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Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 20.12.2006 C/15565/2006

20 dicembre 2006·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats·PDF·1,032 parole·~5 min·5

Riassunto

REDUIT; TARIF(EN GÉNÉRAL) | Une note d'honoraires de près de 8'900 fr., hors taxe, fondée sur un tarif horaire unique pour associés et collaborateurs de 495 fr. pour une affaire dont la valeur litigieuse était de 5'000 fr. est disproportionnée. Le décompte doit permettre de comprendre si l'activité a été effectuée par un stagiaire, un collaborateur ou un associé, dès lors que la Commission n'accepte pas un tarif unique.

Testo integrale

La présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire le 3 janvier 2007.

TH C/15565/2006 REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE TH C/15565/2006 ATAX/82/2006 DECISION de la Commission de taxation des honoraires d'avocat DU MERCREDI 20 DECEMBRE 2006

Entre N______ SA, Rue ______, à Genève, partie requérante et Maître S______, avocat, Route de ______, à Genève, partie citée.

- 2/5 - TH C/15565/2006 EN FAIT 1. N______ SA, représentée par son administrateur unique, P______, soumet à la Commission de taxation des honoraires par courrier du 23 juin 2006, une note d’honoraires de Me S______ du 10 mars 2005. 2. P______ conteste cette note que Me S______ a adressée le 10 mars 2005 à Me Z______, curateur, à l’époque, de la société N______ SA. Cette note se monte à 9'339,70 fr. TTC. De surcroît, P______ conteste l’existence de pouvoirs donnés à Me S______ par N______ SA représentée par sa précédente administratrice, M______, avec laquelle il est en litige. 3. La procédure dont Me S______ était en charge se rapportait à la défense des intérêts de la société contre deux locataires devant le Tribunal des baux et loyers. Les locataires prétendaient avoir versé une garantie de 5'000 fr. Un litige existait quant à savoir si cette somme de 5'000 fr. devait être considérée comme une avance de loyer ou une garantie de loyer. 4. Le 20 mars 2002, P______, qui était intervenu pour N______ SA, a été condamné par le Tribunal de police à une amende de 20'000 fr. pour violation de la loi protégeant les garanties fournies par les locataires. 5. Nonobstant ce jugement, N______ SA a introduit, par l’entremise de Me S______, s’agissant de ce montant de 5'000 fr. réclamé par les locataires, une action en libération de dette le 11 septembre 2002 dont elle a été déboutée par jugement du Tribunal des baux et loyers le 25 janvier 2006. 6. P______ fait par ailleurs mention d’un courrier de Me S______ du 10 mars 2005 à l’appui de sa facture dans lequel Me S______ indique : « comme il fallait s’y attendre, le Tribunal des baux et loyers a débouté N______ SA de toutes ses conclusions et dit pour le surplus que la poursuite objet de cette procédure en libération de dette devrait aller sa voie » 7. Me S______ produit devant la Commission de taxation un courrier de M______, ancienne administrateur de N______ SA, portant date du 4 septembre 2006. Dans ce courrier, M______ confirme le mandat anciennement donné à Me S______ dans le cadre du litige qui l’opposait à ses deux locataires. M______ s’exprime en outre comme suit : « je vous confirme également qu’outre le principe de ce mandat, le montant de vos honoraires, soit une somme de 8'000 fr. avait été discuté et admis » 8. Les parties ont été entendues par la Commission de taxation le 12 septembre 2006. Une conciliation a été tentée mais elle a échoué.

- 3/5 - TH C/15565/2006 9. Lors de cette audience, Me G______, excusant Me S______, a indiqué que l’exécution de ce mandat avait nécessité 17 heures et 10 minutes. Le tarif de 495 fr. de l’heure était un tarif unique pour associés et collaborateurs. EN DROIT Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par l’avocat lui-même compte tenu du travail qu’il a effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité qu’il a assumée, du résultat qu’il a obtenu et de la situation du client (article 34 LPAv). La Commission de taxation se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les questions relatives à l’existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l’existence ou à l’exécution du mandat, au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire (article 39, alinéa 1, LPAv). La Commission de céans n’entrera donc pas en matière sur la question soulevée de l’existence ou non d’un mandat à Me S______. Elle n’a pas davantage à trancher la portée du courrier de M______ du 4 septembre 2006 que les juridictions ordinaires devront, le cas échéant, examiner. La Commission se limite à examiner si et dans quelle mesure les honoraires facturés par Me S______ sont justifiés, au regard notamment de l’activité qu’il a déployée, du tarif horaire auquel il a eu recours et des intérêts qu’il a été appelé à défendre. La Commission constate que la valeur litigieuse dont était en charge Me S______ était de 5'000 fr. Il parait dès lors difficile d’admettre, même s’il a pu s’agir d’une question de principe, que sa facture dépasse de presque du double le montant de la valeur litigieuse. A cela s’ajoute que le décompte de Me S______, produit le 10 mars 2005, ne permet pas de comprendre quelle activité a été effectuée par un associé, respectivement par un collaborateur ou un stagiaire. La Commission n’a pas pour habitude d’accepter un tarif unique, qui plus est à hauteur d’un montant dépassant le montant généralement admis de 400 fr. à 450 fr. de l’heure. Au vu de l’activité déployée dans ce dossier, des enjeux, de la somme litigieuse et du résultat obtenu, étant apprécié également que l’avocat a écrit avoir anticipé un échec judiciaire, la Commission est d’avis qu’une somme de 3'800 fr. hors TVA, doit être arrêtée au titre des honoraires de Me S______. Il n’y a pas lieu d’ajouter à ce montant des frais d’ouverture de dossier, sauf accord explicite du client qui ne ressort pas du dossier soumis.

- 4/5 - TH C/15565/2006 En revanche, l’on admettra les divers correspondant à des photocopies, correspondances, fax et téléphones fixés à 100 fr. Au total c’est donc un montant de 3'900 fr. qui est fixé par la Commission de taxation, hors TVA. * * * * *

- 5/5 - TH C/15565/2006 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT : Vu en droit les articles 1 et suivants LPAv, notamment 34 et 39 LPAv, Arrête les honoraires de Me S______ facturés dans la note du 10 mars 2005 à un montant de 3'900 fr., débours et frais compris, hors TVA.

Siégeant : Mme Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, présidente; M. Cédric-Laurent MICHEL, juge; Me Vincent JEANNERET, avocat; Mme Céline GLAUS, secrétaire.

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