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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.05.2014 P/10189/2010

15 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,173 parole·~36 min·1

Riassunto

AGRESSION ; FIXATION DE LA PEINE | CP.134; CP.47

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10189/2010 AARP/232/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 mai 2014 Entre X______, comparant par Me Alexandre BÖHLER, avocat, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, appelant,

contre le jugement rendu le 16 octobre 2013 par le Tribunal de police,

et A______, B______, comparant tous deux par Me Claudio FEDELE, avocat, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, intimés et appelants sur appel joint, C______, comparant par Me Yves NIDEGGER, avocat, rue Marignac 9, 1206 Genève, D______, comparant par Me Jean-Luc MARSANO, avocat, boulevard James-Fazy 3, 1201 Genève, intimés sur appel joint, E______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 21 mai 2014. Copie : OCPM

- 2/19 - P/10189/2010 EN FAIT : A. a.a. Dans son jugement rendu le 16 octobre 2013, le Tribunal de police a considéré qu’D______, C______ et X______ s’étaient rendus coupable d'agression, au sens de l'art. 134 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), à l’encontre d’A______ et de B______. En sus, C______ a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP) et D______ de voies de fait à l’encontre d’E______ (art. 126 al. 1 CP) et condamnés, respectivement, à une peine privative de liberté de 20 et 15 mois, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans. a.b. Par courrier du 16 octobre 2013, X______ a annoncé appeler du jugement précité, dont les motifs ont été notifiés le 9 décembre 2013, par lequel le premier juge l'a reconnu coupable d’agression et l’a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis, délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’à payer, conjointement et solidairement avec C______ et D______, à A______ et à B______ la somme de CHF 3'000.- à chacun, plus intérêts à 5% dès le 20 juin 2010 au titre de tort moral, ainsi que le tiers de la somme de CHF 27'320,20 à titre de participation aux honoraires de leur conseil, étant en outre condamné au paiement, à raison d'un tiers, des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'850.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, un émolument complémentaire de CHF 665.- étant encore mis à sa charge à la suite de la motivation du jugement. b.a. Par acte du 9 décembre 2013, X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). b.b. Le 13 décembre 2013, A______ et B______ ont déclaré former un appel joint subsidiaire. c. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 31 mai 2012, il est reproché à X______ d’avoir, avec C______ et D______, le 20 juin 2010 et à Genève, agressé et donné des coups à A______ et B______, en donnant en particulier des coups de pied dans le ventre de ce dernier, étant précisé que, suite à cet assaut physique, A______ a subi une plaie à l’arcade gauche de 1,5 cm, une plaie du scalp de 7 à 8 cm et des dermabrasions au genou gauche et sur la face dorsale du pouce droit, avec tuméfaction, des contractures cervicales invalidantes, ainsi qu’un état de choc émotionnel, alors que B______ présentait une plaie du cuir chevelu au niveau postérieur droit, de 6,5 cm de long, profonde, avec saignement artériolaire actif important et avec une importante tuméfaction péri-lésionnelle, une plaie de la tempe gauche, peu profonde, en V, de 1 cm sur 1 cm, trois plaies de l’oreille droite, une postérieure de 4 cm de long et profonde, une autre postérieure de 2 cm de long et superficielle et une antérieure d’environ 1 cm de long et peu profonde, une

- 3/19 - P/10189/2010 tuméfaction érythémato-violacée de la face interne de la lèvre inférieure, deux plaies superficielles de 2 cm de long du bras gauche en regard de la face postérolatérale externe, avec une importante tuméfaction péri-lésionnelle, un érythème violacé de 21 cm de long sur 3 cm de large au niveau du flanc gauche, ainsi qu’une douleur à la palpation du rachis dorsal haut. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 20 juin 2010, plusieurs patrouilles de police sont intervenues au 46, rue Z______, devant le bar X______, suite à une bagarre. Sur les lieux, les forces de l’ordre ont découvert A______ et son père, B______, en sang, à terre, au milieu de la chaussée. D______ et C______, identifiés par plusieurs témoins comme étant leurs agresseurs, ont été interpellés, le premier sur les lieux, le second dans un café à proximité. a.b. Des premières constatations de la police, il ressortait qu’D______ s'était rendu au bar X______, accompagné de C______, pour régler un différend en relation avec son véhicule, garé à proximité, qui avait été endommagé. D______ pensait qu'un des clients du bar X______en était le responsable, suite à une première bagarre qui avait opposé plus tôt dans la journée C______ et lui à des clients dans ce bar. Après avoir brisé deux vitres de l'établissement à l’aide de bouteilles, D______ s'en était pris physiquement à A______ et B______ qui cherchaient à le calmer. C______ avait également agressé ces derniers et les avait en particulier frappés avec une barre de fer. a.c. Sur demande de la police, la voiture d’X______, une SAAB de couleur grisbeige, parquée non loin de là, a été prise en charge par une dépanneuse. Selon un témoin dont l’identité n’est pas mentionnée, cette voiture avait été utilisée par une personne ayant participé à l’agression. a.d. Des photos ont été prises par deux témoins pendant l’agression. Sur les photos nos 1, 2, 2bis et 2ter (pièces 40 à 42) un homme aux cheveux blonds et courts, portant une veste noire et une chemise blanche, identifié comme étant C______, dont la taille est de 181 cm, tient une barre de fer à la main. Sur les photos nos 2bis et 2ter (pièces 41 et 42), on aperçoit X______, qui mesure 180 cm et qui a des cheveux clairs et courts, sur la droite de la terrasse du bar X______, devant le garage, portant également une veste noire et des habits sombres. Sur les photos nos 6 à 18 (pièces 154 à 166), un homme portant un pull à capuche bleu, identifié comme étant A______, se trouve au milieu de la route, la tête

- 4/19 - P/10189/2010 ensanglantée. Sur les clichés nos 6 à 11, 14 et 15 (pièces 154 à 159, 162 et 163), X______ se trouve entre la terrasse et l’établissement X______, puis à la hauteur du garage. Sur d’autres images, on distingue un individu aux cheveux courts et foncés portant un T-shirt noir, identifié comme étant D______, mesurant 192 cm, en train de frapper un homme au sol, pendant qu’un autre homme avec une chemise claire et un tablier pointe un spray au poivre dans sa direction (photos nos 12 à 15 ; pièces 160 à 163). b.a. A______ et B______ ont déposé plainte pénale pour les faits susmentionnés à l’encontre d’D______ et C______. Ils ont produit des certificats médicaux en relation avec les lésions qu’ils avaient subies et qui correspondent à celles mentionnées dans l’acte d’accusation. A______ a déclaré à la police qu’une voiture grise foncée était arrivée près du bar avec à son bord trois individus qui étaient venus se joindre à la bagarre. Un des individus avait alors saisi une barre de fer pour les frapper lui et son père. B______ a précisé qu’un individu qu’il qualifiait de « balaise », soit D______, leur avait sauté dessus les entraînant à terre. A ce momentlà, un autre individu plus petit, soit C______, s’était approché et leur avait donné des coups de pied. En se relevant, il avait vu C______ tenir une barre de fer avec laquelle il avait frappé son fils qui s’était immédiatement écroulé. Afin de protéger son fils qui se faisait alors taper par D______, il avait tenté d’asséner des coups de pied à ce dernier, en vain, et avait reçu de violents coups de barre de fer sur le crâne de la part de C______. L’agression avait stoppé lorsqu’un individu était intervenu en utilisant un spray au poivre contre les agresseurs. b.b. Auditionné par la police, X______ a déclaré que suite à un appel téléphonique d’D______ qui était trop alcoolisé pour conduire, il était venu le chercher en voiture dans le quartier ______. En arrivant près du bar X______, il avait stationné sa voiture et avait remarqué que C______ et D______ étaient impliqués dans une bagarre. Voyant D______ à terre se faire frapper par deux hommes, alors que C______ était à l’écart et regardait la scène, il était intervenu pour séparer son ami des agresseurs. Ensuite, il avait empêché l’un des plaignants de frapper D______ avec une barre de fer en la saisissant des mains de l’intéressé et en la jetant à terre, puis avait empêché l’autre plaignant de jeter un tabouret de bar sur son ami. Il avait essayé de calmer la situation, sans donner de coups, mais la bagarre avait continué et d’autres personnes qui se trouvaient sur place s’y étaient jointes. N’ayant rien à voir avec celle-ci, il avait quitté les lieux, d’autant qu’une autre personne était arrivée avec un spray au poivre et voulait lui gicler le visage. c.a. Devant le juge d’instruction, A______ et B______ ont confirmé la teneur de leurs plaintes pénales. Ce dernier a précisé, tout en faisant remarquer qu’il souffrait de problèmes de vue de type daltonien, que, suite à la bagarre initiée par D______, une voiture ressemblant à un modèle OPEL Vectra de couleur rouge foncé s’était

- 5/19 - P/10189/2010 approchée et trois hommes en étaient sortis, l’un d’eux ayant été identifié comme étant C______. D______ a estimé qu’il devait s’agir du véhicule d’X______. B______ a ajouté avoir reçu deux coups de pied dans le ventre de la part d’une troisième personne qui était du côté d’D______ et C______, quelqu’un de plus grand et fin. c.b. C______, après s’être vu inculper, à titre complémentaire, de tentative de meurtre, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves, a précisé qu’X______ était arrivé au bar X______environ cinq minutes avant lui, au volant de sa voiture, une SAAB beige-grise. c.c. D______ a admis n’avoir subi aucune lésion de la part des plaignants. d.a. Devant le Ministère public, A______ et B______ ont confirmé leurs déclarations antérieures tout en admettant ne pas pouvoir affirmer avoir vu la barre de fer dans les mains d’X______. Ils avaient toutefois chacun reçu des coups de pied et de poing de la part d’X______. Ce dernier n’avait pas cherché à calmer la situation ou à séparer les protagonistes mais plutôt à aider ses amis qui n’en avaient pourtant pas besoin. A______ a également indiqué qu’entre cinq et six personnes étaient impliquées dans la bagarre. d.b. Quant à X______, tout d’abord entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il a confirmé ses déclarations faites à la police, précisant avoir retrouvé C______ et D______ à la rue Y______, où ce dernier lui avait montré son véhicule endommagé. Puis, C______ était monté dans sa voiture pour l’accompagner manger un kebab à la rue Z______. Au moment où il se garait sur le trottoir devant le « kebab », ils avaient vu qu’une bagarre commençait sur la terrasse du bar X______. Il était alors allé voir ce qui se passait, en compagnie de C______. Deux personnes, dont l’une portait une veste grise ou bleue avec une capuche qu’il identifiait comme étant A______, étaient sur D______. Pour les séparer, il avait saisi celui avec la veste à capuche puis avait cherché à maîtriser le deuxième. C’est à ce moment-là que son pull avait été taché par le sang de l'une des victimes. Le premier qui portait la veste à capuche était ensuite revenu en tenant une barre de fer au-dessus de sa tête, faisant penser qu’il allait frapper avec. Il s’était saisi de cette barre et l’avait jetée à terre, sur la route. Il ne savait pas qui pouvait avoir apporté cette barre sur les lieux, ce n’était en tout cas pas lui, mais il pensait qu’elle provenait d’un panneau qui se trouvait devant un garage situé à côté du bar X______. En retournant sur les lieux et en passant devant le garage, plusieurs heures après la bagarre, pour chercher sa voiture, il avait remarqué que la barre de fer en question pouvait provenir de ce panneau. Lors des faits, il avait vu cette barre dans les mains de C______ avec laquelle ce dernier avait frappé B______ sur la tête, alors qu’il se trouvait à terre,

- 6/19 - P/10189/2010 faisant gicler du sang. Il avait ensuite dû tourner la tête car quelqu’un avait essayé de le sprayer. Lors de son audition ultérieure, lors de laquelle il était cette fois entendu en qualité de prévenu, X______ a quelque peu modifié sa version des faits en déclarant que C______ était sorti de sa voiture avant qu’il ne soit garé devant le « kebab » et que celui-ci était parti de lui-même. Pendant qu’il parlait avec le patron du « kebab », il avait alors aperçu une bagarre devant l’établissement X______ et s’y était rendu seul. Il avait quitté les lieux sans sa voiture, car il était en état de choc et ne se souvenait plus où il l’avait garée. Il s’était ensuite rendu en voiture au domicile de F______ pour changer ses habits tachés de sang, car il ne voulait pas angoisser sa femme et ses enfants. Il ne se souvenait cependant plus qui l’y avait emmené. Par la suite, il était allé à un tournoi de football, puis G______ l’avait emmené à la fourrière pour récupérer sa voiture. d.c. D______ a déclaré qu’X______ avait remis la barre de fer à quelqu’un mais il ne savait pas à qui. Il s’est ensuite rétracté en prétendant que son ami l’avait en fait jetée par terre. e. Plusieurs témoins ont été entendus durant la procédure : e.a. H______, gérante du bar X______, a expliqué qu’il y avait un autre homme (en plus de D______) dehors mais elle n’avait pas vu ce qu’il avait fait. Elle avait vu cinq à six personnes impliquées au moment le plus critique de la bagarre. Il y avait de la confusion et elle était paniquée. Elle n’avait pas osé tout regarder en raison de la violence des coups portés aux plaignants d’abord avec les poings puis, lui semblait-il, avec un tabouret et ensuite un bâton ou une barre de fer. Cet objet avait été remis à une personne se trouvant à l’intérieur de la terrasse par quelqu’un qui était à l’extérieur, sur la droite, soit à côté de la terrasse devant l’entrée du garage. e.b. I______, serveur de l’établissement X______, a confirmé les déclarations des autres témoins concernant la bagarre. Il a cependant précisé qu’il y avait trois agresseurs. Un troisième homme de type polonais, avec les cheveux blonds courts, habillé de clair, avait surgi de nulle part avec une barre de fer. Celui-ci semblait connaître les deux assaillants qu’il avait aidés notamment en tenant les victimes et en frappant l’une d’elles au moyen de la barre de fer. e.c. J______et K______ont indiqué que les agresseurs étaient au nombre de deux mais que d’autres personnes s’étaient jointes à la bagarre. e.d. Selon L______, un homme de race blanche portant un T-shirt noir (D______) avait asséné un coup de poing à une personne qui se trouvait à côté du bar X______.

- 7/19 - P/10189/2010 Peu après, une voiture grise était arrivée et deux hommes de race blanche en étaient sortis, l’un blond portant une veste noire, l’autre portant une veste foncée, qui s’étaient mis du côté d’D______. Ces derniers s’étaient mêlés à la bagarre qui était alors devenue encore plus violente. Les deux hommes qui avaient rejoint D______ avaient fui à l’arrivée de la police. e.e. Quant à M______, elle a expliqué avoir vu un jeune homme avec un sweat-shirt bleu (A______) se faire rouer de coups par un individu portant un T-shirt noir (D______). Par la suite, deux autres individus s’étaient mêlés à la bagarre, notamment un homme plus âgé avec les cheveux clairs identifié comme étant C______. S’agissant de la troisième personne, elle ne pouvait pas l’identifier car, dans la confusion, elle ne l’avait pas bien vue mais il s’agissait d’un homme de race blanche. e.f. Après avoir constaté qu’une bagarre se déroulait devant le bar X______ et qu’un homme frappait au moyen d’une barre de fer une personne qui était au sol, N______ était allé chercher une bombonne de spray au poivre dans le restaurant de kebabs où il travaillait et l’avait ensuite utilisée pour sprayer le visage de cet individu, ce qui l’avait fait cesser ses agissements. Selon lui, il y avait deux agresseurs mais il n’avait pas pu bien voir l’un d’eux qui avait pris la fuite avant l’arrivée de la police. e.g. F______ a indiqué avoir prêté des vêtements à X______. Ce dernier l’avait appelé pour lui demander s’il pouvait venir chez lui pour lui emprunter un short et un T-shirt, sans préciser la raison pour laquelle il en avait besoin. F______ lui avait alors demandé pourquoi il ne rentrait pas chez lui, vu qu’il habitait près de la gare, mais il s’était vu répondre qu’il ne fallait pas poser de questions. Lorsqu’X______ était arrivé, il criait un peu et était énervé d’être allé rejoindre ses deux amis. F______ avait remarqué quelques gouttes de sang sur son T-shirt et son pantalon. Malgré ses questions sur la provenance de ces taches, X______ n’avait pas voulu lui répondre, se contentant de dire « ne me demande rien, il y a eu des problèmes dont je n’avais pas besoin ». Celui-ci lui avait par la suite expliqué qu’il y avait eu une bagarre et qu’il avait essayé de séparer les personnes qui se battaient. e.h. F______ a déclaré avoir emmené X______, depuis le stade de football, à la fourrière pour que celui-ci récupère sa voiture. Pendant le trajet, X______ lui avait dit « on a fait la bagarre », puis précisé que trois personnes y avaient été impliquées, qu’il s’agissait d’D______ et C______ et que ces derniers avaient été arrêtés par la police. Il en avait déduit que le troisième était X______. f.a. Devant le Tribunal de police, A______ et B______ ont chacun confirmé leur plainte et leurs déclarations précédentes. A______ a ajouté qu’X______ était resté un peu de côté mais avait activement participé à la bagarre, en venant régulièrement les

- 8/19 - P/10189/2010 frapper, son père et lui. X______ avait notamment frappé son père alors que ce dernier était à terre. f.b. X______ a également confirmé sa version des faits, notamment quant au fait d’avoir vu C______ frapper B______ au moyen d’une barre de fer, alors qu’il lui avait dit de ne pas le faire, et avoir vu du sang gicler de la tête de l'une des victimes. Par ailleurs, il avait pratiqué le full contact jusqu’en 1992 et n’avait pas repris les entraînements depuis, mais il lui était arrivé d’aller dans des clubs pour regarder. f.c. D______ a reconnu avoir participé à des actes violents, qualifiant la bagarre en cause de rixe. Il n’avait pas vu X______ frapper quelqu’un et, contrairement à ce qu’il avait indiqué devant le Ministère public, il ne l’avait pas vu tenir la barre de fer. X______ lui avait cependant dit avoir pris cette barre des mains de l'un des plaignants. Il avait en revanche vu C______ utiliser cet objet pour frapper les deux plaignants, notamment à la tête. f.d. Quant à C______, il a pour l’essentiel maintenu ses précédentes explications, selon lesquelles il était intervenu pour aider son ami, qui était en mauvaise posture, puis qu’il était parvenu à s’emparer de la barre de fer en la prenant des mains de l’un des plaignants, qui avait essayé de le frapper avec celle-ci. Il ne se rappelait pas avoir donné des coups avec cette barre, mais admettait que c’était possible. f.e. O______, neveu de C______, a affirmé avoir vu X______ stressé et inquiet au tournoi de football du 20 juin 2010. Celui-ci avait des taches de sang sur lui. C. a. Dans sa déclaration d’appel, X______ conteste l’intégralité du jugement querellé et conclut à son acquittement, au rejet des conclusions civiles dirigées à son encontre et à l’admission de ses prétentions en indemnisation. b.a. A______ et B______ concluent principalement au rejet de l’appel formé par X______ et à la confirmation du jugement attaqué, ainsi qu’à la condamnation de ce dernier aux frais et honoraires de leur avocat relatifs à la procédure d’appel, tout en déclarant former un appel joint subsidiaire dans l’hypothèse où l’intéressé serait acquitté, concluant alors à la condamnation de C______ et D______ à leur verser, à raison de la moitié chacun, la somme de CHF 27'320,20 à titre de participation aux honoraires de leur conseil afférents à la procédure de première instance. b.b. X______ s’en est rapporté à justice quant à la recevabilité de l’appel joint. b.c. Le Ministère public a fait savoir qu’il ne présenterait pas de demande de nonentrée en matière sur l’appel joint.

- 9/19 - P/10189/2010 b.d. Les autres parties ne se sont pas déterminées sur l’appel principal et sur l’appel joint dans le délai imparti. Toutefois, par courrier du 27 mars 2014, C______ a conclu principalement au rejet de l’appel interjeté par X______, à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de police, ainsi qu’à la condamnation de l’appelant au remboursement des frais et honoraires de son conseil relatifs à la procédure d’appel. c.a.a. Lors des débats d’appel du 1er avril 2014, X______ a persisté dans ses conclusions, tout en concluant, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit reconnu coupable de voies de fait. Il contestait toujours les faits qui lui étaient reprochés maintenant la version selon laquelle il était uniquement intervenu pour séparer les protagonistes. Choqué, il avait quitté les lieux de la bagarre avant qu’elle eut été terminée et s’était rendu à pied à proximité de la gare routière pour se rendre en bus chez son ami F______ et changer ses habits tachés de sang, laissant sa voiture sur place. Il ne voulait pas rentrer se changer chez lui, car il ne voulait pas choquer son épouse qui était en mauvaise santé. En attendant le bus, un de ses amis était passé et avait accepté de l’emmener jusqu’à Meyrin. Il était ensuite directement allé au tournoi de football. Il a soumis ses conclusions chiffrées en indemnisation d’un montant total de CHF 18'360.- pour ses frais de défense durant la procédure. c.a.b. Le conseil d’A______ et B______ et celui de C______ ont déposé, pour la procédure d’appel, des notes d’honoraires à hauteur de CHF 3'672.-, respectivement de CHF 1'570,32, TVA comprise. c.b.a. Le conseil de C______ a exposé qu’il entendait plaider sur le fond, dans la mesure où l’admission de l’appel d’X______ pouvait avoir une incidence sur la répartition des frais d’avocat des plaignants et sur celle des frais de procédure. c.b.b. Le conseil d’X______ s’y est opposé alors que le conseil des appelants joints s’en est rapporté à justice sur ce point. c.b.c. Après délibération, la Chambre de céans a rejeté l'incident, moyennant une brève motivation. d. A l’issue des débats, la cause a été gardée à juger, les parties renonçant au prononcé public de l’arrêt.

- 10/19 - P/10189/2010 D. X______, né le ______ en Bosnie et Herzégovine, pays dont il a la nationalité, est arrivé en Suisse, à Genève, en 1995. Il est marié à P______, avec qui il a eu trois enfants, âgés respectivement de 3, 13 et 14 ans, tous nés à Genève. Il est actuellement au chômage et reçoit à ce titre une indemnité mensuelle à hauteur d’environ CHF 4'300.-. Son épouse a des problèmes de santé et est au bénéfice d’une rente AI. X______ n'a pas d'antécédent judiciaire connu, hormis une violation grave des règles de la circulation routière pour laquelle il a été condamné le 30 mai 2008 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 70.- par jour, avec sursis et un délai d’épreuve fixé à 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 875.-. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l’appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le conseil de l’appelant s’est opposé à ce que le conseil de C______ puisse plaider sur le fond de la cause, mais cet incident a été rejeté. En effet, même en l’absence de l’appel joint, l’admission de l’appel d’X______ pourrait péjorer la situation de ses co-prévenus, ne serait-ce qu’en relation avec les indemnités pour le tort moral dues aux plaignants, la « perte » d’un débiteur solidaire augmentant le montant dû par chacun d’entre eux dans leurs rapports internes. 3. L’appelant conteste sa condamnation pour agression, soutenant n’y avoir pas pris part mais s’être contenté de séparer D______ de ses agresseurs, afin de le protéger. Il

- 11/19 - P/10189/2010 n’avait cherché, selon lui, qu’à maîtriser ceux qu’ils considéraient comme les assaillants, les ayant tout au plus bousculés. 3.1.1. Aux termes de l’art. 134 CP, se rend coupable d’agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L’agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre. Pour que l’on puisse parler d’une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n’aient pas eu elles-mêmes, au moment de l’attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.1). Pour que les éléments constitutifs de l’agression soient réunis, il faut qu’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s’agit d’une condition objective de punissabilité (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 2.1). La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l’agression ou des événements qui l’ont suivi immédiatement (ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 253 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1). Comme dans le cas de la rixe (art. 133 CP), l’infraction est exclue si le rapport de causalité n’est pas suffisamment étroit. S’il est exigé de l’auteur qu’il participe intentionnellement à l’agression, il n’est toutefois pas nécessaire qu’il veuille ou accepte qu’une personne soit tuée ou blessée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.2). L’agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l’auteur à une agression suffit pour qu’il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s’agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153s). 3.1.2. Dans le cadre de l'infraction d'agression, toute personne qui se joint aux agresseurs, quel que soit le rôle qu'elle assume concrètement, réalise le comportement typique (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 4 ad art. 134). Savoir si la participation peut être purement verbale est une question controversée. La doctrine dominante admet que, lorsqu'au moins deux personnes attaquent déjà physiquement la victime, la participation à l'agression peut aussi être psychologique ou verbale, soit par exemple être réalisée par le biais d'encouragements ou de remises d'armes (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, ad art. 134 n. 2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n. 7 ad art. 134). Certains auteurs, en revanche, soutiennent que celui qui ne fait qu'exciter ou encourager les protagonistes est plutôt un participant accessoire, soit un instigateur ou un complice, l'agression se caractérisant comme un assaut physique (B. CORBOZ, Les infractions en droit

- 12/19 - P/10189/2010 suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n° 8 ad art. 134 CP). Toutefois, le fait que la personne ne participe pas elle-même à l'exécution proprement dite n'exclut pas qu'elle puisse être considérée comme coauteur, si elle en remplit les conditions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.2 ; B. CORBOZ, op cit, ad art. 134 n° 8). 3.1.3. Dans le cadre de la rixe (133 al. 1 CP), lorsque une personne, par son comportement, s'est bornée à défendre sa personne ou autrui ou à séparer les combattants, celle-ci peut bénéficier de l'impunité prévue par l'art. 133 al. 2 CP. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence (ATF 106 IV 246 consid. 3e), à la volonté du législateur et à l'avis de la doctrine (cf. supra consid. 3.1.1). 3.1.4. Pour que l’autorité de jugement puisse forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. 3.2.1. En l'espèce, il est établi que les parties plaignantes ont subi les lésions corporelles décrites dans l’acte d’accusation, suite à l’agression survenue le 20 juin 2010, dont plusieurs ont nécessité la pose de points de suture. 3.2.2. D______ et C______ ont admis avoir participé à l’agression précitée en donnant des coups à leurs victimes. C______ a également reconnu avoir frappé celles-ci au moyen d’une barre de fer. Ils n’ont d’ailleurs pas formé appel contre le jugement du Tribunal de police reconnaissant leur culpabilité. 3.2.3. S’agissant d’X______, il ressort du dossier, notamment des déclarations de divers témoins et des plaignants, que, le 20 juin 2010, il est intervenu dans une agression commise aux dépens d’A______ et de B______. En effet, même si les témoins ont parfois fait état d’une bagarre, ceux-ci ont bien mentionné que les plaignants avaient été agressés tout d’abord par D______, puis également par C______ qui a notamment fait usage d’une barre de fer. En outre, plusieurs d’entre eux ont déclaré qu’une troisième personne avait participé à l’altercation aux côtés de ces derniers, sans toutefois être en mesure d’indiquer les agissements exacts de celleci, comme cela ressort en particulier des témoignages de I______, L______ et M______, d’autres témoins ayant déclaré qu’il y avait deux agresseurs mais que d’autres personnes s’étaient mêlées à la bagarre. Certains témoins semblent avoir parfois confondu l’un ou l’autre prévenu, mais cela s’explique par la confusion qui régnait, la rapidité et la violence de l’agression mais aussi par le fait que les prévenus ont tous les trois un grand gabarit, des cheveux courts et portaient pour l’essentiel des habits sombres. Cela étant, la description faite par le témoin L______ des deux

- 13/19 - P/10189/2010 hommes sortis de la voiture grise pour se mettre du côté d’D______ correspond bien à celle d’X______ et de C______. Par ailleurs, les affirmations d’X______ selon lesquelles il n’a fait que séparer les protagonistes sans frapper sont mises à mal par les déclarations des deux victimes qui sont plus cohérentes et précises quant aux événements. En effet, ces dernières ont invariablement exposé avoir chacune reçu des coups de la part d’X______, alors qu’elles n’avaient aucune raison de l’accuser d’actes qu’il n’aurait pas commis. Comme relevé dans le jugement de première instance, les déclarations faites par X______ au cours de la procédure comportent des variations. Il a d’abord expliqué à la police qu’en arrivant devant le bar T______, D______ et C______ étaient déjà en train de se battre. Il a ensuite indiqué qu’il avait rencontré ses amis avant la bagarre et qu’il s’était rendu avec C______ dans un « kebab » à proximité du bar précité, puis qu’ils avaient rejoint D______, lequel se battait avec des inconnus. X______ a finalement soutenu que, arrivés devant le « kebab », C______ lui avait faussé compagnie et qu’il était arrivé seul sur les lieux de la bagarre. Il faut aussi relever que les dépositions d’X______ et de C______ ne sont guère compatibles entre elles, lorsqu’ils prétendent tous deux avoir saisi la barre de fer des mains de l'un des plaignants pour éviter qu’il l’utilise contre D______, d’autant que personne d’autre n’a vu un des plaignants en possession de cet objet. En outre, contrairement à ce qu’ont expliqué ses co-prévenus, D______ n’a jamais soutenu avoir été en difficulté durant l’altercation. Devant le juge d’instruction, D______ avait d’ailleurs admis n’avoir subi aucune blessure, ajoutant que les plaignants devaient remercier ceux qui l’avaient sprayé avec une bombe lacrymogène, sousentendant que cela aurait pu être bien pire pour eux si tel n’avait pas été le cas. Au vu des dires de ce dernier et des autres éléments du dossier, l’intervention de C______ et d’X______ n’était clairement pas justifiée. S’agissant de la provenance de la barre de fer, les propos d’X______ sont très troublants. Il est en effet invraisemblable qu’il soit retourné sur les lieux de l’agression quelques heures plus tard pour reprendre sa voiture, dans la mesure où il a lui-même expliqué s’être rendu chez son ami F______ pour se changer, puis être allé directement au stade de football, avant d’être emmené à la fourrière par G______ pour récupérer son véhicule. C’est donc nécessairement au moment des faits qu’il a pu déterminer l’endroit d’où provenait cet objet. De plus, même s’il s’est rétracté par la suite, D______ a tout d’abord déclaré qu’X______ avait remis la barre de fer à quelqu’un d’autre, qui ne pouvait ainsi qu’être C______. Enfin, sur les photos, X______ se trouve du côté droit de la terrasse de l’établissement T______, devant l’entrée du garage, soit à proximité du panneau d’où provient précisément

- 14/19 - P/10189/2010 ladite barre de fer, comme il l’a lui-même indiqué. Or, selon H______, témoin de l’agression, la remise de cet objet a été faite depuis cet endroit précis. X______ a par ailleurs admis n’avoir quitté les lieux que pour éviter d’être sprayé, ce qui correspond au moment de la fin de l’agression et qui tend aussi à démontrer qu’il s’en prenait alors physiquement aux plaignants. Il est ainsi resté pratiquement jusqu’à l’arrivée de la police et ne peut de ce fait prétendre que les plaignants n’ont pas été victimes d’une agression ou qu’il ne s’en serait tout simplement pas rendu compte. Les circonstances post altercation et les raisons pour lesquelles X______ a abandonné sa voiture sur les lieux et s’est rendu chez l'un de ses amis afin de se changer, alors qu’il habite à proximité, demeurent également peu claires. S’il n’avait fait qu’essayer de séparer les protagonistes sans donner de coups, comme il l’affirme, il aurait logiquement dû attendre l’arrivée de la police et leur expliquer le déroulement des faits, avant de reprendre son véhicule qui était garé à proximité et rentrer chez lui. Dès lors, la conduite adoptée par l’appelant n’était pas celle de quelqu’un qui n’a rien à se reprocher. A cela s’ajoute son refus de répondre aux diverses questions pourtant légitimes de son ami F______ et les propos tenus à G______, l’impliquant dans la « bagarre ». 3.2.4. Bien que l’on ne puisse pas clairement établir les circonstances dans lesquelles la remise de la barre de fer à C______ a été effectuée, il n’en demeure pas moins que la participation d’X______ à cette remise semble probable, au vu de sa position durant une partie de l’agression, soit près de l’endroit d’où provient cette barre, comme l’attestent différentes photos, le témoignage d’H______ et ses propres déclarations. 3.2.5. En tout état de cause, l’ensemble des éléments du dossier permettent de retenir qu’X______ a participé physiquement à l’agression. Il ne s’est pas contenté d’intervenir dans une logique purement défensive ou de séparation des protagonistes. Sa participation n’était pas accessoire et son comportement, lors des faits en cause, doit, à tout le moins, être qualifié d’assaut physique à l’encontre des victimes qui n’avaient pas les moyens de se défendre et qui n’ont fait qu’essayer de se protéger. Les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 134 CP sont ainsi réalisés. 3.2.6. Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il reconnaît l’appelant X______ coupable d’agression (art. 134 CP). 4. 4.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure

- 15/19 - P/10189/2010 dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, les éléments liés à sa situation personnelle, tels que l’état de santé, l’âge, les obligations familiales, la situation professionnelle ou encore le risque de récidive, la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1). 4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il a participé à une agression ayant entraîné des lésions corporelles très sérieuses pour les victimes, notamment en les brutalisant et en leur donnant des coups. Comme l’a également relevé l’autorité inférieure, il faut reconnaître que son implication a été moindre par rapport à celle d’D______ et C______. Il ne ressort toutefois pas des témoignages qu’il aurait tenté de protéger ou du moins d’empêcher D______ et C______ de frapper les victimes qui n’étaient visiblement pas en mesure de faire face à leurs agresseurs et qui n’ont fait que se protéger du mieux qu’elles pouvaient. Il ne s’est pas non plus préoccupé de leur état de santé, bien que celles-ci gisaient au sol et saignaient abondamment, préférant prendre la fuite. En agissant de la sorte, il a fait preuve d’une absence de compassion et de lâcheté. A sa décharge, il n'a pas d'antécédent significatif. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine prononcée par les premiers juges, soit une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans, est adéquate et a été fixée en tenant compte des critères pertinents. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point également. 5. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions en indemnisations présentées par X______ en application de l'art. 429 CPP. 6. 6.1. S’agissant de la procédure d’appel, les appelants joints ont fait état d’un montant de CHF 3'672.- correspondant à 8,5 heures d’activité de leur conseil au tarif de CHF 400.-, lequel apparaît justifié. L’appelant sera ainsi condamné à leur verser ledit montant.

- 16/19 - P/10189/2010 6.2. Quant à C______, il a sollicité un montant de CHF 1'570,32 correspondant à 4,91 heures d’activité de son conseil au même tarif, lequel semble aussi adéquat. L’appelant sera ainsi également condamné à lui verser ce montant. 7. L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP). * * * * *

- 17/19 - P/10189/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l’appel principal formé par X______ ainsi que l'appel joint formé par A______ et B______ contre le jugement rendu le 16 octobre 2013 par le Tribunal de police. Rejette l’appel principal formé par X______. Constate que l'appel joint formé par A______ et B______ est de ce fait sans objet. Déboute X______ de ses conclusions en indemnisation. Condamne X______ à payer à A______ et B______ la somme de CHF 3'672.-, TVA comprise, à titre d’honoraires d’avocat pour la procédure d’appel. Condamne X______ à payer à C______ la somme de CHF 1'570,30, TVA comprise, à titre d’honoraires d’avocat pour la procédure d’appel. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Pauline ERARD, juges; Monsieur Raphaël GOBBI, greffier-juriste.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Yvette NICOLET

- 18/19 - P/10189/2010

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 19/19 - P/10189/2010 P/10189/2010 ETAT DE FRAIS AARP/232/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 2'850.00 1/3 à la charge d'X______, soit CHF 950.00 CHF 665.00 émolument complémentaire à la charge d'X______ CHF 3'515.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 740.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'875.00 Total général (première instance + appel) CHF 6'390.00

Soit : A la charge d'X______ : CHF 1'615.00 (frais Tribunal de police) CHF 2'875.00 (frais d'appel) Total : CHF 4'490.00

P/10189/2010 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.05.2014 P/10189/2010 — Swissrulings