utilisait pour déboucher les lavabos. Lors de sa première confrontation avec D______, il s'est dit "parfaitement désolé" de ce qui était arrivé, regrettant que les choses en soient arrivées là mais ajoutant que c'était le destin qui l'avait voulu. En présence de E______, A______ s'est dit bouleversé en entendant le récit de ses souffrances. Il présentait ses excuses et était prêt à assumer ce qu'il avait fait, ne pouvant malheureusement revenir en arrière. Interrogé sur le motif de la venue de D______ et E______, A______ n'a pas clairement admis ou contesté qu'il s'agissait de ramener les vêtements que G______ avait laissés chez sa mère, comme indiqué par celle-ci et E______. Il a toutefois précisé qu'il avait eu l'impression que E______ voulait lui régler son compte, eu égard au contexte et au menaces reçues par le passé. Il avait aussi eu une altercation deux jours auparavant avec D______, celle-ci lui ayant demandé de lui restituer des comprimés (deux de Dormicum et un antidépresseur) qu'il avait trouvés dans les poches d'un pantalon porté par son fils, lequel s'était justifié en expliquant qu'il l'avait emprunté à sa mère. c. L'analyse de la téléphonie établit que :

- 5/23 - P/10476/2012 - le 19 juillet 2012 à 18h39, E______ a adressé à A______ un message SMS, mêlant l'italien au français, traduit et retranscrit ainsi : "T'es un connard de merde comme la couleur de la chatte de ta copine ne te permet pas de retoucher G______ sinon tu vas me trouver de suite chez toi. soi un homme 1 fois dans ta vie. au lieu de frapper des + faibles". Deux échanges sur la même veine ont ensuite eu lieu le même jour ; - le 23 juillet 2012, plusieurs appels ont été passés de l'appareil de D______ à celui de A______ et entre ce dernier et E______. En particulier, A______ a appelé E______ pour la dernière fois à 15h08 alors que ce dernier s'est manifesté à 16h24, 16h25, 16h32, 17h05 et 17h44 ; - E______ à en outre envoyé un message au père de G______ à 16h30 en ces termes : "Ecoute les habits c est nous qui les avons achete donc demaon cela sera prêt si tu des couilles Viens les chercher" ; A______ y a répondu à 17h04 par : "Caffar de la pire espèce oublié mon téléphone Tu es insignifiant pour moi et va te faire soigner. Addio. Scarrafone [ndlr : gros caffard]". E______ écrivait, à 17h15, "Va t Injecter j arrive in cullo tutto A.POSTO" ; à 17h25, "15, min j arrive", puis, à 17h51, "J arrive" et à 17h57 "descend". A______ avait narquoisement répondu au message de 17h25 que cela "fai[sait] déjà 30". d. Le 20 septembre 2012, le conseil de A______ a acheminé aux avocats des victimes des courriers d'excuses de son mandant, dans lesquels celui-ci faisait part de ce qu'il n'arrivait toujours pas à comprendre son geste, avait conscience que l'acte commis était gravissime et estimait juste de devoir en payer les conséquences. Dans un courrier du 10 octobre 2012, à sa compagne, A______ écrivait qu'il souffrait "au plus profond de [son] âme", avait été submergé par le récit des séquelles subies par E______ et ne parvenait pas à s'expliquer comment il avait pu commettre les actes reprochés. Il n'avait jamais voulu faire de mal et avait l'impression d'être un "monstre". Il avait beau se dire qu'on l'avait poussé et qu'il n'était pas complètement responsable, il n'en demeurait pas moins qu'il avait commis ce qu'on lui reprochait et qu'il allait devoir vivre avec ce poids. Au début de son incarcération, il avait pensé que ce n'était pas aussi grave et que tout allait s'arranger, mais il se rendait compte que la réalité était toute autre. N'ayant pas reçu de réponse favorable à l'interpellation de son défenseur requérant des références bancaires afin de procéder à des paiements en réparation du dommage et du tort moral causé, A______ a fait savoir qu'il procédait à des versements en main de son avocat, à raison de CHF 300.- par mois et par victime, depuis le mois de mars 2013. e.a. À l'occasion de ses diverses auditions, E______ a notamment fait le récit des conséquences des brûlures encourues. Il avait subi plus de dix opérations, dont cinq

- 6/23 - P/10476/2012 greffes (au front, nez et deux paupières ainsi qu'à l'oreille) et rencontrait des complications, de sorte que d'autres interventions étaient envisagées. La cornée de son œil gauche avait été atteinte, d'où une importante perte de l'acuité visuelle. Il devait, pour dormir, porter des lunettes de ski tapissées d'ouate car sa paupière gauche ne fermait pas complètement, ainsi qu'un masque afin de comprimer ses cicatrices. La médication était lourde, tant pour lutter contre la douleur qu'en termes de somnifères et d'antidépresseurs. Il présentait de nombreuses cicatrices, irréparables, et avait perdu tous les cheveux de devant, même si certains recommençaient à pousser. Il ne se reconnaissait plus dans le miroir, ce qui était très difficile à vivre. Il était suivi par une psychologue et une psychiatre. Il se sentait très mal dans sa peau et passait ses journées enfermé chez lui à prendre des médicaments et à se soigner. Sa vie sociale se résumait à la fréquentation de ses parentes et de D______, auprès desquels il vivait, en alternance. e.b. D______ avait subi trois greffes de peau sur la jambe droite ainsi qu'un débridage au visage et au bras gauche. Elle avait dû porter une attelle et se déplacer à l'aide de béquilles. Elle avait également été touchée à l'oreille gauche, ainsi qu'aux deux yeux, d'où une diminution de l'acuité visuelle. Elle ne parvenait pas à poser de poids sur sa jambe blessée. Elle avait perdu six kilos, avait de la peine à se regarder dans le miroir car son visage était tacheté. En outre, elle vivait dans la crainte de représailles de la part de A______. Elle ressentait aussi de la culpabilité à l'égard de E______, qui était complètement défiguré. Elle sombrait dans la dépression et devait être suivie. e.c. De nombreuses pièces et dépositions de témoins attestent de l'atteinte particulièrement sévère subie par les deux victimes. f. Selon le rapport d'expertise du 31 octobre 2012, A______ souffrait de manière chronique d'une anxiété généralisée, non traitée depuis de nombreuses années. Ce vécu anxieux envahissant le rendait particulièrement vulnérable face à des situations qu'il ne maîtrisait pas et se manifestait par des symptômes physiques et un sentiment de détresse psychologique. La description de ses réactions face aux sollicitations continues et intrusives de son ex-compagne (nervosité, désarroi, angoisse profonde) et le vécu corporel associé (bourdonnements, sentiment de flou dans la tête) étaient caractéristiques dudit trouble. L'arrêt de la consommation de drogues lorsqu'un soutien psychosocial et médical fort avait été mis en place, ainsi que sa capacité à maîtriser ses réactions vis-à-vis de son enfant après l'intervention de l'éducatrice du SPMI, démontraient néanmoins que certains de ces comportements ouvertement désadaptés pouvaient s'améliorer dans un contexte relationnel sécurisant. Les raptus agressifs de l'expertisé étaient donc largement contextuels, prenant le caractère d'un trouble explosif intermittent. Ce type de réactions hétéro-agressives avait été présent à différentes périodes de la vie de l'intéressé et de manière brutale,

- 7/23 - P/10476/2012 dans des situations stressantes qui dépassaient ses capacités d'analyse cognitive. Il ne s'agissait pas d'un trait stable de sa personnalité, son mode de réaction étant plutôt celui de l'évitement du danger. Aussi l'expert a posé un diagnostic d'anxiété généralisée et trouble explosif intermittent, outre les troubles mentaux et du comportement passés – vu l'abstinence actuelle – liés à l'utilisation d'opiacés, avec syndrome de dépendance. A______ présentait à l'évidence, au moment des faits, un état de stress très important. La pathologie anxieuse de base avait donné lieu, sous l'effet du stress, à la manifestation du trouble explosif intermittent sous forme de passage à l'acte hétéroagressif. Bien que très tendu et anxieux, A______ se rappelait une grande partie des faits reprochés et était partiellement conscient de ce qu'il était en train de commettre. Il avait en outre été capable de s'interrompre, réalisant vaguement l'impact de son acte. Son état de tension interne avait très certainement atteint un pic difficilement supportable et son acte devait se comprendre sur un fond de trouble explosif intermittent et d'anxiété généralisée, de nature à avoir altéré ses facultés cognitives et volitives. Une responsabilité faiblement restreinte pouvait ainsi être retenue. A______ en était déjà venu aux mains par le passé, notamment contre son fils. La modalité explosive était, de longue date, sa seule manière de gérer le débordement de tension anxieuse, ce qui pouvait conduire à des actes hétéro-agressifs parfois violents, à l'instar de ce qui s'était passé le 23 juillet 2012. Toutefois, cet épisode était exceptionnel et très contextuel ; de plus l'expertisé le regrettait sincèrement. L'accumulation d'un stress chronique, de menaces et pressions récurrentes de la part de son ex-compagne et de son conjoint avaient fragilisé les défenses de l'expertisé, faisant émerger le trouble explosif. Le risque de récidive était partant faible en dehors de ce contexte particulier, pour autant que l'intéressé pût bénéficier d'un suivi l'aidant à canaliser cette tension et pour autant qu'il n'abuse pas de substances psychoactives. L'expert a ainsi recommandé la mise en place d'un suivi ambulatoire par un psychiatre-psychothérapeute sur le long terme afin de permettre un travail en profondeur, de sorte à permettre l'acquisition d'une maturité interne susceptible d'amender le trouble explosif intermittent. Ce suivi d'orientation psychothérapeutique devait être couplé avec un traitement de l'anxiété généralisée. Lors de son audition, l'expert a encore précisé que le passage à l'acte avait sans doute aussi été favorisé par l'absorption d'alcool, à laquelle A______ avait eu recours dans l'idée de se calmer, mais qui avait eu un effet désinhibiteur. Il avait dû être soumis à une situation extrême en termes de stress, s'exprimant comme un stress chronique, intense et répété, de sorte qu'il n'avait vu d'autre isssue que celle de se débarrasser des victimes. Le suivi entrepris depuis sa sortie de prison, un suivi

- 8/23 - P/10476/2012 psychothérapeutique sous la responsabilité d'un médecin psychiatre, les soins étant délégués à une psychologue spécialisée en gestion des émotions, à raison d'une séance tous les quinze jours, correspondait exactement au traitement qu'il avait préconisé. Ce type de traitement pouvait durer quelques mois ou plusieurs années en fonction des capacités du patient à assimiler les compétences de gestion du stress et des émotions. g.a. Devant les premiers juges, A______ a derechef reconnu les faits et réitéré ses regrets, produisant les pièces attestant des versements mensuels de CHF 600.- en mains de son conseil, à l'attention des victimes. S'adressant tout à tour à E______ et D______ pour leur présenter ses excuses, il s'est laissé échapper que c'était tout de même cette dernière qui avait instigué tout cela. g.b. E______ ne voyait pratiquement plus de l'œil gauche et n'en avait pas terminé avec les interventions ; il devait notamment faire enlever un kyste dans le nez. Au plan psychologique, la première année avait été très difficile car il ne parvenait pas à comprendre le geste de A______. La médication était encore lourde, et rythmait sa vie. Il avait cessé de porter le masque de compression, ne le supportant pas ; en revanche, il dormait toujours avec des lunettes de ski tapissées d'ouate. Il avait déposé une demande de rente AI qui serait sans doute admise. g.c. D______ ne pouvait accepter les excuses présentées par A______, celui-ci lui ayant fait trop de mal. La greffe était stabilisée et les traces qu'elle portait encore ne disparaitraient pas. Devant se protéger du soleil et souffrant en cas de frottement, elle était contrainte de porter des vêtements couvrants et larges ; elle avait dû renoncer aux talons et aux jupes. Elle vivait très mal la perte de son image de femme, ainsi que d'être confrontée quotidiennement à ses blessures. Il était vrai que son état dépressif était préexistant, mais cela avait empiré. Elle avait peur de croiser A______. g.d. Des proches de E______ et de D______ ont témoigné de leurs souffrances et des changements subis dans leur vie. Leur couple n'avait pas tenu. C. a. Par ordonnance présidentielle du 27 janvier 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a admis la réquisition de preuve de A______ et ouvert une instruction orale, appointant les débats d'appel. b.a. En prévision de l'audience, A______ a déposé un bordereau de pièces ajournant sa situation personnelle et attestant de ce qu'il avait versé CHF 9'900.- à chacune des victimes, celles-ci ayant accepté de recevoir ses paiements après l'audience de première instance. b.b. Concluant à l'octroi d'une indemnité en application des art. 429 et 436 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), A______ dépose

- 9/23 - P/10476/2012 une note d'honoraires de son conseil privé pour la procédure d'appel, comportant les postes suivants, au tarif de CHF 450.-/heure : - six heures et 15 minutes pour cinq entretiens ; - 45 minutes pour deux courriers et un entretien téléphonique ; - 45 minutes d'examen du jugement ; - 15 minutes d'examen de pièces pertinentes et rédaction de la déclaration d'appel ; - 15 minutes pour la lecture des observations du Ministère public (MP) et de l'appel joint, ultérieurement déclaré irrecevable, de D______ ; - une heure et 30 minutes de recherches jurisprudentielles sur le repentir sincère, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, "etc" ; - neuf heures de préparation de l'audience d'appel ; - 45 minutes d'examen des pièces remises par le client au sujet de la situation personnelle de son client ; - la durée des débats d'appel, qui a été d'une heure et 40 minutes. c.a. Entendue en qualité de témoin, la Dresse F______ a exposé à la CPAR qu'elle avait A______ pour patient depuis un peu plus d'un an, à raison d'une séance hebdomadaire puis, depuis deux ou trois mois, bimensuelle. Le but de la thérapie, à la fois cognitive et comportementale ainsi qu'analytique, était de l'aider à comprendre et à accepter les événements. A______ éprouvait beaucoup de regrets, à tel point qu'il pleurait parfois. L'évolution avait été importante. Alors qu'initialement, A______ ne s'exprimait guère, il parvenait désormais à bien analyser la situation. Il recevait en outre un traitement médicamenteux, sous forme d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Pour elle, A______ était passé à l'acte parce qu'il avait vraiment eu peur, étant rappelé qu'il était anxieux et avait des difficultés à gérer ses émotions et sa colère de ce fait. A______ avait également évolué s'agissant de la prise de conscience de sa part de responsabilité. Les propos qu'il avait eus à l'audience de jugement s'expliquaient par le fait qu'il considérait que D______ avait demandé à E______ de l'accompagner et lui avait "remonté la tête", mais il se rendait compte désormais qu'il aurait dû appeler la police au lieu de l'attaquer et se disait seul responsable. Il parlait moins de son sentiment d'avoir été menacé, exprimant surtout qu'il ne comprenait pas comment il avait pu agir de la sorte. Il s'inquiétait pour son fils, qui avait choisi de revenir vivre avec lui lorsqu'il avait atteint sa majorité, notamment dans l'hypothèse d'une réincarcération.

- 10/23 - P/10476/2012 c.b. A______ a précisé qu'il avait changé de thérapeute dans l'idée de davantage travailler sur sa rancœur à l'égard de D______. Au fur et à mesure de ses entretiens avec la Dresse F______, son opinion au sujet de la part de responsabilité de D______ avait changé, le point de départ étant que son thérapeute l'avait amené à se demander si celle-ci ne pouvait pas être véritablement inquiète pour son fils. Il avait réfléchi et avait réalisé que cela pouvait effectivement être le cas. Après une année de thérapie, il se sentait bien mais éprouvait toujours de la honte d'avoir commis quelque chose de terrible, qui aurait des répercussions à vie pour les victimes, lesquelles ne le méritaient pas. Il continuait de les indemniser, à raison de CHF 300.-/moi chacune, ce qui représentait 10 à 20 % de son revenu. Il avait l'intention de se tenir à l'engagement qu'il avait pris à cet égard et ne voyait pas d'objection à ce que la Cour lui impose de le faire. Il était important pour lui de réparer le dommage causé ; il avait tenté de retirer son deuxième pilier à cette fin, mais cela s'était avéré impossible. Il appréhendait un éventuel retour en détention surtout à cause des conséquences pour son fils et sa famille et parce que cela compromettrait la poursuite des paiements aux victimes. En ce qui le concernait, il lui paraissait psychologiquement moins difficile d'être détenu que de devoir assumer ses diverses obligations, notamment de réparation, même s'il lui serait très difficile de remonter la pente à la sortie, vu son âge. d.a. Par le truchement de son défenseur, A______ persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel, précisant toutefois que la partie ferme de la peine pourrait aller jusqu'à une année et le délai d'épreuve à cinq ans avec, pour règle de conduite, l'obligation de réparer le préjudice causé à raison de CHF 400.- par mois et par victime. Il était rongé par les remords, ayant été bouleversé par le récit des souffrances de ses victimes. Sa faute était d'avoir explosé et il n'était pas contesté qu'elle était lourde mais il fallait tenir compte du contexte très particulier. Il avait subi une détention préventive de quatre mois et, à sa sortie, avait entrepris de travailler deux fois plus afin de pouvoir dédommager les victimes, à l'égard desquelles il était endetté à vie, sans préjudice de l'argent qu'il avait dû emprunter à sa famille, tout en continuant à s'occuper de son fils, comme il l'avait fait depuis que celui-ci avait deux ans. L'audience de jugement avait été un tournant, car il avait présenté des excuses sincères à D______ mais s'était laissé échapper qu'il considérait qu'elle avait sa part de responsabilité. Il avait alors de sa propre initiative consulté une nouvelle thérapeute, pour travailler sur cette rancœur et cela avait porté ses fruits. La circonstance atténuante du repentir sincère devait être retenue. Il fallait privilégier l'objectif de prévention spéciale et fixer une peine compatible avec l'octroi du sursis partiel, ce qui lui permettrait de continuer les paiements en faveur des victimes et d'encadrer son fils, qui en avait encore besoin.

- 11/23 - P/10476/2012 d.b. Le MP s'en rapporte à justice. Il ne faisait aucun doute que les faits étaient graves, perfides, et que les conséquences avaient été effroyables pour les deux victimes. Restait à déterminer quel était la sanction adéquate pour un tel acte, hautement inusuel en Suisse. La lettre de A______ à son amie traduisait bien son état d'esprit ; il avait entrepris une thérapie et il réparait comme il le pouvait. Il avait explosé, à une période où le conflit était à son paroxysme. L'octroi du sursis partiel, la peine ferme ne dépassant pas une année, aurait le mérite de permettre à A______ de conserver son emploi, dans le cadre d'un régime de semi-détention. d.c. À l'issue des débats, la cause a été gardée à juger, les parties renonçant au prononcé public de l'arrêt. D. A______, de nationalité italienne, titulaire d'un permis d'établissement, est né le ______ 1968 et est arrivé en Suisse en 1981, à l'âge de 13 ans. Il a obtenu un CFC d'installateur sanitaire et travaille comme dépanneur pour un revenu actuel de l'ordre de CHF 4'290.-/mois. Son loyer mensuel est de CHF 2'170.-. Il admet recourir "au système D", soit travailler à titre indépendant durant son temps libre, pour faire face à ses charges, y compris les paiements en faveur des victimes. Après un mariage de trois ans, dissous par le divorce, il a été en couple durant quatre ans avec D______ et entretient depuis plusieurs années une relation stable avec H______. Suite aux faits à l'origine de la présente procédure, la garde sur G______ a été confiée à la sœur de A______. Ayant atteint sa majorité, le jeune homme est retourné vivre auprès de son père en été 2015, lequel lui a procuré un préapprentissage auprès de son ancien employeur, qui devrait être suivi d'un apprentissage à proprement parler. Selon A______, son fils a encore besoin d'être encadré et il se perçoit dans un rôle de père autoritaire, en vue de l'amener à être autonome. Il prend à sa charge la prime d'assurance-maladie de son fils et lui fournit logement et nourriture. A______ n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les

- 12/23 - P/10476/2012 conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le repentir sincère visé à l'art. 48 let. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant. Pour bénéficier de cette circonstance atténuante, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Il ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante que s'il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par un repentir sincère, avec la volonté de réparer le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). 2.2. Les premiers juges ont admis que l'appelant avait pris la mesure de ses actes au cours de l'instruction, dès sa confrontation aux lésions infligées, et qu'il avait, quelques mois après sa libération, annoncé sa volonté de réparer le dommage causé, versant mensuellement un montant, qualifié de bien calibré, de CHF 600.- à ce titre, enfin qu'il avait constamment fait part de ses regrets et présenté des excuses. Toutefois, le Tribunal correctionnel a douté de la sincérité, au sens de l'art. 48 let. d CP, de la prise de conscience, en raison de la manière dont l'appelant s'était adressé à son ex-compagne lors des débats de première instance, propos démontrant qu'il externalisait et focalisait, pour partie, sa propre faute sur cette partie plaignante, la rendant responsable de la situation. Partant, la prise de conscience ne paraissait pas aboutie. Ce raisonnement pourrait mériter débat, dès lors que l'appelant n'a jamais attribué la responsabilité de son acte pénalement répréhensible à l'intimée (ou à son compagnon), mais bien uniquement, et en partie, celle du conflit exacerbé à l'origine de son explosion. Or, il est indiscutable que les deux parents de G______ (ainsi que, parce qu'il s'y est trouvé mêlé et a pris fait et cause pour sa compagne, l'intimé E______) ont contribué à l'installation puis l'aggravation de rapports conflictuels entre eux, autour des questions liées à l'enfant. Par ailleurs, l'appelant n'a pas nié qu'il lui aurait appartenu de se maîtriser, nonobstant ledit conflit. Quoi qu'il en soit, l'appelant a encore évolué depuis qu'il a prononcé sa phrase malheureuse devant les premiers juges, axant avec succès le suivi thérapeutique sur la problématique de son ressentiment à l'égard de son ex-compagne, ainsi qu'en a témoigné son médecin psychiatre en appel.

- 13/23 - P/10476/2012 Dans ces circonstances, plus rien ne s'oppose à ce que la circonstance atténuante plaidée soit octroyée, étant souligné que le MP ne s'y oppose d'ailleurs pas. En particulier, les versements effectués en faveur des parties plaignantes n'apparaissent pas dictés par des considérations tactiques, dans la mesure où ils ont été maintenus dans la durée et où leur quotité est à la limite des capacités financières de l'appelant. La circonstance atténuante est ainsi retenue, ce qui n'implique pas l'annulation formelle du jugement entrepris, le dispositif n'étant pas touché. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme

- 14/23 - P/10476/2012 violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.1.2. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.3.1). 3.2. Comme retenu par les premiers juges, la faute de l'appelant est très lourde, celuici ayant causé des lésions effroyables aux parties plaignantes, portant ainsi sérieusement et durablement atteinte à leur intégrité physique et psychique, toute leur vie s'en trouvant profondément altérée. Aux douleurs provoquées par les brûlures subies se sont ajoutés le calvaire de multiples interventions chirurgicales et greffes, l'atteinte à l'image de soi, l'invalidité de l'intimé E______, la dépression, le sentiment d'incompréhension. L'appelant connaissait parfaitement le mal qu'il pouvait faire. Son geste est perfide tant par le moyen choisi que par la motivation, qui s'agissant de laisser libre cours à ses émotions, sans égard pour le résultat totalement disproportionné, alors que d'autres solutions étaient à disposition. Le fait que les victimes aient contribué à la situation à l'origine de cette explosion n'exculpe en rien l'auteur. Les infractions de menaces sont d'une gravité moindre, mais ne sont pas dénuées d'importance, dans la mesure où elles ont ajouté au désarroi des victimes et démontrent que la pulsion destructrice de l'appelant a été très intense, à défaut d'être

- 15/23 - P/10476/2012 durable. Face à la gravité des infractions aux préjudices des intimés, les dommages à la propriété aux véhicules garés à proximité sont plus anecdotiques. Il y a concours d'infractions. La collaboration de l'appelant à l'instruction a été bonne, étant cependant observé qu'il pouvait difficilement nier les faits. La prise de conscience est quant à elle réelle, comme cela a été relevé au chapitre de la circonstance atténuante plaidée. L'appelant a su s'extraire de la toxicomanie pour élever son fils, dont il a rapidement eu la garde. Il est travailleur et n'a pas d'antécédents judiciaires, ce qui est généralement un élément neutre en matière de fixation de la peine, mais mérite plus particulièrement d'être relevé, s'agissant d'un ancien consommateur de drogue. Au moment des faits, il vivait une relation affective stable, qui perdure aujourd'hui. La situation personnelle de l'appelant est ainsi globalement un élément favorable. Paradoxalement, cette situation favorable aurait pu jouer un rôle négatif, dans la mesure où elle rendrait d'autant plus incompréhensible le passage à l'acte, si n'étaient les troubles mis en exergue par l'expertise. À teneur de celle-ci, l'appelant souffre en effet d'anxiété généralisée et d'un trouble explosif intermittent. Ses agissements s'inscrivent dans ce contexte, le trouble explosif intermittent s'étant manifesté dans une situation de stress intermittent. La peine doit être réduite non seulement du fait de la responsabilité faiblement restreinte mais aussi de la circonstance atténuante du repentir sincère. Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, et sans sous-estimer la gravité de la faute, la Cour estime que la peine peut être arrêtée à trois ans, comme requis par l'appelant, avec l'accord implicite du MP, étant précisé qu'on se trouve dans un cas limite, où un poids important a été donné aux éléments favorables, compte tenu des aménagements pouvant in casu être mis en place concrètement, dans le contexte d'un sursis partiel (cf. infra). Le jugement sera modifié dans cette mesure. 4. 4.1. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de liberté dont une partie ferme et l'autre avec sursis. L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au

- 16/23 - P/10476/2012 choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine. 4.2.1. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 4.2.2. Les conditions objectives de l'art. 42 CP et celles de l'art 43 CP ne correspondent en revanche pas. Ainsi, les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel. Une peine de 12 à 24 mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel. Le sursis total à l'exécution d'une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse 24 mois. Jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut cependant être octroyé (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 p. 11). 4.2.3. Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.3). 4.2.4. Le juge doit, s'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3) mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de

- 17/23 - P/10476/2012 la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV consid. 5.6). 4.3. L'art. 44 al. 2 CP consacre la possibilité de subordonner le sursis ou le sursis partiel à une règle de conduite. Celle-ci doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1 ; ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a) p. 89 concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4). La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Il est admis en pratique que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers (par exemple des contrôles d'urine). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction ; il ne peut être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). 4.4. En l'occurrence, l'absence d'antécédents de l'appelant et la durée de la peine autoriseraient l'octroi du sursis partiel. En ce qui concerne le pronostic, les éléments favorables qui tiennent au parcours de l'appelant et au repentir sincère qu'il manifeste concrètement sont mitigés par les troubles qu'il présente, lesquels sont en lien avec son passage à l'acte. Le danger représenté par ces troubles doit d'autant moins être relativisé que l'appelant a, par le passé, eu des comportements excessifs à l'égard de son fils notamment, comme relevé par l'expert. Aussi, s'il a estimé faible le risque de récidive, ce dernier n'en a pas moins préconisé un suivi d'orientation

- 18/23 - P/10476/2012 psychothérapeutique couplé avec un traitement de l'anxiété généralisée. L'appelant est d'ailleurs conscient de la nécessité d'un tel suivi, auquel il s'est soumis dès sa sortie de prison. Il s'impose en outre que l'appelant continue de fournir l'effort de réparer le tort important causé aux victimes. 4.5. En présence de cette situation d'une certaine complexité, le sursis partiel sera octroyé aux conditions suivantes : vu la gravité de la faute, qui n'a autorisé qu'exceptionnellement que la peine totale soit arrêtée à trois ans, la durée ferme de celle-ci est arrêtée à une année, ce qui permettra à l'appelant de bénéficier du régime de semi-détention de l'art. 77b CP ; l'appelant est astreint, au titre de règles de conduite, d'une part à suivre le traitement préconisé par l'expert, des attestations à cet effet devant être communiquées trimestriellement au Service d'application des peines et mesures, d'autre part à poursuivre les paiements en faveur des victimes, ainsi qu'il le propose, ce à concurrence de CHF 300.-/mois chacune, eu égard à ses capacités financières ; la durée du délai d'épreuve est fixée à quatre ans, dès lors qu'il apparait nécessaire d'assurer un respect à long terme des règles de conduite. 5. 5.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 428). L'al. 2 de cette disposition introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative (Kann- Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 8 ad art. 428). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1. ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 21 ad art. 428). 5.1.2. Le résultat de la procédure d'appel s'explique en grande partie par le fait que l'appelant a entrepris, avec succès il est vrai, de travailler sur son ressenti, qui l'avait amené à tenir des propos inadéquats lors des débats de première instance. Celui-ci se

- 19/23 - P/10476/2012 trouve donc dans la situation où les conditions qui ont permis ledit résultat n'ont été réalisées qu'en appel. Par ailleurs, il obtient gain de cause dans une mesure importante, mais non totale, ayant réduit ses conclusions lors des débats et s'étant vu astreindre à une règle de conduite supplémentaire. Dans ces circonstances, un tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'800.-, sera mis à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à celle de l'État. 5.2. L'issue de la procédure d'appel ne commande pas de modifications de la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 5.3.1. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (« Rechtsmittelverfahren ») s'il obtient gain de cause « sur d'autres points », à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 10 ad art. 436). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 19 ad art. 429). La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 et jugé non arbitraire par le Tribunal fédéral = SJ 2014 I 426 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 5.3.2. Une partie des prestations facturées dans la note d'honoraires du défenseur privé de l'appelant excèdent les activités nécessaires. Ainsi en est-il des cinq entretiens pour un total de six heures et quinze minutes, trois entrevues, d'une durée d'au plus une heure chacune, étant suffisantes aux fins de la procédure d'appel. Tel est aussi le cas des 11 heures et quinze minutes globalement consacrées à la préparation de l'audience, recherches jurisprudentielles sur des notions de base, comprises. Au plus, un travail de six heures aurait pu suffire, étant rappelé que

- 20/23 - P/10476/2012 l'avocat de l'appelant connaissait bien le dossier, pour avoir exercé le mandat tout au long de la procédure. Les frais de défense entrant en considération sont donc de CHF 6'156.- (TVA comprise, au taux de 8%) pour 12 heures 40 d'activité. Par analogie avec le raisonnement qui précède concernant les frais de la procédure d'appel, seuls les deux tiers, soit CHF 4'104.-, devront lui être remboursés au titre de l'art. 436 al. 2 CPP. * * * * *

- 21/23 - P/10476/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/165/2014 rendu le 19 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10476/2012. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 121 jours avant jugement. Dit que cette peine doit être exécutée à concurrence d'une année. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis et arrête la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Subordonne le maintien du sursis au respect des deux règles de conduite suivantes : a) A______ doit s'astreindre à un suivi thérapeutique à long terme consistant en une orientation psychothérapeutique visant à l'acquisition d'une maturité interne susceptible d'amender le trouble explosif intermittent, couplé d'un traitement de l'anxiété généralisée, des attestations de suivi devant être communiquées tous les trois mois au Service d'application des peines et mesures ; b) il doit poursuivre les paiements des sommes dues à D______ et à E______ aux termes du jugement de première instance, moyennant des versements mensuels d'au moins CHF 300.- chacun. Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve ou ne pas respecter l'une et/ou l'autre des règles de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine en cas de nouvelle infraction. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-, le solde en étant laissé à la charge de l'État.

- 22/23 - P/10476/2012 Condamne l'État de Genève à payer à A______ la somme de CHF 4'104.- en couverture des deux tiers de ses frais raisonnables de défense pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'OCPM. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 23/23 - P/10476/2012

P/10476/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/155/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 14'969.35 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ au 1/3 des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'État. CHF

2'325.00

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