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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/10202/2016

31 agosto 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,079 parole·~30 min·1

Riassunto

DOL ÉVENTUEL | CP.111 LStup; cp.22

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10202/2016 AARP/305/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 août 2020

Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocate, appelant,

contre le jugement JTCO/42/2020 rendu le 1er avril 2020 par le Tribunal correctionnel,

et D______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/15 - P/10202/2016 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 1er avril 2020, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 du code pénal [CP]) et d'infraction à l’art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 298 jours de détention avant jugement. A______ entreprend partiellement ce jugement, contestant sa condamnation pour tentative de meurtre en concluant à la requalification des faits en lésions corporelles simples et au prononcé d’une peine clémente assortie du sursis, à tout le moins partiel. b. Selon l’acte d'accusation du 10 janvier 2020, il est reproché à A______ d'avoir, le 4 juin 2019 [recte : 2016], vers 13h00, au domicile de D______, où il s'était rendu pour réclamer à ce dernier CHF 2'000.- dus sur l'achat de cocaïne à crédit, accompagné de G______ à titre de traducteur, sorti un petit couteau d’une longueur totale ne dépassant pas dix centimètre de son pantalon et d’avoir asséné plusieurs coups à D______, de haut en bas, à hauteur du visage et de l'avoir ainsi blessé à la base du cou, puis au niveau des membres supérieurs. Il lui était également reproché d’avoir, à Genève, depuis une date indéterminée entre début 2015 et le 4 juin 2016, vendu plusieurs dizaines de grammes de cocaïne à D______, faits qui ne sont plus contestés et ont été qualifiés d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup par les premiers juges. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 4 juin 2016, la police a été informée d’une agression à l’arme blanche à l’encontre de D______. Après avoir, dans un premier temps, présenté une version fantaisiste des faits, celui-ci a expliqué avoir été agressé à son domicile par un homme d’origine dominicaine, envers lequel il était endetté à hauteur de CHF 2'000.en lien avec l’achat de cocaïne, qui était accompagné d’un compatriote. b. Selon le constat de lésion établi par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), D______ présentait, le 4 juin 2016, plusieurs lésions pouvant entrer chronologiquement en relation avec les faits en cause : - une plaie linéaire, à bords nets et légèrement écartés, au niveau supra-claviculaire à gauche, d'une longueur d'environ quatre centimètre, avec un suintement veineux, d'allure profonde, laquelle a été suturée à l'aide de trois points sous-cutanés et trois points simples cutanés ; - une plaie arciforme, au niveau de la face interne du bras (biceps) et du coude droits, se poursuivant d'un côté avec une estafilade et de l'autre côté avec des dermabrasions linéaires, groupées et parallèles entre elles, d'une longueur

- 3/15 - P/10202/2016 d'environ huit centimètres, dont la moitié était très superficielle et l'autre comprenait tout le tissu cutané avec le fascia non ouvert et sans saignement actif, laquelle a été suturée à l'aide de quatre points simples cutanés ; - une plaie linéaire et béante, à bords nets et écartés, au niveau de la face palmaire de la main gauche, centimétrique, non transfixiante, laissant apparaître les tissus sous-cutanés sous-jacents, avec atteinte corticale du 5ème os métacarpien, sans atteinte motrice et/ou nerveuse ; - une plaie linéaire, à bords nets, superficielle, sans saignement, orientée légèrement obliquement vers l'avant et la droite, associée à des dermabrasions, au niveau du sommet de l'épaule gauche. Ces quatre plaies présentaient les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant ou piquant et tranchant, tel un couteau. La plaie de la main gauche, vu sa localisation, pouvait être interprétée comme une lésion de défense. Les médecins ont également constaté deux zones de dermabrasions linéaires, parallèles entre elles, espacées de 0.3 cm chacune et presque verticales au niveau de la face postérieure du bras gauche et de la face postéro-interne de l’avant-bras homolatérale jusqu’au poignet, compatibles avec l’action tangentielle sur la peau de la lame dentelée d’un couteau. Ces lésions n'avaient pas mis concrètement en danger la vie de D______. Les médecins n’ont pas été en mesure de déterminer la trajectoire et la profondeur des plaies. Néanmoins, la reconstruction surfacique tridimensionnelle du visage, du cou et de la partie antéro supérieure du thorax du blessé (C-138) permet de voir clairement le pansement apposé sur la plaie au niveau supra-claviculaire à gauche, qui se situe à la base du cou. Sur la coupe axiale (C-139) il est possible de constater que les lésions causées (infiltrat et emphysème) sont à proximité immédiate des veines jugulaire gauche et carotide commune gauche, même si la trajectoire et la profondeur de la plaie portée par le couteau ne sont pas déterminables. D______ avait été pris en charge aux HUG en fin d'après-midi. Il était resté conscient et stable sur le plan hémodynamique et respiratoire tout au long de sa prise en charge. Il avait quitté l'hôpital le jour-même, ayant refusé une hospitalisation, et ne s'était pas présenté le lendemain pour une intervention de révision de la plaie de la main gauche. Il était revenu aux HUG le 6 juin 2016, mais, alors que le bloc opératoire n'était pas disponible immédiatement, l'intéressé avait quitté les lieux contre avis médical - sans y revenir. c. L’auteur principal de l’agression a été identifié comme étant A______, lequel avait quitté la Suisse à destination de F______ [Espagne] le lendemain des faits ; son accompagnant, G______, n’a pas non plus pu être retrouvé. Tous deux ont finalement été interpellés en été 2019.

- 4/15 - P/10202/2016 Selon leurs déclarations concordantes, ils se sont rendus le jour des faits chez la victime car A______ souhaitait récupérer de l’argent que D______ lui devait. Le ton est monté, et les versions des trois protagonistes divergent quelque peu, mais se rejoignent néanmoins sur le fait que A______ s’est emparé d’un couteau de type couteau de cuisine avec lequel il a porté plusieurs coups à D______, qui a cherché à se protéger, ce que confirme d’ailleurs la plaie à la main constatée par les légistes. G______ s’est interposé et a ainsi mis un terme aux agissements de A______. Tous deux ont quitté les lieux, laissant D______ à son sort, lequel s’est rendu seul dans une permanence médicale. Alors que A______ affirme s’être emparé d’un couteau trouvé sur place, D______ affirme le contraire, précisant que son agresseur avait ensuite été désarmé par G______ qui aurait subséquemment emporté le couteau ; celui-ci a toutefois nié l’avoir pris et expliqué qu’il ignorait sa provenance. Devant les premiers juges, A______ a indiqué avoir jeté le couteau en quittant les lieux. A______ affirme que D______ avait quitté momentanément la pièce pour se rendre à la cuisine et qu’il s’était emparé du couteau pour se prémunir d’une agression de celui-ci. Ce déplacement à la cuisine (qui aurait nécessité de sortir de la pièce où se sont déroulés les faits et de traverser le hall d’entrée de l’appartement) est nié par la victime, et G______ n’en a parlé qu’après avoir entendu son comparse l’évoquer devant lui, alors qu’il avait décrit auparavant des événements rapides et une hausse de l’agressivité sans interruption. Ainsi, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) considère que ce déplacement n’a pas eu lieu, et que les variations de G______ sur ce point sont liées à sa loyauté envers le prévenu et non à des souvenirs tardifs. La CPAR retient au contraire que A______ a frappé intentionnellement D______ lorsque celui-ci a à nouveau refusé de lui payer le montant dû, au moyen d’un couteau dont il s’était muni avant de se rendre chez lui et dont il s’est ensuite débarrassé. D______ a uniquement cherché à se protéger, comme le démontrent la position et la nature des lésions. Le couteau, qui n’a pas été retrouvé, était un petit couteau, facile à dissimuler, mesurant une dizaine de centimètres, à lame dentelée au vu des dermabrasions relevées par les légistes. C. a. A l’audience d’appel, A______ persiste dans ses conclusions d’appel. Les faits s’étaient produits dans une période lors de laquelle il était stressé en raison de la grossesse de son épouse. Il demandait une sanction proportionnée pour pouvoir retrouver sa famille. Si D______ lui devait CHF 2'000.-, c’est parce qu’il lui avait avancé 50 grammes de cocaïne. Avant le 4 juin 2016, il lui avait demandé à plusieurs reprises, en vain, de le payer. Il s’était rendu chez lui ce jour-là pour lui dire qu’il avait besoin de cet argent pour pouvoir louer un appartement en Espagne. Il voulait soutenir son épouse enceinte. Il ne pouvait expliquer la lésion à la base du cou, ne se souvenant qu’avoir donné un coup de couteau dans le bras de D______, qui était toujours en position de défense, puis G______ les avait séparés.

- 5/15 - P/10202/2016 D______ n’a pas comparu, étant précisé qu’il avait été informé que sa présence n’était pas nécessaire. b. L’épouse et la mère de l’appelant ont expliqué qu’il était un père et un fils dévoué et qu’il n’était pas une personne violente. c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il n’avait nullement cherché à tuer D______, et il s’agissait d’une bagarre. Il était venu avec G______ dans l’appartement, pour recourir à son assistance en qualité de traducteur, ce qui démontrait l’absence d’intention homicide. Ils avaient discuté plusieurs minutes avant la bagarre, qui s’était déroulée en plein jour dans un appartement ; il n’avait pas porté un coup à l’aveugle. La lame du couteau mesurait au plus cinq centimètres et ne pouvait donc pas entraîner d’issue fatale. Il n’était pas un homme violent ; il présentait un gabarit bien plus important que son adversaire, s’il avait voulu le tuer, il aurait facilement pu le faire. Il n’était pas venu armé et ne s’était pas acharné sur la victime à terre. L’attitude de la victime après les faits devait être prise en compte : D______ avait fait le ménage de peur de son épouse, il n’avait pas été abandonné en train de se vider de son sang et n’avait pas craint pour sa vie ; il s’était d’ailleurs désintéressé de la procédure et n’avait pas pris de conclusions civiles. Le couteau utilisé n’était en rien comparable aux couteaux mentionnés dans la jurisprudence relative au meurtre par dol éventuel. A titre subsidiaire, il a conclu à une réduction de la peine prononcée. d. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. A______, ressortissant espagnol et de République dominicaine, est né dans ce dernier pays le ______ 1984. Il est marié et père de six fils et une fille (de cinq mères différentes), tous mineurs. Il faisait ménage commun avec sa femme actuelle, leur fille née en ______ 2016 et le fils d’un premier lit de son épouse, avec qui il est arrivé en Suisse en mars 2019. Il a effectué toute sa scolarité, jusqu'au baccalauréat, dans son pays d'origine. Il a suivi sa mère en Espagne à l'âge de 15 ans, pays dans lequel il s'est formé comme ______ et où il a travaillé en cette qualité. Il dit être venu en Suisse durant trois mois en 2010, ayant alors travaillé comme ______, puis être venu à Genève en mai 2015, où il a travaillé comme ______ et ______, sans contrat de travail, avant de quitter la Suisse le 5 juin 2016. En Espagne, il a travaillé comme ______ et, à une occasion, en qualité de ______. Il est revenu à H______ en mars 2019, ville [suisse] dans laquelle sa mère réside. En juin de la même année, il s'est rendu à Genève, au bénéfice d'une promesse de travail, avant de se faire interpeller. Concernant son avenir, il aspire à la liberté et à retrouver sa famille. Une inscription figure au casier judiciaire suisse de A______, qui a été condamné par voie d'ordonnance du Ministère public genevois le 20 décembre 2010, pour faux dans les certificats (s'agissant d'un faux permis de conduire), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. Une

- 6/15 - P/10202/2016 nouvelle enquête est inscrite à ce casier ; le prévenu a expliqué qu’elle concernait des faits datant de son séjour à Genève en 2010. Selon son casier judiciaire espagnol, A______ a été condamné à deux reprises par le Juge d'instruction de F______: - le 31 mars 2005, pour des violences domestiques, accompagnées de lésions corporelles, et pour conduite sous l'influence de boissons alcoolisées ou de drogues, à une peine privative de liberté de trois mois ; - le 18 mars 2014, pour conduite sous l'influence de boissons alcoolisées ou de drogues, à une peine pécuniaire de quatre mois, à EUR 6.- le jour. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 21 heures et 25 minutes d'activité de collaborateur hors débats d'appel (lesquels ont duré deux heures et 35 minutes), dont dix heures de préparation et près de cinq heures d’examen du dossier. En première instance, elle a été indemnisée à raison de 37 heures d’activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152 ; 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 ; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; 128 IV 18 consid. 3b p. 21). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208).

- 7/15 - P/10202/2016 Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 2.2. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Le dessein de commettre une infraction est donné si l'auteur agit en vue de parvenir à un but qui se confond avec la perpétration du délit ou qui la présuppose. Pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé (cf. Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, op. cit., p. 200 n. 152). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars

- 8/15 - P/10202/2016 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 ; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3 ; 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 – meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 millimètres). Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 = JdT 2007 I 573). 2.3. Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique. La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime (arrêts 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4.3.1 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.3; 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4). Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 p. 157 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 27 juillet 2020 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3).

- 9/15 - P/10202/2016 2.4. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a porté quatre coups de couteau à la victime. Compte tenu du déroulement des faits, tel que retenu par la Cour, aucune légitime défense, fût-elle putative, ne peut être retenue. Seule est litigieuse la qualification de ces coups de couteau, l’appelant contestant toute intention de blesser gravement ou de tuer. Or, il apparait que le fait de porter plusieurs coups pénétrants, au moyen d’une arme blanche, dans la partie supérieure du corps d’une personne ne peut qu’être vu et compris comme l’intention de lui causer des lésions sérieuses. Chacun sait que le torse est le siège d’organes et de vaisseaux importants ; d’ailleurs en l’espèce, l’un des coups donné à la victime a été clairement porté dans une région du corps – la base du cou - notoirement connue pour abriter l’artère carotide dont la section est potentiellement mortelle à brève échéance ; l’imagerie médicale confirme d’ailleurs la proximité du coup porté avec des artères vitales. Les autres lésions, notamment la lésion à la main caractérisée comme une lésion défensive par les légistes, démontrent que l’appelant a persévéré dans son agression, et que ce n’est que par l’intervention de son accompagnant qu’il y a mis un terme. Dans ces circonstances, la CPAR ne peut que constater, comme les premiers juges avant elle, qu’en portant un coup de couteau à la base du cou de sa victime, l’appelant a pris le risque de la tuer, même si telle n’était pas son intention première. Il y a bien dol éventuel homicide. Le fait que l’arme utilisée ait eu une lame courte n’y change rien vu les conséquences potentielles, étant au surplus relevé qu’un petit couteau est d’autant plus dangereux qu’il est facile à dissimuler. Le verdict de culpabilité entrepris doit être confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). La décision doit exprimer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur pris en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Elle peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de

- 10/15 - P/10202/2016 suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite et notamment de l'importance qu'il accorde à l'atténuation de peine admise en vertu de l'art. 22 al. 1 CP (arrêt 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.3). 3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative. Sa mesure, si admise, dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes ; il en va de même en cas de concours d'infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 et les références citées). 3.4. Le meurtre au sens de l'art. 111 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. Il s’agit en l’espèce de l’infraction la plus grave, pour laquelle la peine de base doit être déterminée. 3.4.1. La faute de l’appelant est très lourde. Après s’être livré pendant plusieurs mois à la vente de cocaïne, il n’a pas hésité à attenter à la vie d’un être humain pour recouvrer une créance liée à son trafic de stupéfiants, prenant ensuite la fuite lâchement, sans secourir la victime et quittant le pays pour se soustraire aux autorités. Les antécédents de l’appelant sont relativement anciens et aspécifiques. Il sera tenu compte du fait qu’il n’est pas établi qu’il ait déjà nourri une intention homicide lorsqu’il s’est présenté au domicile de la victime. Il sera également tenu compte du

- 11/15 - P/10202/2016 fait que la condition objective de l’infraction de meurtre – le décès de la victime – ne s’est heureusement pas concrétisée, le coup porté n’ayant pas concrètement mis la vie du lésé en danger. Sa situation personnelle ne présente aucune particularité qui justifie ou explique ses actes ; en particulier, la grossesse de son épouse ne constitue en rien un élément mitigeant sa faute. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de quatre ans pour la tentative de meurtre doit être retenue comme peine de base. Cette peine doit être aggravée de neuf mois (peine théorique dix mois) pour tenir compte du trafic de cocaïne en concours, étant relevé qu’au vu des déclarations spontanées de l’appelant en appel, portant sur la vente d’une quantité supérieure à 50 grammes de cette drogue, il se trouve à la limite du cas grave. La peine ainsi calculée est supérieure à celle retenue par les premiers juges. Conformément à l’interdiction de la reformatio in peius, la CPAR ne peut aggraver la peine prononcée, et se contentera de confirmer celle des premiers juges. L’appel doit ainsi être rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont

- 12/15 - P/10202/2016 pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 5.4. En l'occurrence, l’état de frais, comprenant près de 15 heures d’activité de préparation et d’étude de dossier, est manifestement exagéré, s’agissant d’un dossier connu pour avoir été déjà plaidé en première instance et dans lequel les questions posées étaient relativement simples. Huit heures d’activité sont largement suffisantes à ce titre, et l’activité totale, incluant l’audience d’appel, sera arrêtée à 17 heures. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'182.55 correspondant à 17 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, deux forfaits déplacement et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 227.55. * * * * *

- 13/15 - P/10202/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/42/2020 rendu le 1er avril 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10202/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'995.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 3'182.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office conseil de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 CP) et d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 298 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du vêtement figurant à l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant à l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 7'324.95 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'194.35, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d’application des peines et mesures.

- 14/15 - P/10202/2016 Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, Monsieur Gregory ORCI, juges ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 15/15 - P/10202/2016 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 14'194.35 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'995.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'189.35

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