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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2016 P/1023/2013

1 giugno 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,724 parole·~44 min·1

Riassunto

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP303.1 CP312

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1023/2013 AARP/223/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er juin 2016

Entre A______, comparant par Me Nicolas CANDAUX, avocat, BOREL & BARBEY, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, appelant, intimé sur appel joint,

contre le jugement JTDP/673/2015 rendu le 16 septembre 2015 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant joint, B______, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, PONCET, TURRETTINI, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, intimé sur appels principal et joint.

- 2/21 - P/1023/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 23 septembre 2015 A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/673/2015 du Tribunal de police du 16 septembre 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 23 décembre 2015, par lequel le tribunal de première instance l'a déclaré coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, a fixé le montant du jour-amende à CHF 80.-, mis A______ au bénéfice du sursis et fixé le délai d'épreuve à trois ans, l'a condamné à une amende de CHF 500.-, a prononcé une peine privative de liberté de substitution de cinq jours, a débouté A______ de ses conclusions en indemnisation, l'a condamné aux frais de la procédure s'élèvant à CHF 1'060.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) déposée le 12 janvier 2016 devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ attaque le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement du chef de dénonciation calomnieuse, à une indemnisation de CHF 12'503.15 au titre des dépenses occasionnées pour sa défense et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. c. Le Ministère public forme appel joint selon acte du 21 janvier 2016 et conclut au prononcé, à l'encontre de A______, d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 120.- l'unité et d'une amende de CHF 3'600.-, ainsi qu'à sa condamnation aux frais de la procédure arrêtés à CHF 1'570.-. d. Par ordonnance pénale du 19 décembre 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 21 janvier 2013, déposé plainte pénale à l’encontre de deux gendarmes identifiés par la suite comme étant B______ et C______, et de les avoirs accusés, alors qu’il les savait innocents : - de l’avoir interpellé le 27 octobre 2012, aux environs de 2h00, à la rue ______, puis conduit au poste de police ______, sans motif valable et alors qu’il s’était pourtant légitimé au moyen de sa carte d’identité dont il était muni ce soir-là ; - dans ces circonstances, d’avoir omis de lui restituer sa carte d’identité après l’avoir libéré et autorisé à quitter le poste de police ______ aux environs de 5h00. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

- 3/21 - P/1023/2013 a. Selon rapport de police du 10 juin 2013, comprenant la transcription de la conversation alors enregistrée, le 27 octobre 2012, à 2h17, la Centrale d’urgence de la police (CECAL) a reçu un appel d’une femme signalant qu’un individu, de type asiatique, portant une veste en cuir noire, "complètement bourré", avait fait tomber un "gros" scooter à la rue ______, hauteur rue du ______, et était "en train de faire tomber plein de trucs". Une patrouille, composée des gendarmes C______ et B______, s’était rendue à 02h21 sur place. Un témoin, D______, avait désigné aux gendarmes l’individu recherché qu'ils avaient interpellé à proximité du scooter renversé. Vu son état d'ébriété avancé (1.80 o/oo) et l'absence de papiers d'identité, l'individu avait été conduit au poste ______ pour contrôle. A______ avait été mis aux violons pour dégriser, sur ordre de l'Officier de police, pour une durée de trois heures. Il ressort de la Main courante des violons que A______ est entré dans une cellule du poste ______ à 03h57 pour en ressortir à 05h31. b. Le 28 octobre 2012, A______ a écrit au Procureur général. Lors d'un contrôle d’identité, il avait été menotté, devant ses voisins, de manière injustifiée et vexatoire, puis mis en cellule durant trois heures. Profondément blessé dans son amour-propre, il sollicitait des explications et des excuses. Il ne s'était montré ni violent, ni injurieux et n'avait opposé aucune résistance à l'égard des agents. c.a. E______ a déposé plainte pénale contre inconnu le 28 décembre 2012 pour dommages à la propriété. Son scooter ______, stationné à hauteur du ______, avait été endommagé entre le 10 et le 17 novembre 2012 (sic). Le véhicule aurait été poussé par un individu. Un message avait été déposé par un gendarme (matr. ______) suite au constat de dommages. c.b. Entendu par l'Inspection générale des services (ci-après : IGS), E______ a, le 26 mars 2013, indiqué qu'à son retour de ______, il avait trouvé dans sa boîte aux lettres une convocation du poste de police ______. Il avait ainsi appris que quelqu'un, se trouvant dans un état d'ébriété avancé, avait renversé son scooter durant son absence. Un témoin avait avisé la police. Sur question du gendarme qui lui avait demandé s'il préférait porter une plainte ou tenter un arrangement à l'amiable, il avait opté pour la seconde de ces solutions, sur quoi le gendarme lui avait donné l'identité de A______ et un numéro de téléphone. Quelque temps plus tard, alors qu'il parquait son scooter devant son domicile, E______ avait été abordé par un individu de type asiatique qui lui avait raconté une histoire "à dormir debout" laissant à penser qu'il pourrait être la personne qui avait renversé son véhicule, même s'il le contestait. Il avait dit ne pas vouloir répondre à la police car son avocat allait s'en occuper. Il avait expliqué à E______ avoir été interpellé par des gendarmes dans la rue, lesquels lui avaient demandé sa pièce

- 4/21 - P/1023/2013 d'identité. Il leur avait répondu qu'il n'en avait pas, mais un gendarme avait sorti un tel document de sa poche, mimant un geste avec les deux mains derrière le dos. Il avait indiqué aux policiers avoir oublié détenir sur lui ce document. Bien que E______ lui ai dit qu'un témoin l'avait vu renverser son scooter, il l'avait à nouveau nié, précisant qu'il avait un code d'honneur, travaillait dans une banque et était karatéka. Il lui avait sur ce remis sa carte de visite. c.c. E______ a en substance confirmé ces déclarations lors de l'audience contradictoire devant le Ministère public le 19 novembre 2013. d.a. Entendu par le gendarme C______ le 5 janvier 2013, D______ a expliqué que le samedi 27 octobre 2012, vers 02h20, il avait entendu un bruit venant du trottoir d'en face. S'y trouvait un individu qui titubait et un scooter renversé à terre, sur son flanc gauche. L’individu avait continué son chemin en direction du parc ______ et avait, quelques mètres plus loin, renversé un vélo qui se trouvait sur le trottoir. Ensuite, il était entré dans une allée d’immeuble en tapant bruyamment sur la porte. Une patrouille de police était finalement arrivée et l’avait interpellé. L’individu était de type asiatique, âgé de 30 - 35 ans et portait une veste noire. d.b. Lors d'une seconde audition, par l'IGS, le 2 avril 2013, D______ a précisé qu'il se trouvait dans le bar F______ lorsqu'un individu avait frappé vers 02h00 contre la porte de l'établissement, qui était fermé. D______ avait immédiatement constaté qu'il était "bourré". Comme personne ne lui ouvrait la porte, l'individu était rapidement reparti. En sortant quelques minutes plus tard, D______ l'avait revu sur le côté opposé de la rue, en train de donner un coup dans une porte d'entrée d'immeuble, un scooter au sol à côté de lui. D______ ne l'avait pas vu faire tomber ce scooter. Il avait vu les agents effectuer une palpation de sécurité, mais ne se souvenait pas s'ils avaient pris une carte d'identité dans la poche arrière du pantalon de la personne interpellée. Les policiers étaient calmes et l'interpellation s'était déroulée sans problème. e.a. Le gendarme C______ a interrogé A______, le 17 janvier 2013, en qualité de prévenu, suite à la plainte déposée par E______. Il contestait avoir renversé un scooter et un vélo. Ce soir-là, après être sorti d'un bar, aux alentours de 01h30 - 02h00, il marchait normalement dans la rue pour rentrer chez lui lorsqu'il avait été arrêté par la gendarmerie. Il ne se rappelait pas avoir été soumis à un test d’alcoolémie. Il avait consommé deux bières de 50 cl et cinq verres de vin rouge, tenant à préciser qu'il avait mangé. Lorsque les gendarmes lui avaient demandé son identité, il leur avait répondu "comme je vous parle aujourd’hui, c’est-à-dire cordialement". Il avait autorisé un gendarme à prendre sa carte d’identité dans la poche arrière de son pantalon, carte qu'il n’avait jamais récupérée. e.b. A______ a déposé plainte pénale le 21 janvier 2013 auprès du Procureur général pour dénonciation calomnieuse, diffamation, violation du secret de fonction,

- 5/21 - P/1023/2013 soustraction d'une chose mobilière et "toute autre infraction qu'il vous plaira de qualifier". Après avoir passé la soirée avec des amis, il s'était rendu seul dans le bar F______ qu'il avait quitté le 27 octobre 2012 vers 01h30. Il avait été abordé par deux agents de police voulant procéder à un contrôle d'identité. Ceux-ci l'avaient vivement interrogé sur le contenu de ses poches, ses origines, sa connaissance éventuelle du suisseallemand, son numéro de téléphone, son adresse, la possession d'un iPhone, respectivement d'un véhicule et la prise de médicaments. Un peu surpris, il n'avait pu leur indiquer ce qu'il avait exactement dans ses poches, à savoir notamment sa carte d'identité, qu’il pensait avoir laissée chez lui. Il avait immédiatement transmis son numéro de téléphone portable aux policiers et indiqué son adresse, au n° 15 de la rue dans laquelle ils se trouvaient. "Sans réelle explication", les agents avaient décidé de l'emmener au poste de police. Alors qu'il n'avait rien fait et communiqué tant son numéro de téléphone que son adresse privée, il avait eu la désagréable impression d'être traité comme un criminel, dans la mesure où les agents lui avaient passé les menottes aux poignets, "en pleine rue!". En faisant ce geste, l'un des agents s’était aperçu que A______ avait quelque chose dans la poche arrière de son pantalon. Celui-ci s’était alors rappelé qu’il s’agissait de sa carte d’identité. Il avait autorisé l’un des gendarmes à la sortir de sa poche, dans la mesure où il était menotté. Vers cinq heures du matin, il avait été libéré, mais sans sa carte d’identité. Il s’était rendu au poste de police ______ dans l’après-midi, afin de la récupérer, sans succès. L'agent présent lui avait expliqué que c'était précisément faute d'être en possession de sa carte d'identité qu'il avait été amené au poste pour une durée de trois heures. Comme sa carte d'identité ne lui avait pas été rendue, il avait été contraint de remplir une déclaration de vol et à s’acquitter des frais y relatifs en CHF 10.-. Le 5 novembre 2012, il avait été contacté par la police et par le garage G______. Il avait alors appris que la police avait transmis son numéro de téléphone à ce garage pour régler des réparations effectuées sur le scooter de l'un de leurs clients. Il était "tombé des nues", contestant avoir endommagé le moindre scooter et n'ayant pas été informé de ces charges lors de son interpellation. Le 6 janvier 2013, il avait raconté cette histoire à l'un de ses voisins, sortant du ______, qui s'était avéré être le propriétaire du scooter endommagé et qui n'était pas en mesure de le reconnaître comme auteur des dégâts puisqu'il ne l'avait pas vu agir. Selon ce voisin, l'un des agents lui avait communiqué ses coordonnées et encouragé à déposer une plainte contre inconnu. Il reprochait dans ce contexte des dénonciation calomnieuse et diffamation au témoin qui l’avait désigné auprès des gendarmes comme l’auteur des dommages à la propriété, alors que celui-ci ne pouvait qu’être parfaitement conscient de son innocence et du caractère grossièrement mensonger de sa dénonciation. Il dénonçait aussi pour violation du secret de fonction l'agent ayant communiqué au propriétaire

- 6/21 - P/1023/2013 du scooter son nom et son numéro de téléphone, données qu’il avait obtenues dans le cadre de ses fonctions. e.c. Entendu par l'IGS le 20 février 2013, A______ a expliqué qu'il avait fait l'objet d'un contrôle d'identité. Les gendarmes lui avaient posé plein de questions et il avait décliné son identité et le lieu de son domicile. Ils lui avaient demandé quelles étaient ses origines et il avait répondu "Hitzkisch", dans le canton de ______. Selon lui, les policiers l'avaient pris pour quelqu'un d'autre. Ayant décidé de le mener au poste pour un contrôle plus approfondi, les policiers lui avaient demandé de mettre ses mains dans le dos pour lui passer les menottes. C'est alors que l'un des gendarmes avait constaté qu'il y avait quelque chose dans la poche arrière de son pantalon, à savoir sa carte d'identité. Il l'avait extraite de son porte-monnaie qu'il ne voulait pas prendre pour sortir avec des amis. Il n’avait pas fait état de la disparation de sa carte d'identité dans sa lettre du 28 octobre 2012, pensant que les policiers la lui rendraient plus tard. Avant son interpellation, il avait consommé un verre de vin rouge dans le bar F______. Il ne s'expliquait pas l'espace de 50 minutes entre l'heure de sa sortie de ce bar, à 01h30, et le moment de son interpellation. Il ne comprenait pas pourquoi les employés dudit bar disaient ne pas l'avoir autorisé à y pénétrer au vu de son état d'ébriété évidente. e.f. Lors d'une audience contradictoire devant le Ministère public le 19 novembre 2013, A______, mis en prévention pour dénonciation calomnieuse à l'encontre du gendarme B______, a expliqué qu'en sortant du bar, à la fermeture, vers 01h30, il avait constaté qu'il y avait un scooter renversé. Dans la mesure où il savait que D______, patron dudit bar, possédait un gros scooter, il était revenu sur ses pas pour l'avertir. Il avait frappé à la porte mais personne ne lui avait ouvert, sur quoi il avait décidé de rentrer chez lui. Il a pour le surplus confirmé ses précédentes déclarations quant aux circonstances de son interpellation et de l'appel téléphonique du garage G______. Il reprochait à la police de le faire passer pour quelqu'un qu'il n'était pas, ainsi que d'avoir pris sa carte d'identité, ignorant ce qu'elle en avait fait. Ce n'est pas qu'il ne se souvenait pas d'avoir subi le test de l'éthylomètre : en fait on ne lui avait pas expliqué dans quoi il devait souffler. Il reconnaissait avoir donné aux gendarmes des réponses qui pouvaient ne pas d'emblée leur avoir paru claires. Il avait admis avoir bu et répondu "non" puis "oui" à la question de savoir s'il prenait des médicaments. Il ne contestait pas avoir présenté ce soir-là un taux d'alcoolémie de 1.8 o/oo. À son avis, les policiers auraient dû consulter sa carte d'identité et le raccompagner chez lui. Il les accusait de la lui avoir soustraite. Ils n'avaient pas dit toute la vérité. Lui-même était ce soir-là calme et de bonne humeur et contestait avoir crié. g.a. L’IGS a entendu le gendarme C______ le 13 mars 2013. Il se trouvait avec son collègue B______ lorsque la CECAL leur avait signalé un homme de type asiatique

- 7/21 - P/1023/2013 qui venait de renverser un scooter au ______. Se trouvant à proximité, ils étaient arrivés rapidement sur place et étaient tombés immédiatement sur un homme correspondant au signalement. Ce dernier se trouvait à côté d'un scooter et d'un vélo renversés. Le premier contact avait consisté à lui demander son identité. L’individu semblait ivre, titubait et s’exprimait de manière peu compréhensible, tenant des propos bizarres et ne parlant pas correctement le français de sorte qu'ils ne savaient pas s'il était étranger. Au vu de sa corpulence et du fait qu’il gesticulait, le gendarme C______ avait décidé de lui passer les menottes, pour éviter de recevoir un coup. Cette action s'était déroulée sans usage de la force. Il lui avait ensuite demandé sa pièce d’identité. Bien que l'individu ait indiqué en avoir une dans sa poche, les policiers ne l'avaient pas trouvée, pas plus que lors de la fouille complète au poste ______. Un témoin était venu à leur rencontre et avait confirmé que l'individu avait renversé le vélo. Vu le résultat du test d’éthylomètre, celui-ci avait été conduit au poste de police, où son identité avait été établie. Vu son alcoolisation, l’officier avait ordonné la mise aux violons de A______ durant trois heures. Le soir même, le gendarme C______ avait glissé un courrier dans la boîte aux lettres du propriétaire du scooter, lui signalant les dommages et que l’auteur avait été identifié. Avec son collègue, ils avaient essayé d'expliquer à A______ les motifs de son interpellation, à savoir qu'il avait fait tomber un scooter et un vélo. Il était cependant tellement ivre qu'ils n'avaient pu se faire comprendre. g.b. Lors de l'audience contradictoire devant le Ministère public le 19 novembre 2013, le gendarme C______ a précisé avoir procédé à une palpation de sécurité sur A______ avant de le faire monter dans la voiture. Comme ce dernier hurlait des choses qu'il ne comprenait pas, les voisins aux fenêtres avaient demandé à la police de "l'embarquer". Ce n'est qu'au poste qu'il avait pu identifier A______, disposant jusque-là comme seul élément le fait qu'il fût entré au ______. h.a. B______, entendu en qualité de plaignant le 7 juin 2013 par l’IGS, a, dans l’ensemble, confirmé les déclarations de son collègue C______. Lors de son interpellation, A______ n’était pas en possession de sa carte d’identité, qui n’avait pas été retrouvée lors de la palpation de sécurité. A chaque fois que son identité lui avait été demandée, il avait répondu "sourions". Du fait de son alcoolémie et de son absence de pièce identité, les gendarmes l'avaient conduit au poste ______ pour poursuivre la procédure. Il avait lui-même procédé aux recherches informatiques et trouvé l'identité de A______ par recoupement avec les locataires domiciliés au ______ et la base de données Calvin. Au terme de son audition, le gendarme B______ a déposé plainte contre A______ pour dénonciation calomnieuse. h.b. Devant le Ministère public le 19 novembre 2013, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Son collègue et lui avaient d'abord essayé en vain de

- 8/21 - P/1023/2013 soumettre A______ au test de l'éthylomètre. Ils avaient décidé de l'installer dans le véhicule pour qu'il ne réveille pas tout le quartier et avaient réussi à le faire souffler dans l'éthylomètre. Arrivés au poste, sa mise aux violons avait été ordonnée par l'officier de gendarmerie pour dégrisement. i. Le 23 janvier 2014, le Procureur général a rendu une ordonnance de classement partiel concernant la plainte formée par A______. Les déclarations des gendarmes B______ et C______, les auditions de D______ et l’appel téléphonique à la centrale CECAL ne permettaient pas de retenir que le gendarme B______ ou D______ se fussent rendus coupables de diffamation à l’endroit de A______. Le témoin avait uniquement décrit ce qu’il avait vu. Le gendarme s'était borné à dresser un rapport de ses constatations. Aucune violation du secret de fonction ne pouvait être retenue contre le gendarme qui, intervenant sur une affaire de dommages à la propriété, transmettait au lésé les coordonnées de l’auteur. A______, contrairement à ses dires, n’était pas porteur de sa carte d’identité, de sorte que l’on ne pouvait reprocher aux policiers de la lui avoir soustraite. Au vu de ces circonstances et comme A______ et se trouvait dans un état d'ébriété avancée (1.80 o/oo), les gendarmes étaient fondés à interpeller le prévenu, le conduire au poste et l'y maintenir en cellule de dégrisement pour une durée de trois heures. Il n'y avait dans ces conditions pas de place pour un quelconque abus d'autorité. La Chambre pénale de recours a, par arrêt du 28 mars 2014, rejeté le recours formé par A______ le 6 février 2014 contre cette ordonnance. S’agissant de la carte d’identité, la Chambre pénale de recours a retenu qu’aucun élément de la procédure ne permettait de confirmer, voire même de rendre un tant soit peu vraisemblable les explications du prévenu à ce sujet. Par arrêt du 8 juillet 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ à l’encontre de l’arrêt du 28 mars 2014. j. A______ a, par jugement du Tribunal de police du 4 novembre 2013, été acquitté des chefs de dommages à la propriété, en relation avec les faits dénoncés par E______, et d'infraction à l'art. 12 du règlement concernant la tranquillité publique du 8 août 1956 (RTP - F 3 10.03). Les motifs n'en sont pas connus. k. En première instance, A______ a confirmé ses déclarations à la police et au Ministère public. Il avait déposé plainte car il avait très mal vécu les accusations qui avaient été portées à son encontre.

- 9/21 - P/1023/2013 B______ a confirmé sa plainte pénale. Il ne comprenait pas l’entêtement du prévenu dans cette procédure.

C. a. Par ordonnance du 10 mars 2016 (OARP/66/2016) et avec l'accord des parties, la CPAR a ouvert une procédure écrite. b. Dans son mémoire d'appel du 23 mars 2016, A______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration, portant à CHF 14'154.30 l'indemnité requise au titre des dépenses occasionnées pour sa défense. Bien qu'en état d'ébriété lors de son interpellation, il se souvenait avec précision du déroulement des événements. Il avait été menotté et amené au poste de police ______ sans aucun motif valable alors qu'il s'était pourtant légitimé au moyen de sa carte d'identité, laquelle ne lui avait pas été restituée à sa sortie, aux alentours de 05h00. Il s'était vu obligé, avec grand regret, de déposer plainte pénale à l'encontre des deux gendarmes l'ayant interpellé pour en comprendre les circonstances et obtenir la restitution de sa carte d'identité. Il demeurait certain que le gendarme B______ la lui avait soustraite. Si cela devait s'avérer erroné, il pensait de bonne foi que ce gendarme était coupable de cette soustraction. Dans tous les cas, il n'avait eu à aucun moment connaissance de la fausseté de l'accusation portée à l'encontre du gendarme et de surcroît n'avait jamais eu l'intention de lui nuire. Dans la mesure où A______ devait être acquitté du chef de dénonciation calomnieuse, il avait droit à une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Notes de frais et honoraires à l'appui, son conseil, sur la période du 5 novembre 2013 au 4 avril 2016, avait développé une activité de 77 heures approximativement aux tarifs horaires d'avocat stagiaire de CHF 150.- et de CHF 180.-, plus TVA. Il n'avait ni provoqué, ni entravé la conduite de la procédure pénale de sorte que son indemnisation ne pouvait être ni refusée, ni réduite (art. 430 CPP). c. Par mémoire du 4 avril 2016, le Ministère public persiste dans les conclusions de son appel joint, à l'exception du montant de l'amende requise qu'il ramène à CHF 2'880.-. Le Ministère public rappelle que le Tribunal de police a, dans son jugement querellé, à tort écarté le grief fait à A______ d'avoir accusé les gendarmes d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP dans la mesure où cela ne ressortait pas de sa plainte pénale du 21 janvier 2013. Selon lui, le soir des faits, les gendarmes auraient dû, après avoir consulté sa carte d'identité, le raccompagner chez lui, ajoutant de surcroît qu'ils n'avaient pas dit la vérité. Tenant de tels propos, il dénonçait une interpellation et une conduite au poste illégales. Le fait pour A______ de ne pas avoir précisément visé l'infraction d'abus d'autorité dans sa plainte pénale n'empêchait pas le juge de première instance d'examiner une dénonciation calomnieuse portant sur la

- 10/21 - P/1023/2013 commission de cette infraction par les gendarmes, a fortiori lorsque les faits relevaient d'une infraction poursuivie d'office. S'agissant spécifiquement de l'infraction de dénonciation calomnieuse, la doctrine spécifiait qu'il n'était pas nécessaire que l'auteur qualifie juridiquement ou correctement l'infraction dans la mesure où l'acte était pénalement punissable. Le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours amende s'imposait, une approche globale devant être privilégiée pour la fixation de la peine, quel que soit au final le nombre d'infractions que l'appelant reprochait à tort aux gendarmes. Sa faute était objectivement grave. Ainsi la division par deux de la sanction à laquelle le Tribunal de police avait procédé comparativement à celle prononcée par le Ministère public était en soi contraire au droit. Le montant du jour amende devait être fixé à CHF 120.-, au vu de la situation financière de l'appelant qui était bonne. Il n'avait que peu de charges mensuelles, dont un loyer ne représentant pas même le tiers de son revenu net. Il n'avait en outre aucune dette. Afin de tenir compte du caractère accessoire de l'amende prononcée au titre de sanction immédiate, compte tenu des conclusions prises dans le mémoire d'appel joint, il convenait d'en fixer le montant à CHF 2'880.-. C'était à juste titre que le Tribunal de police avait condamné l'appelant aux frais de la procédure, lesquels ne comprenaient toutefois, à tort, pas ceux afférents à la procédure préliminaire, devant englober les frais liés à la rédaction de l'ordonnance pénale, dont un émolument de CHF 500.-. Les frais devant être mis à charge de A______ s'élevaient à CHF 1'060.- pour la procédure de première instance et à CHF 510.- pour ceux relatifs à l'ordonnance pénale du 19 décembre 2014, soit un total de CHF 1'570.-. d. Le Tribunal pénal s'en rapporte tant sur l'appel que sur l'appel joint. e. Par mémoire réponse sur appel joint du 2 mai 2016, A______ conteste avoir reproché aux gendarmes un comportement constitutif d'abus d'autorité. Le Ministère public essayait en réalité de contraindre A______ à retirer son appel. L'on pouvait se demander pourquoi il n'avait pas décidé de mettre un terme à cette affaire et n'avait pas classé la plainte du gendarme B______. Cette autorité n'avait depuis le début de la procédure pénale en 2012 cessé de le considérer comme coupable, en violation du principe de la présomption d'innocence. A______ avait depuis le début été traité de menteur et ses explications n'avaient jamais été prises au sérieux ce, malgré le fait qu'il ait été acquitté pour les dommages à la propriété qui lui étaient reprochés la nuit du 26 au 27 octobre 2012. S'il devait être retenu que A______ avait dénoncé un abus d'autorité, il ne connaissait pas précisément les circonstances de son interpellation et partant la fausseté de son accusation, dans la mesure où il avait indiqué s'être légitimé au moyen de sa carte d'identité. En tout état, l'élément subjectif d'une

- 11/21 - P/1023/2013 dénonciation calomnieuse sur ce point faisait défaut. Il n'avait en effet jamais eu l'intention de nuire aux gendarmes. Il rentrait tranquillement chez lui en fin de soirée, sans faire du scandale. "Ainsi, l'interpellation n'appert pas justifiée, de sorte que A______ ne savait pas le gendarme B______ innocent". Par surabondance, en raison de l'état d'ébriété qu'il présentait au moment de son interpellation, il n'était pas inenvisageable que ses souvenirs diffèrent légèrement du déroulement des événements. L'élément intentionnel faisait défaut. Il était un citoyen honnête, arrêté pour des faits pour lesquels il avait été acquitté et qui s'était vu contraint de déposer une plainte pénale confronté au mutisme des autorités. Il regrettait la tournure des événements mais était déterminé à ce que lumière soit faite sur son cas. Par hypothèse de raisonnement, si une culpabilité devait être retenue, la faute de A______ n'était pas objectivement grave et le juge de première instance n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en le condamnant à 60 jours-amende. Les faits reprochés par le Ministère public dans son appel joint devant être écartés, ils ne devaient pas être pris en compte dans la fixation de la quotité de la peine. Le montant du jour amende requis à CHF 120.- par le Ministère public représentait une somme totale de CHF 14'400.-, soit près de trois fois son salaire mensuel, ce qui était totalement disproportionné. Les CHF 80.- fixés par le juge de première instance semblaient en revanche adéquats. Une amende de CHF 500.- était proportionnée. S'il devait être reconnu coupable de dénonciation calomnieuse, A______ ne contestait pas les frais de la procédure tels que retenus par le Ministère public dans son appel joint. f. Le Ministère public, par mémoire réponse du 2 mai 2016 également, conclut au rejet de l'appel de A______ ainsi que de sa demande d'indemnisation. Contrairement à ce que ce dernier prétendait, la procédure, soit l'ordonnance de classement partiel du 23 janvier 2014, confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours du 28 mars 2014, avait établi qu'il n'avait pas été conduit sans motifs au poste et que les gendarmes ne lui avaient pas soustrait sa carte d'identité. Par ailleurs, le jugement du 4 novembre 2013 l'acquittant du chef de dommages à la propriété causés sur un scooter était sans pertinence pour l'examen de la dénonciation calomnieuse. S'agissant de cette dernière infraction, A______ n'avait pas déposé plainte sur le coup de l'émotion, mais trois mois après les faits, ne pouvant alors ignorer qu'il dénonçait des innocents. Revenu l'après-midi du 27 octobre 2012 pour récupérer sa carte d'identité, confronté à l'assurance donnée par un gendarme que ce document ne se trouvait pas au poste, il n'était plus, trois mois plus tard, dans l'erreur sachant

- 12/21 - P/1023/2013 d'emblée, dûment assisté d'un avocat, que l'accusation de soustraction était juridiquement infondée, faute de préjudice considérable au sens de l'art. 141 CP. Le Ministère public conclut au rejet de la demande indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP. Subsidiairement, une indemnisation pour une activité arrêtée à 12 heures, indemnisée au tarif stagiaire était raisonnable. L'indemnité demandée était très largement excessive, en tant qu'elle portait sur des éléments extérieurs à la procédure en cause. g. B______ conclut au rejet de l'appel formé par A______ et appuie les développements contenus dans le mémoire de réponse du Ministère public. h. Le Ministère public n'a pas souhaité répliquer. i. Par réplique du 19 mai 2016, A______ relève le lien étroit entre le jugement du 4 novembre 2013 et la présente procédure, qui découlent du même complexe de faits. Il s'était vu contraint de déposer plainte pénale contre les gendarmes pour protéger ses intérêts dans la procédure portant sur les dommages causés au scooter. S'agissant de l'élément subjectif, il faisait défaut car sa carte d'identité lui avait effectivement été soustraite sans quoi il n'aurait pas pu être identifié par le biais du logiciel Calvin. Il devait être indemnisé pour l'activité développée par son conseil durant près de deux ans et demi, laquelle avait été nécessaire dans les deux procédures dans la mesure où elles étaient liées. Il fallait rajouter l'activité développée pour la réponse au mémoire du Ministère public et sa propre réplique, portant à CHF 16'643.l'indemnisation requise. Sur la détermination de B______ du 2 mai 2016, A______ contestait s'être trouvé dans un état d'ébriété avancé. S'il avait répondu "sourions" lorsqu'il était interrogé sur son identité, c'est que cela correspondait phonétiquement à son prénom. Les gendarmes s'étaient contredits quant au lieu où il se trouvait au moment de son interpellation alors que lui-même avait donné une version similaire des événements depuis 2012. D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1972. Il travaille à la ______ et réalise un revenu mensuel brut de CHF 5'900.-. Il est marié, sans enfant. Son épouse n’exerce pas d’activité lucrative. Ses charges s’élèvent à CHF 676.50 de loyer, CHF 328.- de primes d’assurance maladie pour lui-même et CHF 550.- pour son épouse. Il n’a ni fortune ni dette. Il n’a pas d’antécédents judiciaires.

- 13/21 - P/1023/2013 EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en est de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. Selon l'art. 30 CP, toute personne lésée peut porter plainte si l'infraction est poursuivie sur plainte seulement. Pour qu'une plainte soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante. La qualification juridique des faits n'incombe pas au plaignant mais aux autorités de poursuite. Une qualification juridique inexacte n'a pas pour effet d'invalider la plainte, car elle ne lie pas les autorités de poursuite (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 4 ad art. 30 CP et les références citées). 1.2.2. Il ressort en l'espèce clairement de la plainte déposée par l'appelant qu'il faisait notamment reproche aux policiers d'avoir commis un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP. On ne peut comprendre qu'ainsi sa critique clairement formulée d'avoir été emmené par les deux gendarmes au poste de police "sans réelle explication", alors qu'il n'avait rien fait et communiqué tant son numéro de téléphone que son adresse privée, ayant eu la désagréable impression d'être "traité comme un criminel", dans la mesure où les agents lui avaient passé les menottes aux poignets, "en pleine rue!". Par ses propos, il laissait indubitablement entendre que les deux policiers étaient allés au-delà de leurs prérogatives. En tant que ce comportement est clairement visé par l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, il sera examiné infra sous l'angle d'une dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP, de sorte que le principe de l'appel joint du Ministère public sera admis sur ce point.

- 14/21 - P/1023/2013 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1. Selon l'art. 303 al. 1 ch. 1 et 2 CP celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui aura de toute autre manière ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. La dénonciation calomnieuse n'est soumise à aucune forme particulière et peut notamment résulter d'une simple déclaration faite au cours d'une audition (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds]), op. cit., n.10 ad art. 303). La dénonciation calomnieuse suppose que la personne visée n'ait pas commis l'infraction dénoncée. Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse, il suffit que la personne visée ne soit pas punissable (absence d'intention, faits justificatifs, etc…) (ATF 72 IV 76 consid. 1). La fausseté des accusations doit être établie par une décision qui la constate, rendue dans une procédure se rapportant à cette accusation, que cela soit un acquittement, un

- 15/21 - P/1023/2013 non-lieu ou un classement. Le juge de la dénonciation est lié par cette décision, sauf si elle est nulle (B. CORBOZ, Les infractions en droit Suisse, volume II, Berne 2010, n° 15 ad art. 303 CP). 2.2.2. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2). 2.3. En l'espèce, plusieurs éléments du dossier permettent d'étayer la fausseté des allégations de l'appelant à l'encontre des gendarmes, respectivement la connaissance par celui-ci de leur fausseté, que ce soit pour l'avoir interpellé et détenu sans motif valable pendant près de trois heures dans un poste de police, alors qu'il s'était légitimé au moyen de sa carte d'identité, comme pour s'être approprié ladite carte. Les divers récits servis à la justice par l'appelant s'agissant des événements de la nuit du 26 au 27 octobre 2012 manquent singulièrement de crédibilité. Il a notamment varié dans ses déclarations quant à sa consommation d'alcool avant son interpellation, quant au fait d'avoir ou non décliné son identité aux policiers, entre autres questions que ces derniers lui avaient posées, et quant au test de l'éthylomètre. Il pouvait par contre se montrer affirmatif sur le fait d'avoir détenu sa carte d'identité au moment de l'interpellation, alors même qu'il n'a pas déploré sa disparition dans la lettre de doléances adressée au Procureur général le 28 octobre 2012, et n'a déclaré son vol ou sa perte que le 11 janvier 2013. À l'inverse, les policiers ont d'emblée inscrit dans le rapport, puis déclaré à l'IGS que l'appelant présentait un taux d'alcoolémie de 1.80 o/oo dans l'haleine et qu'il n'avait pas de documents d'identité sur lui. Si les forces de l'ordre avaient réellement été en possession de la carte d'identité de l'appelant, on ne voit pas quel intérêt elles auraient eu à ne pas s'en servir, en lieu et place d'entreprendre des démarches pour établir cette identité par d'autres moyens. La fausseté des allégations de l'appelant - quant à une interpellation illicite et à une soustraction de sa carte d'identité par les policiers - a été formellement établie par l'ordonnance de classement partielle rendue par le Ministère public 23 janvier 2014, confirmée par la Chambre pénale de recours le 28 mars 2014. Si l'état d'ébriété de l'appelant peut expliquer qu'il se soit rendu le 27 octobre 2012 dans les locaux de la police pour réclamer la restitution de sa carte d'identité, force est de constater qu'une fois confronté à l'assurance d'un gendarme que ce document n'était pas en leur possession, affirmation dont il n'avait aucune raison de douter, il ne se trouvait plus dans l'erreur. Malgré cette réponse, il a dès le lendemain, de manière

- 16/21 - P/1023/2013 mensongère, mis en cause les gendarmes l'ayant appréhendé, se plaignant non seulement de l'appropriation de sa carte d'identité, mais également d'une interpellation injustifiée. Une fois confronté aux éléments du dossier, lors de son audition à la police en présence de son conseil le 17 janvier 2013 où la question de son taux d'ébriété, du test éthylomètre et de sa carte d'identité ont clairement été abordées, il a persisté dans cette voie, allant jusqu'à déposer plainte quelques jours plus tard contre les gendarmes. Il a confirmé ses mises en cause à deux reprises lors de son audition devant l'IGS, puis de manière réitérée devant les autorités judiciaires, allant jusqu'à affirmer en audience contradictoire devant le Ministère public en novembre 2013 que les deux gendarmes ne disaient pas la vérité, plaidant encore dans la même veine au stade de l'appel. Il ne saurait soutenir dans ces circonstances qu'il se trouvait dans l'erreur en les accusant d'abus d'autorité et de soustraction d'une chose mobilière avec une insistance confinant à l'entêtement et à la témérité ne trouvant aucune justification, si ce n'est d'induire la police et la justice en erreur et de laver son honneur. Enfin, le fait que l'appelant ait été acquitté du chef de dommages à la propriété, s'il pouvait encore expliquer un sentiment d'avoir été arrêté "pour rien", ne saurait le disculper pour son comportement dans le déroulement de la suite de la procédure. En considérant ce qui précède, il ne fait aucun doute que l'infraction est réalisée. Par conséquent, le jugement dont est appel sera confirmé en ce qu'il reconnait l'appelant coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale

- 17/21 - P/1023/2013 (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1), en application de la règle générale de l'art. 47 CP. Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p.68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1.). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). 3.1.3. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

- 18/21 - P/1023/2013 3.1.4. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elles ne doivent pas conduire à aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). Le juge prononce alors dans son jugement pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il n'a pas hésité à mettre en cause, sur de longs mois, la probité de deux gendarmes et à les accuser alors qu'il les savait innocents ce, dans l'unique but de laver son honneur. Ce faisant, il avait pleinement conscience que lesdits gendarmes encouraient des sanctions pour les comportements qu'il dénonçait. Il ne fait aucun doute qu'il a agi ainsi pour des mobiles égoïstes et par fierté, en lieu et place d'assumer, cas échéant de se remettre en cause, pour sa consommation massive d'alcool le soir des faits et le comportement inadéquat en ayant découlé. Il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante, qu'il ne plaide au demeurant pas. Sa collaboration à l'instruction a été mauvaise, contestant encore en appel sa culpabilité, persistant au contraire à accuser les gendarmes d'un comportement contraire au code pénal. Il n'a manifestement pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes. 3.2.2. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine pécuniaire de 90 joursamende se justifie. Le montant de CHF 80.- l'unité, tel que retenu par le premier juge, est adéquat et en conformité avec la situation personnelle et financière de l'appelant qui a certes un revenu correct et peu de charges, mais dont l'épouse est sans revenu.

- 19/21 - P/1023/2013 Le jugement de première instance sera dès lors modifié quant au nombre de joursamende et confirmé quant à leur montant. 3.2.3. La mise de l'appelant au bénéfice du sursis lui est acquise et est au demeurant conforme aux éléments de la procédure. Le délai d'épreuve fixé à trois ans est de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions. Le premier jugement sera confirmé sur ce point également. 3.2.4. L'amende de CHF 500.- prononcée en sus par le premier juge au titre de sanction immédiate s'avère justifiée dans son principe, au vu de l'absence par l'appelant de prise de conscience de la gravité des agissements délictueux, et suffisante dans son montant, compte tenu de la gravité de sa faute et de sa situation personnelle. Le jugement du Tribunal de police sera partant confirmé sur ce point. 4. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP). 5. L'appelant, qui succombe, supportera les 2/3 des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). Le tiers restant sera laissé à la charge de l'Etat, vu la qualité de l'appelant joint qui succombe pour partie. La condamnation de l'appelant aux frais de la procédure de première instance sera confirmée à hauteur toutefois de CHF 1'570.-, y compris les frais relatifs à l'ordonnance pénale, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. * * * * *

- 20/21 - P/1023/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/673/2015 rendu le 16 septembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/1023/2013. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel du Ministère public. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il a exclu la culpabilité de A______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) en relation avec l'infraction d'abus d'autorité (art. 312 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, ainsi qu'aux frais de la procédure de première instance à hauteur de CHF 1'060.-. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de dénonciation calomnieuse dans le sens des considérants. Le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance arrêtés à CHF 1'570.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le tiers restant des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure.

- 21/21 - P/1023/2013 Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges.

La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

P/1023/2013 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2016 P/1023/2013 — Swissrulings