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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.08.2019 P/10098/2018

5 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,517 parole·~33 min·3

Riassunto

INFRACTION CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION | CP.285; CP.54; CP.51

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10098/2018 AARP/269/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 août 2019

Entre A______ alias B______, sans domicile connu, comparant par Me C______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/1632/2018 rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de police, et D______, comparant en personne, E______, comparant en personne, ETAT DE GENÈVE, représenté par M. F______, p.a. Service travaux et entretien, case postale 32, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/16 - P/10098/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 21 décembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 13 décembre 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 6 février 2019, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) ainsi que de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois ferme sous déduction de 158 jours de détention avant jugement, aux frais de procédure et à indemniser l'ETAT DE GENÈVE pour le dommage matériel, frais de la procédure, par CHF 2'770.- après prononcé d’un émolument de jugement complémentaire de CHF 800.-, à sa charge. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 26 février 2019, A______ conclut à son acquittement du chef d'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à l'exemption de peine s'agissant de l’infraction de dommages à la propriété, à l'allocation d'une indemnité de CHF 200.-/jour pour la détention subie à tort, au rejet des prétentions civiles et à la condamnation de l'ETAT DE GENÈVE à tous les frais et dépens de la procédure. c. Selon l'acte d'accusation du 1er novembre 2018, il est encore reproché à A______ d'avoir ; - le 26 février 2018, intentionnellement détruit le "cachot cellule de réflexion" dans lequel il se trouvait, en endommageant un luminaire, la vitre, la porte, les sanitaires, l'interphone, la peinture et le mobilier, et causé de la sorte un dommage d'un montant de CHF 3'734.90 ; - le 12 mai 2018, alors qu'il était détenu au centre de détention administrative J______, dans la cuisine, tenu dans sa main une casserole d'eau bouillante et projeté cette eau en direction de l'agent de surveillance D______ afin de le contraindre à se tenir à distance et l'empêcher de le maîtriser, le menaçant d'être atteint par l'eau bouillante ; - le jour même, projeté de l'eau bouillante en direction du visage de l'agent de surveillance E______, venu prêter main forte à l'agent D______ pour le maîtriser, et l'atteignant au niveau de la jambe, lui causant une violente douleur et des rougeurs sur la cuisse. B. Les faits suivants, pertinents à ce stade de la procédure, ressortent du dossier : a.a Le 4 mai 2018, l'ETAT DE GENÈVE a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, pour avoir détruit, le 26 février 2018, la "cellule de réflexion" de [l'établissement pénitentiaire] G______.

- 3/16 - P/10098/2018 a.b. Selon les déclarations à la police de H______, agent de détention et I______, gardien sous-chef, A______ avait été conduit à l'hôpital après les faits en raison de ses blessures et sanctionné ensuite au niveau administratif. a.c. Devant le premier juge, A______ a reconnu les faits. Il avait agi de la sorte afin de se mutiler, car il ne comprenait pas les raisons de sa mise à l'isolement. De surcroît, il prenait beaucoup de médicaments. Il s'était fait mal au niveau du thorax avec le néon. b. Le 13 mai 2018, D______ a déposé plainte pénale contre A______. La veille, en sa qualité d'agent de surveillance au centre de détention administrative J______, il s'était rendu dans le "lieu de vie" (ndr : une cuisine) du centre réservé aux détenus, car il avait entendu des bruits de casseroles. Il y avait aperçu A______ tenant une casserole remplie d'eau bouillante dans sa main droite qui parlait en arabe et semblait énervé. Il s'était alors approché en lui demandant de poser la casserole sur l'évier, ce que A______ avait refusé. Au contraire, il avait jeté, dans sa direction, une partie de l'eau bouillante. Il pensait qu'il s'agissait d'un acte d'intimidation, car l'eau ne l'avait pas atteint. A______ avait ensuite pris la direction de sa chambre avec la casserole d'eau bouillante, alors qu'il n'était pas autorisé à le faire. Le gardien l'avait suivi et, au fond du couloir, il avait saisi la main gauche de A______, se tenant face à lui, et lui avait fait une clé de poignet. A ce moment-là, un des agents N______ SA [services de sécurité] qui se trouvait derrière eux avait activé l'alarme agression. Deux de ses collègues étaient arrivés et A______ avait jeté le reste de l'eau bouillante sur la cuisse de E______. Comme il tenait encore le poignet de A______, il avait retenu son geste en le déséquilibrant, sans quoi, l'eau bouillante aurait pu atteindre le visage de E______. D______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public en précisant qu'il avait entendu E______ hurler lorsque l'eau l'avait atteint. c. Le 14 mai 2018, E______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______. Lorsque l'alarme avait été déclenchée, il s'était rendu, en courant, sur le lieu de l'incident où il s'était trouvé nez à nez avec A______, lequel tenait la casserole. Il avait calmement demandé au détenu de poser la casserole mais celui-ci avait tenté de lui en jeter le contenu au visage. Heureusement, D______ avait retenu le bras de A______ de sorte que l'eau bouillante avait touché sa cuisse. Il avait hurlé de douleur. Les rougeurs à la cuisse avaient disparu le lendemain de l'incident. Devant le Ministère public, E______ a précisé qu'au moment où A______ avait lancé le contenu de la casserole sur lui, personne ne le touchait. Le geste avait ensuite été interrompu par D______. d. A la police, A______ a déclaré qu'il était énervé en raison d'un litige portant sur ses heures de travail, raison pour laquelle il avait commencé à lancer de la vaisselle

- 4/16 - P/10098/2018 sur le sol. Il avait jeté de l'eau en direction de D______ afin de le garder à distance sans avoir l'intention de le toucher. Il avait ensuite voulu retourner dans sa cellule avec la casserole d'eau chaude pour se faire un café. Alors qu'il marchait en direction de sa cellule, cinq ou six gardiens l'avaient poursuivi, bloqué dans un coin et essayé de lui enlever la casserole des mains. A ce moment-là, l'eau s'était renversée accidentellement sur E______, étant précisé qu'elle était chaude et non bouillante. Devant le Ministère public puis le premier juge, A______ a indiqué que l’eau s'était renversée au moment où le gardien lui avait tordu le bras. Après les faits, il avait présenté ses excuses à E______ qui les avait acceptées, de même qu'au Ministère public et à D______. e. Lors de son audition par la police, K______, gardien présent, a indiqué que lorsque A______ avait versé l'eau sur E______, les gardiens tentaient de le maîtriser. Il supposait que A______ avait été empêché par ceux-ci de lancer l'eau au visage de E______. f. L______ se rappelait que D______ avait dévié le bras de A______, raison pour laquelle l'eau n'avait pas atteint le visage de E______. g.a Sur les images de vidéosurveillance intitulée "2018 B______ voilence.avi" filmant le "lieu de vie", D______ chauffe de l'eau durant plus de deux minutes ; soudainement, il jette des ustensiles de cuisine sur le sol puis retire du feu la casserole fumante. Il renverse d'autres ustensiles et lorsque D______ et un autre gardien s'approchent, lance dans leur direction de l'eau bouillante, sans les atteindre, l'eau retombant sur le sol. Il quitte ensuite la pièce avec la casserole à la main. g.b. Selon la vidéosurveillance intitulée "2018 B______ violence.asf" filmant le couloir, A______ passe dans le couloir en tenant la casserole d'eau dans la main droite et renversant des chaises de manière agressive. Il est suivi de près par D______ qui semble saisir son bras gauche et l'on peut penser qu'il tente de lui attraper le bras droit tenant la casserole, étant précisé qu'ils sont filmés de dos. Ils sont suivis par plusieurs gardiens et détenus. En arrivant à la hauteur d'un gardien arrivant face à lui, A______ renverse le contenu de la casserole d'un geste sec. L'on ne voit pas si le geste de A______ est volontaire ou accidentel et s'il est dévié par quiconque. h. A la suite de l'évènement du 12 mai 2018, A______ a été placé à l'isolement jusqu'au 14 juin 2018, détention qualifiée d'illicite par arrêt rendu du 13 juin 2018 par la Chambre administrative de la Cour de justice. i. Les certificats médicaux produits par A______ établissent notamment l'existence d'un traumatisme au nez en raison d'une agression par un codétenu à la prison M______ le 17 octobre 2017. Des troubles anxio-dépressif ont également été diagnostiqués. A______ avait tenté de se suicider dans sa cellule le 15 février 2018, mais, une nette amélioration de son état psychique a été relevée le 13 novembre

- 5/16 - P/10098/2018 2018. Il avait débuté une grève de la faim le 2 juin 2019 mais son état était cliniquement stable. Il disposait de sa capacité de discernement et tout risque suicidaire avait été écarté. j. Pour les faits précités, A______ a été placé en détention du 9 juillet 2018 au 8 janvier 2019. C. a. Lors des débats d'appel, A______ a confirmé qu'il n'avait pas voulu atteindre les gardiens D______ et E______ avec l'eau qu'il venait de retirer du feu. En ce qui concernait la séquence dans le "lieu de vie", il voulait empêcher D______ de s'approcher de lui pour le saisir et le mettre à terre. L'eau versée sur E______ était un accident alors que quatre gardiens tentaient de le maîtriser. Les versions des gardiens étaient contradictoires et E______ mentait. Les gardiens l'avaient dégouté de la vie, il n'avait rien fait et était condamné à tort. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et conclut subsidiairement au prononcé d'une peine pécuniaire pour les dommages à la propriété, d'une exemption de peine, plus subsidiairement encore à une peine pécuniaire pour l'infraction à l'art. 285 CP et à tout le moins une peine plus clémente. E______ et D______ n'étaient pas des fonctionnaires au sens de l'art. 285 CP de sorte que cette infraction ne pouvait entrer en ligne de compte. Lorsqu'il avait jeté l'eau aux pieds de D______, A______ avait voulu l'empêcher de s'approcher sans pour autant lui faire du mal. Il s'agissait d'une simple désobéissance d'une intensité insuffisante pour remplir les conditions de l'infraction à l'art. 285 CP. S'agissant de l'eau renversée sur E______, les versions étaient divergentes et le geste de A______ n'était pas suffisamment visible sur les images de vidéosurveillance, de sorte qu'un doute insurmontable subsistait quant à sa culpabilité. A supposer que celle-ci soit néanmoins retenue, aucun gardien n'avait été blessé et A______ avait déjà été sanctionné par 33 jours d'isolement de sorte qu'une peine supplémentaire serait inappropriée au sens de l'art. 54 CP. Il avait causé un dommage à la propriété dans un état de colère et d'énervement, car il s'était retrouvé au cachot, dix jours après sa tentative de suicide, sans en comprendre les raisons. Il avait été grièvement blessé et avait présenté ses excuses. De surcroît, il avait déjà été sanctionné par l'administration pénitentiaire pour ces faits si bien qu'il devait être exempté de toute peine. La peine de six mois prononcée en première instance étant beaucoup trop lourde pour des faits de cette faible gravité. Personne n'avait été blessé et le montant du dommage n'était pas élevé. A______ n'avait qu'un antécédent et se trouvait dans une situation médicale difficile et un état de détresse lors des faits.

- 6/16 - P/10098/2018 A tout le moins, seule une peine pécuniaire entrait en considération car la seule perspective d'un défaut de paiement ne pourrait être retenue puisqu'il disposait d'un pécule de CHF 408.- sur son compte à M______. D. A______, né le ______ 1991, dont la véritable identité serait B______, né le ______ 1987, est de nationalité algérienne. Il est célibataire et n'a pas d'enfants. Il a appris le métier de pêcheur en Algérie, pays qu'il a quitté pour la France en 2015. Il est actuellement sans domicile et n'a pas de revenu. Il n'a ni dette, ni fortune. Ses parents sont décédés et il a une sœur vivant en Algérie. A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, le 10 janvier 2018, pour vol d'importance mineure, tentative de vol, violation de domicile, dommage à la propriété, entrée illégale, séjour illégal, contravention et délit à la loi sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de sept mois avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, à une amende de CHF 500.- ainsi qu'à une expulsion du territoire pour une durée de cinq ans. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 17h00 d'activité de collaboratrice hors débats d’appel, lesquels ont duré 1h23, dont 8h00 de préparation de l'audience d'appel, 1h30 pour une visite à M______ postérieure aux débats d'appel, 40 minutes d'analyse du jugement du Tribunal de police, étude du dossier et rédaction de l’annonce d'appel, 1h30 d'analyse du jugement motivé et rédaction de la déclaration d'appel, 30 minutes pour la préparation des conclusions en indemnisation et CHF 100.- à titre de débours d'interprète. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 2.1.2.1 L'art. 285 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.

- 7/16 - P/10098/2018 2.1.2.2. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2). 2.1.2.3. La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1). Elle correspond à de la violence envers une personne ou une menace d'un dommage sérieux, ou une entrave de quelque autre manière dans sa liberté d'action qui l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.1.2.4. Par fonctionnaire on entend, les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire (art. 110 al. 3 CP). Le critère déterminant pour revêtir la qualité de fonctionnaire réside dans la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant au service public. La notion de fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP regroupe autant les fonctionnaires institutionnels que les personnes qui occupent une fonction d'agent de l'Etat. Les premiers sont les fonctionnaires au sens du droit public ainsi que les employés du service public. Quant aux seconds, il est indifférent de savoir sous quel statut juridique ils accomplissent des tâches au service de la collectivité. Le rapport peut être de droit public ou de droit privé. La fonction des tâches est bien plus déterminante. Si celles-ci consistent en la réalisation de tâches de droit public, alors lesdites activités sont officielles et la personne qui les accomplit est un fonctionnaire au sens du droit pénal. La notion d'autorité doit être définie de façon large. Elle comprend toutes les organisations qui accomplissent des tâches de droit public, indépendamment du fait qu'elles soient organisées selon le droit public ou le droit privé (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 = JdT 2016 IV p. 145). 2.1.2.5. A teneur du règlement de l'établissement concordataire de détention administrative J______ du 8 avril 2004 (RS GE F.2.12.08), ce dernier est affecté à l'exécution de la détention administrative des étrangers, telle que prévu dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI - RS 142.20). 2.2.1. L'établissement concordataire de détention administrative J______ est affecté exclusivement à l'exécution de la détention administrative des étrangers conformément à la LEI. Au sens du droit pénal, cet établissement accomplit des tâches de droit public. Lors de leur intervention afin de calmer l'appelant et l’empêcher de projeter de l'eau brûlante, les plaignants assuraient la sécurité au sein J______ afin que la détention administrative soit exécutée adéquatement ; ils https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+285+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_257/2010

- 8/16 - P/10098/2018 réalisaient dès lors une tâche de droit public et doivent être qualifiés de fonctionnaires au sens du droit pénal. 2.2.2. Il est établi que lorsqu'il se trouvait dans le "lieu de vie", l'appelant a jeté sur le sol des ustensiles de cuisine, raison pour laquelle l'intimé D______ est intervenu. Après avoir retiré une casserole d'eau fumante du feu, l'appelant a jeté une partie de son contenu en direction du gardien afin de le garder à distance, sans que l'eau ne l'atteigne. En agissant de cette manière, l'appelant l'a donc menacé d'un dommage sérieux, à savoir d'être atteint par le reste de l'eau bouillante s'il s'approchait davantage. Il ne s'agit pas d'une simple désobéissance, au contraire, il a empêché le gardien d'intervenir pour faire cesser un comportement contraire aux règles de vie dans l'établissement et susceptible d'augmenter en gravité dès lors qu'il manipulait une casserole d'eau bouillante en étant très énervé et excité. En ce qui concerne la séquence suivante, les gardiens entendus s'accordent tous pour dire que le geste de l'appelant visant à jeter l'eau bouillante voire très chaude sur l'intimé E______ était volontaire. Des divergences dans leurs déclarations sont à relever néanmoins de sorte qu'un doute demeure. L'appelant a contesté avec constance avoir intentionnellement jeté l'eau sur le gardien. Même si sa version a quelque peu varié, il est crédible à la lumière des images que lorsque les gardiens ont tenté de maîtriser l'appelant, l'eau s'est accidentellement versée sur l'intimé E______. Dans la mesure où un doute persiste, l'état de fait le plus favorable à l’appelant sera retenu, soit qu'il a accidentellement renversé l’eau sur le gardien. Cependant, l'appelant a quitté le "lieu de vie", toujours dans un état d'énervement élevé, avec la casserole d'eau très chaude à la main, continuant ainsi d'empêcher les gardiens d'agir, notamment l'intimé E______, sous la menace d'être brûlés et acceptant le risque de renverser cette casserole sur quelqu'un, agissant à tout le moins par dol éventuel. Les gardiens ont été contraints d'intervenir en nombre et de le suivre pour le maîtriser ou du moins le contenir, étant rappelé qu’il adoptait un comportement dangereux, se déplaçant, dans l’état précité, une casserole d’eau très chaude à la main après en avoir renversé une partie, alors qu’elle était encore fumante, en direction de l’un d’eux. Ainsi, tant les éléments objectifs que subjectifs de l'infraction de violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires sont réalisés tant à l'encontre de l'intimé D______ que de l'intimé E______. Le verdict de culpabilité retenu par le premier juge sera ainsi confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes

- 9/16 - P/10098/2018 physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247). L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175 ; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s). 3.2. Il ressort du dossier qu'en endommageant sa cellule, le 26 février 2018, l'appelant s'est blessé. Indépendamment de sa faute qui ne peut être qualifiée de légère, ses blessures ne sont pas suffisantes pour justifier une exemption de peine d'autant plus qu'il semble s’être automutilé de sorte que ses blessures ne sauraient être une conséquence directe de l'infraction. Les sanctions administratives, qu'elles soient licites ou non, doivent être qualifiées de conséquences indirectes de son acte de sorte que l'appelant ne bénéficiera d'aucune exemption de peine, d'autant qu'elles visent un but différent, soit assurer le respect des règles régissant la vie au sein de l'établissement indépendamment des interdits pénaux. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations

- 10/16 - P/10098/2018 familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147). 4.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.1.3. L’art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). 4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a menacé et usé de violence contre des gardiens par colère et a pris le risque de les blesser grièvement. Il a détruit une cellule par pure frustration sans égard aux conséquences financières significatives. Malgré ses excuses, l'appelant ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il n'a cessé de contester l'infraction à l'encontre de l'intimé E______ et s'est placé en victime. Sa collaboration doit être considérée comme mauvaise. Sa responsabilité est pleine et entière et aucune circonstance atténuante ne peut être retenue. L'appelant a déjà été condamné peu avant les faits pour plusieurs infractions à une peine privative de liberté de sept mois avec sursis et un délai d'épreuve de quatre ans http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20137

- 11/16 - P/10098/2018 pour des faits partiellement spécifiques, à savoir une infraction à l'art. 144 CP. Une peine avec sursis n'entre pas en ligne de compte (art. 42 al. 2 CP). Au vu des éléments qui précèdent, l'infraction à l'art. 285 CP justifie le prononcé d'une peine privative de liberté hypothétique de quatre mois. A cette peine s'ajoutera une peine privative de liberté d'un mois pour tenir compte du concours avec l'infraction à l'art. 144 CP, d'où une peine d'ensemble de cinq mois. L'appel sera donc très partiellement admis dans cette mesure et le jugement de première instance réformé sur ce point. 4.2.2. Compte tenu des antécédents de l’appelant et de l'absence de prise de conscience, seule une peine privative de liberté paraît à même d'avoir un effet dissuasif sur lui. Par surabondance, il est relevé que l'appelant est sans ressources et dépourvu de toute perspective d'obtenir un revenu régulier, il n'est pas crédible qu'une peine pécuniaire puisse être exécutée, le montant de CHF 400.- cumulé sur son compte à M______ étant insuffisant au regard de la quotité de la peine. Dès lors, seule une peine privative de liberté pourra être prononcée. 5. 5.1.1. Selon l'art. 110 al. 6 CP, le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième en quantième. 5.1.2. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure. La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté. La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible. L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation. L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). 5.2. En l'espèce, l'appelant a été détenu dès le 9 juillet 2018 et aurait dû être libéré après cinq mois de détention, à savoir le 9 décembre 2018. Dans la mesure où il a été libéré le 8 janvier 2019, il a effectué 30 jours de détention en trop. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-236%3Ade&number_of_ranks=0#page236

- 12/16 - P/10098/2018 L'appelant ayant été condamné le 10 janvier 2018 a une peine privative de liberté de sept mois avec sursis, il convient, plutôt qu'une indemnisation subsidiaire, d'imputer les 30 jours de détention subis en trop sur la peine précitée. Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être débouté de ses conclusions en indemnisation de la détention subie à tort. 6. Eu égard au verdict de culpabilité rendu à son encontre, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il condamne l'appelant à payer à l'ETAT DE GENÈVE, la somme de CHF 3'734.90 correspondant à la réparation du dommage matériel. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie obtient gain de cause ou non, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 consid. 4.1). 7.2.1. En l'espèce, au vu de la confirmation du verdict de culpabilité, l'intégralité des frais de première instance demeureront à la charge de l'appelant. 7.2.2. L'appel étant que très partiellement admis, l'appelant supportera trois quarts des frais de procédure d'appel. 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce

- 13/16 - P/10098/2018 devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). 8.5. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retrancher de la note de frais déposée 1h30 pour la visite postérieure à l'audience d'appel. Doivent également être soustraits de l'état de frais, 2h20 consacrées à des activités déjà couvertes par l'indemnité forfaitaire (annonce d'appel, déclaration d'appel, lecture de décisions, préparation des conclusions en indemnisation). La durée de la préparation de l'audience du 11 juin 2019 paraît excessive dans la mesure où le dossier était censé bien connu de l'avocate qui venait de le plaider en première instance. Elle sera dès lors ramenée à 6h00. Le total horaire pris en compte s'élève donc à 12h13 comprenant l'audience d'appel d'une durée de 1h23. A cela s'ajoute une vacation à CHF 75.-, le 10% forfaitaire, compte tenu de l'activité totale réalisée jusqu'ici de plus de 30 heures, et la TVA, de même que les frais d'interprète de CHF 100.-. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'345.95, TVA comprise. * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/235/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/480/2014

- 14/16 - P/10098/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ alias B______ contre le jugement JTDP/1632/2018 rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/10098/2018. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ alias B______ de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires s'agissant des faits du 20 novembre 2017. Déclare A______ alias B______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (285 ch. 1 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de cinq mois de détention avant jugement. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 10 janvier 2018 par le Tribunal de police de Genève. Constate que A______ alias B______ a effectué 30 jours de détention en trop. Impute ladite détention subie en trop sur la peine privative de liberté de sept mois à laquelle A______ alias B______ a été condamné le 10 janvier 2018. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ alias B______. Condamne A______ alias B______ à payer à ETAT DE GENEVE, CHF 3'734.90 à titre de réparation du dommage matériel. Condamne A______ alias B______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2’770.-. Le condamne aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, par CHF 1'885.comprenant un émolument de CHF 1'600.-, soit CHF 1'413.75.-. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 7'129.05 les frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______ alias B______, pour les opérations effectuées durant la procédure préliminaire et de première instance.

- 15/16 - P/10098/2018 Arrête à CHF 2'345.95, TVA comprise, les frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______ alias B______, pour les opérations effectuées durant la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Mme Gaëlle VAN HOVE, juge ; M. Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Mme Catherine ZBÄREN, greffière-juriste.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 16/16 - P/10098/2018 P/10098/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/269/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ alias B______ aux frais de procédure de 1 ère instance, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 800.-. CHF 2'770.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'600.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ alias B______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. CHF 1'885.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'655.00

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