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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.02.2013 P/10275/2011

26 febbraio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,043 parole·~15 min·1

Riassunto

; ACQUITTEMENT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; HONORAIRES ; AVOCAT | CPP.429.1.A

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 8 mars 2013 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10275/2011 AARP/100/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 février 2013

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement complémentaire sur indemnisation JTDP/640/2012 rendu le 28 août 2012 par le Tribunal de police,

et X______, comparant par Me Raphaël REINHARDT, avocat, rue du Général Dufour 7, 1204 Genève, intimée.

P/10275/2011 - 2/9 - EN FAIT : A. Par acte expédié le 11 octobre 2012, valant annonce et déclaration d'appel, le Ministère public a formé appel du jugement complémentaire sur indemnisation rendu par le Tribunal de police le 28 août 2012, notifié le 3 octobre 2012, par lequel le premier juge a "invité" l'Etat de Genève à verser à X______ la somme de CHF 4'543.55 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, laissant les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Le Ministère public conclut à l'annulation de ce jugement et au déboutement de X______ de ses conclusions en versement d'une indemnité de procédure, subsidiairement à la condamnation de l'Etat de Genève à verser à X______ la somme de CHF 60.- à ce titre, coût d'une consultation dans une permanence d'avocats. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 22 novembre 2010, A______ s'est présentée à la police pour déclarer un accident de la circulation survenu le jour même. Alors qu'elle se trouvait derrière une file de véhicules à l'arrêt, la voiture qui la précédait avait entamé une marche arrière, touchant le pare-chocs avant de son véhicule, ce qui l'avait endommagé. La conductrice avait ensuite quitté les lieux. b. La police a identifié la conductrice du véhicule comme étant X______. Celle-ci contestait avoir percuté le véhicule de A______, son automobile possédant des senseurs de parcages. Si elle avait causé un accident, elle se serait arrêtée et aurait transmis ses coordonnées. Selon le rapport de police du 21 décembre 2010, la hauteur des pare-chocs des véhicules de X______ et de A______ ainsi que les dégâts constatés corroboraient les dires de A______. c.a Par ordonnance pénale du Service des contraventions (ci-après : SDC) du 4 février 2011, X______ a été condamnée à une amende d'un montant de CHF 800.- ainsi qu'un émolument de CHF 60.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de huit jours. Il lui était reproché d'avoir effectué une marche arrière sans précaution, conduit avec inattention, ce qui avait engendré un accident et des dégâts matériels, et de ne pas avoir rempli ses devoirs en cas d'accident. c.b Le 15 février 2011, X______ a formé opposition contre cette ordonnance sous la plume de son conseil, mandaté la veille. Elle a produit un rapport d'expertise du 13 janvier 2011, effectué à la demande de son assurance "La Mobilière", attestant que son véhicule n'avait pas pu causer le dommage invoqué par A______.

P/10275/2011 - 3/9 c.c Par décision du 28 juin 2011, le SDC a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. L'enquête de police confirmait les dires de A______. L'expertise dont le rapport avait été produit avait eu lieu près de deux mois après les faits, ce qui ne permettait pas de conclure que le véhicule avait été présenté à l'expert dans le même état que celui contrôlé par la police. c.d Devant le Tribunal de police, X______ a produit le rapport d'expertise susvisé et sollicité l'audition de l'expert, cette réquisition de preuve étant refusée par le Tribunal. A______ a fait défaut à l'audience, à laquelle X______ s'était rendue avec son avocat. Les débats ont duré cinq minutes et l'audience un peu plus d'une demi-heure. Le Conseil de X______ a plaidé en vain que l'audition du témoin n'était pas indispensable. Estimant au contraire qu'elle l'était, le Tribunal de police a convoqué une nouvelle audience le 7 novembre 2011, à laquelle A______ ne s'est pas plus présentée. X______ et son Conseil étaient présents, celui-ci ayant plaidé encore une fois en vain que le Tribunal pouvait statuer nonobstant l'absence du témoin. L'audience écourtée n'a pas excédé cinq minutes. Une dernière audience a été fixée le 27 juin 2012, à laquelle A______ s'est finalement présentée. Les débats ont duré une heure et quart et la durée de l'audience un peu plus d'une heure et demie. c.e Par jugement du 27 juin 2012, le Tribunal de police a acquitté X______ du chef de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, LCR ; RS 741.01) et lui a fixé un délai de 30 jours pour faire valoir ses éventuelles prétentions en application de l'art. 429 CPP. d. Le 26 juillet 2012, X______ a saisi le Tribunal de police d'une requête en indemnisation à la suite de son acquittement et a conclu à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser la somme de CHF 4'543.55 à titre d'indemnité pour ses frais de défense. Le montant des honoraires se justifiait car plusieurs audiences avaient dû être convoquées en raison des défauts successifs de A______. X______ a produit deux relevés d'activité de son avocat comprenant au total 12 heures et 2 minutes d'activité, du 14 février 2011 au 27 juin 2012. Les relevés mentionnent trois audiences au Tribunal de police, de respectivement 60, 45 et 45 minutes, avec préparation (45 minutes), onze courriers ou courriels à la cliente (3h10), quatre courriers au Tribunal de police, expliquant principalement les disponibilités de la cliente et sollicitant l'audition d'un témoin à décharge (60 minutes), un courriel à l'assurance "La Mobilière" (15 minutes), un courrier au SDC (20 minutes), cinq téléphones au Tribunal de police (60 minutes), six téléphones à la cliente (1 heure 30), un téléphone au SDC (10 minutes), ainsi que la consultation (45 minutes), l'étude (20 minutes) et la "reprise" du dossier (10 minutes). Le tarif honoraire, hors TVA, était fixé à CHF 350.- l'heure.

P/10275/2011 - 4/9 e. Par jugement complémentaire sur indemnisation rendu par le Tribunal de police le 28 août 2012, l'Etat de Genève a été invité à verser à X______ la somme de CHF 4'543.55 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). C. a. Le 19 novembre 2012, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. b. Dans son mémoire du 22 novembre 2012, le Ministère public persiste dans les termes de sa déclaration d'appel du 11 octobre 2012. Le premier juge n'avait pas examiné le caractère raisonnable du recours à un avocat avant d'allouer une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP. S'agissant d'une contravention, le recours aux services d'un avocat n'était pas indispensable, la prévenue étant en mesure de se défendre seule. D'ailleurs, l'intervention du Conseil de X______ n'avait été d'aucune utilité, puisque les éléments essentiels du dossier avaient été instruits pas le Tribunal lui-même, voire par l'assureur de la prévenue. Le Tribunal avait lui-même ordonné le report de l'instruction en raison de l'absence du témoin à charge, dont l'audition n'avait finalement pas été nécessaire, dès lors que l'acquittement avait quand même été prononcé. Retenir un montant de CHF 4'543.55 de frais d'avocat pour une simple contravention de CHF 860.- "confin[ait] à l'absurde". c. Dans ses observations du 11 octobre [recte : novembre] 2012, X______ persiste dans ses conclusions. En cas de condamnation pénale, elle aurait subi des conséquences administratives, soit vraisemblablement un retrait de permis de conduire, ce qui aurait eu des répercussions importantes sur l'exercice de sa profession. Si l'affaire avait été simple, le SDC n'aurait pas maintenu son ordonnance pénale. Le Tribunal de police n'aurait en outre pas estimé nécessaire d'entendre A______ et l'audience de jugement n'aurait pas duré une heure et 35 minutes, d'autant que X______ avait indiqué que l'affaire était en état d'être jugée sans l'audition de ce témoin. Le Tribunal avait en outre refusé l'audition d'un témoin à décharge, imposant à X______ de se faire représenter et de solliciter des actes d'instruction supplémentaires, dont une expertise. d. Le Président du Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris. D. Née le ______1956 à Boncourt/JU, X______ est au bénéfice d'une formation juridique et a obtenu une licence en droit. Elle dirige une société dont le but social est d'offrir des prestations de services pour les entreprises ou pour les particuliers dans les domaines de la relocalisation des expatriés. Elle perçoit un revenu annuel de CHF 185'536.-. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

P/10275/2011 - 5/9 - La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). L'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_144/2012 consid. 1.2 et 6B_753/2011 consid. 1). Le Message énonce que « l'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile ». Le législateur a cependant précisé que l'indemnité ne serait due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice « raisonnable » des droits de procédure du prévenu, ouvrant ainsi une brèche semblant autoriser la réduction de la note d'honoraires du défenseur. Le Conseil fédéral explique avoir transposé la jurisprudence par l'ajout du terme « raisonnable » et l'interprète en ce sens que « l'État ne prend en charge ces frais que si l'assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail était ainsi justifié » (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale suisse (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1313). Selon certains auteurs, en ce qui concerne les contraventions, le recours aux services d’un avocat peut être indemnisé lorsque l’enjeu individuel présente une certaine importance (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 4 ad art. 429 CPP). Les auteurs songent, en particulier, à la procédure pour contravention au cours de laquelle une mesure est envisagée, à des accusations de soustraction douanière portant sur plusieurs millions de francs ou à un cas d’infraction routière concernant une personne pour laquelle le droit de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP).

P/10275/2011 - 6/9 - Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l’indemnité ou la réparation du tort moral peut toutefois être refusée en tout ou partie au prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a), si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (let. b) ou si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (let. c). 2.2.1. En l'occurrence, la cause concernait la contestation d'une contravention. A première vue, il n'apparaît pas que la cause ait présenté une complexité particulière. Il y a toutefois lieu de nuancer cette appréciation au regard de l'application, qui ne va pas de soi, du principe in dubio pro reo, et de la difficulté à faire reconnaître son innocence dans un appareil judiciaire dont l'intimée n'était pas coutumière, en dépit de sa formation de juriste, cette dernière exerçant sa profession dans un domaine extrajudiciaire. De plus, la défense de l’intimée, fondée sur la contestation des faits qui lui étaient reprochés, présentait des difficultés dans la mesure où le rapport d'expertise du 13 janvier 2011, qui était le principal élément de preuve à décharge, avait été écarté par le Service des contraventions au profit du rapport de police. Les méandres de la procédure étaient d'autant plus délicats à négocier du fait qu'il a eu moult reports d'audience, liés à l'absence du témoin à charge, dont l'audition n'apparaissait pas nécessaire selon l'intimée. En outre, l’enjeu représentait une certaine importance, l'intimée pouvant à bon droit craindre qu'une mesure administrative soit prise à son encontre, alors que l'usage d'un véhicule automobile est indispensable à l'exercice de sa profession selon son appréciation. Le principe du recours à un avocat ne peut ainsi être tenu pour superflu de sorte que le principe d'une indemnisation lui est acquis. 2.2.2. Il reste toutefois à en déterminer la quotité. Même si certaines démarches auprès du Tribunal de police ne requéraient aucune compétence particulière, s'agissant principalement de courriers ou appels téléphoniques dans le but de fixer les audiences en fonction des disponibilités de l'intimée, elles faisaient partie d'un tout. Il était logique que le mandataire s'en acquitte. Le taux horaire de CHF 350.- est par ailleurs raisonnable, compte tenu du fait que le tarif horaire moyen recommandé par l’Ordre des avocats genevois est de CHF 450.-. Il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité en fonction du comportement de l'intimée, dans la mesure où elle n'a pas provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de l'instruction ou rendu plus difficile sa conduite. Le fait d'avoir exercé son droit à prouver son innocence ne saurait lui être tenu à reproche. La durée de la procédure n'est

P/10275/2011 - 7/9 par ailleurs pas imputable à l'intimée, qui a plaidé plusieurs fois en vain en faveur d'une accélération des débats. Cependant, l'activité déployée par le conseil de l’intimée, d’une durée de 12 heures environ, apparaît excessive, compte tenu de la nature de l’affaire. A titre d'exemple, le temps consacré à la consultation, l'étude ou la "reprise" du dossier, n'est pas justifié s'agissant d'un état de fait relativement simple et de questions juridiques ou procédurales ne présentant aucune difficulté pour un avocat. Celui-ci ayant également opéré un calcul un peu "large" du temps consacré aux audiences, aux téléphones au Tribunal de police et à l'intimée, ainsi qu'aux courriers et courriels adressés à cette dernière, il se justifie de réduire l'indemnité, et de la fixer ex aequo et bono. Un montant de CHF 3'000.-, TVA comprise, apparaît adéquat dans ces circonstances. L'intimée disposant d'un revenu confortable, il est peu vraisemblable qu'un droit aux prestations de l'assistance juridique lui fût acquis. L'appel sera partiellement admis et le jugement sera modifié dans le sens des considérants. 3. L'appel ayant été partiellement admis, l’intimée sera condamné à la moitié des frais de la procédure, comprenant un émolument d’arrêt d'appel de CHF 800.– (art. 428 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l'Etat. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement complémentaire sur indemnisation JTDP/640/2012 rendu le 28 août 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/10275/2011. Annule ce jugement en tant que l'Etat de Genève a été invité à verser à X______ la somme de CHF 4'543.55 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Et, statuant à nouveau : Condamne l'Etat de Genève à verser à X______, en mains de son conseil, Me Raphaël REINHARDT, la somme de CHF 3'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure jusqu'au 27 juin 2012. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne la communication du présent arrêt aux services financiers du pouvoir judiciaire. Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Madame Pauline ERARD, juges. La Greffière : Joëlle BOTTALLO

Le Président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/10275/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/100/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Laisse les frais de la procédure du Tribunal de police à la charge de l'Etat. CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, le solde étant à la charge de l'Etat. CHF

955.00

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