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Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 18.01.2006 C/18454/2005

18 gennaio 2006·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats·PDF·1,004 parole·~5 min·3

Riassunto

CONFIRME; TARIF(EN GÉNÉRAL) | Un tarif horaire de 650 fr. a été considéré comme adéquat en raison du soin mis par l'avocat personnellement dans l'accomplissement du mandat et du résultat obtenu rapidement compte tenu de sa spécialisation en droit du bail, à savoir l'économie de plus de 300'000 fr. sur une période de cinq ans

Testo integrale

La présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire le 19.01.06

TH C/18454/2005 REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE TH C/18454/2005 ATAX/5/2006 DECISION de la Commission de taxation des honoraires d'avocat DU MERCRDI 18 JANVIER 2006

Entre Monsieur A______, Rue ______, à Genève, partie requérante et Maître G______, avocate, Rue ______, à Genève, partie citée

- 2/4 - TH C/18454/2005 EN FAIT A. Par requête expédiée au greffe de la Cour le 19 août 2005, A______ invite la Commission de taxation des honoraires d’avocat (ci-après : la Commission) à donner suite à sa contestation de la note de frais et honoraires du 4 juillet 2005 d’un montant de 13'140 fr. TTC après déduction d’une provision de 3'000 fr., facture qu’il a reçue de Me G______, pour avoir assuré sa défense dans le cadre de l’opposition formée à deux avis de majoration de loyer qui lui avaient été notifiés par sa bailleresse pour le 1 er janvier 2004, relativement aux locaux qu’il occupe à la rue ______, à Genève. En substance, il expose ne pas comprendre pour quelle raison Me G______ a basé le calcul du montant de ses honoraires sur les économies qu’il pourrait luimême réaliser pour la non-augmentation des loyers futurs, étant précisé que le bail a été renouvelé pour une période de 5 ans dès le 1 er janvier 2004. Il ajoute qu’il n’existe aucune certitude sur le fait qu’il occupera les locaux durant les 5 ans de prolongation du bail. Il conteste donc que Me G______ puisse lui demander un paiement par avance. B. Par pli déposé au greffe le 31 octobre 2005, Me G______ précise que A______ s’est adressé à elle, sachant qu’elle est une spécialiste de longue date en droit du bail. Elle ajoute que l’enjeu financier était de 330'000 fr. pour la période de 5 ans, dans la mesure où la majoration du loyer représentait 65'996 fr. par an. De plus, elle estime que le dossier était particulièrement complexe, du fait que la bailleresse avait saisi le Tribunal des baux et loyers de deux requêtes en validation de majoration fondées sur les loyers comparatifs, en produisant de nombreux exemples, ce qui a nécessité un examen approfondi desdits exemples. En outre, il s’agissait de locaux ayant une configuration particulière, ce qui rendait l’affaire encore plus complexe. Dans sa note de frais et honoraires, Me G______ précise l’important résultat obtenu par jugement du Tribunal des baux et loyers, à savoir le rejet complet des prétentions de la bailleresse de A______ en vue d’une majoration de loyer de 65'996 fr. par an pour une prolongation de bail de 5 ans, ce qui représente une économie de 330'000 fr. sur 5 ans. C. Il ressort du time-sheet joint à la facture que Me G______ a déployé une activité de 23 heures entre octobre 2003 et juin 2005, au tarif horaire de 650 fr. D. Lors de l’audience du 15 novembre 2005, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

- 3/4 - TH C/18454/2005 EN DROIT 1. Vu l'article 124 de la loi sur l'organisation judiciaire et les articles 34 et ss de la loi genevoise sur la profession d'avocat; Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission, fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv). La Commission se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire (art. 39 LPAv). 2. En l’espèce, la note de frais et honoraires restée en souffrance pour un montant de 13'140 fr. TTC, ainsi que le time-sheet, pour l’activité déployée d’octobre 2003 à juin 2005, sont établis sur la base de critères usuels, dans la mesure où ils décrivent dans le détail ladite activité ainsi que le temps consacré à l’affaire (23 heures). Il s’agit notamment de divers courriers, téléphones, ainsi que des audiences et la procédure, sans compter la TVA. La partie requérante ne conteste ni le nombre d’heures consacrées à l’affaire, ni la qualité du travail fourni par la partie citée. La réalité de l’activité déployée n’est ainsi donc pas contestée. Quant au tarif horaire appliqué (650 fr.), il est certes en-dessus du tarif usuel de 450 fr. en vigueur à Genève et généralement admis par la Commission. Il convient toutefois d’insister sur le soin que la partie citée a mis à l’accomplissement de son mandat, confié personnellement. Il faut en outre tenir compte du résultat obtenu grâce au travail rapide d’une spécialiste en droit du bail, à savoir l’économie de 330'000 fr. sur une période de 5 ans. A ce sujet, l’on observe qu’à ce jour, la partie requérante a déjà économisé près de 131'992 fr., à savoir 65'996 fr. par an depuis le 1 er janvier 2004. Cette dernière reconnaît par ailleurs que, dans le cas d’une éventuelle remise de bail, le rejet de la hausse de loyer constituerait un avantage. La situation financière du client constitue également un critère permettant de fixer les honoraires d’avocat. Au regard des critères précités, la Commission estime donc que le tarif horaire appliqué est justifié par les circonstances du cas d’espèce. Par conséquent, au vu de ce qui précède, la note de frais et honoraires restée en souffrance sera confirmée. * * * * *

- 4/4 - TH C/18454/2005 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT : 1. Taxe la note de frais et honoraires du 4 juillet 2005, établie par Me G______ pour son activité déployée dans la défense des intérêts de A______, à concurrence de 13'140 fr. TTC, après déduction d’une provision de 3'000 fr. 2. Dit que la présente décision ne vaut pas jugement exécutoire.

Siégeant : M. Louis PEILA, président; M. Cédric-Laurent MICHEL, juge; Me Alain VEUILLET, avocat; Mme Céline GLAUS, secrétaire.

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