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Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 30.03.2007 C/19977/2006

30 marzo 2007·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats·PDF·1,385 parole·~7 min·1

Riassunto

REDUIT; DÉLAI | Lorsque le client s'est d'ores et déjà acquitté de la note, il doit toutefois agir dans un délai raisonnable, soit le délai d'un an prévu par le CO pour les vices du consentement.

Testo integrale

La présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire le 30.03.07

TH C/19977/2006 REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE TH C/19977/2006 ATAX/16/2007 DECISION de la Commission de taxation des honoraires d'avocat DU VENDREDI 30 MARS 2007

Entre Madame et Monsieur Y______, Chemin ______, à Genève, parties requérantes et Maître C______, avocate, Rue ______, à Genève, partie citée

- 2/5 - TH C/19977/2006 EN FAIT A. Par requête du 22 août 2006, complétée par des observations datées des 28 septembre et 2 octobre 2006, Mme et M. Y______ ont saisi la Commission de Céans d’une contestation de deux notes d’honoraires que Me C______ leur avait adressées, à savoir - note d’honoraires du 7 avril 2005, pour l’activité déployée en droit administratif, du 10 septembre 2004 au 31 mars 2005, au montant de 5'500 fr., et frais divers 37 fr. 30, soit au total, TVA non comprise, 5'537 fr. 70 dont à imputer 3'228 fr. reçus à titre de provision le 16 septembre 2004; - note d’honoraires du 8 novembre 2005, pour la suite de l’activité déployée en droit administratif, du 1 er avril au 7 novembre 2005, au montant de 3'500 fr. TVA non comprise. soit, en résumé, des honoraires totaux de 9'000 fr. et des frais divers pour 37 fr. 70, soit un total de 9'037 fr. 70, TVA non comprise. B. Le solde de la note d’honoraires du 7 avril 2005 a été réglé le surlendemain par les demandeurs. La note d’honoraires du 8 novembre 2005 a été réglée le 11 novembre 2005. C. La contestation des deux notes d’honoraires de Me C______ intervient moins d’une année après leur règlement par les époux Y______. D. Les demandeurs considèrent que le montant des honoraires est trop élevé. Ils font valoir en substance que la facturation de leur conseil était absurde (facturation d’une lettre relative à une erreur de comptabilité commise par l’avocate ainsi que du temps consacré à l’établissement de la note d’honoraires), que le temps consacré à certaines diligences (lettres, conversations téléphoniques, corrections d’un mémoire de recours) était trop important et enfin que certaines diligences auraient pu être accomplies par d’autres membres de l’Etude, par exemple par une secrétaire. Les demandeurs ont expliqué que le caractère tardif de leur contestation des honoraires de leur conseil était dû au fait que ce n’était qu’après le règlement de ceux-ci, et après avoir consulté un nouvel avocat, qu’ils avaient appris l’existence de time-sheets et pu en obtenir communication. E. Me C______, collaboratrice alors dans l’étude ______, a expliqué que son mandat visait à la régularisation du séjour en Suisse de ses clients, dépourvus de titre de séjour, M. Y______, de nationalité tunisienne, séjournant dans notre pays depuis de nombreuses années tandis que son épouse, de nationalité biélorusse, avait

- 3/5 - TH C/19977/2006 bénéficié quant à elle d’un permis d’étudiant au renouvellement hautement problématique en raison de son âge et de l’achèvement de sa formation. La défenderesse avait obtenu un préavis favorable de l’Office cantonal de la population du canton de Genève devant permettre à ses clients d’être mis au bénéfice d’une exception aux mesures de limitation des étrangers et d’éviter une expulsion de Suisse et, suite à un refus de l’Office fédéral des Migrations de mettre les demandeurs au bénéfice de l’exception, elle avait rédigé un recours auprès du Département fédéral de justice et police. F. La défenderesse a produit son time-sheet dont il résulte qu’elle a consacré 93,25 unités / 4, soit 23 heures, à ce dossier, ce qui correspond à un tarif horaire, sans TVA., de 391 fr. (9'000 fr. : 23). Me C______ a enfin précisé que l’établissement de la note d’honoraires ainsi que d’autres diligences, postérieures à la note du 8 novembre 2005, facturables à hauteur de 1'187 fr. 50, TVA en sus, selon le time-sheet produit, n’avaient en réalité pas été facturées aux demandeurs. G. Lors de leur audition du 10 octobre 2006, les parties ont persisté dans leurs explications. Assistés dorénavant d’un nouveau conseil dans la procédure administrative relative à leur séjour, les demandeurs étaient toujours dans l’attente de la décision fédérale.

EN DROIT 1. 1.1 L’article 36 LPAv prévoit que la Commission de taxation est saisie à la requête de la partie la plus diligente en cas de contestation relative au montant des honoraires d’un avocat. 1.2 Le Tribunal fédéral a posé pour principe en 1976 déjà (arrêt non publié de la Chambre de droit public du 14 juillet 1976) que la Commission de taxation genevoise était compétente « pour fixer définitivement le montant des honoraires, même si une reconnaissance de la note établie par l’avocat est intervenue dans l’intervalle » (arrêt précité, page 5). A défaut, « la Commission de taxation commettrait un déni de justice si elle n’entrait pas en matière » (ibid. page 6). Dans diverses décisions subséquentes, la Commission de taxation de Céans a fait application de ce principe (décisions de la Commission de taxation n° 18/2002 du 13 novembre 2001 et n° 46/98 du 8 juin 1998). Dans cette dernière décision, la Commission de taxation avait néanmoins précisé que le

- 4/5 - TH C/19977/2006 client doit agir dans un délai raisonnable, soit dans le délai d’un an prévu par le Code des obligations pour les vices du consentement. 1.3 Etant observé que c’est par un courrier de l’Etude de Me C______ daté du 9 février 2006 que les époux Y______ ont obtenu le détail des prestations facturées dans leur dossier, leur demande de taxation du 22 août 2006 n’est pas tardive et elle est par conséquent recevable. 2. L’article 34 LPAv prévoit que les honoraires sont fixés en tenant compte du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée par l’avocat, du résultat obtenu et de la situation de son client. En l’espèce, l’affaire était sans aucun doute très importante pour les époux Y______ et complexe de sorte que la responsabilité assumée par leur conseil était elle aussi importante. De plus, le résultat obtenu par la défenderesse jusqu’à la fin de son mandat était indéniablement bon. 3. Il est admis qu’aucun taux horaire n’a été convenu entre les parties et on retiendra que la situation financière des époux Y______, qui ont toujours fait face immédiatement aux demandes de provisions et honoraires, ainsi qu’au règlement des frais du recours, est sans particularité. 4. S’agissant du temps consacré au dossier par Me C______, il apparaît proportionné à l’importance et à la complexité de celui-ci. L’on ne saurait s’attacher au libellé ou à la quantification de certaines diligences dans la mesure où le libellé d’un time-sheet est par essence laconique, stéréotypé et réducteur. Il peut même être entaché d’erreurs dans sa rédaction. C’est ainsi que, prise dans son ensemble, la durée de la rédaction – 6 heures – pour le recours d’une vingtaine de pages adressé au Département fédéral de justice et police et d’un bordereau de plus de 40 pièces, est parfaitement normale. 5. Cependant, ex aequo bono, et en prenant en compte la situation financière, moyenne, des demandeurs, la Commission de taxation réduira l’ensemble des deux notes d’honoraires de Me C______ de 9’000 fr. à 7'750 fr. * * * * *

- 5/5 - TH C/19977/2006 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT : Arrête à 7'750 fr. les honoraires facturés les 7 avril 2005 et 8 novembre 2005 par Me C______ à Mme et M. Y______.

Siégeant : Monsieur Louis PEILA, président; M. Cédric-Laurent MICHEL, juge; Me Alain BERGER, avocat; Mme Céline GLAUS, secrétaire.

INDICATION DES VOIES DE RECOURS :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173-110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

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